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LA COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE DE TERRITOIRE (CHT) 2

INTRODUCTION La loi HPST du 21 juillet 2009 a placé les coopérations au cœur de son dispositif avec deux outils juridiques : le groupement de coopération sanitaire (GCS) privilégié pour les coopérations public/privé et la communauté hospitalière de territoire (CHT) dédiée aux coopérations public/public. La CHT est une forme de coopération de type conventionnelle, cela signifie qu elle repose sur une convention conclue entre les établissements publics de santé. Non dotée de la personnalité morale, elle réunit plusieurs établissements pour permettre la mise en œuvre une stratégie médicale commune et la mutualisation de certaines fonctions, activités ou le transferts de compétences. 3

PRINCIPES La CHT n est ouverte qu aux établissements publics de santé. Elle n est donc pas ouverte ni aux établissements de santé privés, ni aux professionnels libéraux. Exemples : Une gestion plus efficace des lits de médecine et de SSR dans le cadre de la convention de CHT afin d assurer la mission de permanence des soins. Pour l imagerie, la création d un réseau d échange et de partage entre les hôpitaux et praticiens parties à la CHT afin d améliorer les délais de prise de rendezvous, les modalités de transmission d images, etc. 4

ENJEUX La CHT n est pas une fusion d établissements. Elle n est pas dotée de la personnalité morale. C est un mode de coopération qui repose sur la volonté des établissements parties à la convention et qui leur permet de conserver leur pleine indépendance et autonomie. L un des établissements parties est désigné comme étant le siège de la CHT. Les établissements définissent une stratégie commune et mutualisent leurs moyens dans le but d améliorer leur performance et d accroître la qualité et la sécurité des soins qu ils dispensent. Les établissements deviennent complémentaires au sein d un territoire donné pour mieux répondre aux besoins de la population. Un établissement public de santé ne peut adhérer qu à une seule CHT. 5

ENJEUX Les établissements publics médico-sociaux peuvent être associés aux actions menées dans le cadre d une convention CHT mais ne peuvent pas être partie cette convention, ils seront uniquement considérés comme des membres associés. La mise en place d une CHT poursuit trois buts : Améliorer l adéquation de l offre et de la demande de soins sur un territoire donné et adapter la taille des établissements dans une logique de performance. Assurer une offre de soins graduée garantissant le juste soin (chaque établissement ne peut pas assurer l intégralité des missions dévolues aux établissements publics de santé (permanence des soins, recherche, chirurgie, réanimation, prise en charge de la précarité, etc.). Offrir aux établissement de santé des solutions pour développer des stratégies communes et mutualiser les moyens afin de les optimiser. 6

MODALITÉS PRATIQUES : PROCÉDURE La décision de constituer une CHT relève de l initiative des établissements publics de santé. L impulsion peut venir du directeur général de l agence régionale de santé (ARS). Schéma de constitution : Préparation de la convention par les directeurs et présidents de CME des établissements concernés. Information des comités techniques d établissements concernés. Avis des conseils de surveillance des établissements concernés après avis du représentant de l État dans la région. Approbation : Par les conseils de surveillance concernés ; Par les directeurs d établissements concernés ; Par le directeur général de l ARS. 7

MODALITÉS PRATIQUES : CONTENU Mentions obligatoires : La définition d un projet médical commun (avec décision concernant les délégations ou transferts de compétences et activités entre les établissements et cessions ou échanges de biens en lien avec ces délégations ou transferts). La mise en cohérence des contrats pluriannuels d objectifs et de moyens (CPOM), des projets d établissements, des plans globaux de financement pluriannuel et des programmes d investissement des établissements avec la convention de CHT. Les modalités de coopération en matière de gestion et de mise en commun des ressources humaines et des systèmes d information hospitaliers. Les comptes combinés. 8

MODALITÉS PRATIQUES : CONTENU La convention de CHT peut être complétée sur plusieurs points : Les modalités de fixation des frais en contrepartie des services rendus par certains établissements. Les modalités d articulation entre établissements publics de santé signataires et établissements médico-sociaux publics participant aux actions menées dans le cadre de la CHT. La création d instances communes de représentation et de consultation du personnel. 9

MODALITÉS PRATIQUES : FONCTIONNEMENT L établissement siège est désigné par décision des membres de la CHT approuvée par au moins 2/3 des conseils de surveillance des établissements représentant au moins les ¾ des produits versés par l assurance maladie au titre de l activité MCO. La loi prévoit l existence d une commission de communauté composée des présidents des conseils de surveillance, des présidents des CME et des directeurs d établissements partenaires. Cette instance est chargée de suivre l application de la convention, de proposer aux instances compétentes des établissements les mesures nécessaires pour faciliter cette application et d améliorer la mise en œuvre de la stratégie commune définie par la convention. 10

MODALITÉS PRATIQUES : CRÉATION La convention de CHT est préparée par les directeurs et les présidents de CME des établissements parties. Elle est ensuite approuvée par les directeurs des établissements partenaires après information des comités techniques d établissements. Elle est ensuite transmise au directeur général de l agence régionale de santé. Lorsque la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu un déséquilibre financier important est constaté, le DG de l ARS peut demander à des établissements publics de santé de conclure une convention de CHT. 11

MODALITÉS PRATIQUES : RÉSILIATION La convention de CHT peut être résiliée : Par décision concordante des conseils de surveillance des établissements parties à cette convention ; Sur demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements parties à la convention ; Sur décision prise, après avis du représentant de l État dans la région, par le DG de l ARS en cas de non-application de la convention. Dans les deux derniers cas, il appartient au DG de l ARS de fixer la répartition des activités, des biens meubles et immeubles et des personnels entre les établissements publics de santé. 12

MODALITÉS PRATIQUES : FINANCEMENT Pour favoriser la création de CHT entre établissements publics de santé, la loi a prévu des mesures financières incitatives. Une partie des crédits d aide à la contractualisation et des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés a été prioritairement affectée aux établissements s engageant dans des projets de coopération, notamment des projets tendant à la réalisation d une CHT. 13

BILAN : CONSTATS DÉCEVANTS Difficultés à instaurer un projet médical commun. Une mutualisation des compétences et activités parfois limitée. Difficultés de transfert et de délégation de compétences entre les établissements. Un outil basé uniquement sur la volonté des établissements. Lors de la présentation du projet de loi de modernisation du système de santé, il est annoncé la création future des GHT (groupements hospitaliers de territoire). 14

LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE (GHT) 15

PRINCIPES Le GHT a pour objet de permettre la mise en œuvre d une stratégie commune. La mise en commun de fonctions et activités intervient toujours par le biais de délégations ou de transferts de compétences entre établissements. Un projet médical «unique» doit être élaboré. L adhésion à un GHT est obligatoire pour les établissements publics de santé (depuis le 1 er janvier 2016). Le DG ARS dispose d un pouvoir coercitif pour décider de la création des GHT et des membres qui les composent. 16

PRINCIPES Nouvelle dimension pour la notion de territoire : ouverture à l interrégionalité. Les coopérations ne se limitent plus à une dimension infrarégionale. Le GHT se compose de «membres» et non plus de «signataires», ce qui renforce l idée de groupement et la dimension obligatoire de l outil. Ouverture aux établissements privés (associés) et aux établissements médico-sociaux (adhérents). Le GHT a pour objet d assurer la rationalisation des modes de gestion par la mise en commun de fonctions et d activités. 17

FONCTIONNEMENT Désignation d un établissement support qui gère, pour le compte de l ensemble des membres, les activités et fonctions mises en commun. Cet établissement support gère obligatoirement un système d information hospitalier (SIH), un département de l information médicale (DIM), la politique d achats. Le GHT ne dispose pas de la personnalité morale, l objectif étant de mutualiser des activités. 18

ENJEUX ET DISPOSITIF Développement de la médecine de parcours qui suppose une meilleure coordination territoriale afin de faciliter la prise en charge continue des patients entre établissements de spécialisations de niveaux de recours différents. Organisation de la complémentarité des établissements en prenant en compte la spécificité de chacun dans la construction de l offre de soins : Rôle de proximité et de premier recours des hôpitaux locaux ; Repositionnement des centres hospitaliers en tant qu établissements de référence. 19

DISPOSITIF Deux statuts d établissements : Les établissements parties (chaque établissement ne peut être partie que d un seul GHT mais peut être partenaire ou associé d autres GHT). Les établissements partenaires ou associés (prennent part à la conception et la mise en œuvre du projet médical partagé ; statut qui peut être donné à un établissement public de santé s il est déjà partie à un autre GHT). C est le projet médical partagé qui dicte la configuration de la coopération. 20

DISPOSITIF Principe fondateur : le projet médical partagé. Il comprend : Des objectifs médicaux ; Des objectifs en matière d amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ; L organisation par filière d une offre de soins graduée ; L organisation des activités au sein de chaque filière ; Des projets communs de biologie médicale, d imagerie médicale et de pharmacie ; Les principes d organisation territoriale des équipes médicales communes ; Etc. 21

DISPOSITIF Pour la mise en œuvre du projet médical partagé il est prévu : Une uniformisation des outils de travail (SIH, DIM) ; Une procédure conjointe de certification ; Des mutualisations possibles sur d autres fonctions support ; Une modèle de gouvernance adapté (désignation d un établissement support) ; La mise en place d équipes médicales communes et la possibilité de constituer des pôles interétablissements ; La répartition claire et adaptée des emplois médicaux ; Un allègement des procédures de transfert et cession d autorisations. 22

INSTANCES Comité stratégique : se prononce sur la mise en œuvre de la convention, du projet médical partagé et la gestion et mutualisation des fonctions. Collège médical ou commission médicale de groupement : coordonne la stratégie médicale et assure le suivi de sa mise en œuvre. Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT). Comité territorial des usagers : regroupement des Commissions des Usagers des établissements composant le GHT. 23

INSTANCES Comité territorial des élus locaux : évalue et contrôle les actions mises en œuvre par le GHT pour garantir l égalité d accès aux soins. Conférence territoriale de dialogue social : informée des projets de mutualisation et de gestion des emplois, compétences et conditions de travail. 24

OBJECTIF Favoriser l émergence de filières de soins territorialisées et organiser la gradation de l offre de soins. Approche orientée patient pour garantir une égalité d accès à des soins sécurisés et de qualité. Système qui doit permettre au patient d accéder à des compétences variées et des soins de gradation différents en fonction de l évolution de ses besoins. 25

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 26