Circulaire aux Banques n 88-25



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Transcription:

Circulaire aux Banques n 88-25 Objet : Application de la loi n 88-100 du 18 août 1988 modifiant et complétant certains articles du code de commerce ayant trait au chèque sans provision. La loi visée en l objet, publiée au JORT n 55 des 19 et 23 août 1988 ajoute un article 412 ter au code de commerce instituant une nouvelle faculté de régularisation au profit des tireurs de chèques sans provision. Cette faculté vient s ajouter à la possibilité de régularisation des incidents de paiement de chèques prévue par l article 410 ter du code de commerce objet de la circulaire de la B.C.T. n 85-35 du 3 octobre 1985. En application du nouvel article 412 ter, les titeurs de chèques sans provision qui n ont pas régularisé leur situation au cours du délai légal de quatre jours prévu par l article 410, ter, 3èment, peuvent procéder à la régularisation de leur situation et de moyennant : - le règlement du montant du chèque impayé ; - le remboursement à la banque tirée des frais de notification de l avis de non paiement du chèque rejet impayé ; - et le paiement avant la date de la première audience et dans le délai maximum d un mois à compter de l expiration du délai légal de régularisation de quatre jours d une amende au trésor dont le taux est égal à 50% du montant du chèque rejeté ou de l insuffisance de provision sans que cette amende puisse être inférieure à trente dinars. L objet de la présente circulaire est de préciser les diligences incombant aux banques aux différents stades de la procédure de cette nouvelle faculté de régularisation. 1/ le règlement du chèque : Pour le règlement du montant du chèque ou de l insuffisance de provision, le tireur a la possibilité en vertu de l article 412 ter : - soit de payer directement le bénéficiaire ; 1

- soit de consigner le montant pour le compte du bénéficiaire à la trésorerie générale de Tunisie ; - soit d approvisionner le compte sur lequel le chèque objet de l incident de paiement est tiré. Dans ce dernier cas, la banque tirée doit remettre au tireur une attestation établissant la reconstitution entre ses mains, au profit du bénéficiaire, de la provision du chèque rejeté. Cette attestation dont modèle joint en annexe I, comporte les références du certificat de non paiement, du procès-verbal de notification de l avis de non paiement ainsi que de l attestation de non régularisation. Par ailleurs, la banque tirée doit exiger du tireur un ordre écrit, comportant les références du chèque, du certificat de non paiement et de l attestation de non régularisation s y rapportant, par lequel il affecte la provision ainsi reconstituée au paiement du chèque en question et ordonne son blocage au profit du bénéficiaire jusqu au paiement effectif du chèque ou sa prescription. La banque tirée doit alors envoyer sans délai à la banque présentatrice ou au bénéficiaire (selon que le chèque a été présenté par l intermédiaire d une banque ou directement à ses guichets) une lettre l informant de la reconstitution de la provision. Si l adresse du bénéficiaire présentateur n est pas connue de la banque tirée, celle-ci doit tenir la provision à sa disposition à ses guichets. 2/ le paiement de l amende : Aux termes de l alinéa 1 er de l article 412 ter nouveau du code de commerce, seule la banque tirée est habilitée à percevoir, dans le délai légal d un mois, pour le compte du trésor, l amende prévue. L attention doit être attirée sur le fait que l alinéa sus-visé ne conditionne pas la perception de l amende par la banque tirée au règlement préalable par le tireur du montant du chèque et des frais de notification. Aussi les banques tirées doivent-elles accepter de percevoir le montant de l amende au cours du délai légal d un mois même si la preuve du règlement du montant du chèque ne leur est pas apportée et que les frais de notification ne leur sont pas remboursés. En application de l alinéa 3 de l article 412 ter, la constatation de la réalisation de la régularisation conformément à l alinéa 1er du même article et en conséquence l extinction de l action publique relèvent exclusivement de la compétence du procureur de la République territorialement compétent. Aussi, les banques ne doivent lever l interdiction légale provisoire de détention de formules de chèques dont est frappé le tireur pour émission de chèques sans provision 2

qu après notification par la B.C.T de la décision du Procureur de la République constatant l extinction de l action publique engagée à l encontre du tireur. En matière de perception de l amende, les diligences incombant à la banque tirée se limitant donc à se vérifier le montant et à s assurer que son paiement a lieu au cours du délai légal prévu. a) le montant de l amende : Ce montant est égal à 50% du montant du chèque, en cas d absence de provision, ou de l insuffisance de provision, en cas de provision insuffisante, sans qu il puisse être inférieur à trente dinars ; b) le délai de paiement de l amende : Le paiement de l amende ne doit être accepté par la banque tirée que s il a lieu au cours du délai d un mois à compter de l expiration du délai de quatre jours prévu par l article 410 ter, 3èment du code de commerce. La banque tirée qui perçoit doit : - délivrer au tireur du chèque l original de la quittance d amende libellé en trois exemplaires conformément au modèle joint en annexe II. Un exemplaire de ladite quittance doit être adressé sans délai à la B.C.T et un autre au trésor public. - et virer sans délai le montant de l amende au compte du trésor ouvert sur les livres de la B.C.T et ce sous bordereau distinct, détaillé et en double exemplaire. Au sujet de la computation du délai de régularisation, il échet de rappeler : - qu en application de l article 141 du code des obligations et des contrats, il y a lieu d étendre par un mois, un délai de trente jours entiers ; - et qu en vertu de l article 143 du même code, si le dernier jour du délai est un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu au premier jour suivant qui en suit l expiration. 3) Le paiement des frais de notification avancés par la banque tirée pour le compte du tireur du chèque : Le règlement de ces frais constitue, en application de l alinéa 2 e l article 412 ter du code de commerce l une des conditions nécessaires pour que la régularisation prévue par l alinéa 1 er de ce même article 412 ter puisse entraîner 3

