SOMMAIRE. Sommaire 1. Introduction.2. Chapitre 1 : Place de la fiscalité locale dans la fiscalité de l Etat...4



Documents pareils
Direction Générale des Impôts. Taxe d'habitation et Taxe de Services Communaux

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE

7. La fiscalité locale indirecte

6. La fiscalité locale indirecte

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Guide pratique de l investisseur étranger au Maroc

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

Zones franches et places financières offshore au Maroc

III L allégement de la loi n La loi n contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

- Recettes du Titre I Dinars - Recettes du Titre II Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor Dinars

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Déclaration Mensuelle des Impôts

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Personnes physiques domiciliées hors de France

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015

TAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE

OBJET. Travaux de gardiennage, sécurité et de surveillance des locaux de l Agence Urbaine de Marrakech REGLEMENT DE LA CONSULTATION

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

Guide. Fiscal. des PME. Les Guides CGEM Guides PME

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

Mise à jour le Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE CIRCULAIRE N

Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET)

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc

Note commune n 20/ 2014 R E S U M E

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

JURIDIQUE - COMPTABILITE

Les avantages de la charte de l investissement

REGLEMENT D APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES ETANGS

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

Loi n relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

Note commune N 3 / 2014

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

Réforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

NOTE CIRCULAIRE N 716 RELATIVE AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

Loi de Finance 2010: Nouveautés en Fiscalité Automobile

réforme fiscalité indirecte de la Avant-projet Avril 06 1/14

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Appel d offres ouvert N 01/2015

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

Vu la loi n 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques ; Vu la loi n 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

CONSERVATION DES DOCUMENTS :

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

GUIDE D'APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR

Les retenues à la source (Version 2005)

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

NOTE CIRCULAIRE N 721

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM. À jour au 1 er janvier 2015

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Dahir n du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

CONTRIBUTIONS D URBANISME

Transcription:

SOMMAIRE Sommaire 1 Introduction.2 Chapitre 1 : Place de la fiscalité locale dans la fiscalité de l Etat...4 Section 1 : Evolution de la fiscalité locale.4 Section 2 : Autonomie de la fiscalité décentralisée...7 Chapitre 2 : Taxes des collectivités locales 10 Section 1 : Classification des taxes locales...10 Section 2 : Règle de recouvrements et de sanctions......14 Section 3 : procédures de contrôle et de contentieux.....19 Conclusion..21 Bibliographie..22

INTRODUCTION La gestion décentralisée des affaires locales s est assurément révélée comme un mode de gouvernance essentiel pour relever les défis du développement local. Les avancées observées dans ce domaine ont été d autant plus importantes que le processus de transfert des compétences, s est accompagné par une politique judicieuse et appropriée en matière de mobilisation des ressources par les collectivités locales. Au Maroc, le choix de la décentralisation s est accompagné par la mise en place concomitante d un dispositif pour la mobilisation des ressources. Ce dispositif a mis en place trois sources de financement pour les collectivités locales : Le recours à des taxes et des redevances locales que les collectivités locales ont été habilitées à prélever ; Le transfert de ressources fiscales collectées par l Etat ; Le recours à des ressources d emprunt à travers la création d un organisme financier spécialisé. Le processus de décentralisation s est accompagné par un renforcement des ressources mobilisées dans ce cadre : Une place particulière est ainsi accordée à la fiscalité qui constitue un instrument privilégié de financement des équipements publics locaux. Le dispositif fiscal bénéficiant aux collectivités locales repose, par ailleurs sur deux composantes : Une fiscalité locale conférant aux collectivités locales des instruments fiscaux propres confortant ainsi le cadre d autonomie financière et administrative régissant l action des communes ; Des transferts de l Etat qui visent le double objectif de remédier aux inégalités résultant de la répartition inégale de la matière imposable sur le territoire et de servir de moyen d orientation et d incitation de l action des collectivités locales. 2

Il est à noter que la fiscalité locale durant son évolution a connu plusieurs reformes visant une cohérence avec les autres reformes politiques, économiques et sociales. Ainsi La dernière réforme, qui se propose de rompre avec le passé, vise la simplification des règles d'établissement de l'assiette, des procédures et des règles de recouvrement ainsi que du nombre d'impôts et taxes. L'adoption de cette loi (N 47-06) a répondu au souci de l'harmonisation entre la fiscalité locale et celle nationale à travers la suppression des doubles emplois et des superpositions. A travers l'évolution de l'actualité nationale et mondiale, la question suivante s'impose : Est ce que la récente réforme et les dispositions actuelles répondent aux exigences et aux attentes de l'administration locale et des contribuables, ou on va assister à une autre vision de réforme et de contribution. 3

