DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS Décret n 91-155 du 6 février 1991 1
DOSSIER DES AGENTS Toutes les pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ce dossier ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. 2
LE CONTRAT de TRAVAIL Les agents sont recrutés par contrat écrit. Il détermine la date d'effet, et la définition des fonctions occupées, les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Un double du contrat est remis à l'agent. 3
LE CONTRAT de TRAVAIL Le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps non complet d'une durée < ½ temps, peut être conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de 3 ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de 6 ans. A l'issue de la période maximale de 6 ans, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 4
LE CONTRAT de TRAVAIL Fin de contrat La direction doit notifier son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1 Le 8 ème jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée < 6 mois ; 2 Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour une durée = ou > à 6 mois et < à 2 ans ; 3 Au début du 2 ème mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée > à 2 ans. 4 Au début du 3 ème mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. 5
LE CONTRAT de TRAVAIL Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de 8 jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. 6
RÉMUNÉRATION Pour les agents en CDI, elle fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les 3 ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation. Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial. Le paiement des primes aux agents contractuels ne peut se faire que sur la base d un décret prévoyant ce paiement aux agents fonctionnaires et contractuels. 7
RÉMUNÉRATION : bonification indiciaire et primes Les agents contractuels sont exclus du bénéfice : Des bonifications indiciaires, De la prime de service, De la prime spéciale de sujétion, De la prime forfaitaire mensuelle, De la prime spéciale de début de carrière pour les IDE 8
RÉMUNÉRATION : bonification indiciaire et primes Mais les clauses contractuelles peuvent : D une part prévoir une rémunération sur un indice fixé en fonction du parcours de l agent contractuel ou en fonction de la rémunération de l agent titulaire que cet agent contractuel remplace, ce qui laisse une marge de négociation dans la rémunération des agents contractuels ; D autre part, prévoir dans le contrat le versement de primes dès lors que celles-ci sont différentes de celles des agents titulaires. 9
ÉVALUATION Les agents en CDI font l'objet d'une évaluation au moins tous les 3 ans. Cette évaluation donne lieu à un compte rendu et comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs définis conjointement, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent et des moyens dont ils disposent. L'entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès de la fonction publique. 10
CONGES ANNUELS L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un CDD, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. Celle-ci est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Elle est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dûs non pris et soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. 11
CONGE DE FORMATION L'agent contractuel peut bénéficier : D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de 12 jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1988 susvisé ; D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret du 5 avril 1990 susvisé ; 12
AFFILIATION A LA CPAM Pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ; Pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique. 13
PRESTATIONS Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale sont déduites du plein ou du ½ traitement maintenu par l'établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret. 14
PRESTATIONS Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'établissement peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 10 et 11 du présent décret est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée 15
CONGE MALADIE Sur une période de 12 mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant 300 jours de services effectifs, l agent bénéficie de: 1 mois à plein traitement et 1 mois à ½ traitement après 4 mois de services, 2 mois à plein traitement et 2 mois à ½ traitement après 2 ans de services, 3 mois à plein traitement et 3 mois à ½ traitement après 3 ans de services. 16
CONGE pour GRAVE MALADIE L agent contractuel peut bénéficier d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de 3 ans : S il est employé de manière continue et compte au moins 3 années de services effectifs, Et s il est atteint d'une affection nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Il est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision est prise par la direction sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. 17
CONGE pour GRAVE MALADIE Intégralité du traitement pendant une durée de 12 mois. Puis réduit de moitié pendant les 24 mois suivants. Ce congé peut être accordé par période de 3 à 6 mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant 1 an. 18
Accident du travail, maladie professionnelle L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : Pendant 1 mois dès son entrée en fonctions ; Pendant 2 mois après 1 an de services ; Pendant 3 mois après 3 ans de services. 19
Congé de maternité, d'adoption ou de paternité L'agent contractuel a droit après 6 mois de services à un congé de maternité, d'adoption ou de paternité avec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale. 20
Temps partiel L'agent contractuel doit être employé depuis plus d 1 an de façon continue. Le temps partiel est accordé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979. La durée de service à temps partiel sur autorisation que les agents non titulaires peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service à temps plein. 21
Temps partiel de droit L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel de droit selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux agents contractuels. 22
LOI SAUVADET-TRON LOI n 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la F.P., à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1) 23
LOI SAUVADET-TRON Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Elles s appliquent pendant une durée de 4 ans à compter de la date de publication de la présente loi ( 14 mars 2012, donc jusqu au 14 mars 2016). 24
LOI SAUVADET-TRON Art 25 : La titularisation Elle est réservé aux agents contractuels de droit public : en fonction ou bénéficiant d un des congés prévus par la loi, à la date du 31 mars 2011 ou dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. Et occupant un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet = ou > à 50 % d un temps complet. Cet emploi doit répondre à un besoin permanent. Les agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010 ne sont pas titularisables. 25
LOI SAUVADET-TRON Art 26 : Condition de durée de services publics effectifs pour être titularisé. Cette durée doit être au moins égale à 4 années en équivalent temps plein : 1 Soit au cours des 6 années précédant le 31 mars 2011 ( donc depuis le 31 mars 2005); 2 Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement duquel ils postulent. Dans ce cas, au moins 2 des 4 années de services ETP, doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011 (donc depuis le 31 mars 2007). Ces 4 années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l établissement qui emploie l agent au 31 mars 2011 ou qui l a employé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. 26
LOI SAUVADET-TRON Appréciation de l ancienneté pour être titularisé : Services accomplis à temps partiel et à temps incomplet > ou = à 50 % d un temps complet : ils sont assimilés à des services à temps complet. Services accomplis < à 50% : ils sont assimilés aux ¾ du temps complet. Dérogation : Pour les agents reconnus handicapés, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité > ou = à 50 % sont assimilés à des services à temps complet. 27
LOI SAUVADET-TRON Art 29 : Les décrets en Conseil d Etat mentionnés à l article 24 déterminent: les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder, et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l accès à chaque corps. L AIPN dans chaque établissement fixe le nombre de postes ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus au même article 24. 28
LOI SAUVADET-TRON Article 30 : Le CDI La transformation de son contrat en CDI est obligatoirement proposée à l agent contractuel, qui se trouve en fonction ou bénéficie d un congé prévu par la loi. La condition : une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à 6 années au cours des 8 années précédant le 14 mars 2012 (donc depuis le 14 mars 2004). Agents âgés d au moins 55 ans à cette même date : durée réduite à 3 ans au moins de services publics effectifs accomplis au cours des 4 années. 29
LOI SAUVADET-TRON En résumé : Conditions de TITULARISATION En ETP, 4 ans sur 6 Au 31 mars 2011 ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement. Conditions de CDI En ETP, 6 ans sur 8 ( ou 3 ans sur 4 si âge = ou > 55 ans) Au 12 mars 2012. 30