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Transcription:

Assurances : courtage Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Assurances : entreprises de courtage d assurances et/ou de réassurances 18-1-2002 (1) 14-10-2002 25-10-2002 - - - 3110 2247 (1) Applicable à compter du 1-1-2002 (1-11-2002 pour les non-adhérents). Avertissement Remplace la CCN du 20-12-77 étendue, dénoncée par la Fédération française des courtiers d assurances et de réassurances (FCA) par lettre du 25-10-96, qui a cessé de s appliquer depuis le 1-1-2002. Section 1 Art. 1 Champ d application 1 Champ d application professionnel Entreprises de courtage d assurances et/ou de réassurances visées sous le code NAF 67-2-Z de la nomenclature INSEE de 1993 et groupements d intérêt économiques (GIE) constitués exclusivement d entreprises visées ci-avant ou contrôlées par elles, et ayant pour objet de faciliter, par la mise en œuvre de moyens techniques ou humains, l exercice des activités de courtage d assurances et/ou de réassurances que ces entreprises pratiquent. REMARQUE : un GIE est considéré comme contrôlé par une ou plusieurs sociétés de courtage d assurances lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l assemblée des membres du groupement est, au total, supérieur à 50 %. Lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par une ou plusieurs sociétés de courtage d assurances est inférieur ou égal à 50 %, le choix de la CCN applicable au GIE est négocié avec les délégués syndicaux. A défaut d accord ou en l absence de délégués syndicaux, ce choix est déterminé par l autorité compétente. 2 Champ d application territorial Territoire français + DOM. La CC s applique aux salariés exerçant à l étranger en détachement, quel que soit le pays d établissement de l employeur. Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Nécessité d un contrat écrit remis au salarié au plus tard dans les 48 heures de son embauche. La CC fixe les mentions obligatoires. Art. 18 4 Période d essai et préavis 1 Période d essai a) Jusqu à l entrée en vigueur de l avenant du 9-7-2009 non étendu : durées plus courtes que celles prévues par la loi, inapplicables depuis le 1-7-2009 (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). REMARQUE : la Chambre syndicale des courtiers d assurances (CSCA) précise d ailleurs qu à compter de cette date, il convient d appliquer les durées initiales légales et les durées conventionnelles pour le renouvellement. Classe Durée initiale Renouvellement Durée maximale A à C 1mois 1mois 2mois D 2 mois 2 mois 4 mois E et F 3 mois 2 mois 5 mois G et H 3 mois 3 mois 6 mois b) A compter de l entrée en vigueur de l avenant du 9-7-2009 non étendu NDLR : signalons toutefois que l avenant du 9-7-2009 n a été signé que par la seule CFE-CGC du côté syndical, il pourrait donc ne pas être applicable aux non-cadres en cas d extension. 1. Durée et renouvellement Classe Durée initiale Renouvellement Durée maximale A à C 2 mois 1 mois 3 mois D 3 mois 3 mois 6 mois E à H 4 mois 4 mois 8 mois 2. Délais de prévenance Temps de présence 2 Préavis après essai Rupture par l employeur (1) Rupture par le salarié (2) < 8 jours 24 heures 24 heures 8 jours 48 heures 1 mois 2 semaines 48 heures 3mois 1mois (1) Y compris pour les CDD ayant une période d essai d au moins 1 semaine. (2) Délai de prévenance inapplicable pour les CDD. Classes Licenciement et démission Départ volontaire et mise à la retraite (1) A à C 1 mois, 2 mois en cas de licenciement après 2 ans d ancienneté D 2 mois 6mois E à H 3 mois (1) Sous réserve des dispositions légales plus favorables en cas de départ volontaire à la retraite (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Mise Mise à jour à jour 40 (Date 77 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : 1septembre er octobre 2003) 2012) 771

