RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

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Transcription:

RAPPORT AU PREMIER MINISTRE L article 8 de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale crée un nouveau chapitre intitulé «Qualité des actions de la formation professionnelle continue» qui impose aux principaux financeurs d actions de formation (organismes paritaires agréés, régions, Pôle-Emploi, Agefiph, Etat) de s assurer de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité sur la base de critères définis par décret en Conseil d Etat. Ainsi le projet de décret propose de créer à l article premier : Un article R. 6316-1 du code du travail qui fixe des critères sur lesquels doivent s appuyer les organismes financeurs pour s assurer de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité. Un article R. 6316-2 du code du travail qui prévoit que ces critères doivent être appréciés selon une méthodologie concertée au sein du Conseil national de l emploi, de la formation et de l orientation professionnelles. Un article R. 6316-3 du code du travail qui précise que lorsqu un prestataire de formation bénéficie d un label, d une certification ou d une norme figurant sur une liste constituée par le bureau du Conseil national de l emploi, de la formation et de l orientation professionnelles, les critères sont réputés satisfaits. Cette liste est rendue publique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Un article R. 6316-4 du code du travail qui impose aux principaux financeurs de s assurer de la cohérence du prix des prestations qu ils achètent. Un article R. 6316-5 du code du travail qui invite les organismes financeurs à identifier sur une liste de référence rendue publique les prestataires dont ils se sont assurés de la capacité à dispenser une formation de qualité. Un article R. 6316-6 du code du travail qui prévoit que les organismes financeurs concourent au développement de la professionnalisation des entreprises et des personnes qui achètent de la formation. Un article R. 6316-7 renforce les capacités de contrôle des organismes paritaires agréés. Un article R. 6316-8 du code du travail qui permet aux organismes financeurs de coordonner leurs achats de formation et de s assurer ensemble de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité. Il prévoit également la mise en cohérence de dispositions relatives aux organismes paritaires agréés. Il procède ainsi à l article 2 à la suppression d une répétition inutile à l article R.6332-25.

A l article 3, il modifie l article R. 6332-31 en vue de préciser le rôle du commissaire aux comptes en indiquant que le document relatif à l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne visé à cet article est établi par les services de l'organisme collecteur paritaire et qu il est transmis au commissaire aux comptes qui rédige un rapport sur celui-ci. Enfin, à l article 4, il précise les dispositions applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation qui sont prévues à l article R. 6333-8 du code du travail en procédant une modification nécessaire pour que les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation soient soumis aux mêmes règles de tenue de comptabilité, de désignation d un commissaire aux comptes et de conservation des ressources que celles applicables aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue. Tel est l'objet du décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social DECRET relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue et portant mise en cohérence de dispositions relatives aux organismes mentionnés aux articles L.6332-1 et L.6333-1 du code du travail NOR : Publics concernés : les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1. Objet : détermination de critères permettant de s assurer de la capacité du prestataire de formation à mettre en œuvre des actions de formation de qualité et diverses mesures portant mise en cohérence de dispositions relatives aux organismes mentionnés aux articles L. 6332-1 et L.6333-1. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : ce décret a pour objet en son article 1 er de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l'article L.6332-1, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF) mentionnés à l'article L. 6333-1, l'etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 lorsqu ils financent une action de formation professionnelle continue. Ces critères sont appréciés selon une méthodologie concertée au sein du CNEFOP qui constitue également la liste rendue publique des normes ou labels qui les remplissent. Ce décret prévoit que les organismes financeurs de formation doivent s assurer de la cohérence du prix des actions qu ils achètent. Ce décret précise également que ces organismes doivent inscrire sur une liste qu ils rendent publique les prestataires dont ils se sont assurés de la capacité à mettre en œuvre des actions de formation de qualité. Cet article favorise le développement de la professionnalisation des achats de formation et renforce les capacités de contrôle des organismes paritaires agréés. Enfin, cet article 1er permet aux organismes financeurs de se coordonner et d assurer une fonction de veille commune sur la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité. L article 2 procède à la suppression d une répétition inutile à l article R.6332-25. L article 3 modifie l article R..6332-31 en vue de préciser le rôle du commissaire aux comptes. En effet, le document concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne visé à cet article doit être rédigé par les services de l'organisme paritaire collecteur agréé, puis soumis au commissaire aux comptes et non établi par le seul commissaire aux comptes. Aussi cet article a pour objet de préciser que le document est établi par les services de l'organisme collecteur paritaire et est transmis au commissaire aux comptes qui rédige un rapport sur celui-ci. Enfin l article 4 précise les dispositions applicables aux OPACIF qui sont prévues à l article R. 6333-8 du code du travail. En effet cet article indique que certaines règles applicables aux OPCA relatives à la gestion de l organisme, aux incompatibilités de fonctions entre un organisme collecteur et un établissement de formation ou de crédit, à la dévolution des biens de l organisme en cas de cessation d activité et aux ressources dont peut disposer l organisme sont également applicables aux OPACIF.

