Lettre mensuelle Octobre 2006 SOCIETES 1. FRANCE - IS - Déficits - Report en arrière - Date de l'option 2. FRANCE - SCI - Impôt sur les sociétés 3. FRANCE - Contentieux - Déficit - Délai de réclamation 4. FRANCE - Taxe Professionnelle - Calcul de la valeur ajoutée - Indemnités d'assurance 5. FRANCE - Crédit d'impôt véhicules propres 6. UE - UK - CJCE - 209B - Cadbury Schweppes 7. FRANCE - TVA - Primes de volumes et primes d'objectifs PATRIMOINE 8. FRANCE - ALLEMAGNE - Convention fiscale en matière de donations et de successions 9. FRANCE - SCI - Impôt sur les sociétés 10. FRANCE - PEA - BSA - Création ou reprise d'entreprise - Earn-out - Garantie de passif 11. FRANCE - Changement de régime matrimonial 12. FRANCE - Réforme du droit des successions et donations TRANSMISSION D'ENTREPRISES 13. FRANCE - Transmission d'entreprises - Réforme des successions SOCIETES 1. FRANCE - IS - Déficits - Report en arrière - Date de l'option Le report en arrière des déficits permet d imputer le déficit constaté à la clôture d un exercice sur les bénéfices des trois derniers exercices. Cette option fait naître au profit de l'entreprise une créance sur le Trésor qui est remboursable dans un délai de 5 ans. Selon l administration, l entreprise devait reporter en arrière le déficit d'un exercice sur les bénéfices des trois exercices précédant l option. Dans une décision récente, le Conseil d Etat a condamné cette doctrine et a précisé que l'entreprise a le droit de reporter les déficits sur les bénéfices des trois exercices précédant l'exercice déficitaire. (En 2006, une société peut ainsi par exemple opter pour le report en arrière de ses déficits 2004 sur les années 2001, 2002 et 2003). De même, le Conseil d'etat a jugé que l'exercice déficitaire et non l'exercice de l'option était le point de départ du délai de 5 ans à l'issue duquel la créance de
carry-back peut être remboursée. Il a enfin précisé que l'option pouvait uniquement porter sur une fraction de ses déficits reportables, le solde pouvant être reporté en avant. 2. FRANCE - SCI - Impôt sur les sociétés Une Société Civile Immobilière ne peut pas être requalifiée en marchand de biens et être par conséquent soumise à l impôt sur les sociétés si elle se contente de revendre son patrimoine immobilier qui était jusqu à la cession loué et qui avait été acquis à l'origine sans intention spéculative. En effet, dans une décision récente, le Conseil d'etat a jugé que l'intention spéculative devait être recherchée à la date d'acquisition des immeubles et non à la date de leur cession. 3. FRANCE - Contentieux - Déficit - Délai de réclamation Depuis 2003, il est possible d'introduire une réclamation contentieuse à l'encontre d'un redressement entraînant uniquement une réduction des déficits reportables. L'administration avait indiqué que la réclamation devait être exercée dans les deux années suivant, selon les cas, la réponse aux observations du contribuable, la réception de l'avis de la commission départementale ou à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la notification des redressements selon la procédure de taxation d'office. Dans son instruction 13 O-1-06 du 10 août 2006 reprenant l'avis du Conseil d'etat du 27 juillet 2005, l'administration a précisé que la réclamation n'était pas enfermée dans le délai de 2 ans visé ci-dessus mais pouvait être exercée tant que les déficits concernés pouvaient être imputés. 4. FRANCE - Taxe Professionnelle - Calcul de la valeur ajoutée - Indemnités d'assurance Le Conseil d Etat vient de confirmer que la Valeur Ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle doit être déterminée en se référant strictement aux règles comptables. 5. FRANCE - Crédit d'impôt véhicules propres Le crédit d'impôt véhicule propre pour l'acquisition, la location ou la transformation d'un véhicule neuf non polluant (GPL, GNV, hybride etc...), entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, a été porté à 2000. Il a été porté à 3000 lorsque l'achat ou la location s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule ancien. 6. EU - UK - CJCE - 209B - Cadbury Schweppes Le 12 septembre 2006, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé
qu'une législation anti-évasion fiscale (Législation UK au cas particulier) par laquelle une société mère est taxée sur les bénéfices de sa filiale est contraire aux libertés fondamentales prévues par le traité de Rome (art. 43 et art. 48 CE) sauf lorsque la filiale n'exerce pas une activité économique effective dans l'etat membre dans lequel elle est implantée (Montage purement artificiel dans un but d'évasion fiscale). 7. FRANCE - TVA - Primes de volumes et primes d'objectifs Dans une instruction 3 B-4-06, l'administration précise dans quelle mesure les primes de volumes ou d'objectifs versées par le constructeur ou ses distributeurs s'analysent comme des rabais et non comme une prestation de service taxable. PATRIMOINE 8. FRANCE - ALLEMAGNE - Convention fiscale en matière de donations et de successions La France et l'allemagne ont signé pour la première fois une convention fiscale en matière de donations et de successions. Le traité est basé sur le modèle OCDE de 1982 "Patrimoine, Succession et Donation". Il organise la répartition des actifs et la déduction des passifs dans l'etat de résidence ou dans l'etat de la source. 9. FRANCE - SCI - Impôt sur les sociétés Une Société Civile Immobilière ne peut pas être requalifiée en marchand de biens et être par conséquent soumise à l impôt sur les sociétés si elle se contente de revendre son patrimoine immobilier qui était jusqu à la cession loué et qui avait été acquis à l'origine sans intention spéculative. En effet, dans une décision récente, le Conseil d'etat a jugé que l'intention spéculative devait être recherchée à la date d'acquisition des immeubles et non à la date de leur cession. 10. FRANCE - PEA - BSA - Création ou reprise d'entreprise - Earn-out - Garantie de passif Dans une instruction fiscale 5 I-8-06 du 4 août 2006 l'administration apporte un certain nombre de précisions concernant les conditions de fonctionnement des PEA notamment dans les opérations de "Private Equity". Confirmation que les titres des sociétés et d'opcvm de l'ue, de la Norvège et de l'islande sont éligibles. Sous certaines conditions, les pertes réalisées lors de la clôture de PEA de plus de 5 ans intervenus depuis le 1 er janvier 2005 peuvent être imputées sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année ou des 10 années suivantes.
Documents justificatifs à produire par le titulaire à l'organisme gestionnaire du PEA afin que les retraits ou rachats affectés à la reprise ou à la création d'une entreprise depuis le 5 août 2003 ne donnent lieu ni à imposition ni à clôture du PEA. Les sommes perçues en application d'une clause d'indexation du prix (Earn-out) de titres provenant d'un PEA sont exonérées lorsqu'elles sont versées sur le PEA. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 132 000 euros (Année 2006). Si le PEA a été clôturé, la somme est imposable au taux de 27% (16% + 11% - Année 2006) Lorsque le titulaire du PEA est conduit à verser une indemnité en application d'une garantie de passif liée à la vente de titres provenant de son PEA, la somme doit être prélevée sur son PEA au besoin en effectuant des versement complémentaires sans dépasser le seuil de 132 000 euros (Année 2006). Lorsque le vendeur n'encaisse pas la totalité du prix de vente (Rétention d'une fraction du prix par l'acheteur en garantie de la garantie de passif), il peut verser sur son PEA en numéraire, dans les deux mois de la vente, la partie du prix non perçue. Ce versement n'est pas pris en compte pour le calcul de la limite des 132 000 euros (Année 2006). Le défaut de versement entraîne la clôture du PEA. Les conditions suivantes sont à remplir pour que les BSA (Bons de Souscription d'actions) puissent être inscrits sur un PEA : - Le titre auquel le BSA est attaché est lui même éligible (ex. exclusion des OBSA). - Le titre auquel donne droit le BSA est souscrit ou acquis à l'aide de sommes figurant sur le compte espèces du PEA dans la limite de 132 000 euros (Année 2006). La référence se fait par rapport à la valeur du titre sous-jacent et non par rapport à la valeur du BSA. - Le PEA comprend déjà des actions de la société émettrice des BSA (Contestable). 11. FRANCE - Changement de régime matrimonial La loi du 23 juin 2006, qui traite de la réforme des successions et des libéralités, entre en vigueur le 1er janvier 2007. Cette loi supprime le recours obligatoire à la procédure judiciaire de l'homologation du changement de régime matrimonial. Le changement de régime matrimonial s'en trouve considérablement allégé. C'est ainsi que lorsque les enfants sont majeurs, le changement de régime matrimonial peut désormais s'effectuer par simple acte notarié. 12. FRANCE - Réforme du droit des successions et donations A compter du 1er janvier 2007 la loi du 20 juin 2006 va modifier en profondeur le droit des successions et donations. Les principaux points de la réforme sont les suivants (Cf. également "Transmission d'entreprises"): Accélération et simplification du droit des successions : - Le délai d'acceptation ou de renonciation à une succession passe de 30 ans à 10 ans et peut, sous contrôle du juge, être réduit à 2 mois. - L'acceptation à concurrence de l'actif net (ex. acceptation sous bénéfice d'inventaire) est assouplie en faveur de l'héritier. - Possibilité d'être déchargé d'une dette successorale que l'héritier pouvait légitimement ignorer lors de son acceptation pure et simple si son paiement risque d'avoir de graves effets sur son patrimoine personnel. - L'héritier ne sera responsable des legs d'argent qu'à concurrence de l'actif de la
succession et non plus sur ses biens personnels. En l'absence de descendants, le père et la mère ne sont plus réservataires. En l'absence de descendants, le conjoint survivant non divorcé devient réservataire de 1/4 de la succession. Toute personne décédée sans descendants, pourra disposer de l'intégralité de ses biens en faveur de son conjoint survivant ou, à défaut, de toute personne de son choix. Toutefois les père et mère ont chacun un droit de retour sur 1/4 des biens que le défunt a reçu d'eux en donation. Le partage amiable devient la règle. Il est possible même lorsqu'un indivisaire est absent ou hors d'état de manifester sa volonté de par l'éloignement. Il est également possible de faire un partage partiel. Elargissement des donations-partages notamment aux petits-enfants. Possibilité de faire des donations ou des testaments prévoyant l'obligation de conserver les biens transmis et de les transmettre à son décès à un second bénéficiaire désigné dans l'acte. Possibilité de consentir une libéralité à un premier bénéficiaire tout en désignant un second bénéficiaire qui recueillera ce qui reste du don initial au décès du premier bénéficiaire. TRANSMISSION D'ENTREPRISES 13. FRANCE - Transmission d'entreprises - Réforme des successions Le contrat de mariage des chefs d'entreprise peut désormais prévoir que le conjoint survivant pourra exiger des héritiers propriétaires des murs que lui soit consenti un bail sur l'immeuble dans lequel l'entreprise est exploitée. Un héritier présomptif pourra prendre certaines initiatives nécessaires à la poursuite de l'activité sans que cela emporte acceptation de la succession. Les décisions d'administration et certains actes de disposition (immeubles exclus) concernant l'indivision pourront être pris à la majorité des 2/3. Cette majorité sera également applicable à la nomination d'un mandataire commun. A défaut d'accord amiable, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale peut être maintenue dans l'indivision selon les modalités fixées par le juge. En outre, un sursis au partage de deux ans au plus peut être ordonné en justice à la demande d'un indivisaire. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire, ainsi que son conjoint ou ses descendants participant ou ayant participé à l'exploitation, pourront demander que l'entreprise indivise lui soit attribuée à charge pour lui de verser une soulte aux autres héritiers si la valeur du bien excède sa valeur d'héritage. Possibilité de conclure un pacte successoral par lequel un héritier peut renoncer par avance à tout ou partie de son héritage au profit d'une ou plusieurs personnes ayant ou non la qualité d'héritier. Les cohéritiers peuvent ainsi choisir ensemble l'héritier repreneur d'une entreprise.
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