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Transcription:

04-2005 Au Sommaire Textes Texte sur la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique Lois Libertés et Responsabilités Locales : les incidences statutaires Compte Epargne - Temps Intégration des Fonctionnaires de France - Télécom Sur- cotisation Départ anticipé des fonctionnaires à la retraite Augmentation de la durée annuelle du travail Maintien du traitement Informations diverses Réponses Ministérielles Jurisprudence Communication du dossier d un stagiaire non titularisé Mise à la retraite pour invalidité Conditions de reconduction du contrat d un agent territorial Réintégration de l agent en disponibilité Avis de la Commission de Réforme Non réintégration en fin de disponibilité Responsabilité de l Administration et accident de service Renouvellement d un contrat à durée déterminée Disponibilité d office et allocations pour perte d emploi

La Retraite Additionnelle de la Fonction Publique Présentation La loi 2003-775 du 21 août 2003, article 76 et le décret 2004-569 du 18 juin 2004 créent et organisent le régime de la retraite additionnelle de la fonction publique. Celui-ci est obligatoire à compter du 1 er janvier 2005, par répartition et par points. Il s adresse aux trois fonctions publiques, notamment aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL qui bénéficient d éléments de rémunération éligibles à l assiette du RAFP. Le décret institue un Etablissement Public Administratif National et en confie la gestion administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations. Chaque collectivité employeur a été immatriculée de façon automatique auprès du RAFP et a reçu, courant juillet 2004, un numéro de contrat par courrier. Modalités d Application Les Cotisations mensuelles des futurs bénéficiaires alimentent un compte de droits (points), en perspective d une liquidation, versée sous forme de rente annuelle avec un versement périodique, à partir de 60 ans, ou d un capital (pour des droits inférieur à 205 euros). Cette prestation est subordonnée à la demande expresse des bénéficiaires (intégrée à une nouvelle version du dossier de retraite R15), une fois leur pension principale elle-même liquidée. Les droits seront majorés en cas de liquidation après 60 ans (selon un barème actuariel en fonction de l âge et de l espérance de vie). A l heure actuelle, la valeur du point n est pas encore déterminée. Il n y aura pas de relevé de situation de compte annuel des droits acquis par le bénéficiaire, l information sera disponible sur Internet. Les agents ne réunissant pas 15 ans en constitution de droit à pension CNRACL, et donc rétablis au Régime Général et à l IRCANTEC bénéficieront du RAFP. Une pension de réversion (inspirée des règles du Code des Pension Civiles et Militaires) est attribuée aux conjoints et orphelins. 1

Les règles de calcul L assiette des cotisations: Elle est constituée par l ensemble des éléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l année civile soumis à CSG (réf. à art L. 136-2 du code de la sécurité sociale), à l exception de ceux qui entrent dans l assiette de calcul des pensions (pensions civiles et militaires ou CNRACL). Cette assiette est plafonnée à 20% du Traitement Indiciaire Brut. Eléments de rémunération soumis à CSG - Traitement Indiciaire Brut - NBI - Indemnités de sujétion - Remboursements de frais = Eléments de rémunération éligibles à l assiette Taux de cotisation : Le taux global de cotisation est fixé à 10% du montant de l assiette. Il est réparti entre employeur (5%) et agent (5%). Mode de calcul : la méthode du cumulé glissant: Chaque mois, l employeur effectue d un côté le cumul des éléments de rémunération éligibles à l assiette du RAFP (depuis le 1 er janvier de l année considérée), et de l autre le cumul des traitements indiciaires, pour recalculer le montant du cumul plafonné de 20%. Il verse le différentiel entre le total des cotisations calculées sur le cumul et les cotisations déjà versées. Cas des employeurs multiples : L employeur qui verse le traitement indiciaire le plus élevé a la charge de centraliser les éléments de calcul. La charge des cotisations incombant à chaque employeur servant un traitement indiciaire est calculée dans le respect de la limite de 20%, sur la base des seuls éléments de rémunération et du traitement indiciaire qu il a lui-même versés. Lorsque ces dispositions conduisent à soumettre à cotisation un montant inférieur à celui correspondant à l ensemble des rémunérations entrant dans l assiette,(dans la limite de 20% du TBI total perçu par le bénéficiaire), une régularisation est opérée de façon à atteindre ce dernier montant. Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l assiette de cotisation qui n ont pas donné lieu à cotisation. (Un arrêté ministériel viendra préciser les modalités d application de ce dispositif). Cas particulier des agents détachés : Les modalités de versements des cotisations ne sont pas encore définies (arrêté à venir ). Pour le cas des détachés sur un poste ouvrant droit à pension, la déclaration est à produire par l employeur d accueil. Pour le cas des détachés sur un poste n ouvrant pas droit à pension, la déclaration se fera par l employeur d origine, sur l assiette déterminée par l article 4 du décret 2004-569, soit «la différence entre les éléments de rémunération de toute nature mentionnés à l article L. 136-2 du Code de la SS, perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève.» La cotisation à la charge des fonctionnaires est déductible de leurs revenus. 2

La responsabilité de l employeur Inscription de la dépense des cotisations au Budget de la Collectivité : 1% du Traitement Brut Indiciaire. Versement mensuel : L employeur effectue le calcul et le versement des cotisations auprès du gestionnaire du régime sous sa seule responsabilité. Le versement des cotisations se fait mensuellement sur un compte bancaire CDC (dont les références seront communiquées par courrier au cours du 4 ème trimestre), et à terme. (Voir modalités avec le Trésorier dont dépend la collectivité employeur). Il n y aura pas d appel à cotisation! Déclaration annuelle : L employeur qui verse les cotisations doit vérifier la cohérence entre le total des 12 versements de l année et le total de toutes les déclarations annuelles nominatives de ses agents. Ensuite, il doit transmettre une déclaration annuelle récapitulative individuelle format DADSU version 2005 - (la 1 ère sera transmise avant le 31 mars 2006) - sous forme dématérialisée (circuit d échange de données du CNTDS, support INTERNET disponible sur le site du RAFP, supports dématérialisés au format DADSU version mars 2005) INFOS COMPLEMENTAIRES SITE WWW.RAFP.FR et appel téléphonique du RAFP : 02 41 05 28 28 (Du lundi au vendredi entre 9h et 17h) La Loi Libertés et Responsabilités locales : Les incidences statutaires La loi n 2004-89 du 13 août 2004 apporte certaines modifications à la loi du 26 janvier 1984 et institue de nouvelles règles en matière de contrôle de légalité. Elle clarifie, sur un plan rédactionnel, les articles 39 et 79 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, afin de permettre aux statuts particuliers des cadres d emplois territoriaux de prévoir, pour la promotion interne comme pour l avancement de grade, la coexistence entre le mode de sélection au choix et celui intervenant après réussite à un examen professionnel. Elle complète également l article 47 de la loi du 26 janvier 1984 en vue d autoriser les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre les plus importants à recruter directement, en qualité de non titulaires, les agents occupant certains emplois fonctionnels de direction. 3

En matière de contrôle de légalité, la loi du 13 août 2004 réduit le nombre d actes dont la transmission en préfecture conditionne le caractère exécutoire. Concernant les actes individuels relatifs à la fonction publique territoriale soumis à cette obligation de transmission, l article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comporte désormais l énumération suivante : «Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale». Cette nouvelle rédaction supprime donc de la liste les avancements d échelon et les sanctions disciplinaires des 2 ème et 3 ème groupes (abaissement d échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours et rétrogradation). En outre, les actes de recrutement et de licenciement des agents engagés pour un besoin saisonnier ou occasionnel (en application de l article 3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984) n ont plus à être transmis. A l inverse, la loi précise que les décisions relatives aux autres cas de recrutement et de licenciement d agents non titulaires relèvent du contrôle de légalité, «y compris le contrat d engagement». La loi introduit également un nouveau principe dans le CGCT (article L. 2131-3), selon lequel «le représentant de l Etat peut [ ] demander communication à tout moment» des actes non soumis à l obligation de transmission. La loi ouvre d autre part la possibilité de transmission des actes par «voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d Etat» (article L. 2131-1 du CGCT). Enfin, la loi prévoit que les décisions individuelles sont transmises au représentant de l Etat «dans un délai de quinze jours à compter de leur signature». Loi n 2004-89 du 13 août 2004 J.O. du 17 août 2004 4

Le Compte Epargne - Temps Le décret n 2004-878 du 26 août 2004 a institué un compte épargne - temps dans la fonction publique territoriale. Dans le cadre du principe de parité posé en matière d aménagement et de réduction du temps de travail, il transpose aux collectivités territoriales les dispositions applicables dans la fonction publique de l Etat, en y apportant les adaptations rendues nécessaires par les spécificités de la gestion du personnel territorial, et notamment de la multiplicité des employeurs publics locaux. Par dérogation aux règles de droit commun, le compte épargne - temps autorise une gestion des congés sur une période pluriannuelle. La mise en place du compte épargne - temps Selon l article 1 er du décret précité, le compte épargne - temps est «ouvert à la demande de l agent». Cette ouverture est accordée de plein droit, le compte épargne - temps existant sans qu une délibération soit nécessaire à sa création. Il appartient néanmoins à l organe délibérant, après consultation du comité technique paritaire, de déterminer «dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne - temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, notamment le délai de préavis que doit respecter celui-ci pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné» (article 10 du décret). Les bénéficiaires du compte épargne - temps Les agents peuvent demander l ouverture d un compte épargne - temps s ils remplissent les conditions suivantes (article 2 du décret) : - être titulaire ou non titulaire de la fonction publique, - exercer ses fonctions au sein d une collectivité territoriale ou d un établissement public territorial, - être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service. Sont exclus du dispositif : les agents relevant «des régimes d obligation de service», c est à dire les agents relevant des cadres d emplois des professeurs d enseignement artistique, des assistants d enseignement artistique et des assistants spécialisés d enseignement artistique, les fonctionnaires stagiaires, les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année, les contractuels de droit privé (emploi jeune, contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, contrat d apprentissage), les assistantes maternelles. 5

