N 2013 / 017 5/07/2013



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Transcription:

N 2013 / 017 5/07/2013 Origine : Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Réglementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr A : Mmes et MM les Directeurs Mmes et MM les Agents comptables Mmes et MM les Responsables d organismes conventionnés Réforme des cotisations - 2012. Annexes : 1 - Tableaux de cotisations 2 - Textes abrogés Textes de références : Loi 2011-1906 / Décret 2011-2038 / Décret 2012-139 / Décret 2012-443 / Décret 2012-847 / Loi 2012-1404 / Décret 2012-1551/ Décret 2012-1520 L. 131-6-2 CSS L. 612-5 CSS D. 131-1 CSS D. 612-4 CSS D. 612-5 CSS D. 612-6 CSS D. 612-9 CSS D. 633-2 CSS D. 635-2 CSS D. 635-12 CSS R. 242-16 CSS C 2012/011 C 2013/005 C 2013/004 Diffusion de l'instruction commune RSI / ACOSS présentant les modifications législatives et réglementaires intervenues en 2012 relatives : - aux assiettes forfaitaires de première année et deuxième année d activité, - aux assiettes minimales des cotisations, - à l annualisation et la proratisation de l assiette des cotisations, - à la mise en place d une réduction linéaire dégressive de la cotisation maladie, - aux modifications intervenues des taux des cotisations des travailleurs indépendants. Les modifications induites par le décret en Conseil d Etat 2012-1550 du 28 décembre 2012 feront l objet d une instruction distincte. Mots clés : Cotisation / Assiette de cotisation / Début d'activité / Régularisation de cotisation / Cotisation provisionnelle / Assurance maladie / Cotisation minimale / Réduction de cotisation / Calcul / IJ / Assurance vieillesse / RVB / RCI / Taux de la cotisation / Invalidité décès / Assiette minimale / Assiette maximale / Assiette forfaitaire

Instruction commune RSI-ACOSS Diffusée aux deux réseaux OBJET : Réforme des cotisations - 2012. SOMMAIRE I. DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX ASSIETTES ET MODALITES DE CALCUL A. Les nouvelles assiettes forfaitaires de début d activité B. Proratisation et annualisation de l assiette des cotisations 1 - Le principe d une proratisation des assiettes forfaitaires de début d activité, minimales et maximales 1-1 Deux modalités d application : en début d activité ou en cas de radiation 1-2 Exceptions à la proratisation : les assiettes forfaitaires de la cotisation d indemnités journalières et l assiette minimale des cotisations d assurance vieillesse de base et complémentaire 2 - Le principe de l annualisation / proratisation du revenu d activité 2-1 Modalités d application : en troisième année ou en cas de reprise d activité 2-2 Exemple d annualisation 2-3 Exemple de proratisation II. LA COTISATION D ASSURANCE MALADIE A. La cotisation d assurance maladie des travailleurs indépendants 1 - Taux unique et déplafonnement de la cotisation 2 - Nouvelles assiettes forfaitaires minimales 3 - Exception à l application des assiettes forfaitaires minimales 4 Régularisation de la cotisation : modalités inchangées B. La réduction de la cotisation d assurance maladie pour les travailleurs indépendants redevables de la cotisation minimale 1 - Le principe 2 - Deux conditions cumulatives 3 - Modalités de calcul de la réduction 2

III. LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D INDEMNITES JOURNALIERES MALADIE A. Mode de calcul et taux inchangés B. Nouvelle assiette forfaitaire minimale et absence de proratisation C. Impact sur la régularisation de la cotisation supplémentaire d indemnités journalières maladie IV. LA COTISATION D ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE ET VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE A. Mode de calcul et taux 1 - Mode de calcul 2 - Taux de la cotisation de base et complémentaire B. Nouvelle assiette minimale C. Impact sur la régularisation de la cotisation d assurance vieillesse de base et vieillesse complémentaire D. Création d une clause de révision de l assiette minimale de la cotisation d assurance vieillesse de base et de la cotisation d assurance vieillesse complémentaire V. LA COTISATION INVALIDITE DECES A. Mode de calcul et taux 1 - Mode de calcul 2 - Taux de la cotisation B. Nouvelle assiette minimale et proratisation C. Impact sur la régularisation de la cotisation invalidité décès VI. NOTION DE DEBUT D ACTIVITE VII. ENTREE EN VIGUEUR VIII. ABROGATIONS (ARTICLE 9 DU DECRET 2012-443) (cf. Annexe 2) 3

