à la loi et aux principes de la régulation;



Documents pareils
à la loi et aux principes de régulation;

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Copie Certifiée Conforme à l original

conforme à l original

conforme à l original

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Décision n L. Dossier documentaire

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

Texte de l'arrêté "Site e-business"

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

DECRET N fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

REPUBL QUE FRANCA SE

MUNICIPALITÉ PREAVIS N AU CONSEIL COMMUNAL. Présidence : Groupe "Les Verts" Groupe Socialiste

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

FOURNITURE DE MATERIEL DE SERRURERIE. Marché à bons de commande C.C.A.P.

Cahier des Clauses Administratives Particulières

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS (ARMP) RAPPORT ANNUEL 2013

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

MARCHE N MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

Agrément des associations de protection de l environnement

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

DECRET N DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION

Les crédits à la consommation

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

1. Contexte et justification

LE CONTRÔLE INTERNE GUIDE DE PROCÉDURES

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

VILLE D'YVERDON-LES-BAINS MUNICIPALITE

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP)

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Lettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

PROJET DE DÉCRET n Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

CONDITIONS PARTICULIERES SOLUTIONS CLOUD. API : Interface de programmation pouvant être utilisé par le Client pour interagir avec ses Services.

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Projet d'engagements de Henkel dans le cadre d'une procédure de non-contestation de griefs dans les affaires n 06/OOOlF et 06/0042F

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Décrets, arrêtés, circulaires

Recommandation n relative aux contrats de syndics de copropriété

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

NOTA : article L pour les départements et article L pour les régions.

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Délibération au Conseil Municipal du lundi 27 mai 2013

RÈGLEMENT 13 AFFAIRES ADMINISTRATIVES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

MANDAT DE GESTION IMMOBILIERE

Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR


COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, Caluire

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Statuts de l'association Suisse de Golf

REGLEMENT DE CONSULTATION

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

Transcription:

Republique du Sénégal Un POUpiC ~ Un BOl ~ Une Foi AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N 068/15/ARMP/CRD DU 23 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CCBM INDUSTRIE- ESPACE AUTO CONTESTANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONTENUES DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES, LANCE PAR LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES DU SENEGAL (PDMAS) POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES TOUT TERRAIN ET MOTOCYCLETTE AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L'ELEVAGE LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l'administration modifié par la loi n 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ; Vu le décret n 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié; Vu le décret n 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n 005/ARMP/CRMP de Régulation des Marchés publics; du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil Vu le recours de la société CCBM Industrie-Espace le même jour; Auto du 03 mars 2015, reçu à l'armp Vu la consignation faite par la société CCBM Industrie-Espace Auto le 03 mars 2015 ; Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLft membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'armp, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, Chargée d'enquêtes; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation, observateurs; Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation; Adopte la présente décision : Par lettre reçue à l'armp le 03 mars 2015, la société CCBM Industries-Espace Auto a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester les spécifications techniques prévues dans le Dossier d'appel d'offres lancé par le Programme de Développement des Marchés agricoles du Sénégal (POMAS) pour l'acquisition de véhicules tout-terrain et de motocyclettes au profit de la Direction de l'elevage. RUE ALPHA HACHAMIVOUTALL X RUE KLEBER. TEL., +221 33821 0807 FAX, +221 33821 0813 ---- B.P : 11303. TEL: + 221 33 889 11 60 EMAIL: armp@armp.sn 1