Heures pour recherche d emploi en cours du préavis : uniquement en cas de licenciement, 2 heures consécutives par jour payées. Dispense de préavis pour le salarié licencié ayant retrouvé un emploi, moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Art. 18 et 19 modifiés par avenant du 9-7-2009 non étendu, applicable à compter du lendemain de la publication au JO de son arrêté d extension, art. 36 et 39 Section 3 Licenciement et départ à la retraite 5 Licenciement Indemnité de licenciement due après 18 mois d ancienneté et calculée par tranches d ancienneté. Tranches d ancienneté 18 mois à 3 ans > 3 ans à 10 ans Indemnité Maximum : 1 an de salaire. Art. 37 6 Départ à la retraite En cas de départ volontaire ou de mise à la retraite, versement d une indemnité égale à 20 % du salaire mensuel par année d ancienneté, plafonnée à 1 an de salaire. Art. 39 7 Base de calcul 1/12 des salaires bruts des 12 derniers mois (à l exclusion des primes exceptionnelles, gratifications et/ou commissions de toutes natures). Art. 37 et 39 Congés et jours fériés 8 Congés exceptionnels pour événements familiaux Art. 34 1 mois de salaire 25 % du salaire mensuel par année de présence Tranches d ancienneté > 10 ans à 20 ans > 20 ans Indemnité Section 4 Mariage (1) Naissance ou adoption (1) Décès (1) 50 % du salaire mensuel par année de présence salarié enfant enfant conjoint, enfant ascendant direct, frère, sœur, beaux-parents 75 % du salaire mensuel par année de présence 1 semaine 2 jours 3 jours 4 jours 2 jours enfant < 8 ans 3 jours payés par année civile (2) Maladie enfant de 8 à 16 ans 3 à 5 jours non payés par an (3) (1) Congé à prendre dans les 15 jours ouvrés entourant l événement. (2) Congé porté à 5 jours payés par an si l enfant a moins de 1 an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge. (3) 5 jours si le salarié a au moins 3 enfants à charge. 9 Compte épargne temps Possibilité pour tous les salariés en CDI ayant au moins 1 an d ancienneté dans l entreprise d ouvrir un compte épargne temps pouvant notamment être alimenté par une partie des jours de congés payés (10 maximum), la moitié des jours de repos RTT (10 maximum) et les primes éventuelles. Accord du 12-5-99 étendu par arrêté du 4-8-99, JO 8-8-99 10 Jours fériés Absence de dispositions dans la CC. Section 5 11 Durée du travail Accord du 12-5-99 étendu par arrêté du 4-8-99, JO 8-8-99, applicable à compter du 9-8-99, complété par avenant du 13-6-2004 étendu par arrêté du 22-12-2004, JO 11-1-2005, applicable un jour franc après sa signature, soit le 15-6-2004 Durée conventionnelle 1 Durée hebdomadaire : réduction du temps de travail à 35 heures aux échéances légales ou par anticipation avec accès direct aux aides de l État dans les entreprises de moins de 50 salariés ayant recours au volet offensif de la loi. Répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 6 jours maximum. 2 Durée annuelle : 1 645 heures (1 650 h/an les années bissextiles) sous déduction des jours fériés habituellement chômés dans l entreprise et ne coïncidant pas avec le jour de repos hebdomadaire, pouvant être forfaitisés pour un maximum annuel de 56 heures. 3 Repos hebdomadaire : 2 jours consécutifs incluant obligatoirement le dimanche. Par dérogation, dans les entreprises de 10 salariés ou moins et en accord avec le personnel, le repos hebdomadaire peut prendre la forme de 4 demi-journées consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Art. 23 Accord du 12-5-99 étendu par arrêté du 4-8-99, JO 8-8-99, applicable à compter du 9-8-99 12 Aménagements du temps de travail Possibilité d adopter l une des 5 modalités proposées par l accord du 12-5-99 (la formule pouvant varier selon le service, l activité ou le métier), soit, par accord d entreprise, adapter, modifier, aménager ou créer une modalité spécifique. 1 RTT hebdomadaire : modalité 1 : 35 h/semaine ; modalité 2 : 35 h sur 4 ou 5 jours sur 2 ou 4 semaines consécutives. 2 RTT par attribution de jours de repos dans l année Durée hebdomadaire Modalité 3 : 36 h/sem. sur 4 jours Modalité 4 : 37 h/sem. sur 5jours Modalité 5 : 39 h/sem. sur 5 jours Jours de repos 5 jours par an 12 jours par an 23 jours par an Les jours de repos doivent être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines : une partie des jours (3 jours dans le cadre de la modalité 3 ; 6 jours dans le cadre de la modalité 4 ; 12 jours dans le cadre de la modalité 5) est fixée par l employeur dans le cadre d un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l employeur avec un délai de prévenance de 30 jours calendaires ; l autre partie est fixée par le salarié dans le cadre d un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance de 30 jours calendaires. 3 Modulation Horaire moyen Période de modulation 35 h/semaine Année civile Amplitude 42 h/semaine en moyenne sur 8 semaines consécutives Heures supplémentaires Voir n o 13 Rémunération Rémunération lissée (base 151,67 h/mois) 4 Travail à temps partiel : l employeur propose au salarié : dans le cadre du temps partiel choisi : soit la proratisation du nouvel horaire, soit la possibilité de retour à temps complet ; dans le cadre du temps partiel embauché : soit le maintien de l horaire contractuel avec compensation salariale, soit la proratisation du nouvel horaire (sans qu il soit inférieur à 200 h/trimestre), soit l augmentation de son temps de travail. 772 Mise à jour 40 77 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er octobre septembre 2012) 2003)

13 Heures supplémentaires Contingent : hors modulation fixé à 100 heures et réduit à 90 heures en cas de modulation. Paiement : remplacé prioritairement par un repos compensateur équivalent. Art. 25 14 Cadres autonomes 1 Cadres visés : cadres commerciaux et/ou itinérants, ou cadres sédentaires gérant eux-mêmes leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l horaire collectif applicable au sein du service ou de l équipe auquel ils appartiennent, ni de prédéterminer la durée de leur temps de travail. En outre, ils bénéficient d une autonomie dans l organisation de leur emploi du temps en raison des conditions d exercice et de la nature de leurs fonctions. Ces cadres peuvent bénéficier de conventions de forfait en jours sur une base annuelle (v. ci-après). 2 Convention de forfait annuel en jours (à prévoir dans le contrat de travail) PRÉCISION : selon la loi, la conclusion de conventions de forfait annuel en jours doit être prévue par un accord de branche étendu ou par un accord d entreprise. a) Nombre de jours sur la base duquel le forfait est établi (par année civile) : 217 jours maximum pour les cadres relevant des classes G et H dans les entreprises de plus de 10 salariés ; 216 jours maximum pour les cadres relevant des classes E et F dans les entreprises de plus de 10 salariés et pour tous les cadres, quelle que soit leur classe, dans les entreprises de 10 salariés et moins. Plafonds proratisés en cas d entrée ou de départ en cours d année. Possibilité de fixer un plafond inférieur et une période de référence différente. NDLR : seul un accord d entreprise devrait, selon nous, permettre de fixer un plafond inférieur et une période de référence différente compte tenu des dispositions générales de l accord RTT (v. n o 12) et des dispositions légales (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). b) Prise des jours de repos : par journées ou demi-journées, pour moitié à l initiative de l employeur et pour moitié à l initiative du salarié, dans le cadre d un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié sous réserve d un délai de prévenance réciproque de 30 jours calendaires minimum. Toutefois, possibilité pour l employeur de reporter la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. Ces jours doivent être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l employeur, sauf accord de celui-ci. Ils peuvent être affectés à un compte épargne temps. c) Durées maximales de travail et repos : les cadres bénéficiant de ce type de forfait ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, ils bénéficient du repos quotidien et du repos hebdomadaire prévu par la CC (v. n o 11). Annexe IV à l accord RTT résultant de l avenant du 13-6- 2004 étendu par arrêté du 22-12-2004, JO 11-1-2005, applicable un jour franc après sa signature, soit le 15-6-2004 (v. précision ci-avant) Section 6 15 Maladie Maladie et maternité 1 Indemnisation sur 12 mois consécutifs : à partir de 1 an d ancienneté dans l entreprise ou 3 ans d ancienneté dans le secteur du courtage d assurance, maintien du salaire net à hauteur de 100 % pendant 90 jours, continus ou discontinus, et à hauteur des 2/3 pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus. Audelà, prise en charge par le régime de prévoyance (v. n o 18). L employeur peut soit compléter les IJSS, soit, avec l accord du salarié, maintenir la totalité du salaire net mensuel, sous déduction des IJSS et, le cas échéant, par le régime de prévoyance. 2 Garantie d emploi en cas de maladie : pendant 8 mois, appréciés sur les derniers 24 mois en cas d absences discontinues. Assurances : courtage 3 Maladie et congés payés : périodes de maladie assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de 25 jours ouvrables par période de référence, proratisée pour les salariés entrés en cours de période. Art. 28 modifié par avenant du 6-3-2003 étendu par arrêté du 6-10-2003, JO 15-10-2003, applicable à compter du 18-4- 2003, et art. 32 16 Maternité et adoption Durée minimale du congé de maternité fixée à 20 semaines (hors congé pathologique). A partir de 1 an de présence dans l entreprise au 6 e mois de grossesse ou au moment de l adoption, maintien du salaire net, sous déduction des IJ versées par la SS et, le cas échéant, par le régime de prévoyance, pendant la durée du congé de maternité ou d adoption. Art. 29 et 30 Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 17 Retraite surcomplémentaire Régime de retraite surcomplémentaire financé par une cotisation à la charge exclusive de l employeur et égale à 0,8 % du salaire brut annuel limité à 4 fois le plafond de sécurité sociale. Annexe 5 18 Régime de prévoyance Régime de prévoyance à mettre en place au plus tard dans les 12 mois suivant l entrée en vigueur de la CCN (1-1-2002 pour les adhérents ; 1-11-2002 pour les non-adhérents). 