Modification approuvée par Délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2005 ZAC 51 DE LA ROQUE D ANTHERON REGLEMENT TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 OBJET : Le présent règlement a pour objet de définir les règles générales d aménagement, à l intérieur de la zone d Aménagement Concerté de la Roque d Anthéron, crée sur le territoire de la Commune de La Roque d Anthéron par arrêté en date du 12 Mars 1971 de Monsieur le Préfet de la Région de Provence Côte d Azur Préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l article 16 du code de l urbanisme et de l habitation et des décrets n 68 1107 du 3 décembre 1968 et 69 500 du 30 Mars 1969, les dispositions des documents d urbanisme de la Commune étant annulées à l intérieur du périmètre de la ZAC. ARTICLE 2 CHAMP D APPLICATION REGLEMENTAIRE : Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions correspondantes du décret n 61 1298 du 30 Novembre 1961, les dispositions générales de ce décret, et notamment celles des articles 2, 3, 14, 15, et 21 restant applicables. Elles s appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des réglementations spécifiques concernant : - les servitudes d utilité publique affectant l occupation ou l utilisation du sol, et figurées sur le document graphique Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises par ailleurs à l ensemble des réglementations générales en vigueur, notamment en matière d hygiène et de sécurité. ARTICLE 3 AFFECTATION DE LA ZONE Le territoire compris à l intérieur des limites de la ZAC est entièrement affecté à l urbanisation et son équipement est réalisé ou programmé en vue de la construction. Il comprend conformément au document graphique : 1.- Des secteurs de constructions auxquels s appliquent les dispositions des titres II, II bis et II ter du présent règlement - Secteurs UC - Secteurs UD - Secteurs UCE (réservé aux activités commerciales intégrées avec un habitat de densité normale). 1
2. Des emprises ou secteurs réservés aux équipements publics collectifs dits P. Secteur P1 Des équipements scolaires (maternelles et primaires). L équipement scolaire secondaire étant prévu hors ZAC Secteur P2 Des équipements sanitaires et sociaux Secteur P3 Espaces verts ou espaces boisés conservés N.B : Des équipements à caractère sanitaire et social sont prévus intégrés dans les secteurs UD, sous forme de logements réservés aux personnes âgées, et mères chefs de famille. ARTICLE 4 EQUIPEMENTS COLLECTIFS : Les emprises des équipements collectifs prévues à l intérieur de la zone, c'est-à-dire celles nécessaires à la création ou à l élargissement des voies publiques ainsi que celles destinées à constituer les secteurs P définis à l article 3-2 ci-dessus seront cédés aux collectivités concernées selon les conditions habituelles, et notamment pour les équipements publics de superstructure aux conditions précisées par la circulaire du Ministère de l Equipement et du Logement n AF 0339 du 14 juin 1969. La réalisation de ces équipements est définie par le programme. L échéancier et les modalités de financement public prévu par l article 3 du décret n 69-500 du 30 Mai 1969 et par la Convention mentionnée ci-dessus. Les ouvrages d infrastructures (voirie, éclairage, assainissement, alimentation en eau potable et en énergie électrique) situés à l intérieur des limites de la zone et destinés à sa desserte seront exécutés suivant les normes techniques applicables aux ouvrages publics de même nature en respectant notamment les règles d hygiène et de sécurité. ARTICLE 5 PROTECTION CONTRE LES INCENDIES : Les dispositions concernant l accessibilité des constructions devront être établies en accord avec l Inspection Départementale des Services d Incendie et de Secours. La défense contre l incendie devra être assurée par l installation de poteaux d incendie de 100 m/m conformes à la norme française S.61.213 dont le nombre et les emplacements devront être déterminés en accord avec ce même service. ARTICLE 6 CLÔTURES : Les clôtures sont interdites dans les secteurs UC et UCE sauf pour les constructions situées en bordure des voies publiques et constructions présentant un caractère social, sanitaire ou d intérêt collectif. Elles sont tolérées dans les autres secteurs. Lorsqu elles peuvent être édifiées, les clôtures doivent être réalisées en respect des clauses énoncées ci-après : 1.- Les clôtures et portails seront de formes simples : leur hauteur totale sera de 1,40 m, comprenant un muret bas de 0,40 m de hauteur moyenne, et une partie transparente ou à claire-voie de 1,00 m de hauteur. 2
