ANNEXES PARTICULIERES



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Transcription:

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES PRIVES DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL ANNEXES PARTICULIERES Version coordonnée et actualisée au 1 ier janvier 2002, signée en date du 2 avril 2003

TABLE DES MATIERES Annexes particulières ne tombant pas sous l'obligation générale Page Annexe particulière EGCA 4 Annexe particulière EFJ 6 Annexe particulière Hospice Civil Remich 7 Annexe particulière Fondation Pescatore 8 Annexe particulière HPPA, CLAIRE, MAREDOC 18 Annexe particulière Dispositions transitoires - méthode générale 19 Page 2 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Entre les fédérations patronales suivantes: 1. La «Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes», en abrégé COPAS, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, le Docteur Carine Federspiel et par son trésorier Monsieur Michel Simonis, au nom et pour le compte de ses membres: l'asbl "Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg", ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47, route de Luxembourg; pour les associations membres de "l'association des prestataires d'inspiration chrétienne actifs dans le domaine des aides et des soins asbl (PASC)", ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter; la "Croix-Rouge Luxembourgeoise", établissement d'utilité publique, pour son "Service de soins à domicile" ainsi que pour la "Fondation Emile Mayrisch de Colpach", ayant son siège à L-2313 Luxembourg, Parc de la Ville; la "Fondation J. P. Pescatore", ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore; l asbl "Association Luxembourg Alzheimer", ayant son siège à L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein ; "l'entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., en abrégé EGSP" asbl, ayant son siège à L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong; pour l organisme suivant regroupé au sein de l asbl «Seniors Secteur Communal»: - l Hospice Civil de la Ville de Remich, ayant son siège à L-5537 Remich, 4, rue de l Hospice ; l asbl «Hellef fir de Bierger an d Biergerin», ayant son siège à L-4240 Esch/Alzette, 54 rue Emile Mayrisch ; la société anonyme «Société Luxembourgeoise de Conception, d Administration, de Recherches et d Etudes», en abrégé «SOLUCARE S.A.», ayant sont siège à L- 8399 Windhof, 11 rue des Trois Cantons ; la société anonyme «Novelia Senior Services», ayant son siège à L-3372 Leudelange, 51, Parc d activités Am Bann.; 2. L'«Entente des Foyers de Jour a.s.b.l.», en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par Monsieur Roger Faber, membre du Bureau Exécutif et par son directeur administratif Monsieur Yves Oestreicher; 3. L'«Entente des Gestionnaires des Centres d'accueil a.s.b.l.», en abrégé EGCA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président Monsieur Romain Mauer et par son directeur administratif Monsieur Jeff Weitzel; 4. L'«Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l.», en abrégé EGIPA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président Monsieur Paul Diederich et par son directeur administratif Monsieur Nico Margue; 5. L' «Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l.», en abrégé EGMJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, place de la Gare, représentée par son trésorier Monsieur Jean Schoos; et les organisations syndicales suivantes: 1. La «Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L)», établie à Esch-sur-Alzette, 60, bd J.F. Kennedy, représentée par : - en ce qui concerne le «Syndicat Santé et Services sociaux» Monsieur Wolfgang Becker, Madame Carmen Cinquepalmi, Messieurs Patrice Portron et Pierre Schreiner, Madame Nicole Weber; - en ce qui concerne le «Syndicat Education et Sciences» Madame Tessy Didier, Monsieur Tom Krist, Mesdames Mireille Mülheims, Danièle Nieles et Michèle Savoini, Messieurs Romain Schoos et Fred Werer. 2. La «Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB)», établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par Madame Viviane Goergen, secrétaire générale adjointe, et Madame Alexandra Bertemes, secrétaire syndicale. ont été arrêtées les annexes particulières EGCA, EFJ, Hospice Civil Remich, Fondation Pescatore, HPPA-CLAIRE-MAREDOC, Dispositions transitoires-méthode générale, qui font partie intégrante de la convention collective de travail pour les employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social. Fait en huit exemplaires à Luxembourg, le 2 avril 2003. Page 3 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Annexe particulière EGCA Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des employés des organismes membres de l'egca. 1. Cessation du contrat de travail Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l'employeur observera en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d'activités, les délais de préavis suivants: - de quatre mois, si l'employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; - de huit mois, en cas d'un temps de service de cinq jusqu'à dix ans; - de douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus. Dans ce cas une indemnité de congédiement supplémentaire sera payée par l'employeur, au cas où l'employé ne retrouverait pas dans les trois mois après la fin du contrat de louage de services un emploi équivalent du point de vue de la rémunération de base. Cette indemnité sera égale à: - après 1 année de service: à une mensualité - après 8 années de service: à deux mensualités - après 13 années de service: à trois mensualités - après 18 années de service: à six mensualités - après 23 années de service: à neuf mensualités - après 28 années de service: à douze mensualités. 2. Période de repos hebdomadaire continue et durée journalière maximale a. Quant aux employés administratifs et techniques, un repos continu de 48 heures par semaine est garanti, la durée maximale de travail est de 10 heures par jour et la durée de travail hebdomadaire est de 40 heures. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires gérant des établissements tombant sous différentes tutelles ministérielles. Pour ces organismes gestionnaires la réglementation du temps de travail du régime général est applicable. b. Quant aux employés socio-éducatifs et paramédicaux, un repos continu de 48 heures par semaine est garanti. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux employés de la Fondation Kraizbierg et de la Fondation du Tricentenaire. 3. Travail de nuit En raison du caractère essentiellement intermittent du travail, deux modèles de calcul peuvent être envisagés pour la période de 22 heures à 6 heures du matin, en fonction de raisons justifiées de prise en charge de la population cible et ce après accord de la délégation du personnel, ou à défaut les syndicats signataires de la présente convention collective de travail à savoir: - soit une compensation de 4 heures de travail pour la période de 22 heures à 6 heures; - soit une compensation de 8 heures de travail pour la période de 22 heures à 6 heures. Des suppléments de 25% par heure seront payés sur base de ces quatre respectivement huit heures. Les heures travaillées la nuit d'un dimanche ou d'un jour férié légal donnent droit au cumul des suppléments ci-dessus. 4. Plans de travail La tournée de travail journalière peut au maximum être coupée une fois pour une période n'excédant pas trois heures, sauf en ce qui concerne les jours où ont lieu les réunions de service et sauf avis contraire de la délégation du personnel de l'établissement en question. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux employés de la Fondation Kraizbierg. Page 4 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Dans les plans de travail des employés concernés par une formation de «l'institut d'etudes Educatives et Sociales» en cours d'emploi, les horaires des cours de formation sont respectés, à condition que ceci n'entrave pas le bon fonctionnement du service. 5. Particularités L'employé peut demander une réduction de tâche consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d'accueil. Cette réduction de tâche peut lui être accordée par l'employeur et ce suivant les disponibilités du service. Les employés âgés de 40 ans ou plus et ayant travaillé pendant plus de dix ans dans un groupe de vie d'un centre d'accueil sont prioritairement affectés à des postes de travail ne comportant plus de travail de nuit ou de présence de nuit, si leur qualification et leur expérience professionnelle correspondent aux exigences du poste vacant. Page 5 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Annexe particulière EFJ Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'ensemble des employés des organismes membres de l'efj. 1. Cessation du contrat de travail Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l'employeur observera en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d'activités, les délais de préavis suivants: - de quatre mois, si l'employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; - de huit mois, en cas d'un temps de service de cinq jusqu'à dix ans; - de douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus. Dans ce cas une indemnité de congédiement supplémentaire sera payée par l'employeur, au cas où l'employé ne retrouverait pas dans les trois mois après la fin du contrat de louage de services un emploi équivalent du point de vue de la rémunération de base. Cette indemnité sera égale à: - après 1 année de service: à une mensualité - après 8 années de service: à deux mensualités - après 13 années de service: à trois mensualités - après 18 années de service: à six mensualités - après 23 années de service: à neuf mensualités - après 28 années de service: à douze mensualités. 2. Période de repos hebdomadaire continue et durée journalière maximale Un repos continu de 48 heures par semaine est garanti, la durée maximale de travail est de 10 heures par jour et la durée de travail hebdomadaire est de 40 heures. 3. Travail de nuit Lors de séjours de vacances, deux modèles de calcul peuvent être envisagés pour la période de 22 heures à 6 heures du matin, en fonction de raisons justifiées de prise en charge de la population cible et ce après accord de la délégation du personnel, ou à défaut les syndicats signataires de la présente convention collective de travail à savoir: - soit une compensation de 4 heures de travail pour la période de 22 heures à 6 heures; - soit une compensation de 8 heures de travail pour la période de 22 heures à 6 heures Des suppléments de 25% par heure seront payés sur base de ces quatre respectivement huit heures. Les heures travaillées la nuit d'un dimanche ou d'un jour férié légal donnent droit au cumul des suppléments ci-dessus. 4. Plans de travail La tournée de travail journalière peut au maximum être coupée une fois pour une période n'excédant pas trois heures, sauf en ce qui concerne les jours où ont lieu les réunions de service et sauf avis contraire de la délégation du personnel de l'établissement en question. 5. Particularité L'employé a droit pour une durée déterminée, sur sa demande, à une réduction de tâche à 20 heures par semaine, consécutivement à un congé de maternité, à un congé d'accueil ou à un congé tel que défini à l'article 18 du régime général. Elle est accordée pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d'études primaires. Elle doit être demandée par années entières et en une seule fois pour toute la période pour laquelle elle est désirée, au moins un mois avant son début. Page 6 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Annexe particulière Hospice Civil de la Ville de Remich Conformément à l article 3 de la Convention Collective de Travail pour Employés Privés du Secteur d Aide et de Soins et du Secteur Social, la présente annexe, prévoyant des dispositions particulières, est applicable aux employés privés tombant au 31 décembre 1998 dans le champ d application de la convention collective pour ouvriers et employés privés de l Hospice Civil de la Ville de Remich, signée en date du 27 novembre 1995, dite ancienne convention collective. Dispositions particulières 1. Les suppléments pour travail de jour férié: Les salariés tombant dans le champ d application de la présente annexe ont droit à un supplément s'élevant pour chaque heure de travail prestée: - Un jour férié légal: à 200 % - Un jour férié d'usage (4 jours par an au maximum): à 70 % 2. Horaires Par dérogation à l'article 10, premier alinéa de la Convention collective de travail, l'employeur peut fixer au niveau du Régime de Travail du Service (RTS) et ce d'un commun accord avec la délégation du personnel, que le travail de dimanche commence à 6.00 heures le dimanche matin et prend fin à 6.00 heures le lundi. 