Le nouvel article L.131-6-2 issu de l article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 dispose : «Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire de début d activité fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.» Le décret n 2011-2038 du 29 décembre 2011 pris en application de l article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, crée un nouvel article D.131-1 du code de la sécurité sociale qui définit l assiette forfaitaire des cotisations et contributions de sécurité sociale dues, à titre provisionnel, par les travailleurs indépendants non agricoles. Le décret n 2012-443 du 3 avril 2012 précise les dispositions du décret précédent et apporte de nombreuses modifications réglementaires notamment s agissant des assiettes forfaitaires minimales. Le décret n 2012-1551 du 28 décembre 2012 opère une fusion des taux d assurance maladie, déplafonne cette cotisation et met en place un mécanisme de réduction applicable à la cotisation minimale santé. I. DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX ASSIETTES ET MODALITES DE CALCUL A. Les nouvelles assiettes forfaitaires de début d activité Au terme de l article D.131-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale les nouvelles assiettes forfaitaires de début d activité sont : - Pour la première année : 40% du PASS pour la cotisation d indemnités journalières (D.612-9 du CSS), 20% du PASS pour la cotisation d invalidité-décès (D.635-12 du CSS), 19% du PASS pour tous les autres risques (D.612-5 du CSS). - Pour la deuxième année : 40% du PASS pour la cotisation d indemnités journalières (D.612-9 du CSS), 27% du PASS pour tous les autres risques (D.612-5 du CSS). B. Proratisation et annualisation de l assiette des cotisations 1 - Le principe d une proratisation des assiettes forfaitaires de début d activité, minimales et maximales 1-1 Deux modalités d application : en début d activité ou en cas de radiation Les articles D.131-1 alinéa 2 et D.612-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale définissent les règles de proratisation des cotisations et contributions. 4

Ils prévoient qu en cas de début d activité en cours d année civile, ou en cas de cessation avant la fin de l année civile, le plafond servant à calculer les assiettes forfaitaires de début d activité, minimales et maximales est proratisé. Désormais, c est l assiette annuelle de calcul qui est ramenée au nombre de jours d activité avant application du taux de cotisation et des arrondis. Cette modification est neutre quant au montant des cotisations. 1-2 Exceptions à la proratisation : les assiettes forfaitaires de la cotisation d indemnités journalières et l assiette minimale des cotisations d assurance vieillesse de base et complémentaire Les articles D.131-1 et D.612-9 du code de la sécurité sociale précisent que les assiettes forfaitaires (début d activité, minimales et maximales) de la cotisation supplémentaire d indemnités journalières ne sont jamais proratisées. Les articles D.633-2 et D.635-2 du code de la sécurité sociale précisent que les assiettes minimales des cotisations d assurance vieillesse de base et complémentaire ne sont jamais proratisées. 2 - Le principe de l annualisation / proratisation du revenu d activité 2-1 Modalités d application : en troisième année ou en cas de reprise d activité L article 1 du décret n 2012-443 du 3 avril 2012 rétablit l article D.131-2 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité, le revenu d'activité de l'avant-dernière année (N-2) sur lequel sont assises ces cotisations est : - rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année (N-2) ; - réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues (N). 2-2 Exemple d annualisation Un assuré commence son activité au 1 er juillet 2012. Le revenu déclaré 2012 est de 10 000. Pour calculer les cotisations provisionnelles de 2014, le revenu d activité sera annualisé selon la formule suivante : 10 000 / 184 x 366 jours (l année de référence étant 2012) = 19 891 Les cotisations provisionnelles 2014 seront calculées sur une assiette de 19 891. Cette annualisation, supprimée en 2002, permet notamment de limiter l impact de la régularisation des cotisations de la troisième année d activité. 2-3 Exemple de proratisation Un assuré a cessé son activité au 30 novembre 2013 puis reprise de cette même activité au 1 er juillet 2014. Le revenu déclaré 2012 (année complète) est de 10 000. Pour calculer les cotisations provisionnelles de 2014, le revenu d activité sera proratisé selon la formule suivante : 10 000 x 184 / 365 jours (l année de référence étant 2014) = 5 027 5