L alimentation du compte épargne-temps Les congés susceptibles d être épargnés sont le report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l année puisse être inférieur à vingt, ainsi que les jours de fractionnement. Sur décision de l organe délibérant, «une partie des jours de repos compensateur» peut alimenter le compte épargne-temps. Ces repos compensateurs correspondent soit à la récupération du temps passé à accomplir des heures supplémentaires par les agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, soit à la compensation de sujétions ou de pénibilités retenues par l organe délibérant dans le cadre de l aménagement et de la réduction du temps de travail (astreintes ou obligations ne se rattachant ni aux astreintes ni au travail effectif). Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de vingt-deux jours par an, l organe délibérant étant autorisé à fixer un plafond inférieur. L alimentation du compte épargne-temps résulte d une demande expresse de l agent, lequel précise le nombre et la nature des jours qu il souhaite verser sur son compte dans la limite réglementaire. L utilisation du compte épargne-temps Les droits acquis au titre du compte épargne-temps «ne peuvent être exercés qu à compter de la date à laquelle l agent a accumulé vingt jours sur son compte» (article 5 du décret), l organe délibérant ne disposant pas de la possibilité de fixer un autre nombre minimum de jours épargnés. De plus, «les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l expiration d un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l agent a accumulé un congé d une durée minimale de vingt jours sur son compte» (article 6). Ce délai quinquennal est cependant un «délai glissant», qui s ouvre à chaque fois que le nombre de jours épargnés atteint le seuil minimum de vingt. A l expiration du délai de cinq ans, «le compte épargne-temps doit être soldé» (article 6). L agent bénéficie «de plein droit» de ses congés à cette échéance s il n a pu les utiliser «du fait de l administration» ; dans le cas contraire, les droits sont perdus. Une prorogation du délai de cinq ans équivalente à la période considérée intervient, en outre, lorsque l agent bénéficie d un congé de présence parentale, d un congé de longue maladie, d un congé de longue durée, d un congé d accompagnement d une personne en fin de vie ; de nouveaux droits ne sont pas en contrepartie constitués durant lesdits congés. Les congés reportés sont également octroyés de plein droit aux agents «à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat» (article 7). L article 4 du décret prévoit que «le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d une durée minimale de cinq jours ouvrés», l organe délibérant ayant compétence pour fixer une durée minimale supérieure. Pour son alimentation comme pour son utilisation, l unité de compte est le «jour ouvré» qui correspond à la durée moyenne d une journée de travail effectif dans le cycle retenu. 6

Les congés «pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d activité et sont rémunérés en tant que telle» ; «l agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite» (article 8). L agent continue également à bénéficier des droits aux autres congés liés à l activité qui entraînent la suspension du congé en cours au titre du compte épargne-temps. La rémunération versée à l agent est celle qu il perçoit en période normale d activité ; la NBI ainsi que l ensemble du régime indemnitaire sont maintenus. L agent est «informé annuellement des droits épargnés et consommés» (article 1 er ). L octroi des congés demandés au titre du compte épargne-temps n est pas de plein droit, à l exception des congés sollicités «à l issue du congé de maternité, d adoption ou de paternité ou d un congé d accompagnement d une personne en fin de vie» (article 6). «Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne temps doit être motivé» (article 10), ce refus ne pouvant être fondé que sur des motifs liés aux nécessités du service ou sur le fait que l agent ne respecte pas la réglementation du compte épargne-temps. Pour l utilisation des jours épargnés, la règle selon laquelle «l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs» (décret n 85-1250 du 26 novembre 1985) ne s appli que pas. La conservation des droits en cas de changement d employeur ou de position administrative L article 9 du décret pose le principe de la conservation des droits acquis au titre du compte épargne-temps, selon des modalités qui varient en fonction du mode de mobilité ou de la position applicable à l agent. En cas de mutation ou de détachement auprès d une autre collectivité locale ou d un établissement public, la gestion des droits inscrits au compte épargne-temps est transférée à la collectivité d accueil. Lorsque l agent est mis à disposition pour raisons syndicales, l ouverture des droits et le gestion du compte relèvent de la collectivité ou de l établissement d origine. Dans l hypothèse où il est détaché dans un corps ou un emploi de la fonction publique de l Etat ou de la fonction publique hospitalière, l agent conserve ses droits mais ne peut les utiliser que si l administration d accueil l autorise ; à défaut d une telle autorisation, le décompte du délai de cinq ans est suspendu. En cas de mutation ou de détachement, les deux collectivités concernées, peuvent «par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés», afin de permettre une compensation financière de la charge incombant au nouvel employeur (article 11). 7

Le cas des agents à temps partiel ou employés à temps non complet : Le nombre maximum de jours pouvant être épargnés ainsi que la durée minimum des congés annuels sont calculés au prorata de la quotité de travail effectué : 17 jours par an (80% de 20 jours) dont au maximum 4 jours de congés annuels. La quotité de travail effectué ne s applique pas au total de 20 jours nécessaire pour ouvrir droit à utilisation des jours épargnés : Exemple : un agent qui travaille à 80% doit épargner au moins 20 jours pour pouvoir utiliser son compte. Quelle que soit la quotité de service travaillé par l agent, la durée minimale du congé est de 5 jours consécutifs : Exemple : pour 5 jours ouvrés épargnés sur le compte, un agent à temps partiel qui ne travaille pas le mercredi sera absent durant une semaine et le lundi suivant cette semaine. En résumé, les règles à fixer dans la délibération (après avis du comité technique paritaire) sont : Nombre de jours pouvant alimenter annuellement le compte (maximum : 22), Possibilité d épargner les jours de repos compensateur (limite à déterminer), Durée minimale des congés pour l utilisation du compte (minimum : 5 jours), Délai de préavis à respecter par l agent pour informer l employeur de l utilisation d un congé au titre du compte, Délai à respecter pour formuler la demande annuelle d alimentation du compte, Règles d accolement des jours épargnés sur le compte avec les congés annuels et les congés ARTT. Décret n 2004-878 du 26 août 2004 J.O. du 28 août 2004 8

Intégration des fonctionnaires de France Telecom dans la Fonction Publique Territoriale L article 29-3 de la loi n 90-568 du 2 juillet 19 90 a été introduit par l article 5 de la loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003. Il prévoit que les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu au 31 décembre 2009, dans un des cadres d emplois de la Fonction Publique Territoriale après une période de stage probatoire suivie d une période de détachement spécifique. Modalités d application du décret du 18 août 2004 L article 1 er dudit décret dispose que cette possibilité d intégration vaut pour tous les cadres d emplois, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers, ni celles prévoyant des quotas par grade, à l exception cependant de l accès aux fonctions dont l exercice est soumis, par le code de la santé publique ou le code de l action sociale et des familles, à la détention d un diplôme professionnel. Cette disposition, en raison de son caractère dérogatoire aux règles statutaires qui s imposent aux fonctionnaires territoriaux, est de nature à favoriser l accueil des fonctionnaires de France Télécom. Pour ce faire, une Commission Nationale de Classement est instituée, conformément à l article 2 dudit décret. Elle a pour première mission de déterminer, sur proposition de la collectivité territoriale ou de l établissement public d accueil, le cadre d emplois, le grade, et l échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom volontaire, aura vocation à être détaché puis, à terme, intégré. Cette commission doit ainsi être saisie par la collectivité d accueil dans les quinze jours suivant le début du stage probatoire. La décision de cette dernière sera transmise à la collectivité qui devra la notifier à l intéressé. En outre, elle sera chargée d établir un rapport annuel sur l application des dispositions du décret. 9

La procédure ainsi applicable pour bénéficier de cette mesure est précisée aux articles 3 à 5 comme suit : Une demande du fonctionnaire de France Télécom en vue d occuper un emploi vacant dans la collectivité territoriale ou l établissement public d accueil, doit être expressément formulée, une fois sa candidature retenue, l intéressé demande à France Télécom sa mise à disposition pour effectuer un stage probatoire de quatre mois. Pendant cette période, il reste entièrement à la charge de France Télécom. Une convention sera établie afin de déterminer les conditions d emploi de l intéressé et préciser les conditions de sa réintégration éventuelle en fin de stage. A l issue du stage probatoire, le fonctionnaire de France Télécom est placé, sur sa demande agréée par son employeur et en accord avec la collectivité territoriale d accueil, en position de détachement pour une période de huit mois. La commission administrative paritaire compétente sera alors informée. Ainsi, pendant cette période totale d un an, le fonctionnaire de France Télécom continue à appartenir à cet établissement, la collectivité d accueil conservera, quant à elle, son pouvoir d appréciation s agissant de l intégration ou non de l intéressé dans ses services. Le fonctionnaire intégré est réputé détenir dans le cadre d emplois et dans le grade d accueil une durée de service égale à la durée des services accomplis dans le corps et le grade d origine. Si la rémunération indiciaire dans le grade d intégration est inférieure à celle détenue par le fonctionnaire, l article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit le versement d une indemnité compensatrice forfaitaire par France Télécom. Cette indemnité est calculée dans les conditions définies par les articles 2 et 3 du décret n 2004-938 du 3 septembre 2004 par application d une formule distincte selon que l indice détenu par le fonctionnaire dans son corps d origine à la date du détachement est inférieur ou supérieur à l indice terminal du cadre d emplois d intégration. Afin de favoriser son adaptation à l emploi, le fonctionnaire de France Télécom peut suivre des cycles de formation durant le détachement et au cours de la période de stage probatoire. Le contenu et la durée de ces cycles sont déterminés par l autorité territoriale. Les conditions de la participation financière de France Télécom à ces formations font l objet de conventions spécifiques. Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire concerné peut demander son intégration dans le cadre d emplois dans lequel il est détaché, sans que puissent lui être opposées les règles fixées par le statut particulier du cadre d emplois d accueil. La collectivité doit se prononcer sur cette demande d intégration avant la fin du détachement. L intégration intervient : après consultation de la commission administrative paritaire compétente, dans le cadre d emplois au grade et à l échelon détenus en position de détachement avec conservation de l ancienneté dans l échelon, 10

