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Transcription:

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS TRENTE-QUATRIÈME SESSION ORDINAIRE 17-20 novembre, 2003 Montréal, Canada OEA/Ser.L/XIV.2.34 CICAD/doc1271/03 13 novembre 2003 Original: anglais En - Fr - Pt - Sp Modifications du Règlement-type du contrôle des mouvements internationaux des armes à feu, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions, proposées par le Groupe d experts Dispositions relatives aux courtiers. GENERAL SECRETARIAT OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, WASHINGTON, D.C. 20006

Préambule RÈGLEMENT- TYPE DU CONTRÔLE DES COURTIERS EN ARMES À FEU, DE LEURS PIÈCES DÉTACHÉES ET COMPOSANTS AINSI QUE DES MUNITIONS1 Le présent Règlement-type reflète la conviction qui habite les Etats membres à savoir que les mouvements illicites internationaux d armes à feu, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions représentent un risque spécifique pour leur sécurité et leur bien-être, et que la définition d actions destinées à encourager l adoption de mesures harmonisées aux fins de contrôle des activités des courtiers et intermédiaires en mouvements internationaux d armes à feu, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions, outre un ensemble de dispositions destinées à appliquer ces mesures, contribueront à prévenir le détournement de ces dernières à des fins illégales. Les contrôles nationaux du courtage d armes, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions devraient compléter, et dans la mesure du possible, être intégrées aux systèmes de contrôle déjà mis en place dans les États membres dans d autres secteurs apparentés, y compris l exportation, la fabrication et le marquage des armes à feu, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions. Les États membres ne disposant pas de régimes législatifs ou réglementaires aux fins de contrôle des activités des courtiers pourront adopter les dispositions du présent Règlement-type en conformité avec leur ordre juridique interne. Article 1. Définitions Les définitions reprises ci-après s appliquent à la totalité du texte du présent Règlement, exception faite des cas où une autre acception sera mentionnée expressément: «Munitions» désigne le chargeur complet ou ses composants, y compris la douille des cartouches, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles utilisés dans toute arme à feu, conformément à la définition énoncée à l article 1 de la Convention interaméricaine. «Courtier ou courtier en armements désigne toute personne physique ou morale qui, en échange d honoraires, de commissions ou toute autre contrepartie, agit au nom de tiers afin de négocier ou conclure des contrats, des achats, des ventes ou d autres mécanismes de transferts d armes à feu, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions. «Activités de courtage» désigne les activités pour lesquelles une personne agit en tant que courtier/intermédiaire, incluant la fabrication, l exportation, l importation, l expédition de chargements, la fourniture et la livraison d armes à feu, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions et qui réalise toute autre opération extérieure à l exercice de ces activités commerciales régulières et qui les facilite directement. «Explosifs» désigne toute substance ou article qui est produit, fabriqué ou employé pour causer une explosion, une détonation, une propulsion ou un effet pyrotechnique exception faite : 1. Approuvé par la trente-quatrième session ordinaire de la Commission tenu a Montréal, Québec, du 17 au 21 novembre 2003.

a. des substances et articles qui ne sont pas en soi des explosifs; b. des substances et articles mentionnés dans l annexe à la Convention interaméricaine; conformément à la définition énoncée à l article I de la Convention interaméricaine. «Armes à feu» désigne: a. toute arme munie, au moyen duquel une balle ou un projectile peut être lancé par l action d un explosif, ou qui a été conçue à cette fin ou susceptible de se convertir facilement à cette fin, exception faite des armes anciennes fabriquées avant le XXème siècle ou leurs reproductions ; ou, b. toute autre arme ou engin destructif comme les explosifs, les bombes incendiaires ou à gaz, les grenades, les roquettes, les lance-roquettes, les missiles, les systèmes de missile et les mines; conformément à la définition énoncée à l article I de la Convention interaméricaine. «Convention interaméricaine» désigne la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicite d armes à feu, de munitions, d explosifs et autres matériels connexes (CIFTA). «Licence» ou «délivrance de licence» désigne la licence dont doit être munie toute personne qui souhaite effectuer des transactions de courtage conformément à l article 4. «Pièces détachées et composants» désigne, pour les armes à feu, les éléments indispensables à leur fonctionnement. «Personne désigne toute personne physique ou morale. Enregistrement signifie l enregistrement de toute personne physique ou morale en tant que courtier, conformément à l article 3. «Délit grave» désigne toute conduite apparentée à un délit punissable d une privation de liberté maximale d au moins quatre ans ou assortie d un peine plus lourde. (La définition de délit grave peut varier d un pays à l autre, alors que dans certains pays il est possible qu une telle définition n existe pas dans la législation nationale. Dans le présent règlement, ce Terme est repris aux articles 3 et 4 afin de déterminer si un demandeur peut bénéficier d un enregistrement et/ou d une licence et ainsi opposer un refus aux demandeurs ayant fait l objet d une condamnation pour un délit quelconque ce qui représenterait un empêchement dans le cadre du courtage en armes ; à titre d exemple, un délit qui dénoterait un lien avec la délinquance organisée. Il s agit de la définition utilisée dans la Convention des Nations Unies contre la délinquance organisée transnationale).