3. La majoration du temps de travail supplémentaire Par dérogation à l'article C.2. premier alinéa, les heures supplémentaires sont majorées de 50 % tant pour les ouvriers que pour les employés privés, même si on procède au paiement immédiat de la majoration pour travail supplémentaire. 4. Masse d habillement L employeur met à la disposition des employés les vêtements professionnels nécessaires. Il est obligé de procurer les vêtements de protection nécessaires. Page 7 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Annexe particulière Fondation Pescatore Les dispositions de la présente annexe s appliquent à tous les employés privés travaillant à la Fondation J.P. Pescatore. Chapitre 1 - gestion de la durée de travail (dispositions particulières) Article 1 - la durée de travail et sa répartition 1 A). définition de la durée de travail A partir de 2000, la durée hebdomadaire brute normale se définit par une durée journalière de travail brute normale de 7,6 heures par jour, répartie sur 5 jours de travail. 1 B). répartition de la durée de travail (calculs de base) Vu les conditions spécifiques de l'activité de la Fondation J.P. Pescatore, les parties signataires conviennent de déroger à la période de référence hebdomadaire en portant la durée de travail sur une période de référence mensuelle. Pour les besoins de calcul et de fixation de la durée de travail des périodes de référence mensuelles, les parties signataires procèdent pour chaque année aux calculs dans l'ordre chronologique suivant: 1 B).1. calcul de la durée de travail brute annuelle La durée de travail brute annuelle est obtenue par la multiplication du nombre de jours de l'année diminué du nombre des samedis et du nombre de dimanches avec la durée journalière de travail brute normale. année 2002 2003 2004 nombre de jours de calendrier 365 365 366 nombre de samedis -52-52 -52 nombre de dimanches -52-52 -52 nombre de jours de travail brut 261 261 262 durée de travail journalière brute 7,6 7,6 7,6 durée de travail brute annuelle 1.983,6 1.983,6 1.991,2 1 B).2. calcul de la durée de travail semi-nette annuelle et conversion de jours fériés d'usage et de jours fériés légaux en jours de congé conventionnel non affectés à une date de calendrier précise. Pour les besoins de la définition de la durée de travail semi-nette annuelle à partir de l'an 2000 4 jours fériés d'usage et 6 jours fériés légaux sont convertis en jours de congé conventionnel non affectés à une date de calendrier précise. Pour la définition de la durée de travail semi-nette annuelle n'entreront donc que 4 jours fériés légaux en compte. La durée de travail semi-nette annuelle est obtenue en diminuant la durée de travail brute annuelle du nombre de jours fériés légaux et de jours fériés d'usage non convertis multiplié avec la durée journalière de travail brute normale. année 2002 2003 2004 durée de travail brute annuelle 1.983,6 1.983,6 1.991,2 jours fériés légaux et jours fériés d'usage non-convertis en jours de congé conventionnels 4 4 4 durée de travail journalière brute 7,6 7,6 7,6 exprimé en nombre d'heures brutes 30,4 30,4 30,4 durée de travail annuelle semi-nette 1.953,2 1.953,2 1.960,8 Page 8 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

1 B).3. calcul de la période de référence mensuelle moyenne La période de référence mensuelle moyenne est obtenue en divisant la durée de travail semi-nette annuelle par 12. année 2002 2003 2004 durée de travail annuelle semi-nette 1.953,2 1.953,2 1.960,8 divisée par 12 mois 12 12 12 période de référence mensuelle moyenne 162,77 162,77 163,4 1 B).4. calcul de la période de référence mensuelle minimum et de la période de référence maximum La période de référence mensuelle minimum est déterminée en baissant de 10% la période de référence mensuelle moyenne. La période de référence mensuelle maximum est déterminée en augmentant de 10% la période de référence mensuelle moyenne. année 2002 2003 2004 période de référence mensuelle moyenne 162,77 162,77 163,4 période de référence mensuelle minimum 146 146 147 période de référence mensuelle maximum 179 179 180 1 C). les périodes de référence mensuelles et la procédure de leur mise en vigueur 1 C).1. généralités Les périodes de référence mensuelles sont à la base des plans de travail et des décomptes des heures de travail supplémentaires. On distingue trois types possibles de périodes de référence mensuelles: a) les périodes de référence mensuelles établissement (PRME) b) les périodes de référence mensuelles au niveau des services (PRMS) c) les périodes de référence mensuelles individualisées (PRMI) Indépendamment du type de périodes de référence mensuelles choisi, la fixation annuelle des 12 périodes de référence mensuelles relatives doit respecter les trois limites suivantes: a) la somme des heures des 12 périodes de référence mensuelles doit correspondre au nombre d'heures préalablement calculé de la durée de travail semi-nette annuelle b) aucune période de référence mensuelle ne peut souspasser le nombre d'heures préalablement calculé de la période de référence mensuelle minimum. c) aucune période de référence mensuelle ne peut dépasser le nombre d'heures préalablement calculé de la période de référence mensuelle maximum. Pour le salarié ayant un contrat de travail à temps partiel, les limites calculées ci-dessus sont adaptées proportionnellement à son taux d occupation contractuel. 1 C).2. types possibles de périodes de référence mensuelles et les procédures de leur mise en vigueur 1 C).2.a). les périodes de référence mensuelles établissement (PRME) La direction et la délégation du personnel arrêteront avant le 31 mars de l année précédant la mise en vigueur les périodes de référence mensuelles établissement. L accord sera communiqué pour contrôle de conformité au syndicat signataire de la présente annexe avant le 10 avril de l'année précédant la mise en vigueur. 1 C).2.c). les périodes de référence mensuelles au niveau des services (PRMS) Des adaptations des périodes de référence préalablement définies peuvent être opérées par service en respectant les limites prévues au point C).1. de l'article 1. Ces adaptations services ne pourront se faire que sur base d'accords écrits entre la direction et la délégation du personnel. Page 9 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Les accords seront communiqués pour contrôle de conformité au syndicat signataire de la présente annexe avant le 30 septembre de l'année précédant la mise en vigueur. 