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Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3537 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 216 3 décembre 2010 S o m m a i r e Caisse nationale de Santé Statuts............................................... page 3538

3538 Caisse nationale de Santé. Statuts. Par arrêté ministériel du 29 novembre 2010, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 10 novembre 2010 et telles qu elles figurent à l annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1 er janvier 2011. Annexe Ensemble I: Mesures d économie: 1) Les alinéas 2, 3 et 4 de l article 35 prennent la teneur suivante: Pour les visites médicales en milieu extra-hospitalier il est déduit du taux de prise en charge visé à l alinéa qui précède une participation de l assuré s élevant à vingt pour cent (20%) du tarif minimum de la visite ordinaire de l omnipraticien. Pour les actes et services non visés à l alinéa précédant et réalisés en dehors d un traitement stationnaire ou d un traitement pour patients admis en place de surveillance pour patients ambulatoires en milieu hospitalier, il est déduit du taux de prise en charge visé à l alinéa 1 er une participation de douze pour cent (12%). Cette participation n est pas applicable aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l hémodialyse, aux examens à visée préventive et de dépistage (chapitre 6 de la première partie de l annexe de la nomenclature des actes et services médicaux), aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive (sous-section 6 du chapitre 1 er de l annexe de la nomenclature des actes et services médicaux et position 8V53), ainsi qu aux forfaits médicaux dans le cadre d un traitement dans un centre de jour ou un service régional de psychiatrie ou dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. 2) L alinéa 1 er de l article 39 prend la teneur suivante: Art. 39. Au-delà d un montant annuel de soixante euros (60 ) intégralement à charge de l assurance maladie, les actes et services médico-dentaires inscrits dans la nomenclature des médecins-dentistes sont pris en charge à raison de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs conventionnels fixés conformément à l article 66 du code de la sécurité sociale applicables au moment de leur délivrance. 3) L alinéa 1 er de l article 48 prend la teneur suivante: Les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers sont pris en charge au taux de quatre-vingthuit pour cent (88%) des tarifs fixés conformément à l article 66 du Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance. Par dérogation, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100 %) pour les actes infirmiers prestés à des personnes disposant d un plan de prise en charge au sens de l article 350 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant de l allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 ou d une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979. 4) L alinéa 2 de l article 55 prend la teneur suivante: Par dérogation à l alinéa précédent, le taux de prise en charge est de soixante-dix pour cent (70%) pour les actes inscrits aux chapitres 1, 2, 4, 7 et 9 de cette nomenclature pour autant que le patient ait atteint l âge de dix-huit (18) ans au moment de la délivrance de l acte. 5) L alinéa 1 er de l article 59 prend la teneur suivante: Les actes et services inscrits dans la nomenclature des orthophonistes sont pris en charge au taux de quatrevingt-huit pour cent (88%). 6) L alinéa 1 er de l article 67 prend la teneur suivante: Les actes et services inscrits dans la nomenclature des psychomotriciens, dûment autorisés préalablement par le contrôle médical, ainsi que les bilans, sont pris en charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs applicables au moment de leur délivrance, fixés conformément à l article 66 du Code de la sécurité sociale. 7) L alinéa 1 er de l article 78 prend la teneur suivante. L ancien alinéa 2 est abrogé. Les prestations prévues au règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont prises en charge au taux de quatre-vingt pour cent (80%). L ancien alinéa 3 devient le nouvel alinéa 2 et prend la teneur suivante: Par dérogation à l alinéa précédent, les films radiographiques sont pris en charge au taux de cent pour cent (100%).

