DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ;



Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

ci Monsieur BElLA ARMAND

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Cour de cassation de Belgique

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Décrets, arrêtés, circulaires

CONDITIONS GÉNÉRALES

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Le vingt sept mars deux mil treize,

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Règlement de procédure

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

REPUBL QUE FRANCA SE

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Conditions générales d'adhésion au programme d'affiliation

REGLEMENT DU JEU CONCOURS «CAMPAGNE ESTIVALE TOTAL TUNISIE»

Articles-CODE DES ASSURANCES

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

RÈGLEMENT DU JEU «À QUI RESSEMBLEZ-VOUS?»

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Titre I Des fautes de Gestion

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

Service pénal Fiche contrevenant

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Procédure de recouvrement d impayés

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

Transcription:

KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 3417 et 3644/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 19/03/2015 ------------------ Affaire : Monsieur YAPI KOUAKOU Léo Maxime (SCPA TAKORE-KOUA et Associés) Contre 1- La société MW Marketing Services (Maître Mohamed Lamine FAYE) 2- La société MTN COTE D IVOIRE (cabinet DOGUE-ABBE-YAO) 3- La société REVELATION IMAGE ----------------------- DECISION : Contradictoire Ordonne la jonction de procédures 3417/2014 et 3644/2014 du rôle général ; Donne acte à Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime de son désistement d action ; Déclare l instance qu il a initiée sans objet ; Met les dépens à la charge de Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ; Madame ESSO épouse ABANET Blanche, Messieurs KACOU Bredoumou, FOLOU Ignace, ALLAH-KOUAME Jean Marie, N GUESSAN Gilbert et René DELAFOSSE, Assesseurs Avec l assistance de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier, Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur YAPI KOUAKOU Léo Maxime, né le 22 juin 1966 à Daoukro, de nationalité Ivoirienne, demeurant à la Riviera Bonoumin ; Demandeur représentée par la SCPA TAKORE-KOUA et Associés ; Et ; D une part ; 1- La société MW Marketing Services, dont le siège est au plateau avenue du Général De Gaulle, résidence du front lagunaire, prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse, représentée par Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat ; 2- La société MTN COTE D IVOIRE, SA dont le siège social est à l immeuble Loteny, 1,2 avenue Crosson Duplessis, 01 BP 3865 Abidjan 01 ; Défenderesse, représentée par le cabinet DOGUE-ABBE- YAO ; 3- La société REVELATION IMAGE, RC : CI-ABJ-2009-A- 1

4792 sis à Abidjan, Riviera Bonoumin, tél : 07 71 25 92/05 49 17 17 ; Défenderesse, représentée par Maître D autre part ; Enrôlée pour le mardi 25 novembre 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 27/11/2014 devant la 1ere chambre pour attribution. A cette audience, l affaire a été renvoyée au 11/12/2014 pour la mise en cause de la société MW Marketing Services puis au 08/01/2015 pour règlement amiable. A cette audience ayant constaté la non conciliation des parties, le tribunal a ordonné la jonction des dossiers RG 3644/14 et RG 3417/14, ordonné une instruction soldée par une ordonnance de clôture N 227/2015 du 18/02/2015 sous la responsabilité du juge KACOU Bredoumou, et renvoyé la cause en audience publique le 19/02/2015. A cette date, le dossier a été mis en délibéré au 12/03/2015, prorogé au 19/03/2015. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître KOUADIO Konan Lazare, huissier de justice à Abidjan, en date du 17 novembre 2014, Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime a donné assignation à la société MW MARKETING SERVICES et la société MTN Côte d Ivoire d avoir à comparaître le 25 novembre 2014 devant le Tribunal de céans pour s entendre : - constater l utilisation abusive de l image du requérant en violation flagrante du contrat d une part et d autre part de son droit à l image ; - Dire et juger que cette utilisation est abusive ; 2

- Dire et juger en revanche que les sociétés MTN et MW MARKETING SERVICES se sont enrichies sans cause ; - Par conséquent, condamner solidairement les sociétés MW MARKETING SEVICES et MTN Côte d Ivoire à payer à Monsieur YAPI Kouakou Maxime la somme de trente millions (30.000.000) de francs CFA au titre des dommages et intérêts ; Par exploit d huissier du 03 décembre 2014 la société MW MARKETING SERVICES a assigné la société REVELATION IMAGE en intervention forcée ; Au soutien de son action, Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime expose que le 04 août 2011, il a signé avec la société MW MARKETING SERVICES, agissant tant en son nom que pour le compte de la société MTN Côte d Ivoire, un contrat dit "contrat d'engagement et de cession de droits d'utilisation campagne mobile money transfert d'argent" ; Qu aux termes de ce contrat conclu pour une période de deux (02) ans, couvrant la période du 04 août 2011 au 03 août 2013, il s'est engagé à prêter son image pour des prises de vue devant être effectuées dans le cadre de la campagne de communication de MTN Côte d'ivoire dénommée Mobile Money Transfert d'argent ; Qu alors que cette campagne aurait dû prendre fin depuis le 03 août 2013 comme prévu au contrat, il a été surpris de constater que l'utilisation de son image se poursuivait au-delà de cette date sur toute l'étendue du territoire de la République de Côte d'ivoire, notamment à Aboisso, Assinie, Ouéllé, Adzopé, Daoukro, Bongouanou et Toumodi ; Qu en vertu de l'article 15 dudit contrat qui dispose que «lors de toutes contestations pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, les parties s'obligent à régler le litige à l'amiable», il a mis en œuvre la procédure préalable de règlement amiable ; Que les tentatives qu il a entreprises pour parvenir à un règlement négocié se sont heurtées au refus de la société MW Marketing Services qui, sans décliner sa responsabilité dans l'utilisation abusive de son image, n'a fait aucune proposition d'indemnisation raisonnable et acceptable qui tienne compte du préjudice réel subi par celui-ci d'une part, et de l'enrichissement sans cause qui résulte de cette utilisation au bénéfice de la société MTN et de la société MW Marketing Services, d'autre part ; 3

