SUJET : REFORME DES PENSIONS DES MANDATAIRES



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Transcription:

001 p. 1 SOMMAIRE 1. LES MANDATAIRES LOCAUX s appliquent-elles également aux mandataires locaux?... 2 Pourquoi la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit n a-t-elle pas été adaptée, par ce projet de loi, aux nouvelles conditions d âge et de carrière?...2 Qu est-ce qui change au calcul de la pension des mandataires locaux?... 2 Le nouveau mode de calcul pour les mandataires locaux s applique aux services à partir du 1er janvier 2012. Etant donné que les mandats actuels courent jusqu au 1er janvier 2013, est-ce que deux calculs devront toujours être effectués?... 3 Comment est calculé le temps de service comme mandataire local pour déterminer si le nombre d années de carrière est atteint?... 3 Les coefficients multiplicateurs peuvent-ils être appliqués aux services comme mandataire local?... 4 Quels services sont pris en compte pour déterminer si la durée de carrière requise pour l ouverture du droit à une pension anticipée en tant que mandataire local est atteinte?... 4 Comment les administrations locales vont-elles obtenir les données de carrière nécessaires?... 5 Quid des mandataires locaux qui durant 15 ou 20 ans ont été en fonction, ont 60 ans et ne sont plus élus à partir du 1er janvier 2013? Souvent sont-ils trop âgés pour trouver un autre travail. Doivent-ils attendre, sans revenus, jusque 65 ans pour pouvoir bénéficier d une pension comme mandataire s ils ne remplissent pas les conditions d âge et de durée de carrière?... 5 2. MEMBRES DU COLLÈGE PROVINCIAL (ancienne Députation permanente des provinces) s appliquent-elles aux députés provinciaux?...6 3. LES PARLEMENTAIRES (fédéraux et régionaux) s appliquent-elles aux parlementaires? (fédéraux, régionaux)... 6 SdPSP - Service Communication - novembre 2012

001 p. 2 1. LES MANDATAIRES LOCAUX s appliquent-elles également aux mandataires locaux? OUI Les nouvelles conditions s appliquent à toutes les personnes dont la pension est visée à l article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. Les mandataires y sont mentionnés. Ces nouvelles conditions viennent, pour les mandataires locaux, s ajouter aux conditions existantes relatives à la durée minimum du mandat de 60 mois ou de 12 mois pour les mandataires qui étaient en fonction après le 30 décembre 1988. Pourquoi la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit n a-t-elle pas été adaptée, par ce projet de loi, aux nouvelles conditions d âge et de carrière? La base légale pour l application des nouvelles conditions d âge et de durée de carrière aux mandataires locaux se trouve à l article 88 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions sociales. Cette disposition s applique «nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle». Une adaptation de la loi du 8 décembre 1976 n est donc pas requise. Cette adaptation peut en outre avoir lieu par arrêté royal. L article 91 de la loi du 28 décembre 2011 donne délégation au Roi pour compléter, abroger et modifier les dispositions légales actuelles pour les adapter aux nouvelles conditions d âge et de carrière. Qu est-ce qui change au calcul de la pension des mandataires locaux? Le calcul de la pension des mandataires reste basé sur le traitement de base spécifique lié à chaque mandat. Sur ce point, rien ne change. L article 105 de la loi du 28 décembre 2011 qui a introduit le calcul de la pension sur la base du traitement moyen des dix dernières années de carrière pour les fonctionnaires n a en effet pas été déclaré applicable aux mandataires locaux. Pour les services qui sont prestés comme mandataire local à partir du 1er janvier 2012, la fraction de pension moins favorable 3,75/180 est appliquée alors que pour les services prestés avant le 1er janvier 2012, c est encore la fraction 3,75/100 qui est appliquée. La nouvelle fraction de pension 3,75/180 correspond à un tantième 1/48ème. Avec cette fraction de pension, le maximum relatif de pension de 75% du traitement de base peut être atteint après 36 années de service. Lorsque l on applique la fraction 3,75/100, seules 20 années de services sont requises. Celui qui, à la date du 1er janvier 2012, avait atteint l âge de 55 ans, va cependant conserver pour tous ses services comme mandataire la fraction plus favorable 3,75/100, quel que soit le moment où ces services ont été effectués. Cette garantie ne requiert pas que l on ait déjà été mandataire à la date du 1er janvier 2012 ou avant cette date. Celui qui au 1er janvier 2012 avait atteint l âge de 55 ans et qui après cette date exerce pour la première fois un mandat local va également bénéficier du mode de calcul qui était applicable au 31 décembre 2011.

001 p. 3 Le nouveau mode de calcul pour les mandataires locaux s applique aux services à partir du 1er janvier 2012. Etant donné que les mandats actuels courent jusqu au 1er janvier 2013, est-ce que deux calculs devront toujours être effectués? Le nouveau mode de calcul de la pension selon lequel aucun tantième plus favorable que 1/48 ne peut être accordé, s applique pour tout le secteur public pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, sauf si l on était déjà âgé de 55 ans à cette date. Si le mandataire n est pas âgé de 55 ans à la date du 1er janvier 2012, deux calculs seront effectués. L ancienne fraction 3,75/100 est appliquée pour tous les services comme mandataire avant le 1er janvier 2012, et la nouvelle fraction de pension moins favorable 3,75/180 est appliquée pour les services qui sont prestés comme mandataire local à partir du 1er janvier 2012. Il y a de nombreux autres cas dans lesquels pour une période de mandat de 6 ans, plusieurs calculs doivent être effectués, même éventuellement pour des périodes plus courtes qu un an. Ainsi, par exemple, deux pensions distinctes doivent également être calculées pour quelqu un qui a été 5 ans échevin et 1 an bourgmestre. Comment est calculé le temps de service comme mandataire local pour déterminer si le nombre d années de carrière est atteint? Afin de déterminer si le nombre d années de carrière est atteint, les services comme mandataire sont toujours comptés pour leur durée entière. Le fait, par exemple, que le mandataire ait bénéficié d un traitement réduit n a pas d incidence sur la durée de carrière. En ce qui concerne les périodes assimilées pour les mandataires, il convient de se référer à l article 4, 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1976. Hormis dans les cas prévus par cet article, seules les périodes durant lesquelles les retenues obligatoires en matière de pension ont été effectuées sont prises en considération pour l ouverture du droit à une pension de mandataire. Les services comme mandataire local sont également admissibles dans le régime de pension des travailleurs salariés du secteur privé pour déterminer si la durée de carrière est atteinte. L Office national des pensions (ONP) prend en considération la durée d assurance. Si au cours d une année civile déterminée, au moins 104 jours d équivalent temps plein comme travailleur sont prouvés, l ONP tient compte de toute l année civile en vue de déterminer si la condition de carrière pour la pension anticipée est remplie. Etant donné que l article 46, 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 permet également de prendre en considération les années civiles susceptibles d ouvrir des droits à une pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés, une année civile au cours de laquelle au moins 4 mois de services comme mandataire ont été prestés et pour lesquels les cotisations obligatoires en matière de pension ont été versées peut être comptée comme une année civile complète de 12 mois afin de déterminer si la durée de carrière pour l ouverture du droit à une pension anticipée comme mandataire est atteinte.

001 p. 4 Les coefficients multiplicateurs peuvent-ils être appliqués aux services comme mandataire local? NON Les coefficients multiplicateurs visés dans le nouvel article 46, 3/1, de la loi du 15 mai 1984 peuvent uniquement être appliqués à certains services et périodes qui ouvrent des droits à une pension dans le régime des agents de l Etat et à certaines années de carrière comme pompier volontaire. Ces coefficients ne peuvent pas être appliqués aux années civiles qui peuvent uniquement ouvrir des droits dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans un autre régime de pension légal belge tel que celui des indépendants ou celui des mandataires locaux introduit par la loi du 8 décembre 1976. Etant donné que les services comme mandataire ne sont pas en eux-mêmes des services admissibles pour l ouverture du droit à une pension dans le régime des agents de l Etat, aucun coefficient multiplicateur ne peut être appliqué à ces services comme mandataire, même si pour le calcul de la pension de mandataire un tantième plus favorable que 1/60 est accordé pour ces services, en particulier 3,75/100 ou 3,75/180. L application de ces coefficients multiplicateurs aux services comme mandataire local serait aberrant, étant donné que ces coefficients ne s appliquent pas non plus aux services sédentaires pour lesquels est attaché, par un règlement de pension communal, un tantième plus favorable que 1/60. Pour les administrations locales, l application des coefficients multiplicateurs est limitée aux services qui ont été prestés au sein de la police ou des pompiers tels que visés à l article 156 de la Nouvelle loi communale. Quels services sont pris en compte pour déterminer si la durée de carrière requise pour l ouverture du droit à une pension anticipée en tant que mandataire local est atteinte? A côté des services comme mandataire local, les années de service qui ont été prestées dans d autres secteurs peuvent également être prises en considération afin de déterminer si la durée de carrière requise pour l ouverture du droit à une pension anticipée de mandataire est atteinte. Ainsi, les services et périodes qui sont admissibles pour l ouverture du droit à une pension dans le régime des agents de l Etat peuvent être pris en considération. Les coefficients multiplicateurs visés au nouvel article 46, 3/1 de la loi du 15 mai 1984 peuvent le cas échéant être appliqués à ces services. L application de ces coefficients multiplicateurs pourra avoir comme conséquence qu une année civile déterminée rapporte plus de 12 mois de services admissibles pour l ouverture du droit dans le régime des agents de l Etat. Ce qui a comme conséquence que le nombre d années de carrière requises pour l ouverture du droit à une pension de mandataire peut être plus rapidement atteint. De plus, il peut être tenu compte des années civiles qui entrent en ligne de compte pour l ouverture du droit à une pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans un autre régime de pension légal belge, tel que par exemple le régime de pension des indépendants ou le régime de pension de l Office de Sécurité sociale d Outre-mer (OSSOM). Ces périodes d occupation dans d autres secteurs avec y compris les périodes assimilées sont prises en considération selon les règles de cet autre régime.

001 p. 5 Lorsque, pour une année calendrier déterminée, des services d autres secteurs sont pris en considération pour compléter les services effectués comme mandataire pendant cette année calendrier, le total de toutes les périodes prises en considération ne peut toutefois pas s élever à plus de 12 mois par année civile. Comment les administrations locales vont-elles obtenir les données de carrière nécessaires? Afin d obtenir un aperçu du nombre total d années de carrière, la commune où le mandataire local est mis à la pension devra collecter l information auprès des diverses institutions de pension. Ce problème ne se pose pas seulement pour les administrations locales. Le SdPSP travaille actuellement à un canal d information en vue d échanger les données de carrière entre les diverses institutions de pension via une banque de données intégrée. Quid des mandataires locaux qui durant 15 ou 20 ans ont été en fonction, ont 60 ans et ne sont plus élus à partir du 1er janvier 2013? Souvent sont-ils trop âgés pour trouver un autre travail. Doivent-ils attendre, sans revenus, jusque 65 ans pour pouvoir bénéficier d une pension comme mandataire s ils ne remplissent pas les conditions d âge et de durée de carrière? Pour les mandataires locaux qui n ont aucune autre activité professionnelle sur base de laquelle ils sont soumis à la sécurité sociale, des cotisations chômage sont payées. Ils peuvent donc bénéficier d allocations de chômage après leur mandat, éventuellement jusqu à l âge de 65 ans. Pour les mandataires qui combinent leur mandat avec leur activité de travailleur salarié ou d indépendant, aucun problème ne va se poser. Ils peuvent continuer cette activité après leur mandat.

001 p. 6 2. MEMBRES DU COLLÈGE PROVINCIAL (ANCIENNE DÉPUTATION PERMANENTE DES PROVINCES) s appliquent-elles aux députés provinciaux? OUI Leurs pensions sont en effet visées à l article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. Les années de fonction comme membre du Collège provincial (ancienne Députation permanente) de la Province comptent également pour l ouverture du droit à une pension anticipée comme agent de l Etat. Ces services n ouvrent en effet pas seulement des droits à une pension dans le régime de pension légal qui a été instauré pour ces députés par l article 105, 4 de la loi provinciale du 30 avril 1836 mais également dans le régime de pension des travailleurs salariés du secteur privé. N.B. Les coefficients multiplicateurs pour les services auxquels un tantième plus favorable que 1/60 est attaché ne peuvent pas être appliqués aux services comme député provincial. Le tantième qui leur est applicable n est en effet pas fixé par la loi provinciale mais dans les règlements de pension provinciaux et de plus, ces services n ouvrent pas des droits à une pension dans le régime des agents de l Etat. 3. LES PARLEMENTAIRES (FÉDÉRAUX ET RÉGIONAUX) s appliquent-elles aux parlementaires? (fédéraux, régionaux) NON Ils ne sont ni mentionnés à l article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ni à l article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public. Les années de fonction comme parlementaire comptent toutefois pour l ouverture du droit à une pension anticipée comme agent de l Etat parce qu elles peuvent également ouvrir des droits à une pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs salariés du secteur privé. N.B. Les coefficients multiplicateurs pour les services auxquels un tantième plus favorable que 1/60 est attaché, ne peuvent pas être appliqués aux services comme parlementaire. Il ne s agit en effet pas d un régime de pension légal et ces services n ouvrent pas des droits à une pension dans le régime des agents de l Etat.