Votre responsabilité et celle de la commune sont susceptibles d être engagées si vous n avez pas pris les mesures suffisantes en matière de prévention et d organisation du sauvetage pour assurer la sécurité des baigneurs. Vos pouvoirs de police concernant les baignades s exercent sur le territoire de la commune quelle que soit la nature des baignades (privées, publiques, gratuites, payantes). Ce qui peut arriver... Un baigneur se noie au mois de juin sur une plage régulièrement fréquentée mais ne faisant l'objet d'une surveillance qu'en fin de semaine. Le maire, en fixant le début de la période de surveillance seulement au 1er juillet, a commis une faute engageant la responsabilité de la commune. Un enfant se noie dans une piscine municipale dont la surveillance n'est assurée que par un seul maître nageur, une quarantaine d'enfants pataugeant alors dans le petit bain. La responsabilité de la commune peut être engagée, par manque de surveillance. Quelle est la réglementation? La réglementation relative à la police des baignades attribue au maire des pouvoirs de police dont le régime juridique varie selon le lieu de baignade. Ces pouvoirs sont parfois en concurrence avec d'autres pouvoirs. Les baignades et activités nautiques pratiquées en bordure de mer En vertu de l'article L. 2213-23 du Code général des Collectivités Territoriales, le maire est tenu d'assurer la sécurité des baigneurs et le sauvetage des victimes éventuelles. Le maire dispose sur un espace maritime déterminé d'un pouvoir de police spéciale. Il s'exerce à partir du rivage et au-delà de la limite des eaux sur une bande de 300 mètres. Ce pouvoir de police spéciale attribué au maire par la loi Littoral de 1986 vise la sécurité des lieux de baignade mais aussi celle des activités nautiques pratiquées avec des engins de plages et des engins non immatriculés. Au sens de l'article L.321-2 du Code de l'environnement, les communes littorales sont celles «1º Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 2º Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.» Coexistence de différentes polices Sur cet espace maritime de 300 m, le pouvoir de police spéciale du maire s'exerce de manière concomitante avec le pouvoir de police générale qu'il détient des articles L.2212-1 et suivants du CGCT et, dans certains cas, avec les pouvoirs de police générale du Préfet maritime sur la mer territoriale et les polices spéciales de l'etat.
L'article L.331-14 du Code de l'environnement issu de la loi du n 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux accorde la possibilité aux établissements publics de parc nationaux, de se voir confier par décret en Conseil d'etat, la police des activités nautiques prévue à l'article L.2213-23 du Code général des collectivités territoriales. Les baignades pratiquées dans les rivières, lacs, étangs (plan d'eau naturel ou artificiel) La police des baignades pratiquées dans tout plan d'eau naturel ou artificiel relève des dispositions générales des articles L.2212-1 et L.2212-2 du CGCT au titre desquels le maire est tenu d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. En matière de contrôle des établissements recevant du public tels que les piscines et en vertu de l'article R.123-52 du Code de la construction, le maire peut faire procéder à la fermeture d'un établissement après avis de la commission de sécurité compétente. La gestion des baignades en cas de pollution En vertu des articles modifiés L.1332-1 et suivants du Code de la santé publique, le maire doit interdire la baignade en cas de pollution des eaux de baignade. A noter que ces dispositions confient aux communes le recensement des eaux de baignade sur leur territoire. Aux termes de ces articles, le maire a l'obligation de réglementer la baignade, d'informer et de mettre en place des services de surveillance et de secours. Quelles sont vos responsabilités? Au-delà des textes, la jurisprudence a précisé les pouvoirs et obligations du maire à partir d'une distinction entre baignades aménagées ou baignades non aménagées. Pour assurer la sécurité des baigneurs, vous devez : Définir les zones de baignades aménagées en délimitant une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baigneurs En vertu de l'article D.1332-1 du Code de la santé publique, la notion de baignade aménagée est précisée : «Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités».