1 C).2.d). les périodes de référence mensuelles individualisées (PRMI) Dans le but de mettre en route des systèmes de planification cyclique, il est possible de définir pour un groupe de salariés des modalités de planification décloisonnant les périodes de référence mensuelles préalablement définies. Pour les besoins de continuité du système de planification préalablement défini, une adaptation du dernier niveau de période de référence arrêté est possible dans les limites prévues au point C).1. de l'article 1. Ces modèles de planification cyclique entrant en vigueur pour un ou plusieurs groupes de salariés font l'objet d'un accord écrit entre la direction et la délégation du personnel. Cet accord sera communiqués pour contrôle de conformité au syndicat signataire de la présente annexe avant le 15 novembre de l'année précédant la mise en vigueur. 1 C).3. contrôle de conformité et communication aux salariés Le syndicat signataire de la présente annexe ne peut refuser un projet respectant les limites définies au point C).1. de l'article 1. Par contre les projets non-conformes soumis dans les dates limites sont d'office refusés sur demande du syndicat. Dans ce cas, l'établissement devra appliquer le dernier niveau de période de référence mensuel accepté par le syndicat. Les PRME et les PRMS sont portés par la direction de l établissement à la connaissance des salariés concernés au plus tard le mois suivant leur fixation. Les PRMI sont communiquées au moins un mois avant leur entrée en vigueur par la direction de l établissement aux salariés concernés par une fiche renseignant les douze nombres d heures mensuelles fixées suivant le modèle retenu. La délégation du personnel pourra se faire assister par le syndicat signataire de la présente annexe lors de la discussion d accords PRME, PRMS et PRMI. Article 2 - plans de travail 2 A). généralités En considération des exigences du service la direction établit régulièrement des plans de travail pour les différents services en veillant à une répartition équitable des jours de travail et des heures de travail journalières. L élaboration des plans de travail se fait sous l autorité de la direction, la délégation du personnel entendue dans son avis. Lors de l élaboration des plans de travail il est tenu compte dans la mesure du possible des desiderata du personnel et de certaines convenances personnelles. 2 B). le nombre maximal de jours de travail par an (nombre de jours de travail théoriques) Les plans de travail d'un salarié doivent être élaborés de sorte à respecter le nombre maximal de jours de travail par an. Ce nombre maximal de jours de travail par an correspond au nombre de jours de travail théoriques. Le nombre de jours de travail théoriques est obtenu en diminuant le nombre de jours de l'année du nombre de samedis, du nombre de dimanches et du nombre de jours fériés légaux non convertis. Ce nombre de jours de travail théoriques constitue le nombre maximal de jours de travail auquel peut être astreint un salarié. Page 10 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

année 2002 2003 2004 nombre de jours de calendrier 365 365 366 nombre de samedis -52-52 -52 nombre de dimanches -52-52 -52 jours fériés légaux et jours fériés d'usage non-convertis en jours de congé conventionnels -4-4 -4 nombre de jours de travail théoriques 257 257 258 nombre maximal de jours de travail par an 257 257 258 Pour chaque jour de congé repris sur la liste ci-dessous un jour de travail est comptabilisé: - congé annuel de récréation; - congés légaux extraordinaires en considération des textes de lois y relatifs; - congé de maladie, selon les stipulations de la présente convention collective de travail; - congé pour formation continue visé par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; - congé payé pour formation continue selon les dispositions de l article 30 de la présente convention collective de travail - congé social; - jours de repos payés et congés compensatoires conventionnels. 2 C). délai de publication et durée minimale d'un plan de travail initial Le plan de travail initial est publié au moins 8 jours avant sa mise en vigueur. Chaque plan de travail initial indépendamment du type de périodes de référence mensuelles choisi doit être établi pour au moins la durée de 4 semaines de calendrier. 2 D). période de référence mensuelle et plan de travail initial Les périodes de référence mensuelles préalablement fixées déterminent de manière exacte le nombre d'heures de travail du plan de travail initial. 2 D).1. dépassement et souspassement de la période de référence mensuelle par le plan de travail initial Lors de l'élaboration du plan de travail initial et par dérogation au point D). de l'article 2, un sous, respectivement un dépassement de 4 heures des périodes de référence mensuelles préalablement fixées est possible sans donner lieu à une majoration d'heures supplémentaires pour dépassement mensuel de la période de référence mensuelle définie. Cette opération n'est plus possible après le délai de publication du plan de travail initial. Les 4 heures de dépassement respectivement de sous passement ne sont pas cumulables. 2 D).2. la modification du plan de travail initial pour garantir la dotation de personnel nécessaire au bon fonctionnement de service Après son délai de publication, un plan de travail initial élaboré selon le point 2D ou 2D1 pourra faire l'objet d'une ou de plusieurs modifications devenues nécessaires pour garantir aux services concernés la dotation de personnel nécessaire au bon fonctionnement des services. 2 D).3. le changement du plan de travail initial en cas d'événements imprévisibles à très large envergure Par dérogation au point D). de l'article 2, des changements de plans de travail pourront être convenus entre la direction et la délégation du personnel en cas de survenance d événements imprévisibles à très large envergure (cas de force majeure). La délégation pourra se faire assister par le syndicat signataire de la présente annexe. Page 11 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Article 3 - le temps de travail supplémentaire et sa compensation 3 A). la définition des heures de travail supplémentaires Sont à considérer comme heures de travail supplémentaires: a) Les heures de travail effectivement prestées sur le lieu du travail qui suite à une modification survenue d après les dispositions du point D).2. de l article 2 dépassent la durée de travail journalière prévue au plan initial: Une modification communiquée au salarié dans un délai inférieur à 120 heures (5 jours) avant sa prestation effective est à considérer comme un dépassement journalier du plan de travail initial. S'il s'agit d'un jour de travail où initialement aucune prestation de travail n'était prévue, il est entendu que toute la durée de travail effective est à considérer comme un dépassement journalier du plan de travail initial. Cependant, une modification communiquée au salarié dans un délai égal ou supérieur à 120 heures (5 jours) avant sa prestation effective n est pas à considérer comme un dépassement journalier du plan de travail initial. Le simple décalage de l'horaire de travail qui ne dépasse pas celle-ci, ne donne droit à aucune majoration. b) Les heures de travail dépassant le nombre d heures mensuelles définies au plan de travail initial pour le salarié en question selon les dispositions de l article 2 D). et 2D).1. c) Les heures de travail effectivement prestées dans le cadre du service de permanence suivant les stipulations de l article 4. 3 B). la majoration des heures supplémentaires Chaque heure de travail reconnue comme heure supplémentaire est majorée de 50 %. Tous les dépassements effectués suite à des convenances personnelles expressément demandées par le salarié ne donnent droit à aucune majoration. Si le total des heures travaillées pour la période de référence est inférieur à la durée normale de travail (fixée selon les dispositions des points D)., D).1. et D).3 de l'article 2) en raison de convenances personnelles, cette différence sera reportée sur la première période qui suit et déduite avant l application du coefficient prévu pour la compensation des heures de travail supplémentaires. Un décompte officiel des heures de travail supplémentaires est à remettre mensuellement au salarié. Chaque heure supplémentaire ne peut donner lieu qu'à une seule majoration pour travail supplémentaire. 3 C). la compensation du travail supplémentaire et de sa majoration La moitié de chaque heure de travail supplémentaire majorée est versée dans un crédit d'heures employeur. La moitié de chaque heure de travail supplémentaire majorée est versée dans un crédit d'heures salarié. Les crédits d'heures respectifs sont plafonnés à 100 heures pour l'employeur et à 50 heures pour le salarié. En cas de dépassement du plafond du crédit d'heures salarié, l'excédent est automatiquement versé dans le crédit d'heures employeur. En cas de dépassement du plafond du crédit d'heures employeur, l'excédent est automatiquement payé au prochain décompte mensuel suivant les modalités de l article 10 de la présente annexe. a) Crédit d'heures employeur: L'employeur dispose des heures de ce crédit. Si les besoins de fonctionnement du service le permettent, il pourra à la date voulue imposer au salarié la compensation par du temps libre. Cette compensation devra se faire au minimum par journées de travail entières. En cas de travail journalier intermittent défini au point A). de l'article 5, la compensation en demi-journées est possible. b) Crédit d'heures salarié: Le salarié dispose de ce crédit d heures. Si les besoins du service le permettent, le salarié bénéficiera à la date convenue de la compensation par du temps libre. Le salarié a droit de compenser par heures, demi-journées ou par journées entières. L état des crédits d heures est porté mensuellement à la connaissance du salarié. Page 12 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Article 4 - service de permanence 4 A). définition Par service de permanence on entend la présence du salarié soit dans l'établissement, soit à proximité de celui-ci avec possibilité d'être sur place au moins dans les dix minutes qui suivent l'appel. Ne tombe pas sous ce service de permanence le personnel astreint à un service de conciergerie et bénéficiant d'un logement de service. Les conditions de disponibilité de ce personnel sont réglées par contrat spécial. 4 B). indemnités Les salariés, devant être accessibles, toucheront les indemnités suivantes (toutes à l'indice 100) : année 2002 2003 2004 VPI indice 100 2,18947 2,22450 2,26009 pour accessibilité le jour entre 8 heures et 18 heures 0,39 par heure 0,40 par heure 0,41 par heure pour accessibilité la nuit entre 18 heures et 8 heures du 0,08 0,08 0,08 lendemain matin un supplément de 20% est dû par heure par heure par heure pour accessibilité le dimanche entre 6 heures du dimanche matin 0,27 0,28 0,29 et 6 heures du lundi matin un supplément de 70% est dû par heure par heure par heure pour accessibilité le jour férié légal entre 6 heures du matin du 0,39 jour férié et 6 heures du lendemain matin un supplément de par heure 100% est dû 0,40 par heure 0,41 par heure Les suppléments accordés sont cumulables. En cas de changement de la valeur du point indiciaire définie à l'article 21 de la présente convention, les taux horaires des indemnités qui précèdent, seront adaptés dans la même proportion. Les heures de travail prestées par les salariés au cours des services de permanence donnent lieu aux suppléments prévus dans la présente convention. 4 C). jours de repos Pour chaque période de 365 heures de permanence le salarié a droit à un jour de repos payé. Les heures de permanence sont cumulées en comptabilité permanente. Pour chaque tranche de 32 heures travaillées effectivement pendant le service de permanence, le salarié a droit à un jour de repos payé. Toutefois le repos résultant de cette disposition est limité à 6 jours par an. Les heures sont cumulées en comptabilité permanente. La rémunération des jours de repos liés au service de permanence se fait par référence au salaire de base. 4 D). dispositions générales Pour toute intervention pendant le service de permanence d'une durée inférieure à une heure, une heure entière sera mise en compte, y compris le temps de déplacement de l'aller et retour. Chaque nouvelle demi-heure entamée dépassant la première heure, sera prise en compte comme demi-heure prestée. Le salarié astreint au service de permanence peut prétendre à une mise à disposition gratuite d'une possibilité de dormir, dans le cadre des disponibilités existantes dans l enceinte de l'établissement. Le salarié ayant atteint l'âge de 50 ans peut être dispensé du service de permanence pour autant que l'organisation du service le permette. Article 5 - pauses et périodes de repos légales et conventionnelles 5 A). le temps de travail intermittent (coupé) Le travail journalier dans le régime de travail à équipes successives ne pourra pas être coupé par une période de temps non-remunéré sauf pour les repas pris à la cafétéria à l'initiative du salarié. Page 13 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

