Objet : comptes 2014 des formations politiques ; communication de la liste des donateurs et cotisants



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1 Paris, le 26 février 2015 L e Président SPP/CP/P/03/2015 Affaire suivie par : Charles PAUTHE : 01 44 09 45 42 : 01 44 09 45 17 Mél : charles.pauthe@cnccfp.fr Objet : comptes 2014 des formations politiques ; communication de la liste des donateurs et cotisants P.J. : notice de mise à jour ; tableaux des comptes et leur annexe ; tableau de synthèse des documents à fournir ; liste des mandataires actifs en 2013 et connus de la CNCCFP (complétée d un état de délivrance de formules de reçus). Toute personne morale de droit privé qui s est assigné un but politique doit, si elle a perçu l aide publique ou si elle a désigné pour recueillir des fonds un mandataire qui peut être soit une personne physique déclarée à la préfecture soit une association de financement agréée par la CNCCFP, déposer des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes à la commission au plus tard le 30 juin de l année suivante. Par ailleurs, conformément à l article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 modifiée par la loi n 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, «les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations.» En conséquence, vous trouverez ci-après, d une part, des précisions importantes relatives aux obligations comptables du parti portant sur les documents à fournir (indiqués dans le tableau de synthèse joint), l interdiction de don de personne morale, la perception des fonds par le mandataire du parti, la définition du périmètre des comptes d ensemble, le rôle des commissaires aux comptes, les conséquences d éventuels manquements aux obligations légales et, d autre part, des informations quant aux modalités de transmission de la liste des donateurs et cotisants à la commission.

2 I. LES OBLIGATIONS PRÉVUES À L ARTICLE 11-7 DE LA LOI DU 11 MARS 1988 Aux termes de l article 11-7 de la loi n 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, votre formation politique doit respecter les obligations suivantes : - tenir une comptabilité qui doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux des organismes sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l organe d administration, ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ; - faire arrêter ses comptes chaque année au 31 décembre ; - les faire certifier par deux commissaires aux comptes ; - les déposer au plus tard le 30 juin de l année suivante auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui assure leur «publication sommaire» au Journal officiel. 1. L interdiction de recevoir des dons en provenance d une personne morale Depuis 1995, les partis politiques ne peuvent plus bénéficier de dons ou concours en nature de la part de personnes morales (seules les personnes physiques dûment identifiées peuvent faire des dons dont le montant ne peut excéder 7 500 1 euros par an et pour l ensemble des formations politiques). Ainsi, la fourniture de biens ou services gratuits ou à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués sont formellement prohibés. En outre, les éventuelles recettes commerciales du parti doivent répondre à une prestation effective dont le prix correspond à celui du marché. Il existe cependant deux exceptions à cette règle : - les formations politiques relevant de la loi du 11 mars 1988 2 dont aucun manquement aux obligations comptables n a été constaté peuvent financer une campagne électorale et verser des sommes à d autres formations politiques. Pour une plus grande transparence financière, il est demandé de détailler en annexe les versements entre formations politiques. - l association de financement agréée d un parti politique peut percevoir la dévolution du solde positif des comptes de campagne électorale provenant du mandataire du candidat. Cependant, en vertu des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, seuls les partis politiques dotés d une association de financement peuvent bénéficier d une dévolution. Un mandataire financier personne physique ne peut pas percevoir une dévolution de ce type. La dévolution ne doit pas provenir de l apport personnel du candidat. Son montant est précisé dans la décision de la commission sur le compte de campagne du candidat et peut être différent du montant de l excédent du compte bancaire du mandataire. 1 Sous réserve d actualisation par décret. 2 La liste des partis politiques soumis à l obligation de dépôt en 2014 figure au sein de la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l exercice 2013 publiée au J.O. du 31 décembre 2015. Pour les partis politiques créés en 2014, il est préférable de vérifier auprès des services de la commission.