En dehors des zones aménagées, la collectivité voit ses responsabilités varier selon la fréquentation des lieux par les baigneurs. Si les lieux sont habituellement fréquentés, la collectivité doit prendre des mesures qui s'imposent à l'identique des zones aménagées : «Il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident (CAA Nantes, 23 mars 2004, Commune de Plérin-sur-Mer)». Grand nombre de baigneurs : La directive 2006/7/CE apporte une définition à la notion du «grand nombre de baigneurs». Ces termes sont définis par «un nombre que l'autorité compétente estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade». Le grand nombre est ainsi apprécié localement selon le contexte. Des contraintes existent donc pour les emplacements où le public se baigne à ses risques et périls. Sur ces zones non aménagées et cependant fréquentées, la prévention des accidents par des moyens convenables doit être mise en place dans le cas où existe un danger excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement par leur prudence se prémunir. Il a été jugé qu'un maire était tenu de prendre les mesures nécessaires de signalisation dans une baignade non aménagée mais très fréquentée ; la présence de blocs de pierre et de ciment dont certains affleuraient et d'autres étaient dissimulés sous l'eau constituaient un danger excédant ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau de cette nature (CE 20 octobre 1982). On note donc, au vu de la jurisprudence, que l'obligation du maire d'assurer la protection des baigneurs, au-delà des zones et des périodes surveillées, est étendue dans certains cas malgré les dispositions de l'article L.2213-23. Si le danger le justifie, le maire peut même interdire la baignade par voie d'arrêté avec une signalisation appropriée. Supprimer les dangers Faites procéder à la suppression des dangers lorsque cette opération est techniquement réalisable ; Faites retirer les objets dangereux dans les zones réservées à la baignade mais aussi dans la partie proche du rivage où les baigneurs sont susceptibles de reprendre pied. Interdire la baignade en cas de danger Le principe général sur le domaine public maritime et fluvial est que la baignade est libre, déclinaison du principe constitutionnel de la liberté de circulation. Mais cette liberté est limitée par différentes dispositions ou circonstances visant à assurer la sécurité des baigneurs. Si des dangers de noyade ou d'accident sont importants, surtout si des accidents se sont déjà produits au même endroit, le maire doit interdire le lieu de baignade par voie d'arrêté. La collectivité doit se donner les moyens de faire respecter cette interdiction. Si cette interdiction est possible pour assurer la sécurité des personnes, elle ne peut pallier une absence de moyens de surveillance sur une baignade aménagée, alors que le maire était tenu légalement d'y pourvoir. La pollution peut être également une cause d'interdiction de baignade. En vertu de l'article L. 1332-4 du Code de la santé publique, le maire sur avis motivé peut «décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture». Signaler les dangers Assurer un signalement correct lorsqu'il n'est pas possible de supprimer un danger ; Signaler les dangers autres que ceux contre lesquels les baigneurs doivent, par leur prudence, se prémunir ;
Réaliser un signalement clair - aussi bien dans les zones de baignades aménagées que non aménagées - et insister sur leur caractère dangereux. Pour assurer le sauvetage des victimes éventuelles, vous devez : Recruter des maîtres nageurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité des zones de baignade surveillées, aménagées et ouvertes gratuitement au public. Leur nombre, fixé par arrêté municipal varie en fonction du nombre de bassins, de l'affluence, de l'existence ou non d'équipements particuliers ; Installer un système d'alerte pour accélérer l'intervention des secours en cas d'accident, si dans votre commune il existe des baignades à forte fréquentation qui n'ont pas été spécialement aménagées ; Installer un poste de secours à un emplacement matérialisé et visible. En matière de sports nautiques, vous devez : Concilier l'exercice de ces sports avec la sécurité des baigneurs et la tranquillité du voisinage. Vous disposez d'un pouvoir de réglementation des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Et, depuis la loi du 22 juillet 1983, vous avez en outre la responsabilité de la police des ports de plaisance dont l'aménagement et l'exploitation ont été transférés aux communes. En matière de surveillance des établissements de baignade d'accès payant : L'Article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié, prévoit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui doit être établi par l'exploitant de l'établissement. Il fixe notamment le nombre de personnes chargées de garantir la surveillance de la baignade. Le recrutement de personnel en nombre insuffisant peut engager la responsabilité de l'exploitant de l'établissement : commune, syndicat intercommunal ou personne privée. Il fixe également le nombre de personnes pouvant être admis simultanément dans l'établissement. Le contenu du plan et ses modalités d'établissement sont précisés par l'arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d'organisation de la surveillance et des secours. Il a pour objectif : De prévenir les accidents par une surveillance des activités adaptée aux caractéristiques de l'établissement ; De fixer les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement. La responsabilité de la commune peut donc être engagée si : Le maire a commis une faute en négligeant de prendre les mesures utiles (prévention, réglementation, surveillance, sauvetage, ) pour assurer la sécurité des baigneurs et le sauvetage des victimes ; Cette responsabilité subsiste même lorsque la commune a confié l'exploitation du service public des bains à un particulier en le chargeant de prendre diverses mesures pour assurer la protection des baigneurs. La responsabilité pénale du maire peut être engagée : Le maire peut engager sa responsabilité pénale en cas de comportement fautif dans l'exercice de son pouvoir de police, si la violation d'un texte sur la santé et la sécurité des baigneurs devait entraîner des atteintes involontaires à leur intégrité corporelle, ou leur mise en danger délibérée (article 223-1 du Code pénal). Par l'absence d'interdiction de la baignade à un endroit particulièrement dangereux, si une noyade se produit, vous pouvez alors être