CHAPITRE I : PLACE DE LA FISCALITE LOCALE DANS LA FISCALITE DE L ETAT Section 1 : Evolution de la fiscalité locale Paragraphe 1 : Historique de fiscalité locale La fiscalité locale est composée d impôts portant sur différents secteurs, cette fiscalité est le fruit d'une évolution historique, que les circonstances économiques et politiques ont enrichies par des apports successifs. Avant le protectorat les collectivités locales n'avaient pas de ressources propres. Le produit des droits de portes et des marchés perçu au niveau local se confondait avec les ressources générales du Royaume. Sous le protectorat, de nombreuses taxes, contributions et redevances ont été créées au profit des collectivités locales à partir de 1916. De même le principal de certains impôts à savoir la taxe urbaine et la patente a été abandonné au profit des budgets locaux à partir de 1942. L'avènement de l'indépendance, qui s'est traduit par un accroissement des besoins a incité les responsables à doter les budgets des collectivités locales de nouvelles ressources. Le Dahir du 23 mars 1962 a fixé une liste de prélèvements fiscaux au profit des collectivités locales, en distinguant ceux qui ont un caractère obligatoire et ceux qui restent facultatifs. Avant d aborder la nouvelle réforme, dans le paragraphe qui suit, il s avère nécessaire de présenter en bref les précédentes réformes qui ont touché la fiscalité locale marocaine. En 1978 une reforme de la fiscalité immobilière, (la taxe urbaine, la taxe sur les profits immobiliers et l'impôt sur les terrains non battis), s'est répercuté favorablement sur les recettes fiscales des collectivités locales, puisqu'une part de ces recettes a bénéficie à ces dernières. A partir de 1984, la Loi cadre sur la réforme de la fiscalité d'etat a consacré la rétrocession de la taxe urbaine et de la patente aux collectivités locales, elle a également accordé 30% du produit de la TVA aux budgets des collectivités décentralisés. 4

Ces différentes mesures fiscales n'étaient pas de nature à subvenir aux besoins sans cesse accrus des entités territoriales, c'est ce qui a justifié une réforme de grande ampleur à partir de 1989. Cette réforme a cherché à remédier aux défaillances du système construit progressivement au fil du temps, puisqu elle a visé une codification de la fiscalité des collectivités locales, un élargissement du champ d'application des impôts par l'appréhension de nouvelles matières imposables, une certaine articulation entre la fiscalité d'etat et la fiscalité locale, tant au niveau de l'organisation que de la gestion et une responsabilisation du conseil communal. Paragraphe 2 : La nouvelle réforme de la fiscalité locale Aujourd hui, et après les réformes des lois régissant l organisation des communes, préfectures et provinces, il apparait nécessaire d adapter le cadre juridique et réglementaire au nouveau contexte de la décentralisation. A cet effet, un programme de consolidation de la décentralisation a été mis en place. Il comporte la réforme des textes relatifs à la fiscalité locale, à l organisation financière et à la comptabilité des collectivités locales. Ce dispositif vise la simplification et l amélioration du rendement de la fiscalité locale, la mise à niveau de l administration fiscale locale et l harmonisation entre la fiscalité locale et la fiscalité nationale. Un arsenal des mesures qui mettront fin à la multiplication des taxes locales a été mis en place et c est dans ce sens que le projet de réforme de la fiscalité locale a été débattu au Parlement lors de la session du printemps 2005. Garantissant, en plus, des ressources stables au budget des collectivités locales, le renforcement du pouvoir des élus locaux. a La loi 47-06 La loi 47-06 a été faite pour répondre au souci de l'harmonisation entre la fiscalité locale et celle nationale à travers la suppression des doubles emplois et des superpositions. Cette loi s'articule autour de deux axes portant sur les impôts et taxes gérés relevant des collectivités locales et les impôts gérés par la Direction générale des impôts pour le compte des collectivités locales. Les apports de cette réforme, qui est venue à point nommé pour renforcer 5

l'autonomie financière des collectivités et accompagner la politique marocaine de décentralisation, voire de régionalisation, sont légion. Il s'agit notamment de la suppression de certaines taxes à faible rendement ou qui faisaient double emploi avec celles de l'etat, la fusion de certaines taxes touchant la même assiette, tout en instaurant une nouvelle répartition des produits des taxes. Ainsi, la nouvelle loi compte 11 taxes instituées ou réaménagées au profit des communes urbaines et rurales. De même, elle a apporté plus de simplification, comme le montre, par exemple, le remplacement de la patente par la taxe professionnelle et la taxe urbaine par la taxe d'habitation. S'agissant des impôts réaménagés, la taxe sur le transport public de voyageurs (taxis, autocars, etc.) sera désormais calculée sur la base de l'activité et non sur la licence. Par ailleurs, la liste des établissements ciblés par la taxe de séjour sera élargie à travers l'intégration des Riads et Maisons d'hôtes. En ce qui concerne la répartition des produits des taxes, il est à noter que les régions auront les produits de certaines taxes, de même que les préfectures et les provinces (trois taxes). Pour la taxe professionnelle, les exonérations sont totales et de façon permanente pour plus d'une trentaine d'organismes (Sonadac, Sala Al Jadida ou encore les agences de développement du Nord, etc.). Une réduction permanente de 50 % est accordée aux contribuables ayant leur domicile fiscal ou leur siège ou exerçant une activité principale dans la province de Tanger. La loi 47-06 a également le mérite d'uniformiser les procédures de recouvrement pour l'ensemble des taxes, avec deux modifications importantes. Il s'agit de l'adoption d'un texte unique regroupant toutes les taxes des collectivités locales et l'adaptation de la fiscalité locale au contexte de la décentralisation. En plus de la fixation des tarifs et des taux des taxes selon une fourchette, la loi renforce les prérogatives des conseils élus en matière de vérification et de contrôle. Parmi les autres nouveautés apportées par la loi 47-06 figure l'harmonisation de la fiscalité locale avec celle de l'etat. Cette harmonisation porte sur les procédures relatives aux sanctions et majorations, au contrôle et vérification, à la notification et droit de communication, au contentieux et rectification des impositions. Ce qui revidera à dire que le code de recouvrement des créances publiques sera désormais appliqué à la fiscalité des collectivités locales. Ainsi, à titre d'exemple, et en harmonisation avec les sanctions prévues dans le Code général des impôts, pour la taxe professionnelle, taxe d'habitation et taxe de services communaux, 15% est prévu pour défaut de déclaration et 10% de 6

pénalité et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,5% par mois ou fraction de mois supplémentaire. b Les innovations de la nouvelle réforme fiscale La nouvelle réforme introduit deux innovations majeures. Une première concernera l instauration du système déclaratif, à l image de la fiscalité nationale. Et un deuxième non moins importante est l instauration de la fréquence trimestrielle du paiement des taxes au lieu et place de la fréquence annuelle en cours jusqu ici. L idée sous-jacente à ces deux innovations n est autre que de garantir à la commune à la fois un revenu sur la base duquel elle peut bâtir correctement ses prévisions et un flux régulier de ressources pour financer son budget courant. La réforme donnera, en plus, aux élus la latitude de moduler les taux et les tarifs de la fiscalité locale en vue de renforcer leur pouvoir. Par ailleurs, et dans un souci de simplification, toutes les taxes locales seront libellées dans un langage simple et dans une même architecture relatant les procédures des différentes phases de leur gestion : du recouvrement aux sanctions en passant par les réclamations et autres rectifications des impositions. Section 2 : Autonomie de la fiscalité décentralisée Les collectivités locales ne sont pas dotées d un pouvoir autonome de création d impôts, car ce pouvoir reste du ressort de l organe législatif, les collectivités décentralisées ne peuvent que fixer dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le mode d assiette, les tarifs et les règles de perception de diverses taxes, redevances et droits divers qu elles perçoivent. Par conséquent la fiscalité décentralisée ne constitue en réalité que le prolongement local de la fiscalité d'etat. En effet, les ressources fiscales des collectivités locales constituant une garantie d autonomie vis-à-vis de l Etat, Le régime actuel de la fiscalité locale institué par le Dahir du 21 novembre 1989, a consolidé cette autonomie financière des collectivités locales par l élargissement de la sphère des ressources propres. 7

Paragraphe 1 : Les ressources fiscales transférées La fiscalité locale est une juxtaposition d impôts d Etat affectés aux entités territoriales, de taxes et redevances spécifiquement locales. La rétrocession d une part du produit de certains impôts d Etat aux collectivités décentralisées s est imposée suite au transfert de nouvelles responsabilités économiques et sociales au niveau local. La taxe urbaine, qui porte sur les immeubles battis et les constructions occupées par leurs propriétaires à titre d'habitation, ou les immeubles à un usage professionnel, est affectée à raison de 90% aux communes, les 10% restant bénéficient au budget de l Etat en représentation des frais de recouvrement ; La taxe professionnelle (ex-impôts des patentes) s applique à toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle, elle couvre aussi les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale ; La TVA, son produit est affecté dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30% aux budgets des collectivités locales. La répartition de cette part de la TVA entre les différentes entités territoriales est effectuée sur la base de critères arrêtés par une circulaire du ministre de l intérieur. Ces critères pris en considération se fondent sur : Les charges salariales supportées par ces entités (les salaires représentent plus de 70% des dépenses budgétaires) ; Le critère forfait, qui représente un montant minimal de ressources permettant d'assurer la gestion ; Le critère de «la superficie», une dotation proportionnelle à la superficie de chaque province et préfecture ; Le critère de «la démographie» qui permet de répartir les dotations proportionnellement à la population. Autres critères peuvent être pris en considération : 8

Le critère «dotations forfaitaires», c'est une dotation indispensable au fonctionnement de la commune, elle est égale pour toutes les collectivités locales ; Le critère «dotation potentiel fiscal», permet de réduire les disparités de la richesse fiscale résultant de l'inégale répartition de la matière imposable ; Le critère «dotation promotion de ressources propres», vise à encourager les communes ayant fourni un effort d'amélioration de leurs ressources. Paragraphe 2 : Taxes propres au profit de l entité décentralisée A ces impôts affectés totalement ou partiellement aux collectivités décentralisées, se juxtapose une panoplie de taxes et de contributions au nombre de 17 et qui atteignent différents secteurs : Administratif (droits d'état civil, taxe de légalisation d'actes, etc.) ; Immobilier (taxe d'édilité, taxe sur les opérations de construction, de lotissement, taxe sur les terrains non battis, etc.) ; Industriel et commercial (taxe sur les débits de boisson, droits perçus sur les marchés et lieux de vente publics, taxe sur les permis de chasse, etc.) ; Transport (taxe sur les permis de conduire, taxe le transport public de voyageurs, etc.) ; Tourisme (taxe de séjours, etc.). CHAPITRE II : TAXES DES COLLECTIVITES LOCALES 9

Section 1 : Classification des taxes locales Paragraphe 1 : Communes urbaines et rurales a - La taxe professionnelle: La taxe professionnelle, (ex-impôts des patentes), s applique à toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle, elle couvre aussi les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale. Le champ d application de cette taxe se trouve réduit par des exonérations permanentes ou temporaires ainsi qu une réduction de 50% accordé au redevables ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans l ex province de Tanger, et une franchise lorsque le montant < 100 Dhs. Cette taxe s applique sur la valeur locative annuelle brute des immeubles bâtis ou tous emplacements et aménagements servant à l exercice des activités professionnelles ou toute forme d'exploitation. b - La taxe d habitation : La taxe d habitation s applique aux immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie, par leurs propriétaires à titre d habitation principale ou secondaire, ou mis gratuitement par lesdits propriétaires à la disposition de leur conjoint, ascendants ou descendants à titre d habitation; La TH s applique à l intérieur des périmètres des communes urbaines et leurs zones périphériques, des centres délimités et des stations estivales, hivernales et thermales. La TH est assise sur la valeur locative (VL) des immeubles déterminés par voie de comparaison par la commission de recensement. Elle est fixée d après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier. 10

c - La taxe des services communaux : La taxe des services communaux, (ex-taxe d édilité), s applique aux personnes soumises à la taxe professionnelle et a la taxe d habitation, y compris les personnes bénéficiant d exonération dans le cadre desdites taxes. La base d imposition est la même que celle des immeubles soumis à la taxe d habitation et à la taxe professionnelle. En ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d habitation, la Taxe des services communaux s applique sur le montant global des loyers lorsque lesdits immeubles sont donnés en location ou sur leur valeur locative lorsqu ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers. d - La taxe sur les terrains non bâtis : Elle porte sur les terrain urbains non bâtis situes a l intérieur des périmètres des communes urbaines et des centres délimités disposant d un document d urbanisme à l exclusion des terrains nus affectés à une exploitation professionnelle ou agricole de quelle que nature qu elle soit dans la limite de cinq (5) fois la superficie des terrains exploités. Sont également soumis à cette taxe, les terrains dépendants des constructions prévues à l article 19 et dont la superficie est supérieure à cinq (5) fois la superficie couverte de l ensemble des constructions. e - La taxe sur les opérations de construction : La taxe sur les opérations de construction s applique aux opérations de construction, de reconstruction et d agrandissement de toute nature ainsi qu aux opérations de restauration qui nécessitent une autorisation de construire. f - La taxe sur les opérations de lotissement : La taxe sur les opérations de lotissement s applique à toutes les opérations de lotissement. La taxe est due par les bénéficiaires de l autorisation de lotir. 11

g La taxe sur les débits de boissons : La taxe sur les débits de boissons est due par les exploitants des cafés, bars et salons de thé et de manière générale, par tout débitant de boissons à consommer sur place. La taxe sur les débits de boissons est assise sur les recettes hors T.V.A., réalisées sur la vente des boissons à consommer sur place, effectuée par les exploitants des établissements soumis à la taxe. h - La taxe de séjour : La taxe de séjour est perçue dans les établissements d hébergement touristiques appartenant à des personnes morales ou physiques et vient en sus du prix de la chambre. i La taxe sur les eaux minérales et de table : La taxe sur les eaux minérales et de table est due par les entreprises exploitant les sources d eaux minérales ou de table, devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles. Les eaux minérales et les eaux de table taxables sont les eaux de source ou de puits telles qu elles sont réglementées par la législation en vigueur relative à leur exploitation et à leur vente. j La taxe sur le transport public de voyageurs : La taxe sur le transport public de voyageurs est perçue sur l activité des taxis et de cars de transport public de voyageurs à raison de leur exploitation territoriale La taxe est due par les propriétaires ou à défaut de propriétaires connus par les exploitants de taxis et de cars affectés au transport public de voyageurs. k La taxe sur l extraction des produits de carrières : Il est appliqué une taxe sur les quantités de produits extraits des carrières situées dans le ressort territorial de la commune. La taxe est due par l exploitant autorisé, quel que soit le régime de propriété de la carrière. 12

Paragraphe 2 : Des préfectures et provinces a La taxe sur les permis de conduire : La taxe sur les permis de conduire est due à l occasion de la délivrance du permis de conduire ou de son extension à une autre catégorie. La délivrance du duplicata ne donne pas lieu au paiement de la taxe. La taxe est due par toute personne qui obtient un permis de conduire ou une extension de ce permis à une autre catégorie. b La taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique : La taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique est due à l occasion de la visite technique annuelle desdits véhicules. Cette taxe est due par le titulaire du certificat d immatriculation. C La taxe sur la vente de produits forestiers : La taxe sur la vente des produits forestiers est appliquée sur la base du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes des produits forestiers, y compris les coupes de bois. La taxe est due par l acquéreur des produits forestiers. Paragraphe 3 : Des régions a La taxe sur les permis de chasse : La taxe sur les permis de chasse est due par le bénéficiaire du permis de chasse. La délivrance du duplicata ne donne pas lieu au paiement de la taxe. 13

b La taxe sur les exploitations minières : Une taxe est appliquée sur les quantités extraites des exploitations minières réalisées par les concessionnaires et exploitants de mines quelle que soit la forme juridique de cette exploitation. c La taxe sur les services portuaires : Il est appliqué au profit de la région une taxe due par les organismes concernés sur les services portuaires rendus dans l enceinte du port relevant du ressort territorial de la région, à l exclusion des services liés au transport international relatifs aux marchandises en transit non destinés au marché national. Section 2 : Règles de recouvrements et de sanctions Paragraphe 1 : procédures de recouvrement : (Art 126-133 de la loi N 47-06) Modes de recouvrement : Les taxes instituées au profit des collectivités locales sont perçues : - spontanément au vu des déclarations des redevables pour les taxes déclaratives ou par versement au comptant pour les droits au comptant ; - en vertu d'ordres de recettes individuels ou collectifs régulièrement émis. Taxes recouvrées par le régisseur : Les taxes déclaratives et les droits au comptant sont encaissés par le régisseur des recettes de la collectivité concernée. Emission des ordres de recettes : Les ordres de recettes sont émis et revêtus de la formule exécutoire par : 14