Article 2. Autorité nationale (1) L Autorité nationale d enregistrement des courtiers sera le bureau de attaché au ministère de. (2) L Autorité nationale désigne les fonctionnaires habilités à l enregistrement des courtiers et/ou à la délivrance de licences aux fins d activités de courtage conformément aux articles 3 et 4, respectivement. (3) L Autorité nationale fournira aux autorités nationales des autres États membres, sur demande préalable de leur part, les noms des fonctionnaires habilités à délivrer des licences ou à effectuer des enregistrements. (La divulgation de l identité des fonctionnaires de l Autorité nationale a pour objet d instaurer la coopération entre les pays afin de faciliter l échange d informations concernant les courtiers/intermédiaires.) Article 3. Registre (Le registre des courtiers se conçoit essentiellement tel un élément additionnel et facultatif des contrôles applicables au courtage. Au plan pratique, l information sollicitée destinée à compléter une demande de licence de courtage peut jouer le rôle de base de fait d un registre des courtiers. Un système d enregistrement doit se concevoir tel un élément facultatif du présent Règlement-type.) Enregistrement [Est d application pour les pays qui adoptent un système de registre et de licence2] (1) Toute personne qui exerce ou essaie d exercer des activités de courtage sur le territoire légal de/du (pays), et où, en vertu de la législation nationale applicable dans le pays où cette personne réside ou exerce ses activités, devra s enregistrer auprès de la Autorité nationale et lui fournir des informations dans le cadre du formulaire prévu à l annexe 1 du présent Règlement. S il s agit de personnes morales, le formulaire devra être signé par le représentant dûment habilité /légal de l entreprise. (2) Tout(e) candidat(e) devra présenter les originaux ou les copies certifiées conformes de ces renseignements qui prouvent qu il/elle est bien habilité(e) à effectuer des transactions commerciales en/au (pays). (3) L enregistrement ne sera pas complet tant que le formulaire d enregistrement reprenant tous les renseignements nécessaires visés à l annexe 1 n auront pas été inscrits au registre des courtiers, qu on ne lui aura pas octroyé un numéro d enregistrement conformément au paragraphe (10) et que le demandeur n aura pas reçu une copie de son accréditation d enregistrement de la part de l Autorité nationale. Préalablement à l autorisation d enregistrement, l Autorité nationale pourra demander à vérifier les renseignements fournis en sollicitant les originaux ou les copies certifiées conformes des documents. 2. Les pays qui préfèrent appliquer uniquement le système de licences n ont pas besoin de recourir aux dispositions de l article 3. Toutefois, à titre minimal, un système de licences s impose comme le stipule l article 4. L application du présent Règlementtype qui utilise uniquement le système de licences devrait conserver les informations fournies dans le cadre du formulaire de demande en tant que base d un registre de fait des courtiers.

(4) L enregistrement aura une validité d une durée de deux ans à compter de la date d agréation. Tout enregistrement ultérieur ne pourra avoir lieu que sur présentation et agréation d un nouveau formulaire d enregistrement. (Il sera loisible aux pays de décider d une durée de validité différente; ce nonobstant, une durée de deux ans a été suggérée en tant que délai maximal. Certains pays ont avancé que l on pourrait utiliser la même durée d enregistrement pour les courtiers que celle prévue pour les exportateurs d armes à feu). (5) Pendant la période de validité de l enregistrement, toute modification des informations fournies dans le formulaire par le demandeur devront être notifiées par écrit à l Autorité nationale par son fondé de pouvoir/représentant légal endéans un délai de jours consécutifs à la modification. (Dans les grandes lignes, un délai de 30 à 60 jours est recommandé. Comme cela figure au paragraphe 3 susmentionné, chaque notification de modification est sujette à d éventuels contrôles de la part de l Autorité nationale et nécessitera l agréation du formulaire ainsi modifié.) (6) Sont exemptées de l enregistrement prévu au présent article les personnes reprises ci-après: (a) Les employés ou les fonctionnaires de la fonction publique du/de (pays) qui agissent à titre officiel ; et, (b) Les employés ou les fonctionnaires de la fonction publique étrangère ou des organisations internationales qui agissent à titre officiel. (7) Toute personne qui demande à être enregistrée comme courtier et qui est déjà enregistrée en tant fabricant, exportateur ou importateur devra également tenir l Autorité nationale informée de ces fonctions supplémentaires. (8) Toute personne ayant été condamnée pour délit grave dans une juridiction quelle qu elle soit ne pourra être acceptée à l enregistrement. (9) Les frais d enregistrement en tant que courtier se chiffrent à. (10) Un numéro d enregistrement est octroyé à chaque courtier enregistré. (11) Chaque Autorité nationale tient un registre des courtiers. Les pays peut autoriser, aux fins de contrôle, la mise à disposition du public des registres en question. (12) Les Autorités nationales coopèrent entre elles aux fins d échange des renseignements contenus dans leurs registres de courtiers respectifs, y compris ceux touchant à la non éligibilité, aux exclusions et aux refus de licences. Article 4. (Du point de vue conceptuel, le registre des intermédiaires se composerait d une base de données électronique, et qui pourrait receler d autres informations concernant chaque courtier comme par exemple, les rapports visés à l article 9, ou toute autre sanction appliquée aux personnes après qu elles se sont enregistrées comme courtiers.)

Licences [S applique en toute circonstance] (1) Toute personne qui exerce ou tente d exercer des activités de courtage sur le territoire légal de/du (pays) doit se faire délivrer une licence par l Autorité nationale préalablement à chaque activité de courtage effectuée par cette dernière. (2) Afin d obtenir une licence, le demandeur donne à l Autorité nationale les renseignements nécessaires repris dans le formulaire prévu à l annexe II. Avant l octroi de la licence, l Autorité nationale peut demander de vérifier les renseignements fournis au moment où la demande a été introduite et demander à ce que soient présentés les originaux ou les copies certifiées conformes des documents présentés à l appui de la demande. (3) Toute personne non enregistrée auprès de l Autorité nationale conformément aux dispositions de l article 3, ne peut obtenir la délivrance d une licence au titre de la présente section. [Cette disposition s applique uniquement aux pays ayant adopté un système d enregistrement et de licences.] (4) La licence autorisant une activité de courtage aura une durée de validité de. (5) Aucune licence ne sera délivrée à une personne ayant fait l objet d une condamnation pour délit grave où que ce soit. (6) Aucune licence ne sera délivrée à une personne aux fins d activités de courtage concernant les catégories d armes à feu suivantes, leurs pièces détachées ou composants ainsi que les munitions (La présente disposition est d application dans le cas d un pays qui aurait des catégories d armes pour lesquelles aucune licence n est délivrée vu que l exportation de ces dernières n est pas autorisée. Une autre option consisterait à opérer des références croisées entre les catégories d armes à feu prohibées à l exportation dans le cadre de la législation de contrôle des exportations du pays en question. Quelque soit la voie empruntée, les pays doivent veiller à ce que la disposition soit en conformité avec les interdictions appliquées par l Etat aux exportations d armes.) (7) Aucune licence ne sera délivrée qui autorise une personne à exercer des activités de courtage impliquant des pays soumis à des embargos sur les armes décrétés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou à toutes autres sanctions décidées par d autres organismes multilatéraux auxquelles le pays adhère ou qu il applique unilatéralement. (8) Toute activité de courtage effectuée par ou pour le compte d une entité publique de/du (pays) pourra s effectuer sans enregistrement ou licence, elle devra toutefois être autorisée par ou notifiée à un comité gouvernemental où sont représentés les principaux fonctionnaires des ministères de ou le Comité de sécurité nationale de/du (pays). (9) S agissant des activités de courtage visées au paragraphe (7), la décision d autoriser ou de refuser les activités de courtage se fondera sur les dispositions stipulées aux paragraphes (1) et (3). [Comme cela a été dit plus haut, l application du paragraphe 3 ne serait pertinente que dans les pays ayant adopté un système d enregistrement et de licences.]