L intéressé reste de droit en position de détachement jusqu à l achèvement de la procédure d intégration. En cas de refus d intégration par la collectivité ou à la fin de son détachement s il n a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de France Télécom est réintégré de plein droit dans son corps d origine. La commission de classement est informée des motifs du refus d intégration par la collectivité. Par ailleurs, il faut ajouter qu il est possible que le détachement soit renouvelé pour certains motifs prévus par le décret et ce une seule fois, pour une période maximale d un an, essentiellement : Pour une absence de l intéressé supérieure à deux mois pendant le détachement, Pour achever une période de formation rendue obligatoire, Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés satisfaisants. Le droit d option pour la constitution des droits à pension Le fonctionnaire qui bénéficie de l indemnité compensatrice forfaitaire a la faculté de continuer à cotiser pour la retraite sur la base du traitement qu il percevait dans l entreprise d origine. La demande doit être formulée auprès de la collectivité ou l établissement d accueil dans le mois qui suit la date de notification de la décision de la décision d intégration. Une information de cette demande est concomitamment adressée par l intéressé à France Télécom. L option prend effet à la date d intégration. Elle est par la suite irrévocable. Aide financière attribuée aux collectivités Le décret n 2004-938 du 3 septembre 2004 relatif à l indemnisation et aux modalités de calcul de l indemnité compensatrice forfaitaire prévoit le versement par France Télécom à l employeur territorial, à la date d intégration du fonctionnaire, d une somme égale aux montants des traitements et indemnités versés à l agent au titre de les quatre mois pendant lesquels il a été mis à disposition, majorés des charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires qui ont été à la charge de l entreprise d origine pendant cette période. Décret n 2004-820 du 18 août 2004 (JO du 20/08/2004) 11

Sur - cotisation Temps partiel / Temps non complet Bénéficiaires : fonctionnaires à temps partiel fonctionnaires à temps non complet, affiliés à la CNRACL fonctionnaires occupant plusieurs emplois à temps non complet permettant leur affiliation à la CNRACL Période prise en compte Présentation du dispositif Il s agit du temps partiel accordé sur autorisation ou du temps non complet Assiette de la retenue La retenue est calculée sur le traitement indiciaire brut (NBI comprise) correspondant à celui d un fonctionnaire de même grade, échelon et indice et travaillant à temps complet. Sur-cotisation et contribution employeur Seul le fonctionnaire verse une sur-cotisation. L employeur verse la contribution au taux normal sur la base du traitement à temps partiel ou non complet y compris pour les quotités de temps partiel de 80 et 90 %. Limite de versement de la sur-cotisation La prise en compte de la durée non travaillée et sur-cotisée est limitée à 4 trimestres (8 trimestres pour les fonctionnaires handicapés atteints d une incapacité permanente de 80 % au moins). 12

temps partiel la sur-cotisation n est possible que pour le temps partiel accordé sur autorisation. En effet, le temps partiel de droit pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1 er janvier 2004 est pris en compte pour du temps plein tant en année d assurance qu en liquidation de pension, le choix de sur-cotiser est formulé en même temps que la demande de temps partiel ou son renouvellement, la demande vaut pour toute la période de temps partiel dans la limite de la durée non travaillée pouvant être prise en compte dans la liquidation, temps non complet les règles sont les mêmes que pour le temps partiel. La quotité de temps de travail est obtenue en rapportant la durée de l emploi à temps non complet au temps complet. Pour les fonctionnaires à temps non complet occupant plusieurs emplois, il est possible de sur-cotiser dans la mesure où la somme des durées des différents emplois est inférieure à un temps plein. La sur-cotisation est effectuée sur la base du traitement détenu dans l emploi principal. Dans le calcul de la sur-cotisation, les quotités non travaillées sont déterminées en cumulant l ensemble des emplois. La contribution des différents employeurs n est pas modifiée. Calcul du taux de sur-cotisation Le taux de la retenue est la somme : - du taux de la cotisation à la charge de l agent (7.85 % à ce jour) multiplié par la quotité de temps travaillé, - d un taux égal à 80 % de la somme du taux de cotisation «agent» et d un taux représentatif de la contribution employeur (taux fixé à 26.9 % uniquement pour les années 2004 et 2005), multiplié ensuite par la quotité non travaillée de l agent. La formule est la suivante : (7.85 % x QT) + [ QNT x 80 % x (7.85 % + 26.9 %)] soit (7.85 % x QT) + (QNT x 27.8 %) QT : quotité de travail QNT : quotité non travaillée Exemple : Traitement Brut + NBI (soit 2000 ) quotité de travail : 70 % - calcul de la sur-cotisation : ( 7.85 % x 0.7) + (0.3 x 27.8 %) = 13.84 % - calcul de la part agent : 2000 x 13.84 % = 276.8 euros - calcul de la part de l employeur : 2000 x 0.7 x 26.9 % = 376.6 euros 13

Taux et durée maximale de sur-cotisation pour les quotités de temps partiel QUOTITE DE TRAVAIL TAUX DE LA COTISATION AGENT DUREE MAXIMALE DE SURCOTISATION 50 % 17.83 % 2 ans 60 % 15.83 % 2 ans ½ 70 % 13.84 % 3 ans 36 jours 80 % 11.84 % 5 ans 90 % 9.85 % 10 ans Particularités : les fonctionnaires atteints d une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % ne versent pas de sur-cotisation, mais seulement la retenue au taux normal (7.85 % à ce jour) appliquée sur le traitement d un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet. N.B. La date de mise en œuvre a été fixée au 1 er janvier 2004 Décret n 2003-1306 du 26 décembre 2004 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL Décret n 2004-378 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l article L 11 bis du Code des Pensions civiles et militaires de retraite. 14

Départ anticipé des fonctionnaires à la retraite La loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, à compter du 1 er janvier 2004, sous conditions d âge et de durée de cotisation, un droit au départ anticipé à la retraite aux affiliés du régime général d assurance vieillesse et des régimes alignés qui ont commencé tôt leur activité professionnelle. Le dispositif de départ anticipé est étendu aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL. Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, l âge de la retraite est abaissé : a) à compter du 1 er janvier 2008, à 56 ans pour les fonctionnaires qui justifient d une durée d activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de 16 ans. b) à compter du 1 er janvier 2006, à 58 ans pour les fonctionnaires qui justifient d une durée d activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de 16 ans. c) à compter du 1 er janvier 2005, à 59 ans pour les fonctionnaires qui justifient d une durée d activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l âge de 17 ans. Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l âge de 16 ou 17 ans les fonctionnaires justifiant : - soit d une durée d assurance d au moins 5 trimestres à la fin de l année au cours de laquelle est survenu leur 16 ème ou 17 ème anniversaire, - soit, s ils sont nés au cours du quatrième trimestre, d une durée d assurance d au moins 4 trimestres au titre l année de leur 16 ème ou 17 ème anniversaire. Sont réputées avoir donné lieu à cotisations : - les périodes de service national, à raison d un trimestre par période d au moins 90 jours, consécutifs ou non, - les périodes de congé de maladie et les périodes comptées comme périodes d assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l inaptitude temporaire. N.B. Ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2005. Article 57 de la Loi n 2004-1370 du 20.12.2004 JO du 21.12.2004 15

Augmentation de la durée légale du travail La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la so lidarité pour l autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d une journée de travail supplémentaire non rémunérée en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Pour les collectivités territoriales, cette journée est fixée au lundi de Pentecôte sauf délibération des assemblées délibérantes. L instauration de cette journée a pour conséquence la modification de la durée annuelle du temps de travail. Le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l a ménagement et à la réduction du temps de travail dispose dorénavant que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures à compter du 1er janvier 2005. Décret n 2004-1307 du 26.11.2004 JO du 30.11.2004 Maintien du traitement de l agent jusqu à l avis de la Commission de Réforme L arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (dont la publication était annoncée dans la réponse ministérielle du 3 août 2004 et qui abroge l arrêté ministériel du 5 juin 1998 portant sur le même objet) prévoit en son article 13 : «Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme». Arrêté du 4 août 2004 J.O. du 17 septembre 2004 16

Informations diverses Quelques rappels Traitement des agents publics : la référence obligatoire à un indice L article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise notamment : «Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé». Le traitement des fonctionnaires et des agents territoriaux doit donc être déterminé par référence à un indice (et non exprimé en pourcentage du SMIC ou en montant forfaitaire). Le droit à une rémunération au moins égale au SMIC En vertu d un principe général du droit applicable à tout salarié, l agent public a droit à un minimum de rémunération qui, en l absence de disposition dans la décision procédant à son recrutement, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance. Cour Administrative d Appel de Douai, 29 juillet 2004, ONODI N 02 DA00315 Rémunération des agents en congé de maladie Lorsque les fonctionnaires, en congé de maladie ordinaire pendant plus de six mois sans interruption, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, perçoivent un demitraitement, le taux prévu par le décret de 1998 peut conduire à un montant supérieur au montant du traitement maintenu. Dans ce cas, il convient que la collectivité assure le paiement d une indemnité égale à la différence entre l indemnité journalière de sécurité sociale et le demi-traitement versé. Le décret du 13 mars 1998 fixe en effet ladite indemnité à 51,49% du gain journalier de base pour l indemnité journalière normale et à 68,66% pour l indemnité journalière majorée. Décret n 98-167 du 13 mars 1998 J.O. du 15 mars 1998 Circulaire ministérielle du 17 août 1998 Non publiée au J.O. 17