1 Organisme : les entreprises ont le choix de l organisme gestionnaire. Celles qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant l entrée en vigueur de la CCN pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur aux mêmes conditions de cotisations et de répartition et sous réserve d accorder des garanties au moins équivalentes. 2 Cotisations Incapacité temporaire et invalidité permanente totale : cotisation, à la charge exclusive du salarié, fixée à 0,46 % du salaire limité au plafond SS et à 1,03 % de la partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois ce même plafond. Autres garanties : taux non fixés. Cotisations intégralement prises en charge par l employeur. 3 Prestations a) Décès et invalidité absolue et définitive : capital décès : 200 % du salaire annuel brut limité à 4 fois le plafond SS en cas de décès d un salarié avant son départ en retraite ; invalidité absolue et définitive (3 e catégorie) : versement par anticipation du capital décès ; garantie «double effet» : versement d un 2 e capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint (non remarié avant 60 ans ; disposition exclue de l extension Arrêté du 29-10- 2012) ; rente éducation : en cas de décès, versement d une rente égale à 10 % du salaire annuel brut limité à 4 fois le plafond SS par enfant à charge (de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans en cas de poursuite d études supérieures ; disposition exclue de l extension Arrêté du 29-10-2012) et plafonnée à 100 % du salaire annuel brut. Le salaire servant de base au calcul de ces prestations est égal aux salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant le décès. Si le salarié ne justifie pas de 12 mois d ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé prorata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité. b) Incapacité temporaire : en relais de l indemnisation due par l employeur et en complément des droits de la 2 e période (v. n o 15), versement, pendant 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie, d une indemnité journalière égale à 100 % du salaire net limité à 4 fois le plafond SS, sous déduction des IJSS. A Mise Mise à jour à jour 40 (Date 78 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2013) 773

Le salaire de référence servant de base au calcul de cette garantie est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l arrêt de travail. c) Invalidité : en cas d invalidité résultant d une maladie ou d un accident de la vie privée, versement d une rente égale à : invalidité 2 e et 3 e catégorie : rente égale à 100 % du salaire net limité à 4 fois le plafond SS, sous déduction de la rente SS ; invalidité 1 re catégorie : rente égale à 60 % du salaire net limité à 4 fois le plafond SS, sous déduction de celle versée par la SS. d) Incapacité permanente professionnelle : en cas d incapacité permanente consécutive à une MP ou un AT, les salariés ont droit à une rente annuelle, payée trimestriellement. Cette rente est calculée en pourcentage du salaire net limité à 4 fois le plafond de la SS et sous déduction de la rente versée par la SS. Taux d incapacité 33 % et < 66 % 66 % Montant de la rente Rente versée au plus tard jusqu au 67 e anniversaire (limite d âge exclue de l extension Arrêté du 29-10-2012). Le salaire de référence servant de base au calcul de cette prestation est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l arrêt de travail. Annexe 6 modifiée par avenant du 9-1-2012 étendu par arrêté du 29-10-2012, JO 6-11-2012, applicable à compter du 1-1-2013 19 Régime frais de santé 1 Bénéficiaires : tous les salariés. 3 Grille de classification Taux d incapacité/66 de 100 % du salaire net 100 % du salaire net 2 Organisme : les entreprises ont le choix de l organisme gestionnaire. 3 Cotisations : réparties 2/3 à la charge de l employeur et 1/3 à la charge du salarié. 