(10) Une licence délivrée au titre au présent article n est pas transférable. Article 5. Interdictions (1) L Autorité nationale interdira les activités de courtage et se refusera à délivrer des licences si elle a des raisons de penser que les activités de courtage entraîneront ou susciteront une menace grave comme : (a) des actes de génocide ou des crimes de lèse humanité ; (b) la violation des droits de l homme en contravention avec le droit international; (c) des actions qui conduisent à la perpétration de crimes de guerre en infraction avec le droit international; (d) la violation d un embargo décrété par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou d autres sanctions décrétées par d autres organismes multilatéraux auxquelles le pays adhère ou qu il applique unilatéralement; (e) l appui à des actes terroristes ; (f) le détournement d armes à feu au profit d activités illicites notamment, celles de la délinquance organisée; ou, (g) l infraction à un accord bilatéral ou multilatéral relatif au contrôle ou à la non-prolifération d armes. Article 6. Délits Conformément à son règlement intérieur, et selon qu il convient, chaque pays adopte des lois qui sanctionnent les actes suivants et les assortissent des sanctions adéquates. (1) Commet un délit la personne qui se présente comme courtier ou exerce des activités de courtage sans s être préalablement enregistré, conformément aux dispositions de l article 3, ou qui ne fournit pas des renseignements complets et précis aux fins de cet enregistrement. (2) Commet un délit la personne qui participe à des activités de courtage sans détenir une licence valable délivrée par l Autorité nationale conformément à l article 4, ou qui ne fournit pas les renseignements complets ou précis aux fins d obtention de cette licence. (3) Commet un délit la personne qui exerce des activités de courtage en contravention avec les interdictions édictées à l article 5. (4) L Autorité nationale révoque l enregistrement ou la licence de toute personne qui commet un délit au sens du présent Règlement ou tout autre délit qui invalide son inscription au registre ou l obtention de la licence conformément aux dispositions de l article 3 ou 4.

(5) La fourniture de renseignements falsifiés ou des omissions graves dans le rapport présenté, en fonction de la décision de l Autorité nationale, entraîne la suspension du courtier s agissant de l obtention de sa licence, et le cas échéant, du registre pendant une durée fixée par l Autorité nationale. Ce qui précède est considéré comme un délit au sens des dispositions en vigueur du code pénal qui régissent la fourniture de faux renseignements (6) L Autorité nationale décide de la sanction adéquate en fonction de la gravité de la transgression. Article 7. Responsabilité des entités juridiques (1) Si la personne responsable de l administration ou du contrôle d une entité juridique située sur le territoire de la République de/du commet, dans l exercice de ces fonctions, un délit défini dans le présent Règlement, l entité juridique en question sera responsable de ce délit. La responsabilité pourra revêtir un caractère pénal, civil ou administratif et pourra être assorti de sanctions pécuniaires. (2) L entité est considérée comme responsable sans préjudice de la responsabilité pénale de la personne qui commet le délit visé au point précédent. (La réglementation nationale de certains pays peut ne pas prévoir l application de sanctions pénales, auquel cas la présente disposition ne s appliquera que pour la partie de la sanction qui traite de l aspect civil et administratif.) Article 8. Champ d application Les dispositions du présent Règlement s appliquent à l ensemble des courtiers ainsi qu à toute activité de courtage, indépendamment du fait que : (a) Les courtiers exercent leurs activités de courtage au/en (pays) ou dans d autres pays ; ou; (b) Les armes à feu, leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions pénètrent ou non sur le territoire légal du/de (pays). Article 9. Rapports et inspections (1) Toute personne contrainte de s enregistrer conformément aux dispositions du présent Règlement fera parvenir annuellement à l Autorité nationale, pendant la période d enregistrement et endéans les trente jours calendrier à compter de la date anniversaire de son enregistrement, un rapport calqué sur le formulaire prévu à cette fin, dans lequel il devra énumérer et décrire ses activités de courtage par quantité, type, catégorie-description, valeur en monnaie nationale, et donner l identité des fournisseurs et des acheteurs d armes à feu, des pièces détachées et composants et des munitions inclus dans les transactions auxquelles cette personne a participé.

