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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B N DU IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES DANS LE SECTEUR DE LA LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE. V DE L ARTICLE 90 DE LA LOI N 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008 DE FINANCES POUR 2009 ARTICLE 15 DE LA LOI N 2009-431 DU 20 AVRIL 2009 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 (C.G.I., art. 199 sexvicies) NOR : Bureau C2 PRESENTATION Le V de l article 90 de la loi n 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 dont les dispositions ont été modifiées par l article 15 de la loi n 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, a institué une réduction d impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle. Ce dispositif, codifié à l article 199 sexvicies du code général des impôts, s applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l état futur d achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation ou qui fait l objet de travaux de réhabilitation, qu ils destinent à la location meublée n étant pas exercée à titre professionnel. Ces logements doivent être situés dans l une des structures suivantes : - établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou handicapées (code l action sociale et des familles (CASF), 6 et 7 du I de l article L. 312-1) ; - établissement ayant pour objet de dispenser des soins de longue durée à des personnes n ayant pas leur autonomie de vie (code de la santé publique, de l article L. 6111-2) ; - résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément «qualité» visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ; - résidence avec services pour étudiants ; - résidence de tourisme classée ; - ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, art. L. 444-1 à L. 444-9). La réduction d impôt est subordonnée à l engagement du propriétaire du logement de louer le logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l exploitant de l établissement ou de la résidence. Les produits tirés de cette location doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. La réduction d impôt est calculée sur le prix de revient du logement et ne peut excéder 300 000 au titre d une même année d imposition. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d un neuvième de son montant chaque année. A la différence de certains dispositifs fiscaux en faveur de l investissement locatif, la réduction d impôt n est subordonnée à aucune condition de zonage. De même, aucune condition de plafonds de loyer ou de ressources de l occupant du logement n est exigée pour l application de ce dispositif. La présente instruction a pour objet de commenter l ensemble de ces dispositions. Page 1

Sommaire INTRODUCTION 1 CHAPITRE 1 : CHAMP D APPLICATION DE LA REDUCTION D IMPOT Section 1 : Bénéficiaires 3 Section 2 : Opérations concernées 4 Section 3 : Investissements éligibles 5 Section 4 : Etablissements concernés 6 CHAPITRE 2 : CONDITIONS A RESPECTER 7 Section 1 : Engagement de location 8 Section 2 : Conditions de mise en location 11 Section 3 : Nature de l activité de location 12 CHAPITRE 3 : MODALITES D APPLICATION DE LA REDUCTION D IMPOT Section 1 : Fait générateur 16 Section 2 : Base plafonnée 18 Section 3 : Taux 20 Section 4 : Modalités d imputation 22 Section 5 : Nombre d investissements ouvrant droit à la réduction d impôt 25 Section 6 : Règles de non-cumul 27 Section 7 : Articulation avec le plafonnement des avantages fiscaux 28 Section 8 : Spécificités de la réduction d impôt 29 CHAPITRE 4 : CONSEQUENCES SUR LE REGIME FISCAL DU BAILLEUR 31 Section 1 : Amortissement des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d impôt 32 Section 2 : Régime des plus-values 33 CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR 36 CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE 37 CHAPITRE 7 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES 38 Page 2

Liste des fiches Fiche n 1 : Bénéficiaires Fiche n 2 : Opérations concernées Fiche n 3 : Investissements éligibles Fiche n 4 : Etablissements concernés Fiche n 5 : Conditions de mise en location Fiche n 6 : Base de la réduction d impôt Fiche n 7 : Remise en cause Fiche n 8 : Obligations des contribuables Liste des annexes Annexe 1 : V de l article 90 de la loi de 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 Annexe 2 : Article 15 de la loi n 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 Annexe 3 : Modèle d engagement à produire par les propriétaires de logements Annexe 4 : Modèle d engagement à fournir par le conjoint survivant ou assimilé Annexe 5 : Etats descriptifs du logement après travaux Page 3

INTRODUCTION 1. Le V de l article 90 de la loi n 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 dont les dispositions ont été modifiées par l article 15 de la loi n 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 a institué une réduction d impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle. Ce dispositif codifié à l article 199 sexvicies du code général des impôts, s applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l état futur d achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation ou qui fait l objet de travaux de réhabilitation, qu ils destinent à la location meublée n étant pas exercée à titre professionnel. Ces logements doivent être situés dans l une des structures suivantes : - établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (Code l action sociale et des familles (CASF), 6 du I de l article L. 312-1) ; - établissement social ou médico-social qui accueille des personnes handicapées (CASF, art. 7 du I de l article L. 312-1) ; - établissement ayant pour objet de dispenser des soins de longue durée à des personnes n ayant pas leur autonomie de vie (Code de la santé publique, 2 de l article L. 6111-2) ; - résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément «qualité» visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ; - résidence avec services pour étudiants ; - résidence de tourisme classée ; - ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, art. L. 444-1 à L. 444-9). La réduction d impôt est subordonnée à l engagement du propriétaire du logement de louer le logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l exploitant de l établissement ou de la résidence. Les produits tirés de la location du logement concerné doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Au titre d une même année d imposition, plusieurs logements peuvent ouvrir droit à la réduction d impôt. En tout état de cause, la réduction d impôt, calculée sur le prix de revient du logement, ne peut excéder 300 000 au titre d une même année d imposition. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d un neuvième de son montant chaque année. A la différence de certains dispositifs fiscaux en faveur de l investissement locatif, la réduction d impôt n est subordonnée à aucune condition de zonage. De même, aucune condition de plafonds de loyer ou de ressources de l occupant du logement n est exigée pour l application de ce dispositif. 2. La présente instruction a pour objet de commenter l ensemble de ces dispositions. Elle comporte : un commentaire général présentant de manière synthétique les principales caractéristiques du dispositif, par définition non exhaustif ; 8 fiches thématiques détaillées ayant la même valeur juridique que le commentaire général ; 5 annexes reproduisant les textes applicables et les documents exigés pour les obligations déclaratives. Page 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D APPLICATION DE LA REDUCTION D IMPOT Section 1 : Bénéficiaires 3. Personnes physiques. La réduction d impôt sur le revenu s applique aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l article 4 B du CGI. Pour plus de précisions sur les bénéficiaires, voir fiche n 1 de la présente instruction Section 2 : Opérations concernées 4. La réduction d impôt s applique aux acquisitions, réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de logements : - neufs achevés ; - en l état futur d achèvement ; - achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l objet d une réhabilitation ; - achevés depuis au moins quinze ans, qui font l objet de travaux de réhabilitation. Pour plus de précisions sur les opérations concernées, voir fiche n 2 de la présente instruction Section 3 : Investissements éligibles 5. La réduction d impôt s applique, sous certaines conditions, au titre de l acquisition d immeubles destinés à la location meublée n étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Sur la notion d investissements éligibles, voir fiche n 3 de la présente instruction Section 4 : Etablissements concernés 6. Pour ouvrir droit à la réduction d impôt, les logements doivent êtres situés dans l une des structures suivantes : - établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (code l action sociale et des familles (CASF),6 du I de l article L. 312-1) ; - établissement social ou médico-social qui accueille des personnes handicapées (CASF, 7 du I de l article L. 312-1) ; - établissement ayant pour objet de dispenser des soins de longue durée à des personnes n ayant pas leur autonomie de vie (code de la santé publique, 2 de l article L. 6111-2) ; - résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ; - résidence avec services pour étudiants ; - résidence de tourisme classée ; - ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, art. L. 444-1 à L. 444-9). Pour plus de précisions sur les établissements concernés, voir fiche n 4 de la présente instruction Page 5

CHAPITRE 2 : CONDITIONS A RESPECTER 7. Le bénéfice de la réduction d impôt est subordonné à l engagement du propriétaire de louer le logement meublé pendant une durée minimale de neuf ans, à l exploitant de l établissement ou de la résidence dans lequel se situe le logement (section 1). Par ailleurs, des conditions tenant à la mise en location du logement doivent être respectées (section 2). La location meublée doit être exercée à titre non professionnel et les revenus tirés de la location du logement ouvrant droit au bénéfice de l avantage fiscal doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (section 3). Section 1 : Engagement de location 8. Engagement du propriétaire du logement. La réduction d impôt est subordonnée à l engagement du contribuable de louer le logement meublé pendant une durée minimale de neuf ans à l exploitant de l établissement ou de la résidence. Lorsque le logement est acquis en indivision, les indivisaires doivent s engager conjointement à louer le logement meublé, pendant une durée minimale de neuf ans, à l exploitant de l établissement ou de la résidence. En tout état de cause, l engagement de location (voir modèle en annexe 3) est constaté au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d impôt est intervenu (sur la détermination du fait générateur voir n os 16. et 17. de la présente instruction). 9. Reprise de l engagement de location en cas de décès de l un des membres du couple soumis à imposition commune. La réduction d impôt ne s applique pas aux logements dont le droit de propriété est démembré (voir n 5. de la fiche n 3 de la présente instruction). Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l un des membres d un couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du dispositif à son profit. L engagement de location du conjoint survivant est cependant limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La réduction d impôt obtenue par le couple soumis à imposition commune n est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l engagement. La reprise du dispositif doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l administration (voir annexe 4 de la présente instruction), qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Cette note comporte l engagement de louer le logement meublé à l exploitant de l établissement ou de la résidence pour la fraction de la période couverte par l engagement de location restant à courir à la date du décès. 10. Reprise de l engagement de location en cas de modification du foyer fiscal. Le mariage, le divorce, la rupture ou la conclusion d un pacte civil de solidarité ou encore la séparation, modifient le foyer fiscal et entraînent création d un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d une personne jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert droit à la réduction d impôt. Lorsqu un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans, il est admis que le nouveau contribuable (notamment l ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la réduction d impôt, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant (voir n o 9. de la présente instruction). En revanche, s il ne demande pas cette reprise, la réduction d impôt fait l objet d une remise en cause. Page 6

Section 2 : Conditions de mise en location 11. Le logement doit être donné en location dans un délai d un mois à compter de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour une durée minimale de neuf ans, à l exploitant de l établissement ou de la résidence dans lequel il se situe. Pour plus de précisions sur les conditions de mise en location, voir fiche n 5 de la présente instruction Section 3 : Nature de l activité de location 12. La réduction d impôt s applique aux logements destinés à la location meublée (A) exercée à titre non professionnel (B) et dont les produits sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (C). A. LOCATION MEUBLEE 13. Le régime fiscal de la location meublée est réservé aux locaux comportant les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire. (à compléter/valider par S/d B) (Pour plus de précisions sur la notion de location meublée, il convient de se rapporter à l instruction administrative du XX XXXXXX 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 F-XX-09. B. EXERCICE DE LA LOCATION MEUBLEE A TITRE NON PROFESSIONNEL 14. La réduction d impôt s applique aux contribuables qui exercent une activité de location meublée à titre non professionnel. Sur la notion d exercice non professionnel de la location meublée, il convient de se rapporter à l instruction administrative mentionnée au n 13. de la présente instruction. Ainsi, lorsque l activité de location est exercée à titre professionnel au moment de l acquisition du logement ouvrant droit à la réduction d impôt, celle-ci est remise en cause. En revanche, lorsque le propriétaire du logement change de régime fiscal au cours de la période d engagement de location pour passer du régime de loueur en meublé non professionnel à celui du loueur en meublé professionnel, la réduction d impôt n est pas remise en cause (voir C de la fiche n 7 de la présente instruction). Sur les autres conséquences fiscales du changement de régime au cours de la période d engagement de location, voir n 35. de la présente instruction. C. IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 15. Pour ouvrir droit à la réduction d impôt, les revenus tirés de la location meublée du ou des logements concernés doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pendant toute la durée de l engagement de location. Il est précisé que lorsque les profits retirés de la location d immeubles nus ont pour effet de faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats d une entreprise commerciale exploitée par le preneur et qu ils relèvent à ce titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 18 juillet 1973, req. n 82577), la réduction d impôt ne peut pas s appliquer. En effet, la condition tenant à la mise en location meublée du bien n est, dans ce cas, pas respectée. Page 7

CHAPITRE 3 : MODALITES D APPLICATION DE LA REDUCTION D IMPOT Section 1 : Fait générateur 16. La première année au titre de laquelle la réduction d impôt est accordée (fait générateur), qui dépend de la nature de l investissement, est indiquée dans le tableau ci-dessous : Nature de l investissement Fait générateur Acquisition d un logement neuf achevé Acquisition d un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation Acquisition d un logement en état futur d achèvement Acquisition d un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l objet de travaux de réhabilitation Année d acquisition. La date d acquisition s entend de la date de la signature de l acte authentique d achat. Année d achèvement du logement (voir n 17. de la présente instruction) Année d achèvement des travaux (voir n 17. de la présente instruction) 17. Date d achèvement du logement. Pour déterminer la date d'achèvement du logement ouvrant droit à réduction d'impôt, il convient de se référer aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, exposées dans la DB 6 C 1322. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'état, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette). Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes. Section 2 : Base plafonnée 18. Limitation de la base à 300 000 par an. La base de la réduction d impôt est constituée par le prix d acquisition ou de revient global du ou des logements. En effet, au titre d une même année d imposition, l acquisition de plusieurs logements peut ouvrir droit à la nouvelle réduction d impôt (voir n os 25. et s. de la présente instruction.). Cela étant, la base déterminée pour le calcul de la réduction d impôt, ne peut pas excéder, en tout état de cause, la somme de 300 000, au titre de cette même période. 19. Acquisition en indivision. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient de ce logement correspondant à ses droits dans l indivision. Pour plus de précisions sur la base de la réduction d impôt voir fiche n 6 de la présente instruction Page 8

Section 3 : Taux 20. Le taux de la réduction d impôt diffère selon l année de réalisation de l investissement. Il est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010. Ce taux est ramené à 20 % pour les investissements réalisés en 2011 et 2012. 21. Evénement à retenir pour apprécier le taux applicable. La date de réalisation de l investissement à retenir pour l appréciation du taux applicable correspond à la date d acquisition du logement, quelle que soit la nature de l investissement. La date d acquisition s entend de celle correspondant à la date de signature de l acte authentique (voir tableau ci-dessus). Nature de l investissement Date de réalisation de l investissement à retenir pour l appréciation du taux applicable Acquisition d un logement neuf achevé Acquisition d un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation Acquisition d un logement en état futur d achèvement Année d acquisition du logement. La date d acquisition s entend de la date de la signature de l acte authentique d achat. Acquisition d un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l objet de travaux de réhabilitation La date du fait générateur de la réduction d impôt (voir n os 16. et 17. de la présente instruction), c est-à-dire celle à partir de laquelle le contribuable pourra effectivement bénéficier de la réduction d impôt, diffère, dans certains cas, de la date à retenir pour l appréciation du taux applicable. Ces deux dates ne coïncident en effet qu en cas d acquisition d un logement neuf achevé ou d un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation. Ainsi, un contribuable qui acquiert en 2009, un logement en état futur d achèvement dans une résidence avec services pour étudiants pourra bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de la réduction d impôt au taux de 25 %, y compris si l achèvement de ce logement n intervient qu à compter de 2011. Section 4 : Modalités d imputation 22. Règle d imputation. La réduction d impôt est imputée pour la première fois sur l impôt dû au titre de l année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu (voir n os 16. et 17. de la présente instruction). Elle est répartie sur neuf années, à raison d un neuvième de son montant chaque année. 23. Report. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement. Pour l application de ces dispositions, les fractions ainsi reportées s imputent en priorité en retenant d abord les plus anciennes. 24. Ordre d imputation. Conformément aux dispositions prévues au 5 du I de l article 197 du CGI qui prévoit les modalités d imputation pour les réductions d impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI, la réduction d impôt en faveur de l investissement locatif prévue à l article 199 sexvicies du même code, s impute sur le montant de l impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s imputer sur les impositions à taux proportionnel. Page 9

Section 5 : Nombre d investissements ouvrant droit à la réduction d impôt 25. Nombre d investissements éligibles. Le contribuable peut bénéficier de la réduction d impôt à raison de l acquisition de plusieurs logements, au titre d une même année d imposition. Cela étant, la base de l avantage fiscal retenue pour la détermination de la réduction d impôt ne peut pas excéder au titre d une même année d imposition la somme de 300 000. (Sur ce dernier point voir n 18. de la présente instruction) 26. Exemple. Un contribuable acquiert en 2010 deux logements neufs pour un prix de 175 000 et de 150 000, dans une résidence de tourisme classée. Le montant de la réduction d impôt imputable est déterminé comme suit : Année d acquisition des logements neufs (Fait générateur) Prix d acquisition Base retenue pour la détermination de la réduction d impôt Taux Montant total de la réduction d impôt Montant imputable au titre de l imposition des revenus de l année 2010 à 2018 2010 175.000 150.000 300 000 25 % 75 000 8 333 Ainsi, l année d acquisition des logements (2010), le contribuable bénéficiera d une réduction d impôt dont le montant total s élèvera à 8 333. Le montant total de la réduction d impôt obtenue par le contribuable au titre de l acquisition de ces deux logements s élèvera ainsi à 75 000, étalé sur neuf ans. Section 6 : Règles de non-cumul 27. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de réduction d impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle objet de la présente instruction, et de l une des réductions d impôt locatif au titre des investissements outre-mer prévues aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI. Section 7 : Articulation avec le plafonnement global des avantages fiscaux 28. L'article 200-0 A du CGI, tel qu'il résulte de l'article 91 de la loi de finances pour 2009, met en place un plafonnement global des avantages fiscaux. En application de ces dispositions, le total des avantages fiscaux, parmi lesquels la réduction d impôt prévue à l'article 199 sexvicies du CGI, ne peut pas procurer une réduction du montant de l impôt dû supérieure à la somme de 25 000 et d un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l impôt sur le revenu. Ce dispositif fait l objet de commentaires dans une instruction administrative distincte. Section 8 : Spécificités de la réduction d impôt 29. Aucune condition de zonage. A la différence de certains dispositifs fiscaux en faveur de l investissement locatif, la réduction d impôt commentée dans la présente instruction, n est subordonnée à aucune condition de zonage. 30. Plafonds. De même, aucune condition de plafonds de loyer ou de ressources de l occupant du logement n est exigée. Page 10

CHAPITRE 4 : CONSEQUENCES SUR LE REGIME FISCAL DU BAILLEUR 31. L application de la réduction d impôt emporte des conséquences sur le calcul de l amortissement du logement ayant ouvert droit au bénéfice de l avantage (section 1), ainsi que sur la détermination des plus-values réalisées lors de la cession de ce bien (section 2). Section 1 : Amortissement des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d impôt 32. En application de l'article 39 G du CGI, les amortissements de l'immeuble ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction d impôt ne sont admis en déduction du résultat imposable qu à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d impôt. Ainsi, pour un logement dont le prix de revient est de 350.000, seule la fraction de ce prix qui excède 300.000, soit 50.000, fera l objet d un amortissement dans les conditions prévues au 2 du 1 de l article 39 du CGI. Pour plus de précisions concernant l amortissement des immeubles ayant ouvert à la réduction d impôt, il convient de se rapporter à l instruction administrative du XX XXXX 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 F-XX-09. Section 2 : Régime des plus-values 33. Régime des plus-values immobilières. Conformément aux dispositions prévues au VII de l article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d habitation meublés et faisant l objet d une location directe ou indirecte lorsque cette activité n est pas exercée à titre professionnel, suivent le régime d imposition des plus-values immobilières des particuliers prévues aux articles 150 U à 150 VH du CGI. En conséquence, les plus-values retirées, le cas échéant, de la cession d immeubles ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction d impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée, objet de la présente instruction, relèvent du régime de droit commun d imposition des plus-values immobilières des particuliers prévues aux articles 150 U à 150 VH du CGI. Pour plus de précisions sur le régime d imposition des plus-values immobilières, il convient notamment de se rapporter à l instruction administrative du 14 janvier 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 8 M-1-04. 34. Régime des plus-values professionnelles. En revanche, les plus-values afférentes aux autres éléments de l actif immobilisé sont soumises aux règles prévues aux articles 39 duodecies et suivants du CGI. Par ailleurs, dès lors que l activité de location n est pas exercée à titre professionnel, les plus-values ainsi déterminées ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l exonération prévue au II de l article 151 septies du CGI. (à valider / compléter par B1) 35. Changement de régime fiscal. Si au moment de la cession du logement ayant ouvert droit à la réduction d impôt, le contribuable bénéficie du statut de loueur en meublé professionnel (sur ce point, voir n 14. de la présente instruction), la plus-value afférente à la cession du bien ayant ouvert droit à la réduction d impôt est soumise au régime des plus-values professionnelles. Dans l hypothèse où le contribuable ne sait pas au moment de la cession s il sera qualifié de loueur en meublé professionnel, au titre de l année de cession, la plus-value doit être déterminée selon le régime d imposition des plus-values immobilières prévues aux articles 150 U à 150 VH du CGI et doit faire l objet, le cas échéant, d une régularisation. Enfin, si le bien a figuré successivement dans le patrimoine privé puis à l actif dans le patrimoine professionnel du contribuable ayant bénéficié de la réduction d impôt, la plus-value est déterminée dans les conditions fixées à l article 151 sexies du CGI (sur ce point, voir le BOI 8 M-1-04, fiche n 13). Page 11

CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR 36. La réduction d impôt s applique, en principe, aux acquisitions de logements réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. La date d acquisition s entend de la date de la signature de l acte authentique d achat, quelle que soit la nature de l investissement (voir tableau ci-dessous). Nature de l investissement Logement neuf achevé Logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation Logement en état futur d achèvement Logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l objet de travaux de réhabilitation Entrée en vigueur Acquisitions réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 (1). La date d acquisition s entend de la date de la signature de l acte authentique d achat. Acquisitions réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 (2). La date d acquisition s entend de la date de la signature de l acte authentique d achat. Acquisitions réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. La date d acquisition s entend de la date de la signature de l acte authentique d achat. (1) Afin de ne pas pénaliser les programmes de construction en cours, les logements neufs situés dans une résidence de tourisme non classée ayant fait l objet d une déclaration d ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2009 peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à la réduction d impôt. L acquisition de ces logements doit toutefois intervenir entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 (voir n 10. de la fiche n 4 de la présente instruction). (2) Afin de ne pas pénaliser les programmes de construction en cours, les logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation situés dans une résidence de tourisme non classée au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à la réduction d impôt. L acquisition de ces logements doit toutefois intervenir entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 (voir n 11. de la fiche n 4 de la présente instruction). Pour plus de précisions sur la date d acquisition des logements, voir fiche n 2 de la présente instruction CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE 37. La réduction d impôt obtenue fait notamment l objet d une remise en cause en cas de : - non-respect de l engagement de location ; - non-respect des conditions de mise en location ; - cession, pendant la période d engagement de location, des immeubles au titre desquels le contribuable a bénéficié de la réduction d impôt. Pour plus de précisions sur les cas de remise en cause de la réduction d impôt ainsi que sur les modalités de celle-ci, voir fiche n 7 de la présente instruction Page 12

CHAPITRE 7 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES 38. Les obligations des contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d impôt font l objet d une présentation détaillée dans une fiche de la présente instruction. Pour plus de précisions sur les obligations des contribuables, voir fiche n 8 de la présente instruction La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT Page 13

FICHE N 1 Bénéficiaires Sommaire Section 1 : Personnes physiques 1 Section 2 : Domiciliation fiscale en France 2 Section 1 : Personnes physiques 1. La réduction d impôt sur le revenu s applique aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l article 4 B du CGI (voir toutefois le G de la fiche n 7 de la présente instruction sur les modalités d application de la réduction d impôt en cas de transfert du domicile fiscal hors de France). L investissement doit être réalisé directement par le contribuable et non par l intermédiaire d une société (sur ce point, voir n 6. de la fiche n 3 de la présente instruction). Section 2 : Domiciliation fiscale en France 2. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d impôt doit être domicilié fiscalement en France, au sens de l article 4 B du CGI. Il s agit, conformément aux dispositions de l article 4 A du CGI, des contribuables qui sont soumis en France à l impôt sur le revenu sur l ensemble de leur revenus, qu il s agisse de revenus de source française ou étrangère. Dans la généralité des cas, il s agit de personnes résidant en France métropolitaine ou dans un département d outre-mer. Les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France au sens du 2 de l article 4 B du code précité, c est-à-dire les agents de l Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l ensemble des revenus, peuvent bénéficier de la réduction d impôt. En revanche, les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du deuxième alinéa de l'article 4 A du même code, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Martin, à Saint Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie. De même, les personnes résidant à Monaco mais assujetties en France à l impôt sur le revenu en application de l article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne peuvent pas bénéficier de la réduction d impôt. Page 14