En ce qui concerne les autres régimes de travail, un coupé ne pourra être ni inférieur à une heure ni supérieur à deux heures. Un seul coupé est autorisé par jour. Des dérogations à ces principes restent possibles si elles font l objet d une demande écrite du salarié auprès de son supérieur hiérarchique ou bien d accords de groupes conclus entre la direction et la délégation du personnel. La forme écrite d un tel accord est obligatoire pour avoir valeur. 5 B). la pause de travail La simple collation n'excédant pas quinze minutes ne sera pas déduite de la computation des heures de travail si le salarié travaille au moins cinq heures d'affilée. La délégation du personnel pourra élaborer ou négocier avec la direction un règlement interne au sujet des pauses. 5 C). la durée de repos continu par jour de travail Le plan de travail doit prévoir 14 heures de repos continu par jour de travail. 5 D). la durée de repos ininterrompu par semaine Chaque salarié a droit à un repos ininterrompu de 44 heures par semaine. (Règlement grand-ducal 26 juillet 1966). Les salariés qui n ont pas pu jouir dudit repos, auront droit à un jour de congé supplémentaire pour chaque période entière de 8 semaines, successives ou non, pendant la quelle le repos ininterrompu de 44 heures par semaine n est pas accordé. 5 E). le repos de compensation pour travail de nuit Le salarié a droit par 304 heures de travail de nuit à un jour de repos payé. Sont prises en considération les heures pour lesquelles le supplément pour travail de nuit est payé. Article 6 - le principe du week-end libre tous les 15 jours 6 A). définition Le week-end libre se définit comme le week-end pendant lequel le salarié ne fournit pas de prestation de travail sur son lieu de travail. Le week-end libre s étend sur une période de deux jours consécutifs libres situés entre 06.00 heures samedi matin et 06.00 heures mardi matin. 6 B). réglementation Chaque salarié a droit à un minimum de 26 week-ends libres par année et pourra en contrepartie être astreint à travailler 26 week-ends par année. Pour chaque tranche de 3 week-ends travaillés qui dépasse le nombre de 26, le salarié aura droit à un jour de congé conventionnel supplémentaire: - 29 week-ends travaillés/année: un premier jour de congé conventionnel supplémentaire - 32 week-ends travaillés/année: un deuxième jour de congé conventionnel supplémentaire - 35 week-ends travaillés/année: un troisième jour de congé conventionnel supplémentaire - et ainsi de suite. A la fin de chaque année sera dressé un décompte des week-ends que le salarié aura travaillé. Les jours de congé conventionnel auxquels a droit le salarié en fonction des week-ends travaillés seront à prendre l'année suivant l'année de référence. Les week-ends travaillés qui n'auront pas pu être convertis en jours de congé conventionnel ne pourront être reportés à l'année suivante. 6 C). exception Constitue une exception à la réglementation prédéfinie le cas de la maladie prolongée. La maladie prolongée s'entend comme l'absence du salarié sur son lieu de travail pour maladie pendant une période supérieure à 2 semaines d'affilée. Pour chaque période de 2 semaines consécutive supplémentaire dépassant cette durée initiale de deux 2 semaines, le droit aux week-ends libres se Page 14 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

réduit de 1 unité, parallèlement le nombre de week-ends auxquels peut être astreint un travailleur se réduit aussi de 1 unité. Article 7 - les congés 7 A). les types de congés 7 A).1. les jours de congé conventionnels Pour chaque année le nombre minimal de jours de congé légal et de jours de congé conventionnel est fixé par l'addition du nombre de jours de congé de récréation définis par l article 16 de la convention collective de travail (valable au 01.01.1999) et des jours de congé conventionnel obtenus par la conversion de jours fériés légaux et de jours de fête d'usage en jours de travail théoriques: - à partir de l'an 2000, 4 jours fériés d'usage et 6 jours fériés légaux sont convertis en jours de congé conventionnel non affectés à une date de calendrier précise. Le mode de gestion des jours de congé conventionnels se fera par analogie au mode de gestion du congé légal. tableau des jours de congé annuel de récréation et des jours de congé conventionnels à partir de l année 2000 jours de congé de récréation (art. 16, CCT SAS 1999) 26 jours fériés légaux et jours fériés d'usage convertis en jours de congé 10 conventionnels total 36 7 A).2. le décompte des jours de congé annuel de récréation et des jours de congé conventionnels Pour chaque jour de congé annuel de récréation et conventionnel un nombre d heures équivalent à la durée journalière de travail brute normale est mise en compte. 7 A).3. congé social Le congé social s élève à un maximum correspondant à 5 fois la durée journalière de travail brute normale telle que définie à l article 1 A). Dans l établissement est instauré une commission compétente pour toutes les questions en relation avec le congé social, (octroi, contrôle, mesures de sanctions, évaluation générale). Elle se composera de deux personnes (un membre de la direction, un membre de la délégation du personnel). Toute décision de la commission devra être prise d'un commun accord. 7 A).4. congé de maladie En cas de congé de maladie, les heures de travail prévues au plan de service sont prises en compte pour le décompte du temps de travail mensuel sans toutefois ouvrir droit à des suppléments pour travail de dimanche, de nuit et de jour férié légal. Si la personne est malade lors d'un jour de repos, ce jour est caduc. Cependant les jours libres prévus au plan de service et servant à compenser des heures supplémentaires déjà prestées et reconnues comme telles selon les stipulations de l'article 3 de la présente convention restent acquis. 7 B). la rémunération des congés 7 B).1. le calcul de l'indemnité pour congé de récréation, pour congé social et pour le congé légal extraordinaire Le salaire horaire moyen est obtenu en divisant la rémunération mensuelle brute avec les accessoires par 164,35 heures. Les dispositions de l article 14 de la «Convention Collective de Travail pour les employés privés du secteur d aide et de soins et du secteur social» sont applicables pour le calcul de Page 15 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

l'indemnité pour congé de récréation, pour congé social et pour le congé légal extraordinaire. Pour chaque jour de congé la durée journalière de travail brute normale définie à l article 1A). est applicable. 7 B).2. le calcul de l'indemnité pour les jours de congé conventionnels Les jours de congé conventionnels seront rémunérés par référence au salaire de base du salarié, par opposition à la rémunération pour les congés légaux pour lesquels la moyenne des trois mois antérieurs est utilisée. Indépendamment de leur conversion en jours de congé conventionnels selon les stipulations de l article 7.A).1., les jours fériés légaux travaillés donneront droit aux suppléments pour travail de jour férié légal. 7 B).3. le calcul de l'indemnité de maladie et le principe de la continuation de la rémunération En cas de congé de maladie, les heures de travail prévues au plan de service sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité pécuniaire de maladie. Le salaire horaire moyen est obtenu en divisant la rémunération mensuelle brute avec les accessoires par 164,35 heures. Les congés de maladie non-documentés par un certificat médical sont pris en compte. Chapitre 2 - des rémunérations Disposition transitoire Les dispositions techniques pour le changement du régime (annexe particulière Dispositions transitoires-méthode générale, point 1) sont applicables aux salariés de la Fondation J.P. Pescatore engagés au 31.12.1998. Dispositions particulières Article 8 - les primes de responsabilité Les modalités d'attribution de ces primes sont à fixer dans un règlement interne à établir d'un commun accord par la délégation du personnel et la direction. Article 9 - durée de travail mensuelle théorique applicable au calcul du salaire horaire moyen La durée de travail mensuelle théorique sera à partir de 2000 de 164,35 heures. Le salaire horaire moyen (SHM) est obtenu en divisant la rémunération mensuelle brute avec les accessoires par 164,35 heures. Article 10 - la rémunération des heures supplémentaires La rémunération des heures supplémentaires (HS) en vertu de l article 3 de la présente convention se fait d après la formule suivante: SHM x HS x 1,5 = Z Article 11 - travail de dimanche Définition: Par travail de dimanche on entend le travail exécuté entre 6 heures du dimanche matin et 6 heures du lundi matin (HD). Page 16 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Article 12 - travail de jour férié légal Définition: Par travail de jour férié légal on entend le travail exécuté entre 6 heures du matin du jour férié légal et 6 heures du lendemain matin (HF). Article 13 - masse d'habillement La masse d'habillement est de 3,72.- /mois (indice 100). Au cas où l établissement met à disposition de ses salariés la tenue de travail et assure également l'entretien de celle-ci, un règlement interne à élaborer entre la direction et la délégation du personnel arrêtera les modalités spécifiques quant à la quantité, la qualité et la fréquence de l'entretien de la tenue de travail. Le règlement arrêtera également les catégories de salariés pour lesquelles les souliers feront partie de la tenue de travail Chapitre 3 - autres dispositions Article 14 - valorisation de la réduction du temps de travail (voir article 1 A).) Les parties conviennent que les mesures de réduction de la durée de travail normale (jours de congé supplémentaires inclus) décidées le cas échéant dans le cadre de la CCT SAS, ne sont pas valorisées pour les employés privés de la Fondation J.P. Pescatore jusqu à une valeur cumulée de 5% (réduction d une heure de la durée de travail hebdomadaire = 2.5%, 1 jour de congé supplémentaire = 0.385%). Page 17 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Annexe particulière Homes pour Personnes Agées des Franciscaines de la Miséricorde a.s.b.l., CLAIRE a.s.b.l., MAREDOC a.s.b.l. Par dérogation aux dispositions de l article 29 de la Convention Collective de Travail pour Employés Privés du Secteur d Aide et de Soins et du Secteur Social, la présente annexe, prévoyant des dispositions particulières, est applicable aux employés privés des trois employeurs cités ci avant. Elle concerne tant les employés, engagés avant le 1 ier janvier 1999, que ceux engagés après le 31 décembre 1998. 1. En ce qui concerne la rémunération, l'employeur fixera dès le 1 ier janvier 2001, le déroulement de carrière de chaque employé concerné suivant la grille des rémunérations et suivant les autres dispositions de la présente convention collective de travail. Si un employé tombant dans le champ d'application du présent article, a droit, suite à l'introduction de la présente, à une augmentation de salaire mensuelle supérieure à 7 % au 1 ier janvier 2001, l employeur peut étaler cette augmentation sur plusieurs années, en appliquant les coefficients multiplicateurs suivants, sans que toutefois le résultat puisse être inférieur au salaire convenu et appliqué avant la mise en vigueur de la présente: pour l'année 2002: coefficient multiplicateur 0,79 pour l'année 2003: coefficient multiplicateur 0,86 pour l'année 2004: coefficient multiplicateur 0,93 2. En ce qui concerne l'allocation de fin d'année, les catégories de personnel tombant dans le champ d'application de la présente annexe ont droit à une allocation de fin d'année de : en 2002: 50% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2002 en 2003: 75% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2003 en 2004: 100% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2004 Pour les établissements gérés par Homes pour Personnes Agées des Franciscaines de la Miséricorde a.s.b.l. et CLAIRE a.s.b.l., la présente est exécutée de la manière suivante : 1. Au 01.01.2002 le coefficient multiplicateur de 0,79 pour l année 2002 est porté à 1,00. Les coefficients multiplicateurs pour les années 2003 et 2004 sont abrogés. 2. Le paiement de l allocation de fin d année est modifé de la manière suivante : - en 2002 : 65% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2002 - en 2003 : 100% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2003 Pour les établissements gérés par la MAREDOC a.s.b.l., la présente est exécutée de la manière suivante : 1. Au 01.01.2003 le coefficient multiplicateur de 0,86 pour l année 2003 est porté à 1,00. Le coefficient multiplicateur pour l année 2004 est abrogé. 2. Le paiement de l allocation de fin d année est modifié de la manière suivante : Page 18 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