Que cette utilisation flagrante et abusive de son image se fait en violation tant des dispositions des articles 11 et 13 alinéa 1er du contrat, que de son droit à l'image, toute chose qui l'autorise à réclamer aussi bien à la société MW Marketing Services qu'à la société MTN Côte d'ivoire la somme de trente millions (30.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Réagissant à cette action, la société MW MARKETING SERVICES a, par exploit en date du 03 décembre 2014, assigné en intervention forcée la société REVELATION IMAGE devant ce Tribunal ; Elle explique que la société MW MARKETING SERVICES, société de conseil en communication, réalise pour sa clientèle différentes campagnes publicitaires ; Qu à ce titre, courant année 2011, dans le cadre de la campagne de communication dénommée «MOBILE MONEY TRANSFERT D'ARGENT» de la Société MTN, elle a recruté des mannequins à l'effet d'y prêter leur image ; Que par contrat en date du 04 août 2011, Monsieur YAPI K. LEO Maxime lui a loué ses services, en qualité de modèle, pour une durée initiale de deux (02) années consécutives moyennant une rétribution forfaitaire de 150.000 FCFA ; Elle précise que ces contrats de mannequinat n'étant pas assimilables à des contrats de travail, les prestataires de service étaient, de ce fait, tenus d'avoir des comptes contribuables en leur nom et de présenter des factures normalisées au titre de leurs prestations ; d'où la nécessité de recourir aux services d'une agence de casting des mannequins ; Qu en conséquence, postérieurement aux contrats initiaux, les conventions avec certains mannequins et modèles, dont celles de Monsieur YAPl K. LEO Maxime, ont été conclues par le truchement de la Société Révélation Image, intervenant en qualité de leur mandataire ; Qu ainsi le 23 janvier 2013, la Société MW MARKETING SERVICES a signé avec la société Révélation Image disant agir ès qualité de mandataire de Monsieur YAPl K. Léo Maxime et deux autres, les contrats de renouvellement de leurs engagements initiaux pour une durée de 24 mois, venant à expiration en septembre 2015, et a reçu paiement pour leur compte ; Que contre toute attente, Monsieur YAPI K. Léo Maxime, excipant d'une utilisation abusive de son image, sans son 4

accord, a réclamé de la Société MW MARKETING SERVICES des dommages et intérêts ; Elle fait remarquer que sans la moindre reconnaissance de ces allégations la société Marketing a marqué sa disposition pour un règlement à l'amiable et que la surenchère du demandeur quant au montant de l'indemnisation forfaitaire, a fait échouer cette tentative ; Elle soutient que le contrat de renouvellement ayant été signé sur la foi du mandat de représentation dont la Société REVELATION IMAGE s'est prévalue, la Société MW MARKETING SERVICES, qui sollicite sa mise hors de cause, dans l'instance initiée à son encontre par Monsieur YAPl K. LEO Maxime, a intérêt à voir comparaître la Société Révélation Image, qui, s'il y avait lieu, assumerait les conséquences d'un éventuel défaut de mandat, tel que cela est allégué par le demandeur ; Que cette demande d'intervention fondée sur l'article 103 alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, sera déclarée recevable et bien fondée ; Pour sa part la société MTN Côte d Ivoire soulève in limine litis l irrecevabilité de l action du demandeur comme étant prématurée d une part, et d autre part, pour violation du principe de non cumul de responsabilité ; Elle soutient que Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime n a pas respecté la procédure préalable de règlement amiable prévue par le contrat le liant à la société MW MARKETING SERVICES et a fondé son action à la fois sur les responsabilités contractuelle et délictuelle ; Que pour toutes ses raisons, l action du demandeur doit être déclarée irrecevable ; Elle plaide subsidiairement sa mise hors de cause au motif qu elle n a signé aucun contrat avec le demandeur Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime. EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Les sociétés MW MARKETING SERVICES et MTN Côte d Ivoire ont fait valoir leurs moyens, et la société REVELATION 5

IMAGE a comparu ; il convient donc de statuer par décision contradictoire à leur égard. Sur le taux du litige Celui-ci étant de trente millions (30.000.000) FCFA, inferieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort conformément à l article 8 de la loi organique N 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui dispose que : «Les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» Sur la jonction des procédures L action principale et l action en intervention forcée sont connexes. Il y a lieu d en ordonner la jonction. Sur le désistement d action Par courrier en date du 13 Février 2014, le conseil de Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime a déclaré se désister de son action au motif qu un règlement amiable est intervenu entre les parties. Il en résulte que celui-ci renonce à se prévaloir du droit dont l action présente était destinée à assurer la sanction. Puisqu il a l aptitude de disposer de ce droit, il y a lieu de lui en donner acte et de déclarer l instance sans objet. Sur les dépens Le demandeur s est désisté de son action ; il convient de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; 6

Ordonne la jonction de procédures 3417/2014 et 3644/2014 du rôle général ; Donne acte à Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime de son désistement d action ; Déclare l instance qu il a initiée sans objet ; Met les dépens à la charge de Monsieur YAPI Kouakou Léo Maxime Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

8

9