Les cotisations provisionnelles 2014 seront calculées sur une assiette de 5 027. Ces mesures ne seront mises en œuvre qu en 2014. II. LA COTISATION D ASSURANCE MALADIE A. La cotisation d assurance maladie des travailleurs indépendants 1 - Taux unique et déplafonnement de la cotisation L article D. 612-4 du code de la sécurité sociale rappelle le taux en vigueur pour le calcul des cotisations d assurance maladie des travailleurs indépendants : 6,50%. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 supprime le plafonnement de l assiette de la cotisation d assurance maladie-maternité et le décret n 2012-1551 du 28 décembre 2012 fixe un taux unique de 6,5% pour cette cotisation. En parallèle du déplafonnement, ce même décret prévoit la mise en place d une réduction, sous conditions, de la cotisation maladie. 2 - Nouvelles assiettes forfaitaires minimales Les décrets n 2012-443 et n 2012-1551 ont modifié l article D.612-5 du code de la sécurité sociale qui précise les assiettes forfaitaires minimales applicables. Les trois assiettes forfaitaires minimales sont donc désormais : 19% du PASS, au titre de la première année civile d activité, 27% du PASS au titre de la deuxième année civile d activité, 40% du PASS les années d activité suivantes. 3 - Exception à l application des assiettes forfaitaires minimales L article D.612-5 du code de la sécurité sociale rappelle que les assiettes forfaitaires minimales ne sont pas applicables aux catégories suivantes : - poly-actifs non prestataires de l assurance maladie du RSI (renvoi à l article L.613-4 du code de la sécurité sociale). - personnes ayant fait le choix pour le service des prestations, d'un régime autre que celui des travailleurs non salariés non agricoles (renvoi à l article L.613-7 du code de la sécurité sociale). Ainsi les pensionnés actifs ayant choisi le service des prestations d assurance maladie par le régime de leur activité payent des cotisations d assurance maladie calculées sans application des assiettes minimales, - bénéficiaires du RSA socle (renvoi à l article L.262-2 du code de l action sociale et des familles). 4 Régularisation de la cotisation : modalités inchangées Les règles régissant la régularisation des cotisations n ont pas subi de modifications. L article D.612-5 du code de la sécurité sociale définit les assiettes forfaitaires de début d activité comme étant des assiettes minimales. Ainsi, lors de la régularisation des cotisations provisionnelles d assurance maladie de la première année d activité en 2013, il n y aura de régularisation débitrice que si le revenu réel 2012 est supérieur à 19% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). De même, lors de la régularisation des cotisations provisionnelles d assurance maladie de la deuxième année d activité en 2014, il n y aura de régularisation débitrice que si le revenu définitif de 2013 est supérieur à 27% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). 6

