ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT JOURS N 2012-04



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Transcription:

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT JOURS N 2012-04

Entre l Institut Gustave-Roussy, 114 rue Edouard Vaillant à Villejuif, représenté par Monsieur Philippe BOURASSIN, Directeur des Ressources Humaines. Et les organisations syndicales représentatives d une part, d autre part, PREAMBULE : Conformément à l accord sur l aménagement et la réduction du temps de travail signé le 08 juin 2000 des conventions individuelles de forfaits jours sont proposées à certains cadres de l IGR. Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mises en œuvre de ces conventions en veillant à respecter et à garantir au personnel concerné un droit au repos suffisant et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le présent accord n a pas pour objectif de modifier le système existant mais de formaliser notre pratique actuelle construite sur les bases de l accord du 08 juin 2000. Les salariés de l Institut ayant le statut de cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord. Article 1 : Salariés visés Conformément à l article L3121-43 du code du travail, pourront se voir proposer une convention de forfait en jours sur l année : - Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, - Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour bénéficier d une convention de forfait annuel en jours, le cadre dispose d une autonomie dans l organisation de son temps de travail et n en réfère pas à sa hiérarchie dès lors que sa mission est accomplie. Les parties signataires s accordent sur le fait que l employeur contrôle l état d avancement et la réalisation de sa mission par le salarié et non pas le temps qu il a consacré à l accomplissement de celle-ci.

1.1 les cadres L IGR dispose de deux catégories de cadres, elles-mêmes subdivisées : - Cadres supérieurs niveau 1, 2 et 3 : Il s agit de salariés occupant des emplois de Direction ou de développement dans la conception, la conduite de projets, comportant la responsabilité de réalisation d objectifs et/ou de coordination des services, impliquant un niveau de formation et/ou d expérience professionnelle élevée. Ils disposent d une très grande autonomie de l organisation de leur travail et décident du temps qu ils consacrent à l accomplissement de leurs missions. - Cadres niveau 1, 2 et 3 : il s agit de salariés occupant des emplois d encadrement et/ou de responsabilité dans la conception et la gestion, impliquant un niveau de formation élevée et/ou une expérience professionnelle et une durée d adaptation significatives. Les salariés placés au niveau cadre 1 sont quant à eux considérés comme étant affectés sur des emplois ne nécessitant pas systématiquement un décompte au forfait annuel en jours. C est au regard d une analyse du poste que ces cadres peuvent se voir proposer des conventions de forfait annuel en jours. A défaut, les cadres sont intégrés dans leur unité de travail dont ils suivent l horaire fixé pour cette unité. Leur temps de travail peut être prédéterminé et fait l objet d un décompte horaire. 1.2 Les praticiens médecins, pharmaciens et odontologiste Il existe différents types de praticiens recrutés sous statuts conventionnels : - Praticien Assistant Généraliste - Praticien Assistant Spécialiste - Praticien des CLCC - Praticien Spécialiste des CLCC - Praticien Hospitalo-universitaire - Consultant Il s agit de salariés, docteurs en médecine, pharmacie ou odontologie, ou en cours d études médicales, occupant des emplois d encadrement et/ou des responsabilités dans les activités de soins, de recherche, d enseignement et de santé publique. La nature des fonctions des praticiens exige un niveau de formation, d expertise et/ou d expérience professionnelle très élevé. Ils disposent aussi d une très grande autonomie de l organisation de leur travail.