l extinction de l action publique. Aussi, il revient à la banque tirée en cas de paiement par le tireur de ses frais, de lui remettre une attestation conforme au modèle joint en annexe III. Dépositions finales : La nouvelle faculté de régularisation, instituée par la loi n 88-100 ci-dessus visée, peut être exercée au titre tant des chèques sans provision émis postérieurement à sa date de publication que des chèques émis avant cette date et ayant fait l objet de certificats et d avis de non paiement à la condition, toutefois pour ces derniers, que le délai légal d un mois ne soit pas expiré à la date d entrée en application de la loi. Par ailleurs, et pour tenir compte de la nouvelle faculté de régularisation, il y a lieu de compléter in fine par la disposition contenue en annexe IV le formulaire de l injonction à adresser aux tireurs de chèques sans provision joint en annexe III à la circulaire de la B.C.T n 85-35 du 3 octobre 1985. La présente circulaire prend en effet à compter de sa notification. Tunis, le 12 septembre 1988. Le sous-gouverneur M. B. Hamda 4

ANNEXE I Annexe à la circulaire aux banques n 88-25 du 20 septembre 1988 loi n 88-100 du 18 août 1988 attestant de reconstitution de prévision. Banque tirée.agence tirée. Banque présentatrice.agence présentative le Nous soussignés, attestons que M. titulaire de la pièce d identité type (1) n.du.. a versé le..la somme de. en reconstitution de la provision du chèque n.du. tiré sur le compte n..ouvert sur nos livres au nom de Monsieur.. objet du certificat de non paiement n du... de l avis qui lui a été signifié par Maître... huissier-notaire suivant exploit n du. et de l attestation de non régularisation n.du... droit. Cette attestation est délivrée à l intéressé pour servir et valoir ce que de (1) Mettre C pour la carte d identité nationale S pour la carte séjour et P pour le passeport en cas d étrangers non résidents. 5

Signature autorisée (cachet) ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N 88-25 DU 20/9/88 LOI N 88-100 DU 18 AOUT 1988 QUITTANCE D AMENDE /_/_/ Banque tirée.. /_/_/ Agence tirée /_/_/ Banque présentatrice /_/_/ Agence présentatrice..... Le /_/_/_/_/_/_/ Suite au certificat de non paiement n /_/_/_/ du /_/_/_/_/_/_/ envoyé à Mr. Le Procureur de la République de le Nous attestons que Mr (nom et prénom) titulaire de la pièce d identité type. /_/.(1) délivrée le. à sous le n /_/_/_/_/_/_/_/_/ signature du chèque impayé n /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ émis le d un montant de. /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ tiré sur le compte n ouvert au nom de objet de l avis qui lui a été signifié par Maître.. suivant exploit n.du /_/_/_/_/_/_/ et de l attestation de non régularisation n du /_/_/_/_/_/_/ a versé à nos guichets..le /_/_/_/_/_/_/ au profit du Trésor, la somme de /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ représentant le produit de l amende prévue par l article 412 ter du Code de Commerce. (1) Mettre C pour la Carte d Identité Nationale S pour la Carte de séjour et P pour le passeport en cas d étrangers non résidents. Signature autorisée (cachet) 6

ANNEXE III Annexe à la circulaire aux banques n 88-25 du 20 septembre 1988 loi n 88-100 du 18 août 1988 attestant de recouvrement des frais de notification. Banque tirée.agence tirée. Banque présentatrice.agence présentative le Nous soussignés, attestons que M. titulaire de la pièce d identité type (1) n.du.. a versé le..la somme de. à titre de remboursement de frais de notification de l avis de non paiement qui lui a été signifié par Maître huissier-notaire suivant exploit n.du avis relatif au chèque n.du.. tiré sur le compte n.ouvert sur nos livres au nom de Monsieur... objet du certificat de non paiement n..du. et de l attestation de non régularisation n.du... droit. Cette attestation est délivrée à l intéressé pour servir et valoir ce que de (1) Mettre C pour la carte d identité nationale S pour la carte séjour et P pour le passeport en cas d étrangers non résidents. Signature autorisée (cachet) 7

ANNEXE IV Annexe à la circulaire aux banques n 88-25 du 20 septembre 1988 Disposition à ajouter in fine au formulaire de l injonction joint en annexe III à la circulaire n 85-35 du 3 octobre 1985. "ويتعين لفت انتباهكم إلى أنه في صورة عدم حصول التسوية في أجل الا ربعة أيام المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يمكنكم عملا با حكام الفصل 412 ثالثا من نفس المجلة تسوية وضعيتكم قبل تاريخ أول جلسة وفي أجل شهر ابتداء من تاريخ انقراض أجل الا ربعة أيام المومى إليه أعلاه وذلك بدفع خطية للمصرف المسحوب عليه قدرها 50 بالماي ة من المبلغ الكامل للشيك أو من باقي قيمته والا دلاء لوآالة الجمهورية بما يفيد خلاص الشيك ودفع معاليم الا علام". Pour la législation de la signature : le président de la municipalité certifié conforme : le président général de l I.O.R.T 8