Lors des régularisations ultérieures des cotisations provisionnelles d assurance maladie calculées sur l assiette forfaitaire minimale, il n y aura de régularisation débitrice que si le revenu définitif est supérieur à 40% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). B. La Réduction de la cotisation d assurance maladie pour les travailleurs indépendants redevables de la cotisation minimale. 1 - Le principe L article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a introduit le principe d une réduction qui ne s applique qu aux travailleurs indépendants dont les revenus d activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, dont les cotisations sont au moins égales à celles calculées sur l assiette minimale de la cotisation d assurance maladie-maternité, et dont le chiffre d affaires est inférieur ou égal à un seuil fixé par décret (articles L.612-5 et D.612-7 du CSS). Outre ceux qui ne remplissent ces conditions, ne sont pas éligibles à cette réduction : les assurés en début d activité (première et deuxième année) les auto-entrepreneurs et les autres cotisants non soumis à l application de l assiette minimale maladie (D.612-5 du CSS) : les poly-actifs non prestataires du RSI au titre de l assurance maladie, les pensionnés actifs, les bénéficiaires du RSA socle. les bénéficiaires d exonérations, tels que : les bénéficiaires de l exonération ZFU, les bénéficiaires de l abattement de 50% sur l assiette des cotisations dans les DOM à compter du 25 ème mois d activité. 2 - Trois conditions cumulatives L article L.612-5 du CSS pose une triple condition de revenus, de cotisation et de chiffre d affaires. Pour bénéficier de la réduction, le travailleur indépendant doit : avoir un revenu d activité inférieur à 40% du PASS ; avoir des cotisations maladie-maternité égales à celles calculées sur l assiette minimale de la cotisation d assurance maladie-maternité (cette assiette minimale est égale à 40% du PASS), et avoir un chiffre d affaires inférieur ou égal à un seuil fixé par décret. Le nouvel article D.612-7 du CSS fixe le seuil de revenu de 40% du PASS, mais ne fait pas mention d un seuil maximal de chiffre d affaires à ne pas dépasser afin de bénéficier de la réduction. Toutefois, l article 5 du décret prévoit que de manière transitoire, pour les années 2013 et 2014, le fait d avoir un revenu inférieur à 40% du PASS suffit à remplir les conditions d application de la réduction. 7

3 - Modalités de calcul de la réduction 1 ère hypothèse : en cas de revenu négatif ou nul, la réduction se calcule comme suit : Cotisation d Assurance Maladie = (40% du PASS x taux de la cotisation maladie) (6,5% x 13% du PASS) Exemple pour un revenu d activité négatif ou nul : = (14 813 x 6,5%) - (6,5% x 4 814 ) = 933-313 = 650 La cotisation d assurance maladie minimale en régime de croisière est de 650 en 2013. 2 ème hypothèse : en cas de revenu positif, le montant de la réduction décroit de manière linéaire à mesure que le revenu d activité augmente. Le calcul de la réduction se fait comme suit : Réduction = (0,13% x taux de la cotisation maladie / 40) x (40% du PASS revenu d activité*) *Le revenu d activité est celui qui est déterminé selon les dispositions de l article L.131-6 en vigueur au 1 er janvier de l année de calcul des cotisations. On déduit le résultat obtenu de la cotisation d assurance maladie calculée sur l assiette minimale. Exemple pour un revenu d activité de 10000 : Calcul de la cotisation minimale d assurance maladie : Revenu d activité inférieur à 40% du PASS = 14 813 x 6,5% = 963 Application de la réduction de la cotisation d assurance maladie : = (0,13 x 6,5/40) x (14 813-10 000 ) = (0,0211) x (4 813 ) = 102 La réduction est arrondie à l euro le plus proche Montant de la cotisation due =963-102 =861 8

3 ème hypothèse : lorsque le revenu est supérieur ou égal à 40% du PASS, la réduction devient nulle. En conséquence, le calcul de la cotisation minimale maladie obéit aux règles de calcul de droit commun, à savoir : Revenu d activité X taux (6,50%) III. LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D INDEMNITES JOURNALIERES MALADIE A. Mode de calcul et taux inchangés La cotisation supplémentaire d indemnités journalières (IJ) maladie est calculée dans les mêmes conditions que la cotisation d assurance maladie (article D.612-9 alinéa 1). Le taux de la cotisation demeure fixé à 0,7%, dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale (article D.612-9 alinéa 2). B. Nouvelle assiette forfaitaire minimale et absence de proratisation La cotisation supplémentaire d indemnités journalières maladie annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40% du plafond annuel de la sécurité sociale et ce, dès la première année d activité (article D.612-9 alinéa 3). Quelle que soit la date de début d activité ou de radiation, la cotisation supplémentaire d indemnités journalières maladie n est plus soumise à proratisation (article D. 612-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale). C. Impact sur la régularisation de la cotisation supplémentaire d indemnités journalières maladie L article D.612-9 du code de la sécurité sociale définit l assiette forfaitaire de début d activité comme étant une assiette minimale. Cette assiette minimale vaut également assiette de début d activité. Ainsi, lors de la régularisation des cotisations d indemnités journalières de la première année d activité en 2013, il n y aura régularisation débitrice que si le revenu réel 2012 est supérieur à 40% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Il en sera de même, lors des régularisations ultérieures des cotisations provisionnelles d indemnités journalières calculées sur l assiette forfaitaire minimale ; il n y aura régularisation débitrice que si le revenu définitif est supérieur à 40% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). IV. LA COTISATION D ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE ET VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE A. Mode de calcul et taux L article 4 du décret n 2012-443 modifie et complète le premier alinéa de l article D.633-2 du code de la sécurité sociale. 1 - Mode de calcul Les cotisations d assurance vieillesse de base et complémentaires demeurent calculées à titre provisionnel sur les revenus de l avant-dernière année d activité. Elles sont régularisées en fonction du revenu définitif de l année considérée (articles L.633-10 et D.635-2 du code de la sécurité sociale). 9