En façade sur voie ou espace à caractère public ou collectif, la partie transparente ou à clairevoie sera obligatoirement traitée en ferronnerie ou en bois. En limite séparative, la clôture pourra être traitée en grillage plastifié (vert ou gris). Le muret de base pourra être supprimé, le grillage ne dépassant pas dans ce cas une hauteur de 1,40 m. Les parties maçonnées pouvant excéder une hauteur de 0,40 m sans jamais dépasser 1,40 m sont les suivantes : - potelets de portail et portillons, - niches normalisées ou non pour comptages, - abris à récipients pour ordures ménagères. 2.- Toutes les clôtures seront obligatoirement implantées au plus près à 2,00 m de l arrête de la bordure de trottoir sur chaussée. Dans tous les cas, elles seront implantées en dehors ou à la limite des emprises indiquées pour chaque voie importante sur le document graphique. Sauf indication contraire ces emprises ont le même axe que la voie. 3.- Les clôtures seront obligatoirement doublées sur la parcelle par une haie vive dont la hauteur sera de 1,50m. Elles seront régulièrement entretenues par le ou les propriétaires. 4.- En secteur UD, les ensembles sans clôture sont acceptés mais un même programme sera traité entièrement avec ou sans clôtures. ARTICLE 7 ESPACES VERTS PRIVES : Les espaces verts privés seront entretenus et plantés. Toute parcelle privative comportera au moins deux arbres à haute tige. Aucune construction annexe, même provisoire, ni volume apparent de stockage, ne seront tolérés dans ces espaces. ARTICLE 8 ASPECTS EXTERIEURS : Couvertures : Dans un but d harmonie d ensemble, il est défini que les bâtiments hauts (comportant plus de deux étages sur R.D.C) seront obligatoirement couverts en terrasses. Les bâtiments comportant un ou deux étages pourront être couverts soit en terrasse soit en toitures, étant entendu que pour un même programme d ensemble, ce type de bâtiment sera traité en terrasse, si des bâtiments de plus grande hauteur sont prévus dans le même programme. Les bâtiments à R.D.C ou à un étage seront couverts en tuiles. Dans ce cas, si dans un même programme certaines constructions émergent avec deux étages, elles seront par dérogation également couvertes en tuiles. Par couverture tuiles, on comprend de façon précise : - Les tuiles rondes BATIE, de tonalité claire, - Les tuiles rondes mécaniques, du type STOP ou RONDE sur amiante ciment du type BARDENIT. Les tuiles PLATES ou comportant des parties plates en partie couvrante sont interdites. 3
En prévision d évolution des techniques, certaines couvertures assimilables aux tuiles rondes mécaniques pourront faire l objet d agrément, mais sur avis particulier préalable du Maire. Matériaux de façade : Les murs de façade seront traités soit en pierre assisée à parement droit ou à faible relief (type pierre éclatée assisée), Soit en enduit teint dans la masse, couleur conforme à une palette à consulter en Mairie (en principe gamme allant de la couleur coquille d œuf jusqu à l ocre soutenu, en passant par les tons pierre d intensité intermédiaire). Soit en matériaux brut (béton brut de décoffrage, lavé ou bouchardé). Les briques sont interdites en parement visible. Les peintures sont interdites en façade, elles pourront être exceptionnellement tolérées en partie de loggia (sous face ou fond de loggia) c'est-àdire en retrait des nus de façade, et conformes à une palette à consulter en Mairie. ARTICLE 9 ANTENNES DE TELEVISION : Les habitations individuelles pourront comporter une antenne individuelle, à charge de l utilisateur. Un ensemble de logements individuels pourra comporter une antenne collective lorsque cette prestation sera prévue par le constructeur de l ensemble. Les logements collectifs (à partir de deux logements superposés) devront obligatoirement comporter une antenne collective par cage d escalier. Les logements devront donc comporter une distribution intérieure d image installée avant livraison. Les maîtres d ouvrages auront ou délégueront la responsabilité de l installation d antenne, dont les caractéristiques tiendront compte des caractéristiques techniques précises conformes au lieu de réception. ARTICLE 10 ETENDAGES APPARENTS : L étendage est toléré à proximité des logements individuels aux conditions suivantes : - Le lieu d étendage individuel ou collectif, sera disposé en un emplacement peu ou non visible depuis les voies d accès principales. - Le système d étendage sera normalisé selon un modèle type à consulter en Mairie. - L étendage n est pas toléré dans les immeubles collectifs en dehors des emplacements strictement réservés à cet effet par les maîtres d œuvre (séchoirs, cave ou combles éventuels). ARTICLE 11 DEROGATION : Des dérogations mineures au présent règlement compatible avec la nature et le caractère de la zone pourront être accordées par le préfet après avis du Maire et du Directeur Départemental de l équipement. 4