3539 8) L alinéa 2 de l article 80 prend la teneur suivante: A l exception des cures ambulatoires DBC (dos, nuque et épaule) prévues dans le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, l assuré a droit à une seule cure de même nature par an. L autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale est renouvelable au plus tôt douze mois après la fin de la cure antérieure. 9) L article 84 prend la teneur suivante: Les personnes protégées, à l exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, qui subissent au centre un traitement ambulatoire pendant une journée entière participent à leur entretien en raison d un euro trentecinq cents (1,35 ) par jour. Le montant prévisé correspond au nombre cent de l indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948. 10) L alinéa 1 er de l article 86 prend la teneur suivante: Les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature visée à l article 65 du Code de la sécurité sociale sont pris en charge à raison de cent pour cent (100%) des tarifs conventionnels. Par dérogation à la phrase précédente, les positions P 5010130 à P 5010133 sont prises en charge à raison de soixante pour cent (60%) des tarifs conventionnels. 11) L alinéa 1 er de l article 119 prend la teneur suivante: Les montures sont prises en charge jusqu à un montant de trente euros (30,00 ). 12) L alinéa 1 er de l article 123 prend la teneur suivante: En cas de fourniture de lentilles de contact à un ayant droit qui ne remplit pas une des conditions requises pour la prise en charge intégrale des lentilles de contact énumérées à l article 122 ci-dessus, mais qui remplit les conditions pour la prise en charge d une monture et de verres de lunettes, l assurance maladie prend en charge les frais exposés pour ces lentilles de contact au moyen d un forfait dont le montant est constitué: a) du montant de trente euros (30,00 ) correspondant au taux de prise en charge d une monture b) du montant correspondant au prix des verres (minéraux) qui auraient été pris en charge en cas de fourniture de lunettes. 13) Article 142: L alinéa 2 de l article 142 prend la teneur suivante: Les personnes protégées, à l exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, participent à leur entretien en milieu hospitalier stationnaire à raison de deux euros soixante-dix cents (2,70 ) au nombre cent de l indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 pour chaque journée d hospitalisation entamée jusqu à concurrence d un maximum de 30 journées par année de calendrier. A la suite de l alinéa 2 sont intercalés deux nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante. Les autres alinéas restent inchangés. Les personnes protégées, à l exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, admises en place de surveillance ou en hôpital de jour participent à leur entretien à raison d un euro trente-cinq cents (1,35 ) par jour. Le montant prévisé correspond au nombre cent de l indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948. Lors de chaque passage policlinique enregistré par l hôpital d après les modalités prévues par la convention conclue entre la CNS et l EHL, les personnes protégées doivent acquitter d un montant forfaitaire de deux euros et cinquante cents (2,50 ). Cette participation n est pas due pour les patients admis en traitement stationnaire ou semi-stationnaire. 14) L alinéa 3 de l article 154bis prend la teneur suivante: La participation est définie par la différence entre, d une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d autre part, le montant net obtenu par application du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues aux articles 35, 39 alinéa 1 er, 48, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1 er, 101, 104, 114, 115, 142 alinéa 4 et 145. 15) L alinéa 1 er de l article 165 prend la teneur suivante: En cas de décès de l assuré ou d un membre de la famille, il est alloué une indemnité funéraire s élevant à cent trente euros (130,00 ) au nombre cent de l indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948.

3540 16) Entrée en vigueur: Les présentes dispositions entrent en vigueur le jour de l entrée en vigueur des mesures légales prises en vue du redressement de l équilibre financier. Ensemble II: Toilettage de texte: 1) L alinéa 4 de l article 25 prend la teneur suivante: Sauf dans les cas prévus à l article 20, paragraphe 2 du règlement CE 883/2004, aucun transfert pour l obtention des prestations médicales suivantes à l étranger ne peut être accordé: le traitement en caisson hyperbare; les scintigraphies; le diagnostic par résonance magnétique nucléaire; le diagnostic par tomographie axial; les angiographies sélectives; la LDL-aphérèse. 2) Il est intégré un nouvel article 160 qui prend la teneur suivante: Lorsque le comité directeur de la CNS décide d intégrer des produits (appareils, dispositifs médicaux, produits de nutrition entérale) dans les listes visées aux annexes des présents statuts, il peut par dérogation aux règles générales relatives à l entrée en vigueur des statuts décider d en faire bénéficier les personnes dont le cas a été à l origine de la prise en charge par l assurance maladie. 3) A l annexe C, les points 5 et 9 prennent la teneur suivante: Annexe C 5) L assurance maladie ne prend en charge la chirurgie réfractive qu en cas de myopie supérieure à 10 dioptries avec intolérance aux lentilles de contact. La prise en charge est soumise à autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale. Lorsque l intervention ne peut être prise en charge dans le cadre du règlement (CE) 883/2004, l assurance maladie prend en charge les frais afférents jusqu à concurrence d un montant maximal de deux cent cinquante euros (250,00 ) au nombre cent de l indice du coût de la vie au 1 er janvier 1948 par oeil, tous services et fournitures inclus. 9) L assurance maladie prend en charge les frais de l implantation cochléaire controlatéral et de l implantation sur le tronc cérébral dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 23 à 28 des présents statuts pour autant que le patient n ait pas atteint l âge de quinze (15) ans au moment de l intervention. Lorsque les frais de l implant ne peuvent être pris en charge dans le cadre du règlement CE 883/2004, l assurance maladie prend en charge les frais sur autorisation préalable du CMSS accordée sur base d un devis et d un rapport circonstancié du médecin traitant. 4) Le texte coordonné des statuts est complété par un glossaire: Glossaire: Article 36: Par service médical d urgence, il y a lieu d entendre une intervention des services de secours Article 142: Par traitement semi-stationnaire, il y a lieu d entendre Les places de surveillance Les hôpitaux de jour (en psychiatire, en gériatrie, en chirurgie et en médecine interne) 5) Entrée en vigueur: Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2011.

