Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2007, présentée détenu au centre pénitentiaire de... 1 ; M. demande au Tribunal:



Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Décrets, arrêtés, circulaires

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Service pénal Fiche contrevenant

Vu le recours, enregistré à la Cour le 17 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Cour de cassation de Belgique

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

Institutions L'organisation de la Justice

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

dans la poursuite pénale dirigée contre

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

(1re chambre - formation à 3)

à la loi et aux principes de régulation;

II. LE TRAITEMENT DIFFERENCIE... 7

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Actes insusceptibles de créer des droits au profit de leurs destinataires : Actes inexistants Actes obtenus par fraude Actes individuels défavorables

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Charte de la procédure devant la Cour de cassation

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

REPUBLIQUE FRANCAISE

Règlement de procédure

Décision n L. Dossier documentaire

Cour de cassation de Belgique

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Titre I Des fautes de Gestion

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONTENTEUX N 1961 Maison pour personnes âgées «Retraite de la Combe» 1 04, quai Clemenceau, Caluire

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

Loi organique relative à la Haute Cour

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE DIJON N 0701352 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. ---.. Mme Desseix Rapporteur M. Féral Commissaire du gouvernement AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Dijon (2ème chambre) Audience du 7 octobre 2008 Lecture du 21 octobre 2008 Aide juridictionnelle totale Décision du 27 août 2007 37-05-02-01 54-01-01-02 54-01-01-02-03 C : :=~. Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2007, présentée détenu au centre pénitentiaire de... 1 ; M. demande au Tribunal: M. - d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de. S.'... a décidé de limiter à trois le nombre de personnes admises simultanément au parloir; - d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de fixer le nombre de personnes admises simultanément au parloir à concurrence du nombre de personnes constituant la famille proche et de fixer une date à laquelle les aménagements nécessaires pour permettre aux familles de se réunir devront intervenir; - d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'autoriser la visite simultanée des six membres de sa famille; Vu la décision attaquée; Vu la décision du 27 août 2007 accordant à M. BI ~e bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2007, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête; BI... Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2007, présenté par Me Bonfils pour M. qui persiste dans ses précédentes conclusions; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2008, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête; Vu la lettre en date du 22 septembre 2007 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2008, présentée pour le garde des Sceaux, ministre de la justice ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale; Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 : - le rapport de Mme Desseix ; - et les conclusions de M. Féral, commissaire du gouvernement; 2 Considérant que par un courrier en date du 21 mai 2007, M.lW demandait au directeur du centre pénitentiaire de pouvoir recevoir les visites de son beau-fils accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants; que le directeur de l'établissement pénitentiaire a, en réponse, indiqué dans la marge du courrier qui lui était adressé «droit de visite - 3 pers maxi» ; que, par une requête enregistrée le Il juin 2007, Moi demande au Tribunal d'annuler la décision, révélée par cette mention, limitant à trois le nombre de personnes admises simultanément au parloir; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice: Considérant que la décision par laquelle le directeur d'un établissement pénitentiaire décide de limiter le nombre de personnes admises simultanément à rendre visite à un détenu au parloir, qui n'a pas pour effet d'aggraver les conditions de détention et n'est pas, par nature, susceptible d'exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l'objet, constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;

Considérant que si M. soutient que la décision du directeur du centre pénitentiaire de 7 de limiter l'accès aux parloirs à trois visiteurs l'empêche de se réunir avec l'ensemble de sa famille, composée de six personnes, il n'établit, ni même n'allègue, que son beau-fils, sa femme et leurs quatre enfants auraient sollicité un permis de visite afin de pouvoir le rencontrer; que, dans ces conditions, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision critiquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales; que par suite, en l'absence de mise en cause des droits fondamentaux de l'intéressé, la décision du directeur de l'établissement pénitentiaire de limiter à trois le nombre de personnes admises au parloir constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours; que, dès lors, la requête de M. tendant à l'annulation de cette décision n'est pas recevable; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées; DECIDE: 3 Article 1er: Larequête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. r et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du.7 octobre 2008, à laquelle siégeaient: M. Charlin, président, M. Tainturier, conseiller, Mme Desseix, conseiller. Lu en audience publique le 21 octobre 2008. ~-------- M. DESSEIX D. CHARLIN Le greffier, (1);# C. BILLOT La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON N 08L Y02429 M. -' (,'copie RÉPUBLIQUE FRANÇAISE nv M. du Besset Président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Bourrachot Rapporteur La Cour administrative d'appel de Lyon (4 ème chambre) M. Besle Rapporteur public Audience du 23 avril 2009 Lecture du 14 mai 2009 37-05-02-01 54-01-01-01 C Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. _ ~ détenu au centre pénitentiaire de 7 _ J ' l ; ; M. ~ demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement no 0701352 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le. directeur du centre pénitentiaire a décidé de limiter à trois le nombre de personnes admises simultanément au parloir et, d'autre part, à l'injonction au directeur du centre pénitentiaire de fixer le nombre de personnes admises simultanément au parloir à concurrence du nombre de personnes constituant la fàmille proche et de fixer une date à laquelle les aménagements nécessaires pour permettre aux familles de se réunir devront intervenir et d'autoriser la visite simultanée des six membres de sa famille; 2 ) d'annuler la décision prise par le directeur de l'établissement pénitentiaire de de limiter le parloir «famille}} à trois personnes;