TITRE II DISPOSITONS APPLICABLES AU SECTEURS UC (HABITAT A DENSITE NORMALE) ARTICLE UC1 OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES : Sont interdits : 1. Les établissements industriels de 1 ère, 2 ème et 3 ème classes. 2. Les installations et dépôts prévus au I, II, III, de l article 1 er de l arrêté du 25 avril 1963. 3. Les ouvertures de carrières. ARTICLE UC2 OCCUPATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : Sont admises : les constructions à usage d habitation et leurs annexes, les constructions à usage de commerce, de service, de bureau, de restaurant, les installations et les ouvrages techniques d infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, tels que transformateurs EDF, antennes télécoms, les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées, les piscines, leurs plages et leurs locaux techniques. ARTICLE UC3 ACCES ET VOIRIE : 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et dont l emprise est définie par le document graphique pour les principales. Ces voies devront notamment présenter une largeur de plate-forme minimale de 3 mètres et des rayons en plans minimaux de 10 m sur la limite d emprise pour desservir des habitations. 2. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l importance de la circulation générale et de l importance du trafic accèdant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. 3. Tout accès direct est interdit sur les voies suivantes : Boulevard des Trissonnes, Rue de l oratoire, Boulevard de la Paix, avenue de Sainte Anne de Goiron, Boulevard des Alpilles (RN 561), et la rue reliant ces deux dernières voies. ARTICLE UC 4 DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT : 1. EAU : Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d eau potable de caractéristique suffisante. 5
2. ASSAINISSEMENT : 2.1 Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d assainissement. 2.2. L évacuation souterraine des eaux ménagères dans les égouts pluviaux est interdite ; elle peut, toutefois, être provisoirement tolérée par autorisation motivée accordée sur l avis de l autorité sanitaire. ARTICLE UC 5 SURFACE ET FORME DES TERRAINS : Non réglementées. ARTICLE UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES : 1. - Les constructions doivent être implantées en dehors de la «trouée» indiquée pour chaque voie importante sur le document graphique sauf indications contraires, cette trouée a le même axe que la voie. 2. En bordure des autres voies, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 8 mètres de l axe de la voie. ARTICLE UC 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Lorsque les constructions ne jouxtant pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, diminuée de 3 m, cette distance n étant jamais inférieure à 3 mètres. Toutefois, lorsque les constructions édifiées sur des parcelles différentes se présentent comme un ensemble cohérent (plan de masse) il sera fait application des règles de l article UC 8 ci-après sans tenir compte de la position des limites séparatives. ARTICLE UC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 1. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d un bâtiment au point le plus proche d un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la dénivellation du plus élevé de ces deux points, par rapport au terrain naturel, lorsque les façades considérées ne comportent pas de fenêtres. En cas de façades ou de parties de façades avec fenêtres, la distance sera égale à la dénivellation du plus élevé des points par rapport au terrain naturel. 2. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres (passage pompiers). ARTICLE UC 9 EMPRISE AU SOL : Non réglementée. 6
ARTICLE UC 10 HAUTEUR : La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d un bâtiment et le point le plus proche de l alignement opposé de toute voie environnante, n excède pas la distance comprise horizontalement entre ces deux points. La hauteur moyenne n excédera pas 12 mètres. ARTICLE UC 11 ASPECTS EXTERIEURS : Se reporter aux articles 8, 9 et 10 Titre I DISPOSITIONS GENERALES. ARTICLE UC 12 OBLIGATION DE RESERVER DES AIRES DE STATIONNEMENT : 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 2. En aucun cas, la superficie affectée aux stationnements ne doit être inférieure au tiers de la superficie des planchers hors-œuvre affectée aux autres usages, étant entendu que les surfaces garages bâtis seront prises en compte. ARTICLE UC 13 OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS : 1. - Des espaces verts et aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles. 2. Ces espaces aménagés doivent couvrir toutes les surfaces non affectées aux immeubles d habitation et aux voies et leur superficie totale ne doit pas être inférieure à 20 % de la superficie totale des planchers construits hors-œuvre. ARTICLE UC 14 COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL : 1. La définition du coefficient d occupation du sol (COS) est celle donnée par l article 20 du décret n 70. 1016 du 28 octobre 1970. 2. Le COS s applique à la superficie de chaque parcelle ou ensemble de parcelles groupées en un secteur d affectation unique délimité par des voies publiques ou d autres secteurs. 3. Le COS applicable aux secteurs UC est fixé à 0,30. 7