Réponses Ministérielles Communication du dossier à un stagiaire non titularisé Le droit à communication du dossier en cas de refus de titularisation à l'issue de la période de stage d'un stagiaire diffère selon le motif pour lequel le licenciement de l'intéressé est prononcé. Le refus de titulariser un fonctionnaire stagiaire à l'issue de la période de stage pour un motif d'insuffisance professionnelle n'oblige pas l'administration à communiquer son dossier à l'intéressé. Cette position est issue d'une jurisprudence constante du Conseil d'etat, réaffirmée récemment le 3 décembre 2003 à l'occasion de deux affaires (CE, 3 décembre 2003, Syndicat intercommunal de restauration collective, n 236879, et Mme Mansuy, n 236485). Le Conseil d'etat considère en effet que, bien que le licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle soit une mesure prise en considération de la personne, puisque fondée sur l'appréciation de la manière de servir du stagiaire, la décision de refus de titularisation n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Cette solution tient au fait que le stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire et qu'il ne détient pas un droit à être titularisé. La décision de refus de titularisation, ne portant pas atteinte à un droit ni à une situation acquise, n'a donc pas à être précédée de la communication du dossier. Le refus de titularisation du stagiaire pour un motif disciplinaire nécessite, à l'inverse, que les droits de la défense soient respectés et que le stagiaire soit mis en mesure de consulter son dossier et de faire valoir ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable au licenciement. J.O. Sénat 6 janvier 2005 Mise à la retraite pour invalidité À l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, un fonctionnaire est soit reclassé, soit mis en disponibilité d'office, soit admis à la retraite, en vertu de l'article 37 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. 18

Réponses Ministérielles La mise à la retraite pour invalidité est un des cas d'admission anticipée à la retraite prévus au titre V du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). L'article 30 du décret précité prévoit que seuls peuvent être admis à la retraite pour invalidité les fonctionnaires territoriaux reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions. L'admission peut être prononcée soit d'office à l'expiration des congés de maladie, longue maladie ou longue durée, soit à la demande du fonctionnaire à tout moment. L'article 31 du décret du 26 décembre 2003 précise que la procédure de mise à la retraite pour invalidité nécessite successivement l'avis de la commission de réforme et de l'avis conforme de la CNRACL. La collectivité prend ensuite l'arrêté de radiation des cadres. Conformément à une jurisprudence constante selon laquelle tout fonctionnaire doit être placé dans une position statutaire régulière (CE, n 2211 4, 1er décembre 1982, Gérard), l'agent qui a épuisé ses droits à congé de longue maladie doit être maintenu, à titre conservatoire, dans l'une des positions prévues à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984, avant sa mise à la retraite. Avec l'arrêt n 249049 du 13 février 2004, le Conse il d'état a précisé qu'un fonctionnaire de l'état reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, à l'épuisement de ses congés de maladie ordinaire, pouvait être placé en disponibilité d'office dans l'attente des différents avis nécessaires à la mise à la retraite pour invalidité : «l'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation». Cette jurisprudence s'applique également lorsque la mise à la retraite pour invalidité intervient après l'épuisement d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Elle est, par ailleurs, transposable à la fonction publique territoriale dont les dispositions normatives sont similaires à celles de l'état. Ainsi, tout fonctionnaire territorial engagé dans une procédure de mise à la retraite pour invalidité, doit être placé en disponibilité d'office à l'épuisement de ses droits à congé de longue maladie dans l'attente des différents avis nécessaires à la mise à la retraite pour invalidité. Il demeure dans cette position jusqu'au moment où intervient le dernier avis, celui de la CNRACL. S'agissant de la rémunération du fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congés de longue maladie dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité, l'article 13 de l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit les délais dans lesquels la commission doit statuer. Le dernier alinéa de l'article 13 indique notamment que «le traitement est maintenu à l'agent pendant les délais susmentionnés». 19

Réponses Ministérielles Toutefois, un projet d'arrêté relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (refondant l'arrêté du 5 juin 1998), actuellement en cours d'examen, devrait permettre le maintien du traitement de l'agent jusqu'au moment où l'avis est rendu. Au demeurant, la procédure de mise à la retraite pour invalidité peut s'avérer longue en raison tant du nombre des avis à recueillir que des surcharges auxquelles sont parfois confrontées les différentes instances médicales consultatives. En effet, cette procédure ne requiert pas moins de trois avis dans la fonction publique territoriale : un avis du comité médical, un avis de la commission de réforme sur l'inaptitude définitive de l'agent à exercer ses fonctions et un avis conforme de la CNRACL pour l'admission à la retraite. Toutefois, deux procédures permettent un examen des droits à pension pour invalidité dans des délais plus brefs : D'une part, le fonctionnaire peut demander le bénéfice de la retraite pour invalidité à tout moment, avant l'expiration de son congé de longue maladie. D'autre part, en cas de mise à la retraite d'office pour invalidité, l'article 32 du décret du 30 juillet 1987 précité prévoit que lors de l'ultime période de renouvellement d'un congé de longue maladie le comité médical doit donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce alors directement, à l'expiration des congés de longue maladie, sur la mise à la retraite de l'agent. A l'avenir, une amélioration de la situation des agents mis en disponibilité d'office devrait être dans une refonte du processus de fonctionnement des commissions de réforme et des comités médicaux. J.O. - A.N. 3 août 2004 Conditions de reconduction du contrat d un agent territorial Aux termes de l'article 38 du décret n 88-145 du 1 5 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'administration doit «notifier à l'intéressé son intention de renouveler ou non l'engagement». En cas de maintien en fonction sans reconduction expresse, le Conseil d'etat considère (CE-27 octobre 1999 - commune de Bayeux) : 20

