PROPOSITION DE LOI N 2 (2009-2010) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T



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Transcription:

N 1 Rédiger ainsi cet article : ARTICLE 1ER I. Le I de l article L. 132-9-3 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles s informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure au montant visé au premier alinéa de l article L. 132-22 du présent code.» II. Le I de l article L. 223-10-2 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles s informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs au montant visé au premier alinéa de l article L. 223-21.» Alors que la proposition de loi prévoit une obligation annuelle des assureurs de s informer de l éventuel décès de l assuré d un contrat d assurance vie en cas d absence d accusé de réception à trois reprises successives et de provision du contrat supérieure à 2000, le présent amendement va au-delà en imposant une obligation annuelle sans aucune condition autre que le seuil de 2000 qui figure déjà à l article L. 132-8. En revanche, cet amendement écarte l obligation de recherche de l assuré lorsqu il est vivant en cas d absence d accusé de réception à trois reprises successives. Il écarte également la possibilité d imputer sur le capital ou la rente versés en cas de liquidation du contrat d assurance vie les frais de recherche de l assuré. Il est juste que les assureurs prennent ces frais à leur charge, car ils relèvent de leurs obligations professionnelles. Les bénéficiaires, quant à eux, ne sont pas responsables de la nécessité d engager de ces frais. Au demeurant, les assureurs ne sont pas demandeurs d un tel dispositif. Enfin, l obligation de transparence des assureurs sur les contrats d assurance vie non réclamés fait l objet d un autre amendement.

N 2 ARTICLE ADDITIONNEL APRES L ARTICLE 1ER Après l article 1 er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. Le code des assurances est ainsi modifié : 1 Après l article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé : «Art. L. 132-9-4. Les organismes professionnels mentionnés à l article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9- 3.» 2 Après l article L. 344-1, il est inséré un article L. 344-2 ainsi rédigé : «Art. L. 344-2. Les entreprises d'assurance mentionnées au 1 de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches qu elles ont effectuées au cours de l exercice correspondant au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches.» II. Le code de la mutualité est ainsi rédigé : 1 Après l article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé : «Art. L. 223-10-3. Les organismes professionnels mentionnés à l article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2.» 2 Après l article L. 114-46, il est inséré un article L. 114-46-1 ainsi rédigé : «Art. L. 114-46-1. Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1 du I de l'article L. 111-1 retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches qu elles ont effectuées au cours de l exercice correspondant au titre des deuxième et dernier alinéas de l article L. 223-10-1 et de l article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches.»

Suite amendement n 2 Par construction, il n est pas possible d imposer aux assureurs une obligation de transparence sur le nombre et l encours des contrats non réclamés dont l assuré est susceptible d être décédé. En revanche, dès lors que l obligation de s informer du décès éventuel de l assuré devient annuelle, il est pertinent de rendre publiques les démarches effectuées à cette fin, car c est un indicateur de l effort des assureurs en vue d éviter le phénomène des contrats non réclamés et cela permet de connaître les résultats de cet effort. Cet amendement prévoit ainsi l obligation de mentionner, dans un état annexé aux comptes annuels, les démarches effectuées par les assureurs au titre des dispositifs AGIRA I et II. Pour disposer d une information globale, cet amendement prévoit aussi un bilan annuel de ces deux dispositifs, qui sera en pratique réalisé sous l égide de l AGIRA.

N 3 ARTICLE 2 Supprimer cet article. L article 2 prévoit l information du souscripteur sur la possibilité de modifier la clause bénéficiaire du contrat d assurance vie. Comme je vous propose de supprimer l article 4, qui autorise la modification unilatérale de cette clause, cette disposition n a pas lieu d être. L article 2 prévoit également des obligations, sans aucune sanction, à la charge du souscripteur, supposé informer l assureur en cas de changement d adresse ou accuser réception de son courrier annuel dans un délai donné. Ces obligations, qui seront à l évidence victimes de la négligence du souscripteur, n ont pas lieu d être non plus.

N 4 ARTICLE 3 Supprimer cet article. Les assureurs ont toute latitude pour utiliser les moyens de leur choix en vue de procéder à la recherche des bénéficiaires en cas de décès de l assuré d un contrat d assurance vie. Ils peuvent déjà avoir recours aujourd hui à des sociétés spécialisées, qu il leur appartient de sélectionner en fonction de leur sérieux et leur compétence. En outre, il n apparaît pas du tout opportun de créer une nouvelle profession à agrément, chargée de la recherche des bénéficiaires des contrats d assurance vie.

N 5 ARTICLE 4 Supprimer cet article. La loi encore récente du 17 décembre 2007 représentant un point d équilibre nouveau atteint en matière de reformulation de l acceptation bénéficiaire, il ne semble pas envisageable d y revenir en permettant au souscripteur de modifier unilatéralement la clause bénéficiaire et de rendre révocable l acceptation du bénéficiaire. Une telle disposition, qui romprait avec le principe même de la stipulation pour autrui, principe qui fait la spécificité du contrat d assurance vie, conduirait à banaliser ce type de contrat pour en faire un simple contrat d épargne. On pourrait dès lors s interroger sur le bien-fondé des avantages fiscaux accordés à l assurance vie.