C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE



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C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE MARCHE PUBLIC DE PRESTATION DE SERVICES EN ASSURANCE PROCEDURE ADAPTEE (selon dispositions des articles 26-II et 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CHARGES LOT 2 - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES SOUSCRIPTEUR C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE Mairie 28 Place de la République 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE ASSURE C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE Agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra DATE D EFFET 01 janvier 2015 à 0h00 ECHEANCE PRINCIPALE 01/01 FRACTIONNEMENT annuel DUREE Terme du marché : 31/12/2018 à minuit avec possibilité de résiliation à chaque échéance principale moyennant préavis de 4 mois pour chacune des parties. LOT 2 - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 1

LOT 2 - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 2

SOMMAIRE 1 - CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES PAGE 3 2 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES PAGE 8 3 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES PAGE 12 4 - ANNEXES PAGE 25 Annexe 1 - Etat statistique du personnel Annexe 2 - Statistiques d'absentéisme LOT 2 - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 3

LOT 2 - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 4

1 - CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ARTICLE 1 IDENTIFICATION DE L ACHETEUR PUBLIC ARTICLE 2 OBJET DU MARCHÉ ARTICLE 3 EXECUTION DU MARCHÉ ARTICLE 4 DOCUMENTS CONTRACTUELS ARTICLE 5 MODIFICATION DU MARCHÉ ARTICLE 6 PRIX - TARIFICATION REVISON DES COTISATIONS ARTICLE 7 INDEXATION DES GARANTIES ET DES FRANCHISES ARTICLE 8 MODALITES DE PAIEMENT ARTICLE 9 COTRAITANCE SOUS TRAITANCE ARTICLE 10 DECLARATION DE SINISTRE ARTICLE 11 DELAI DE PAIEMENT DES INDEMNITES ARTICLE 12 LITIGES ARTICLE 13 CONFIDENTIALITE ARTICLE 14 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER LOT 2 - CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 5

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DE L ACHETEUR PUBLIC C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE Mairie 26 Place de la République 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE Représentée par son Président en exercice. ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les charges financières qui peuvent être mise à sa charge au titre des «Risques Statutaires» pour l ensemble de son personnel cotisant à la C.N.R.A.C.L. et/ou à l IRCANTEC en application de la loi n 8633 du 9 janvier 1986. ARTICLE 3 EXECUTION DU MARCHE 3.1 Date d effet Les garanties du présent marché prendront effet : le 01 janvier 2015 à 0h00 3.2 Durée du marché Le contrat issu du présent marché est à durée annuelle ; il est prorogeable par tacite reconduction au maximum 3 fois, soit un terme fixé au 31/12/2018 à minuit. 3.3 Résiliation Chacune des parties contractantes aura la faculté de résilier le marché avant son terme, à chaque échéance annuelle sous réserve d un délai de préavis de 4 mois. ARTICLE 4 DOCUMENTS CONTRACTUELS Les documents constitutifs du marché sont énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante, dont seuls les originaux figurant aux archives de la Collectivité (pouvoir adjudicateur) font foi : 4.1 - Documents particuliers LE DOCUMENT ANNEXE «RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER DE CONSULTATION LOT 2 «ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES» DEVRA IMPÉRATIVEMENT ÊTRE JOINT, DÛMENT COMPLÉTÉ, DATÉ ET SIGNÉ PAR LE CANDIDAT. L'acte d'engagement (accompagné s il y a lieu d une annexe précisant de façon exhaustive les réserves aux spécifications du cahier des charges) complété par son annexe «engagement de gestion» et son «récépissé de réception du dossier de consultation». La présentation générale de la Collectivité (éléments d appréciation des risques) dans l hypothèse où le candidat soumissionne pour plusieurs lots, ce document sera produit une seule fois Le Cahier des Charges (pour acceptation avec ou sans réserves) Toutes autres pièces considérées comme nécessaires par le candidat au jugement de son offre 4.2 - Documents généraux le Code des Assurances le Code des Marchés Publics Le présent marché ne fait pas référence aux Cahiers des Clauses Administratives générales et aux Cahiers des Clauses Techniques Générales mentionnés à l article 13 du Code des Marchés Publics. LOT 2 - CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 6

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) ARTICLE 5 MODIFICATION DU MARCHE Le présent marché ne peut être modifié que par avenant signé par chacune des parties contractantes. 5.1 Aggravation du risque L assureur peut proposer une augmentation de prime ou résilier le contrat. Remarque : en cas de résiliation du contrat, l assureur respectera un délai de préavis contractuel de 4 mois. 5.2 Diminution du risque L assuré a droit à une diminution du montant de la prime. Si l assureur n y consent pas, l assuré pourra dénoncer le contrat. La résiliation prend effet 120 jours après la dénonciation et l assureur rembourse à l assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru. ARTICLE 6 PRIX - TARIFICATION REVISON DES COTISATIONS Les prix sont exprimés en euros, hors taxes et toutes taxes comprises (frais accessoires inclus) en application des dispositions contractuelles suivantes: 6.1 - Garanties de base - taux de prime x assiette de cotisation définie à l article 2.2 des clauses techniques particulières. 6.2 Révisions des cotisations Les taux sont fixes pendant toute la durée du marché et les cotisations évolueront une fois par année d assurance à chaque date d échéance principale du contrat, proportionnellement : à la variation de l assiette de cotisation définie à l article 2.2 des clauses techniques particulières, selon la formule suivante : Cotisation annuelle = cotisation provisionnelle (= taux de souscription x assiette de cotisation de l année N -1] + cotisation de régularisation (= (taux de souscription x assiette de cotisation de l année N) cotisation provisionnelle) l assiette de cotisation étant définie par les éléments de rémunération retenus par l assuré lors de la validation de l acte d engagement (Titre C - Base de rémunération). Une décomposition du montant du prix par catégorie de garantie (garanties de base, garanties optionnelles) sera impérativement annexée à chaque appel de cotisation et mentionnera : l assiette de cotisation, le taux de cotisation Dans l hypothèse où l augmentation de cotisations serait supérieure aux dispositions contractuelles de révision ainsi définies, la Collectivité a la possibilité de dénoncer le contrat dans un délai de 30 jours à partir de la date de réception de son appel de cotisation. La résiliation prend alors effet 120 jours après sa demande, la date d envoi faisant foi (la résiliation doit être adressée à l assureur par lettre recommandée avec avis de réception). La Collectivité doit alors payer la portion de cotisation calculée à l ancien tarif, au prorata de la période pendant laquelle les risques ont continué à être garantis. ARTICLE 7 INDEXATION DES GARANTIES ET DES FRANCHISES Sans objet LOT 2 - CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 7

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) ARTICLE 8 MODALITES DE PAIEMENT Le mode de règlement choisi par la Collectivité est le mandat administratif. Modalités essentielles de financement : le présent marché sera financé par des ressources propres du budget du C.C.A.S. Les paiements des cotisations afférentes au présent marché seront régularisés dans les formes et délais prescrits par les règlements administratifs en vigueur. A défaut et en application du décret n 2013-269 du 29 mars 2013, le titulaire du marché pourra prétendre au versement d intérêts moratoires. Pour le calcul des intérêts moratoires, il est fait "application du taux directeur (en vigueur au 1 er jour du semestre en cours) de la Banque Centrale Européenne (BCE) augmenté de 8 points de pourcentage et majoré de 40 euros pour frais de recouvrement. L'assureur renonce toutefois à suspendre ses garanties ou à résilier le contrat si le retard de paiement des primes est dû à la seule exécution des formalités administratives, y compris le vote des dépenses. ARTICLE 9 COTRAITANCE SOUS TRAITANCE Les dispositions prévues par le Code des Marchés Publics s appliquent. 9.1 Sous-traitance Le titulaire du marché peut sous-traiter une partie du contrat sous réserve d en demander l agrément à la Collectivité. La Collectivité dispose d un délai de vingt et un jours pour agréer la sous-traitance. Passé ce délai, le silence de la Collectivité vaut agrément. 9.2 Cotraitance Le titulaire du marché se doit de déclarer les éventuels cotraitants lors de sa proposition. Le groupement alors constitué devra désigner un mandataire qui le représentera. ARTICLE 10 DECLARATION DE SINISTRE Les demandes de prestations consécutives à un évènement garanti par le présent marché sont, sauf cas fortuit ou force majeure, adressées à l'assureur par la collectivité contractante, dans un délai de 90 jours à compter de la date de survenance du sinistre. Le non-respect de ce délai ou dans la transmission des pièces ne pourra impliquer qu une réduction de l'indemnité à laquelle l'assuré peut prétendre et dans la limite du préjudice subi et prouvé par l'assureur en raison de ce retard. L assuré est dispensé de déclarer à l assureur les sinistres dont il ne réclame pas l indemnisation. L assureur s engage à prendre toutes dispositions pour instruire les dossiers de sinistre pour règlement à l assuré des indemnités dues dans les plus brefs délais. ARTICLE 11 DELAI DE PAIEMENT DES INDEMNITES Prestations en espèces : l'assureur s'engage à rembourser à la collectivité contractante les prestations en espèces dues au titre des garanties du présent contrat, dans un délai maximum de 30 jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des documents nécessaires à leur règlement. Par dérogation et sur demande de la collectivité contractante, l'assureur règlera le capital décès dû au titre du présent contrat directement aux ayants droit de l agent décédé. Prestations en nature : l'assureur agissant en qualité de tiers-payant, s'engage au règlement direct des frais consécutifs à un accident du travail ou à une maladie imputable au service auprès de l'ensemble des prestataires médicaux ou paramédicaux (médecins, pharmaciens, dentistes, cliniques, hôpitaux,.). A défaut du respect par l assureur du délai de paiement des indemnités mentionné ci-dessus, des pénalités de retard seront dues à la Collectivité à compter du 31 ème jour. Les indemnités de retard seront calculées selon le principe du calcul des intérêts moratoires mentionnés à l article 8. LOT 2 - CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 8

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) ARTICLE 12 LITIGES Préalablement à tout recours juridictionnel, en cas de contentieux non résolu entre l assuré et le titulaire du marché, le Comité Consultatif de Règlement Amiable des Litiges, prévu à l article 127 du CMP, pourra être saisi, soit par le représentant légal de la collectivité, soit par le titulaire marché. Le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX est seul compétent pour connaître des litiges qui surviendraient lors de l exécution du présent marché (le tribunal administratif est celui dont dépend la collectivité). ARTICLE 13 CONFIDENTIALITE Le titulaire du marché et/ou son intermédiaire est tenu à la plus stricte confidentialité quant aux informations relatives à la Collectivité et auxquelles il aurait accès dans le cadre du présent marché. ARTICLE 14 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER L unité de compte du marché est l euro. Tout rapport, toute documentation, toute correspondance relative à ce marché doivent être rédigés par écrit, en caractères apparents, en français. Il est demandé au candidat de fournir l agrément l autorisant à exercer en France. Ces preuves doivent être fournies en photocopies accompagnées d une traduction garantie réelle et conforme. LOT 2 - CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 9

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) LOT 2 - CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 10

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) 1 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES TITRE 1 OBJET DU CONTRAT TITRE 2 PERSONNEL COMMUNAL - ASSIETTE DE PRIME 2.1 Renseignements relatifs au personnel 2.2 Assiette de prime TITRE 3 GARANTIES / FRANCHISES TITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES TITRE 5 ANTECEDENTS LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 11

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) TITRE 1 - OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les charges financières qui peuvent être mise à sa charge au titre des «Risques Statutaires» pour l ensemble de son personnel cotisant à la C.N.R.A.C.L. et/ou à l IRCANTEC en application de la loi n 8633 du 9 janvier 1986. TITRE 2 PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE - ASSIETTE DE PRIME 2.1 Renseignements relatifs au personnel AGENTS AFFILIES A LA CNRACL AGENTS AFFILIES A L IRCANTEC Nombre d agents : 4 Nombre d agents : / 2.2 Assiette de cotisation Par dérogation à toutes dispositions contraires et selon la décision du pouvoir adjudicateur mentionnée à l acte d engagement, la Collectivité se réserve la possibilité de souscrire pour tout ou partie des rémunérations constitutives de l assiette de cotisation et par voie de conséquence de la limitation contractuelle d indemnité. AGENTS AFFILIES CNRACL BASE DE REMUNERATION MONTANTS Traitement de Base Indiciaire Nouvelle Bonification Indiciaire Supplément familial Indemnité de résidence VOIR ANNEXE 1 - PAGES 33 Primes ou indemnités accessoires ASSIETTE DE COTISATION (hors charges patronales) : Charges patronales ASSIETTE TOTALE DE COTISATION (avec charges patronales) : AGENTS AFFILIES IRCANTEC TITULAIRES ET NON TITULAIRES BASE DE REMUNERATION MONTANTS Traitement de Base Indiciaire Nouvelle Bonification Indiciaire Supplément familial Indemnité de résidence SANS OBJET Primes ou indemnités accessoires ASSIETTE DE COTISATION (hors charges patronales) : Charges patronales ASSIETTE TOTALE DE COTISATION (avec charges patronales) : LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 12

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) TITRE 3 - GARANTIES / FRANCHISES AGENTS AFFILIES CNRACL GARANTIES DE BASE DECES / ACCIDENT ET MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE franchise : néant OPTION 1 MALADIE ORDINAIRE ET ACCIDENT DE LA VIE PRIVEE franchise : 15 jours fermes OPTION 2 MALADIE ORDINAIRE ET ACCIDENT DE LA VIE PRIVEE franchise : 30 jours fermes OPTION 3 LONGUE MALADIE MALADIE DE LONGUE DUREE franchise : néant OPTION 4 MATERNITE PATERNITE - ADOPTION franchise : néant 3.2 - AGENTS AFFILIES IRCANTEC ACCIDENT ET MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE EXCLU MALADIE ORDINAIRE ET ACCIDENT DE LA VIE PRIVEE EXCLU GRAVE MALADIE EXCLU MATERNITE PATERNITE - ADOPTION EXCLU LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 13

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) TITRE 4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 4.1 Il est convenu que les garanties (y compris risque «décès»), s exercent dès la prise d effet du contrat pour l ensemble des agents inscrits à l effectif, en arrêt de travail ou non, à la date d échéance du contrat. 4.2 - Les taux de cotisations sont garantis à minima pendant les 2 premières années du marché. 4.3 Les conditions particulières et générales de l assureur ne dérogent pas au présent cahier des charges et elles le complètent pour ce qu elles ont de plus favorable à l assuré. 4.4 Il est convenu que les garanties (y compris risque «décès»), s exercent dès la prise d effet du contrat pour l ensemble des agents inscrits à l effectif, en arrêt de travail ou non, à la date d échéance du contrat. 4.5 - Les agents seront automatiquement assurés dès leur prise de fonction : une mise à jour étant effectuée annuellement, à la diligence de l assureur. 4.6 Les prestations seront revalorisées automatiquement en fonction des rémunérations de la fonction publique et de l avancement éventuel de l agent concerné. 4.7 Le présent contrat est géré en capitalisation. En cas de résiliation du contrat, le service des indemnités en nature et en espèces en cours se poursuit sur les bases de l indemnité versée au titre de la dernière échéance et ce, jusqu à épuisement des droits, y compris en cas de rechute et y compris pour les agents hors cadre (retraite, mutation). 4.8 Rechutes après résiliation du contrat : toute reprise d activité suivie d un nouvel arrêt de travail consécutif au même accident ou à la même maladie déclaré pendant la période de validité du contrat, sera prise en compte dès lors que l autorité compétente (ou Comité Médical et/ou Commission de réforme si elles sont sollicités) aura émis un avis favorable. 4.9 - Reprise du passé inconnu : sous réserve d un refus de prise en charge motivé et justifié par l'assureur précédent, l assureur s engage à prendre en charge les prestations dont l assuré n'avait pas connaissance à la prise d'effet du contrat y compris celles dont l'origine est antérieure à celle-ci. 4.10 Sont considérés comme accidents du travail ou maladie professionnelle, les atteintes corporelles dont serait victime un agent possédant une autorisation d absence pour toute activité corporative ou exercice de droits syndicaux ou en qualité de sapeur-pompier volontaire. 4.11 L assureur se réserve le droit de procéder, à ses frais, à des contrôles médicaux ou expertises, avec l accord de l assuré. Les résultats de ces contrôles et/ou expertises sont informatifs et ne sauraient permettre à l assureur de mettre fin à toute indemnisation en cours, sauf en cas de refus de l assuré ou de l agent de se soumettre à ces contrôles ou expertises. 4.12 L assuré pourra demander des contrôles médicaux ou expertises aux frais de l assureur. 4.13 Toutes les évolutions ou extensions des garanties statutaires accordées aux agents par la voie législative ou réglementaire, et relevant de par leur nature des présentes garanties, seront réputées acceptées par l assureur aux conditions de signature du contrat. 4.14 Temps partiel thérapeutique : par dérogation à toutes clauses contraires, sont garanties par l assureur les indemnités dues à un agent en application de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 bis. (modifiée par la loi n 2007-148 du 2 février 2007 - art. 42). 4.15 Allocation d Invalidité Temporaire : par dérogation à toutes clauses contraires, sont garanties par l assureur les indemnités dues à un agent en application du décret 60-58 du 11/01/1960 art.6. 4.16 - Sur justificatifs et sous réserve de l approbation de la Commission de réforme, les dépassements d honoraires seront pris en charge par l assureur. LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 14

