Ordonnance du DFI instituant un régime d encouragement relatif au programme «jeunesse et musique» pour les années 2016 à 2020

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Transcription:

Ordonnance du DFI instituant un régime d encouragement relatif au programme «jeunesse et musique» pour les années 2016 à 2020 du 25 novembre 2015 Le Département fédéral de l intérieur (DFI), vu l art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l encouragement de la culture (LEC) 1, arrête: Section 1 Objectifs Art. 1 Le programme «jeunesse et musique» (j+m) a pour objectif d amener les enfants et les jeunes à pratiquer des activités musicales et de promouvoir harmonieusement leur développement et leur épanouissement sous les aspects pédagogique, social et culturel. Section 2 Domaines de l encouragement Art. 2 Sont soutenues: a. la formation et la formation continue des moniteurs j+m; b. la tenue de cours et de camps j+m pour les enfants et les jeunes. Section 3 Formation et formation continue des moniteurs j+m Art. 3 But de la formation Réussir la formation de moniteur j+m est une condition requise pour diriger des cours de musique et des camps de musique selon la présente ordonnance. RS 442.131 1 RS 442.1 2015-2648 5631

Art. 4 Modules de formation 1 La formation des moniteurs j+m comprend: a. un module de formation de base; b. un module de formation pédagogique; c. un module de formation musicale. 2 L Office fédéral de la culture (OFC) désigne l organisateur du module ainsi que le contenu et la durée de ce dernier, sur proposition de l organe d exécution. 3 Toute personne qui possède déjà des qualifications équivalentes peut être exemptée des modules de formation pédagogique ou de formation musicale. L OFC tient la liste de ces qualifications. Art. 5 Participation 1 La formation de moniteur j+m est ouverte à toute personne: a. majeure; b. domiciliée en Suisse ou de nationalité suisse; et c. possédant les aptitudes requises pour diriger des cours et des camps. 2 L OFC détermine le nombre d experts j+m par discipline musicale qui sont autorisés à inscrire des candidats. Il décide sur proposition de l organe d exécution quelles sont les organisations de musique qui peuvent désigner des experts j+m. 3 Les experts j+m évaluent les aptitudes des candidats. L OFC fixe les exigences minimales requises pour l examen d aptitude. L évaluation s opère sur la base de références ou d un document sonore. 4 Les experts j+m opèrent une sélection parmi les candidats et les annoncent à l organe d exécution. Pour le cas où il y aurait trop de demandes, les candidats sont, lors de l annonce, classés par ordre de priorité en fonction de leurs compétences. 5 L OFC fixe les contingents d inscrits par région linguistique ainsi que le plafond d inscriptions par expert j+m. 6 L organe d exécution décide des candidats admis à la formation de moniteur j+m en tenant compte des critères énoncés dans le présent article. Art. 6 Formation continue 1 Les moniteurs j+m doivent suivre une formation continue tous les trois ans. 2 L OFC désigne l organisateur de la formation continue et fixe le contenu et la durée de celle-ci, sur proposition de l organe d exécution. Art. 7 Contributions à la formation et à la formation continue 1 L OFC participe aux coûts de la formation et de la formation continue à hauteur de 70 % des coûts, mais de 200 francs au maximum par participant et par jour. 5632

2 L OFC peut allouer une contribution unique à des prestataires de cours pour la mise sur pied de cours de formation et de formation continue, si ceux-ci ne disposent pas encore d une offre suffisante. Art. 8 Suspension et retrait de la reconnaissance L organe d exécution peut suspendre ou retirer la reconnaissance d un moniteur si: a. la personne concernée ne respecte pas les obligations figurant dans la présente ordonnance; b. l aptitude de la personne concernée à accomplir sa tâche est remise en question; c. la collaboration entre la personne concernée et l organe d exécution est devenue impossible faute de confiance réciproque; d. la personne concernée ne respecte par l obligation de suivre une formation continue. Section 4 Cours et camps j+m Art. 9 Cours j+m 1 Un cours j+m se compose d un bloc d enseignement dispensé à intervalles réguliers sur une période de six mois. 2 Un bloc d enseignement comprend de dix à vingt leçons. Une leçon dure 45 minutes. 3 Les cours j+m ont lieu en Suisse. 4 La participation d au moins cinq enfants ou jeunes par cours j+m est requise. Art. 10 Camps j+m 1 Un camp j+m se compose d un bloc d enseignement dispensé sur une période de deux à sept jours dans un camp communautaire. 2 L enseignement comprend au moins cinq leçons par jour. Une leçon dure 45 minutes. 3 Les camps j+m ont lieu en Suisse. L organe d exécution peut accorder des exceptions sur demande préalable, par exemple s il n y pas de lieux d hébergement adéquats en Suisse. 4 La participation d au moins dix enfants ou jeunes par camp j+m est requise. 5633

Art. 11 Organisateurs 1 Quiconque entend proposer des cours ou des camps j+m doit: a. être une personne morale de droit privé ou de droit public; b. être constitué conformément au droit suisse; c. avoir son siège en Suisse. 2 Les écoles de musique soutenues par les cantons et les communes ne peuvent recevoir de l OFC des contributions pour des cours de musique. Les écoles ne peuvent recevoir des contributions de l OFC que pour des camps qui ont lieu en dehors de l enseignement scolaire. 3 Les contributions réunies de l OFC et des participants ne doivent pas excéder le coût des cours et des camps. Art. 12 Participation 1 Tous les enfants et jeunes domiciliés en Suisse ou de nationalité suisse peuvent participer aux cours et aux camps j+m. 2 L offre de cours et de camps s adresse aux enfants et aux jeunes âgés de 6 à 20 ans. La date de tenue du camp ou du cours est déterminante pour la limite d âge. Art. 13 Taux d encadrement 1 L encadrement d un cours j+m doit être assuré par un moniteur j+m au moins pour dix enfants ou jeunes. 2 L encadrement d un camp j+m doit être assuré par au moins une personne d accompagnement majeure pour dix enfants ou jeunes et un moniteur j+m par camp. 3 Pour les chœurs et les orchestres, l OFC peut fixer un taux d encadrement différent sur proposition de l organe d exécution. Art. 14 Contributions aux cours et aux camps j+m 1 L organe d exécution et les organisateurs conviennent du montant des contributions aux cours et aux camps j+m sur la base de taux fixes. 2 Les demandes de contributions sont à adresser à l organe d exécution. L organe d exécution fixe les échéances de dépôt des demandes. 3 L OFC peut fixer un plafond de décisions positives par requérant et par année civile. 4 Les demandes doivent fournir la preuve que les conditions d encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d encouragement. 5634

Art. 15 Ordre de priorité Si les inscriptions des organisateurs dépassent les moyens financiers disponibles, l OFC adopte l ordre de priorité suivant: a. contingents pour les quatre communautés linguistiques de Suisse; b. contingents pour l enseignement instrumental et l enseignement vocal; c. contingents selon l âge des participants. Section 5 Organe d exécution Art. 16 Tâches 1 L organe d exécution remplit les tâches mentionnées dans la présente ordonnance. 2 Il est notamment chargé d allouer les contributions du programme j+m. Art. 17 Désignation et contrat de prestations 1 L OFC désigne l organe d exécution en tenant compte du droit fédéral des marchés publics. 2 Il conclut un contrat de prestations avec l organe d exécution. Section 6 Entrée en vigueur et durée de validité Art. 18 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016. 2 Elle a effet jusqu au 31 décembre 2020. 25 novembre 2015 Département fédéral de l intérieur: Alain Berset 5635

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