N 08LYO~429 2 Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable dès lors que la décision attaquée modifie sa situation juridique en compromettant sa libération conditionnelle et porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment son droit à une vie familiale normale en raison de la multiplication des déplacements qu'elle induit ; que la décision attaquée est en outre entachée d'une insuffisante motivation et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, aucune disposition du code de procédure pénale ne permettant de limiter les parloirs «famille» à trois personnes, notamment pas l'article D. 404 du code de procédure pénale qui ne prévoit aucune exception en ce sens ; Vu le jugement attaqué; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de procédure pénale; Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ; Considérant que M. B-, fait appel du jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de a décidé de limiter à trois le nombre de personnes admises simultanément au parloir et, d'autre part, à l'injonction au directeur du centre pénitentiaire de fixer le nombre de personnes admises simultanément au parloir à concurrence du nombre de personnes constituant la famille proche et de fixer une date à laquelle les aménagements nécessaires pour permettre aux familles de se réunir devront intervenir et d'autoriser la visite simultanée des six membres de sa famille; Considérant qu'indépendamment de l'habilitation conférée par l'article 728 du code de procédure pénale à un décret pour déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, l'article 727 du même code laisse le soin dans son troisième alinéa, à un décret de fixer «les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises â visiter les détenus» ; Considérant que l'article D. 402 du code de procédure pénale, qui figure dans un chapitre de ce code consacré aux «relations des détenus avec l'extérieur» dispose qu' «en vue de faciliter le reclassement familial des détenus â leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres»; qu'à cet effet, l'article D. 404 de ce code opère une distinction entre deux types de visites ; que, dans sa première phrase, il énonce que «sous réserve de motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon

ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de lafamure d'un condamné ou à son tuteur» ; qu'il est spécifié dans la seconde phrase du même article que toute autre personne «peut être autorisée» à rencontrer un condamné s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier; que les articles D. 68 et D. 411 du code précité fixent les règles particulières applicables aux communications des avocats avec les prévenus et avec les condamnés ; Considérant qu'en limitant à trois sauf exception le nombre des membres de la famille admis à visiter tout détenu le directeur du centre pénitentiaire d~ a pris une décision, qui par sa nature et ses conséquences sur la situation des détenus, est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. B est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. BI devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande; DECIDE: Article 1 er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 octobre 2008 est annulé. Article 2: M. IW._.est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé BB? et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 avril 2009 à laquelle siégeaient: M. du Besset, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mai 2009. Le rapporteur, Le président, F. BOURRACHOT E. du BESSET

N 08L Y02429 4 Le greffier, D.FORAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier,

/ CONSEIL D'ETAT statuant au'contentieùx MINISTRE D'ETAT)GAROEDES SCEAUX, MlNISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES c/m.b_., Mme Marie-Françoise Lemaître Rapporteur AU NOM DUPEtJPLEFRANÇAIS Le Conseîld'Etat statuant au contentieux (SœtiohducoIîtentieux, ~ et lèresous-seètions réuniè$) SUf;Ie,1ëij)pOrtdeJa6~SQus,.section, de la Sèëtion duoontentieux M. Mattias GUy<)tnar Rapporteur public Séance du 20 octob~ 2()lO Lecture du 26novembre 2010 Vu 'le pourvoi, ~gistré le 9 j~llet.2,009 au, secré~at du 'êqlltentieux du Conseil d'etat, du MlN1STIffiD î ETA'I'. GAlIDE DES SCEAux, MINIsTRE DELA JUSTICE ET DES LIBERTES, lequel demande au Conseil d'etàt : 1 ) d'annulerl'attêtdu 14 n1ài,,1009 par lequel la coutàdmitiistratived'appel de Lyon; d'une patt, a MJlul~ i) la '(l~e de 'M." a ' S le jugem~ht du.21 Qctobre 2008 par lequel le tribunaladministratif4e.dijon a reie~ ~ demande tendant à J'annulation de la décision pat laquelle le directeur du centrepénttentia,irede, a décidé de funiteràtrols le nombredè,persoliliês adinîses$imtiltanémentau patioir et à éeql.l'il soit enjoint audira;teur du eentrepénitentiâlte.de fixer lenombrê de pefsqiines admises sîttlultânémeilt au parloir à concurrence du nojilwe de 'per$qilnes ct)nst4uanflafàmille ptqche,et de fixer une date à laquelle les aménagemenis néc~s~res pour permettre aux fanùlles de se réunir devront intervenir, et:enfin, d'autoriser la visîte -sîmultanéedessix membres de sa,famille, d'autre part, a renvoyém. B S de\''c3ilt Je tribunal adniiriistratif' de Dijon pour qu'il soit statué Sur sa demande; 2 ) réglant l'affaireau,fond, de rejet~ rappel de M. ~n,,'-7;...!!...:...- it...-...!ii!>...... 10-,.....-...,,,,,~. ".,,_. ~...". _..., ". ~. - '... ' o... "