Toutefois, ont été omis deux renvois relatifs d une part à la tenue de la comptabilité et la désignation d un commissaire aux comptes et, d autre part, à la conservation des ressources de l organisme collecteur. Ces dispositions figurent aux articles R 6332-39, R 6332-40, R 6332-41 et R 6332-42. L article 4 procède ainsi à la modification nécessaire pour que les OPACIF soient soumis aux mêmes règles de tenue de comptabilité, de désignation d un commissaire aux comptes et de conservation des ressources que celles applicables aux OPCA. Références : le présent décret est pris pour l application de l article L. 6316-1 du code du travail issu de l article 8 de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale et précise des dispositions prévues par le décret n 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L.6332-1, L.6333-1 et L.6333-2 du code du travail. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu la recommandation du 18 juin 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à l établissement d un cadre européen de référence pour l assurance de la qualité dans l enseignement et la formation professionnels ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1, L. 6332-1, L. 6332-6, L. 6333-1 et L. 6333-2 Vu l avis du Conseil national de l emploi, de la formation et de l orientation professionnelles en date du XX XXXX 2014 ; Le Conseil d État (section sociale) entendu, DÉCRÈTE : Article 1 er Le titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : «Chapitre VI «Qualité des actions de la formation professionnelle continue «Art. R. 6316-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, lorsqu ils financent une action de formation professionnelle continue, s assurent de la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité sur la base des critères suivants : - le respect des dispositions mentionnées aux articles L.6352-3 à L. 6352-5, L.6353-1, L. 6353-8 et L.6353-9 ; - la capacité du prestataire à identifier des objectifs intelligibles et à adapter son offre au public formé ; - selon la nature de l action, l objectif fixé et le public formé, la capacité du prestataire à mettre en place un système de suivi pédagogique et d évaluation différencié, dès l entrée en formation et permettant d ajuster son offre en fonction des savoirs et compétences acquis en cours de formation ; - la cohérence des moyens pédagogiques, techniques et d encadrement mobilisés par le prestataire, le cas échéant par l appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard de la charge

induite par la commande, de l objectif à atteindre, de la qualification ou la certification visée, du public formé et de la durée de l action ; - l accessibilité aux tiers à des informations transparentes sur les activités conduites par le prestataire, son fonctionnement, le délai d accès à la formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus notamment en matière de réussite aux examens et d accès à l emploi ; - la qualité des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les actions envisagées ; - les modalités de la formation continue des personnels en charge de la réalisation des actions ; «Art. R. 6316-2. - Ces critères sont appréciés selon une méthodologie concertée au sein du Conseil national de l emploi, de la formation et de l orientation professionnelles dans le cadre de ses missions et notamment celle prévue au 8 de l article L. 6123-1. «Art. R. 6316-3. - Lorsqu un prestataire de formation bénéficie d un label, d une certification ou d une norme figurant sur une liste constituée par le bureau du Conseil national de l emploi, de la formation et de l orientation professionnelles, les critères énoncés ci-dessus sont réputés satisfaits. Les modalités de constitution de cette liste sont définies par le bureau du Conseil national de l emploi, de la formation et de l orientation professionnelles. Cette liste est rendue publique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. «Art. R. 6316-4. - Les organismes financeurs de formation mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6316-1 s assurent de la cohérence du prix des prestations qu ils achètent au regard de l analyse de leurs besoins, de l ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, de l innovation des moyens mobilisés et des tarifs pratiqués dans des conditions d exploitation comparables pour des prestations analogues. «Art. R. 6316-5. - Les organismes financeurs de formation mentionnés au premier alinéa de l article R. 6316-1 inscrivent sur une liste de référence les prestataires de formation dont ils se sont assurés de la capacité à mettre en œuvre des actions de qualité. Cette liste est rendue publique par chacun des organismes. «Art. R. 6316-6. - Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, dans le cadre de leurs missions respectives, l'etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, concourent au développement de la professionnalisation de l acte d achat conclu en matière de formation professionnelle continue par les entreprises et les personnes qui leur en font la demande. «Art. R. 6316-7. Pour remplir leurs missions respectivement prévues au 4 du L.6332-1-1 et au 5 de l article L. 6333-3, dans le cadre de leurs procédures prévues à l article R. 6332-31, les organismes paritaires agréés concernés peuvent, en cas d anomalies constatées, solliciter auprès des entreprises et des prestataires de formation tous documents qui justifient de la réalité des actions de formation qu ils financent et de leur conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Le défaut de justificatif ou le non respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles peut, après débat contradictoire, constituer un motif de refus de prise en charge des actions. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l Etat en charge du contrôle de la formation professionnelle. «Art. R. 6316-8. - Les organismes financeurs de formation mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6316-1 peuvent coordonner leurs achats de formation et assurer une fonction de veille commune sur la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité.». Article 2 L article R. 6332-25 est ainsi modifié : les mots «l assiduité du stagiaire des stagiaires» sont remplacés par les mots : «l assiduité du stagiaire».

Article 3 Au second alinéa de l article R. 6332-31 du code du travail, les mots «d'un rapport établi par le commissaire aux comptes concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne» sont remplacés par les mots «d'un document établi par celui-ci sur l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Ce document est transmis au commissaire aux comptes et fait l'objet d'un rapport de celui-ci». Article 4 L article R. 6333-8 du code du travail est ainsi complété : après les mots «Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22» sont insérés les mots «et R. 6332-39 à R. 6332-42». Article 5 Le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François REBSAMEN