RC DES DIRIGEANTS Gilles GASTON Pôle Assistance Technique et Prévention. Septembre 2012 1
REMARQUES 1) On parle de RC Dirigeants (Définition plus large) et non plus de RC Mandataires Sociaux. 2) Un seul modèle de Conditions Générales (Modèle 963756). 3) Toujours 2 bulletins de Souscription Simplifiée : (Un pour les Associations et un autre pour les PME). 4) Il n est plus nécessaire de désigner toutes les filiales et participations de la Société Mère Souscriptrice. 2
I LE MARCHE DE LA RCMS A B - Chartis (ex AIG) : Contrat «Business Guard». - Chubb : Contrat «Leaders». - ACE. - AXA. - MMA : («MMA Dirigeants»). - GAN GROUPAMA («Cap Pilote»). - SMABTP (Via ACE : «Elite»). - APRIL (Via CHUBB). - SMACL («Convergence»). - GENERALI. - NASSAU. - LIBERTY. - ALLIANZ (Contrat «Protect»). - CNA. 3
II LE DIFFERENTIEL JURIDIQUE ENTRE LA RCE ET LA RCMS A La RCE repose sur 3 piliers : Le paiement des dommages directs (Corporel, Matériels, Immatériels). Du fait des activités exercées (Principale, Secondaire, Annexe et Complémentaire). Par la personne morale qu est l Entreprise. B La RCMS repose sur 3 piliers : Le paiement des conséquences financières. Suite à des fautes de gestion (Erreur, Négligence, Imprudence, Omission, Déclaration Inexacte). Commises par des personnes physiques qui dirigent l Entreprise. 4
Remarque : Le règlement d un sinistre RCMS suppose donc 3 conditions : La citation à titre personnel des Dirigeants. La reconnaissance d une faute de gestion. La qualification d une faute non intentionnelle. 5
III LES FONDEMENTS LEGISLATIFS ET JURIDIQUES DE LA RCMS EN FRANCE A Législatifs : 1 ) Loi du 24 juillet 1966 : - Trois faits générateurs possibles : - Une faute de Gestion. - Une infraction non intentionnelle aux dispositions règlementaires et aux lois en vigueur. - Une violation non intentionnelle des statuts. 6
III LES FONDEMENTS LEGISLATIFS ET JURIDIQUES DE LA RCMS EN FRANCE A Législatifs : 2 ) Loi du 25 janvier 1985 : Faute de gestion ayant généré une insuffisance d actif entraînant un état de cessation de paiement : C est l action en comblement de passif permettant au Tribunal de Commerce de condamner, sur leurs fonds propres, les Dirigeants de l Entreprise à combler partiellement ou totalement le passif généré en amont par les fautes de gestion commises. 7
III LES FONDEMENTS LEGISLATIFS ET JURIDIQUES DE LA RCMS EN FRANCE A Législatifs : 3 ) Loi du 10 juin 1994 : Avant cette loi, seule la responsabilité personnelle des Dirigeants d Association ayant une activité économique pouvait être engagée. Depuis cette loi : le bénévolat n est plus exonératoire de responsabilité : Les Dirigeants bénévoles d association peuvent donc être amenés à supporter sur leur patrimoine personnel les dettes de l association en cas de liquidation de celle-ci. 8
III LES FONDEMENTS LEGISLATIFS ET JURIDIQUES DE LA RCMS EN FRANCE B Juridiques : L article 1992 du Code Civil : celui-ci dispose que le mandataire social répond des fautes de gestion qu il commet dans l exercice des ses fonctions. Les articles 1840 à 1845 du Code Civil définissent les responsabilités personnelles et collectives des Dirigeants. 9
1 ) Les Dirigeants de Droit : IV QUI EST CONCERNE? Ce sont les personnes physiques qui, de par la loi ou les statuts, sont investies de pouvoirs de direction. Et notamment : Le Président du Conseil d Administration et les Administrateurs. Le Directeur Général. Le Président du Directoire et les Membres du Directoire. Le Président du Conseil de Surveillance et les Membres du Conseil de Surveillance. Les Gérants. Les Membres du Bureau exécutif d une Association. Le Conciliateur et le Mandataire «ad hoc» désignés. 10
IV QUI EST CONCERNE? 2 ) Les Dirigeants de Fait : 2 Définitions : a) Toute personne physique dont la responsabilité est engagée par toute juridiction en qualité de dirigeant de fait. b) Toute personne physique dont la Responsabilité est recherchée pour toute faute commise au titre de l exercice d un pouvoir de direction de gestion, d administration, de supervision, de contrôle et de surveillance. 11
V QUELLES RESPONSABILITES? 1 ) Contractuelle : Mise en cause devant le Tribunal de Grande Instance. Action au Civil. Paiement éventuel de dommages et intérêts. 2 ) Délictuelle : Mise en cause devant le Tribunal correctionnel. Action au pénal. Condamnation éventuelle à des sanctions pénales (amendes, impôts, taxes etc ). 12
VI QUI MET EN CAUSE? 1 ) Le salarié : Pour non respect de la réglementation applicable en matière de : a) Durée du travail, utilisation de personnel intérimaire, paiement des heures supplémentaires et législation sur les «35 heures». b) Hygiène et Sécurité. c) Environnement. d) Rupture de contrat de travail. Non reconduction d un contrat de travail. Licenciement individuel. e) Discrimination à l embauche (race, religion, sexe, ethnie). 13
VI QUI MET EN CAUSE? 2 ) L Administration judiciaire : (Action en comblement de passif). 3 ) Les Actionnaires : (Non respect du devoir d information). Les Adhérents et Donateurs d Association. Les Créanciers et Fournisseurs divers. 14
VII LES GARANTIES, EXCLUSIONS ET FRANCHISES A) Les Garanties : - Le paiement des conséquences financières en lieu et place des Dirigeants. - Le règlement des frais de défense au Civil et/ou au Pénal. 15
VII LES GARANTIES,EXCLUSIONS ET FRANCHISES B) Les Exclusions : - Le paiement des dommages directs causés par l entreprise. - Les réclamations fondées sur des fautes de gestion qualifiées d intentionnelles. - Le règlement des sanctions pénales. - Les litiges connus avant la souscription du contrat. 16
VII LES GARANTIES,EXCLUSIONS ET FRANCHISES C) Les Franchises : Aucune franchise n est applicable aux assurés. 17
VIII LES EXTENSIONS DE GARANTIE 1) Des extensions intégrées et automatiques : a) Dépenses courantes en cas de privation d actifs (sous limite : 35000 ). a) Frais d aide psychologique (sous limite : 35000 ). b) Frais d enquête (sous limite : 35000 ). c) Frais d extradition (sous limite : 35000 ). d) Frais d image (sous limite : 35000 ). e) Réparation d un préjudice moral consécutif à un dommage corporel ou matériel dans le cadre d une réclamation fondée sur un faute de gestion liée à l emploi (sous limite : 35000 ). f) Réclamation fondée sur une faute d un assuré consistant en un manquement à une obligation légale de sécurité (sous limite : 35000 ). 18
VIII LES EXTENSIONS DE GARANTIE 2) Des extensions facultatives : ANNEXE 1 : Protection Juridique : - Informations juridiques par téléphone en droit civil, droit pénal, droit administratif, droit du travail, droit des sociétés, droit commercial, droit fiscal. - Assistance pénale d urgence : Paiement des honoraires d avocat suite à garde à vue (3000 ). 19
VIII LES EXTENSIONS DE GARANTIE Des extensions facultatives (suite) : b) ANNEXE 2 : Assistance : - Garde des enfants, - Récupération du véhicule, - Véhicule de substitution, - Serrurier, - Avance de caution pénale, - Retour anticipé de l assuré. 20
VIII LES EXTENSIONS DE GARANTIE Des extensions facultatives (suite) : c) ANNEXE 3 : Accompagnement en cas de difficultés financières : - En cas de procédure d alerte : Expert mandaté (honoraires). - En cas de conciliation et mandat «ad hoc» : Paiement d honoraires. Ces garanties sont accordée à concurrence de 35000 par période d assurance avec un délai de carence de 180 jours. 21
IX LA SOUSCRIPTION 1) Simplifiée : Suivant critères de souscription ci-dessous. CA : <à 20 000 000. 2 ans d existence. Résultat bénéficiaire et capitaux propres positifs sur les 2 derniers exercices. 22
IX LA SOUSCRIPTION 1) Simplifiée : Activités exclues : CMI, Promotion immobilière, institutions financières, sport professionnel, professions libérales sauf en sociétés et entreprise individuelle. 23
IX LA SOUSCRIPTION 2) Classique : (Hors procédure Simplifiée). Suivant questionnaire spécifique et obtention de la dernière liasse fiscale établie. 24
25 MERCI POUR VOTRE ATTENTION