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) TITRE 5 - ANTECEDENTS Contrats en cours selon dispositions ci-après : AGENTS AFFILIES CNRACL (gestion du contrat : capitalisation - répartition) RISQUES ASSUREUR(S) FRANCHISES DECES / ACCIDENT ET MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE NEANT LONGUE MALADIE - MALADIE DE LONGUE DUREE SMACL NEANT MALADIE ORDINAIRE - ACCIDENTS VIE PRIVEE 15 JOURS FERMES MATERNITE PATERNITE - ADOPTION NEANT AGENTS AFFILIES IRCANTEC (gestion du contrat : capitalisation - répartition) RISQUES ASSUREUR(S) FRANCHISES ACCIDENT ET MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE EXCLU GRAVE MALADIE MALADIE ORDINAIRE - ACCIDENTS VIE PRIVEE SANS OBJET EXCLU EXCLU MATERNITE PATERNITE - ADOPTION EXCLU La statistique des sinistres est jointe en annexe au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 15

C.C.A.S. DE SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde) LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 16

2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Les dispositions relatives aux obligations statutaires des collectivités territoriales à l'égard : - de leurs agents permanents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents Collectivités Locales), - de leurs agents non titulaires et de leurs agents titulaires ou stagiaires à temps non complet affiliés à l'ircantec (Institutions de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'etat et des Collectivités publiques), font référence aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 1.1 - Objet du contrat Le contrat a pour objet de garantir, selon les dispositions et modalités définies par les présentes clauses techniques générales et par les clauses techniques particulières, le paiement ou le remboursement par l'assureur de tout ou partie des sommes laissées à la charge de la collectivité contractante, en application des dispositions législatives et réglementaires régissant le statut des agents affiliés : - à la C.N.R.A.C.L. (Loi N 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et Décret N 60-58 du 11 janvier 1960), - à l'ircantec en application des décrets n 88-145 du 15/02/1988 et n 91-298 du 20/02/1991. Sous réserve des garanties souscrites par la collectivité contractante et mentionnées aux conditions particulières, le contrat prend en charge les conséquences des risques suivants : - décès - incapacité temporaire de travail / maladie ou accident vie privée - incapacité temporaire de travail / maladie ou accident imputable au service - maternité paternité adoption - temps partiel thérapeutique 1.2 Prise d'effet du contrat - Durée du contrat Le contrat prend effet à la date et pour la durée indiquée aux conditions particulières. Il peut être dénoncé annuellement à l'initiative de l'une ou l'autre des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au moins 4 mois avant l'échéance anniversaire du contrat. 1.3 Admission au contrat Sont admis au bénéfice du contrat tous les agents, âgés de moins de 67 ans (sauf prolongation légale d activité), inscrits sur le registre du personnel de la collectivité contractante en qualité de : - agents titulaires permanents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (Caisse Nationale de Retraite des Agents Collectivités Locales) à l exclusion des agents détachés dans une autre entité, - agents stagiaires nommés dans un emploi permanent conduisant à pension de la C.N.R.A.C.L., - agents titulaires ou stagiaires, à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine, - agents non titulaires. - agents détachés dans la collectivité. 1.4 Prise d'effet des garanties Sous réserve des conditions d'admission prévues à l'article 1.3, tous les agents en activité normale de service sont garantis dès la date de prise d effet du contrat indiquée aux conditions particulières. Tous les agents en arrêt de travail pour raison de santé lors de la prise d effet du contrat seront garantis le jour de la reprise effective de leur activité. Cette disposition ne s applique pas à la garantie décès qui s exerce pour ces agents dès la date d effet du contrat mentionnée aux conditions particulières. Les agents recrutés postérieurement à la date de prise d effet du contrat sont admis le jour de leur entrée en fonction effective dans la collectivité contractante. LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 17