poursuivi pénalement pour homicide ou blessures involontaires ; Pour avoir laissé se dérouler une compétition de sports nautiques alors qu'aucun moyen de secours n'était prévu par les organisateurs, cette absence de secours ayant contribué à la disparition de plusieurs participants après le naufrage d'une embarcation. Vous pouvez être poursuivi pénalement pour atteinte involontaire à la vie ; La responsabilité de la commune peut être atténuée lorsque l'accident est dû en partie à la faute de la victime : par exemple si la victime a plongé malgré le signal de fin de baignade et qu'il subsiste une négligence du maître nageur dans la surveillance du bassin ; La commune peut s'exonérer de sa responsabilité lorsque l'accident est exclusivement dû à une faute de la victime. Par exemple, si la victime - qui ne savait pas nager - a enfreint le règlement et s'est baignée sans surveillance (non respect des heures de fermeture et d'interdiction de se baigner affichées à l'entrée de la piscine). Infos prévention Réglementer les baignades et activités nautiques sur le territoire communal par arrêtés municipaux et s'assurer qu'ils sont respectés ; Informer les administrés de cette réglementation par un affichage en mairie et sur les lieux de baignade ; Baliser les zones de baignades interdites sur les lieux à risques par des panneaux ; Faire contrôler par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) la salubrité des lieux de baignade ;
En piscine, faire publier les résultats de l'analyse des eaux effectuée par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; Faciliter les chemins d'accès des lieux de baignade aux moyens de secours ; Aucun texte ne précise le nombre de personnes à affecter à la surveillance des baignades. Néanmoins, il doit être tenu compte du nombre de bassins, de l'affluence, des dimensions de la zone de baignade et des bassins, de la profondeur, des dangers éventuels. Références Principaux textes relatifs aux baignades Article L. 2212-1 CGCT qui attribue au maire, le pouvoir de police municipale dans sa commune, Article L. 2212-2 CGCT qui précise que cette police a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique notamment de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours Article L2213-23 du CGCT relatif à la police spéciale des baignades et des activités nautiques. Loi n 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation. Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques de baignade et de natation. Décret du 20 octobre 1977 (modifiant le décret du 24 mai 1951) relatif à l'exigence pour la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, par du personnel diplômé. Article 221-1 du Code de la consommation relatif à l'obligation de sécurité des produits proposés aux consommateurs. Articles L. 1332-1 à L. 1332-4, L. 1337-1 et D. 1332 à D. 1332-19 du Code de la santé publique relatifs à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail Piscines et baignades. Articles L. 322-1 à L. 322-9, L. 111-3 du Code du sport relatifs aux garanties d'hygiène et de sécurité et aux dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public. Décret n 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade. Circulaire n 76 du 2 février 1962 relative au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade. Circulaire n 6691 du 20 mai 1966 relative à la surveillance des bassins. Décret n 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation. Décret n 81-324 du 7 avril 1981 relatif aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées. Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées Décret n 91-365 du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation Arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées. Décret n 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées : eaux de vidange des bassins de natation. Décret n 98-239 du 27 mars 1998, fixant les catégories de personnes non habilitées à utiliser un débrifillateur semi-automatique.
Arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) dans les établissements de natation et d'activités aquatiques d'accès payant. Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant. Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours. Arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique. Arrêté du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié. Loi n 2003 9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Circulaire n 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation des établissements scolaires du premier et second degré. Décret n 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Décret n 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes (les appareils de type DSA (semiautomatiques) ou DAE (entièrement automatiques) sont regroupés sous la dénomination "appareils défibrillateurs automatisés externes". Décret n 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les communes et circulaire du 13 juin 2007 en précisant les modalités.