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Instelling hof van beroep te Luik Onderwerp Action en responsabilité personnelle contre le liquidateur. Clôture immédiate de la liquidation. Actif inexistant. Fraude des droits des créanciers. Responsabilité personnelle du liquidateur. Action en responsabilité personnelle contre le liquidateur. Prescription quinquennale Datum 3 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2011 M&D SEMINARS Eikelstraat 38 9840 De Pinte T 09 224 31 46 F 09 225 32 17 info@mdseminars.be www.mdseminars.be

Details Justel Nummer: F-20110303-6 Rolnummer: 2010/RG/26 Instantie: Cour d'appel, Liège Datum : 03/03/2011 Type van beslissing: Arrêt Samenvatting Aucune disposition légale n'interdit de procéder immédiatement à la clôture de la liquidation dès lors qu'il n'y a aucun actif à réaliser. Dans cette hypothèse, le liquidateur qui procède à la clôture immédiate de la liquidation n'agit pas en fraude des droits des créanciers et ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle. Vrije woorden Action en responsabilité personnelle contre le liquidateur - Clôture immédiate de la liquidation - Actif inexistant - Fraude des droits des créanciers (non) - Responsabilité personnelle du liquidateur (non). Trefwoord(en) UTU DROIT JUDICIAIRE-> DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX-> Signification - notification-> Significations particulières-> Liquidation - Faillite Volledige tekst Vu la requête du 07.01.2010 par laquelle E.R. interjette appel du jugement prononcé le 17.12.2009 par le tribunal de commerce d'arlon et intime la SPRL E.H. & CIE. Vu les conclusions et dossiers des parties. I. ANTECEDENTS ET OBJET DE L'APPEL. La SPRL E.H. & CIE a lancé citation le 11.03.1993 devant le tribunal de commerce d'arlon contre la SA C. afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 3.000.000 Bef, à titre de dommages et intérêts, pour rupture unilatérale d'un contrat ayant pour objet la construction d'un immeuble. Plusieurs jugements, qui n'ont pas fait l'objet d'appel, sont intervenus dans le cadre de ce litige dont un jugement du 14.12.2006 qui a considéré que la SA C. avait engagé sa responsabilité pré-contractuelle et qui a désigné d'office un expert judiciaire ayant pour mission, notamment, de déterminer le préjudice

subi par la SPRL E.H. & CIE. L'expert judiciaire désigné a déposé son rapport et évalué le préjudice de la SPRL E.H. & CIE à la somme de 60.178,68 euro. Par jugement du 25.09.2008, le tribunal de commerce d'arlon a : - dit l'action recevable et fondée à l'égard de la SA C. pour 60.178,68 euro. - constaté que la SA C. est définitivement liquidée et sans personnalité juridique depuis le 21.09.2005 et invité la SPRL E.H. & CIE à éventuellement régulariser la procédure à l'égard du ou des liquidateur(s) de la SA C. La SPRL E.H. & CIE a lancé citation en intervention forcée et garantie le 06.11.2008 contre E. R. Par jugement du 17.12.2009, le tribunal de commerce d'arlon a : - condamné solidairement la SA C. et E.R. à payer à la SPRL E.H. & CIE la somme de 60.178,68 euro à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis la citation jusqu'à parfait paiement. - condamné la partie défenderesse aux dépens liquidés à la somme de 3.000 euro. Par son appel, E.R. critique ce dernier jugement et en postule la réformation, sollicitant que l'action mue à son encontre soit déclarée irrecevable et à tout le moins non fondée. La SPRL E.H. & CIE sollicite quant à elle la confirmation pure et simple du jugement entrepris. II. DISCUSSION. 1. Il résulte du rapport dressé par l'expert comptable J.F. conformément au prescrit de l'article 181 du code des sociétés que : - en 1999, le seul actif de la SA C., étant un immeuble non bâti, a été vendu et qu'au terme de cette opération de vente, il a été procédé, en 2000, au remboursement des actionnaires par le solde du capital restant (soit 350.028 Bef). - la situation active et passive de la SA C., arrêtée au 31.12.2003, fait apparaître une situation complètement apurée (aucun actif et aucun passif) (pièce 1 du dossier d'e.r.). La SA C. a été mise en liquidation en date du 14.04.2004, E.R. étant désignée en qualité de liquidateur (pièce 2 du dossier d'e.r.).

Suivant PV dressé par le notaire E. le 31.08.2005, publié au Moniteur Belge le 21.09.2005, l'assemblée générale extraordinaire de la SA C. en liquidation a approuvé les comptes de la liquidation arrêtés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14.04.2004 où il avait été constaté qu'il n'y avait plus d'actif ni de passif, a donné décharge au liquidateur de l'exercice de son mandat et a prononcé la clôture de la liquidation (pièce 2 du dossier d'e.r.). 2. Contrairement à ce que soutient E.R., il résulte de la motivation figurant dans la citation en intervention forcée et garantie qu'elle a été citée tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidatrice de la SA C. (pièce 80 du dossier d'instance). La SPRL E.H. & CIE déclare exercer son action à l'encontre d'e.r. sur une double base étant : - une action dirigée contre E.R., en sa qualité de liquidatrice de la SA C., basée sur la théorie de la survie passive de la société après clôture de sa liquidation. - une action en responsabilité dirigée contre E.R. en son nom personnel. 3. E.R. soutient que la demande dirigée à son encontre, en sa qualité de liquidatrice de la SA C., est irrecevable à défaut d'intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire. Conformément à la théorie de la survie passive de la société après clôture de sa liquidation, la société continue à subsister pendant cinq ans pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle en la personne de son liquidateur (article 198 1, 3ème tiret du code des sociétés ; Cass., 22.03.1962, Pas., 1962, I, 807). L'action dirigée contre le liquidateur, en cette qualité, est en réalité une action dirigée contre l'organe de la société liquidée, c'est-à-dire contre la société ellemême. L'action introduite contre le liquidateur qualitate qua ne peut donc aboutir à une condamnation personnelle à sa charge («Les actions dirigées contre une société en liquidation ou liquidée et la responsabilité du liquidateur», Observations sous Gand, 15.12.1995, in R.D.C., 1997, page 387). L'intérêt consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme (A. FETTWEIS, «Manuel de procédure civile», 2ème Edition, page 37). En l'espèce, la demande dirigée à l'encontre d'e.r. qualitate qua doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt dès lors qu'au moment de son intentement, le 06.11.2008 et depuis l'année 2000, la SA C. ne disposait plus d'aucun actif (cf rapport de l'expert J. F.).

La SPRL E.H. & CIE soutient que la responsabilité personnelle d'e.r. est engagée dès lors qu'elle aurait incontestablement commis une faute en clôturant la liquidation en fraude des droits des créanciers, ne pouvant ignorer le litige existant entre les parties, ayant signé le 25.03.1992 (et non 2002 comme erronément indiqué par la SPRL E.H. & CIE) la confirmation de l'accord pour la construction de l'immeuble, objet du contrat litigieux. Cette analyse ne peut être suivie. Il résulte du rapport établi par l'expert comptable J.F. que, bien avant sa mise en liquidation, la SA C. ne disposait plus d'aucun actif, ayant vendu le seul bien lui appartenant en 1999 et ayant remboursé le produit de cette vente aux actionnaires en 2000 (pièce 1 du dossier d'e. R.). Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges dans le jugement entrepris, il n'est aucunement établi que «des paiements sont intervenus en cours de liquidation, sans qu'il soit possible de connaître les destinataires de ces paiements» (page 3 du jugement a quo). Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit de procéder immédiatement à la clôture de la liquidation dès lors qu'il n'y a effectivement aucun actif à réaliser (Philippe JEHASSE, «Manuel de liquidation», KLUWER, 2004, page 400). En l'absence de tout actif dans le cadre de la liquidation de la SA C., E.R. ne peut avoir agi en fraude des droits des créanciers tandis qu'il n'est nullement établi qu'elle aurait commis une quelconque faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle. Pour le surplus, une action en responsabilité personnelle d'e.r. pour la vente en 1999 du terrain, seul bien de la SA C., et le remboursement en 2000 des actionnaires par le solde d'un capital restant, soit 350.028 Bef, ne pourrait être accueillie, la prescription d'une telle action (5 ans à partir des faits - article 198 1, 4 tiret du code des sociétés) étant acquise bien avant l'introduction de la citation en intervention forcée dirigée à l'encontre d'e.r. en date du 06.11.2008. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'action dirigée à l'encontre d'e.r., qualitate qua, est irrecevable tandis que l'action dirigée contre E.R. à titre personnel est non fondée. 6. Tous autres moyens invoqués par les parties s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Reçoit l'appel. Réformant le jugement entrepris. Dit l'action introduite à l'encontre d'e.r., qualitate qua, irrecevable et l'action introduite contre E.R., à titre personnel, non fondée. Condamne la SPRL E.H. & CIE aux dépens des deux instances non liquidés au profit d'e.r., faute d'état. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 3 mars 2011, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, conseille f.f président Evelyne DEHANT, conseiller Brigitte WAUTHY, conseiller