Code civil suisse Avant-projet (juillet 2012) (Entretien de l enfant)

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Transcription:

Code civil suisse Avant-projet (juillet 2012) (Entretien de l enfant) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du... 1, arrête: I 1. Le code civil 2 est modifié comme suit: Art. 125, al. 2, ch. 6 Abrogé IV. Exécution 1. Aide au recouvrement 2. Avances 3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés Art. 131 1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d entretien, l autorité de protection de l enfant ou un autre office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir le versement de la contribution d entretien. 2 Le Conseil fédéral définit les prestations d aide au recouvrement dans une ordonnance. Art. 131a (nouveau) 1 Le droit public règle le versement d avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d entretien. 2 La prétention à la contribution d entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l entretien du créancier. Art. 132, titre marginal Art. 176, al. 1, phrase introductive et ch. 1 1 À la requête d un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge : 1 FF 2012... 2 RS 210 2012-... 1

1. fixe la contribution pécuniaire qu un époux doit verser à l autre et à chaque enfant; 4. Exécution a. Aide au recouvrement et avances b. Avis aux débiteurs A. En général 1. Objet et étendue 2. Priorité de l obligation d entretien à l égard de l enfant mineur Art. 176a (nouveau) Les dispositions relatives à l aide au recouvrement et aux avances en cas de divorce s appliquent par analogie. Art. 177, titre marginal Art. 276, titre marginal et al. 2 2 L entretien est assuré par les soins et l éducation, aussi longtemps que le bien de l enfant le commande. Lorsque l enfant n est pas sous la garde de ses père et mère, son entretien est assuré par des prestations pécuniaires. Art. 276a (nouveau) L obligation d entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d entretien du droit de la famille. IV. Étendue de la contribution d'entretien 1. Contribution des père et mère Art. 285 1 La contribution d entretien doit correspondre aux besoins de l enfant ainsi qu à la situation et aux ressources de ses père et mère. Elle doit tenir compte de la fortune et des revenus de l enfant. 2 Elle doit également tenir compte des coûts liés à la prise en charge de l enfant par les parents et les tiers. 3 Elle doit être versée d avance. Le juge fixe les échéances. 2. Autres contributions destinées à l entretien de l enfant Art. 285a (nouveau) 1 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d assurances sociales et d autres prestations destinées à l entretien de l enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d entretien. 2 Les rentes d assurances sociales ou d autres prestations destinées à l entretien de l enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d une activité, doivent être versées à l enfant; le montant de la contribution d entretien versée jusqu alors est réduit d office en conséquence. 2

VI. Amélioration exceptionnelle de la situation en cas de contribution insuffisante Art. 286a (nouveau) 1 Lorsque la convention ou la décision relative à la contribution d entretien indique qu il n a pas été possible de fixer une contribution permettant d assurer l entretien convenable de l enfant, et que la situation du débiteur s est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l enfant peut demander le versement du montant qui aurait était nécessaire pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années. 2 La prétention passe à la collectivité publique lorsque celle-ci a assumé l entretien de l enfant. II. Exécution 1. Aide au recouvrement Art. 290, titre marginal et al. 1 et 2 1 Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d entretien, l autorité de protection de l enfant ou un autre office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l enfant ou l autre parent qui le demandent à obtenir l exécution des prestations d entretien. 2 Le Conseil fédéral définit les prestations d aide au recouvrement dans une ordonnance. Art. 295, al. 1, ch. 2 1 La mère non mariée peut demander au père de l enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l année qui suit la naissance, de l indemniser: 2. des frais d entretien, au moins pour quatre semaines avant la naissance; Art. 329 al. 1 bis (nouveau) 1bis Elle est exclue lorsque le parent concerné est tombé dans le besoin après une séparation ou un divorce parce qu il a réduit son activité lucrative pour prendre en charge ses enfants. 3

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Code de procédure civile 3 Art. 296a Contributions d entretien (nouveau) La convention ou la décision qui fixent des contributions d entretien doivent indiquer: a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et chaque enfant pris en compte dans le calcul; b. les montants attribués à chaque enfant; c. le montant nécessaire pour assurer l entretien convenable de chaque enfant dans le cas où il n a pas été possible de leur attribuer l entier de ce montant; d. si et dans quelle mesure la contribution doit être adaptée aux variations du coût de la vie. 2. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d assistance 4 Art. 7 Enfants mineurs 1 Quel que soit son lieu de séjour, l enfant mineur partage le domicile d assistance de ses parents ou de celui qui a l exercice exclusif de l autorité parentale. 2 Si les parents exercent conjointement l autorité parentale et n ont pas de domicile civil commun, il a un domicile d assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit. 3 S il ne vit pas avec ses parents ou avec l un d eux, il a un domicile d assistance indépendant dans un des lieux suivants: a. au siège de l autorité de protection de l enfant qui exerce la tutelle; b. au lieu fixé à l art. 4, lorsqu il exerce une activité lucrative et qu il est normalement capable de pourvoir à son entretien; c. au dernier domicile d assistance fixé aux al. 1 ou 2; d. à son lieu de séjour dans les autres cas. 3 RS 272 4 RS 851.1 4

III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. 5

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