3 2. Perception et procédure de perception des fonds a. Les règles relatives au plafond des dons et cotisations perçus par le mandataire À compter de la publication de la loi n 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les dons et les cotisations perçus par le mandataire sont plafonnés à 7 500 euros par personne physique, par an et pour l ensemble des partis politiques. Ainsi, le cumul des dons et cotisations ne doit pas excéder 7 500 euros. Les cotisations sont comprises dans ce plafond global lorsqu elles sont versées au mandataire du parti. Seules restent exclues du calcul du plafond, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux d élus nationaux et locaux. En ce qui concerne les contributions des élus, la qualité d élu ne détermine pas nécessairement la nature du versement. Les cotisations d élus correspondent normalement aux versements effectués au profit du mandataire de tout ou partie des indemnités perçus par l élu au titre de sa fonction d élu. Les statuts, le règlement intérieur ou une délibération ad hoc du parti peuvent ainsi déterminer si un élu reverse tout ou partie de ses indemnités d élus au titre de sa fonction. Si tel est le cas, il conviendra d inscrire les montants encaissés sur le poste comptable «contributions des élus» (voir par ailleurs le point II relatif à la communication de la liste des donateurs et cotisants). En revanche, s il s agit de la cotisation correspondant au versement annuel des membres du parti, il conviendra d inscrire le montant perçu sur le poste comptable «cotisations des adhérents». Les autres versements seront considérés comme des dons. b. L utilisation de l indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) des parlementaires L IRFM qui se rapporte à l exercice du mandat parlementaire et qui, à ce titre, est exonérée de l impôt sur le revenu ne peut en aucun cas être utilisée pour payer une cotisation ou un don à un parti politique ouvrant droit à une réduction d impôt comme l ont confirmé à la commission le collège des questeurs de l Assemblée nationale et le conseil de questure du Sénat 3. Au regard des justificatifs de recettes des mandataires, la commission ne peut s assurer qu aucun membre d une formation politique, également député ou sénateur, ne se serve de son compte réservé à l utilisation de l IRFM pour verser sa cotisation ou un don au parti. Il appartient donc au parti de rappeler cette interdiction. c. Le rôle du mandataire La liste des mandataires en activité est jointe en annexe de la présente circulaire. Cette liste indique le nombre de reçus demandé par le ou les mandataires à la date d édition de la présente circulaire 4. 3 Cette interdiction a été notamment rappelée le 18 février 2015 lors de la réunion du bureau de l Assemblée nationale (le compte rendu de cette réunion est consultable sur le lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/14/agendas/cr-bureau.asp) 4 Les services de la commission sont à la disposition des partis politiques ou des commissaires aux comptes concernant les informations relatives aux reçus délivrés entre la date d édition de la circulaire et le 15 février 2015.

4 Vous devez vérifier la cohérence entre les fonds perçus déclarés par les mandataires à la commission et les montants correspondants retracés dans les comptes d ensemble déposés, en veillant à ce que la ventilation soit correctement effectuée selon la nature et le montant des fonds perçus. Une attention particulière doit notamment être portée sur les remises en banque de fonds effectuées en début d année n et pour lesquelles un reçu a été délivré au titre de l année n-1. Les précédentes instructions de la commission relatives au respect des obligations comptables des partis politiques ont permis de constater de manière récurrente un certain nombre d anomalies. Il convient donc de rappeler que : - le compte bancaire unique du mandataire est un compte de passage qui a pour objet de retracer l origine des fonds et leur nature en utilisant les postes comptables appropriés ; - le mandataire ayant un objet limitatif, il doit reverser les fonds perçus à la formation politique dont il est le mandataire ; il ne doit donc pas assurer la gestion des fonds, tâche qui incombe au trésorier du parti ; - le mandataire a l obligation de délivrer des reçus détachés des formules numérotées qui lui sont remises par la commission quel que soit le montant et le mode de paiement de la contribution ; le reçu identifie la personne physique contributrice, qu il y ait ou non un avantage fiscal. Il est à noter que les obligations incombant aux mandataires ont été précisées par le décret n 2014-715 du 26 juin 2014 modifiant l article 11 du décret n 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques. Ainsi, les demandes de reçus doivent désormais être présentées à la commission par les mandataires au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice concerné. Après délivrance des reçus, les souches et les reçus non utilisés sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice concerné à la commission, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Cependant, cette date est reportée au 15 avril en cas de transmission des copies des justificatifs de recettes par voie électronique. La délivrance des formules de reçus est subordonnée au respect de ces obligations. Enfin, les mandataires du parti pour lequel la commission aurait constaté le nonrespect de ses obligations comptables, doivent en cas de perception de dons et de cotisations l année suivante, effectuer une demande de reçu à la commission. Les reçus délivrés préciseront que le don ou la cotisation consenti ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts. La commission invite l ensemble des partis politiques ayant un mandataire à les informer des nouvelles dispositions prévues à l article 11 du décret n 90-606 du 9 juillet 1990 précité.