- en 2003 : 100% du traitement de base dû pour le mois de décembre 2003 Page 19 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Annexe particulière Dispositions transitoires - méthode générale Les dispositions de la présente s'appliquent aux employés en service au 31.12.98: a. des organismes membres de l'egca et de l'efj; b. des entreprises appliquant une analogie stricte en matière de rémunérations avec les dispositions applicables aux employés des organismes membres de l'egca ou de l'efj; c. des entreprises appliquant une analogie stricte en matière de rémunérations avec les dispositions applicables aux fonctionnaires et employés d'état; d. des entreprises appliquant une analogie stricte en matière de rémunérations avec les dispositions applicables aux employés des hôpitaux luxembourgeois. e. de la Fondation Pescatore. 1. Dispositions techniques pour le changement du régime Ces employés peuvent opter pour le 1.1.99 pour un des deux modes de calcul suivants. Ce choix est irréversible. Les employeurs mettront à la disposition de chaque salarié, et ce pour le 31 décembre 1998, une fiche signalétique contenant les données relatives au déroulement futur de sa carrière. Première option: A partir du 1.1.99 les employés sont rémunérés au niveau précis correspondant au salaire qu'ils auraient touché au 1.1.99 selon les dispositions qui leur étaient applicables auparavant. Ce salaire est converti en points indiciaires SAS. Est considéré comme salaire dans le contexte de l'alinéa précédent: le traitement suivant barème, avec le cas échéant l'allocation de famille, avec le cas échéant l'allocation de repas (moyenne de l'année 1998), avec le cas échéant la prime d'astreinte et toutes autres primes non reprises dans la présente convention collective de travail. Puis à partir du mois suivant l'anniversaire du début fictif de l'ancienne carrière, ils sont classés dans leur nouvelle carrière au grade d'ancienneté immédiatement supérieur au salaire défini à l'alinéa précédent, si un tel grade d'ancienneté existe. Sinon l'ancienne rémunération exprimée en points indiciaires est maintenue. Pour les employés ayant choisi cette option, les dispositions suivantes sont applicables en matière de «fin de carrière». Si un employé a été en service à la date du 31 décembre 1998, il peut demander, un an après avoir atteint son niveau de salaire de fin de carrière, l'avantage individuel fin de carrière AIFC selon la formule suivante: NC = nouvelle carrière AC = ancienne carrière VPI = valeur point indiciaire AIFC = (allocation de famille fin de carrière exprimée en points SAS) - (forfait fin de carrière FFC) (rémunérat. annuelle fin de carrière NC) * - (rémunérat. annuelle fin de carrière AC) * FFC = : 83,790 13 * les rémunérations sont exprimées à la valeur 100 de l'indice. Cet AIFC est uniquement dû si l'employé remplit les conditions pour l'obtention d'une allocation de famille, selon les dispositions afférentes en vigueur au 31 décembre 1998. Si un employé est déjà au niveau fin de carrière, ou au-dessus du niveau fin de carrière, au moment de la mise en vigueur de la présente, l'aifc se greffe sur le niveau fin de carrière du nouveau tableau. Page 20 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières

Deuxième option: L'employé en service au 31.12.1998 peut opter pour une nouvelle carrière reconstituée suivant l'ancienneté acquise selon les dispositions régissant son contrat de travail. Il a droit à un supplément individuel pour le cas où le niveau de rémunération de son ancienne carrière, y compris les accessoires de rémunération aurait été supérieur au niveau de rémunération de la nouvelle carrière. Pour le calcul de comparaison, les accessoires de rémunération suivants sont pris en considération : l'allocation de famille, l'allocation de repas, la prime d'astreinte et toutes autres primes non reprises dans la présente convention collective de travail. L'employé bénéficiera de ce supplément individuel à partir du 01.01.1999 pour toute relation de travail régie par les dispositions de la présente convention. Pour le cas où l'employé a bénéficié d'une allocation de famille au 31.12.1998, l'employé doit certifier annuellement son droit à l'allocation de famille suivant les dispositions afférentes en vigueur avant la date du 01.01.1999. A défaut de certificat ou en cas de perte totale ou partielle du droit à l'allocation, le supplément individuel sera diminué du montant relatif défini par le calcul de comparaison ci après. Ce principe vaut également pour les autres accessoires de rémunération. La méthode de calcul de la deuxième option : a) Calcul du forfait moyen de carrière (FmC) : Le forfait moyen de carrière est obtenu en comparant la valeur totale de la rémunération de base de l'ancienne carrière (sans les accessoires de rémunération définis au deuxième paragraphe) y compris l'allocation de fin d'année (AC) avec la valeur totale de la rémunération de base de la nouvelle carrière y compris l'allocation de fin d'année (NC). Pour le calcul de l'ancienne carrière on applique pour les établissements énumérés aux points a), b) et c) de la présente la valeur du point indiciaire de 79,340833, tandis que pour les établissements énumérés aux points d) et e) de la présente on applique la valeur du point indiciaire de 83,790. Pour le calcul de la nouvelle carrière on applique la valeur du point indiciaire SAS de 83,790. (valeur monétaire NC * - valeur monétaire AC * ) : 13 FmC non converti = (65 - âge fictif de la carrière) +1 FmC = FmC non converti : 83,790 * les rémunérations sont exprimées à la valeur 100 de l'indice. b) Calcul des accessoires de la rémunération: b-1 Allocation de famille moyenne (AFm) AFm non convertie = somme des points indiciaires AFanc. de toute la carrière 1 : 12 (65 - âge fictif de la carrière) +1 AFm = (AFm non convertie * 79,340833) : 83,790 AFm 2 = AFm non convertie * (12/13) 1 hormis les points indiciaires relatifs à l'allocation de famille inclus dans l'allocation de fin d'année. 2 pour les établissements énumérés aux points d) et e) de la présente Page 21 - CCT SAS - employés privés - version coordonnée - annexes particulières