Mémorial. Memorial. GroßherzogtumsLuxemburg. Lundi, le 16 octobre 1944. No 8 Montag, den 16. Oktober 1944.



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M.S.P - Direction de la réglementation et contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B.O du 16 mars 1977, page 341

Transcription:

Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. 65 Memorial Lundi, le 16 octobre 1944. No 8 Montag, den 16. Oktober 1944. des GroßherzogtumsLuxemburg. Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'etat des Dommages de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté du 12 juillet 1940 portant création d'un Office des Dommages de guerre ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L'arrêté du 12 juillet 1940, portant création d'un Office de l'etat pour la constatation et l'évaluation des Dommages de guerre est ratifié pour autant que de besoin. Art. 2. L'art. 1 er, alinéa 1 er, est modifié et complété ainsi qu'il suit : «L'Office pourra acorder des avances tant pour les dommages causés aux personnes que pour les mesures conservatoires urgentes et les réparations aux immeubles ainsi que pour l'achat des objets mobiliers de première nécessité à des Luxembourgeois, qui ne sont pas en mesure d'y pourvoir par leurs propres moyens ou à des sujets de pays alliés ou amis pour autant qu'un traité de réciprocité assurera aux Luxembourgeois les mêmes avantages. Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1944 betreffend die Einsetzung eines staatlichen Kriegsschädenamtes. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 12. Juli 1940 über die Errichtung eines staatlichen Kriegsschädenamtes ; Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938 und vom 29. August 1939 betreffend Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unserer Minister der Finanzen und des Innern und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der Beschluß vom 12. Juli 1940 betreffend die Errichtung eines staatlichen Kriegsschädenamtes wird, falls es nötig sein sollte, durch den gegenwärtigen Beschluß bestätigt. Art. 2. Art. 1., Abschnitt 1., wird folgendermaßen umgeändert und vervollständigt: Das Kriegsschädenamt kann für Personenschäden, für dringliche Sofortmaßnahmen und Reparaturen an Gebäuden, sowie für den Ankauf von zum täglichen Bedarf unbedingt notwendigen Mobiliar, Vorschüsse an luxemburgische Staatsangehörige gewähren, sofern sie nicht in der Lage sind, aus eigenen Mitteln für sie aufzukommen. Ebenso können die Angehörigen befreundeter oder verbündeter Nationen diese Vorschüsse erhalten, falls ein Gegenseitigkeitsabkommen besteht.

66 Le Gouvernement mettra à sa disposition les fonds nécessaires.» Art. 3. Les Ministres des Finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 4 octobre 1944. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre du Travail, Die hierzu benötigten Gelder werden dem Kriegsschädenamt von der Regierung zur Verfügung gestellt." Art. 3. Die Minister der Finanzen und des Innern werden mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut, welcher am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft tritt. London, den 4. Oktober 1944. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Der Minister des Auswärtigen, Der Minister der Arbeit, Der Minister der Justiz, Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 complétant l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège. Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège ; Vu l'avis conforme du Conseil de Gouvernement ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L'art. 2 sub a) de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, est complété comme suit: «a) le Ministre de la Justice, celles énumérées aux N os 1 b, c, d et aux N os 2, 5 et 6.» Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 12 octobre 1944. Ministre de la Force Année, Le Ministre des Affaires Etrangères., Le Ministre du Travail, Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que l'éventualité d'opérations militaires et la présence des armées alliées sur le territoire luxembourgeois réclament certaines mesures propres à en assurer la sécurité et la protection ; Considérant que parmi les faits dont la répression paraît indispensable, il en est qui dans l'état actuel de notre législation ne constituent pas des infractions; Considérant que parmi ces faits il y en a d'autres qui sont punissables aux termes de nos lois pénales, mais dont la sanction paraît insuffisante, vu le caractère grave de ces infractions, si elles sont commises pendant la période exceptionnelle présente ; Considérant que l'importance du ravitaillement de la population civile rend indispensable la répression sévère des actes de nature à le compromettre ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence, soit de compléter, soit de renforcer certaines dispositions pénales ;