5 Afin de s assurer du respect de l ensemble des règles de perception de fonds précédemment évoquées, il est rappelé l importance de la mise en place par les partis de procédures internes de contrôle permettant d éviter ou de détecter d éventuels dysfonctionnements. 3. Le périmètre des comptes d ensemble Les comptes doivent être établis et présentés par le parti politique conformément à l avis n 95-02 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilité des partis et groupements politiques. Les comptes remis aux commissaires aux comptes sont des «comptes d ensemble» constitués : - des comptes du parti politique (siège national ou structure centrale) ; - des comptes de ses structures locales (fédérations, sections, comités locaux, etc.) ; - des comptes du ou des mandataires ; - des comptes des entités spécialisées dans lesquelles le parti détient la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l organe d administration ; - des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Les trois premières catégories ci-dessus sont intégrées par agrégation (avec élimination des résultats internes et des comptes réciproques), les deux dernières par consolidation. La formation politique doit communiquer aux commissaires aux comptes la liste exhaustive de ces structures et entités incluses dans les comptes d ensemble ainsi que les documents comptables correspondants, en justifiant expressément toute évolution de ce périmètre par une information appropriée. Toute sortie du périmètre est a priori définitive : une structure exclue du périmètre une année ne peut être réintégrée l année suivante sans justification particulière. Seules sont habilitées à financer une campagne électorale, les structures nationales ou locales du parti dont les comptes sont compris dans les comptes d ensemble de la formation politique. En conséquence, lors de l instruction relative au respect des obligations comptables des partis politiques, la commission pourra interroger un parti politique sur l absence d une entité du périmètre de ses comptes 5. 5 Le Conseil d État (9 juin 2010, Assoc. Cap sur l avenir 13, req. n 327423) a précisé que la commission «doit en outre s'assurer que ces comptes correspondent, au vu des éléments d'information dont elle dispose, à l'ensemble du périmètre défini par la loi, d'une part en contrôlant que les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels les partis ou groupements politiques détiennent la moitié du capital social ou des sièges du conseil d'administration ont été pris en compte, d'autre part en appréciant si des organismes sur lesquels les partis ou groupements politiques exercent, selon elle, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion n'ont pas été omis».

6 4. Le rôle des commissaires aux comptes Les deux commissaires aux comptes sont choisis et désignés par la formation politique mais doivent être issus de cabinets ou de sociétés professionnelles distincts afin de respecter la condition d indépendance prévue par leur code de déontologie. Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a rendu un avis sur l exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les partis et groupements politiques 6. Il y est précisé que l ensemble des normes d exercice professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes des partis et groupements politiques, y compris les normes relatives au «rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés» et à la «justification des appréciations». Le H3C rappelle également que les partis doivent tenir une comptabilité conforme aux principes définis dans l avis n 95-02 du Conseil national de la comptabilité. Quant aux spécificités de la mission des commissaires aux comptes de partis politiques, elles sont décrites au sein de l avis technique de la Compagnie nationales des commissaires aux comptes (CNCC) du 19 avril 2012 relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les partis et groupements politiques entrant dans le champ d application de la loi n 88-227 du 11 mars 1988 modifiée 7. Le rapport établi par les commissaires aux comptes permet à la commission de s assurer du respect par les partis des dispositions légales et comptables qui leur sont applicables 8. Si les commissaires aux comptes constatent une anomalie, notamment un don de personne morale, ils peuvent, selon la gravité de l infraction, refuser de certifier les comptes, émettre une réserve, signaler une irrégularité ou formuler une observation. Le bilan, compte de résultat et annexe doivent faire l objet d une identification par les commissaires aux comptes selon les modalités précisées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ainsi, afin de lever toute ambigüité sur les documents déposés, il est recommandé que les comptes portent le paraphe ou le cachet des deux commissaires aux comptes. 5. Conséquences des manquements aux obligations légales Pour se conformer à l obligation de dépôt de comptes certifiés, la formation politique doit fournir à la commission au plus tard le 30 juin, le rapport de certification des commissaires aux comptes, auquel sont joints les comptes d ensemble. Ainsi, la responsabilité du dépôt des comptes certifiés incombe à la seule formation politique et non à ses commissaires aux comptes. 6 Avis 2011-21 du 28 novembre 2011 rendu par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes en application de l article R. 821-6 du Code de commerce sur une saisine portant sur l exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les partis et groupements politiques. 7 Avis disponible sur le site internet de la commission à l adresse suivante : http://www.cnccfp.fr/docs/partis/textes/cncc_avis_technique_201204.pdf 8 L'avis technique du 19 avril 2012 de la CNCC propose en annexe des exemples de rapport de certification.