2 - Taux de la cotisation de base et complémentaire Le taux de la cotisation d assurance vieillesse de base est fixé à 16,65% du plafond de la sécurité sociale jusqu au 31 octobre 2012. En effet, le décret n 2012-847 du 02/07/2012 porte le taux de la cotisation d assurance vieillesse de base à 16,85% à compter du 1 er novembre 2012 (cf. circulaire RSI n 2012-011 du 12 juillet 2012). En pratique, le taux moyen appelé au cours de l année 2012 est de 16,68% (cf. circulaire RSI n 2013/005 du 22 janvier 2013). Le taux de la cotisation complémentaire. Le décret du 3 avril 2012 modifie également les dispositions de l article 6 du décret n 2012-139 du 30 janvier 2012 relatif à la fusion des régimes complémentaires d assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants. Il modifie l article D.635-7 du code de la sécurité sociale qui fixe le taux de la cotisation annuelle d assurance vieillesse complémentaire applicable à compter du 1 er janvier 2013. Ainsi, le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est fixé à : 7% pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond spécifique (pour 2013 ce plafond spécifique est égal 1 plafond de la sécurité sociale, cf. circulaire RSI n 2013/004 du 17/01/2013) prévu au quatrième alinéa de l article D.635-7 du CSS (en cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur de ce plafond est réduite au prorata de la durée d'affiliation), 8% pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au premier alinéa de ce même article, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale. B. Nouvelle assiette forfaitaire minimale Les cotisations annuelles d assurance vieillesse de base et vieillesse complémentaire ne peuvent être calculées sur une assiette inférieure à 5,25% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 1944 en 2013 (articles D.633-2 et D.635-2 du CSS modifiés). Cette assiette minimale n est pas proratisée (article D.633-2 du CSS). Cette nouvelle disposition s applique dès lors que la durée d affiliation de l assuré est d au moins quatre vingt dix jours au cours de l année considérée (articles D.633-2 et D.635-2 du code de la sécurité sociale modifiés). Il résulte de la combinaison des deux articles (D.612-6 alinéa 2 et D.633-2 alinéa 2 du CSS), deux conséquences : en cas d affiliation > 90 jours, l assiette minimale n est pas proratisée (article D.633-2 du CSS), et en cas d affiliation < 90 jours, l assiette minimale n a pas vocation à s appliquer, on substitue cette dernière par le revenu réel de l assuré. C. Impact sur la régularisation de la cotisation d assurance vieillesse de base et vieillesse complémentaire Le dispositif d application de l assiette minimale s applique pour le calcul de la cotisation provisionnelle (hors première et deuxième année d activité) et pour celui de la cotisation définitive. 10

