Circulaire 2008/23 Répartition des risques banques. Répartition des risques dans le secteur bancaire



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Transcription:

Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés en comm. de PCC SICAF Banques dépositaires Gestionnaires de PCC Distributeurs Représentants de PCC étr. Autres intermédiaires OAR IFDS Entités surveillées par OAR Sociétés d audit Agences de notation Circulaire 2008/23 Répartition des risques banques Répartition des risques dans le secteur bancaire Référence : Circ.-FINMA 08/23 «Répartition des risques banques» Date : 20 novembre 2008 Entrée en vigueur : 1 er janvier 2009 Dernière modification : 18 septembre 2013 [les modifications sont signalées par * et figurent à la fin du document] Concordance : remplace la Circ.-CFB 06/5 «Répartition des risques» du 29 septembre 2006 Bases légales : LFINMA art. 7 al. 1 let. b LB art. 3 al. 2 let. b, 3g, 4 al. 2 et 4, 4 bis al. 2 OBVM art. 29 OFR art. 2, 95 123 Destinataires LB LSA LBVM LPCC LBA Autres X X X Einsteinstrasse 2, 3003 Berne Tél. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch

Table des matières I. Objet Cm 1 II. Dérivés de crédit Cm 2 10 A. Prise en compte par le preneur de protection Cm 2 5 B. Prise en compte par le donneur de protection Cm 6 10 III. Positions interbancaires à court terme Cm 11 24 A. But Cm 11 B. Pondération-risque des positions interbancaires à court terme Cm 12 20 C. Procédure en cas de suppression d une condition d allégement Cm 21 26 IV. Dispositions transitoires Cm 27 29 A. Modification du 1 er juin 2012 (art. 138 OFR) Cm 27 28 B. Modification du 18 septembre 2013 Cm 29 2/8

I. Objet La présente Circulaire concrétise les art. 95 123 de l ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques (OFR ; RS 952.03). Elle règle la prise en compte, au niveau de la répartition des risques, des dérivés de crédit dans le portefeuille de négoce et dans le portefeuille de la banque ainsi que des positions interbancaires à court terme. Elle n est pas applicable lors du calcul des fonds propres pouvant être pris en compte. 1 II. Dérivés de crédit A. Prise en compte par le preneur de protection «Credit default swaps» et «total return swaps» : les créances garanties 1 par des «credit default swaps» ou des «total return swaps» peuvent être déduites de la position globale du débiteur de la créance de référence concernée. L équivalent-crédit selon l art. 56 OFR provenant du «credit default swap» ou du «total return swap» correspondant doit être pris en considération, dans chaque cas, en tant que composante de la position globale du donneur de protection concerné. «Credit linked notes» : les créances garanties par des «credit linked notes» 2 peuvent être déduites de la position globale du débiteur de la créance de référence concernée. La position globale du donneur de protection concerné n est pas modifiée par des «credit linked notes». «First-to-default swaps» : compte tenu du mécanisme de protection non spécifique, les positions globales des débiteurs des créances garanties par des «first-to-default swaps» ne peuvent pas être réduites. Un équivalent-crédit provenant du «first-to-default swap» doit toutefois être intégré dans la position globale du donneur de protection concerné. «Second-to-default» et «n th -to-default swaps» : dans le cas d un second-to-default et d un «n th -to-default swap», les positions globales des débiteurs ne peuvent également pas bénéficier d une réduction à concurrence des créances couvertes par ces contrats. Un équivalent-crédit provenant du «second-to-default» ou du «n th -to-default swap» doit toutefois toujours être intégré dans la position globale du donneur de protection concerné. 2 3 4 5 B. Prise en compte par le donneur de protection «Credit default swaps» et «total return swaps» : les engagements de couverture résultant de «credit default swaps» ou de «total return swaps» doivent être ajoutés à la 6 1 2 Les couvertures sont reconnues dans la mesure où les conditions correspondantes des Cm 204 216 et 220 231 de la Circ.-FINMA 08/19 «Risques de crédit banques» sont remplies. Voir note en pied de page n o 1. 3/8

position globale du débiteur de la créance de référence concernée. En sus, un équivalentcrédit provenant du «credit default swap» ou du «total return swap» doit toujours être intégré dans la position globale du preneur de protection concerné. L équivalent d un «credit default swap» correspond au plus à la somme des primes impayées non escomptées. «Credit linked notes» : les engagements de couverture résultant de «credit linked notes» doivent être ajoutés à la position globale du débiteur de la créance de référence concernée. En sus, la créance provenant de l émission par le preneur de protection d une reconnaissance de dette doit être ajoutée à sa position globale. «First-to-default swaps» : l ensemble des engagements de couverture provenant de «first-to-default swaps» doit être ajouté aux positions globales des débiteurs des créances concernées. En sus, un équivalent-crédit doit être pris en compte et intégré dans la position globale du preneur de protection concerné. Cet équivalent correspond toutefois au plus à la somme des primes impayées non escomptées. «Second-to-default swaps» : en principe, les second-to-default swaps sont pris en compte de la même manière que les first-to-default swaps (cf. Cm 8). Tant qu aucune position du panier n a fait défaillance, la position du panier qui est la plus petite, après pondération en fonction du risque, ne doit cependant pas être ajoutée à la position globale du débiteur de la créance concernée. Les prescriptions du Cm 8 sont applicables pour la prise en compte de l équivalent-crédit. «N th -to-default swap» : la prise en compte correspond à celle stipulée sous les Cm 8 et 9 Les n-1 positions du panier qui sont les plus petites, après pondération en fonction du risque, ne doivent pas être ajoutées à la position globale de leurs émetteurs respectifs. En cas de défaillance de l une des positions contenues dans le panier, la variable n se réduit toujours de un. A titre d exemple, un «fifth-to-default swap» devient un «fourth-to-default swap» après la défaillance de l une des positions incluses dans le panier. Les prescriptions du Cm 8 sont applicables pour la prise en compte de l équivalent-crédit. 7 8 9 10 III. Positions interbancaires à court terme A. But Afin de faciliter les opérations de règlement effectuées par les banques dans le domaine interbancaire, la FINMA fixe, en matière de répartition des risques, un taux de pondération-risque réduit pour les positions à court terme envers certaines banques. Les conditions requises pour l usage de ces allégements sont indiquées ci-après. 11 B. Pondération-risque des positions interbancaires à court terme Abrogé 12 * 4/8

Le taux de pondération-risque est fixé comme suit en dérogation à l art. 115 al. 1 OFR et en application de l art. 112 al. 2 let. g OFR pour les positions à vue et «overnight» envers une banque bénéficiant d une notation appartenant aux classes 1 ou 2 selon l art. 63 al. 2 ch. 4 OFR en relation avec l art. 68 al. 1 OFR pour autant qu il ne s agisse pas d une banque nationale ou internationale considérée comme d importance systémique ainsi qu envers les banques cantonales qui ne sont pas d importance systémique pour lesquelles le canton répond de tous les engagements non subordonnés : 12.1* 32 % pour autant que les fonds propres pouvant être pris en compte se montent à moins de CHF 250 millions ; 16 % pour autant que les fonds propres se situent dans une fourchette comprise entre CHF 250 et CHF 1 000 millions ; 12.2* 12.3* 8 % pour autant que les fonds propres se montent à plus de CHF 1 000 millions. 12.4* Pour les banques qui calculent les fonds propres sur base individuelle et sur base consolidée, ce sont les fonds propres pouvant être pris en compte sur base consolidée qui sont déterminants pour le calcul du taux de pondération-risque sous les Cm 12.1 et 12.4. Les notations reprises dans le Cm 12.1 doivent provenir d une agence de notation reconnue par la FINMA. Il doit par ailleurs s agir de notations à long terme. Dans le cas où il existe plusieurs notations émises par différentes agences de notation pour une contrepartie, la classe de notation sous le Cm 12.1 sera déterminée en fonction du Cm 6 de la Circ.-FINMA 08/19 «Risques de crédit banques». Les taux de pondération privilégiés au sens des Cm 12.1 à 12.4 peuvent être également utilisés par les banques qui ne font pas usage des notations externes, selon l art. 64 OFR, pour le calcul des exigences de fonds propres. Les pondérations privilégiées sous le Cm 12.1 à 12.4 ne peuvent être appliquées qu aux positions envers la maison-mère, la banque-mère étrangère ou une banque cantonale pour laquelle le canton répond de tous les engagements non subordonnés. Elles ne sont pas applicables aux autres sociétés (banques et non-banques) qui font partie du même groupe. Ces dernières sont soumises au taux ordinaire de pondération selon l art. 115 al. 1 OFR. L UBS SA et le Credit Suisse Group, ainsi que les banques faisant partie de ces groupes bancaires, ne peuvent pas faire usage des allégements stipulés sous les Cm 12.1 à 12.6. Les banques appartenant à un groupe bancaire ne peuvent pas faire usage des allégements sous les Cm 12.1 à 12.6, pour les positions envers leur maison-mère ou leur banque-mère étrangère. De même, les banques appartenant à un groupe bancaire dominé par une banque cantonale, dont le canton répond de tous les engagements non subordonnés, ne peuvent pas faire usage des allégements sous les Cm 12.1 à 12.6, pour leurs positions envers cette dernière. Toutefois, lorsque les conditions de l art. 99 al. 1 12.5* 12.6* 13 * 14 * 15 * 5/8

OFR relatives aux positions internes au groupe sont remplies, les positions envers les banques concernées ne sont pas soumises à la limite maximale. Abrogé 16 * En dérogation à l art. 115 al. 1 OFR et en application de l art. 112 al. 2 let. g OFR, les banques appartenant au groupe RBA bénéficient d un taux de pondération-risque déterminé en fonction des Cm 12.1 à 12.4, pour leurs positions envers Entris Banking SA d une durée résiduelle d une année au plus. 17 * Abrogé 18 Deux ou plusieurs membres d un groupe forment une position-risque commune en qualité de groupe de contreparties liées (art. 109 al. 1 et 2 OFR). Entris Banking SA et les autres sociétés appartenant à la holding RBA forment aussi une position-risque commune. L ensemble des positions doit toujours être inclus dans la position-risque du groupe concerné selon l art. 113 OFR et être annoncé selon l art. 100 al. 1 et 2 ainsi que l art. 102 OFR. La position risque totale ne doit pas dépasser les limites maximales fixées aux art. 97 OFR et 116 OFR. 19 * 20 * C. Procédure en cas de suppression d une condition d allégement Lorsqu une contrepartie ne remplit plus les conditions stipulées sous les Cm 12.1 à 12.6, les positions envers cette banque sont soumises aux taux de pondération ordinaires selon l art. 115 al. 1 OFR. 21 * Abrogé 22 Abrogé 23 * Durant les délais mentionnés au Cm 21 de nouvelles positions ne peuvent être prises sur la contrepartie concernée que si la position-risque globale, ne dépasse pas 24 * Abrogé 25 * les limites maximales définies à l art. 115 OFR après pondération des positions selon l art. 116 al. 1 OFR. 26 * IV. Dispositions transitoires A. Modification du 1 er juin 2012 (art. 138 OFR) Les Cm 16, 18, 22, 23 et 25 abrogés au 1 er juin 2012 ainsi que les renvois les concernant dans les Cm 12.6, 13, 14, 15, 17, 20, 21 et 24 continuent d être applicables dans la ver- 27 * 6/8

sion valant du 17 novembre 2010 au 31 décembre 2018. Il en va de même pour le Cm 12 abrogé au 1 er juin 2012. 28 * B. Modification du 18 septembre 2013 La modification du Cm 12.1 du 18 septembre 2013 entre en vigueur au 1 er janvier 2014 ; elle doit être mise oeuvre au 31 mars 2014 au plus tard. 29 * 7/8

Liste des modifications La présente circulaire est modifiée comme suit : Modification du 17 novembre 2010 entrant en vigueur le 1 er janvier 2011 Nouveaux Cm 12.1 à 12.6, 25, 26 Cm modifiés 12, 13 à 15, 17, 19 à 21, 23, 24 Modification du 1 er juin 2012 entrant en vigueur le 1 er janvier 2013 Nouveaux Cm 27, 28 Cm modifiés 12.1, 12.6, 13 à 15, 17, 20, 21, 24 Cm abrogés 12, 16, 18, 22, 23, 25 Dans toute la circulaire, les renvois à l'ordonnance sur les fonds propres (OFR ; RS 952.03) ont été adaptés à la version de ladite ordonnance qui entre en vigueur au 1 er janvier 2013. Modification du 18 septembre 2013 entrant en vigueur le 1 er janvier 2014 Nouveau Cm 29 Cm modifié 12.1 Autres modifications modification du titre IV figurant avant les Cm 27 ss, nouveau titre avant le Cm 27, nouveau titre avant le Cm 29 8/8