L A COMMI SSI ON C O N C O R DAT AI R E CON CE R N AN T L E S E N T R E P R I SE S DE SE CU R I T E ( C E S) Directives du 30 septembre 2010 concernant la reconnaissance des autorisations délivrées par certains cantons non concordataires LA COMMISSION CONCORDATAIRE Vu les articles 10 et 28 al. 1 du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après : le concordat); Vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI), Arrête LES DIRECTIVES suivantes : I. Buts et champ d'application Les présentes directives ont pour buts : a) de présenter aux autorités compétentes l'état des législations des cantons non concordataires en matière de surveillance et de protection de personnes ou de biens lorsque ces activités sont exercées par des entreprises ou des agents de sécurité; b) de déterminer les autorisations des cantons non concordataires pouvant être reconnues sans formalités ni frais en application de l'article 10 al. 3 du concordat (agents de sécurité ou chefs d'entreprises travaillant seuls). II. Aperçu général de la législation des cantons non concordataires 1. La situation dans les cantons suisses, à la date de la présente directive, est la suivante : - autorisation de type "concordataire" = limitée dans le temps et renouvelable périodiquement, pour le responsable et pour chacun des agents : les 6 cantons concordataires (FR, GE, JU, NE, VD, VS) + 4 cantons (AR + SG + TG + TI) = 10 cantons; - autorisation pour le responsable d'entreprise et obligation d'annonce pour les agents : AG = 1 canton;
2 - autorisation pour le responsable d'entreprise seulement, sans précisions concernant les indépendants (entreprises unipersonnelles) : BL, BS, SO, LU et UR. Ces deux derniers (LU et UR) précisent que le responsable d'entreprise est garant que ses agents remplissent les conditions = 5 cantons; - autorisation pour les responsables d'entreprise et les indépendants faisant de la protection rapprochée seulement : NW = 1 canton; - autorisation pour centrales d'alarmes seulement : ZG = 1 canton; - possibilité d'interdire cette activité à certaines personnes, sans régime d'autorisation : GL = 1 canton; - obligations diverses imposées aux entreprises, sans régime d'autorisation : BE et SH = 2 cantons; - néant : AI, GR, OW, SZ, ZH, = 5 cantons. En résumé, 21 cantons ont légiféré sur le sujet, dont 17 connaissent un régime d'autorisation (18 si on compte ZG, qui autorise seulement les centrales d'alarmes). 2. Les cantons connaissant un régime d'autorisation posent des conditions variables pour la délivrance de celles-ci. Le tableau annexé à la présente résume la situation. III. Autorisations équivalentes à l'autorisation concordataire Au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître sans formalités l'équivalence de toutes les autorisations délivrées par les cantons de : - AR - SG - TG - TI IV. Cas nécessitant une demande d'autorisation concordataire complète au sens de l'art. 10 al. 1 et 2 du concordat Une demande d'autorisation concordataire complète au sens de l'art. 10 al. 1 et 2 du concordat doit être déposée : - Pour toutes les personnes pratiquant une activité de sécurité en provenance des cantons de AI, BE, GL, GR, OW, SH, SZ, ZG et ZH. Ces cantons sont complètement dépourvus de système d'autorisation. - A l'exception des responsables d'entreprises (voir chiffre V ci-dessous), pour toutes les personnes (agents) pratiquant une activité de sécurité en provenance des cantons de BL, BS, LU, NW, SO et UR. D'après leurs textes légaux, ces cantons n'accordent des autorisations formelles qu'aux chefs d'entreprises. Dans deux cas, il est précisé que les agents de sécurité doivent aussi remplir les conditions légales, mais c'est le chef d'entreprise qui en est garant (LU et UR). V. Reconnaissance des autorisations délivrées pour les responsables d'entreprise des cantons d'ag, BL, BS, LU, NW, SO et UR 1. Constats a) De façon globale, tous ces cantons exigent pour l'autorisation du responsable d'entreprise une bonne réputation ou un défaut de condamnation pénale, le cas échéant limité dans le temps. b) Nombre de cantons ne prévoient pas que l'autorisation est limitée dans le temps (BL, BS, LU, NW et UR).
