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Transcription:

Convention tarifaire entre l Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS) Art. 1. Objet La présente convention, ainsi que le tarif, les accords complémentaires et les annexes, qui font partie intégrante de la convention (dénommée ci-après "convention"), règlent la rémunération des prestations de prise en charge pour les conseils en allaitement selon l'art. 15 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS), dispensées par des infirmières autorisées à pratiquer en tant que fournisseurs de prestations, à la charge de l'assurance obligatoire des soins, conformément à l'art. 35 al. 2 let. e de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), aux art. 46 et 49 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et qui disposent de la formation spécialisée reconnue par l ASI. Art. 2. Champ d'application La présente convention s'applique à l'ensemble du territoire suisse. Le lieu où est dispensée la prestation est déterminant pour le tarif et la valeur du point. Art. 3. Adhésion à la convention et retrait de la convention 1 La présente convention s'applique d'une part aux assureurs autorisés par l'office fédéral des assurances sociales (OFAS) à pratiquer l'assurance-maladie sociale et membres du CAMS. Elle s'applique d'autre part aux infirmières qui remplissent les conditions légales d'admission et sont membres de l association professionnelle ASI. Les membres du CAMS de même que ceux de l ASI doivent déposer une déclaration d'adhésion auprès du CAMS. DK, 20.01.1999/ASIConv04_C.doc 1/5

2 Les infirmières admises en vertu de la loi qui ne sont pas membres de l association professionnelle ASI et qui ne disposent pas de la formation spécialisée reconnue par l ASI, de même que les assureurs qui ne sont pas affiliés au CAMS, peuvent adhérer à la présente convention individuellement. Ils s acquitteront d une taxe d'adhésion unique de même que d'une contribution annuelle aux frais, payable après la première année d'adhésion. Leurs montants, l'utilisation et la gestion de ceux-ci sont fixés dans l'annexe B de la présente convention. 3 Le CAMS tient une liste des membres qui ont déclaré adhérer à la présente convention. Elle est mise à la disposition de la Direction de la santé publique ou des affaires sanitaires. 4 Les assureurs-maladie et les infirmières peuvent annoncer leur retrait de la présente convention pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de six mois. 5 Les parties s'informent mutuellement et régulièrement des adhésions à la convention et des retraits de celle-ci. Art. 4. Conditions de paiement des prestations Les prestations ne sont payées que si l infirmière remplit les conditions légales, si elle a présenté les attestations requises et reçu un code-créancier (numéro rcc) du Concordat, et si l'assurée est autorisée à recevoir des prestations (maternité). Art. 4.1 Indication concernant les conseils en allaitement selon la LAMal Valent à titre d indications pour les conseils en allaitement particulièrement les complications suivantes: L allaitement dans des conditions difficiles a. en cas de maladie de la mère ou de l enfant b. si la mère ou l enfant est handicapé(e) c. en cas d anomalies anatomiques du sein de la mère L allaitement en cas de naissances multiples L allaitement d enfants nés prématurément L allaitement d enfants ayant de la peine à téter L allaitement en cas de prise de poids insuffisante du nouveau-né Les mères ayant une anamnèse négative en matière d allaitement En cas de danger d allergie pour des nouveau-nés de parents souffrant d atopie En cas d augmentation ou de réduction de la quantité du lait DK, 20.01.1999/ASIConv04_C.doc 2/5

Art. 4.2 Economie et adéquation du traitement L infirmière accordera toute l'attention voulue au principe du traitement efficace, économique et approprié (art. 32 et 56 LAMal). En ce qui concerne le nombre de séances et la nature du traitement, elle s'engage à limiter ses prestations à la mesure exigée par le but du traitement. Art. 4.3 Registre des codes-créanciers Les prestations prise en charge au titre de conseils en allaitement ne sont payées dans le cadre de la présente convention qu'à partir du moment où l infirmière a reçu un code-créancier du CAMS (no rcc) et a adhéré à la convention. Art. 5. Paiement des prestations Seules sont payées les prestations légales ou convenues par convention. Art. 5.1 Débiteur de la rémunération L'assurée est la débitrice de la rémunération (tiers garant). La facturation est réglée suivant les dispositions prévues au point Facturation ci-dessous. Art. 5.2 Protection tarifaire Aucune rémunération supplémentaire ne peut être exigée de l'assurée pour des prestations légales prises en charge au titre de l'assurance obligatoire des soins (art. 44 LAMal). Font exception d'éventuelles prestations non prises en charge obligatoirement ou des séances auxquelles l'assurée omet de se présenter par sa propre faute. Art. 5.3 Tarif et valeur du point 1 L'indemnisation des prestations pour les conseils en allaitement est réglée suivant le tarif fixé dans l'annexe A de la taxation en points. 2 La valeur du point est fixée par les partenaires conventionnels dans un accord séparé. Cet accord peut être modifiée ou dénoncé indépendamment de la convention principale. Art. 5.4 Facturation 1 Une fois le traitement terminé, la facturation aura lieu dans les trois mois qui suivent la dernière séance. Pour les patientes qui sont encore en traitement en fin d année, une facture intermédiaire au 31 décembre sera adressée à l'assurée. DK, 20.01.1999/ASIConv04_C.doc 3/5

2 Les parties conventionnelles conviennent d'un formulaire unique de facturation / de normes uniformes de facturation électronique. Les indications suivantes figureront sur toutes les factures: Nom, prénom, adresse, code-créancier CAMS (no rcc) de l infirmière Nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro d'assuré de la patiente Indication selon l article 4.1 en cas de maternité Calendrier des prestations Distinction prestations obligatoires/non obligatoires selon la LAMal 3 L infirmière s'engage à informer les assurées que les assureurs-maladie ne prennent pas en charge, au titre de l'assurance obligatoire des soins, les coûts des prestations non obligatoires. Art. 6. Garantie et contrôle de la qualité Les infirmières s'engagent à participer aux mesures de garantie et de contrôle de la qualité (art. 58 LAMal et art. 77 OAMal). Ces mesures sont définies dans un accord séparé. Art. 7. Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur le 1er mars 1999. Elle doit recevoir l'approbation du Conseil fédéral, conformément à l'art. 46 al. 4 LAMal. Art. 8. Résiliation 1 La présente convention peut être résiliée pour le 30 juin ou le 31 décembre, moyennant un préavis de six mois, la première fois pour le 31 décembre 1999. 2 La résiliation de la convention principale implique celle de toutes ses annexes. 3 Il est possible en tout temps, par consentement mutuel, d'adapter, de modifier ou de compléter la présente convention et ses annexes, mais ces changements doivent être communiqués aux assureurs resp. aux infirmières six mois au moins avant leur entrée en vigueur. DK, 20.01.1999/ASIConv04_C.doc 4/5

Annexes Les annexes suivantes font parties intégrantes de la présente convention: - Annexe A. Tarif - Annexe B. Adhésion des non-membres Berne / Soleure, le 1 er mars 1999 Association suisse des infirmières et infirmiers Concordat des assureurs-maladie suisses M. Müller-Angst U. Weyermann U. Müller M.-A. Giger présidente secrétaire général président directeur DK, 20.01.1999/ASIConv04_C.doc 5/5