TITRE II bis DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UD (HABITAT A DENSITE REDUITE) ARTICLE UD 1 OCCUPATION DU SOL INTERDITES : Sont interdits : 1. Les établissements industriels de 1 ère, 2 ème et 3 ème classes, 2. les installations et dépôts prévus aux I, II et III de l article 1 er de l arrêté du 25 avril 1963. 3. Les ouvertures de carrières. ARTICLE UD 2 OCCUPATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : Sont admises : les constructions à usage d habitation et leurs annexes, les constructions à usage de bureau, les installations et les ouvrages techniques d infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics tels que transformateurs EDF, antennes télécoms, les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées, les piscines, leurs plages et leurs locaux techniques. ARTICLE UD 3 ACCES ET VOIRIE : 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et dont l emprise est définie par le document graphique pour les principales. Ces voies devront présenter : 1.1. Une largeur de plateforme minimale de 8 Mètres et des rayons en plan minimaux de 10 mètres sur la limite d emprise pour desservir plus de quatre logements. 1.2 Une largeur de plateforme minimale de 4 mètres et des rayons de plan minimaux de 7 mètres sur la limite d emprise pour desservir de un à quatre logements. 2. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l importance de la circulation générale et du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. 2.1 L entrée de chaque parcelle devra notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à l alignement, pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie publique. 2.2 - Tout accès est interdit sur les voies suivantes : boulevard des Trissonnes, rue de l Oratoire, boulevard de la Paix, avenue de Sainte-Anne de Goiron, Boulevard des Alpilles (RN 561) et la rue reliant ces deux dernières voies. ARTICLE UD 4 DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT : 8
1. EAU : - Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d eau potable de caractéristiques suffisantes. 2. ASSAINISSEMENT : 2.1 Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d assainissement. 2.2 A titre provisoire jusqu à la construction du réseau toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions de l arrêté du 14 juin 1969, sur des fosses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. 2.3 L évacuation souterraine des eaux ménagères dans les égouts pluviaux est interdite ; elle peut, toutefois être provisoirement tolérée par autorisation motivée accordée sur l avis de l autorité sanitaire. ARTICLE UD 5 SURFACE ET FORME DE PARCELLES : Non réglementées. ARTICLE UD 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES : 1. Les constructions doivent être implantées en dehors de la «trouée» indiquée pour chaque voie importante sur le document graphique ; sauf indication contraire, cette trouée axe a le même que la voie. 2. En bordure des autres voies, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 7 mètres de l axe de la voie, sauf pour les voies prévues à l article UD 3, paragraphe 1 2 où cette distance pourra être ramenée à 5 m. ARTICLE UD 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, diminuée de 3 m, cette distance n étant jamais inférieure à 3 mètres. ARTICLE UD 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 1. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d un bâtiment à tout point d un autre bâtiment soit au moins égale à la dénivellation du plus élevé de ces points par rapport au terrain naturel. Cette distance peut être ramenée à la moitié de cette distance, dans le cas de vis-à-vis de murs ne comportant pas de baies ou fenêtres de pièces habitables. 2. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres (passage pompiers). 9
ARTICLE UD 9 EMPRISE AU SOL : Non réglementée. ARTICLE UD 10 HAUTEUR : La hauteur des bâtiments à l égout de la couverture est limitée à 10 mètres. ARTICLE UD 11 ASPECTS EXTERIEURS : Se reporter aux article 8, 9, 10, Titre I DISPOSITIONS GENERALES. ARTICLE UD 12 OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT : 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 2. En aucun cas, la superficie affectée aux stationnements ne doit être inférieure au quart de la superficie de planchers hors œuvre affectés aux autres usages. Etant entendu que la surface hors-œuvre des garages construits est à prendre en compte dans le calcul. ARTICLE UD 13 OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS : 1. La superficie des espaces verts doit être au moins égale à la surface de plancher hors œuvre des constructions. 2. Il est rappelé que l article 7 ESPACES VERTS PRIVES au titre I Dispositions générales, prévoit l obligation de planter et entretenir au moins deux arbres à haute tige par parcelle privative. En cas d espace vert privatif collectif, ce chiffre est à multiplier par le nombre de logements concernés. ARTICLE UD 14 COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL : 1. La définition du coefficient d occupation du sol (COS) est celle donnée par l article 20 du décret N 70.1016 du 28 octobre 1970. 2. Le COS s applique à la superficie de chaque parcelle ou ensemble de parcelles groupées en un secteur d affectation unique délimité par les voies publiques ou d autres secteurs. 3. Le COS applicable au secteur UD sera au plus égal à 0, 30. 4. Les surfaces affectées à d autres usages que l habitation sont comptées pour les deux tiers dans l application du COS. 10
