Commission canadienne de sûreté nucléaire. Ontario Power Generation Inc.



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Transcription:

Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne de sûreté nucléaire Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision à l'égard de Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Demande de modification du permis d'exploitation de la centrale nucléaire Darlington pour tenir compte des mises à jour dans la documentation Date de l'audience 7 février 2011 Canada

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS Demandeur : Adresse : Objet : Ontario Power Generation Inc. 700, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 1X6 Demande de modification du permis d'exploitation de la centrale nucléaire Darlington pour tenir compte des mises à jour dans la documentation Demande reçu le : 5 janvier et 25 octobre 2010 Date de l'audience : 7 février 2011 Lieu : Commissaire : Administration centrale de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) au 280, rue Slater, Ottawa (Ontario) M. Binder, président Secrétaire : M. Leblanc Rédactrice du compte rendu : D. Major Permis : Modifié

i Table des matières Introduction... 1 Décision... 1 Questions à l étude et conclusions de la Commission... 2 Qualifications et mesures de protection... 2 Application de la Loi canadienne sur l évaluation environnementale... 3

Introduction 1. Ontario Power Generation Inc. (OPG) a demandé à la Commission canadienne de sûreté nucléaire 1 (CCSN) d'autoriser trois modifications au permis d'exploitation de sa centrale nucléaire Darlington située à Clarington (Ontario). Le permis actuel, PROL 13.12/2013, expire le 28 février 2013. 2. Les modifications demandées par OPG sont des mises à jour au permis d exploitation afin de tenir compte de la plus récente version du document d OPG intitulé «Nuclear Management System» et des documents d OPG-Darlington intitulés «Station Shift Complement» et «Site Security Report». Points étudiés 3. Dans son examen de la demande, la Commission devait décider, conformément au paragraphe 24(4) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 2 (LSRN) : a) si OPG est compétente pour exercer les activités que le permis modifié autoriserait; b) si, dans le cadre de ces activités, OPG devrait prendre les mesures voulues pour protéger l environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité nationale et respecter les obligations internationales que le Canada a assumées. Audience 4. Conformément à l'article 22 de la LSRN, le président de la Commission a établi une formation de la Commission pour examiner la demande. Pour rendre sa décision, la Commission a étudié les renseignements présentés lors d'une audience tenue le 7 février 2011, à Ottawa (Ontario). Au cours de l'audience, la Commission a examiné les mémoires du personnel de la CCSN (CMD 11-H102) et d'opg (CMD 09-H102.1). Décision 5. D'après son examen de la question, décrit plus en détail dans les sections suivantes du présent compte rendu, la Commission conclut qu'opg satisfait aux conditions du paragraphe 24(4) de la LSRN. 1 On désigne la Commission canadienne de sûreté nucléaire comme «la CCSN» lorsqu on renvoie à l organisation et à son personnel en général, et comme «la Commission» lorsqu on renvoie à la composante du tribunal. 2 Lois du Canada (L.C.) 1997, ch. 9.

- 2 Par conséquent, conformément à l'article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Commission modifie le permis d'exploitation d'un réacteur de puissance, PROL 13.12/2013, délivré à Ontario Power Generation Inc. pour sa centrale nucléaire Darlington située à Clarington (Ontario). Le permis modifié, PROL 13.13/2013, demeure valide jusqu'au 28 février 2013. Questions à l étude et conclusions de la Commission Qualifications et mesures de protection 6. OPG a demandé la mise à jour de l annexe B de son permis d exploitation afin d y citer en référence la plus récente version, Révision 14, du document d OPG intitulé «Nuclear Management System». Le personnel de la CCSN a signalé que les changements à ce document tiennent compte de la codification de certains programmes internes et qu ils alignent plus adéquatement le document sur les exigences de la norme de la CSA. Il a jugé que ce document satisfait aux exigences réglementaires et a indiqué qu un examen détaillé suivra, mais qu il n entraînera pas de modification au permis d exploitation. 7. OPG a demandé la mise à jour de la condition de permis 2.3 et de l annexe B pour y citer la plus récente version, Révision 9, du document d OPG-Darlington intitulé «Station Shift Complement». Le personnel de la CCSN a indiqué que la révision de ce document augmente de cinq à six le nombre d opérateurs nucléaires autorisés (ONA) exigé dans la salle de commande en tout temps et supprime le rôle d opérateur du panneau de commande supervisé pour surveiller la tranche en l absence d un ONA qualifié. Le personnel de la CCSN a également mentionné que des discussions ont eu lieu entre le personnel de la CCSN et OPG à l égard de la suppression du nombre d employés pour l effectif de quart normal dans le document soumis. OPG a répondu à toutes les questions du personnel de la CCSN à ce sujet. Le personnel de la CCSN a conclu que le document d OPG-Darlington «Station Shift Complement» satisfait aux exigences réglementaires. 8. OPG a également demandé la mise à jour de la condition de permis 10.1 et de l annexe B pour y citer la plus récente version, Révision 5, du document d OPG-Darlington intitulé «Site Security Report». Le personnel de la CCSN a indiqué que ces changements confidentiels sont de nature administrative et procédurale. Il a conclu que le rapport révisé sur la sécurité du site satisfait aux exigences réglementaires de la CCSN et que toutes les préoccupations soulevées pendant l examen du document ont été adéquatement réglées. 9. Le personnel de la CCSN a indiqué que les modifications proposées sont de nature administrative et qu elles n auront pas d effet négatif sur l exploitation sûre de la centrale Darlington. Il estime également que les documents révisés proposés sont acceptables et peuvent être cités en référence dans le permis d exploitation.

- 3-10. Le personnel de la CCSN a déterminé que, puisque les modi fications sont de nature administrative, elles n'auront pas de répercussion négative sur les droits des Autochtones ou sur les droits issus de traités des groupes autochtones. Le personnel de la CCSN a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une consultation des Autochtones se rapportant aux modifications de permis proposées. Application de la Loi canadienne slir l'évaluation environnementale Il. Avant de rendre une décision d'autorisation, la Commission doit être d'avis que toutes les exigences applicables de la Loi cafladienne sur!'évaluatiofl environnementale"' (LCEE) ont été satisfaites. 12. Le personnel de la CCSN a indiqué qu'il s'était interrogé sur la nécessité d'e ffectuer ou non une évaluation environnementale (EE). Il a décidé qu'une EE n'est pas exigée aux termes du paragraphe 5( 1) de la LCEE. Conclusions 13. La Commission a pris en considération les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et d'opg. Elle estime que les modifications demandées sont de nature adm in istrat ive et qu' elles n'auront pas d 'e ffet négati f sur la sûreté des opérations de la centrale Darlington. La Commission est également d'avis qu'il n'est pas nécessaire de procéder il une consultation auprès des Autochtones quant aux mod i tications proposées. 14. La Commission estime que toutes les exigences applicables de la LCEE ont été satisfa i tes, ivlit:hael Bînder Président Commission canadienne de sûreté nucléaire Date FEB 0 7 2011.1 L.e. 1992, ch..17,