67 Considérant que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités rend impossible la procédure législative normale ; Considérant que cette situation due au fait de l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'etat et d'en assurer la continuité ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Jusqu'à disposition contraire sera puni : Art. 1 er. a) Des travaux forcés de 15 à 20 ans celui qui aura profané le cadavre d'un soldat luxembourgeois ou allié ou mutilé un blessé des prédites armées. b) Des travaux forcés de 10 à 15 ans celui qui aura commis un vol d'objets appartenant à un soldat luxembourgeois ou allié, mort ou blessé, ainsi que celui qui aura pillé ou partagé des propriétés appartenant aux armées luxembourgeoise ou alliées. Dans le cas ci-dessus la tentative punissable sera assimilée au crime même. Art. 2. a) Sans préjudice de l'application des articles 510 et ss. du Code pénal, sera puni des travaux forcés de 15 à 20 ans celui qui volontairement aura échoué, détruit, perdu ou endommagé un bateau, chemin de fer, une locomotive, un wagon ou tout autre matériel roulant ; une voiture automobile, une remorque, ou tout autre moyen de transport par route généralement quelconque ; un avion, un planeur, ou tout autre moyen de transport aérien, destinés ou utilisés au transport de troupes, au service des armées luxembourgeoise ou alliées ou au ravitaillement des populations. b) Sera puni des travaux forcés de 10 à 15 ans celui qui volontairement aura détruit, endommagé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins de fer ou autres constructions, occupées ou gardées par l'armée luxembourgeoise ou par une armée alliée, ou utilisées par elles. c) Sera puni de la réclusion celui qui, par un moyen quelconque aura volontairement gêné ou empêché les communications téléphoniques, télégraphiques ou par radio, organisées, contrôlées ou utilisées par les armées luxembourgeoise ou alliées, ainsi que celui qui aura volontairement enlevé, détruit, abattu, ou dégradé tout ouvrage ou objet affecté au service de ces communications. cl) Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement celui qui aura détruit ou endommagé des propriétés mobilières, destinées ou affectées aux besoins des armées luxembourgeoise ou alliées ou au ravitaillement des populations, ainsi que celui qui aura enlevé, détruit, endommagé, récelé ou caché du matériel de guerre appartenant aux armées luxembourgeoise ou alliées. e) Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs: Celui qui aura détruit ou endommagé un service d'utilité publique tels que réservoirs et conduites d'eau ou de gaz, des centrales ou installations électriques ou tout autre service public nécessaire ou utile à la population ou aux armées alliées. f) Sera puni des peines prévues par l'art. 69 du Code pénal celui qui aura provoqué, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, à commettre une des infractions visées aux alinéas ci-dessus. Art. 3. Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs : Celui qui aura procuré ou facilité l'évasion d'un prisonnier de guerre ou de toute autre personne détenue ou arrêtée par les autorités militaires alliées, ainsi que celui qui aura récelé ou logé les individus désignés ci-avant sachant qu'ils étaient évadés. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, la peine contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer sera la réclusion. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront les travaux forcés de 10 à 15 ans. Art. 4. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 500 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement :

68 a) Celui qui aura communiqué avec l'ennemi ou avec une personne résidant on territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, autrement que par les voies approuvées par les autorités luxembourgeoise ou alliées. b) Celui qui aura en sa possession après la date déterminée par les autorités luxembourgeoise ou alliées pour leur remise tous poignards, couteauxpoignards, baïonettes, pistolets, revolvers, bâtons terrés et plombés autres que ceux qui sont ferrés et plombés par le bout, cannes à sabre, épées, dards, casse-téte, couteaux à crans d'arrêt, fusils, fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, grenades, munitions, explosifs, ainsi qu'en général toute arme ou matériel de guerre, à moins que la possession n'en ait été spécialement autorisée par les autorités luxembourgeoise ou alliées compétentes. c)celui qui aura en sa possession après la date déterminée par les autorités luxembourgeoise ou alliées pour leur remise tout appareil d'émission de télégraphie ou de téléphonie sans fil ou tout appareil destiné ou pouvant être utilisé pour la transmission de signaux ou de messages, à moins que la possession n'en ait été spécialement autorisée par les autorités luxembourgeoise ou alliées compétentes. Art. 5. Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 500 à 5.000 francs ou d'une de ces peines seulement: Celui qui sera entré ou qui sera trouvé dans un lieu officiellement désigné comme interdit au public sans être à même de produire un passeport ou une autorisation valable l'autorisant à se rendre dans l'endroit interdit. Art. 6. Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, celui qui aura contraint par violences ou menaces, ou corrompu par des promesses, offres, dons ou présents une personne faisant partie ou à la suite d'une armée alliée opérant au Grand-Duché, pour obtenir un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste mais non sujet à salaire ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs. Il pourra être condamné en outre, à l'interdiction en tout ou en partie de l'exercice des droits énumérés en l'article 31 du Code pénal, pour un terme de 5 à 10 ans. La tentative de contrainte ou de corruption sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 500 à 5000 francs. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur : elles seront confisquées. Art. 7. Sera puni des peines prévues aux articles 271, 272, 273 et 274 du Code pénal et suivant les distinctions qui y sont établies, celui qui aura attaqué une personne faisant partie d'une armée alliée ou à la suite d'une armée alliée opérant au Grand- Duché, ou qui lui aura résisté avec violence et menaces, lorsqu'elle agissait dans l'exercice de ses fonctions. Art. 8. Sera puni des peines prévues aux articles 276, 279, 280 et 281 du Code pénal, suivant les distinctions qui y sont établies et sans préjudice de l'application des articles 399 et 401 du même code, celui qui, dans les conditions prévues par les prédits articles, aura outragé par faits, paroles ou menaces ou frappé une personne faisant partie d'une armée alliée ou à la suite d'une armée alliée, dans l'exercice de ses fonctions. Art 9. Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 51 à 2.000 francs celui qui, sans autorisation des autorités luxembourgeoises ou du commandant des troupes alliées, en quelque lieu ou en quelque circonstance que ce soit, aura pris des photographies ou des dessins de troupes ou de matériel militaire des armées luxembourgeoise ou alliées, ou de constructions érigées par elles, ou aura édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces photographies ou dessins. Art. 10. Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 51 à 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura méchamment enlevé, déchiré, lacéré ou détérioré des affiches reproduisant le texte d'une proclamation ou d'un arrêté, d'un règlement ou d'une ordonnance émanant, soit des autorités luxembourgeoises, soit du Commandant en chef des armées alliées. Art. 11. Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 500 à 3000 francs ou d'une de ces peines seulement : a) Celui qui se sera livré auprès de personnes faisant partie des années luxembourgeoise ou alliées ou qui y Sont attachées, à une propagande d'indiscipline ou de démoralisation.