LES FAITS Le Gouvernement du Sénégal a obtenu un don de la Banque mondiale pour financer le coût de la première phase du Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (POMAS). A cet effet, le Directeur du POMAS a publié un avis d'appel d'offres national pour l'acquisition de trois véhicules tout-terrain et de dix motocyclettes pour l'unité de Coordination et de Gestion du POMAS au profit de la Direction de l'elevage et des Productions animales. Le Dossier d'appel d'offres national, élaboré selon les Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l'ida, janvier 2011, a été publié dans le journal «le soleil» du 9 février 2015 et alloti en deux lots: lot 1 : véhicules tout -terrain (un véhicule 4X4 de type station.' wagon et deux véhicules 4X4 de type pick up double cabine), lot 2 : 10 motocyclettes 125 à deux temps. Dès qu'elle a pris connaissance du contenu du DAO, l'entreprise CCBM Industrie-Espace Auto a saisi le POMAS pour contester les spécifications techniques des véhicules. N'ayant pas reçu de réponse satisfaisante, l'entreprise CCBM Industrie-Espace Auto a porté la contestation devant le CRD. Par décision n 060/15 du11 mars 2015, le CRD a jugé le recours de CCBM Industrie- Espace Auto recevable, ordonné la suspension de la procédure de passation et saisi l'autorité contractante pour disposer des documents nécessaires à l'instruction. Suivant courrier reçu le 16 mars 2015, le Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (POMAS) a transmis à l'armp les pièces demandées. LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS. A. l'appui de son recours, l'entreprise CCBM Industrie-Espace Auto conteste les ' ------spécifications techniques relatives à la cylindrée, à la puissance fiscale, à la capacité du réservoir et à la garde au sol. En effet, CCBM Industrie-Espace Auto considère que les cylindrées exiqees pour le véhicule 4X4 station wagon et les pick up sont tellement élevées qu'elles ne permettent pas une réelle compétition entre les concessionnaires. En outre, le requérant soutient que les cylindrées exigées correspondent à des puissances fiscales largement supérieures à 13 CV pour les véhicules à moteur essence et à 12 CV pour les types diesel. Dans le même registre, CCBM Industrie-Espace Auto estime que la puissance fiscale de 12 CV exigée dans le DAO est exceptionnelle puisqu'elle n'est permise que pour les véhicules de tournée et qu'en conséquence, une telle exigence ne fait pas jouer la concurrence. S'agissant du réservoir, CCBM Industrie-Espace Auto considère que l'exigence d'une capacité de 180 litres répartie en deux réservoirs revêt un caractère orienté puisqu'un tel critère cible un véhicule et élimine pratiquement les autres modèles proposés par les concessionnaires. Dans le même ordre d'idées, le requérant estime qu'une telle caractéristique ne peut être justifiée par aucune contrainte d'exploitation et qu'elle 2

constitue un surcoût inutile compte tenu de la disponibilité des stations d'essence sur le territoire national. Par ailleurs, CCBM Industrie-Espace Auto soutient que la garde au sol est une résultante de la constitution générale de chaque véhicule et qu'à cet égard, on ne peut l'exiger sans l'attacher à un véhicule particulier. C'est pourquoi, le requérant considère que l'exigence de la garde au sol n'est pas pertinente et indique par la même occasion qu'elle est confortée sur l'orientation des caractéristiques techniques par la plage proposée dans le dossier d'appel d'offres pour la garde au sol. En conclusion, le requérant demande l'arbitrage du CRO pour l'adoption de spécifications qui ne ciblent aucun véhicule particulier et qui permettent de faire jouer la concurrence. LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.: Face aux griefs soulevés par CCBM Industrie-Espace Auto, le POMAS expose que les véhicules et motocyclettes sont destinés à l'exécution des activités du Projet d'appui à la Sécurité alimentaire et à l'elevage (PASAEL) dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou où seront basés les deux pick up pour assurer le suivi quotidien des activités du projet. Quant à la station wagon, le POMAS renseigne qu'elle sera basée à Dakar pour effectuer la supervision mensuelle des activités. Ainsi, le POMAS indique que les trois véhicules sont exclusivement des véhicules de tournée qui seront employés sur un terrain soit rocailleux, soit boueux, soit des ravins à moellons atteignant fréquemment 25 cm ou des radiers submersibles de 59 cm de profondeurs. En outre, le POMAS indique qu'une exécution correcte des activités requiert une visite, au minimum, tous les quinze jours de l'ensemble des 190 sites par les deux pick up et une supervision mensuelle des deux régions en toute saison par la station wagon. Ainsi, le POMAS soutient qu'un véhicule dont la garde au sol est inférieure à 230 mm ne,.-------pçut pas effectuer correctement les activités dans ce type de terrain. En outre, le POMAS, citant l'article 9 du décret n02008-695 du 30 juin 2008, indique que les véhicules de tournée peuvent bien atteindre la puissance fiscale de 12 CV qui correspond aux cylindrées indiquées dans le dossier d'appel d'offres. OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur les caractéristiques techniques relatives à la puissance fiscale, à la cylindrée, à la capacité du réservoir et à la garde au sol des véhicules (un véhicule 4X4 de type station wagon et deux véhicules 4X4 de type pick up double cabine). AU FOND Considérant qu'aux termes de l'article 24 nouveau du Code des Obligations de l'administration (COA), les autorités contractantes sont soumises à l'exigence d'une définition préalable de leurs besoins;. Que dans le cadre d'un marché de fournitures, cette exigence s'exprime, selon l'article 7 du Code des Marchés publics, par un ensemble de spécifications techniques contenues 3