TITRE II Ter DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UCE (ACTIVITES COMMERCIALES INTEGREES A L HABITAT). ARTICLE UCE 1 - OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES : Sont interdits : 1. Les établissements industriels de première et deuxième classe figurant à la nomenclature des établissements insalubres ou incommodes et à ceux de la troisième classe figurant à la liste annexée interministérielle du 28 juillet 1949. 2. Les campings ARTICLE UCE 2 OCCUPATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : Non réglementées, elles résulteront de l application du C.O.S. Le secteur UCE dit ACTIVITEES COMMERCIALES INTEGREES A L HABITAT est destiné à recevoir des surfaces commerciales de vente, de dépôts et des bureaux, surfaces intégrées ou juxtaposées dans un ensemble de surfaces destinées à l habitation, soit liée à l activité commerciale, soit seulement résidentielle sous forme d habitat collectif, les surfaces affectées aux activités commerciales ne dépasseront pas 2000 m². ARTICLE UCE 3 ACCES EN VOIRIE : 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et dont l emprise est définie par le document graphique pour les principales. Ces voies doivent présenter une largeur de plateforme minimale de 10 mètres et des rayons en plans minimaux de 12 mètres sur la limite d emprise. 2. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l importance de la circulation générale et de l importance du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. ARTICLE UCE 4 EAU ASSAINISSEMENT : 1. EAU : tout établissement, toute installation et toute construction à usage d habitation doit être alimenté en eau potable. 2. ASSAINISSEMENT : A. Toutes eaux et matières usées doivent être évacuées par des dispositifs respectant les dispositions des instructions du 6 juin 1953 et du 10 décembre 1957. 11
B. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées dans les cours d eau ou caniveaux que si leur température est inférieure à 30. ARTICLE UCE 5 SURFACE ET FORME DES TERRAINS : Non réglementées. ARTICLE UC6 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES : 1 - Les constructions doivent être implantées en dehors de la «trouée» indiquée pour chaque voie importante sur le document graphique ; sauf indication contraire, cette trouée à le même axe que la voie. 2 En bordure des autres voies les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 8 mètres de l axe de la voie. ARTICLE UCE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : Lorsque les constructions ne jouxtent par les limites séparatives, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points diminuée de 3 m, cette distance n étant jamais inférieure à 3 mètres. Toutefois lorsque des constructions édifiées sur des parcelles différentes se présentent comme un ensemble cohérent (plan de masse), il sera fait application des règles de l article UCE 8 ci-après sans tenir compte de la position des limites séparatives. ARTICLE UCE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 1. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d un bâtiment au point le plus proche d un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la dénivellation du plus élevé de ces deux points, par rapport au terrain naturel, lorsque les façades considérées ne comportent pas de fenêtres. En cas de façades ou de parties de façades avec fenêtres, la distance sera égale à la dénivellation du plus élevé de ces points par rapport au terrain naturel. 2. En aucun cas cette distance ne peut être inférieur à 4 mètres. ARTICLE UCE 9 EMPRISE AU SOL : Non réglementée, elle résultera de l application du COS. ARTICLE UCE 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : toiture. La hauteur des constructions est limitée à un maximum de 20 mètres mesurés à l égout de la ARTICLE UCE 11 ASPECT EXTERIEUR : Se reporter à l article 8 TITRE I Dispositions générales. 12
ARTICLE UCE 12 OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT : 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 2. En aucun cas, la surface affectée aux aires de stationnement ne doit être inférieure au quart de la superficie de planchers hors œuvre affectés aux autres usages. Les garages bâtis sont à prendre en compte dans ce calcul. ARTICLE UCE 13 OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS : 1. Les surfaces libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal ou des plantations d arbres ou d arbustes. 2. Les aires de stationnement pour voitures légères seront plantées d arbres, dans toute la mesure des possibilités techniques. 3. - Les installations nuisantes et les dépôts visés au paragraphe II de l article 1 de l arrêté du 25 avril 1963 seront entourées d un écran de plantations d arbres. ARTICLE UCE 14 COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL : 1. La définition du coefficient d occupation du sol (COS) est celle donnée par l article 20 du décret N 70.1016 du 28 octobre 1970. 2. Le COS s applique à la superficie de chaque parcelle ou l ensemble de parcelles groupées en un secteur d affectation unique délimité par les voies publiques ou d autres secteurs. 3. Le COS applicable au présent secteur UCE est fixé à 1. 4. Pour l application du COS, les surfaces HO des constructions seront entièrement décomptées sauf, pour les surfaces à usage commercial. 13