69 b) Celui qui intentionnellement aura donné de faux renseignements à un membre des armées alliéesagissant dans l'exercice de ses fonctions ou à toute autre personne agissant sous les ordres du commandement en chef des armées alliées ou de son délégué. c) Celui qui se sera opposé par la force à l'exercice des fonctions indiquées ci-avant ou se sera immiscé dans les fonctions militaires des armées alliées. d) Celui qui intentionnellement aura invité ou conduit un membre des armées alliées opérant dans le Grand-Duché dans un endroit dont l'accès est interdit à la troupe ainsi que celui qui dans un tel endroit, l'aura reçu ou lui aura servi des boissons ou des repas. Art. 12. Les dispositions du Livre I er du Code Pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées aux articles précédents. Art. 13. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 4 septembre 1944. Le Ministre des Affaires Elan gères, Le Ministre du Travail, Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires. Le Ministre de la Justice, Vu l'art. 2 5 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège; Vu l'art. 2a de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, complété par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, conférant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire interner toutes personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires ; Arrête : Art. 1 er. Seront internées toutes personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires. Art. 2. L'internement provisoire sera ordonné par le Ministre de la Justice dont la décision n'est susceptible d'aucun recours. Art. 3. L'internement définitif sera ordonné par le Ministre de la Justice sur avis d'une Commission spéciale, comprenant un magistrat désigné par le Procureur général d'etat, comme président, un délégué du Ministre de la Justice, un délégué du Comité central des Mouvements de résistance Ministerialbeschluß vom 12. Oktober 1944. betr. die Internierung der Personen deren Gegenwart den militärischen Operationen schaden kann. Der Justizminister, Nach Einsicht von Art. 2 Nr. 5. des Großh. Beschlusses vom 26. Juli 1944, betr. den Belagerungszustand ; Nach Einsicht von Art. 2a des Großh. Beschlusses vom 5. September 1944, durch welchen der Belagerungszustand erklärt wird, ergänzt durch den Großh. Beschluß vom 12. Oktober 1944 der den Justizminister berechtigt alle Personen, deren Gegenwart den militärischen Operationen schaden kann, zu internieren ; beschließt: Art. 1. Alle Personen deren Gegenwart den militärischen Operationen schaden kann, werden interniert. Art. 2. Gegen die vorläufige Internierung, die vom Justizminister angeordnet wird, ist keine Berufung zulässig. Art. 3. Die endgültige Internierung wird vom Justizminister angeordnet auf den Bericht einer besonderen Kommission bestehend aus einem durch den Generalstaatsanwalt bezeichneten Nichter als Präsident einem Beauftragten des Justizministers, einem Vertreter des Zentralrates der Widerstandsbe-

