Les observations retenues à titre définitif sont détaillées en cinq pages jointes à la présente lettre de transmission.



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Transcription:

Par lettre du 2 mars 2001, j'ai porté à votre connaissance les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion des exercices 1994 et suivants de votre établissement, conformément à la procédure contradictoire prévue par le code des juridictions financières. Après avoir examiné la réponse écrite apportée à ces observations provisoires par vous-même, la chambre a arrêté, dans sa séance du 18 mai 2001, ses observations définitives. Les observations retenues à titre définitif sont détaillées en cinq pages jointes à la présente lettre de transmission. En application des dispositions de l'article L241-11 du code des juridictions financières, ces observations devront être communiquées au conseil d'administration dès sa plus proche réunion. Elle feront l'objet d'une inscription à son ordre du jour et seront jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres. Par ailleurs, en application de l'article R241-17 du code des juridictions financières, la présente lettre étant communicable aux tiers dès qu'aura eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception, je vous saurai gré de bien vouloir m'informer de la date à laquelle se sera tenue cette réunion. Je précise, en outre, que conformément aux dispositions de l'article R241-23 du code précité, une copie de ces observations est transmise au préfet et au trésorier-payeur général du département d'ille-et-vilaine. M. RASERA Conseiller référendaire à la Cour des comptes OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE (exercices 1994 et suivants) A l'occasion du contrôle ont été examinées, outre la situation générale de l'établissement, les conditions de gestion des fonds des malades, les modalités de comptabilisation des provisions pour travaux et pour risques, la pratique des amortissements par l'établissement, les travaux de restructuration et d'humanisation. SOMMAIRE

1. La situation de l'établissement. La durée moyenne des séjours dans le service de médecine. Le projet d'établissement. Le défaut de renouvellement de la convention avec le CHR de Rennes. 2. L'examen de pratiques comptables. La constitution de provisions pour travaux (compte 157) La constitution de provisions pour risques (compte 1518) Les modalités d'amortissement 1. La situation de l'établissement. La durée moyenne des séjours dans le service de médecine. La durée moyenne de séjour dans le service de médecine (1994 : 29,36 ; 1995 : 30,32 ; 1996 : 16,32 ; 1997 : 16,5 ; 1998 : 15,4), même si elle tend à diminuer depuis 1996, reste sensiblement supérieure à celle généralement observée dans les services similaires des hôpitaux publics, y compris hôpitaux locaux. Cette constatation caractérise l'accueil par le service de médecine de personnes n'en relevant pas. Cette pratique, alors qu'une demande de transformation de lits de la maison de retraite en lits longs séjours a été rejetée par arrêté préfectoral en date du 27 mars 1997, a pour effet de faire supporter à l'assurance maladie des charges ne lui incombant pas, sans que puisse être utilement invoqué le faible montant du prix de journée du service médecine de l'établissement. Le projet d'établissement. Un projet d'établissement a été approuvé par le conseil d'administration de l'hôpital par délibération du 16 décembre 1993 et par le préfet d'ille-et-vilaine le 22 septembre 1995. Répondant à une exigence légale contenue dans la loi n 91-748 du 30 juillet 1991 portant réforme hospitalière, codifiée à l'article L714-11 du code de la santé publique, devenu l'article L6143-2, le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de 5 ans. Compte tenu de la date d'approbation du précédent projet d'établissement, cette durée est désormais dépassée et un nouveau projet doit être établi.

Il est pris note de l'intention manifestée de remédier à la situation. Le défaut de renouvellement de la convention avec le CHR de Rennes. La convention conclue avec le CHR de Rennes le 15 avril 1995 répond à une exigence légale contenue dans l'article L711.6 du code de la santé publique, devenu l'article L6141-2 du même code. La survenance du terme de cette convention suppose la conclusion d'une nouvelle convention. En effet, la possibilité de dispenser des soins en médecine par l'établissement, selon les dispositions combinées des articles L711-6 et L711-2, devenu l'article L6111-2, est conditionnée à la passation de conventions avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou de santé privés répondant aux conditions fixées aux articles L715-6 (devenu L6161-6) ou L715-10 (devenu L6161-9) ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L715-11(devenu L6161-10). Il est pris note de l'intention manifestée de remédier à la situation. 2. L'examen de pratiques comptables. La constitution de provisions pour travaux (compte 157) Selon l'instruction M 21 le compte 157 "est destiné à recevoir les provisions ayant pour objet de répartir sur plusieurs exercices des dépenses prévisibles qui, étant donné leur nature ou leur importance, ne sauraient logiquement être supportées par le seul exercice au cours duquel elles seront engagées. Il en est ainsi pour les grosses réparations dont l'importance exceptionnelle justifie l'étalement de la charge dans le temps". En outre, "une provision pour couvrir les frais de grosses réparations doit répondre aux conditions suivantes : Etre destinée à couvrir les charges importantes qui ne présentent pas un caractère annuel et ne peuvent être assimilées à des frais courants d'entretien et de réparation ; Faire l'objet, dès leur acquisition du bien par l'établissement d'une programmation en fonction de la durée de ce bien, compte tenu des grosses réparations envisagées...". Le compte 157 présente un solde créditeur de 455.827,00 F (69.490,38 Euros) au 31 décembre 1998. De 1995 à 1998, il n'a été comptabilisé aucune reprise sur provision. Les provisions résultent de délibérations affectant les crédits inscrits au compte 615 (entretien et réparation) disponibles au 31 décembre de l'année. L'absence de reprise sur provision s'explique

par la disposition, l'année de leur réalisation, de fonds suffisants pour financer les travaux au nom desquels la provision a été constituée. A défaut d'un programme précis de travaux, il convient de reprendre la provision ainsi constituée, même si une reprise partielle a été opérée au cours de l'année 2000 pour un montant de 210.000 F( 32.014,29 Euros). Il est pris note de l'intention manifestée de procéder à une nouvelle reprise en 2001. La constitution de provisions pour risques (compte 1518) Le compte 1518 présentait un solde créditeur de 794.000,00 F (121.044,52 Euros) en 1994 et 1995. Des dotations ont été effectuées en 1996 pour 190.600,00 F (29.056,78 Euros) puis 200.000,00 F (30.489,80 Euros) en 1997. Vous expliquez la constitution de cette provision par des risques liés au personnel (maladie et décès), l'établissement ne disposant que d'une assurance " second risque " pour la maladie. Toutefois, les dotations effectuées en 1996 pour un total de 190.600,00 F (29.056,78 Euros) l'ont été en vue de financer des travaux comme l'indique au demeurant la délibération se prononçant sur cette dotation. Une telle dotation qui n'a pas été constituée pour faire face à un risque aurait dû être imputée au compte 157. Par ailleurs, en l'absence d'étude statistique préalable à la constitution de la provision et à défaut de réalisation d'un risque lié au personnel au cours des exercices 1994 à 1997 (pas de capital décès versé notamment), le montant de la provision ainsi constituée n'est pas justifié et devra faire l'objet d'une reprise. En outre, la constitution de provisions dans de telles conditions aboutit à une minoration des résultats réels des exercices concernés, porte atteinte à la sincérité des comptes présentés et entraîne l'attribution de dotations supérieures aux besoins réels. Les modalités d'amortissement L'instruction M 21 indique qu'un plan d'amortissement fixant une durée pour chaque catégorie de biens immobilisés doit être arrêté. En réponse à nos interrogations sur les modalités d'amortissement en vigueur dans l'établissement, vous avez indiqué que "le type d'amortissement utilisé est de :... - pour les travaux, en accord avec les services de tutelle, l'amortissement est basé au départ sur une somme forfaitaire allouée par les services de tutelle lors du premier amortissement afin de

pouvoir commencer à amortir ces travaux. Ensuite, cette somme est augmentée chaque année en fonction de la baisse des intérêts d'emprunts. Ceci afin d'obtenir un coût constant pour l'établissement. En effet, la somme amortissement plus frais financiers reste ainsi constante tous les ans ne générant pas de demande nouvelle par l'établissement.". - Depuis le début des années 1990, les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'amortissement des travaux sont arrêtées en fonction des crédits dont il dispose et non en fonction de la durée probable d'utilisation par l'établissement lequel n'a pas arrêté un plan d'amortissement fixant une durée pour chaque catégorie de biens immobilisés. Délibéré le 18 mai 2001 M. RASERA Conseiller référendaire à la Cour des comptes