Deux catégories de médecins sont exclues des dispositions de la convention collective des CLCC : - Faisant Fonction d Interne - Résident Les consultants effectuent leurs activités sous forme de vacations régies par des règles spécifiques en termes d organisation et de temps de travail. Pour ce statut, le temps de travail peut donc être prédéterminé et une convention de forfait ne se justifie pas. 1.3 La proposition d un décompte du temps de travail en forfait jours En application de ces définitions, les parties signataires s accordent sur les points suivants : Nouveaux embauchés : - les cadres supérieurs 1, 2 et 3 bénéficieront d une convention de forfait jours sur l année telle que définie par le présent accord, - les cadres 2 et 3 se verront proposer une telle convention et pourront opter pour un décompte de leur temps de travail selon un forfait annuel en jour, - les cadres 1 se verront proposer une convention de forfait annuel en jours à condition toutefois que le recrutement se fasse sur un poste remplissant les conditions d autonomie suffisante. Cette proposition sera faite au cas par cas. - les praticiens, à l exception des consultants, bénéficieront d une convention de forfait annuel en jours telle que définie dans le présent accord. Situation pour les salariés en poste au jour de la signature du présent accord : - cadres supérieurs 1, 2 et 3 La Direction des ressources humaines fait le constat que 29 cadres supérieurs de niveau 1, 2 et 3 bénéficient d une convention de forfait annuel en jours. L IGR comptabilise 31 cadres supérieurs 1, 2 et 3. Tous les cadres de ce niveau seront au forfait jour au 31 Décembre 2012. - cadres 2 et cadres 3 : La Direction des ressources humaines fait le constat que 102 cadres de niveau 2 et 3 bénéficient d une convention de forfait annuel en jours. L IGR comptabilise 164 cadres 2 et 3. Il sera donc proposé aux 62 salariés concernés travaillant actuellement selon un temps de travail de 1582h/an en moyenne une convention de forfait annuel en jours.

- cadres 1 : La Direction des Ressources Humaines répertorie 131 salariés de niveau cadre 1 dont 45 bénéficient d une convention de forfait annuel en jours. La Direction a procédé à une étude des fonctions de chacun de ces salariés et confirme qu ils bénéficient d un degré d autonomie suffisant pour que leur temps de travail soit décompté selon un forfait annuel en jour. Des propositions de passage à un tel décompte pour les 86 salariés actuellement en poste travaillant 1582h/an en moyenne pourront être envisagée au cas par cas et après étude approfondie de leur situation professionnelle. - Praticien médecins, pharmaciens et odontologiste L ensemble des praticiens, à l exception des consultants, bénéficient d une convention de forfait jours. 1.4 Retour à un décompte en heures Du fait des modalités de prise en charge par la sécurité sociale, les parties signataires conviennent du fait que tout salarié bénéficiant d une convention de forfait annuel en jours venant à être placé en temps partiel thérapeutique verra son temps de travail décompté en heures pour toute la durée du temps partiel. Cette mesure fera l objet d un courrier spécifique adressé au salarié concerné. Cette disposition est applicable également aux salariés placés en invalidité et dont la médecine du travail valide l aptitude sous réserve d un temps de travail réduit. Le cadre relevant d une convention de forfait en jours souhaitant momentanément revenir à un décompte horaire de sa durée du travail pourra se voir proposer un avenant à son contrat de travail couvrant la période désirée. Cette situation doit pouvoir faciliter une organisation personnelle dument justifiée auprès de la hiérarchie et de la Direction des ressources humaines avant mise en œuvre. Article 2 : Principe du décompte des jours à travailler 2.1 Le décompte 2.1.1 Le principe Le nombre de jours à travailler dans l année peut varier selon les aléas du calendrier (année bissextiles, droit à congés incomplet, entrées/sorties en cours d année,...). Une fois déduits du nombre total des jours calendaires de l année (365 ou 366 en cas d année bissextile) : - les jours de repos hebdomadaire, - les jours de congés légaux, - les jours fériés garantis par la convention collective applicable,

- le nombre de jours non travaillés et payés (JNTP), et en ajoutant la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 209 jours pour une année complète de travail et sur la base d un droit à congés annuels entier, exception faite d un placement en CET visé à l article 2.1.4 du présent accord. Pour le cas des praticiens hospitalo-universitaires, le décompte des jours travaillés comprend aussi bien le temps de travail hospitalier qu universitaire. Pour les praticiens FFI et résidents, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail. Seront décomptés du nombre de jours travaillés : - les Bonifications Congés Annuels, - le jour octroyé à chaque salarié ayant 25 ans d ancienneté, - les absences liées à un événement familial défini aux articles 2.4.3 et suivants de la convention collective applicable. - La journée d habillage et de déshabillage. La période de référence est définie du 1 er Janvier au 31 décembre. 2.1.2 L absence maladie et les autres absences Conformément à l article L3122-27 du code du travail, les journées d absences liées à un arrêt maladie ne viennent pas réduire le nombre de jours de repos dans des proportions équivalentes à celles de la durée de l absence maladie. Il est convenu que les journées d absence maladie réduisent le forfait du salarié à concurrence des jours habituellement travaillés. Il est convenu que ce principe sera également appliqué à : - L ensemble des absences non rémunérées : congés sans solde, absence non justifiée, mise à pied,... - Au congé maternité - Au congé paternité - A l accident de travail, trajet et à la maladie professionnelle 2.1.3 L absence pour fait de grève L IGR tient à rappeler que l exercice du droit de grève ne doit pas donner lieu de la part de l employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d avantages sociaux. Ainsi, l employeur opérera une retenue sur salaire pour toute absence de quelques heures pour fait de grève d un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours. Cette retenue sera effectuée en déterminant un salaire horaire fictif calculé en

fonction du salaire annuel reporté à la durée légale du travail. L absence d une journée complète pour fait de grève engendrera une retenue sur salaire calculée sur la base du salaire journalier. 2.1.4 Le Compte Epargne Temps Le CET, institué à l IGR par l accord sur l aménagement et la réduction du temps de travail signé le 08 juin 2000 et modifié par l Avenant de révision n 3, peut être alimenté par le personnel bénéficiant d une convention de forfait annuel en jours. Ceci est limité par l accord sus visé à : - la 5 ème semaine de congés payés soit 5 jours ouvrés, - 10 JNTP. Ceci porte la durée annuelle maximale de travail des cadres au forfait jours à 224 jours par an. 2.1.5 Les Suspensions de contrat Sont ici visés les cas de suspensions du fait d un congé parental d éducation, des congés sabbatiques, des congés création d entreprise,... En cas de suspension de contrat de longue durée, le calcul effectué relatif au nombre de jours travaillés sera celui défini à l article 2.3 du présent accord relatif aux entrées/sorties en cours d année. 2.1.6 Astreintes et gardes 2.1.6.1 Astreintes Il est prévu par les parties signataires la possibilité, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours, d être inscrits dans un système d astreintes si celui-ci existe dans le service dans lequel ils sont affectés. Les périodes d astreintes sont celles au cours desquelles le salarié, hors du Centre, en dehors de ses jours de travail et libre de disposer de son temps, peut-être joint par l employeur par téléphone, ou tout autre moyen mis à sa disposition, pour intervenir rapidement pour les besoins du service. A ce titre, le salarié d astreinte peut ne pas être à son domicile, mais se trouver à une distance comparable permettant un transport d une durée équivalente vers son lieu de travail. Les périodes d astreintes sont positionnées sur les jours non travaillés et ne donnent lieu à aucun décompte du nombre de jours travaillés. En revanche, toute intervention du salarié pendant son astreinte peut avoir une incidence sur le décompte du nombre de jours travaillés en concertation avec le responsable hiérarchique qui garantit l'observation des règles de repos minimum.

2.1.6.2 Grandes Gardes Contrairement à l astreinte, la garde est une période au cours de laquelle le salarié est présent à l IGR et à la disposition de l employeur en dehors de ses jours de travail habituellement définis. En accord avec la hiérarchie qui doit pouvoir valider la répartition annuelle des jours concernés, la période de garde d'une durée significative (grande garde) n'est pas incluse dans le forfait-jour et se gère en sus. La hiérarchie veille à l'observation du temps de repos entre périodes travaillées. 2.2 Repos Les dispositions relatives aux repos hebdomadaire et quotidien sont garanties aux salariés en forfait jours. Ainsi, les salariés visés bénéficient au minimum : - d un repos quotidien de 11h consécutives, - d un repos hebdomadaire de 24h consécutives auquel s ajoute le repos quotidien de 11h consécutives. Le jour de repos hebdomadaire est en principe fixé le dimanche. Le temps de travail des salariés visés sera réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au samedi), en journée de travail. Les parties signataires s accordent sur le fait que chaque salarié en convention de forfait jours bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire pris en principe de manière consécutive et de préférence le samedi et le dimanche. Toutefois, et compte tenu de l autonomie des salariés visés, les jours de repos pourront être modifiés dans le cas de circonstances exceptionnelles. 2.3 Entrées et sorties en cours de période En cas d entrée ou de sortie en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer. Pour les salariés entrés en cours de période, et ne bénéficiant pas d un droit à congés annuels complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. L état exact du nombre de jours à travailler sera remis au salarié nouvellement embauché.

La proratisation du nombre de jours à travailler sera réalisée selon la formule suivante : X jours * nombre de jours ouvrés restant à couvrir/nombre de jours ouvrés sur l année. En cas de sortie en cours d année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée. Article 3 : Forfaits jours réduits A la demande des cadres visés par le présent accord, ils pourront bénéficier d un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui indiqué ci-dessus et prévoyant une rémunération proportionnelle. Ces salariés bénéficiant d un forfait jours réduits seront considérés comme des salariés travaillant à temps plein. Pour une année complète de travail et un droit intégral à congés, ce forfait pourra être établi sur la base de : - 189 jours (90%), - 168 jours (80%) - 147 jours (70%) - 126 jours (60%) - 105 jours (50%) - 84 jours (40%). Le détail du décompte est annexé au présent accord. Il ne sera pas possible de contractualiser une convention de forfait annuel en jours en deçà de 40% du forfait initial de 209 jours pour les salariés bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés annuels. Cette limite est portée à 60% pour les salariés bénéficiant de 30 jours ouvrés de congés annuels. Le nombre de jours NON travaillés sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l année. Le nombre de ces jours de repos pourra varier chaque année selon le nombre de jours de l année. Les jours non travaillés seront déterminés en début d année et d un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Pour les forfaits jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule : X jours * nombre de jours ouvrés restant à couvrir/nombre de jours ouvrés sur l année.

Article 4 : Convention individuelle de forfait annuel en jours Chaque salarié bénéficiant d une convention de forfait annuel en jours devra formaliser son accord : - soit, s il s agit d un nouvel embauché, par la signature du contrat de travail intégrant une clause de forfait annuel en jours, - soit, s il s agit d un salarié passant d un décompte horaire à un décompte en jours, par la signature d un avenant à son contrat de travail. Article 5 : Forfaits jours et heures de délégation Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficiant d une convention de forfait annuel en jours peuvent parfaitement être élus ou désignés pour exercer des fonctions syndicales et ainsi avoir la qualité de représentant du personnel. A ce titre, ils bénéficient d heures de délégation dont la liberté d utilisation leur est garantie. A ce titre, le décompte se fera en heure chaque mois. Les heures ainsi utilisées seront déduites du crédit d heures mensuel et ne généreront aucune retenue sur salaire, les heures de délégation étant considérées comme du temps de travail effectif et payées en tant que tel. Article 6 : contrôle du temps de travail 6.1 Mécanisme de contrôle Le décompte de la durée d activité, c'est-à-dire des jours travaillés et des jours non travaillés, devra être effectué dans l outil dédié au suivi et à la gestion des temps mis à la disposition des départements et collaborateurs. Ce logiciel sera complété par le supérieur hiérarchique du salarié qui contrôle le nombre de jours travaillés et non travaillés. Ce système permet d établir un document dématérialisé de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (RH, CA, JF, congés conventionnels, JNTP). Les parties signataires s accordent sur l importance du droit au repos et du respect de l équilibre vie privée et vie professionnelle. Il conviendra à cet effet de veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail des salariés visés pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs, et les moyens dont ils disposent en termes d organisation et de ressources. Dans cet esprit, les supérieurs hiérarchiques et leurs collaborateurs devront s assurer au moins une fois par an, dans le cadre de l entretien annuel d évaluation, du bon ajustement des moyens.

Ils évoqueront à cette occasion l organisation et la charge de travail de l intéressé et l amplitude de ses journées de travail. Les parties signataires insistent sur le fait que l amplitude et la charge de travail des salariés visés par le présent accord devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Une recherche de solution commune sera envisagée si un déséquilibre était pointé qui sera formalisée dans le support d EAE. Les membres de l observatoire des métiers seront destinataires d une synthèse des remontées faites par les salariés visés. 6.2 Commission paritaire En cas de situation déséquilibrée ou en cas de litige entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur les solutions dégagées, les parties signataires instaurent un mécanisme de saisine d une commission paritaire composée : - du Directeur des Ressources Humaines, - du chargé de carrière, - d un délégué syndical par organisation syndicale signataire, - du supérieur hiérarchique, - du salarié. La saisine devra être faite par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée AR adressée à la Direction des Ressources Humaines dans le mois suivant la date de l EAE. Article 7 : Commission de suivi Un bilan global de l application du présent accord sera réalisé dans les 12 mois suivant sa signature et sera présenté aux membres de l observatoire des métiers. Un bilan du nombre de difficultés concernant l exécution des conventions de forfait jours ayant été portées à la connaissance de la DRH, par quelques moyens que ce soit, sera présenté chaque trimestre aux membres de l observatoire des métiers.

Article 8 : Validité de l accord Conformément à la loi du 20 août 2008, le présent accord d entreprise est considéré valide dès lors qu il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L opposition doit être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l accord. Il faut qu elle soit motivée, qu elle précise les points de désaccord et qu elle soit notifiée aux signataires. Article 9 : Révision de l accord Chaque partie signataire pourra, avec un délai de préavis de trois mois, demander la révision de cet accord. Toute demande de révision formulée par l une des parties signataires ou adhérentes doit être accompagnée d une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision. Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de l accord d entreprise. Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, les parties doivent se rencontrer en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L ancien texte restera en vigueur jusqu à la conclusion d un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l ancien. A l issue d un délai de six mois et à défaut d un accord, le présent accord d entreprise continuera à s appliquer. Article 10 : Dénonciation de l accord La dénonciation par l une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes. La dénonciation donne lieu aux formalités de dépôt légal. Article 11 : Durée de l accord Le présent accord d entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Dépôt Le présent accord sera déposé, en application des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, en 2 exemplaires (une version papier signée par les parties et une version informatique) auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud hommes. Fait à Villejuif, le Pour les délégations syndicales Pour l'institut Gustave-Roussy Monsieur Philippe BOURASSIN CFDT CGC CGT FO UNSA

ANNEXE Calcul JNTP pour cadre au forfait avec 25 jours ouvrés de CA (soit 30 jours ouvrables de CA) Nb jrs trav/sem 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Temps activité 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Nb Jrs Cal 365 365 365 365 365 365 365 Nb RH -104-104 -104-104 -104-104 -104 Nb JNT (T Partiel) 0-23 -47-70 -94-117 -141 Nb JF -11-11 -11-11 -11-11 -11 250 227 203 180 156 133 109 Nb jrs CP -25-25 -25-25 -25-25 -25 JNTP -16-13 -10-8 -5-3 0 Nb jrs Forfait de travail 209 189 168 147 126 105 84 Calcul JNTP pour cadre au forfait avec 30 jours ouvrés de CA (soit 36 jours ouvrables de CA, groupe fermé praticien anciennne convention) Nb jrs trav/sem 5 4,5 4 3,5 3 Temps activité 100% 90% 80% 70% 60% Nb Jrs Cal 365 365 365 365 365 Nb RH -104-104 -104-104 -104 Nb JNT (T Partiel) 0-23 -47-70 -94 Nb JF -11-11 -11-11 -11 250 227 203 180 156 Nb jrs CP -30-30 -30-30 -30 JNTP -11-8 -5-3 0 Nb jrs Forfait de travail 209 189 168 147 126 * JNTP : Jours Non Travaillés Payés