70 ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements de résistance du domicile de l'intéressé, comme membres. Les décisions du Ministre de la Justice ordonnant l'internement définitif seront sujettes à révision tous les deux mois sur la demande de l'intéressé. Art. 4. L'internement prévu par le présent arrêté sera ordonné sans préjudice des peines prévues par les dispositions pénales actuellement en vigueur. Art,. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 12 octobre 1944. wegungen sowie einem Vertreter des Wohnsitzes des Internierten als Mitglieder. Der Entscheid des Justizministers, betreffend di: endgültige Internierung, wird auf Antrag des Internierten alle zwei Monate einer Überprüfung unterzogen. Art. 4. Die durch den gegenwärtigen Beschluß vorgesehene Internierung erfolgt unbeschadet aller anderen durch die augenblicklich geltenden Strafgesetze vorgesehenen Strafen. Art. 5. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. Luxemburg, den 12. Oktober 1944. Der Justizminister V. Bodson Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1944 concernant l'application des mesures conservatoires du séquestre aux biens dépossédés, saisis ou séquestrés appartenant aux personnes auxquelles une mesure de confiscation de saisie ou de dépossession a été appliquée par l'occupant. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant qu'il importe de faire bénéficier de la mesure conservatoire de la mise sous séquestre prévue par l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie, les biens appartenant aux personnes déportées, expropriées, exilées, etc. par l'occupant, en attendant que le retour de ces personnes rende possible la restitution de ces biens à leurs propriétaires légitimes ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie sont applicables également aux biens mobiliers et immobiliers appartenant aux personnes sujettes à une mesure de confiscation, saisie ou dépossession de la part de l'occupant. La mesure du séquestre prend fin dès que les dits biens peuvent être restitués à leur propriétaire ou à son mandataire. Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication. Londres, le 6 septembre 1944. Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre du Travail,

71 Avis. Toutes nouvelles constructions, ainsi que travaux de transformation et d'agrandissement, exécutés en dehors du domaine de la ville de Luxembourg, restent provisoirement soumis à la police des bâtisses. Toutes les demandes en autorisation de bâtir sont donc à adresser à l'administration des Travaux Publics, Service de l'architecte de l'etat, 10, rue du St. Esprit à Luxembourg. Pour tout renseignement les intéressés sont priés de s'adresser à l'administration prénommée. Luxembourg, le 12 octobre 1944. Le Ministre de la Justice et des Travaux Publics, Pr. Le Ministre de l'intérieur, Président du Gouvernement. Ministre des Finances, Bekanntmachung. Alle baulichen Maßnahmen, auch Instandsetzungen, Erweiterungen und Erneuerungen, welche außerhalb des Gebietes der Stadt Luxemburg zur Ausführung kommen, bleiben genehmigungspflichtig und vorläufig der Baupolizei unterzogen. Alle Baugesuche sind daher an die Verwaltung der Öffentlichen Arbeiten, Büro des Staatsarchitekten in Luxemburg, Heilig-Geiststraße 10, einzureichen. In Zweifelsfällen ist es stets ratsam, rechtzeitig bei der genannten Behörde Auskunft einzuholen. Luxemburg, den 12. Oktober 1944. Der Minister der Justiz und der Öffentlichen Arbeiten, Für den Minister des Innern, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Minister der Finanzen, Arrêté ministériel du 13 octobre 1944, portant création d'établissements de détention et assurant la direction et l'administration uniformes de tous établissements de ce genre. Ministre des Finances et de la Force armée, Vu l'art. 2, 1a de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège ; Vu l'art. 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège qui confère aux Ministres de la Force armée et de la Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien de l'ordre ; Attendu qu'il convient dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre publics de créer des établissements de détention dans les différentes parties du pays et d'assurer la direction et l'administration uniformes de tous établissements de ce genre ; Arrêtent : Art. 1 er. Pourront être créés, à titre provisoire et pour la durée de l'état de siège, dans les différentes parties du pays et dans la mesure des besoins des établissements de détention. Ces établissements seront soumis quant à leur gestion et leur discipline au règlement tel qu'il est établi par les arrêtés royaux grand-ducaux des 6 février 1873 et 5 juillet 1881. Art. 2. Le Ministre de la Justice désignera un délégué ayant dans ses attributions et sous son autorité les établissements pénitentiaires, maisons de correction et tous établissements de détention. Art. 3. Ce délégué exercera en outre les fonctions de la commission administrative prévues par les arrêtés royaux grand-ducaux précités. Art. 4. Il sera assisté, dans l'exercice de ses fonctions, d'un vérificateur des comptes et d'un commis aux écritures désignés par le Ministre de la Justice. Art. 5. Toutes dispositions contraires sont abrogées.

72 Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour même de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre 1944. Ministre des Finances et de la Force armée, Imprimerie de la Cour Victor Buck, Société S, à. r. l. Luxembourg.