-2- Vu les autres pi~~s.dudossier; Vu laêonvenijoneuropéêil'ne de ;sauvegarde des.droits de l'homme et des libertés fondameiltales; Vu la 19i' Il()91~ô47 4ulOjuilIet ]991; Après avoirentenduenséancepublique: - le rapport d~ Mtne Marie.. E1'3llçOi~ Lem.mite? chargée des tondions de Maître des Requêtes~ M.B r - les observa~oos de.la sep Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat.de L~pawl~ ~yant à n()uveau êté donnée à la SC;P Vier, Barthélemy, Matuchansky,avocatdeM.B.; COhSidérantqu"e M~..B :$,dëtenuau.centté Pénitentiaire de... ~. a dem8jldê~utribuni.lladm.itrlstt~#f de LyoJ;lratmu1atî()PPour~xcèsde pouvoir de la déci$iqndu responsàb1e de ;çei. ét,ablissem~tltde.limiter 4trQi~. le: nombre des personnes sîmultané1ilentadmisés aupatlôir utilisé pour les visites :aux détenus ; qu'il a relevé appel du jugement par.lequel le tribunal adrilinîstmtir a ~tejeté sa demande; que le garde des Sceaux, ministre de lé}. jljstice et(le$iibett4~".~ po~pii.coilffe l"arrêt pâ.f lequel I!icoura<hnipisttative d'appel de Lyonaannulê le: jl,lg~etlt qui Juiavaitété;déféré ; C()rtsidétaitt ;qu~auxtetmes de l'article Il. 402 du code de procédure pénale: «En vue de faciliter lëreclassell1<mt :fimiiibùdes déwnus à leut liwtation, il doit être particuii~rementveillé aij.l1iàj.l1tfeti~t à fiam.é:li9r~qil4el.~w's ~l~ons a.vec le:t1r$ proches (...) ; qu'aux termes de 1!taI;ticleD~41 OduJ;Il~ltleO<;)d.ë: (~ Les JOl:lrS. etheures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence,' sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement. ILes piévenusdoivent pouvokêti:e Vi$ftés' âunloms lrolsthis par semaine,et lescoildamnesau moins une lois patseillâîilë.»;

_~-.....;...;c._.~'.~:':::':::....._.'-:';;;"""""' i ~( l N 329564 C~nsidérantque la décisiollpat laquelle un chef d'établissement pénitent:îajre fixe les mocûtlités essentielles de t"otganisationdesvisites aux déteriu~et. notamment le nombre de visiteurs admis simul4mérnel# â rencotitret le 4étenu,estindîssociabIe de l'exercice effectif du droit de visite; que par sanat\lr~~cette déc:islon prise pour l'application des dispositions citées ci~dessus affecte directement le maintien des liens des détenus avec leur environnement extérieur; que compte tenudeseseffetspossible$ sur la situation.des détenus~et notamment sur leur vie privée et familiale. qui revêt le Catactere d~un dtoit fondamental! elle est insusceptible d'être regardée.comme une mesure d'o;dre~rieur et constitue toujours un8ctede nature à faire grief; que patsuite,enjugeantque,iedire.~ui" dp çentre pétùfentiaîre de ' j avait pris une décision «qui par sa nafure et ses conséquences sur la situation des détenus, est susceptible dlêtted~fétéeau juge de l'excès de pouvoir», la cour administrative d'appel de Lyo~ qui.3 s:uffisammênt motivé son attêt.n'a pas comniisd'erreurde droit;. Considérantqu~i1 résujted~ce qlliprécèd:e que lepou.rvoi du garde des sceaux, ministre de lajustice et des libertés doltêfrerejeté; Surl'appfication des dispositions de la loi n '91-64 7du 10 iuillet 1991 : Con5i~que M. B a.obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle; que" par suite, sonavoeat peutseprévaloif des dispositioi)s <iesarficle~ L. 761.;1 du cqde de justice adininisttafive et 37 de la loi du lojuillet 1991; qu'jly a lieu,(ùms les cîrconstances de P(!spèçe;ëtsous réserve que la se!> V'ret, Barthélemy, Matucbansky, avocat de M. D, renonce à percevoir la SOnnne correspondant àla part contributive de l'btat, dé mettre à la charge de l'etat la somme de 2 500 euros.; Article 1er: Le pourvoi du MINISTRE P'ETAT, GARJ)EDES SCEAUX. MINiSTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est-rejeté, Article 2: L'Etat versera~ la SCPViér, Barthélemy, Matuchansky, avocat dem. B '1 une somme. de 2500euroSeil!1Pplîcati<mdesd,tSJ>OSitîrinsdhdeuXtêttie alinéa de l'article37 de là loi dulojuillèt 1991, sous réserve que:,cett.ec,sociêtérenonce à~rcevofrla SOItUîlè correspondant à la part contributive dël'etat. > Article 3: Lapr~ntedéCisîOI1seta nouflééàm.hervép etau GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA. JUSTICES! DES L.IBERTES.