1.5 Cessation des garanties Pour les agents admis au présent contrat, les garanties cessent : - à la date à laquelle l agent ne répond plus aux conditions d'admission prévues à l'article 1.3, - à la date à laquelle l agent est admis à la retraite, - à la date d'effet de la résiliation du contrat. 1.6 Gestion du contrat Le contrat est géré sous le régime de la capitalisation. Au terme ou en cas de résiliation du contrat ou d une garantie, l'assureur s engage à poursuivre pour tous les sinistres survenus pendant la période de validité du contrat, le paiement des prestations en espèces et/ou en nature à la charge de la collectivité contractante, conformément aux modalités prévues au contrat et jusqu'à l'extinction des droits statutaires des agents concernés. Les rechutes liées à un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions. 1.7 Base des prestations Assiette des cotisations L'assiette prise en considération pour le calcul des prestations et des cotisations est composée selon le choix de la collectivité contractante avec mention aux conditions particulières : - du traitement indiciaire brut annuel soumis à retenues pour pension - de la nouvelle bonification indiciaire - du supplément familial de traitement - de l indemnité de résidence - des indemnités accessoires (primes et gratifications versées mensuellement à l'exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais) - tout ou partie des charges patronales 1.8 Revalorisation des prestations Les indemnités journalières garanties par le présent contrat, sont revalorisées en fonction de l'augmentation générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale et des éventuels avancements de l'agent. La revalorisation des prestations est maintenue après résiliation du contrat en cas de maladie-accident de la vie privée, maternité-adoption-paternité, accident-maladie imputable au service. 1.9 Cotisations L'assiette de cotisation correspond à la base des prestations telle qu'elle est définie à l'article 1.7. La cotisation annuelle est fixée en pourcentage de la base des prestations. Les taux sont indiqués dans l acte d engagement et garantis pendant toute la durée du marché. 1.10 Paiement des cotisations Sauf mention contraire portée aux conditions particulières, les cotisations sont payables d'avance et annuellement selon les modalités suivantes : - au début de chaque nouvel exercice d assurance, l assureur détermine une cotisation provisionnelle ayant pour assiette les éléments constituant la base des prestations de l'exercice précédent. - à la fin de chaque exercice d assurance, la collectivité contractante adresse à l assureur, l assiette réelle correspondant à la base des prestations de l'exercice précédent y compris les mouvements de personnel (entrées ou sorties) qui interviennent en cours d exercice. L assureur détermine alors pour régularisation la cotisation annuelle définitive et procède, si nécessaire, à l'appel d un complément de cotisation ou au remboursement du trop perçu. Les paiements des cotisations seront régularisés dans les formes et délais prescrits par les règlements administratifs en vigueur. L'assureur renonce à suspendre ses garanties ou à résilier le contrat si le retard de paiement des primes est dû à la seule exécution des formalités administratives, y compris le vote des dépenses. LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 18

1.11 Contrôle médical Arbitrage Nonobstant du contrôle médical prévu par la réglementation en vigueur, l assureur peut, en concertation avec la collectivité contractante, demander un contrôle médical ou une expertise. Sauf cas de force majeur, la collectivité contractante ou son agent ne peut s'opposer à cette expertise sous réserve d'entraîner la suspension du paiement des prestations. En cas de désaccord sur l'opportunité de l'expertise médicale ou en cas de contestation des conclusions du médecin-expert mandater par l'assureur, la collectivité contractante saisira le Comité Médical Départemental ou la Commission de Réforme Départementale pour faire déterminer les droits statutaires de l'agent. L'Assureur suivra les décisions rendues par ces instances. Les expertises médicales, à l'initiative de la collectivité contractante ou de l'assureur, sont effectuées par un médecin agréé, dont les honoraires sont pris en charge par l'assureur, à l'exception des expertises ayant pour but de déterminer un taux d'ipp pour l'obtention d'une Allocation Temporaire d'invalidité (ATI). 1.12 Reprise du passé inconnu L'assureur prend en charge les prestations dont la collectivité contractante n'avait pas connaissance à la prise d'effet du contrat y compris celles dont l'origine est antérieure à celle-ci (exemple : les rechutes). Cette garantie est accordée sous réserve que la collectivité ait été précédemment assurée et qu'elle soit confrontée à un refus de prise en charge motivé et justifié par l'assureur précédent. Il est entendu que les prestations relatives auxdites rechutes cessent à la résiliation (ou la suspension ou date de terme) du contrat ou des garanties, même si celui-ci est géré en capitalisation. 1.13 Franchises Les franchises applicables aux prestations en espèces sont mentionnées aux conditions particulières et sont exprimées : soit en nombre de jours d'arrêt de travail continu (franchise ferme) par agent pour un même évènement : aucune prestation n'est due par l'assureur pour la période située entre la date d'arrêt de travail et la date de départ de la garantie. soit en nombre de jours cumulés (franchise cumulée) : sont alors comptabilisés par agent, tous les congés pour maladie ou accident intervenus au cours des 12 mois précédant l arrêt de travail pour lequel la demande de prestation est présentée. La franchise initialement mentionnées aux conditions particulières, est abrogée pour tous les arrêts de travail dont la durée excède 60 jours consécutifs. 1.14 Gestion des sinistres 1.14.1 Délais de déclaration : Les demandes de prestations consécutives à un évènement garanti par le présent contrat, sont, sauf cas fortuit ou force majeure, adressées à l'assureur par la collectivité contractante, dans un délai de 90 jours à compter de la date de survenance du sinistre. Le non-respect de ce délai ou dans la transmission des pièces ne pourra impliquer qu une réduction de l'indemnité à laquelle l'assuré peut prétendre et dans la limite du préjudice subi et prouvé par l'assureur en raison de ce retard. L assuré est dispensé de déclarer à l assureur les sinistres dont il ne réclame pas l indemnisation. 1.14.2 Règlement des prestations Prestations en espèces : l'assureur s'engage à rembourser à la collectivité contractante les prestations en espèces dues au titre des garanties du présent contrat, dans un délai maximum de 30 jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des documents nécessaires à leur règlement. Par dérogation et sur demande de la collectivité contractante, l'assureur règlera le capital décès dû au titre du présent contrat directement aux ayants droit de l agent décédé. Prestations en nature : l'assureur agissant en qualité de tiers-payant, s'engage au règlement direct des frais consécutifs à un accident du travail ou à une maladie imputable au service auprès de l'ensemble des prestataires médicaux ou paramédicaux (médecins, pharmaciens, dentistes, cliniques, hôpitaux,.). LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 19