7 Pour s assurer du respect par les partis politiques de leurs obligations légales, la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a renforcé les moyens à la disposition de la commission. Désormais, l article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée prévoit que «La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle». Il conviendra, en conséquence, de mettre à la disposition de la commission, si cette dernière le sollicite, les justificatifs et pièces comptables nécessaires à l instruction relevant du contrôle des obligations comptables prévues à l article 11-7. La commission pourra constater que les partis n ont pas respecté les obligations prévues à l article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 s ils déposent notamment : - des comptes certifiés hors délai ; - des comptes non certifiés ou ayant fait l objet d un refus de certification ; - des comptes certifiés par un seul commissaire aux comptes ; - des comptes non établis conformément à l avis n 95-02 du Conseil national de la comptabilité et en particulier qui ne seraient pas de véritables comptes d ensemble ; - des comptes d ensemble portant sur un périmètre incomplet ; - des rapports de certification ne comportant pas les comptes d ensemble certifiés ; - des comptes d ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes, mais pour lesquels la commission aura relevé des incohérences manifestes non justifiées à l issue de la procédure contradictoire. Le constat par la commission d un manquement aux dispositions de l article 11-7 entraîne pour le parti politique concerné les conséquences suivantes : - la perte de l aide publique l année suivante, si le parti en était bénéficiaire ; - la perte de la dispense du contrôle de la Cour des comptes, dans le même cas ; - l interdiction de financer une campagne électorale ou un autre parti politique, dans tous les cas ; - la perte, à compter de l année suivante, du droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations encaissés à son profit, également dans tous les cas. Vous trouverez, joints à la présente lettre, les documents (également disponibles sur le site internet de la commission) conformes aux normes en vigueur et facilitant la préparation de la publication au Journal officiel de la République française des comptes d ensemble de votre formation politique pour l année 2014.

8 II. COMMUNICATION DE LA LISTE DES DONATEURS ET COTISANTS PRÉVUE A L ARTICLE 11-4 DE LA LOI DU 11 MARS 1988 L article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 prévoit désormais que «Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations.» L article 11-1 du décret n 90-606 du 9 juillet 1990 modifié prévoit ainsi que les partis politiques communiquent à la commission au plus tard le 15 avril de l'année suivant chaque exercice, la liste des donateurs et cotisants mentionnée à l article 11-4 précédent. Les versements retracés par la liste sont : - Les cotisations versées directement au parti ou groupement politique ainsi qu'à leurs organisations territoriales ou spécialisées ; - Les dons et cotisations versés aux mandataires prévus à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée. La liste doit en outre indiquer l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant, le montant versé, le mode, la nature et la date du règlement ainsi que le titulaire du compte sur lequel les fonds ont été recueillis. Le parti politique qui dispose de plusieurs mandataires distingue les données propres à chaque mandataire. Celui bénéficiant des cotisations directement versées à des organisations territoriales ou spécialisée distingue les données propres à chaque organisation. La liste doit être communiquée à la commission, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée. Si vous optez pour le dépôt d un support informatique, il conviendra d utiliser un des supports suivants : clé USB, CD, DVD. Pour des raisons de sécurité, les supports déposés ou envoyés à la commission ne seront pas rendus ou retournés au parti concerné. Si vous optez pour la transmission de la liste par voie dématérialisée, un serveur de la commission destiné au dépôt des listes vous sera dédié. Dans cette hypothèse, un certificat vous sera communiqué permettant votre authentification auprès du serveur de la commission. Afin de bénéficier de cette possibilité, vous devez retourner à la commission le formulaire joint à la présente lettre intitulé «Demande de certificat». Les conditions de transmission ont été fixées par l arrêté du 9 décembre 2014 portant application des dispositions des articles 11 et 11-1 du décret n 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l application de la loi n 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques le ministre de l'intérieur après avis de la commission.

9 Il est prévu la transmission d un fichier tsv 9 par structure centrale, mandataire ou organisation territoriale ou spécialisée comportant à chaque fois un champ pour : - la nature du paiement ; - la date du paiement ; - la civilité du donateur ou cotisant ; - le prénom du donateur ou cotisant ; - le nom du donateur ou cotisant ; - l indication du mandat électoral détenu pour les élus ; - l adresse du domicile fiscal du donateur ou cotisant ; - la commune du domicile fiscal du donateur ou cotisant ; - le code postal du domicile fiscal du donateur ou cotisant ; - l État du domicile fiscal du donateur ou cotisant ; - la monnaie utilisée ; - le montant du don ou de la cotisation ; - le mode de paiement ; - le titulaire du compte sur lequel les fonds ont été recueillis. Le fichier TSV transmis à la commission doit être encodé au format UTF-8. Le cahier des charges retraçant ces données techniques est disponible sur simple demande auprès de la commission. Cette liste ne doit pas être confondue et ne remplace pas les justificatifs de recettes que chaque mandataire doit envoyer à la commission après la délivrance des reçus aux donateurs et cotisants. Pour toutes demandes d informations relatives à ces nouvelles obligations, vous pouvez interroger les services de la commission à l adresse suivante : servicejuridique@cnccfp.fr En vous remerciant à l avance de l attention que vous voudrez bien apporter à ces dispositions. François LOGEROT CETTE LETTRE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE COMMUNIQUÉE À VOS COMMISSAIRES AUX COMPTES 9 Fichiers dont les valeurs sont séparées par des tabulations.