dans le dossier d'appel d'offres et qui définissent les caractéristiques requises en fonction de l'usage auquel les fournitures sont destinées, selon des normes homologuées ou utilisées au Sénégal ou à l'international; Qu'en application des dispositions ci-dessus, le Dossier d'appel d'offres a fixé les spécifications techniques relatives à la puissance fiscale, la cylindrée, la capacité du réservoir et la garde au sol ainsi qu'il suit: Pour le véhicule 4X4 de type station wagon: - puissance fiscale: 12 CV, - cylindrée: comprise entre 2900 CC et 3500 CC, - réservoir: double: PCP : 87 litres, auxiliaire: 93 litres, garde au sol: bonne, 230 à 250 mm, Pour les deux véhicules 4X4 de type pick up double cabine: puissance fiscale: 12 CV, - cylindrée: comprise entre 2900 CC et 3200 CC, - réservoir: au moins 80 litres, - garde au sol: bonne, 210 à 250 mm, 1. Sur la puissance fiscale et la cylindrée Considérant que la puissance fiscale des véhicules de l'administration est fixée par une autorisation de la CCVA et qu'au regard des dispositions de l'article 9 du décret n02008-695 du 30 juin 2008, sauf dérogation accordée, elle ne peut dépasser 11 CV pour les véhicules de service général et 12 CV pour les véhicules de tournée; Qu'à cet égard, au vu de leur utilisation, les véhicules à acquérir étant destinés à des tournées, la puissance de 12 CV, du reste, autorisée par la CCVA, est conforme à la réglementation; Qu'ainsi, pour le véhicule 4X4 de type station wagon, une telle puissance caractère orienté dans le marché des concessionnaires; ne revêt pas un Que dans le même ordre d'idées, la plage de cylindrées avec un minimum de 2900 CC, justifiée par l'utilisation du véhicule qui sera basé à Dakar et sera destiné à effectuer des tournées dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou, ne peut être considérée comme critère orienté ; Qu'en conséquence, les spécifications techniques relatives à la cylindrée et à la puissance fiscale de la station wagon sont justifiées et leur caractère orienté n'est pas établi; Considérant que s'agissant des véhicules 4X4 de type pick-up double cabine, la puissance fiscale de 12 CV exigée dans le DAO correspond au maximum autorisé par la CCVA ; Qu'en outre, l'autorité contractante qui détient la prérogative de fixer les spécifications techniques a justifié cette caractéristique par l'usage des véhicules qui devront intervenir dans des zones éloignées sur plusieurs sites; 4

/~ ~ARMP~ Qu'il s'ensuit que l'exigence de la puissance fiscale de 12 CV est justifiée pour les véhicules de type pick up double cabine; Qu'en conséquence, la puissance fiscale étant corrélée à la cylindrée, la définition de la plage de cylindrée comprise entre 2900 CC et 3200 CC est fondée; 2. Sur la garde au sol Considérant que le requérant conteste la pertinence de l'exigence de la garde au sol dans les spécifications techniques en indiquant que ce critère ne peut être exigé sans être attaché à un véhicule particulier; Qu'à cet égard, il convient de relever que l'autorité contractante n'a pas ciblé une valeur précise mais a plutôt défini une plage entre 230 et 250 mm pour le véhicule 4X4 de type station wagon et entre 210 et 250 mm pour les véhicules 4X4 de type pick up double cabine; Que dès lors, l'argument donné n'est pas établi; selon lequel le critère garde au sol est rattaché à un véhicule Qu'en outre, le grief relatif au caractère orienté n'est pas fondé; 3. Sur la capacité du réservoir Considérant que dans le milieu des concessionnaires, il est indéniable que l'exiqence pour la station- wagon, d'un réservoir double dont 87 litres pour le principal et 93 litres pour l'auxiliaire cible une marque bien définie; Qu'à cet égard, il convient de réviser le critère et d'exiger un réservoir de 80 litres au moins pour le véhicule de type station wagon afin d'élargir la concurrence; Que dans le même ordre d'idées, pour les véhicules de type pick up, le fait de fixer la capacité du réservoir à 80 litres au moins aura pour effet, de manière certaine, de restreindre la concurrence; Qu'ainsi, il Y a lieu de revoir à la baisse la capacité du réservoir des véhicules de type pick up en la fixant à 70 litres au moins afin de faire jouer la concurrence; Qu'en définitive, seuls les griefs relatifs à la capacité du réservoir sont fondés en ce qui concerne le véhicule de type station wagon et les deux véhicules de type pick up ; Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours fondé et d'ordonner la révision des du critère relatif à la capacité du réservoir; Que le recours n'ayant pas prospéré, il convient de confisquer la consignation; PAR CES MOTIFS. 1) Constate que l'autorisation de la CCVA indique une puissance maximale de 12 CV pour les véhicules objet du marché; 5