1.15 Exclusions générales du contrat Sont exclus : - les conséquences d'une faute intentionnelle ou frauduleuse de la collectivité ou d'une personne admise au bénéfice du contrat. - les conséquences de dommages occasionnés par la guerre civile ou étrangère (sauf dispositions relatives aux infirmités de guerre), les émeutes et mouvements populaires, les actes de terrorisme ou de sabotage) dès que l'agent y a pris une part active (sauf cas de légitime défense ou d assistance à personne en danger). - les conséquences de dommages causés ou aggravés par modification de structure du noyau de l'atome ou par toute source de rayonnements ionisants, 1.16 Dispositions diverses 1.16.1 Subrogation L'assureur est subrogé dans les termes de l'article L 121-12 du Code des Assurances jusqu'à concurrence de l'indemnité versée, dans les droits et actions de la collectivité contre tout responsable du sinistre, autre que ses propres préposés, sauf cas de malveillance. 1.16.2 Prescription Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans, à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances. LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 20

AGENTS AFFILIES CNRACL TITRE 2 AGENTS AFFILIES CNRACL 2.1 GARANTIE DECES La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité contractante, du capital versé aux ayants droit en cas de décès d un agent titulaire, stagiaire ou en service détaché dans la collectivité contractante. Le montant du capital décès est fixé comme suit : 2.1.1 Décès par accident ou maladie AGENTS N AYANT PAS ATTEINT LA LIMITE D AGE PREVUE PAR L ARTICLE D712-19 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Agents titulaires Agents en cessation progressive d activité 100 % du dernier traitement indiciaire brut annuel + majoration réglementaire par enfant à charge au sens de l article D. 712-20 du Code de la Sécurité Sociale Agents en congé de fin d activité AGENTS AYANT ATTEINT LA LIMITE D AGE PREVUE PAR L ARTICLE D712-19 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Agents titulaires Agents stagiaires 3 fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel - montant minimum : 1% du plafond annuel de la sécurité sociale - montant maximum : 25% du plafond annuel de la sécurité sociale 2.1.2 - Décès consécutif à un attentat ou à un acte de dévouement Lorsqu un agent décède à la suite d un attentat, d une lutte dans l exercice de ses fonctions ou d un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d une ou plusieurs personnes, le capital décès défini à l'article 2.1.1 est versé trois années de suite à ses ayants droits : - une première fois au décès de l'agent - une seconde fois au premier anniversaire du décès de l'agent - une troisième fois au deuxième anniversaire du décès de l'agent 2.1.3 Dispositions particulières A - Agents permanents à temps non complet Le montant du capital décès est calculé au prorata du nombre d heures effectuées. B - Agents à temps partiel Le montant du capital décès est calculé sur l'intégralité du dernier traitement indiciaire brut annuel. 2.1.4 Modalités de règlement du capital décès L assureur verse à la collectivité contractante, le capital décès dû au titre du présent contrat dès réception de la déclaration de sinistre et de l ensemble des pièces justificatives, ou sur sa demande, aux ayants droit de l agent décédé. LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 21

AGENTS AFFILIES CNRACL 2.2 GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL / MALADIE OU ACCIDENT VIE PRIVEE La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité contractante des rémunérations dues à ses agents, conformément aux obligations statutaires qui lui incombent en cas d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident non imputable au service. La garantie du présent contrat est acquise à la collectivité contractante en cas de réalisation pendant la période de validité du contrat d'un des risques suivants : - Congé de maladie ordinaire - Congé de longue maladie - Congé de maladie longue durée - Temps partiel thérapeutique - Infirmité résultant de blessures de guerre - Mise en disponibilité d'office pour maladie - Allocation d invalidité temporaire 2.2.1 Montant des prestations Le montant des indemnités journalières est exprimé en pourcentage des éléments mensuels de rémunération figurant dans la base de cotisation retenue par la collectivité contractante. CONGE DE MALADIE ORDINAIRE (Art. 57.2 de la loi du 26 Janvier 1984) Selon l assiette de cotisations retenue par la collectivité contractante et après application du délai de franchise mentionné aux conditions particulières, le montant de l'indemnité journalière remboursée par l'assureur est fixé comme suit : les 3 premiers mois 100% du traitement indiciaire brut 100 % de la nouvelle bonification indiciaire 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 100% des indemnités accessoires 100 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) 50 % du traitement indiciaire brut 50 % de la nouvelle bonification indiciaire 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 50 % des indemnités accessoires 50 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) les 9 mois suivants Le demi-traitement indiciaire brut est porté à 66,66 % (2/3) si l agent a au moins trois enfants à charge (sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l article R. 313-12 du Code de la Sécurité sociale). LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 22

AGENTS AFFILIES CNRACL CONGE DE LONGUE MALADIE (Art. 57.3 de la loi du 26 Janvier 1984) Selon l assiette de cotisations retenue par la collectivité contractante, le montant de l'indemnité journalière remboursée par l'assureur est fixé comme suit : les 12 premiers mois (1 an) 100% du traitement indiciaire brut 100 % de la nouvelle bonification indiciaire 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 100% des indemnités accessoires 100 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) les 24 mois suivants (2 ans) 50 % du traitement indiciaire brut 50 % de la nouvelle bonification indiciaire 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 50 % des indemnités accessoires 50 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) Le demi-traitement indiciaire brut est porté à 66,66 % (2/3) si l agent a au moins trois enfants à charge (sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l article R. 313-12 du Code de la Sécurité sociale). L agent qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d un autre congé de cette nature, s il n a pas auparavant repris l exercice de ses fonctions pendant au moins un an continu ou discontinu, calculé sur une période de 4 ans. CONGE DE LONGUE DUREE (Art. 57.4 de la loi du 26 Janvier 1984) Selon l assiette de cotisations retenue par la collectivité contractante, le montant de l'indemnité journalière remboursée par l'assureur est fixé comme suit : les 36 premiers mois (3 ans) 100% du traitement indiciaire brut 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 100% des indemnités accessoires 100 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) les 24 mois suivants (2 ans) 50 % du traitement indiciaire brut 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 50 % des indemnités accessoires 50 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) Le demi-traitement indiciaire brut est porté à 66,66 % (2/3) si l agent a au moins trois enfants à charge (sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l article R. 313-12 du Code de la Sécurité sociale). Si la maladie ou l accident ayant entraîné le congé de Longue Durée est lié à l exercice des fonctions, les périodes visées ci-dessus sont portées respectivement à 60 mois (5 ans) et 36 mois (3 ans). Un seul congé de Longue Durée peut être accordé par groupe d affection au cours de la carrière d un agent. LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 23