(2) La non présentation d un rapport dans les délais prescrits au paragraphe (1) pourra entraîner la suspension de l enregistrement ou le refus de toute nouvelle demande. L Autorité nationale peut imposer une amende pour non présentation du rapport, cette dernière augmentera progressivement au prorata du temps écoulé à compter de l expiration du délai prévu pour la présentation dudit rapport. (3) Un courtier enregistré conformément à l ordre juridique interne autorise, conformément à la législation nationale, l accès et l inspection des dossiers traitant de ses activités de courtage, au fonctionnaire habilité par l Autorité nationale. (4) Refuser l accès à un fonctionnaire de l Autorité nationale légalement désigné aux fins d inspection des dossiers d un courtier enregistré ou entraver ce fonctionnaire dans le cadre de l exercice de ses obligations officielles est considéré comme un délit au sens des dispositions prévues à cet effet par le code pénal.

Annexe I (Article 2) Formulaire d enregistrement des courtiers Date d introduction de la demande auprès de l Autorité nationale A. Nom B. Adresse C. Téléphone, télécopieur et courriel Personnes physiques: D. Date de naissance E. Nationalité (en cas de double nationalité ou de nationalités multiples, il convient de le préciser.) F. N du document d identité nationale G. Fotographie: inclure une attestation certifiant que la photo a été prise à une date n étant pas antérieure de trois mois à celle qui précède l introduction de la demande. Sociétés et autres entreprises commerciales : H. Nom, qualité, adresse, téléphone, télécopieur et courriel du représentant légal I. Nom, qualités, dates de naissance, citoyenneté, numéros des documents d identité nationale des personnes propriétaires de la société et des personnes responsables de la gestion et du contrôle de l entreprise (s il s agit d une autre personne que celle désignée sous H): J. Certificat d enregistrement ou numéro de création de l entreprise, y compris la date de création. K. Autres enregistrements - Producteur - Exportateur - Importateur - Autre L. Bureaux secondaires (dans le pays et à l étranger) Nom Adresse Téléphone, télécopieur et courriel Numéro de registre (Dans l hypothèse où ce dernier est enregistré par l Autorité nationale dans un registre de courtiers distinct) (Chaque pays peut solliciter des compléments d information.)

Annexe II (Article 4) Formulaire de demande de licence de courtier Date de l introduction de la demande près l Autorité nationale A. Nom du courtier B. Adresse, téléphone, télécopieur, courriel C. Date de naissance (N est pas demandée dans les pays dotés d un système d enregistrement des courtiers. Dans les pays où il n existe pas de registre, la citoyenneté, le document d identité national ainsi que des photos seront demandés en tant que partie intégrante de la demande.) D. Numéro de registre de l intermédiaire (S il est octroyé par l Autorité nationale) E. Identification des marchandises en fonction de leur catégorie et description. F. Nature de votre participation à la transaction (indiquer si la participation intervient au titre de la fabrication de l exportation, de l importation, du financement, de courtage, de l achat, de la vente, du transfert, de l expédition des chargements, de la fourniture et livraison d armes à feu, de pièces de rechange et composants ainsi que des munitions, ou toute autre démarche, ou bien encore si votre participation facilite ces activités.) G. Identification d autres volets de la transaction. - Nom de la partie - Nature de la participation (acheteur, vendeur, transporteur, etc.) - Nationalité - Pays de résidence - Emplacement de l entreprise H. Identification des fabricants d armes à feu, des pièces de rechange ou composants des munitions) - Nom du fabricant - Nationalité - Résidence - Lieu où se trouve de l entreprise I. Identification des propriétaires/sources, des armes, des pièces de rechange ou composants ou des munitions. (Nom, adresse, téléphone, télécopieur, courriel, etc.) J. Identification de l utilisateur final. (Inclure le nom, l adresse, le téléphone, le télécopieur, le courriel, etc.) (Chaque pays peut solliciter des compléments d information.)