3541 Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.01.2011 Comité directeur du 10.11.2010 Numéro national Nom commercial Pièces Largeur Longueur Poids Volume P. référ. Taux Remb. max. N01E0 Glucomètres - (APCM) - (1 / 60 mois) ROCHE DIAGNOSTICS ACCU-CHEK AVIVA NANO KIT PLASMA KIT appareil+autopiqueur 1 40,00 100% 40,00 V92N3 Pansements interactifs: pansements hydrocellulaires COLOPLAST BIATAIN NON-ADHESIF 3410 alvéolaire 2/sem 10 10cm 10cm 50,00 80% 40,00 BIATAIN NON-ADHESIF 6105 alvéolaire 2/sem 10 5cm 7cm 17,50 80% 14,00 V97A3 Stomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) DANSAC HOLLISTER NOVA 1 HIGH OUTPUT CONVEXE 821XX 822XX POCHE ILEO à découper 10 38,25 100% 38,25 NOVALIFE 1 MAXI 905XX 906XX POCHE COLO 30 84,04 100% 84,04 NOVALIFE 1 MIDI 901XX 902XX POCHE COLO 30 84,04 100% 84,04 NOVALIFE 1 MIDI 923XX 924XX POCHE ILEO 30 114,76 100% 114,76 NOVALIFE 1 MINI 903XX POCHE COLO 30 84,04 100% 84,04 NOVALIFE 1 MINI 925XX 926XX POCHE ILEO 30 114,76 100% 114,76 MODERMA FLEX QUIETWEAR 421XX POCHE COLO alvéolaire 30 15-55 mm 84,04 100% 84,04 MODERMA FLEXWEAR CONVEXE 568XX 569XX PO ILEO à découper 10 15-51 mm 38,25 100% 38,25 MODERMA FLEXWEAR LOCK N'ROLL 583XX 584XX PO ILEO à découper 30 13-64 mm 114,76 100% 114,76 V97A4 Stomies: systèmes à 2 pièces DANSAC HOLLISTER NOVALIFE 2 17XXX PLAQUE prédécoupé 5 32,37 100% 32,37 NOVALIFE 2 MAXI 1321X 1322X POCHE ILEO 10 16,48 100% 16,48 NOVALIFE 2 MIDI 1301X POCHE COLO 30 50,50 100% 50,50 NOVALIFE 2 MIDI 1315X 1316X POCHE ILEO 10 16,48 100% 16,48 NOVALIFE 2 MINI 1303X POCHE COLO 30 50,50 100% 50,50 NOVALIFE 2 MINI 1319X 1320X POCHE ILEO 10 16,48 100% 16,48 CONFORM 2 FORMAFLEX FLOTTANT 34700 35700 37700 PLAQUE malléable 5 32,37 100% 32,37

3542 Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.01.2011 Comité directeur du 10.11.2010 Numéro national Nom commercial Pièces Largeur Longueur Poids Volume P. référ. Taux Remb. max. V92N3 Pansements interactifs: pansements hydrocellulaires COLOPLAST 5917131 BIATAIN NON-ADHESIF alvéolaire.n/adh 5 10cm 10cm 25,00 80% 20,00 V97A3 Stomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) DANSAC 5917663 DANSAC NOVA LIFE 1 POCHE COLO à découper 30 84,04 100% 84,04 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck