GUIDE PRATIQUE CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME ADT du Bas-Rhin 4, rue Bartisch 67100 STRASBOURG Tél. 03 88 15 45 69 - Fax 03 88 75 67 64 E-mail : sandrine.sehr@tourisme67.com
LES DEFINITIONS MEUBLES DE TOURISME Définition Le meublé de tourisme est une villa, un appartement ou studio meublé, à l'usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n'y élit pas domicile. Réglementation Les meublés peuvent être classés par décision administrative dans une catégorie de 1 à 5 étoiles, répondant ainsi à la réglementation et aux normes définies par l arrêté du 8 janvier 1993. Ils répondent aux normes minimales de confort et d habitabilité fixées par le décret N 87-149 du 6 mars 1987, sont exempts d odeurs spécifiques permanentes et sont situés hors des zones de nuisance résultant des installations classées, routes à grande circulation, voies ferrées, aéroport par exemple. A ce classement peut s ajouter une marque de garantie supplémentaire représentée par les labels : Gîtes de France si le logement est situé en zone rurale et répond à des critères supplémentaires (charte) Clévacances, le département du Bas-Rhin a adhéré au label (charte), mais le label n'est pas encore mis en place (en cours) Tous les logements labellisés sont d abord des meublés de tourisme classés Définition INFORMATIONS ET DIFFERENCES AVEC LES CHAMBRES La chambre d'hôtes constitue un hébergement touristique meublé proposé à une clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par une location à la nuitée, à la semaine ou au mois; le nombre de chambres proposées à la location ne pouvant excéder cinq pour un maximum de 15 personnes. Elles doivent répondre aux conditions suivantes : être situées chez l'habitant, dans sa résidence (même corps de bâtiment ou bâtiment annexe) répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité ainsi qu'aux conditions minimales de confort suivantes: surface minimale habitable d'au moins 10 m2 un lavabo avec eau froide et chaude dans la chambre avec accès à un WC et une salle de bain (jusqu'à 6 personnes) ; ces équipements étant doublés au-delà de 6 personnes un moyen de chauffage doit assurer une température de 19 pendant la période de location la chambre meublée comporte tous les éléments meublés indispensables pour une occupation normale par le locataire. N.B. : Il est rappelé que les chambres d hôtes sont notamment soumises aux dispositions de l article L.113-3 du Code de la consommation relatives aux règles d affichage des prix et d information du consommateur et à celles de l article R. 2333-51 du Code général des collectivités territoriales relatives à la déclaration à la mairie de la location pour la perception de la taxe de séjour Réglementation : La location, à des fins touristiques, de chambres par des particuliers sous l appellation «chambres d hôtes» ne dispose pas de définition réglementaire. Il s agit d une appellation d usage relevant des chartes ou labels proposés par les organisations professionnelles du secteur de l hébergement touristique Gîtes de France Clévacances Bed and breakfast Café couette Fleurs de soleil Bienvenu à la Ferme Et un nouveau référentiel national Cependant, depuis août 2007, les chambres doivent être déclarées en mairie
L'INTERET DU CLASSEMENT Pour le propriétaire de location saisonnière une démarche volontaire de la part du loueur la reconnaissance officielle et une cohérence nationale de la qualité de sa location l appellation «meublé de tourisme» pour le logement la garantie de la conformité et de la qualité du logement la garantie d une promotion par le biais des organismes de tourisme l affichage d un panonceau réglementaire agréé par le Ministère du Tourisme (pouvant être payant dans certains départements) la satisfaction des exigences des clients la possibilité d'être agréé "Prestataire Chèque-Vacances" la possibilité d adhérer à un label Pour le touriste la sécurité d'une location de qualité contrôlée l'utilisation des Chèques-Vacances. L'ENGAGEMENT DU LOUEUR Le loueur s engage à : - ne pas louer plus de 12 semaines consécutives à un même locataire - se soumettre à la visite préalable au classement ou à toute visite d une personne habilitée - remettre sur demande à tout candidat locataire un état descriptif de la location - afficher dans le logement de manière visible, le certificat de visite et l arrêté préfectoral de classement - informer l OTSI de toutes modifications relatives au logement ou au loueur - définir les périodes auxquelles le logement sera proposé à la location, à informer l OTSI des périodes non disponibles
LES TEXTES DE LOI Equipements : Décret N 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie Décret N 99-465 du 2 juin 1999 modifiant le décret N 95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivité Arrêté du 22 Juillet 1997 portant définition du modèle de panonceau signalant les meublés de tourisme Normes : Nouvelles normes à compter du 1 er juillet 2010 Décret N 2009-1652du 23 décembre 2009 définissant une nouvelle procédure, de nouvelles normes et de nouveaux doceuments (qui seront validés apr arrêté du ministère) EN ATTENTE pour entrée en vigueur au 1er juillet 2010 Nouvelle loi tourisme : Loi_N 2009-888_jo_20090724_0001 Décret N 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location Divers : Décret N 67 128 du 14 février 1967, réprimant la production de renseignements inexacts en cas d offre ou de contrat de location saisonnière en meublé Règles d implantation des bâtiments d élevage : Distances à respecter par rapport à tout immeuble habité par des tiers et à tout local à usage professionnel autres que ceux liés à l agriculture Extrait du Règlement Sanitaire Départemental Section 3 Article 45 b) Le cabinet d aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas : Toutefois, dans les logements d une ou deux pièces principales, le cabinet d aisances peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l exclusion de la cuisine Le cas échéant : réglementation concernant les lits superposés, les eaux destinées à la consommation humaine, les garde-corps et rampes, les piscines
En cours de modification Entrée en vigueur le 1er juillet 2010 extrait du décret du 23 décembre 2009 : Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l Etat dans le département où est situé le meublé, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : 1. Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ; 2. Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des meublés par le Comité français d accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l article L. 324-1. «Art. D. 324-4. Le certificat de visite prévu au b de l article D. 324-3 doit comprendre : «a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l avis de l organisme évaluateur pour la catégorie demandée ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ; «b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l organisme évaluateur. «L organisme évaluateur dispose d un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s est achevée la visite de l établissement pour remettre à l exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. «Art. D. 324-5. Le représentant de l Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. «Le représentant de l Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l organisme mentionné à l article L. 141-2. «Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
LA VISITE OBLIGATOIRE PREALABLE AU CLASSEMENT 1 ) Le loueur demande la visite préalable au classement auprès de : - l office de tourisme local - L'Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin - tout autre organisme inscrit dans la liste des organismes agréés Ladite visite peut être payante selon les départements et des organismes agréés à l'aide de al fiche de deamnde de visite 2 ) Le loueur déclare l'activité en mairie: Un document cerfa à compléter 3 ) Le logement est visité, le dossier instruit Un certificat de visite est délivré 4 ) Le dossier est présenté à la Préfecture, pour délivrance de l arrêté de classement, valable 5 ans 5 ) Le loueur demande, après 5 ans, le renouvellement de classement à effectuer pour obtenir un nouvel arrêté. LA PREPARATION DE LA VISITE Le logement doit être présenté à la commission de visite tel qu il sera lors de l accueil des locataires : 1 ) Tous les équipements demandés par les normes de classement doivent être sur place. 2 ) Le logement doit être chauffé un minimum 3 ) Le logement doit être en parfait état de propreté 4 ) Seul le mobilier mis à disposition des locataires doit être présent dans le logement. 5 ) Le logement ne doit pas être occupé 6 ) Les lits ne seront pas faits lors de la visite, cependant, les alaises ou protections devront être vérifiées au même titre que les matelas, et les sommiers.
