Master 2 professionnel Mention DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ FORMATION CONTINUE 2 ième ANNEE. SEANCE TVA n 1



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Transcription:

Master 2 professionnel Mention DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ FORMATION CONTINUE 2 ième ANNEE SEANCE TVA n 1 Connaissances considérées comme acquises Personnalité juridique : personnes physiques, personnes morales, organismes non dotés de la personnalité morale. Personnalité de droit public et de droit privé Théorie générale des obligations (art 1101 à 1133 du code civil) Droits réels et droits personnels Le contrat de vente (art 1582 et suivants du code civil) Contrat de travail (notions) Activités indépendantes : distinction entre activités commerciale (code de commerce) et civiles (libérales, agricoles, artisanales) Organisation politique de la France : Etat, départements, régions, territoires d outre mer, collectivités autonomes Normes juridiques : Loi, Décret en conseil d Etat, Décrets simples, Arrêtés Théorie générale de l impôt (art 13 DDHC, art 34 et 37 de la constitution de 1958) PLAN Introduction La place de la TVA dans le système fiscal français Un impôt essentiellement REEL avec très peu de PERSONNALISATION Prélevé lors de chaque échange, sur la base du PRIX (donc du chiffre d affaires) Avec (pour les intervenant économiques) le droit d imputation de la taxe payée en amont Un impôt COLLECTÉ par chaque intervenant économique à hauteur de la VALEUR AJOUTEE produite par lui Supportée finalement par le consommateur (il ne peut pas la déduire) Qui tend à être L unique et universel impôt sur le Chiffre d affaires

La TVA dans le contexte communautaire européen Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (1 ier janvier 2008) Directive 2006/138/CE du Conseil du 19 Décembre 2006 (1 ier janvier 2007) Directive 2007/75/CE du Conseil du 20 décembre 2007 (1 ier janvier 2008) Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 (2009 à 2015) Directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 (1 ier janvier 2010) Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 La difficulté majeure : les règles sont communes alors que l impôt alimente le budget des Etats Celui qui collecte n est pas celui qui supporte = risque que les consommateurs (des pays les moins développés) abondent au budget des Etat des producteurs (des pays les plus avancés) Le remède : jouer sur la Territorialité (le lieu d imposition = l Etat de collecte) D où une forte complexité des règles Territoriales DOSSIER I : Domaine d application matériel de la TVA Chapitre 1 : l assujetti Introduction = vocabulaire - ASSUJETTI = personne susceptible d être concernée par la collecte de TVA. Elle peut être dispensée si elle ne réalise QUE des opérations exonérées ou PEU - REDEVABLE = personne qui réalise suffisamment d opérations soumises à la TVA pour devoir collecter effectivement d impôt - NON ASSUJETTI = personne qui n est en aucune manière concernée par la collecte de la TVA Article 256 A Section 1 : définition de principe de l assujetti (art 256 A) Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes [2] qui effectuent de manière indépendante [4] une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa [3], quels que soient le statut [1] juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. 1) Autonomie de l appréciation TVA de la situation de la personne par rapport aux autres branches du droit, aux autres impôts. Impôt REEL = identité de traitement quelle que soit la forme et la nature de l action. 2) La TVA ne connaît que des PERSONNES juridiques

3) «Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.» 4) «Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : -les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; -les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du code du travail.» Ici, renvoi au code du travail : Article L7412-1 Est travailleur à domicile toute personne qui : 1 Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; 2 Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire. Il n'y a pas lieu de rechercher : a) S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6 ; b) S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ; c) Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ; d) S'il se procure lui-même les fournitures accessoires ; e) Le nombre d'heures accomplies. Article L7412-2 Conserve la qualité de travailleur à domicile celui qui, en même temps que le travail, fournit tout ou partie des matières premières, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel le travailleur est tenu de s'adresser. Article L7413-2 Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause

Section 2 : dérogations relatives aux personnes morales de droit public (art 256 B) 1 : services pour lesquels elles n ont jamais la qualité d assujetti «Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.» 2 : opérations pour lesquels elles ont toujours la qualité d assujetti «Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : - Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente, - Distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique, - Opérations des économats et établissements similaires, - Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par la Poste, - Transports de personnes, - Opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits, - Organisation d'expositions à caractère commercial, - Prestations de services portuaires et aéroportuaires, - Entreposage de biens meubles, - Organisation de voyages et de séjours touristiques, - Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ; - Télécommunications. - Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.» Chapitre 2 : les opérations imposables Section 1 : les opérations dans le champ d application matériel de la TVA 1 : la définition de portée générale (art 256) «I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (C) et les prestations de services (D) effectuées à titre onéreux (B) par un assujetti agissant en tant que tel (A).» A/ ASSUJETTI => Cf Chapitre 1 Non assujetti = Particulier pour son propre compte Personne morale droit public 257 B I Subordonné B/ A TITRE ONEREUX Code civil 1106 «Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.»

Il s oppose à l opération «de bienfaisance» Code civil 1105 «Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.» Ne pas confondre avec Code civil 1104 «[Le contrat] est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.» IL N EST PAS NECESSAIRE QU IL AIT EQUIVALENCE : l opération faite «à perte» sans intention de gratifier est «à titre onéreux» Une vente ou un service à titre onéreux = UNE opération imposable Un échange de services et/ou de biens = DEUX opérations imposables CE NE SONT PAS LES FLUX FINANCIERS QUI SONT TAXES mais les opérations. En cas de débat : LIEN DIRECT entre ce qu on reçoit et l OPERATION SUPPOSEE C/ LIVRAISON DE BIEN «II. 1 Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.» Seule l opération sur un BIEN (donc pas une «valeur») MEUBLE (<> immeuble) CORPOREL (<> incorporel) est livraison de bien au sens TVA Pour les immeubles un domaine limité exposé à 257 7 (TVA immobilière) Pour les biens incorporels «qualifié» de PDS pour la TVA voir supra Le moment de l opération «transfert du pouvoir de disposer comme un propriétaire». Contrat de vente Code civil 1583 [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Code civil 1603 [Le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend Code civil 1604 «La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.» La LIVRAISON fiscale correspond à la DELIVRANCE civile «256 II 2 Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires. 256 II 3 Sont également considérés comme livraisons de biens :

a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ; b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1996). c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.» D/ PRESTATION DE SERVICES «256 IV. 1 Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ; 2 Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) : a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection. Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ; b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.» LE CAS DE L INTERMEDIAIRE «OPAQUE» «256 V.L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.» 2 : les textes spécifiques (art 257)

«Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1 Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ; 2 Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ; 3 Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables pour les besoins de leur consommation familiale ; 4, 4 bis, 4 ter et 5 (Abrogés) ; 6 Sous réserve du 7 : a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; b) Les cessions de droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs de biens visés au a et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; 7 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.(hors programme) LES OPERATIONS AVEC SOI-MEME 257 8 - Dans certains cas, le redevable se comporte comme un particulier : il doit collecter la TVA comme s il s achetait à lui-même = AUTO-CONSOMMATION. Si on se contentait d interdire la déduction de la TVA supportée, il y aurait non imposition de la valeur ajoutée produite par le redevable avant auto consommation. La TVA autocollectée n est pas déductible, mais la taxe d amont le reste naturellement. - En cas d AUTO FABRICATION, il y RISQUE de distorsion dans la concurrence avec un redevable qui achète le bien, chaque fois que la TVA n est pas intégralement déductible ou peut être remise en cause. Là encore, il va y avoir auto-collecte, mais uniquement pour «surveiller» la TVA déductible. 8 Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. [Livraisons de biens à soi même] 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : Auto consommation a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments

le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ; 23 N annexe IV La limite visée au a du 1 du 8 de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 60 euros toutes taxes comprises. d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b. Auto fabrication b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Exclusion Certains biens n ouvrent pas droit à déduction (exemple les véhicules de tourisme). Le redevable DOIT TOUJOURS soumettre l autofabrication d un tel bien à TVA Limitation Certains biens peuvent avoir un droit à déduction partielle (carburants). En outre, les redevables partiels n ont qu un droit à déduction partielle sur les moyens mis en œuvre à la fois pour les activités soumises et celles non soumises à TVA. Le REDEVABLE dans cette situation DOIT s auto-collecter la TVA Régularisation Nous verrons plus tard que la déduction de la TVA grevant les IMMOBILISATIONS est toujours sous surveillance pendant 5 ans. Les REDEVABLES doivent TOUJOURS auto-liquider la TVA sur la fabrication de leurs IMMOBILISATIONS. c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ; 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. Il n y a que des cas d auto consommation de services. La doctrine administrative limite l imposition aux cas où la taxe afférente aux biens ou éléments utilisés pour rendre ces prestations était partiellement ou totalement déductible. (Inst. 8 septembre 1989, 3 A-8-89 ; D. adm. 3 D-1535 n 14, 2 novembre 1996 ; D. adm. 3 A- 1221 n 6, 20 octobre 1999) 9 Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ; 10 (abrogé). 11 Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus des déductions et soumises aux droits indirects ; 12 (Abrogé) ; 13 La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4 du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ; 14 (Abrogé) ; 15 Les biens et produits mentionnés aux 2 et 3 du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ; 16 et 17 (Abrogés) ; 18 La contribution à l'audiovisuel public ; 19 Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Section 2 : les opérations exonérées de TVA 1 : exonérations en considération de la nature de l opération A/ opérations diverses

Article 261 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) : 4 les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ; 2. (Agriculture et pêche) :. 3 les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'etat aux départements d'outre-mer ; 4 les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ; 3. (Biens usagés) : 1 a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 13 et 15 de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. [MAIS] Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même. Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ; 4. (Professions libérales et activités diverses) : 2 les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ; 5. (Opérations immobilières) : hors programme 6. (Abrogé). 8. et 9. (Abrogés). B/ opérations bancaires, financières ou d assurances (art 261 C) Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 Les opérations bancaires et financières suivantes :

a. L octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ; b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ; c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ; d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ; e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances ; g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ; 2 Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; 3 Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France. C/ locations immobilières (art 261 D) Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; 2 Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; 3 Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1 et 2 dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier. 4 Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :

a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'etat ; b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois [sur 4]des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le [1] petit déjeuner, le [2] nettoyage régulier des locaux, la [3] fourniture de linge de maison et la [4] réception, même non personnalisée, de la clientèle. c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction. [foyer logement] d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. 2 : exonérations en considération de la personne qui réalise l opération A/ Etablissements d éducation (art 261 4) 4 a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ; de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par les articles L. 441-10 à L. 441-13, L. 443-1 à L. 443-4 et L. 424-1 à L. 424-4 du code de l'éducation et le décret du 14 septembre 1956 ; de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ; de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par

l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ; de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, et les textes subséquents ; 4 b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; 8 bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ; [crèche] B/ Intervenants du domaine de la santé (art 261 4 1 à 3 ) 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1 Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; 1 bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ; [activités de soins et équipements lourds] 1 ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; 3 le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ; [transport sanitaire] C/ Organismes sans but lucratif 261 4 9 les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense

collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1 du 7 s'appliquent à ces organismes ; 261 7. (Organismes d'utilité générale) : [Organismes fermés] 1 a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b : les opérations d'hébergement et de restauration ; l'exploitation des bars et buvettes. Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ; [Organismes ouverts] 1 b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. [Exonération en volume ou occasionnelle] Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60 000 euros.. Lorsque la limite de 60 000 euros est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ; 206 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000

euros. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Doctrine administrative : Instruction 4 H-5-98 15 septembre 1998 1 c les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ; Appréciation du caractère désintéressé 1 d le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : [i] L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes : l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée; un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée; un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;

le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités d'application des huit alinéas précédents ; [ii] L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; [iii] Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. 1 bis les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1 ; 1 ter les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1 ;. 3 les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'etat ; 261 4 10 Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif. D/ groupements de non redevables (art 261 A et 261 B) 261 A Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies [société d attribution en jouissance] moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité 261 B Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.

Tolérance administrative Les services aux membres qui remplissent les conditions restent exonérés même si des services sont rendus à des non membres, à condition que le CA qui remplit les conditions soit majoritaire (15 juillet 1981 BOI 3 A-7-81) sinon taxation rétroactive sur l année. Un membre reste réputé exonéré s il n est pas soumis à la TVA sur plus de 20 % de son CA Maintien de l exonération totale (18 janvier 1980 BOI 3 1-3-80) pour l année de dépassement, à la double condition : - que le dépassement ne résulte pas d'un changement intervenu dans la nature ou les conditions d'exercice de l'activité de l'intéressé ; - que l'adhérent en cause n'appartienne plus au groupement à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le dépassement. 3 : exonération en considération de la faiblesse de l activité La «franchise en base» (art 293 B à 293 G) Préambule : statut du «franchisé en base» au regard de la TVA Article 293 E Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI". Ce sont donc des «quasi» EXONERES quantitatifs. A/ Principe Article 293 B (LOI n 2008-776 du 4 août 2008 - art. 2 (V) et art. 3 (V) I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1 Un chiffre d'affaires [global pas] supérieur à : a) [GRAND SEUIL MIN] euros l'année civile précédente ; b) Ou [GRAND SEUIL MAX] euros l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;

2 Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d hébergement [pas], supérieur à : a) [PETIT SEUIL MIN] euros l'année civile précédente ; b) Ou [PETIT SEUIL MAX] euros l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. II.-1. Le I cesse de s'appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1 du I [LE GRAND SEUIL MAX]; b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2 du I [LE PETIT SEUIL MAX]. 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés [à compter du 1 ier janvier 2009]. B/ Application => Il y a deux catégories d opérations : les prestations de services hors hébergement et restauration (PETIT SEUIL) et toutes les opérations (GRAND SEUIL) Si en 2009 J ai dépassé SEUIL MAX, je suis à la TVA au 1 ier janvier 2010 SINON SI en 2009 et 2008 J ai dépassé SEUIL MIN, je suis à la TVA au 1 ier janvier 2010 SINON je suis en franchise au 1 ier janvier 2010 Au cours de 2010, je deviens soumis à la TVA si je dépasse SEUIL MAX au 1 ier jour du mois de dépassement C/ Précisions Article 293 BA La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procèsverbal est établi. Article 293 C La franchise mentionnée aux I et IV de l'article 293 B n'est pas applicable : 1 Aux opérations visées au 7 et au 7 bis de l'article 257 ; 2 Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3 Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260,260 A et 260 B. 4 Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies. Article 293 D I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées au I et aux 1 à 7, 12 et 14 du II de l'article 262 et à l'article 263. III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence. 293 B VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (à compter du 1 ier janvier 2010). GRAND SEUIL MIN = 80.300 GRAND SEUIL MAX = 88.300 PETIT SEUIL MIN = 32.100 PETIT SEUIL MAX = 34.100 D/ Franchise spéciale 293 B III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 41 500 euros (à compter du 1 ier janvier 2009) : [au 1 ier janvier 2010 = 41.700] 1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; 2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1 à 12 de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ; 3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. IV.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 000 euros (à compter du 1 ier janvier 2009). [Valeur 2010 = 17.100] Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III. V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 51 000 euros (au 1 ier janvier 2009) et 20 500 euros (au 1 ier janvier 2009) [Valeurs 2010 = 51.200 et 20.600]. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens

effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. 293 D II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence : 1 Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1 du III de l'article 293 B ; 2 Des livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l'article 293 B. Article 293 G I. Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV de ce même article l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V du même article l'année en cours. Les opérations visées au IV de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée. II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations. III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. Section 3 : les opérations imposables à la TVA sur option ou autorisation (art 260 s.) Exonéré : Option : Pas de récupération de la TVA d amont, taxe sur les salaires Coût plus cher pour les clients exonéré (ou marge moindre) Article 260 Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1 (Disposition devenue sans objet). Locations nues 260 2 Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur.