Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses hypothèses dans lesquelles le droit de la responsabilité civile personnelle peut trouver à s appliquer. On cherche donc à couvrir la responsabilité des dirigeants des clubs et associations, des entraîneurs et autre éducateurs sportifs, des pratiquants et même des spectateurs. Ainsi la loi impose des obligations en matière d assurance. Les structures sportives vont se trouver dans l obligation de souscrire à des contrats d assurance pour couvrir non seulement leur responsabilité mais également celles de leurs préposés, adhérents et autre pratiquants. En matière sportive il y a principalement deux types d assurance à prendre en compte. Ces assurances couvrent toutes deux le risque sportif. Il s agit d une part de l assurance responsabilité civile (RC) et d autre part de l assurance individuelle contre les accidents corporels. L obligation concernant ces assurances sont différentes. Le Code du sport impose à toutes les structures sportives de souscrire une assurance responsabilité civile afin de couvrir l ensemble des personnes qui dépendent de cette structure. En revanche l assurance individuelle est un choix personnel, cependant les associations sportives et les fédérations ont le devoir d assurer une obligation d information en la matière. Les structures sportives qui ne rempliraient pas leurs obligations légales en matière d assurance s exposent à des sanctions civiles et pénales. Le préfet peut même demander la fermeture d une salle de sport lorsque les obligations en matière d assurance ne sont pas mises en œuvre. L assurance est un élément indispensable au bon fonctionnement des structures sportives. La fiche suivante détaille le contenu des obligations d assurance en matière sportive, ainsi que les garanties que ces assurances couvrent. Analyse Au regard de la loi, les obligations en matière d assurance sont claires. Les articles L321-1 à L321-9 du Code du sport traitent précisément de ce sujet. Ils mettent en place un système où différents acteurs doivent souscrire à des polices d assurance afin de se garantir contre les risques inhérents (ou non) à la pratique sportive. Ce dispositif est assez lourd. Dans le monde du sport, les assurances servent principalement à garantir les «risques sportifs», c est-à-dire les risques de dommages matériels ou corporels résultant d un évènement survenu au cours de la pratique d un sport.
Il y a deux types d assurance pour couvrir ces risques sportifs : - L assurance de responsabilité civile (RC). Elle a pour but de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l assuré du fait des dommages causés à autrui et dont il est juridiquement responsable. - L assurance contre les accidents corporels. Elle permet à l assuré de bénéficier d une garantie pécuniaire en cas de dommage corporel, et ceci même s il n y a aucune intervention d un tiers responsable. Concernant l assurance de responsabilité civile, le Code du sport ne se contente pas d en imposer l obligation, il désigne aussi les assujettis ainsi que les personnes dont la responsabilité est effectivement assurée. Qui sont les assujettis? En premier lieu ce sont les associations sportives, les sociétés et les fédérations sportives (article L321-1 du Code du sport). Sont pareillement tenus de se couvrir en responsabilité civile les organisateurs de manifestations sportives «ouvertes aux licenciés des fédérations sportives» (article L331-9). Depuis la loi du 6 juillet 2000, les organisateurs de manifestations sportives comportant la participation de véhicule terrestre à moteur doivent également s assurer. L Etat lorsqu il est organisateur de manifestation sportive n est pas concerné par l obligation d assurance. L Etat est son propre assureur. Cependant ce n est pas la même situation pour les collectivités territoriales qui elles, doivent s assurer. Et enfin, la personne qui exploite directement ou par l intermédiaire d une autre personne, un établissement d activités physiques ou sportives doit souscrire une assurance RC (article L321-7). Qui sont les personnes dont la responsabilité est effectivement assurée? La garantie découlant de l assurance obligatoire ne bénéficie pas qu au groupement sportif, organisateur ou exploitant souscripteur. Il est évidemment le premier assuré mais d autres personnes sont également couvertes. Sont concernés en premier lieu les représentants légaux des groupements (président, trésorier etc.). Sont concernés en second lieu les préposés rémunérés ou non du groupement (entraîneur, arbitre etc.). Sont en troisième lieu concernés tous les pratiquants du sport, qu ils soient licenciés ou non, occasionnels ou permanents. Enfin sont assurés tous les licenciés ou adhérents non pratiquants. Autrement dit lorsqu on souscrit une assurance RC obligatoire au regard du Code du sport, cette assurance doit contenir divers dispositifs précis visant à encadrer tous les cas imaginés par le Code du sport. D après l article D321-5 du Code du sport, toute personne garantie par le contrat d assurance responsabilité civile peut demander au souscripteur du contrat de lui fournir un document indiquant la référence aux dispositions légales et règlementaires, la raison sociale du ou des entreprises d assurance agréées, le
numéro du contrat d assurance souscrit, la période de validité du contrat, le nom et l adresse du souscripteur ainsi que l étendue et le montant des garanties. De façon plus large, le souscripteur de l assurance a une obligation générale d information qui doit le pousser à donner aux assurés et plus particulièrement aux sportifs une information adéquate sur l existence, l étendue voire même l efficacité de la couverture. Il faut également noter qu au regard du Code du sport il n y a pas d obligations qui concernent directement les éducateurs sportifs salariés. Ce sont seulement les groupements sportifs, et les exploitants d un établissement d activités physiques et sportives (APS) qui sont concernés par cette obligation d assurance responsabilité civile. La responsabilité de ces éducateurs est justement couverte par l assurance RC contractée par les personnes assujettis à l obligation, c est-à-dire leurs employeurs. Que risque l assujetti s il n a pas souscrit à l assurance obligatoire? En cas de non respect de l obligation d assurance qui leur est imposé par le Code du sport, les assujettis risquent des sanctions civiles et pénales. Concernant les sanctions pénales, l article L321-2 du Code du sport dispose que «le fait, pour un responsable d une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d assurance ( ) est puni de six mois d emprisonnement et d une amende de 7500 euros». Cette disposition exclut de manière étrange les responsables des sociétés et des fédérations sportives, puisque l article ne parle que des «responsables d une association sportive». D autre part, l article L321-8 du Code du sport précise que les exploitants d établissement d activités physiques et sportives qui ne remplissent pas leurs obligations en matière d assurance s exposent à «six mois d emprisonnement et 7500 euros d amende». Il faut ajouter que l autorité administrative (le préfet) peut s opposer à l ouverture ou se prononcer pour la fermeture d un établissement qui ne remplirait pas les obligations d assurance mentionnées à l article 321-7 du Code du sport. Autrement dit le préfet, qui est chargé du contrôle de la sécurité des salles de sport, veille au respect de l obligation d assurance en matière sportive. Les sanctions civiles, quant à elles, sont variables. Selon que la victime soit ou non liée par une convention avec la personne assujettie à l obligation d assurance, le défaut de souscription d assurance ou la souscription d une garantie insuffisante va entraîner la mise en jeu d une responsabilité civile qui sera délictuelle ou contractuelle. C est sur la base de cette responsabilité civile que la victime pourra obtenir des dommages et intérêt. Quelle est l étendue de la garantie de l assurance souscrite? Selon le Code du sport, les groupements sportifs doivent souscrire l assurance pour couvrir leur responsabilité dans «l exercice de leur activité». Ces activités sont celles directement liées à la pratique sportive, mais également celles liées au
fonctionnement administratif de l association sportive (réunion, assemblée générale etc.). L article L321-1 du Code du sport prévoit que les assurés sont tiers entre eux. Ainsi l assurance joue entre les assurés d un même contrat alors qu une assurance de responsabilité civile «classique» a normalement pour objet de couvrir les dommages causés par un tiers. La responsabilité de l éducateur sportif est donc couverte même si celui-ci a causé un dommage à un de ses pratiquants. Les dommages couverts par l assurance RC sont de trois ordres : - les dommages corporels, c est-à-dire les atteintes à l intégrité physique de la personne - les dommages matériels, c est-à-dire les atteintes à la structure d une chose appartenant à un tiers ainsi que son vol ou sa disparition et toutes atteintes physiques à des animaux. - Les dommages immatériels, c est la privation de jouissance d un droit, l interruption d un service rendu à une personne, ou la perte d un bénéfice qu entraîne directement la survenance d un dommage matériel ou corporel garanti. Concernant l assurance individuelle contre les accidents corporels, en revanche, il n y a pas d obligation de souscription imposée par le code du sport même s il existe une obligation d information. En quoi consiste l obligation d information en matière d assurance individuelle contre les accidents corporels? Le législateur, conscient de ce que les activités sportives génèrent un risque plus élevé de dommages, a imposé la souscription d un certain nombre d assurances aux acteurs du mouvement sportif. Cette obligation ne dispense toutefois pas de souscrire d autres assurances, certes non obligatoires mais en pratique indispensables. C est le cas de l assurance individuelle contre les accidents corporels. Cette dernière est un contrat d assurance obligeant l assureur, moyennant prime, à payer une somme forfaitaire en cas d accident survenu à l assuré pendant la période de garantie. Cette assurance n est pas obligatoire, mais dans la mesure où elle est la seule à offrir aux pratiquants d activités physiques et sportives une garantie pour les dommages qu ils se causent à eux-mêmes ou dont on ne trouve pas les auteurs, elle est fortement conseillée. En vertu de l article L321-4 du Code du sport, les fédérations et les associations sportives sont soumis à un devoir d information portant sur l intérêt pour les sportifs à souscrire une assurance couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer la pratique sportive.
A la différence de l obligation d assurance en responsabilité civile, seules les associations et les fédérations sont tenues par cette obligation d information. Ainsi sont exclus de cette obligation d information, les sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives et les gérants d un établissement d activités physiques et sportives. Le contenu de cette obligation n est pas précisé par le Code du sport. On considère de manière générale que cette obligation varie et dépend de la dangerosité du sport pratiqué. Plus le sport est dangereux, plus l obligation d information sur la souscription d une assurance individuelle contre les accidents corporels revêt une grande importance. Ainsi l obligation va varier selon les cas, de la simple obligation d information elle peut devenir un véritable devoir de préconisation voir de conseil pour d autres sports (on pense au sports extrêmes notamment). Si le Code du sport ne prévoit pas de sanction spécifique, le défaut d information en matière d assurance individuelle peut mettre en jeu la responsabilité de l association ou de la fédération sportive. Le préjudice retenu est la perte de chance pour le pratiquant lésé, d avoir eu la possibilité de mesurer s il allait de son intérêt de souscrire à une assurance individuelle contre les accidents corporels. Cependant, comme cette assurance n est pas obligatoire les indemnités versées seront moins importantes que pour le défaut de souscription de l assurance RC. Quel est le contenu de l assurance individuelle contre les accidents corporels? En matière d assurance individuelle contre les accidents corporels, le principe qui domine est la liberté contractuelle. Autrement dit les parties (assureur, assuré) décident des modalités offertes par la garantie. Il n y a pas d assurance type, si ce n est que très souvent les fédérations concluent des contrats de groupe. L assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale (fédération) en vue de l adhésion d un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture d un ou plusieurs risques donnés. Ces contrats collectifs sont possibles si la fédération respecte le droit de la concurrence (appel d offre vis-à-vis des différentes compagnies d assurance) et donne une information adéquate aux pratiquants. Concernant le sport, les contrats proposés comportent le plus souvent des options permettant à l assuré de choisir, en raison de son âge, de sa situation familiale, de ses antécédents médicaux, de sa pratique sportive, les montants de garantie et les accidents couverts. L assureur ou la fédération (s il s agit d un contrat de groupe) doit donner une information complète et claire sur les modalités du contrat de sorte que l assuré soit en mesure de choisir la garantie la mieux adaptée à ses besoins. Normalement les polices «individuelle-accident» couvrent toute lésion de l organisme, provoquée par l action soudaine et violente d une cause extérieure et indépendante de la volonté de l assuré ou du bénéficiaire.