Ainsi, lors de la régularisation, les cotisations provisionnelles d assurance vieillesse de base et vieillesse complémentaire calculées sur l assiette forfaitaire minimale ne pourront être régularisées que si le revenu définitif est supérieur à 5,25% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). D. Création d une clause de révision de l assiette minimale de la cotisation d assurance vieillesse de base et de la cotisation d assurance vieillesse complémentaire Lorsque la valeur de l assiette minimale (5,25% du PASS) devient inférieure à un montant égal à 200 fois la valeur du SMIC horaire en vigueur au premier janvier de l année, le taux de l assiette minimale sera ajusté pour que ces assiettes soient au moins égales à ce montant (200 SMIC horaire) (article 4 V. du décret n 2012-443 du 3 Avril 2012). V. LA COTISATION INVALIDITE-DECES A. Mode de calcul et taux 1 Mode de calcul La nouvelle rédaction de l article D.635-12 du code de la sécurité sociale supprime la référence explicite à un calcul assis sur le revenu de l avant-dernière année et renvoie aux dispositions de l article L.131-6-2 du CSS. Désormais cette cotisation est régularisée en fonction du revenu définitif. Elle est donc annuelle, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l avant-dernière année d activité, dans la limite d un plafond annuel de la sécurité sociale. La première régularisation de la cotisation invalidité décès interviendra en 2013 sur les revenus 2012. En cas d activité sur une période infra annuelle, le plafond de la sécurité sociale demeure proratisé en fonction de la durée d activité. 2 - Taux de la cotisation Le décret n 2012-139 du 30 janvier 2012 prévoit un abaissement de 0,2% des taux des régimes «invalidité-décès», ce qui les fixe à compter du 1 er janvier 2013 à : 1,60% pour les artisans dans la limite d une fois le plafond de la sécurité sociale, 1,1% pour les commerçants au titre de la cotisation invalidité-décès. B. Nouvelle assiette forfaitaire minimale A l exception d une affiliation inférieure à une année civile, la cotisation invalidité décès ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale et ce, dès la première année d activité (nouvel article D.635-12 du code de la sécurité sociale) soit 7406 en 2013. C. Impact sur la régularisation de la cotisation invalidité décès Le dispositif d application de l assiette minimale s applique pour le calcul de la cotisation provisionnelle et pour celui de la cotisation définitive. Ainsi, lors de la régularisation, la cotisation provisionnelle d invalidité-décès calculée sur l assiette forfaitaire minimale ne pourra être régularisée que si le revenu définitif est supérieur à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). 11

VI. NOTION DE DEBUT D ACTIVITE L article D.131-1 du code de sécurité sociale reprend les dispositions de l article R.242-16 du code de la sécurité sociale et rappelle que : «Ne sont assimilées à un début d activité ni la modification des conditions d exercice de l activité de travailleur indépendant, ni la reprise d activité intervenue soit au cours de l année durant laquelle est survenue la cessation d activité, soit au cours de l année suivante.» Cette rédaction reprend la rédaction précédemment applicable et n implique donc aucun changement. VII. ENTREE EN VIGUEUR Les nouvelles règles d annualisation et de proratisation, les nouvelles assiettes minimales sont entrées en vigueur le 5 avril 2012. Cependant, il est à noter que : o o Pour les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité en 2011 ou 2012 et qui reprennent leur activité en 2012, le revenu servant d assiette aux cotisations provisionnelles de 2012, ne sera ni annualisé, ni proratisé (article 10 du décret n 2012-443 du 3 avril 2012). Pour les travailleurs indépendants qui cessent leur activité en 2012, le calcul de la régularisation post radiation s effectue selon les dispositions en vigueur antérieurement (article 10 du décret n 2012-443 du 3 avril 2012). L application de ces nouvelles dispositions concerne les cotisations provisionnelles de 2013 et la régularisation des cotisations de 2012 en 2013, à l exception de la régularisation de la cotisation RCI. La fusion des taux, le déplafonnement de la cotisation d assurance maladie, et la réduction linéaire dégressive entrent en vigueur au 1 er janvier 2013. Il en va de même de la modification des taux forfaitaires des cotisations et contributions sociales à 27 % du PASS. VIII. ABROGATIONS (ARTICLE 9 DU DECRET 2012-443) Le décret n 2012-443 du 3 avril 2012 abroge les textes suivants. (Cf. Annexe 2), Le Directeur Général du RSI Le Directeur de l ACOSS Signé Signé Stéphane SEILLER Jean-Louis REY 12