AGENTS AFFILIES CNRACL TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE Sont garanties par l assureur les indemnités dues à un agent en application de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 bis. (modifiée par la loi n 2007-148 du 2 février 2007 - art. 42) INFIRMITE DE GUERRE (Art. 57.9 de la loi du 26 Janvier 1984) Les dispositions ci-après concernent l agent mis en congé spécial pour indisponibilité résultant d une infirmité consécutive à une blessure ou à une maladie contractée pendant une campagne de guerre. Selon l assiette de cotisations retenue par la collectivité contractante et après application du délai de franchise mentionné aux conditions particulières, le montant de l'indemnité journalière remboursée par l'assureur est fixé comme suit : pendant 24 mois (2 ans) 100% du traitement indiciaire brut 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 100% des indemnités accessoires 100 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) MISE EN DISPONIBILLITE D'OFFICE (Art. 72 de la loi du 26 Janvier 1984) Les dispositions ci-après concernent l agent qui après avoir épuisé ses droits aux congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée se trouve dans l incapacité absolue et définitive à reprendre ses fonctions et ne peut être reclassé rapidement à un autre poste. Selon l assiette de cotisations retenue par la collectivité contractante, le montant de l'indemnité journalière remboursée par l'assureur est fixé comme suit : pendant 12mois (1 an) renouvelable 2 fois (maxi 3 ans) 50% du traitement indiciaire brut 50 % du supplément familial de traitement 50 % de l indemnité de résidence 50% des indemnités accessoires Le demi-traitement indiciaire brut est porté à 66,66 % (2/3) si l agent a au moins trois enfants à charge (sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l article R. 313-12 du Code de la Sécurité sociale). LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 24

AGENTS AFFILIES CNRACL ALLOCATION D INVALIDITE TEMPORAIRE (Art. 6 du décret 60-58 du 11/01/1960) Lorsqu'un agent bénéficie d une allocation d'invalidité temporaire reconnue par la Commission de Réforme après avis de la Caisse Primaire d'assurance Maladie, l assureur rembourse celle-ci à la collectivité contractante, sous réserve que l'invalidité ne donne pas lieu au versement d'une rente par la C.N.R.A.C.L. Le montant annuel de l allocation est déterminé selon la catégorie d invalidité dans laquelle l agent a été classé par la Caisse Primaire d Assurance Maladie. Selon l assiette de cotisations retenue par la collectivité contractante, le montant de l'allocation remboursée par l'assureur est fixé comme suit : Invalidité de 1ère catégorie agent capable d'exercer une activité rémunérée. 30% du traitement indiciaire brut 30 % de l indemnité de résidence 30% des indemnités accessoires dans la limite de 30% du Plafond de la Sécurité Sociale + 100 % du supplément familial de traitement Invalidité de 2ème catégorie agent incapable d'exercer une activité rémunérée. 50% du traitement indiciaire brut 50 % de l indemnité de résidence 50% des indemnités accessoires dans la limite de 50% du Plafond de la Sécurité Sociale + 100 % du supplément familial de traitement Invalidité de 3ème catégorie agent dans l incapacité absolue d exercer une profession et dans l obligation d avoir recours à une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie courante. 70% du traitement indiciaire brut 70 % de l indemnité de résidence 70% des indemnités accessoires dont majoration de 40% pour tierce personne sans pouvoir être inférieur au montant prévu par le Code de la Sécurité Sociale. la majoration pour tierce personne n'est pas due pendant une période d'hospitalisation. + 100 % du supplément familial de traitement Le versement par l'assureur des prestations pour invalidité temporaire est interrompu : - à la reprise de fonction de l'agent, - à la mise à la retraite de l'agent pour invalidité, - lorsque l'agent atteint l âge minimum légal de la retraite LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 25

