CONSULTATION SUR LA DIRECTIVE CONCERNANT LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE CAS DE CONTRATS NEGOCIES EN DEHORS DES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX. REFLEXIONS DE LA CGPME En février 2007, la Commission européenne a adopté le Livre Vert sur la révision de l acquis communautaire en matière de protection des consommateurs. Par ce biais, elle souhaite ouvrir le débat sur la portée d une révision du droit communautaire encadrant les contrats de consommation. Cet exercice concerne les huit directives suivantes : le démarchage à domicile, les voyages à forfait, les clauses abusives, la vente à distance, l information sur les prix, les actions en cessation, la garantie des biens de consommation et l achat immobilier à temps partagé. Dans la lignée de ces travaux, la Direction Générale de la Santé et Protection des Consommateurs (DG SANCO) a publié une consultation relative à la révision éventuelle de la directive 85/577 du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. Cette directive est appliquée depuis plus de 20 ans. La DG SANCO souhaite faire un point pour savoir notamment si cette dernière est bien adaptée au marché actuel de la vente à domicile. La CGPME a donc été sollicitée par le biais du Conseil National de la Consommation et de l UEAPME afin de répondre à cette consultation avant le 4 décembre prochain dernier délai. Question 1: Do you think that specific issues should be addressed in relation to the current definitions of consumer and trader in the field regulated by Directive 85/577/EEC? If so, please specify which ones. Please note that the general issue of defining "consumer" and "trader" is being considered in the Green Paper on the review of the acquis. Therefore only issues specific to doorstep selling are relevant to this consultation. Question 2: Are any other notions in need of definition? Définition de la Directive: Consommateur: «toute personne physique qui, pour les transactions couvertes par la présente directive, agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle». Novembre 2007 1
Commerçant : «toute personne physique ou morale qui, en concluant la transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, ainsi que toute personne qui agit au nom ou pour le compte d un commerçant» Définition de la loi française : Consommateur : pas de définition précise du consommateur. On parle plutôt de notion de consommateur. Cela étant dit, on peut considérer qu il s agit de personnes physiques qui contractent pour des besoins personnels et familiaux. Commerçant : Il s agit de toute personne physique ou morale qui, faisant habituellement des actes de commerce, est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu où le commerçant exerce ses activités professionnelles. Les petites et moyennes entreprises sont elles aussi démarchées et de ce fait, peuvent également se trouver dans des situations similaires à celles du consommateur. La CGPME souhaite donc que la définition du consommateur soit étendue afin que les personnes morales puissent bénéficier de la même protection que les consommateurs lorsque les entreprises agissent de façon semblable. Bien entendu, la Confédération ne remet pas en cause le fait que les PME ne soient pas «consommatrices» lorsque le contrat conclu n est pas étranger à leurs activités professionnelles. Néanmoins, cette notion d usage étranger à l activité professionnelle du consommateur doit être précisée. En effet, une entreprise, démarchée par un vendeur d extincteurs, doit se munir de ce type de bien mais n a pas de compétence particulière en la matière et par conséquent, elle ne pourra pas apprécier l opportunité du contrat proposé. Dans cette hypothèse, l entreprise pourra t-elle être considérée comme consommatrice? L article 3 paragraphe 3 de la directive concernant le démarchage et la vente à domicile indique que les dispositions de cette dernière ne sont pas applicables pour les contrats de consommation ayant «un lien direct avec le bien ou le service à propos duquel le consommateur a demandé la visite du commerçant». Cela éclaire la notion d usage étranger à l activité professionnelle du consommateur mais reste insuffisant. La jurisprudence française, abondante en la matière, témoigne de la difficulté d appréciation de ces notions par les tribunaux qui se retranchent derrière le pouvoir d appréciation souverain des juges du fond. Cela a pour conséquence d affaiblir considérablement la protection voulue par le législateur. Une clarification est donc nécessaire en ce qui concerne les notions d usage étranger à l activité professionnelle du consommateur et de lien direct avec l activité professionnelle du démarché. Question 3: Are the doorstep situations which are listed at Article 1 of the Directive still up to date? Do they need to be amended, expanded, repealed and/or harmonised in any way to reflect new market realities? Please explain how and on which aspects. Question 4: Have you encountered any problems with the application of Article 1? If so, which problems have you encountered and how do you feel these could be solved? Novembre 2007 2
La directive concernant la protection des consommateurs dans les cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux prévoit les situations dans lesquelles ses dispositions doivent être appliquées. Il s agit des contrats conclus : - pendant une excursion organisée par le commerçant pour des consommateurs en dehors de ses établissements commerciaux, - au domicile du consommateur ou chez un autre consommateur, - au lieu de travail du consommateur lorsque la visite n a pas lieu à la demande expresse du consommateur, - pendant une visite du commerçant sollicité par le consommateur à propos de biens ou services dont ce dernier ne pouvait raisonnablement envisager qu ils faisaient partie des activités commerciales ou professionnelles du commerçant, - pour lesquels le consommateur fait une offre, contractuelle ou non de visite ou d excursion au commerçant. En droit français, c est l article L121-21 et L121-7 du code de la consommation qui vise les cas suivants de démarchage du consommateur : - à son domicile, - à sa résidence, - à son lieu de travail et cela même si le commerçant a été sollicité par le consommateur, - en dehors des lieux non destinés à la commercialisation des biens et services proposés, - lors de réunions ou excursions organisées par le commerçant, - par téléphone ou tout autre moyen technique assimilable. La Confédération n est pas favorable à une extension du champ d application de la directive concernant la vente à domicile. Si le consommateur est attiré par téléphone dans un établissement commercial, ce dernier se trouvera dans de bonnes conditions pour faire un choix réfléchi et bénéficiera de toutes les informations nécessaires puisqu il se trouvera sur le lieu de vente. Pourtant, dans la législation française, les sollicitations téléphoniques ou tout autre moyen technique assimilable donnent droit à l application des mesures de protection prévues pour la vente à domicile. De plus, il ne faut pas oublier que la publicité, de plus en plus présente dans la vie du consommateur, a le même objectif que le démarchage téléphonique : amener le client sur le lieu de vente. Pourtant, l utilisation de la publicité n entraîne pas l application de dispositions telles que la faculté de renonciation. Le consommateur doit effectivement être protégé mais pas infantilisé. Question 5: Should the regulatory option at Article 3(1) which allows Member States to exclude contracts of a value of less than 60 euros be modified and/or harmonised further? Please explain why and how. Question 6: Is the current threshold adequate taking into account the present reality of the direct selling market? Novembre 2007 3
La directive européenne concernant le démarchage et la vente à domicile prévoit la possibilité pour les Etats membres d exclure les contrats d une valeur de moins de 60 euros du champ d application de la réglementation sur la vente en dehors des établissements commerciaux. Cependant, elle laisse aux Etats membres le soin de fixer ou non un seuil. Par exemple en Belgique, le seuil pour une application de ces dispositions protectrices est de 50 euros alors qu en Pologne, le seuil est de 10 euros. Le droit français, quant à lui très protecteur du consommateur, n impose aucun seuil. La CGPME comprend que pour une question d équité et d harmonisation une exclusion générale des contrats dont le montant est de moins de 60 euros pour l application des règles concernant la vente à domicile soit envisagée. Cependant, il ne faut pas négliger le fait que le coût de la vie est différent d un Etat membre à l autre. Le montant de 60 euros ne représente pas la même chose en Roumanie et en France. De ce fait, en ce qui concerne le seuil, la Confédération préfère laisser aux Etats membres le soin de légiférer au niveau national sur le sujet. Une autre solution serait de n insérer aucun seuil pour l application de la directive européenne sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. La CGPME privilégie cette proposition qui permettrait non seulement une réelle équité entre les différents Etats membres mais également une bonne protection du consommateur Question 7: Should the regulatory option at Article 3(3) which allows Member States to derogate from the provisions on solicited visits at Article 1(2) be modified and/or harmonised further across the EU? Please explain why and how. Question 8: What is your practical experience of the application of the exclusion (or where applicable the inclusion) of solicited visits from the scope of the Directive and in order to improve legal certainty and consumer protection, should the Directive be extended to all solicited visits? La directive prévoit que les Etats membres peuvent ne pas appliquer cette dernière aux contrats concernant la fourniture d un bien ou service ayant un rapport direct avec le bien ou service à propos duquel le consommateur a demandé la visite du commerçant. En France, la loi s applique en cas de démarchage demandé expressément et précisément par le consommateur. Cependant, si le consommateur se trouve dans l impossibilité de se déplacer et qu il a besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d existence alors il peut continuer d exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs, ni payer de pénalités. La CGPME considère que le consommateur est responsable et qu un acte positif de sa part tel que la sollicitation du démarcheur devrait empêcher l application des dispositions protectrices de la vente à domicile. Cependant, ce principe ne s appliquerait que pour les contrats de fourniture de biens et services à domicile auxquels le consommateur pouvait raisonnablement s attendre en réclamant la visite du commerçant c'est-à-dire qui aient un lien direct avec les fournitures de biens et services pour lesquelles le professionnel a été réclamé. Novembre 2007 4
Ex : un consommateur sollicite un vendeur d aspirateurs qui ferait également du commerce de vin. Dans ce cas, le client aurait la faculté de renoncer au contrat conclu pour le vin mais pas pour l achat d un aspirateur puisqu il a sollicité le professionnel dans ce but. Dans cette hypothèse, il est évident que la sollicitation du consommateur devra être encadrée afin de faciliter son mode de preuve. De même, la notion de «lien direct» devra être précisée. La CGPME souhaite donc que la législation européenne soit modifiée et harmonisée sur ce point et que, dans les cas de démarchage à domicile demandé par le consommateur, ce dernier ne puisse faire valoir sa faculté de renonciation. Question 9: Do the current exemptions need to be modified in the light of new market developments or interpretation problems? Please explain. Question 10: Does the interaction of this Directive with the Timeshare Directive need to be clarified further? avis «réservé» Question 11: Can Article 4 be improved, in particular with respect to the modalities for providing notice? If so, how? Dans la législation européenne comme dans la législation française, l information par écrit du consommateur de son droit de renoncer au contrat est obligatoire. Cette notification doit contenir plusieurs éléments permettant d identifier le contrat. Néanmoins, la directive laisse aux Etats membres le choix des mesures appropriées visant à protéger le consommateur en cas d absence d information. Dans un souci de clarification et de simplification, la CGPME pense qu au niveau des modalités d exercice de cette faculté de renonciation, il conviendrait d admettre une forme de notification unique pour tous les Etats membres. Question 12: Do the rules concerning the exercise of the right of withdrawal and its consequences need to be clarified in the field of doorstep selling; if so which aspect(s) should be treated differently from the field of distance selling and why? Concernant le démarchage à domicile: La faculté de renonciation est signalée au consommateur par un écrit. Son délai est de 7 jours à compter de l information du consommateur sur la possibilité de renoncer au contrat. Sa mise en œuvre doit être effective avant la fin de ce délai par une notification au professionnel. Le paiement ne doit pas être effectué avant l expiration du délai. Si le client exerce sa faculté de renonciation : le contrat est nul. Novembre 2007 5
En droit français, le paiement ne doit pas être effectué avant l expiration du délai. Concernant la vente à distance : Le droit de rétractation et ses modalités d exercice sont signalés par écrit et son délai est de 10 jours calendaires à compter de la signature du contrat. En cas d exercice du délai de rétractation, le contrat est nul et les frais de retour sont à la charge du consommateur. Lorsque le professionnel n a pas rempli ses obligations en matière d information, ce délai est de trois mois. En droit français, le délai de rétractation est de 7 jours francs dès la réception du bien ou de l acceptation de l offre pour le service et le paiement peut être effectué avant l expiration du délai de rétractation mais en cas d exercice de son droit par le client, ce dernier ne sera tenu de rembourser que les frais encourus du fait de la passation du contrat et de sa rétractation. La CGPME constate donc que les directives européennes actuelles prévoient des délais de rétractation d une durée différente, dont le mode de calcul varie entre la prise en considération de jours calendaires ou de jours ouvrables et avec des modalités d exercice et des effets réglementés de diverses façons. Pour accroître la sécurité juridique et harmoniser ces directives, la Confédération ne serait pas contre l application d un délai de réflexion unique calculé en jours calendaires. Les PME ne pourront qu être favorisées par cette simplification. L exercice de la faculté de rétractation entraîne l anéantissement du contrat. La CGPME souhaite que les frais directs de renvoi des marchandises restent à la charge du consommateur. En effet, si l entreprise a déjà dû supporter le coût de l envoi, il paraît juste de laisser les frais de renvoi à la charge du consommateur qui change d avis. Le coût de ce délai de rétractation est déjà important pour les PME, il ne doit pas être encore plus lourd à supporter pour ces dernières. Question 13: Does the interaction of this Directive with the Distance Selling Directive need to be clarified further? Question 14: Is there scope for further harmonisation of this Directive with the Distance Selling Directive? La CGPME est favorable à l application d un socle commun de garanties protectrices du consommateur aux contrats nationaux et internationaux qui permettra aux entreprises de bénéficier d un environnement réglementaire plus prévisible. Le niveau de protection des consommateurs sera équilibré et harmonieux, ce qui facilitera le commerce et évitera de créer des barrières au marché intérieur. C est pourquoi, certains aspects des directives tels que la définition de consommateur et professionnel, le délai de rétractation et ses modalités d exercice, etc. doivent faire l objet de ce socle commun. Cependant, les contrats de vente à domicile et de vente à distance ont leurs propres spécificités qui ne doivent pas disparaître tel que le paiement préalable du prix avant l expiration du délai de rétraction pour les contrats à distance. Novembre 2007 6
Question 15: Do you feel necessary to introduce at European level restrictions on the hours during which direct sellers can make visits to a consumer's home? L introduction au niveau de la législation européenne de périodes de la journée pendant lesquelles le démarcheur pourrait solliciter le consommateur à domicile est une bonne idée mais difficile à mettre en pratique notamment compte tenu des arguments mis en avant par les consommateurs. En effet, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve le client lors de la conclusion d un contrat en dehors d un environnement commercial demeurera puisque la vente se déroulera en dehors d établissements commerciaux. De plus, le système risque d être complexifié par des litiges concernant les heures du démarchage. Question 16: Do you think that the introduction in Belgium and France of restrictions or bans on payments (and other types of consideration) during the cooling off period was necessary for consumer protection and has been workable for traders? Do you think that similar restrictions or bans on advance payments should be or should not be introduced at European level? Why? Concernant les contrats de vente à domicile, la CGPME approuve le système juridique français. La Confédération ne voit pas d inconvénient à ce que l interdiction de recevoir une contrepartie avant la fin du délai de renonciation soit intégrée dans la législation européenne notamment pour un souci d équité. Novembre 2007 7