4 Prestations : prestations de la SS. Annexe 7 modifiée en dernier lieu par avenant du 15-9- 2011 étendu par arrêté du 2-4-2012, JO 11-4-2012, applicable à compter du 12-4-2012 (lendemain de la publication au JO de son arrêté d extension) Section 8 Classification 20 Classification Classification, à mettre en place dans un délai de 18 mois à compter de l entrée en vigueur de la nouvelle CCN, repose sur une grille par fonctions et non plus par métiers comme dans l ancienne CCN. Les emplois sont répertoriés dans 8 classes (classes A à H) auxquelles s ajoute une catégorie hors classe pour le personnel de direction. 1 Principes généraux Les salariés de la classe D constituent une catégorie spécifique intermédiaire entre les employés et les cadres. Ces salariés peuvent être affiliés aux caisses de retraite des cadres au titre de l article 36 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947. Les salariés des classes E à H relèvent de la CCN du 14 mars 1947. 2 Définition des classes Les définitions propres à chaque classe sont élaborées à partir de 4 critères communs à l ensemble des emplois susceptibles d être exercés dans une entreprise de courtage d assurance : connaissances ; autonomie ; contribution à l entreprise ; responsabilité. Classes Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G Définitions Tâches simples dans le cadre d instructions précises à partir de méthodes et techniques préétablies ne nécessitant pas de connaissances particulières. Ces tâches sont immédiatement contrôlables et/ou répétitives et nécessitent des échanges d informations élémentaires avec le personnel de l entreprise ou avec des tiers. Niveau d étude de référence : CAP, BEP et/ou expérience professionnelle équivalente. Emplois nécessitant des connaissances adaptées au poste, permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales. Ils nécessitent souvent un travail en coopération au sein d une équipe. Niveau d étude de référence : Bac, BT, BP et/ou expérience professionnelle équivalente. Emplois nécessitant l adaptation des modes opératoires et l organisation du travail dans le cadre de consignes générales. Le personnel, qui dispose de connaissances adaptées au poste, est chargé de l organisation et de la réalisation de travaux divers appartenant au même domaine professionnel. Il est responsable de la réalisation et du contrôle des travaux confiés et du bon transfert de l information au sein de son équipe et aux interlocuteurs externes. Niveau d étude de référence : Bac, BT, BP, BTS, DEUG, DUT et/ou expérience professionnelle équivalente. Emplois consistant en l adaptation ou le choix par le personnel de son mode opératoire, de l organisation de son travail et, le cas échéant, celui de son équipe dans le cadre de consignes générales. Le personnel organise et réalise des travaux variés ou des missions nécessitant des connaissances approfondies adaptées au poste. Il est responsable des objectifs définis par le supérieur hiérarchique, peut animer une équipe, entretient des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs et est chargé de la communication d informations dont il assume la responsabilité. Niveau d étude de référence : BTS, DEUG, DUT et/ou expérience professionnelle équivalente. Emplois consistant en l identification et la mise en œuvre des moyens et techniques adaptés aux missions, projets et solutions confiés dans le cadre de procédures existantes. Ces emplois impliquent l élaboration et l organisation de modes opératoires et nécessitent des connaissances approfondies dans des domaines variés. Le personnel est responsable de la réalisation des objectifs définis avec un supérieur hiérarchique et, le cas échéant, son équipe. Il peut entretenir des relations étroites avec des interlocuteurs extérieurs. Niveau d étude de référence : maîtrise universitaire, école de commerce ou d ingénieurs et/ou expérience professionnelle équivalente. Emplois consistant, grâce à des connaissances approfondies dans des domaines variés, en l organisation des moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des missions, projets et solutions complexes confiés dans le cadre des objectifs de l entité. Le personnel est responsable de la définition des plans d action en vue de la réalisation de ses objectifs et de ceux de son équipe, le cas échéant. Il peut participer à des négociations commerciales ou internes. Niveau d étude de référence : maîtrise, école de commerce ou d ingénieurs et/ou expérience professionnelle équivalente. Emplois nécessitant des connaissances techniques et professionnelles approfondies dans des domaines variés. Ils impliquent l assimilation de pratiques, d usages et de théories complexes et s exercent dans le cadre des politiques de l entreprise. Ils consistent en la conception et la mise en œuvre de projets, solutions, procédures ayant un impact d une certaine ampleur sur l entreprise. Le personnel est responsable de la définition de ses objectifs et du contrôle de leur réalisation et de l application des politiques définies. Il peut être responsable d une ou plusieurs équipes. Il participe à des négociations internes ou externes. Niveau d étude de référence : Bac + 5, école de commerce ou d ingénieurs et/ou expérience professionnelle équivalente. 774 Mise à jour 40 78 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2013) 2003)

Classes Classe H Hors classe Art. 21 Annexe 3 Emplois nécessitant de larges connaissances techniques et professionnelles, une compréhension de pratiques, d usages et de théories complexes issue d expériences variées dans les domaines professionnels concernés et dans le cadre des orientations générales de l entreprise. Ces emplois consistent en la conception et la mise en œuvre de projets, solutions, procédures généralisables à grande échelle et ayant des implications importantes à moyen ou long terme. Ils contribuent à l évolution des politiques de l entreprise et sont responsables de l impact technique, économique et social des politiques définies. Le personnel peut être responsable de la gestion d une ou plusieurs équipes. Les emplois nécessitent une approche relationnelle expérimentée avec les salariés, les dirigeants de l entreprise et les membres de haut niveau des autres entreprises. Ils consistent notamment en la participation à des négociations pouvant avoir des répercussions importantes. Niveau d étude de référence : Bac + 5 universitaire, école de commerce ou d ingénieurs et/ou expérience professionnelle équivalente. Personnel de direction non compris dans la classification des cadres. Définitions A Section 9 Salaires, primes et indemnités 21 Rémunération des titulaires d un contrat de professionnalisation En fonction de leur âge. Age du titulaire Rémunération en % du minimum conventionnel 26 ans et moins 70 % (minimum : 80 % du SMIC) Plus de 26 ans 85 % (minimum : 100 % du SMIC) 22 Accord du 9-1-2012 étendu par arrêté du 10-8-2012, JO 19-8-2012, applicable à compter du 1-1-2012, sans dérogation possible par accord d entreprise Salaires minima annuels Base 151,67 h/mois. Classes Au 1-1-2008 (1) Au 1-1-2009 (2) Au 1-1-2010 (3) Au 1-1-2011 (4) Au 1-1-2012 (5) Au 1-1-2013 (6) A 16 679 16 963 17 048 17 321 17 685 18 039 B 17 790 18 093 18 183 18 474 18 862 19 239 C 18 901 19 223 19 319 19 628 20 040 20 441 D 21 126 21 486 21 593 21 938 22 399 22 847 E 25 017 25 443 25 570 25 979 26 525 27 056 F 29 688 30 193 30 344 30 830 31 477 32 107 G 34 468 35 054 35 229 35 793 36 545 37 276 H 42 250 42 969 43 184 43 875 44 796 45 692 (1) Au 2-4-2008 pour les non-adhérents ( Avenant du 11-12-2007 étendu par arrêté du 20-3-2008, JO 1-4-2008). Augmentation de 2,3 %. (2) Avenant du 30-12-2008 non étendu. Augmentation de 1,7 %. (3) Avenant du 11-12-2009 non étendu. Augmentation de 0,5 %. (4) Au 14-4-2011 pour les non-adhérents ( Avenant du 13-12-2010 étendu par arrêté du 5-4-2011, JO 13-4-2011). Augmentation de 1,6 %. (5) Au 20-6-2012 pour les non-adhérents ( Avenant du 9-1-2012 étendu par arrêté du 12-6-2012, JO 19-6-2012). Augmentation de 2,1 %. (6) Au 25-5-2013 pour les non-adhérents ( Avenant du 17-12-2012 étendu par arrêté du 16-5-2013, JO 24-5-2013). Augmentation de 2 %. Le salaire annuel comprend l ensemble des salaires fixes et des rémunérations variables, des primes récurrentes et des avantages individuels acquis en matière de rémunération perçus en contrepartie du travail fourni, à l exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, des primes et gratifications exceptionnelles de toutes natures. La structure annuelle des rémunérations comporte 12 mensualités égales. Toutefois, l entreprise peut, en accord avec les salariés, modifier cette structure de référence en versant le salaire annuel suivant un nombre et des montants de mensualités différents. Art. 22 Mise à Mise jour 40 à jour (Date 80 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er juin 2003) 2013) 775

Pages 777 à 784 réservées 776 Mise à jour 40 80 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er juin septembre 2013) 2003)