AGENTS AFFILIES CNRACL 2.3 GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL / MALADIE OU ACCIDENT IMPUTABLE AU SERVICE La garantie a pour objet, en cas d'accident ou de maladie imputable au service ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement ou de sauvetage), le remboursement à la collectivité contractante : - des prestations en espèces : rémunérations dues à ses agents, conformément aux obligations statutaires qui lui incombent en cas d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident imputable au service, - des prestations en nature : frais médicaux et/ou funéraires PRESTATIONS EN ESPECES (indemnités journalières) Le montant des indemnités journalières est exprimé en pourcentage des éléments mensuels de rémunération figurant dans la base de cotisation retenue par la collectivité contractante. Après application du délai de franchise mentionné aux conditions particulières, le montant de l'indemnité journalière remboursée par l'assureur est fixé comme suit : Incapacité totale de travail 100% du traitement indiciaire brut 100 % de la nouvelle bonification indiciaire 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 100% des indemnités accessoires 100 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) Le versement par l'assureur des prestations en espèces est interrompu : - à la reprise de fonction de l'agent ou à son reclassement, - à la mise à la retraite de l'agent, - au décès de l'agent. L'assureur rembourse à la collectivité contractante la part de rémunération correspondant au taux d'absence de l'agent dans la limite de : Reprise à temps partiel thérapeutique pendant 6 mois (renouvelable 1 fois) 50 % du traitement indiciaire brut 50 % de la nouvelle bonification indiciaire 50 % du supplément familial de traitement 50 % de l indemnité de résidence 50 % des indemnités accessoires 50 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) PRESTATIONS EN NATURE La nature et le montant des prestations en nature pris en charge par l'assureur sont définis à l'annexe 2 de la Circulaire FP3 n 12808 du 13/03/2006, relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service. En cas de décès d'un agent, consécutif à un accident ou à une maladie imputable au service ou à un acte de dévouement ou de sauvetage, l'assureur rembourse les frais funéraires réellement engagées dans la limite de 50% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, en vigueur au jour du décès. Les prestations en nature sont prises en charge par l'assureur jusqu'à la guérison de l'agent, même après résiliation du contrat, sans limitation de durée (y compris pour les agents mutés, mis en disponibilité, démissionnaires, radiés des effectifs de la collectivité contractante ou retraité). Le principe de règlement des frais médicaux est le tiers payant opéré par l'assureur auprès de l'ensemble des prestataires médicaux ou paramédicaux (médecins, pharmaciens, dentistes, cliniques, hôpitaux,.). LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 26

AGENTS AFFILIES CNRACL 2.4 MATERNITE PATERNITE -ADOPTION CONGE DE MATERNITE PATERNITE -ADOPTION (Art. 57.5 de la loi du 26 Janvier 1984) Selon l assiette de cotisations retenue par la collectivité contractante, le montant de l'allocation remboursée par l'assureur est fixé comme suit : Congé légal de maternité : 16 semaines 26 semaines à partir du 3 ème enfant 34 semaines pour une grossesse gémellaire 46 semaines pour une grossesse multiple (triplés ou plus) 100% du traitement indiciaire brut 100 % de la nouvelle bonification indiciaire 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 100% des indemnités accessoires 100 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) La période de versement des indemnités journalières pour congé légal de maternité pourra être augmentée d'une période de congé spécial pour grossesse ou couches pathologiques, dans la limite de : 2 semaines pour le congé prénatal 4 semaines pour le congé postnatal Congé légal de paternité : 11 jours 18 jours pour naissances multiples (jumeaux ou plus) 100% du traitement indiciaire brut 100 % de la nouvelle bonification indiciaire 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 100% des indemnités accessoires 100 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) déduction faite déduction faite de l indemnité versée par la Caisse Nationale d Allocations Familiales par l intermédiaire de la Caisse Primaire d Assurance Maladie. Congé légal d'adoption: 10 semaines 18 semaines à partir de 3 enfants à charge 22 semaines en cas d'adoptions multiples 100% du traitement indiciaire brut 100 % de la nouvelle bonification indiciaire 100 % du supplément familial de traitement 100 % de l indemnité de résidence 100% des indemnités accessoires 100 % de la part des charges patronales (si l'option est souscrite) LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 27

AGENTS AFFILIES IRCANTEC TITRE 3 AGENTS AFFILIES IRCANTEC 3.1 GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL / MALADIE OU ACCIDENT VIE PRIVEE La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité contractante des rémunérations dues à ses agents, conformément aux obligations statutaires qui lui incombent en cas d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident non imputable au service. La garantie du présent contrat est acquise à la collectivité contractante en cas de réalisation pendant la période de validité du contrat d'un des risques suivants : - Congé de maladie ordinaire - Congé de grave maladie 3.1.1 Montant des prestations CONGE DE MALADIE ORDINAIRE Le montant des indemnités journalières est exprimé en pourcentage des éléments mensuels de rémunération figurant dans la base de cotisation retenue par la collectivité contractante. Après application du délai de franchise mentionné aux conditions particulières, le montant de l'indemnité journalière remboursée par l'assureur est fixé comme suit : AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES 3 mois x 100% des éléments mensuels de rémunération + 9 mois x 50% des éléments mensuels de rémunération ancienneté < 4 mois néant AGENTS NON TITULAIRES ancienneté > 4 mois ancienneté > 2 ans 1 mois x 100% des éléments mensuels de rémunération + 1 mois x 50% des éléments mensuels de rémunération 2 mois x 100% des éléments mensuels de rémunération + 2 mois x 50% des éléments mensuels de rémunération ancienneté > 3 ans 3 mois x 100% des éléments mensuels de rémunération + 3 mois x 50% des éléments mensuels de rémunération Agents titulaires ou stagiaires et agents non titulaires effectuant plus de 200h/trimestre : le montant des prestations versées ci-dessus incluent les indemnités journalières versées par le régime général de la Sécurité Sociale. Le taux de 50% est porté à 66,66 % (2/3) si l agent a au moins trois enfants à charge (sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l article R. 313-12 du Code de la Sécurité sociale). CONGE DE GRAVE MALADIE AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES 12 mois x 100% des éléments mensuels de rémunération + 24 mois x 50% des éléments mensuels de rémunération AGENTS NON TITULAIRES ancienneté < 3 ans ancienneté > 3 ans néant 12 mois x 100% des éléments mensuels de rémunération + 24 mois x 50% des éléments mensuels de rémunération Agents titulaires ou stagiaires et agents non titulaires effectuant plus de 200h/trimestre : le montant des prestations versées ci-dessus incluent les indemnités journalières versées par le régime général de la Sécurité Sociale. Le taux de 50% est porté à 66,66 % (2/3) si l agent a au moins trois enfants à charge (sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l article R. 313-12 du Code de la Sécurité sociale). LOT 2 - CLAUSES TECHNIQUES GENERALES - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES Page 28