LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A



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Transcription:

LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A Actualité juridique mensuelle Nous avons procédé à la revue de l actualité juridique pendant la période du mois de février 2014 en vue d identifier les changements législatifs, règlementaires et jurisprudentiels qui ont fait l objet d une publication au cours de ce mois. Pour ce faire, nous avons eu recours aux principaux instruments d accès aux sources de droit et de jurisprudence applicables en Côte d Ivoire, à savoir: a) au titre des sources normatives (normes supra nationales, lois, décrets, directives, instructions..). Il s agit, pour l essentiel : des normes législatives et règlementaires, nationales ou communautaires, telles que publiées au Journal Officiel de la République de Côte d Ivoire, au Journal Officiel de l OHADA, au Journal Officiel de l UEMOA; des actes (convention, règlement, instructions, décisions circulaires et avis) adoptés dans le cadre de la réglementation des marchés financiers (CREPMF, BRVM, DC/BR); des actes (instructions, décisions, circulaires et avis) adoptés dans le cadre de la réglementation bancaire (BCEAO, Commission bancaire); des actes adoptés dans le cadre de la réglementation CIMA; des actes adoptés dans le cadre de la réglementation OAPI. b) au titre de la jurisprudence (décisions juridictionnelles faisant jurisprudence). Nous signalons principalement les décisions rendues par la CCJA OHADA telles que publiées dans son recueil de jurisprudence. N 2 - FÉVRIER 2014 PAGE 1 FDKA FADIKA DELAFOSSE KACOUTIE & ASSOCIES ASSOCIATION D AVOCATS A LA COUR D APPEL D ABIDJAN 01 BP 2297 ABIDJAN 01 01 BP 2297 Abidjan 01 Immeuble les Harmonies Rue du Docteur Jamot Abidjan Plateau Tél : 00 225 20212031 Fax : 00 225 20228411 Messagerie : fdka@fdka.ci Site : www.fdka.ci Dans ce numéro : Aviation civile Banque Dette publique Commerce Concession Copropriété Douanes Environnement OHADA Pétrole Propriété foncière Comité National de l Environnement des Aéroports et du Comité des Usagers sur les aéroports internationaux Conditions de dépôt de fonds du public Réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés Modification des attributions et de l organisation du Comité Comité de lutte contre la corruption Réalisation et exploitation du terminal à conteneurs Modification de la réglementation de la Copropriété Procédure de contrôle après dédouanement Organisation et coordination de l action de l Etat en mer Réforme du droit des sociétés commerciales et du GIE Modification du règlement de procédure de la Cour Com mune de Justice et d Arbitrage Fixation du tarif de la Taxe Spécifique Unique Modification de la réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général

LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A N 2 - FÉVRIER Aviation Civile Décret n 2013-23 du 22 janvier 2014 déterminant l organisation et le fonctionnement du Comité National de l Environnement des Aéroports Le Comité National de l Environnement des Aéroports, crée par ordonnance n 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l aviation civile, est composé de 12 membres représentant notamment les ministères de tutelle, l Autorité Nationale de l Aviation civile, les gestionnaires de l aéroport, les compagnies aériennes, l ASECNA. Il est chargé d évaluer la gêne sonore, de maîtriser les nuisances sonores du transport aérien et de l activité aéroportuaire et de limiter leur impact sur l environnement, en particulier par les procédures de moindre bruit pour le décollage et l atterrissage, de faire des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d indicateurs adéquats. Décret n 2013-24 du 22 janvier 2014 déterminant l organisation et le fonctionnement du Comité des usagers sur les aéroports internationaux Il est institué un Comité des usagers sur chaque aéroport international par l article 256 de l ordonnance n 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l aviation civile. Ce Comité est composé de 6 membres représentant les compagnies aériennes, les prestataires de service aéroportuaires, l aviation générale et la société civile. Il émet des avis et ire des recommandations à l Autorité Nationale de l Aviation civile sur les questions relatives à l organisation, aux tarifs et au fonctionnement de l assistance en escale. Les membres du Comité sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l aviation civile, sur proposition des structures dont ils relèvent. Banque Décret n 2013-849 du 19 décembre 2013 portant autorisation des établissements financiers à caractère bancaire à recevoir des dépôts de fonds du public Ce décret, pris dans le cadre de la règlementation UEMOA, vise à soumettre la réception par les établissements financiers à caractère bancaire des fonds du public à une autorisation préalable du Ministre des finances. L autorisation ne peut être accordée que pour les dépôts dont le terme est égal ou supérieur à 2 ans, les dépôts qui sont affectés à une opération déterminée et conservés en l état ou en fonds publics jusqu au dénouement de cette opération, les dépôts effectués dans le cadre de remboursement de prêt, les dépôts reçus dans le cadre d une opération de crédit différé et les fonds issus d émissions d obligations dûment autorisées. Les demandes d autorisation sont adressées au Ministre des finances et déposées auprès de la BCEAO. Les demandes d autorisation doivent indiquer l activité justifiant la réception des fonds ainsi que les modalités du dépôt, de l emploi et de la restitution desdits fonds. Décret n 2013-849 du 22 janvier 2014 portant application de l ordonnance n 2011-367 du 3 novembre 2011 portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés Ce décret d application de l Ordonnance n 2011-367 du 3 novembre 2011 portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés ( CF-LVJ n 2 de Février 2012) précise les conditions de constitution et de fonctionnement des institutions mutualistes d épargne et de crédit. Notamment, chacune de ces institutions doit être dotée d une assemblée générale, d un conseil d administration, d un comité de crédit et d'un organe de contrôle. Les Systèmes Financiers Décentralisés non constitués sous forme mutualiste ou coopérative demeurent soumis aux législations spécifiques qui régissent leur constitution, leur organisation et leur fonctionnement. Les modalités d agrément des organes financiers sont régies par les dispositions de la loi portant réglementation bancaire. La demande d agrément est déposée auprès de la structure ministérielle de suivi et donne lieu à la délivrance d un récépissé gratuit et daté. Lorsqu il est constitué sous forme d établissement financier, l organe financier est habilité à recevoir des dépôts de fonds public, dans les conditions précisées dans la décision d agrément. Le retrait de l agrément peut intervenir à la demande expresse de l institution, lorsque le démarrage des activités n intervient pas dans les douze mois qui suivent la délivrance de l agrément ou lorsque l institution n exerce aucune activité depuis plus d un an, en cas de fusion, scission, dissolution de l institution et en cas de manquements graves ou répétés aux dispositions de l ordonnance

LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 3 Commerce Arrêté n 01/MCAPPME/CAB du 6 janvier 2014 portant création, attribution, composition et organisation du Comité de lutte contre la corruption Il est créé au sein du Ministère du Commerce, de l artisanat et de la promotion des PME, un Comité de lutte contre la corruption. Ce Comité de lutte contre la corruption a pour mission de promouvoir, en collaboration avec l observatoire de l éthique et de la déontologie dudit Ministère, l intégrité, l éthique et l excellence, de statuer sur tous les cas de corruption dont il est saisi par les usagers du service du Ministère, de rechercher et de sanctionner tout fait de corruption au sein du Ministère et de saisir les organes de disciplines compétents aux fins de poursuite pour tout fait de corruption des agents. Concession Décret n 2014-22 portant approbation de la Convention de concession pour la réalisation et l exploitation du deuxième terminal à conteneurs (TC2) du Port d Abidjan, du cahier de charges y relatifs et ses annexes Sont approuvés la convention de concession pour la réalisation et l exploitation du deuxième terminal à conteneurs, dénommé TC2, du Port d Abidjan, conclue le 19 décembre 2013 entre le port Autonome d Abidjan et la société Côte d Ivoire Terminal, le cahier des charges y relatifs et ses annexes. Copropriété Décret n 2014-26 modifiant le décret n 2013-225 du 22 mars 2013 portant réglementation du statut de la Copropriété Dans le cadre de la récente réforme du statut de la copropriété ( CF-LVJ n 5 de Mai 2013), ce décret étend le champ de la copropriété aux périmètres d habitation déterminés par arrêté, et constitué d ensembles d immeubles collectifs verticaux ou horizontaux comprenant des parties communes indivises. Les copropriété doivent se doter d un syndicat des copropriétaires, d un conseil syndical et d un syndic agrées par le Ministère du logement. Les syndics peuvent être aussi bien des personnes morales que des personnes physiques. Le recouvrement des cotisations des copropriétaires peut être effectué soit par un cabinet de recouvrement, soit sur les factures par un concessionnaire de service public. Dette publique Décret n 2013-850 du 19 décembre 2013 portant modification du décret n 2011-424 du 30 novembre 2011 portant création, attributions et organisation du Comité National de la Dette Publique Certaines dispositions du décret n 2011-424 du 30 novembre 2011 portant création, attributions et organisation du Comité National de la Dette Publique, CNDP sont modifiées. Ainsi, ce décret mentionne que le CNDP est un Comité décisionnel sur l endettement public placé sous l autorité du Ministre de l Economie. Il a pour mission de contrôler et de valider la politique nationale d endettement et la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, et de veiller à leur mise en cohérence avec les objectifs de développement et la capacité financière de l Etat. Le CNDP assure la coordination des actions des administrations et des organismes intervenant dans le processus d endettement et de gestion de la dette publique dans le respect de leur compétences respectives, et valide le rapport annuel sur la politique nationale d endettement public et la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Douanes Décret n 2013-858 du 19 décembre 2013 portant Guide de procédure du contrôle après dédouanement Ce décret précise le cadre et les modalités d exercice du contrôle après dédouanement. Il existe deux types de contrôle après dédouanement, le contrôle documentaire après dédouanement, dit contrôle différé ou contrôle sur pièce et le contrôle en entreprise ou contrôle sur place. Le contrôle après dédouanement s exerce sur les activités de toutes personnes physiques ou morales intéressées par de opérations régulières relevant de la compétence du service des douanes. Il peut également s exercer auprès de toutes les institutions et de tous les organismes publics ou privés bénéficiaire d avantages douaniers quelconques ou qui ont recours à des activités d importation ou d exportation et le contrôle en entreprise inclut le contrôle à postériori et la vérification en entreprise.

LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 4 Environnement Décret n 2014-30 du 3 février 2014 portant organisation et coordination de l action de l Etat en mer Ce décret détermine l organisation et la coordination de l action de l Etat en mer et dans les eaux intérieures. L action de l Etat en mer désigne toutes les missions exercées en mer et dans les eaux intérieures par les administrations de l Etat. Cette action repose sur une coordination des activités des administrations disposant ou bénéficiant de compétences et de moyens en mer et dans les eaux intérieures. La coordination de l action de l Etat en mer est assurée par un comité interministériel placé sous l autorité du Premier Ministre. Le comité interministériel de l action de l Etat en mer est chargé de veiller à la protection des intérêts nationaux, de traiter les problématiques de l action de l Etat en mer, de proposer et d élaborer la stratégie nationale pour la mer et d animer et de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et d en évaluer l efficacité. Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, adopté le 30 janvier 2014 Dans le cadre du Traité de l OHADA, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique initialement adopté le 17 avril 1997, a fait l'objet d'une importante révision. Un nouvel Acte a été adopté le 30 janvier 2014 par le Conseil des Ministres de l Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) réuni à Ouagadougou. Publié au Journal Officiel de l'ohada le 4 février 2014, ce nouveau texte entrera en vigueur le 5 mai 2014. ( Voir en annexe, le communiqué de presse de l OHADA de février 2014). Règlement n 01/2014/CM/OHADA du 30 janvier 2014 modifiant et complétant le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage du 18 avril 1996 Ce règlement modifie et complète le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage du 18 avril 1996. Les modifications ont trait notamment à l'organisation fonctionnelle de la Cour, au déroulement de la procédure contentieuse, au statut et au ministère de l'avocat devant la Cour, aux nouveaux modes de significations, à l'instruction des dossiers, aux incidents de procédure et à certaines voies de recours extraordinaires. Pétrole Ordonnance n 2014-50 du 4 février 2014 fixant le tarif de la Taxe Spécifique Unique, en abrégé TSU, sur les produits pétroliers et portant affectation du produit de la TSU Cette ordonnance fixe le tarif de la Taxe Spécifique Unique, en abrégé TSU, sur les produits pétroliers. Le produit de la Taxe Spécifique Unique sur les importations et cessions de produits pétroliers effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit est affecté au Budget de l Etat et au Fonds d Entretien Routier. Propriété foncière Décret n 2014-25 modifiant le décret n 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général Ce décret apporte quelques aménagements au barème fixé par le décret n 2013-224 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général. Les montants de purge fixés précédemment sont établis par le présent décret comme des taux maximum en vue de permettre aux opérateurs privés du foncier et de l immobilier, ainsi qu à l Etat, de réaliser des infrastructures d intérêt public à des coûts plus maitrisables.

LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 5 Avertissement FDKA Nous précisons qu il est possible que certains changements soient intervenus au titre de la période sur laquelle a porté cette veille juridique ( la "Veille juridique FDKA") mais dont nous n aurions pas encore eu connaissance en raison d un retard de publication. Dans un tel cas, nous en tiendrons compte dans l édition relative à la période mensuelle au cours de laquelle la publication interviendra. Nous précisons également que la Veille Juridique FDKA ne prend pas en compte les changements institutionnels intervenus pendant cette période. FADIKA DELAFOSSE KACOUTIE & ASSOCIES ASSOCIATION D AVOCATS A LA COUR D APPEL D ABIDJAN 01 BP 2297 Abidjan 01 Immeuble les Harmonies Rue du Docteur Jamot Abidjan Plateau Tél : 00 225 20212031 Fax : 00 225 20228411 Messagerie : fdka@fdka.ci Site : www.fdka.ci Vous pouvez consulter cette Veille juridique sur notre site Internet, rubrique Actualités. La Veille juridique FDKA est une publication électronique périodique éditée par le Cabinet FDKA, diffusée gratuitement auprès d'un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet FDKA. La Veille juridique FDKA est réservée à l'usage privé de son destinataire et n'a qu'une vocation d'information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans la Veille juridique FDKA et le Cabinet FDKA ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations. LEXIQUE BCEAO : Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières CIMA : C o n f é r e n c e Interafri cain e d e s Marchés d Assurances CREPMF : Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers. DC/BR : Dépositaire Central/ Banque de Règlement OAPI : Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OHADA : Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine