La Direction de l AFPA (Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes),

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Transcription:

AVENANT N 1 A L ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS DES SALARIES DE L AFPA SIGNE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2000 Négocié entre : La Direction de l AFPA (Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes), et les organisations syndicales nationales représentatives au niveau national : - Syndicat national CGT du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national CFDT du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national CGT-FO du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national SUD Solidaires du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes - Syndicat national CFE-CGC du personnel des Etablissements de l AFPA - Syndicat national CFTC du personnel de la Formation professionnelle des Adultes et conclu avec les organisations syndicales dont la signature figure en dernière page du présent texte.

La révision porte sur les points ci-dessous abordés : 1 - Le préambule de l accord est remplacé par le texte suivant auquel il se substitue dans son intégralité : "La création du Compte Epargne Temps avait été prévue par l article 23 de l accord du 4 juillet 1996, et confirmée par l article 26 de l accord relatif à la réduction et à l aménagement du temps de travail conclu le 24 décembre 1999. Cette création a été rendue effective par la conclusion, le 5 septembre 2000, d un accord collectif de travail relatif à la mise en place d un Compte Epargne Temps, signé par la direction générale de l AFPA et les syndicats CFDT, CFE-CGC, et CFTC. Considérant à la fois le bilan du Compte Epargne Temps et l évolution des dispositions de l article L 227-1 du code du travail intervenues depuis 2000, la direction générale et les organisations syndicales représentatives des salariés de l AFPA ont inscrit la révision des dispositions conventionnelles au programme de la négociation annuelle obligatoire pour l année 2006. La négociation n étant pas conclue à l issue de la quatrième réunion qui s est tenue le 27 novembre 2006, les parties se sont accordées pour la poursuivre en 2007." 2 - Il est rajouté un article 1 ainsi rédigé : "Article 1 - Objet Créé par l article L 227-1 du code du travail, le Compte Épargne Temps permet au salarié de se constituer volontairement un capital de temps, à partir de différentes sources de temps et/ou monétaires (qui sont alors converties en "équivalent temps") afin de bénéficier d'une rémunération pendant tout ou partie d'un congé non rémunéré en droit, au titre de dispositions légales ou conventionnelles. Le Compte Épargne Temps est donc un outil facilitateur de la réalisation de projets personnels qui nécessitent une suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération. Il peut servir également à racheter des cotisations de retraite. Le présent accord, négocié et conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l article L 132-27 du code du travail, définit conventionnellement : - les modalités de fonctionnement du Compte Épargne Temps des salariés de l AFPA. - les conditions d abondement par l employeur.» Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 2/14

3 - L article 1 intitulé "Dispositions générales" devient l article 2 et se trouve modifié et rédigé comme suit : "Article 2 -Dispositions générales La décision d'ouvrir le compte comme celle d'utiliser le capital de temps épargné appartient individuellement au salarié, qui l alimente librement sous la seule réserve de respecter les dispositions du présent accord. Les utilisations possibles de l épargne temps par les salariés de l AFPA sont exclusivement (après révision) celles prévues par les articles 5 (intitulé "congés sans solde pouvant servir de cadre d'utilisation du temps épargné) et 6 (intitulé "rachat de cotisations de retraite). Les conditions de prise de congé et de retour au travail obéissent aux dispositions propres à chacun des congés." Cet article se substitue intégralement à l article qu il modifie. 4 - L article 2 intitulé "Salariés bénéficiaires" devient l article 3 et s intitule "Champs d application professionnel" et se trouve modifié et rédigé comme suit : "Article 3 - Champ d application professionnel Ont la possibilité d ouvrir un Compte Épargne Temps à leur seule initiative les salariés de l AFPA, quel que soit l emploi qu ils occupent, sous la seule réserve de répondre aux conditions suivantes : - avoir conclu un contrat à durée indéterminée, - être rémunéré en référence à la grille des salaires, - avoir une ancienneté minimale de 2 ans." Cet article se substitue intégralement à l article qu il modifie. Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 3/14

5 - L article 3 intitulé "Ouverture du compte épargne temps" devient l article 4 et se trouve modifié et rédigé comme suit "Article 4 - Ouverture du Compte Épargne Temps Le Compte Épargne Temps est un compte individuel. Il suit le salarié dans sa mobilité géographique et/ou professionnelle au sein de l AFPA. 4.1. Ouverture initiale Le compte est ouvert à l initiative du salarié à l occasion de sa 1ère alimentation. 4.2. Ouverture d une nouvelle période d épargne temps Le salarié peut engager une nouvelle période d épargne temps dans les conditions suivantes. - lorsque le temps épargné est consommé par les moyens prévus par les articles 5 et 6 après révision. - par la réouverture d un compte lorsqu il a procédé à la clôture anticipée de ce compte dans le cadre des dispositions de l article 11.1. (intitulé "clôture anticipée du compte". Cette réouverture ne peut toutefois intervenir qu au terme d une période de franchise de 3 ans à compter de la date de décision de la clôture anticipée. 4.3. Objectif de l épargne temps Lors d ouverture du Compte, le salarié détermine celle de son choix parmi les utilisations possibles de l épargne temps. Il peut décider d en changer ultérieurement." Ce texte se substitue intégralement au texte qu il modifie 5 - L article 4 intitulé "Congés sans solde pouvant servir de cadre d utilisation du temps épargné" devient l article 5 et conserve le même intitulé ; Il est modifié comme suit : - les 3 alinéas précédant le paragraphe 4.1 "Congés de droit commun" sont supprimés. - il est introduit un paragraphe 5.1 "Dispositions communes"rédigé ainsi : "5.1. Dispositions communes La durée du congé peut être supérieure au temps épargné. Dans ce cas, le salarié choisit entre deux options : Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 4/14

- soit être rémunéré à temps plein pour la partie du congé égale au temps qu il a épargné. L autre partie du congé reste sans solde. - soit être rémunéré à temps partiel pendant une durée plus longue pouvant aller jusqu à la durée totale du congé." - le paragraphe 4.1 intitulé "Congés de droit commun" devient le paragraphe 5.2 intitulé "Congés légaux". Les sous paragraphes 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 deviennent les sous paragraphes 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3. ; le texte est inchangé. - Ledit paragraphe 5.2 se trouve complété par les deux sous paragraphes 5.2.4 et 5.2.5 rédigés ainsi "5.2.4. le congé de solidarité familiale (article L 225-15 du code du travail) d une durée de 3 mois, renouvelable une fois. 5.2.5. le congé individuel de formation (article L 931-1 du code du travail), lorsqu il n est pas pris en charge ou pris en charge partiellement par l OPACIF.» - Le paragraphe 4.2 intitulé "Des congés spécifiques AFPA" devient l article 5.3 qui se trouve rédigé et modifié comme suit : "5.3. Congés spécifiques AFPA 5.3.1. le congé sans solde pour convenance personnelle, créé par l article 38 de l accord du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel, 5.3.2. le congé de fin de carrière, d une durée comprise entre 3 et 12 mois à temps plein, ou entre 6 et 24 mois à mi-temps. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont définies par la direction après concertation avec les organisations syndicales signataires du présent accord." Ce texte se substitue intégralement au paragraphe 4.2 qu il modifie. 6 - Il est rajouté un article 6 ainsi rédigé. "Article 6 - Rachat de cotisations de retraite Les éléments capitalisés sur le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés pour verser des cotisations Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 5/14

- au régime de retraite du régime général d assurance vieillesse, dans le cadre de l article L 351-14-1 du code de la Sécurité Sociale, - au régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés de l AFPA mis en place par accord d entreprise, conformément à l article L 911-1 du code du travail. Cette utilisation peut résulter soit d un choix fait par le salarié lors de l ouverture de son Compte Epargne Temps, soit d un renoncement à un congé." 7 - Le titre II intitulé "Fonctionnement du compte épargne temps" s intitule désormais "Alimentation du compte épargne temps". 8 - L article 5 intitulé "Alimentation du compte épargne temps" devient l article 7 et se trouve modifié et rédigé comme suit "Article 7 - Alimentation du Compte Épargne Temps 7.1. Principes Le Compte Épargne Temps peut être alimenté par la capitalisation d éléments de temps et/ou d éléments monétaires. L unité indivisible d alimentation du Compte est le jour ouvré. 7.2. Conversion d éléments monétaires en épargne temps La conversion d éléments monétaires en jours épargnés est opérée, le jour de l alimentation, sur les bases suivantes : salaire mensuel brut [AIB + PRU + PE] 22 éléments monétaires valeur jour ouvré = valeur jour ouvré = nombre de jours ouvrés épargnés 7.3. Éléments de temps Le salarié peut alimenter son Compte Epargne Temps par tout ou partie : 7.3.1. des 5 jours ouvrés de la 5 ème semaine de congés payés. Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 6/14

7.3.2. des jours congés payés acquis au titre du fractionnement du congé principal. 7.3.3. des jours de repos RTT prévus par l article 5 ou l article 6 de l accord d entreprise du 24 décembre 1999, ou des dépassements du forfait annuel en jours pour les cadres dont le temps de travail est décompté de cette façon. 7.3.4. des jours de congé d'ancienneté. 7.4. Eléments monétaires 7.4.1. Le salarié peut choisir de convertir en épargne temps tout ou partie du 13 ème mois. Ce choix s opère dans le mois qui précède celui du versement de chaque acompte du 13 ème mois. 7.4.2. Les augmentations individuelles peuvent être versées, au moment de leur attribution, par le salarié au Compte Epargne Temps. 7.4.3. Le salarié peut aussi alimenter son Compte Epargne Temps par les primes qui lui sont attribuées - à l exception de la prime d expérience." Cet article se substitue dans son intégralité à l article qu il modifie. 9 - L article 6 intitulé "Durées et limites de capitalisation et délais d utilisation du temps épargné" devient l article 8 intitulé "Modalités de capitalisation" et se trouve rédigé et modifié comme suit : "Article 8 Modalités de capitalisation 8.1. Durées, rythmes et limites Les parties conviennent de permettre à chaque salarié d alimenter son compte quand il le décide sans rythme contraint et de ne pas fixer de durée maximale de capitalisation. En revanche, elles décident que le volume total des éléments épargnés, en numéraire et en temps, est limité à la durée d un congé de 12 mois à temps plein, soit 264 jours ouvrés - sous réserve que la conversion de cette épargne temps en numéraire respecte le plafond fixé par le dernier alinéa de l article L 227-1 du code du travail. En cas d abondement par l employeur tel que prévu par l article 9 ci-dessous, le volume de l abondement est compris dans le plafond de capitalisation de 264 jours. 8.2. Information du salarié sur l état de son Compte Epargne-Temps. Chaque année, le titulaire reçoit de l'employeur un état de son compte arrêté au 31 décembre. Cet état reprend l'ensemble des opérations de crédit et de débit effectuées. Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 7/14

Le salarié est informé par l employeur lorsqu il atteint le plafond de capitalisation mentionné au 8.1. ci-dessus. Le salarié peut à tout moment demander à connaître la position de son compte." Cet article se substitue intégralement à l article qu il modifie 10 - Il est introduit un nouvel article 9 ainsi rédigé : "Article 9 Abondement du CET par l employeur 9.1. L AFPA abonde le Compte Epargne Temps - lors de la prise d un congé de fin de carrière (à temps plein ou à temps partiel) L abondement vise exclusivement à allonger la durée du congé et ne peut être converti en monétaire. Il ne peut être attribué lorsque le salarié renonce à son congé dans les conditions définies à l article 11 (intitulé "clôture anticipée du compte") après révision. - lorsque le salarié demande la conversion monétaire de ses droits pour le rachat de cotisations retraite. 9.2. Niveau d abondement 9.2.1. Les parties conviennent d un niveau d abondement par l employeur modulé en fonction de la grille des rémunérations et des classifications à raison de : - 1 jour par tranche de 5 jours épargnés pour les salariés positionnés sur les emplois des classes 1 à 5 de la grille des classifications. - 1 jour par tranche de 7 jours épargnés pour les salariés positionnés sur les emplois des classes 6 à 8 de la grille des classifications. - 1 jour par tranche de 8 jours épargnés pour les salariés positionnés sur les emplois des classes 9 à 12 de la grille des classifications. - 1 jour par tranche de 10 jours épargnés pour les salariés positionnés sur les emplois des classes 13 à 17 de la grille des classifications. 9.2.2 Les parties conviennent que d autres modalités d abondement pourront être introduites ultérieurement par voie d avenant négocié dans les conditions prévues à l article devenu 14.1 après révision. Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 8/14

11 - L article 7 intitulé "Modalités d utilisation du temps épargné" devient l article 10 sous un titre III "Fonctionnement du compte Epargne Temps" ; cet article se trouve rédigé et modifié comme suit : "Titre III Fonctionnement du Compte Épargne Temps Article 10 - Modalités d utilisation du temps épargné 10.1. L initiative de l utilisation de son épargne temps appartient au salarié. Le salarié dépose sa demande de congé auprès de son responsable hiérarchique. 10.2. Toute demande doit être déposée en respectant les délais de prévenance prévus par le code du travail pour les congés légaux et par les dispositions propres aux congés spécifiques à l AFPA. 10.3. Lorsque le plafonnement du compte épargne temps est atteint, le salarié a 5 ans pour l utiliser, sauf s il décide avant la clôture de réserver cette épargne à un congé de fin de carrière ou au rachat de droits à la retraite. Il notifie sa décision par écrit à la direction de son établissement." Cet article se substitue dans son intégralité à l article qu il modifie. 12 - L article 8 intitulé "Suspension d une période de capitalisation sans clôture du compte" se trouve annulé. 13 - L article 9 intitulé "Clôture du compte" devient l article 11 intitulé «Clôture anticipée du compte» et se trouve rédigé et modifié comme suit. "Article 11 Clôture anticipée du Compte Le Compte Épargne Temps est clos par anticipation dans les situations suivantes : 11.1. sur décision du salarié Le salarié peut renoncer à l épargne temps et décider de la clôture dudit compte dans les conditions suivantes : Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 9/14

- entre l ouverture du compte et son 2 ème anniversaire, la clôture est de droit, sans que le salarié ait à justifier d un motif. - au-delà du 2 ème anniversaire, la clôture ne peut intervenir qu en raison d un abandon du projet pour lequel l épargne temps avait été engagée, abandon nécessairement motivé par un changement important de situation familiale ( 1 ) ou un changement d emploi dans le cadre d une mobilité professionnelle interne. Au moment de cette clôture, le salarié choisit la manière de solder son compte : - pour tout ou partie en temps, par prise du congé correspondant, selon des modalités fixées avec son responsable hiérarchique. - pour tout ou partie en monétaire, par perception d une somme égale au produit du nombre de jours épargnés non utilisés par un montant journalier calculé comme suit : salaire brut mensuel (AIB+PRU+PE)* * Le salaire brut mensuel est celui perçu par le salarié au moment de la clôture du compte. Cette somme est soumise à cotisations sociales et fiscalisée. 22 11.2 En cas de rupture du contrat de travail Quel que soit le motif de cette rupture,le salarié percevra, au moment de l établissement de son solde de tout compte,une indemnité compensatrice égale au produit du nombre de jours épargnés non utilisés par un montant journalier calculé comme suit : Salaire brut mensuel (AIB + PRU + PE) * 22 *Le salaire brut mensuel est celui perçu par le salarié au moment de la rupture du contrat de travail. Cette indemnité est soumise à cotisations sociales et fiscalisée." Cet article se substitue intégralement à l article qu il modifie. 1 divorce, décès, maladie ou chômage du conjoint, personne à charge, ascendant ou descendant en ligne directe, handicapé ou dépendant. Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 10/14

14 - L article 10 intitulé "Situation du salarié en congé" devient l article 12 intitulé "Situation du salarié qui utilise son épargne temps" et se trouve modifié et rédigé comme suit : - Le paragraphe 10.1 intitulé "Rémunération" devient l article 12.1, le texte est inchangé. - le paragraphe10.2, intitulé "Congés payés" devient le paragraphe 12.2 intitulé "Assimilation à du temps de travail effectif", le paragraphe 10.3 intitulé "Protection sociale" devient le paragraphe 12.3, le paragraphe 10.4 intitulé "Incidence sur les droits à retraite" devient le paragraphe 12.4 ; ces 3 paragraphes se trouvent modifiés et rédigés comme suit : "12.2. Assimilation à du temps de travail effectif Les périodes de congé qui donnent lieu à utilisation du compte épargne temps : - sont assimilées à du temps de travail effectif lorsque les droits utilisés résultent de l épargne d éléments de temps. A ce titre - elles génèrent des droits à congés payés, - elles entrent dans le calcul de l assiette du 13ème mois, - elles sont prises en compte dans l ancienneté et dans le calcul des droits à maladie. - ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif lorsque le salarié utilise les droits produits par une alimentation monétaire. 12.3. Protection sociale En cas d arrêt de travail pour cause de maladie pendant un congé au cours duquel il utilise son compte épargne temps, le salarié bénéficie du régime en vigueur pour les congés payés. Dans le cas où le congé comprend une partie sans solde, cette disposition ne s applique qu à la partie du congé pendant laquelle il perçoit l indemnité. 12.4. Incidence sur les droits à retraite Un salarié qui veut engager une période d épargne temps en vue d un congé de fin de carrière peut, à sa demande, bénéficier d un diagnostic permettant de mesurer l incidence éventuelle de ce congé sur ses droits à retraite." Les paragraphes 12.2, 12.3 et 12.4 se substituent intégralement aux paragraphes 10.2, 10.3, 10.4 qu ils modifient. Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 11/14

15 - L article 11 intitulé "Durée de validité et date d application" devient l article 13 sous un titre IV "Dispositions générales". Il se trouve rédigé et modifié ainsi : "Titre IV Dispositions générales Article 13 - Durée de validité et date d application Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter de sa date de signature." Cet article se substitue intégralement à l article qu il modifie. 16 - L article 12 intitulé "Conditions de révision" devient l article 14 - le paragraphe 12.1 devient le paragraphe 14.1 ; le texte étant inchangé - le paragraphe 12.2 est annulé - le paragraphe 12.3 devient le paragraphe 14.2 et se trouve rédigé et modifié ainsi : "14.2. Sans préjudice des dispositions de l article 14.1. ci-dessus, les parties conviennent qu une négociation devra être ouverte, à l initiative de la partie la plus diligente, ayant pour objet de réviser les conditions d épargne temps en vue du congé de fin de carrière prévues par le présent accord dans les deux cas suivants : - une modification du régime d assurance vieillesse et/ou des régimes de retraites complémentaires. - une modification des dispositions relatives à l un des congés légaux et conventionnels dès lors que cette modification a un impact sur les conditions et les modalités de l épargne temps." Ce paragraphe se substitue intégralement au paragraphe qu il modifie. 17 - L article 13, intitulé "Garanties pour les salariés", devient l article 15 intitulé "Garanties pour les salariés ayant ouvert un compte épargne temps dans le cadre des dispositions initiales". Cet article se trouve modifié et rédigé comme suit : Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 12/14

"Article 15 Garanties pour les salariés ayant ouvert un compte épargne temps dans le cadre des dispositions initiales Les salariés qui ont ouvert un compte épargne temps dans le cadre des dispositions de l accord initial du 5 septembre 2000 sont informés par la direction de la révision du présent accord. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette révision, le volume de temps antérieurement épargné par des salariés leur est garanti. Ceux qui ont atteint le plafond de capitalisation correspondant au congé pour lequel ils ont épargné choisissent librement entre : - la prise dudit congé - le transfert et la poursuite de leur épargne dans le dispositif révisé, Ceux qui n ont pas atteint ce plafond choisissent librement entre - le transfert et la poursuite de leur épargne dans le dispositif révisé, - la clôture anticipée de leur compte selon les modalités prévues par l article 11.1. ci-dessus. Ces dispositions s appliqueront à toute révision ultérieure des dispositions du présent accord, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions légales en vigueur au moment de la révision.» Cet article se substitue intégralement à celui qu il modifie. 18 - L article 14 intitulé "Bilan annuel" devient l article 16 et se trouve rédigé et modifié comme suit : "Article 16 - Bilan annuel Un bilan de l utilisation du Compte Épargne Temps est fait chaque année au niveau régional et au niveau national. Aux deux niveaux, ces bilans font l objet d un examen par les parties signataires. Les Comités d Établissement sont informés des bilans régionaux. Le Comité Central d Entreprise est informé du bilan national." Cet article se substitue intégralement à l article qu il modifie. Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 13/14

19 - L article 15 intitulé "Adhésion" devient l article 17 ; le texte est inchangé. 20 - L article 16 intitulé "Dépôt et publicité" devient l article 18 ; le texte est inchangé. 21 Il est introduit un article 19 intitulé : «Version consolidée», ainsi rédigé Le texte de l accord ainsi révisé fait l objet d une écriture consolidée, annexé au présent avenant. C est ce texte reconstitué qui sera remis aux salariés de l AFPA. Fait à Montreuil, le P/L AFPA Pierre BOISSIER Organisations syndicales signataires de l accord du 5 septembre 2000 : P/La CFDT P/La CFE-CGC P/La CFTC Jean-Paul DEKOONINCK Bernard COLLOT Gilles PARIS Organisations syndicales dont la signature est conditionnée à leur adhésion préalable à l accord du 5 septembre 2000 : P/La CGT P/La CGT-FO P/SUD Solidaires/Fpa Jacques COUDSI Serge BERTON Jean SADOUX Avenant n 1 à l'accord collectif de travail relatif aux conditions de fonctionnement du CET - 14/14