- le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet pour la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services communaux ; - l'ordonnateur de la collectivité locale concernée ou toute personne déléguée par lui à cet effet, pour les autres taxes prévues par la présente loi. Recouvrement des ordres de recettes : Les ordres de recettes sont adressés au moins quinze (15) jours avant la date de mise en recouvrement, au comptable chargé du recouvrement qui les prend en charge et en assure le recouvrement conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi n 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. Avis d'imposition : Les avis d'imposition sont adressés par le comptable chargé du recouvrement, par voie postale sous pli fermé aux redevables inscrits au rôle, au plus tard à la date de mise en recouvrement. L'avis mentionne le montant de la taxe à payer ainsi que les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité. Moyens d'information de la date de mise en recouvrement : Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité sont également portées à la connaissance des redevables par tout autre moyen d'information, notamment par voie d'affichage dans les locaux de la collectivité concernée. Exigibilité : Délai d'exigibilité : 15

Les taxes établies par voie d'ordres de recettes sont exigibles à l'expiration du deuxième mois qui suit celui de leur mise en recouvrement. Toutefois, sont exigibles immédiatement, les ordres de recettes émis à titre de régularisation en matière de taxes payables sur déclaration. Recouvrement forcé: Procédure de recouvrement forcé : Les dispositions de la loi n 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques sont applicables au recouvrement des taxes prévues par la présente loi. Paragraphe 2 : Sanctions Sanctions en matière d assiette: (Art134-146 de la loi 47-06) Sanctions communes Sanctions pour défaut de déclaration, déclaration déposée hors délai ou suite à rectification : - En cas de défaut de déclaration ou de déclaration déposée hors délai, le montant de la taxe exigible est majoré de 15%. - En cas de rectification de la base d'imposition résultant de la déclaration, une majoration de 15% est établie sur le montant des droits correspondant à cette rectification sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 147. - Le complément de la taxe et les sanctions visées ci-dessus sont émis par voie de rôle. Sanctions pour défaut de déclaration de cession, cessation, transfert d'activité ou transformation de la forme juridique : 16

Le redevable qui n'a pas produit dans le délai prescrit les déclarations prévues aux articles 16, 48, 68, 75 et 87 ci-dessus encourt une majoration de 15% calculée sur le montant de la taxe due ou qui aurait été due en l'absence de toute exonération ou réduction de la taxe. Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de communication et à la présentation des documents comptables : Les infractions relatives au droit de communication prévu par l'article 151 ci-dessous, ainsi qu'au défaut de présentation des documents prévus à l'article 149 ci-dessous sont sanctionnées par une amende de cinq cents (500) dirhams, et d'une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard dans la limite de mille (1000) dirhams, dans les formes et les conditions prévues à l'article 159. Sanctions pour défaut de présentation des autorisations : Lorsqu'un redevable refuse de présenter les autorisations délivrées par l'administration lors d'une opération de vérification d'une taxe, il lui est adressé une lettre l'invitant à présenter lesdites autorisations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre. Sanctions pénales : Indépendamment des sanctions fiscales édictées par la présente loi, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui en vue de se soustraire à sa qualité de redevable ou au paiement de la taxe ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise l'un des moyens suivants: - délivrance ou production de factures fictives ; - production d'écritures comptables fausses ou fictives ; - vente sans factures de manière répétitive ; - soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ; - dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif 17

en vue d'organiser son insolvabilité. Sanctions pour complicité de fraude : Toute personne convaincue d'avoir participé aux manœuvres destinées à éluder le paiement de la taxe, assisté ou conseillé une entreprise dans l'exécution desdites manœuvres, est passible d'une amende égale au minimum à mille (1000) dirhams et au maximum à 100% du montant de la taxe éludée. Le montant de l'amende visée ci-dessus est émis par voie de rôle. Sanctions en matière de recouvrement : (ART 147-148 de la loi 47-06) Sanctions pour paiement tardif de la taxe : Une pénalité de 10% et une majoration de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire. Majoration de retard en cas de paiement tardif des ordres de recettes de régularisation : Par dérogation aux dispositions de l'article 147 ci-dessus en matière de taxes émises par voie d'ordres de recettes de régularisation, seule sera appliquée, la majoration de 0,50% par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire écoulé entre la date de mise en recouvrement de l'ordre de recettes de régularisation de la taxe objet de mise en l'exécution et celle du paiement. Section 3 : procédure de contrôle et de contentieux Paragraphe 1 : Procédures de contrôle Après avoir fournis toutes justifications nécessaires et présenté tous les documents comptables aux agents de l'administration commissionnés pour procéder au contrôle fiscal, L'administration, selon l article 149 de la loi 47-06, contrôle les déclarations et documents utilisés pour l'établissement des taxes suivantes : La taxe sur les opérations de lotissements, la taxe sur les débits de boissons, la taxe de séjour, la taxe sur les eaux minérales et de table, la taxe sur le 18

transport public de voyageur, la taxe sur l'extraction des produits de carrières, la taxe sur les services portuaires, et la taxe sur les exploitations minières. Pour les redevables soumis au régime du forfait (prévu à l'article 40 du Code Général des Impôts), doivent tenir un registre coté et signé par le service d'assiette faisant ressortir, selon le cas, le montant des recettes mensuelles ou les éléments de liquidation de la taxe. Dans le cas où l'administration est amenée à rectifier la base d'imposition des taxes, elle précise les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements envisagés et invite le redevable à produire ses observations dans un délai de trente jours suivant la date de réception de la lettre de notification. Si l administration estime le non fondement des observations du redevable, elle lui communique les modifications de son rejet dans un délai de 60 jours et envoie la base imposable définitive. Paragraphe 2 : Contentieux Selon l article 161, Les redevables qui contestent tout ou partie du montant des taxes mises à leur charge doivent adresser leurs réclamations à l'ordonnateur ou à la personne déléguée par lui à cet effet : - en cas de taxation par voie de rôle ou ordre de recettes, dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement ; - en cas de paiement spontané de la taxe dans les six (6) mois qui suivent l'expiration des délais de déclarations prescrits. 19

Après instruction de la réclamation par le service compétent, il est statué sur la réclamation par : - le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, en matière de taxe professionnelle, taxe d'habitation et taxe de services communaux ; - l'ordonnateur de la collectivité locale ou la personne déléguée par lui à cet effet, pour les autres taxes. Si le redevable est insatisfait de la décision de l administration il peut introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de notification de la décision précitée. CONCLUSION Les récentes réformes qui ont touché le processus de décentralisation, notamment en matière d élargissement de leurs compétences, et surtout à travers le dernier discours royal adressé par sa Majesté le Roi Mohamed VI au peuple marocain, le dimanche 3 Janvier 2010, qui instaure une nouvelle et large conception de la régionalisation avancée selon un modèle personnalisé et adapté au potentialité locale et territoriale marocaine tout en respectant les principes de la souveraineté 20

marocaine, exigent un effort continu d adaptation et d amélioration de ces différents moyens de mobilisation des ressources au profit des collectivités locales. Outre les ajustements récents de la fiscalité de l Etat, qui ont donné lieu à des augmentations conséquentes des transferts de l Etat, l action des pouvoirs publics vise, par ailleurs, à accroître le volume des ressources mobilisables au moyen de la fiscalité locale et par voie d emprunt. BIBLIOGRAPHIE Ouvrages : - Publication de la revue marocaine d administration locale et de développement, «La nouvelle charte communale et la nouvelle organisation des préfectures et provinces», collection «textes et documents», première édition, 2003. - Publication de la revue marocaine d administration locale et de développement, «Finances, comptabilité et fiscalité des collectivités locales», collection «textes et documents», première édition, 2004. 21

- Publication de la revue marocaine d administration locale et de développement, «La fiscalité des collectivités locales, la nouvelle loi 47-06, dispositions transitoires», collection «textes et documents», première édition, 2008. Documents électroniques : - Missions économiques, Le système fiscal marocain, fiche de synthèse, 2007. - SBIHI Mohamed, DECENTRALISATION FISCALE: L'EXPERIENCE MAROCAINE. - M. NOUR-EDDINE BOUTAYEB, WALI DIRECTEUR GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES MINISTERE DE L INTERIEUR ROYAUME DU MAROC, FISCALITE : PRINCIPAL LEVIER DE MOBILISATION DES RESSOURCES DES COLLECTIVITES LOCALES. - www.domiciliation casablanca.com 22