3 2. La loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) La procédure d'autorisation (respectivement de reconnaissance) est régie par les cantons (cf. art. 25 let. a du concordat). Les dispositions de la LMI s'appliquent par ailleurs (cf. art. 10 al. 3 du concordat). D'après la jurisprudence relative à l ancien article 4 al.2 LMI, la procédure doit être simple, rapide et gratuite (cf. art. 3 al.4 LMI; cf. ATF 125 II 56 et ATF 123 I 313). Une exception à la gratuité pourrait être admise dans les cas suivants (cf. ATF 123 I 313) : le requérant commet un abus de droit; le requérant provoque des coûts inutiles en ne participant pas suffisamment à la procédure. A signaler que le droit fédéral n'empêche pas les cantons de mettre sur pied une procédure de reconnaissance formelle. Les cantons peuvent aussi prévoir une simple annonce. 3. Procédure Au vu de ce qui précède, la procédure suivante doit être appliquée : a) Une procédure formelle de reconnaissance est exigée (cf. aussi art. 10 CES). b) Cette procédure doit être simple et rapide. Le requérant doit produire une copie de l'autorisation délivrée par son canton et un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Cette exigence correspond au prescrit de l'article 3 LMI. c) La procédure est gratuite, sauf si : - le requérant abuse de son droit (par ex. s'il exige une autorisation alors qu'il n'est plus autorisé dans son canton d'origine); - le requérant ne participe pas à la procédure de façon active (par ex. le requérant ne produit pas la copie de l'autorisation déjà accordée). VI. Reconnaissance des agents du canton d'ag 1. Constats Une reconnaissance des agents du canton d'ag n'est pas possible sans autre dès lors que des autorisations ne sont pas délivrées pour chaque agent et ne sont pas limitées dans le temps. Toutefois, quant au fond, l'obligation d'annonce, la possibilité de retrait de l'autorisation d'exploiter pour des motifs liés à la personne des agents et les contrôles faits, sur ces bases, par la Police cantonale argovienne permettent en l'espèce d'admettre l'équivalence de ces "accréditions" argoviennes avec les exigences concordataires. De la sorte, il n'est pas nécessaire pour l^'entreprise requérante de remplir une formule de demande concordataire, ni pour l'autorité concordataire de contrôler ellemême les conditions à remplir pour les agents, comme tel serait le cas, en application pure et simple de l'art. 10 al. 1 du concordat, si le canton de provenance des agents ne connaissait aucun régime de contrôle des agents de sécurité (voir chiffre IV cidessus).
4 Quant à la forme, cependant, le canton d'argovie ne délivrant pas d'autorisations individuelles formelles pour les agents, il s'agit malgré cela d'appliquer l'art. 10 al. 3 du concordat en relation avec l'art. 10 al. 1 du concordat. 2. Procédure Il faut exiger que, dans ces cas, chaque requérant produise : a) une attestation de la Police cantonale argovienne attestant que ses antécédents lui permettent de pratiquer une activité de sécurité; b) un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois (cf. art. 9 al. 1 let. c du concordat). La reconnaissance devrait ainsi avoir lieu sous réserve de la production de ces pièces. Si l'autorisation demandée l'est pour la durée ordinaire de validité quadriennale, une carte est ainsi délivrée pour chacun des agents concernés et facturée au prix d'établissement de la carte. Si en revanche les autorisations demandées sont limitées dans le temps, aucune carte concordataire n'est délivrée (art. 12 al. 2 du concordat), de sorte que seul un émolument réduit et global est perçu, correspondant aux frais d'examen du cas nécessaires pour établir la décision, qui peut porter sur plusieurs agents. VII. Entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur le 1 er octobre 2010. Elles sont publiées. Le Président : Le Secrétaire : Erwin Jutzet, Conseiller d'etat Benoît Rey, Conseiller juridique Annexe : Tableau résumant les conditions pour les entreprises de sécurité dans les cantons
Cantons Conditions Système d'autorisation chef agents Nat CH Permis C Aut. séjour 5 CONDITIONS POUR LES ENTREPRISES DE SECURITE DANS LES CANTONS Exercice droits civils Pas de faillite, pas d'adb ass RC Examen s Honorabilité / antécédents CJ sans condamnation relevante Domicile en CH Autres conditions (instruction, CCT etc.) AG X (4 ans) OA - - - X - - - X - - X (CCT) AI - - - - - - - - - - - - - AR X (1 an) - - - - X (Fa + AdB) - - X X - - BE - - - - - - - - - - - - - BL (NL) X - X X X (+ Fr) X - - - X - - - BS (NL) X - X X (tous étrangers) X - X - X - - - GL (possibilité d'interdire) - - - - - - - - - - - GR - - - - - - - - - - - - - LU (NL) X le chef répond X X - X - - - X - X - NW (NL) X le chef répond X X X X (Fa + AdB) - - X - X - OW - - - - - - - - - - - - - SG X (4 ans) - - - - X (= AdB, pour chef) X - X - - X SH - - - - - - - - - - - - - SO X (toute peine de X (4 - X X - X X (Fa + AdB) - - X plus de 6 mois / ans) mesure pénale) - - SZ - - - - - - - - - - - - - X (peine privative TG X (1 an) X X - X X - - X X (à TG) X de liberté) TI X (3 ans) X - - X - X - X - X (au TI) UR ZG (NL) X X pour centrale d'alarme le chef répond X X - X - X - X - X X - - - - - - - - - - - - ZH - - - - - - - - - - - - - X (pour chef X (depuis 2 CES X (4 ans) X X X d'entr. + chef X X X - - - ans) succursale) X (bonne formation scolaire)
6 Légende : - NL = non limité dans le temps - Fr = frontalier - AdB = acte de défaut de biens - Fa = faillite - CCT = Convention collective de travail - OA = obligation d'annonce