notice d information Pour tout renseignement, contacter : Tél. : 01 44 90 20 62 Fax : 01 44 90 20 68 cotisation@crpcen.fr ÉMOLUMENTS ET HONORAIRES CHAPITRE I - L ASSIETTE DE LA COTISATION CRPCEN Section 1 : Principes généraux de la cotisation CRPCEN sur émoluments et honoraires I - Assiette de la cotisation CRPCEN Les notaires versent à la Caisse des cotisations destinées à servir des prestations de maladie, de retraite et d action sociale, au profit de ses assurés, selon les modalités précisées au décret n 90-1215 du 20 décembre 1990, portant application de la loi du 12 juillet 1937. En vertu de l article 3, 1 de la loi de 1937, la Caisse reçoit de la part des notaires, outre les cotisations sur les salaires de leurs clercs et employés, une cotisation de 4 % assise sur l ensemble de leurs émoluments et honoraires, définis par le décret n 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires. Il résulte des articles 33 et 34 du décret n 90-1215 du 20 décembre 1990 que : La base de calcul des cotisations CRPCEN, en cas d émoluments tarifés, est constituée par le montant résultant du tarif, même s il en est fait remise. La base de calcul des cotisations CRPCEN en cas d honoraires libres est constituée par le montant perçu. Sont également comprises dans les bases de calcul des cotisations, toutes les autres sommes versées par le client, à l exception des déboursés répondant strictement à la définition prévue du tarif. En vertu de cette dernière disposition, les perceptions effectuées par le notaire qui ne correspondent pas à des déboursés au sens du tarif, constituent une rémunération au titre du service rendu, à inclure dans les bases de la cotisation due à la Caisse. Sont donc assujettis à la cotisation CRPCEN, les émoluments proportionnels, tous les émoluments fixes (y compris les émoluments de formalités), les honoraires libres perçus au titre des articles 4 et 13 du tarif des notaires, toutes sommes constituant une rémunération perçue par le notaire au titre de service rendu. Échappent à cette cotisation, les produits financiers, sous réserve de ce qui est dit à la section 5 ci-après, le remboursement des déboursés et, d une manière générale, toutes les recettes n ayant pas le caractère d émoluments ou d honoraires, le tout sous réserve que la qualification donnée par l office aux perceptions effectuées, soit conforme aux définitions du tarif. On verra plus loin que la Caisse peut être amenée à opérer des requalifications (cf. section 5). Il est ici précisé qu il n appartient pas à la Caisse de juger le bien-fondé des honoraires perçus par le notaire, mais de veiller au respect de l assiette des cotisations. 5 bis rue de Madrid 75395 PARIS Cedex 08 Tél. 01 44 90 20 62 Fax 01 44 90 20 68 www.crpcen.fr
II - Rémunération du notaire Les émoluments et honoraires définis par le décret n 78-262 du 8 mars 1978 constituent la rémunération du notaire. Bien que celui-ci soit toujours d actualité, le décret n 2011-5188 du 17 février 2011 a modifié la rémunération du notaire. Les émoluments sont la rémunération attribuée aux actes et aux formalités liées à ces actes, par opposition aux honoraires qui rémunèrent les services (article 4) ou certains actes nommément désignés. Précisions Il résulte de l article 39 du décret n 90-1215 du 20 décembre 1990 que, lorsque le notaire reçoit des actes engendrant la perception à la fois d émoluments tarifés et d honoraires libres (exemple : acte de constatation de société avec apports immobiliers) : «La taxe des actes doit faire apparaître séparément le montant des émoluments et honoraires soumis à cotisations et la comptabilité doit en prévoir la totalisation mensuelle, avec le montant des cotisations correspondantes à un compte ouvert au nom de la CRPCEN». Section 2 : Les émoluments tarifés et les cotisations sur émoluments Sous cette section, il sera traité d abord des émoluments tarifés (paragraphe I) et ensuite de la détermination de l assiette des cotisations sur émoluments (paragraphe II). I - Les émoluments 1.1 - Définition L article 2 du décret du 8 mars 1978 énonce que les émoluments comprennent forfaitairement : «La rémunération de tous les travaux relatifs à l élaboration et à la rédaction de l acte, ainsi que l accomplissement des formalités» (prévue à l article 30 du décret). «Le remboursement de tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau». Par conséquent, font partie des émoluments : les soins apportés à l exécution de ces travaux ; les avis et conseils que le notaire est tenu de fournir pour assurer la validité et l efficacité des conventions objet de l acte ; les entretiens et discussions nécessités par l étude et la rédaction des conventions ; l examen des titres produits et des pièces justificatives des droits des intéressés ; la vérification de la capacité des cocontractants disposant ou déclarant, ainsi que leur identité ; la préparation et la rédaction de tous projets. L ensemble des émoluments proportionnels ou fixes est défini au tableau I, annexé au décret, et répertorié sous 95 articles. Les formalités sont définies à l article 30 et les émoluments de formalités sont précisés par nature de formalité dans le tableau II qui comprend lui-même 31 rubriques. À titre supplétif, c est-à-dire lorsque les rubriques des tableaux I et II ne permettent pas de les taxer, il convient d appliquer les dispositions suivantes du décret : pour les proportionnels : l article 25 ; pour les formalités : l article 32 ; pour les fixes : l article 29. - 2 -
1.2 - Les différents émoluments A - L émolument proportionnel La règle de perception de l émolument proportionnel est énoncée dans l article 19 du décret, lequel dispose que : «Sauf dispositions particulières figurant au tableau I annexé au présent décret, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges, les sommes que, dans l acte et outre le prix, les parties s engagent à payer, ainsi que les prestations en nature qu elles s engagent à fournir. Si le mode de calcul prévu à l alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l acte des biens qui y sont énoncés. À défaut d accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale, déterminée par le juge chargé de la taxation. L assiette de l émolument est arrondie à l euro le plus proche». Des dispositions dérogatoires pour la perception des émoluments proportionnels pour certains actes fixent des bases de calcul différentes. Elles sont énoncées sous divers numéros du tableau I. Des actes, contenant des conventions nouvelles et n entrant pas dans les catégories du tableau I, nés depuis la parution du décret du 8 mars 1978 ou existant à cette date et non répertoriés au tableau I, obéissent à la tarification de l article 25 du décret. L article 25 du décret dispose que : «Les actes ouvrant droit à un émolument proportionnel et qui ne seraient pas compris au tableau I, sont tarifés selon leur nature juridique de la manière suivante» : Classement des actes Série Coefficient I - Mutations de propriété à titre onéreux ou gratuit S1 1 II - Prêts et sûreté S1 2/3 III - Libérations S2 1 IV - Mutations de jouissance S2 0,85 V - Constatations de la propriété et de la valeur d un bien S2 0,80 VI - Sociétés (inutilisé depuis 1986) S4 1 B - L émolument fixe Les actes qui ne peuvent être rémunérés par un émolument proportionnel, donnent lieu à l attribution d un émolument fixe : sept unités de valeur si l acte est reçu en minute ; cinq unités de valeur si l acte est délivré en brevet. Le taux de l émolument fixe est en principe uniforme pour tous les actes qui y sont assujettis et ce, quelles que soient les difficultés de leur élaboration. Cependant en matière d inventaire, la rémunération de cet acte est de 20 UV pour chaque opération. C - L émolument de formalités L article 30 du décret du 8 mars 1978 définit les formalités comme étant les opérations de toute nature, préalables ou postérieures à un acte, liées à son accomplissement et rendues nécessaires par la loi et les règlements. Dans le cas contraire, il sera perçu un honoraire article 4 au titre des services rendus. Comme pour les émoluments proportionnels, l article 32 règle par anticipation la perception des émoluments des formalités qui deviendraient nécessaires postérieurement au décret précité, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. La tarification de ces émoluments est égale à un forfait de 90 UV perçus sur chaque acte. Leur perception est indépendante de celle de l émolument proportionnel et incompatible avec la perception d honoraires au titre de l article 4. Deux exceptions : Formalité non liée à un acte au sens du tarif : ce n est pas une formalité, c est un service qui relève de l article 4 (voir commentaire du tarif des notaires, article 30 du décret, fascicule 380). Acte du secteur libéralisé : l activité du notaire dans le secteur libéralisé peut donner lieu à perception de deux honoraires distincts : honoraire dit article 13 rémunérant l élaboration et la rédaction de l acte ; honoraire article 4 rémunérant conseil, démarches et toutes prestations fournies. - 3 -
1.3 - Les cas particuliers A - Acte sous condition suspensive L article 3, alinéas 5 et 6, prévoit la perception de l émolument de l acte sous condition suspensive. Il est dû pour un tel acte la moitié de l émolument auquel aurait donné lieu d après sa nature, l acte, s il n avait pas été conclu sous cette condition. Le complément de l émolument sera perçu lors de la réalisation de l acte conditionnel. En cas de non-réalisation de la condition suspensive, la part de l émolument perçu sur l acte conditionnel reste acquise au notaire rédacteur. B - Remise d émoluments Un notaire a le droit de prêter gratuitement son ministère et par conséquent de faire la remise totale de ses émoluments. La remise partielle est interdite, sauf autorisation de la chambre de discipline. Observation du Conseil Supérieur du Notariat La commission «Statut, Règlement et Éthique Notariale», visant expressément l article 2, dernier alinéa, du décret du 8 mars 1978 «Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments ) et le Titre II du même décret comprenant les émoluments d acte (chapitre I er ) et les émoluments de formalités (chapitre II), préconise d appliquer la remise totale non seulement aux émoluments proportionnels mais également aux émoluments de formalités». C - Réduction de l émolument supérieur à 80 000 Selon l article 3, alinéa 7 du décret du 8 mars 1978 : «Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80 000, le notaire et son client peuvent convenir d une réduction». Le notaire peut réduire l émolument auquel il aurait pu prétendre, dans la mesure où ce dernier dépasse le seuil de 80 000, pour la fraction excédant ce seuil. Cette réduction de l émolument n a pas le caractère d une remise partielle accordée par le notaire, mais est expressément prévue par les dispositions susvisées. Le commentaire du tarif des notaires publié pour le compte et sous l égide du Conseil Supérieur du Notariat précise que : «Ce seuil s applique pour chacune des dispositions indépendantes contenues dans un même acte». «Au-delà de ce seuil, la rémunération du notaire est fixée d un commun accord entre le notaire et son client». (Voir également les précisions apportées au tableau «Questions / Réponses» figurant sous la cinquième partie). D - L émolument de négociation (Article 11 - décret du 8 mars 1978). La négociation ouvre droit à un émolument sous réserve de réunir les trois conditions cumulatives suivantes : que le notaire ait reçu de l une des parties un mandat écrit de négocier, à savoir rechercher pour son client un cocontractant en vue de la signature d un acte déterminé ; qu il aboutisse à la découverte de ce cocontractant et le mette en relation avec son mandant ou son représentant ; qu il reçoive l acte ou participe à sa réception. L article 11 dans son alinéa 4 accorde au notaire la possibilité de réduire partiellement l émolument de négociation sans l autorisation de la chambre de discipline. L alinéa 5 prévoit que le juge taxateur peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument. Certaines opérations de caractère juridique constatées dans les actes donnent lieu à l émolument de négociation. Elles sont classées en trois catégories lorsqu elles sont négociées : mutation de propriété d une part ; obligation ou mutation de jouissance d autre part, avec des tarifications différentes ; endossement. L émolument de négociation ne se confond pas avec celui de l acte auquel il est attaché, étant indépendant de ce dernier. La réduction de cet émolument, prévue par les textes, n a pas le caractère d une remise partielle. - 4 -
E - L émolument de transaction (Article 12 - décret du 8 mars 1978). L article 12 du décret alloue un émolument de transaction au notaire qui, chargé de la réception d un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d un désaccord entre les parties, rapproche ces dernières et obtient leur accord, ou participe à ce rapprochement et à l obtention de cet accord. Trois éléments sont nécessaires à l existence de la transaction : une situation litigieuse ; l intention des parties d y mettre fin ; des concessions réciproques faites dans ce dessein ; Pour ouvrir droit à l émolument de transaction : le notaire doit recevoir le contrat ou l acte ayant donné lieu à la transaction ; les points sur lesquels portait le désaccord doivent figurer dans les contrats de transaction (article 2044 du Code Civil) ou dans l acte résultant de la transaction. L émolument de transaction dû, double celui qui est afférent à la convention à laquelle aboutit la transaction. L émolument minimum des actes, prévu aux articles 26 et 29, est également doublé. L émolument de transaction, tout comme celui de négociation, ne possède pas la fixité et le caractère forfaitaire de l émolument d acte proprement dit. L émolument de transaction est indépendant de celui de l acte auquel il est attaché. Comme pour l émolument de négociation, le notaire peut accorder une réduction partielle et gracieuse, sans avoir à solliciter l autorisation de la chambre de discipline. Le juge taxateur possède la même faculté de réduction, compte tenu des circonstances. II - La cotisation CRPCEN sur émoluments tarifés 2.1 - L assiette La base de calcul de la cotisation CRPCEN sur les émoluments tarifés est constituée par le montant résultant du tarif, même s il en est fait remise. 2.2 - La remise d émoluments Selon l article 34 alinéa 1 er du décret n 90-1215 du 20 décembre 1990 : «Il y a remise lorsque le notaire ne perçoit pas d émolument ou lorsque le montant perçu est inférieur à celui tarifé». En cas de remise partielle ou totale, le calcul de la cotisation s opère sur la totalité des émoluments qui auraient dû être perçus, en vertu des dispositions du tarif des notaires. Cette disposition est applicable, que la remise ait été ou non autorisée par la chambre des notaires. 2.3 - La réduction d émoluments L article 34 alinéa 1 er du décret n 90-1215 du 20 décembre 1990 prévoit que : «En cas de possibilité de réduction d émoluments prévue par une disposition du tarif (article 3 alinéa 7, articles 11 et 12 dudit tarif ci-dessus analysé), cette réduction n est pas considérée comme une remise». Dans ce cas, la cotisation est calculée sur le montant de l émolument effectivement perçu, sous réserve de respect des dispositions du tarif et de la production par le notaire de la convention écrite passée avec le client portant réduction de l émolument. Ainsi, dans le cas de l article 3 alinéa 7, la réduction ne peut concerner que la fraction des émoluments excédant le seuil de 80 000. À défaut, il y aurait remise et l assiette de la cotisation serait constituée par le montant total des émoluments tarifés. 2.4 - Dérogations Aux termes de l article 34 alinéa 2 du décret n 90-1215 du 20 décembre 1990, il est stipulé que : «Le Conseil d administration de la Caisse peut accorder des dérogations» au principe de calcul de l assiette des cotisations énoncé à l alinéa 1 er «en cas d émoluments réduits par application d accords conclus par la chambre des notaires, le Conseil Régional des Notaires ou le Conseil Supérieur du Notariat lorsque l intérêt de la profession le justifie». - 5 -
Exemple Vente de parcelles de terrains à la SNCF, destinées au tracé du TGV. L organisme professionnel notarial (par exemple, la chambre des notaires) passe une convention avec la SNCF, stipulant une réduction des émoluments afin d éviter que les ventes n interviennent par actes administratifs. Il demande au Conseil d administration de la Caisse que la cotisation CRPCEN ne soit applicable que sur l émolument réellement perçu, en raison de l intérêt de la profession à établir ces actes. Il y a lieu d insérer en annexe dans l acte, l accord des instances supérieures concernant cette réduction. 2.5 - Le fait générateur 2.5.1 - Le principe L article 36 du décret du 20 décembre 1990 dispose que le fait générateur de la cotisation est : la date de l acte pour les émoluments liés à la réception de l acte ; la date de la taxe pour les autres émoluments et, en particulier, la date de mise à disposition des fonds au profit du notaire si elle est antérieure à celle de la taxe. 2.5.2 Cas de l acte soumis à condition suspensive ou l acte imparfait (article 37 du décret du 20décembre 1990) Le fait générateur de la cotisation sur le complément d émoluments dû lors de la réalisation ou de la perfection, est constitué par l acte qui constate cette réalisation ou cette perfection. À défaut d acte, le fait générateur est constitué par la taxation des émoluments. Section 3 : Les honoraires et les cotisations sur honoraires Sous cette section, il sera traité en première partie des honoraires libres, et en seconde partie de la détermination de l assiette des cotisations sur honoraires. I - Article 4 du décret du 8 mars 1978 et article 5 du décret n 86-358 du 11 mars 1986 1.1 - L article 4 du décret du 8 mars 1978 Les rémunérations dues aux notaires dans l exercice des activités compatibles avec leur fonction auxquelles ils se livrent, et non prévues au titre II du décret dont l essentiel est indiqué au tableau I, sont les honoraires prévus à l article 4 du décret. Ces rémunérations sont discutées et fixées d un commun accord entre le notaire et son client ou, à défaut, fixées par le juge chargé de la taxe. Les honoraires sont déterminés en fonction du service rendu, de son importance et des difficultés rencontrées. Sont seuls taxables par application de l article 4, les services rendus par le notaire dans l exercice des activités non comprises dans le forfait, ou relatives à des actes non tarifés ou liés ou non à l exécution d un acte. 1.2 - L article 5 du décret n 86-358 du 11 mars 1986 Le secteur libéralisé Les dispositions du décret n 86-358 du 11 mars 1986 modifiant celui du 8 mars 1978 comportent une importante extension du domaine de l article 4. Ce décret comprend et regroupe la plupart des actes pour lesquels l intervention du notaire n est pas obligatoire. Les consultations données par les notaires peuvent faire l objet d une rémunération par l honoraire de l article 4. Toute une partie de l activité notariale pouvant se rattacher au droit des affaires où le notariat est en concurrence avec d autres professionnels du droit contractuel n est pas rémunérée par des émoluments tarifés, et relève de l honoraire de l article 4 librement débattu avec le client. - 6 -
L article 13 du décret du 8 mars 1978 modifié par l article 5 du décret du 11 mars 1986, prévoit que les notaires sont rémunérés au titre de l article 4 en matière : d association ; de baux commerciaux ; de louage d ouvrage et d industrie, salaires ou travaux ; de sociétés ; de vente de fonds de commerce, d éléments de fonds de commerce, d unités de production, de branches d activités d entreprise au sens de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985. Ces matières sont essentiellement celles du secteur concurrentiel où l intervention du notaire n est pas prescrite par une disposition particulière qui la rend obligatoire. II - La cotisation CRPCEN sur honoraires La base de calcul des cotisations sur les honoraires librement fixés, en accord avec le client, est constituée par le montant perçu. Le fait générateur de la cotisation est : la date de l acte pour les honoraires liés à la réception de l acte ; la date de la taxe pour les autres honoraires ou la date de mise à disposition des fonds au profit du notaire, si celle-ci est antérieure à la taxe. Section 4 : Précisions sur la taxe et les cotisations I - En cas de partage d émoluments et honoraires entre notaires Aux termes de l article 35 du décret n 90-1215 du 20 décembre 1990, les cotisations sont dues en totalité par le notaire rédacteur de l acte dit «notaire en premier», sans que puisse être opposée à la Caisse la pratique de «double minute». «Le notaire en second» avec lequel les émoluments et honoraires sont partagés, n est pas débiteur auprès de la CRPCEN, des cotisations sur sa part d émoluments et honoraires reçue. Au cas où ce dernier perçoit des émoluments pour les formalités qu il a accomplies, ou des honoraires spécifiques en sus de ceux soumis à partage, il doit les déclarer à la CRPCEN et acquitter la cotisation afférente à ces sommes. Si le partage a lieu avec un notaire résidant dans un département d Outre-Mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans une collectivité d Outre-Mer, les cotisations sont dues en totalité si la minute est reçue par le notaire de la métropole. Dans le cas contraire, elle n est assise que sur la part encaissée par ce dernier. Rappel Les émoluments fixes, unités de valeurs ou minimum, ne se partagent pas (article 65 du règlement national). II - La taxe des actes Elle doit faire apparaître séparément le montant des émoluments et honoraires soumis à cotisations et la comptabilité doit en prévoir la totalisation mensuelle avec les montants des cotisations correspondantes, à un compte ouvert au nom de la CRPCEN (article 39 du décret n 90-1215 du 20 décembre 1990). Section 5 : Produits des activités annexes Quelle que soit la qualification donnée dans l office à ces produits, il y a lieu de s assurer de la qualification juridique exacte de la recette. La Caisse vérifie donc, en cas de contrôle, la qualification donnée par l office et peut être amenée à requalifier la perception effectuée pour la détermination de l assiette des cotisations. Sont comprises dans les bases de calcul des cotisations, toutes les autres sommes versées par le client, à l exclusion des déboursés répondant strictement à la définition prévue au tarif. - 7 -
I Autres rémunérations Toute rémunération de service perçue par un notaire et provenant d un organisme financier ou d une banque, constitue des honoraires encaissés au titre de l article 4 du décret du 8 mars 1978, sachant que toute autre perception est interdite. Ces honoraires peuvent être perçus dans le cadre d un partenariat, ou tout simplement être la conséquence d un travail commun entre le notaire et différents organismes financiers, pour satisfaire le client. Il est présumé qu à défaut de commission, le client aurait donné son accord pour que lui soit facturé le coût dudit travail. Ces honoraires sont assujettis aux cotisations de la CRPCEN (UNOFI, UFI France). II - Locations Les produits tirés de locations diverses, et notamment les loyers provenant de la location d une partie de l immeuble professionnel inscrit à l actif du bilan, ne sont pas assujettis aux cotisations CRPCEN. III - Produits accessoires Toutes sommes perçues auprès du client entrent dans l assiette de cotisations, sauf les débours répondant à la définition du tarif. Les produits accessoires non versés par des clients échappent à cotisations s ils ne correspondent pas à la rémunération d un service permettant à la Caisse de les requalifier comme honoraires. 3.1 Remboursement de frais Le remboursement à l euro près par le client des frais engagés par le notaire, répondant à la définition des déboursés au sens du tarif (articles 33 et 34), c est-à-dire les débours versés à des tiers pour le compte du client et les frais à caractère exceptionnel engagés par le notaire à la demande expresse du client, ne donne pas lieu à versement de cotisations. La Caisse requalifie les perceptions comptabilisées comme «remboursement de frais». Il en est de même pour les frais de déplacement (billets de train, avion, taxi, etc.) quand ils sont débités, à l euro près, directement sur le compte du client et en accord avec celui-ci. Par contre, le remboursement de frais ne répondant pas à la définition des déboursés, car déjà couverts par le tarif, constitue une rémunération complémentaire ayant nature d honoraires assujettis à la cotisation de 4 %, tels que les frais de PTT, papeterie, bureau et autres, lesquels sont considérés comme des frais accessoires et couverts par l émolument forfaitaire. Par conséquent, leur remboursement par le client est considéré comme un honoraire perçu au titre de l article 4 du tarif et soumis comme tel à cotisations. 3.2 Produits financiers Les intérêts provenant du ou des comptes de dépôts libres des études ne sont pas soumis à la cotisation des 4 % CRPCEN. Toutefois, les intérêts produits par les fonds appartenant aux clients et encaissés pour leur compte par le notaire (par exemple : fonds consignés, fonds séquestrés) doivent leur être reversés. S ils sont conservés par le notaire, ils constituent un honoraire complémentaire soumis à cotisation, la Caisse présumant alors la rémunération d un service rendu. 3.3 Produits exceptionnels Les produits dits «exceptionnels» ne sont pas assujettis à cotisation CRPCEN. Par contre, les comptes clients créditeurs qui seraient absorbés par le crédit du compte «7 788 produits exceptionnels divers» supportent la cotisation CRPCEN de 4 % parce qu ils sont payés par les clients et ont donc en réalité la qualification d honoraires. Les remboursements effectués par les organismes de formation continue (FAFTIS) constituent la prise en charge du coût de l absence du salarié pendant la durée de sa formation et ne sont pas assujettis à cotisations. - 8 -
CHAPITRE II - DÉCLARATION ET PAIEMENT DES COTISATIONS Textes : articles 45 et 46 du décret n 90-1215 du 20 décembre 1990 et article 17 du Règlement intérieur de la CRPCEN. Les cotisations sur l ensemble des émoluments et honoraires sont versées à la CRPCEN dans les 10 premiers jours du trimestre suivant celui auquel elles se rapportent. La déclaration se fait au moyen du bordereau de cotisations disponible en ligne sur net-entreprises.fr. I - Émoluments de formalités L article 19 du Règlement intérieur de la Caisse énonce que : «les actes reçus en fin de trimestre et dont la taxation des émoluments liés aux formalités n a pu être faite avant la date limite de déclaration à la CRPCEN, peuvent être déclarés le trimestre suivant». Le notaire doit tenir à la disposition de la CRPCEN, en cas de contrôle, la liste desdits actes, avec le montant pour chacun des émoluments de formalités reportés. II - Émoluments proportionnels et honoraires liés aux actes de décembre La cotisation de 4 % sur les émoluments et honoraires, liés aux actes reçus en décembre et taxés en janvier par application du report de taxe, se trouve exigible pour le 10 janvier au titre du 4 e trimestre en application de la règle ci-dessus. La tolérance de report de taxe ne s applique que pour la détermination du résultat fiscal d un exercice. La TVA sur les émoluments et honoraires des actes de décembre se trouve donc exigible au plus tard le 20 janvier. Dans l hypothèse où la comptabilisation des produits reportés ne serait pas terminée le 10 janvier, la CRPCEN admet que la date de versement de la cotisation de 4 % due sur les émoluments et honoraires des actes de décembre taxés en janvier, en application de la tolérance fiscale du report de taxe, soit alignée sur la date de versement de la TVA, soit au 20 janvier. L office aura alors à déposer : Pour le 10 janvier la déclaration relative au 4 e trimestre, reprenant les émoluments et honoraires taxés à cette date. Pour le 20 janvier une déclaration complémentaire au titre du 4 e trimestre, reprenant les émoluments et honoraires des actes de décembre taxés postérieurement au dépôt de la déclaration principale. - 9 -