INFORMATIONS Meublés de tourisme Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine, ou au mois et qui n y élit pas domicile. (arrêté du 8/1/93) Usage exclusif Le locataire ne partage le logement ni avec le propriétaire, ni avec un autre locataire, il en a seul la jouissance pendant la durée de la location (circulaire du 5/10/93) Non élection de domicile La même personne loue pour une durée inférieure à 12 semaines consécutives. (circulaire du 5/10/93) CRITERES PARTICULIERS : Matelas en crin : Les matelas en crin ne sont pas tolérés (arrêté du 26 décembre 76) Pièces avec ouvrant sur l extérieur : Les pièces sans ouvrant sur l extérieur ne sont pas prises en compte (décret du 6/3/87) La batterie de cuisine : Les couverts en argent ne sont pas acceptés Les couverts et la vaisselle doivent être non dépareillés (même motif décoratif, pour les assiettes, les couverts) Composition : - Bols, Casseroles, Poêles, plats pour le four, saladiers ; - ouvre boîte, tire bouchon, passoire, cuillère en bois, décapsuleur Couverts et vaisselle en nombre triple de 1à 4 personnes, en double à partir de 5 personnes : - assiettes plates, assiettes creuses, assiettes à dessert - couteaux, fourchettes, cuillères à café, cuillères à soupe - verres, cela peut être plusieurs sortes de verres, par séries du nombre d occupants (verres ordinaires, verres à vin ) Les appareils électroménagers : ou/et Cafetière, grille pain, mixer, robot, friteuse. Les canapés lits : - les canapés convertibles ne sont pas pris en compte, car leur ouverture n est pas pratique et leur matelas trop peu épais pour être pris en compte dans le cadre du classement - les canapés lits de type clic clac ou BZ sont quant à eux tolérés, car leur ouverture est facile et les matelas épais. Les baignoires : Une tolérance existe quant à l'absence de baignoire en catégorie 4 étoiles. La baignoire peut être remplacée par une douche avec jets de massage
Décret N 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location NOR:EQUC8700007D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, Vu le code de la santé publique, et notamment son titre Ier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; Vu la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notamment ses articles 6, 25, 26, 28, 31 et 35, Article 1er : Les normes mentionnées à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée sont les suivantes : 1 Les logements à usage d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après : a) Composition et dimensions : Un logement comprend au minimum une pièce d'habitation et les pièces de service attenantes suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau ; cette pièce d'habitation doit avoir au moins neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée ou au moins douze mètres carrés lorsqu'il existe un coin cuisine. La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, celle-ci peut être inférieure à deux mètres vingt, sans être inférieure à deux mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948. La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. b) Ouverture et ventilation : Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment permettant une aération et un éclairement suffisants et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment. Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment ou, à défaut, est équipée d'un système d'évacuation débouchant à l'extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation de ce bâtiment. Le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs. Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation. f) Eau : Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants. 2 La partie des locaux à usage professionnel ainsi que les locaux professionnels obéissent à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs. 3 Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration ni de remontée d'eau. Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement. 4 L'immeuble ne présente pas de défaut d'entretien grave. Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien. La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches. Article 2 : Les normes mentionnées à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux baux conclus en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée. Article 3 : Sauf pour les litiges en cours devant les tribunaux, le décret n 78-924 du 22 août 1978 est abrogé. Article 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, PIERRE MÉHAIGNERIE Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON c) Cuisine ou coin cuisine : La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état. d) Salle d'eau et cabinet d'aisances : La salle d'eau est intérieure au logement, constitue une pièce séparée et comporte une baignoire ou une douche et un lavabo munis de siphons et alimentés en eau chaude et froide. Le cabinet d'aisances est intérieur au logement, constitue une pièce séparée, à moins qu'il ne fasse partie de la salle d'eau, et est pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Le cabinet d'aisances est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas. Les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche et de la baignoire sont protégées contre les infiltrations. e) Gaz et électricité :
Les organismes : l'instruction du dossier Plusieurs organismes départementaux peuvent être agréés par la Préfecture pour la délivrance du certificat de visite obligatoire dans le cadre du classement. Leur liste est disponible à la Préfecture. Promotion catalogue interdépartemental Site Internet national Clévacances France avec extranet des propriétaires Site Internet de l A.D.T. du Bas-Rhin Catalogue de l'office de Tourisme Promotion catalogue départemental Site Internet national Gîte de France avec extranet des propriétaires Site Internet de l A.D.T. du Bas-Rhin Catalogue de l'office de Tourisme Labellisation en clés Validité 3 ans Labellisation en épis Validité 5 ans Possibilité d adhérer à un label (après avoir obtenu un classement en étoiles) Présentation à la Préfecture Classement en étoiles Validité : 5 ans Visite du meublé ADT 67 4, rue Bartisch - 67100 STRASBOURG Sandrine SEHR sandrine.sehr@tourisme67.com 03 88 15 45 69-03 88 75 67 64 Ou Gîtes de France 7, Place des Meuniers 67000 STRASBOURG 03 88 75 56 50 Les dossiers de demande de classement en meublé de tourisme sont instruits par :