FICHE N 2 Opérations concernées Sommaire Section 1 : Logements acquis neufs X Section 2 : Logements acquis en l état futur d achèvement X Section 3 : Logements achevés depuis au moins quinze ans acquis réhabilités X Section 4 : Logements achevés depuis au moins quinze acquis en vue de leur réhabilitation X Section 1 : Logements acquis neufs 1. Opération concernée. L acquisition à titre onéreux de logements neufs ouvre droit à la réduction d impôt. 2. Notion de logement neuf. Les logements neufs s entendent des immeubles à usage d habitation dont la construction est achevée et qui n ont jamais été habités, ni utilisés sous quelque forme que ce soit. La circonstance qu un logement ait fait l objet d une précédente mutation (à titre onéreux ou à titre gratuit) ne suffit pas, en soi, à lui fait perdre le caractère de logement neuf pour le bénéfice de l avantage fiscal. En revanche, ne peuvent pas être considérés comme neufs les logements dont la première location a pris effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette dernière s accompagne du transfert au profit de l acquéreur du bail conclu par le vendeur. Cela étant, il est toutefois admis de considérer comme neufs, pour l application de la réduction d impôt, les logements mis en location au cours de l année 2009 par les sociétés de construction-vente, à condition que l acquisition desdits logements intervienne avant l expiration du douzième mois suivant celui au cours duquel le bail a été conclu. Il est également admis de considérer comme neufs, pour l application de la réduction d impôt, les appartements témoins d un programme immobilier, si toutes les autres conditions sont remplies. 3. Date d acquisition du logement. La réduction d impôt s applique aux acquisitions de logements neufs réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 (voir par ailleurs n 10. de la fiche n 4 de la présente instruction). La date d acquisition s entend de la signature de l acte authentique d achat. Section 2 : Logements acquis en l état futur d achèvement 4. Opération concernée. L acquisition à titre onéreux de logements en l état futur d achèvement ouvre droit au bénéfice de la réduction d impôt. Ces logements doivent être acquis entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. Aucune condition de délai d achèvement des immeubles n est exigée. 5. Notion de logement acquis en l état futur d achèvement. La vente en l état futur d achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l acquéreur ses droits sur le sol, ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L acquéreur est tenu d en payer le prix à mesure de l avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître d ouvrage jusqu à la réception des travaux (code de la construction et de l habitation, art. L. 261-3). 6. Date d acquisition du logement. La réduction d impôt s applique aux acquisitions de logements en l état futur d achèvement réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. La date d acquisition s entend de la signature de l acte authentique d achat. Ainsi, l acquisition d un logement en l état futur d achèvement dans une résidence de tourisme classée dont l acte authentique d achat est signé le 6 juillet 2012 ouvre droit à la réduction d impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies. La circonstance que l achèvement de l immeuble (fait générateur de la réduction d impôt) intervienne au cours d une année postérieure à 2012, ne fait pas obstacle au bénéfice de l avantage fiscal. Page 15

La circonstance que le dépôt d une demande de permis de construire ou la déclaration d ouverture de chantier prévue à l article R.*424-16 du code de l urbanisme (art. R.*421-40 du même code pour les déclarations déposées avant le 1 er octobre 2007) soient intervenus avant le 1 er janvier 2009 ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d impôt. Dans ce cas, l acquisition du logement doit être réalisée, en tout état de cause, à compter du 1 er janvier 2009. Ainsi, l acquisition d un immeuble ayant fait l objet d un dépôt de demande de permis de construire ou d une déclaration d ouverture de chantier en 2008 et acquis en l état futur d achèvement entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 peut, toutes autres conditions étant remplies, ouvrir droit à la réduction d impôt. Section 3 : Logements achevés depuis au moins quinze ans acquis réhabilités 7. Opération concernée. L acquisition à titre onéreux de logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation ou d une rénovation peut ouvrir droit à la réduction d impôt. Entre la date d achèvement des travaux de réhabilitation et celle de son acquisition par le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d impôt, le logement ne peut être ni loué, ni utilisé par le vendeur. Ainsi, les logements achevés depuis au moins quinze ans réhabilités qui sont mis en location par le vendeur avant leur acquisition par le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d impôt, ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de l avantage fiscal. L absence d utilisation ou de mise en location du logement réhabilité par le vendeur, préalablement à l acquisition de ce logement par le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d impôt, fait l objet d une attestation fournie par le vendeur à l acquéreur lors de la cession. 8. Nature des travaux de réhabilitation ou de rénovation. La liste des travaux qualifiés de travaux de réhabilitation ou de rénovation est celle prévue dans le cadre du dispositif «Robien-réhabilitation» mentionné à la deuxième phrase du 2 ème alinéa du h du 1 du I de l article 31 du CGI. Toutefois, à la différence du dispositif «Robien-réhabilitation», celui prévu à l article 199 sexvicies du CGI, ne comporte pas de condition relative à l état initial du logement avant réhabilitation. Par suite, les dispositions du I de l article 2 quindecies B de l annexe III au CGI (dispositif «Robien-réhabilitation») prévoyant que le logement ne satisfait pas à l origine aux caractéristiques de décence pour au moins quatre des rubriques applicables, ne concernent pas les logements achevés depuis au moins quinze ans acquis réhabilités dans le cadre de la réduction d impôt prévue à l article 199 sexvicies du CGI et commentée dans la présente instruction. Ainsi, il suffit que les travaux portent sur un seul des critères de performance pour que la réduction d impôt puisse s appliquer à la condition que, une fois les travaux achevés, le logement satisfasse bien à l ensemble des performances techniques mentionnées au II de l article 2 quindecies B de l annexe III au CGI. Les travaux de réhabilitation s entendent donc de ceux réalisés dans le logement et, le cas échéant, dans les parties communes qui permettent de donner au logement l ensemble des performances techniques fixées par l arrêté du 19 décembre 2003 (CGI, ann. III, art. 2 quindecies B-II). 9. Fourniture d états et attestations. Pour le bénéfice de la réduction d impôt, le vendeur qui a réalisé les travaux doit faire établir après leur réalisation, un état descriptif du logement contenant les rubriques relatives aux performances techniques fixées par l arrêté du 19 décembre 2003, ainsi qu une attestation indiquant que l ensemble des performances techniques est respecté ( voir annexe 5 de la présente instruction). Ces documents doivent être réalisés par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité. La fonction de technicien de la construction est notamment assurée par les architectes et agréés en architecture, les bureaux d études techniques, les ingénieurs conseils dans le domaine de la construction, les géomètres experts et les économistes de la construction. 10. Date d achèvement des travaux de réhabilitation. Pour ouvrir droit à la réduction d impôt, le logement doit avoir fait l objet d une réhabilitation avant son acquisition par le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d impôt. Si aucun délai n est exigé entre l achèvement des travaux de réhabilitation du logement et la date de son acquisition par le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d impôt, il est rappelé qu entre ces deux dates, le logement ne peut être ni loué, ni utilisé par le vendeur. Page 16

Ainsi, un logement achevé depuis plus de quinze ans, acquis le 6 juillet 2009 ayant fait l objet d une réhabilitation achevée au cours d une année antérieure peut ouvrir droit au bénéfice de la réduction d impôt, quelle que soit la date d achèvement des travaux de réhabilitation. En revanche, lorsque ce logement réhabilité est donné en location ou utilisé par son vendeur avant son acquisition par le contribuable, celui-ci ne peut pas bénéficier de la réduction d impôt. 11. Ancienneté du logement. Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d impôt, le logement réhabilité doit être achevé depuis au moins quinze ans. Cette condition s apprécie à la date de l acquisition du logement. Aucune exception à la condition d ancienneté du logement n est prévue par la loi. Pour déterminer la date d'achèvement du logement, il convient de se référer aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, exposées dans la DB 6 C 1322. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'état, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette). A cet égard, il est rappelé que dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes. 12. Date d acquisition du logement. La réduction d impôt s applique aux logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation qui sont acquis entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 (voir par ailleurs n 11. de la fiche n 4 de la présente instruction). La date d acquisition s entend de la signature de l acte authentique d achat. Section 4 : Logements achevés depuis au moins quinze ans acquis en vue de leur réhabilitation 13. Opération concernée. L acquisition à titre onéreux de logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l objet de travaux de réhabilitation peut ouvrir droit à la réduction d impôt. 14. Nature des travaux de réhabilitation ou de rénovation Les travaux de réhabilitation s entendent de ceux décrits au n 8. de la présente fiche. Aucune condition de délai d achèvement des travaux n est exigée. Entre la date de son acquisition et celle du début des travaux de réhabilitation, le logement ne peut être ni loué, ni utilisé par l acquéreur. Cette condition doit être considérée comme satisfaite lorsque, postérieurement à l acte de cession, le vendeur ou son sous-locataire continue à occuper temporairement le logement, en vertu d une mention expresse de l acte portant transfert du droit de propriété. Les travaux de réhabilitation peuvent être réalisés soit par l acquéreur, soit par le vendeur. 15. Travaux réalisés par le vendeur. Lorsque les travaux sont réalisés par le vendeur, un contrat de vente d immeubles à rénover (VIR) doit, en principe, avoir été conclu. En effet, l article 80 de la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que toute personne qui vend un immeuble bâti à usage d'habitation et qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser des travaux dans cet immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux, doit conclure avec l'acquéreur un contrat de VIR. Ce type de contrat permet ainsi d accompagner une vente ordinaire d immeuble de l engagement du vendeur de réaliser des travaux de rénovation selon des modalités définies par contrat. Ce régime qui emprunte pour partie à celui de la vente ordinaire et pour partie à la vente en l'état futur d'achèvement est soumis aux dispositions du code civil relatives à la vente d'immeubles existants (articles 1582 à 1701) et à des dispositions spécifiques du code de la construction et de l habitation (articles L. 111-6-2-1 à 3 pour les règles générales de la rénovation d immeubles et articles L. 262-1 à 11 pour les règles spécifiques au contrat de VIR). Les modalités d application relatives à la vente d immeuble à rénover sont précisées par le décret n 2008-1338 du 16 décembre 2008 publié au Journal Officiel en date du 18 décembre 2008. 16. Fourniture d états et attestations. Pour le bénéfice de la réduction d impôt, les états et attestations prévus au n 9. de la présente fiche, doivent être établis. Page 17

17. Ancienneté du logement. (Sur ce point, voir n 11. de la présente fiche) 18. Date d acquisition du logement. La réduction d impôt s applique aux acquisitions intervenues entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 de logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l objet de travaux de réhabilitation. La date d acquisition s entend de la signature de l acte authentique d achat. Ainsi, l acquisition d un logement achevé depuis au moins quinze ans qui fait l objet de travaux de réhabilitation, dans une résidence de tourisme classée, dont l acte authentique d achat est signé le 9 septembre 2012 ouvre droit à la réduction d impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies. La circonstance que l achèvement des travaux de réhabilitation, qui correspond au fait générateur de la réduction d impôt (sur ce point, voir n os 16. et 17. de la présente instruction), intervienne au cours d une année postérieure à 2012, ne fait pas obstacle au bénéfice de l avantage fiscal. Page 18

FICHE N 3 Investissements éligibles Sommaire Section 1 : Nature de l investissement 1 Section 2 : Nature de l acquisition 3 Section 1 : Nature de l investissement 1. Acquisition d immeubles. La réduction d impôt s applique au titre de l acquisition d immeubles destinés à la location meublée n étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 2. Immeuble à usage de logement. Seuls les immeubles à usage de logement au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l habitation ouvrent droit au bénéfice de l avantage fiscal. Le bien doit, par conséquent, satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions. Section 2 : Nature de l acquisition 3. Acquisition à titre onéreux. Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d impôt, l immeuble doit être acquis à titre onéreux. En conséquence, les immeubles acquis à titre gratuit n ouvrent pas droit à l avantage fiscal. Toutefois, lorsque l acquisition à titre gratuit d un immeuble résulte du décès de l un des membres d un couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ayant ouvert droit à la réduction d impôt peut demander la reprise du dispositif à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités pour la période restant à courir à la date de transmission (sur la reprise de l engagement de location, voir n os 9. et 10. de la présente instruction). 4. Acquisition en indivision. La circonstance que l immeuble soit acquis en indivision ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d impôt (sur les modalités de remise en cause en cas de cession de droit indivis, voir toutefois fiche n 7 de la présente instruction). 5. Démembrement de propriété. La réduction d impôt ne s applique pas aux immeubles dont le droit de propriété est démembré (voir toutefois n 9. de la présente instruction). Il s ensuit que le démembrement de propriété de tout ou partie des éléments entrant dans la base de l avantage fiscal, tels que le logement, ses dépendances immédiates et nécessaires, fait obstacle pour l ensemble de l immeuble au bénéfice de la réduction d impôt, qu il intervienne dès l origine ou au cours de l engagement de location. 6. Immeuble acquis directement par le contribuable. Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d impôt, l immeuble doit être acquis directement par le contribuable, personne physique, qui entend bénéficier de l avantage fiscal. En conséquence, les investissements réalisés par l intermédiaire d une société ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de la réduction d impôt. 7. Propriétaires du logement. L immeuble peut être la propriété des deux membres du couple soumis à imposition commune, d un seul d entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI. Page 19

FICHE N 4 Etablissements concernés Sommaire Section 1 : Etablissement social ou médico-social d accueil des personnes âgées Section 2 : Etablissement social ou médico-social d accueil des personnes handicapées Section 3 : Etablissement de soins de longue durée Section 4 : Résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l agrément «qualité» Section 5 : Résidence de tourisme classée Section 6 : Résidence avec services pour étudiants Section 7 : Ensemble de logements affectés à l accueil familial salarié X X X X X X X Section 1 : Etablissement social ou médico-social d accueil des personnes âgées 1. Définition. Il s agit d établissements mentionnés au 6 du I de l article L. 312-1 du code de l action sociale et des familles (CASF). Ce sont des établissements sociaux ou médico-sociaux qui comportent des structures d hébergement destinées à accueillir des personnes âgées et qui sont habilités à apporter à ces personnes des prestations de soins relevant d acte médicaux ou paramédicaux (à compléter/valider par la DGAS). Seuls les logements situés dans ces établissements et destinés à accueillir les personnes âgées ouvrent droit à la réduction d impôt. Les autres logements situés, le cas échéant, dans ce type de structure, n ouvrent pas droit au bénéfice de l avantage fiscal. 2. Catégories d établissements. Les établissements qui relèvent du 6 du I de l'article L.312-1 du CASF doivent appartenir à l une des catégories suivantes : - établissements d'hébergement de personnes âgées (EHPA) ; - établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - logements foyers ; - petites unités de vie ; - unités pour personnes désorientées. Les autres types d établissement ne peuvent pas être assimilés à ceux visés au 6 du I de l article L. 312-1 du CASF. Par conséquent, ils ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de la réduction d impôt. Section 2 : Etablissement social ou médico-social d accueil des personnes adultes handicapées 3. Définition. Il s agit d établissements mentionnés au 7 du I de l article L. 312-1 du CASF. Ce sont des établissements sociaux ou médico-sociaux qui comportent des structures d hébergement destinées à accueillir des personnes adultes handicapées et qui sont habilités à apporter à ces personnes des prestations de soins, relevant d acte médicaux ou paramédicaux. Seuls les logements situés dans ces établissements et destinés à accueillir les personnes adultes handicapées ouvrent droit à la réduction d impôt. Les autres logements situés, le cas échéant, dans ce type de structure, n ouvrent pas droit au bénéfice de l avantage fiscal. Page 20