Réponses Ministérielles que " les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ". En conséquence, si la collectivité décide de mettre fin à l'engagement, la fin des fonctions s'analyse comme un simple non renouvellement si elle intervient au terme de la nouvelle période, et comme un licenciement si elle intervient avant ce terme». J.O. Sénat 20 mai 2004 Réintégration de l agent en disponibilité «La réintégration de l'agent en disponibilité est subordonnée à une demande de l'agent et à la vérification de son aptitude physique avant la fin de la période de disponibilité en cours sauf si celle-ci n'excède pas trois mois» (art. 26 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 rel atif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux du 13 janvier 1986). Ces deux conditions étant remplies, la collectivité lui propose un emploi si elle le peut ou maintient l'agent en disponibilité si elle n'a aucun emploi à lui offrir. En tout état de cause, l'absence de demande de réintégration oblige l'autorité administrative à maintenir l'agent en disponibilité. Si l'agent en disponibilité n'a pas fait connaître ses intentions, la collectivité ne peut le radier des cadres qu'au terme d'une procédure semblable à celle de l'abandon de poste. Elle doit alors mettre en demeure l'agent de reprendre son service à une date fixée par elle ou demander le renouvellement de sa disponibilité en lui précisant qu'à défaut il sera radié des cadres. Durant la mise en disponibilité, l'agent est toujours titulaire de son grade et continue d'appartenir à son cadre d'emplois, mais n'a droit à aucune rémunération au titre de l'emploi qu'il occupait. Le juge administratif a considéré que l'agent en disponibilité pouvait percevoir des allocations d'assurance chômage en application du 1 de l'article L. 351-12 du cod e du travail dans deux hypothèses : en cas de rupture de l'engagement contracté par le fonctionnaire placé en disponibilité dans sa collectivité et recruté en qualité d'agent non titulaire par une autre collectivité, dans la mesure où il ne peut réintégrer sa collectivité d'origine ; en cas de non-réintégration à l'issue de la période de disponibilité. L'agent en disponibilité n'acquiert plus ni droit à avancement ni droit à pension de retraite (art. 72 de la loi du 26 janvier 1984). Il conserve toutefois ses droits acquis en la matière : lors de sa réintégration, sa carrière reprend au grade et à l'échelon auquel il était parvenu lors de sa mise en disponibilité». J.O. A.N. 18 mai 2004 21

Jurisprudence Avis de la commission de réforme La date de consolidation d un accident de service ne peut être que postérieure à la consolidation, prononcée elle-même par décision prise après avis de la commission de réforme. Lorsque cette date est fixée même rétroactivement la collectivité peut demander le remboursement des salaires versés à tort : «Considérant, en second lieu, que la décision du 14 mai 1996 n a pas eu pour objet de mettre fin rétroactivement au congé de maladie de M. X, mais de déterminer la qualification de ce congé au regard de son accident de travail initial ; que, compte tenu des dispositions précitées de l article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la commune ne pouvait fixer la date du congé accordé au titre de l accident de travail qu après consultation de la commission de réforme ; que par ailleurs, la constatation d une consolidation ne peut être que postérieure à la date de cette consolidation ; que par suite, la commune d Uzès n a commis aucune illégalité en fixant cette date de manière rétroactive au 7 novembre 1994, date qui n a fait l objet d aucune contestation de la part de M. X ; Considérant que dès lors que la date de consolidation avait été fixée à bon droit au 7 novembre 1994, c est à bon droit que la commune d Uzès a régularisé la situation de M. X et en conséquence lui a demandé le remboursement, d ailleurs partiel, d une partie du trop perçu de traitements». Cour Administrative d Appel de Marseille, 16 novembre 2004 N 99MA02389 Non réintégration en fin de disponibilité Un agent en disponibilité qui a fait une demande de réintégration non satisfaite faute de poste vacant bénéficie des allocations d assurance chômage, sans qu il lui soit nécessaire de s inscrire comme demandeur d emploi : «Considérant, en second lieu, qu aux termes de l article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu aux termes de l article L. 351-3 du même code : L allocation d assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d âge et d activité antérieure (...) ; qu aux termes de l article L. 351-12 de ce code : «Ont droit à l allocation d assurance dans les conditions prévues à l article L. 351-3 : /1 Les agents non fonctionnaires de l Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...)» ; qu aux termes enfin de l article L. 351-16 du même code : «La condition de recherche d emploi prévue à l article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d emploi à l ANPE et accomplissent des actes positifs de recherche d emploi (...)» ; 22