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Transcription:

REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 232/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 13 Mars 2015 -------------- MONSIEUR KONAN BLE THIERRY STEPHANE C/ LA SOCIETE AFRICAINE DE CREDIT AUTOMOBILE dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI MAITRE BONI-BILE VIVIANE E. BILE DECISION Contradictoire Reçoit monsieur KONAN BLE THIERRY STEPHANE en son opposition ; L y dit bien fondé ; Dit la société AFRICAINE DE CREDIT AUTOMOBILE dite SAFCA ALIOS FINANCE CI mal fondée en sa demande en recouvrement ; L en déboute ; La condamne aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi treize Mars deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KONAN BLE THIERRY STEPHANE né le 16/08/1975 à Divo, employé à la société G4S Sécurity Services, de nationalité ivoirienne demeurant à Abidjan Cocody Federman, appartement 302, 20 BP 845 Abidjan 20, téléphone : 02 00 87 15 ; Demandeur concluant et comparaissant en personne ; D une part ; Et LA SOCIETE AFRICAINE DE CREDIT AUTOMOBILE dite SAFCA ALIOS FINANCE CI, société anonyme au capital de 1.299.160.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan-Treichville, Zone 3 B, 1 Rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, immatriculée au RCCM sous le numéro N CI- ABJ-1962-B-377 prise en la personne de son représentant légal, monsieur ERIC LECLERE, de nationalité française domicilié en cette qualité audit siège social; Défenderesse ne comparaissant pas ; MAITRE BONI-BILE VIVIANE E.BILE, huissier de justice près la Cour d Appel et le Tribunal de première Instance d Abidjan, Avenue du Général DE GAULLE, immeuble NASSAR & GADDAR, 2 ème étage, Escalier A, porte A26, 06 BP 1879 Abidjan 06, téléphone : fax : 20 32 30 99, cellulaire : 07 1

08 07 50, E. mail : maitremonibile@gmail.com; Défendeur ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 19 janvier 2015 pour l audience du 21 janvier 2015, l affaire a été appelée et renvoyée en tentative de conciliation du 23 janvier 2015 devant la 2 ème chambre pour attribution; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 20 février 2015 ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 13 mars 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 24 décembre 2014, monsieur KONAN BLE THIERRY STEPHANE a fait servir assignation à la société AFRICAINE DE CREDIT AUTOMOBILE dite SAFCA ALIOS FINANCE CI d avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de céans pour entendre : - déclarer irrecevable la demande en recouvrement de la société SAFCA ALIOS FINANCE CI pour violation de l article 1 er de l acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et de voies d exécution et 251 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; -déclarer nul et de nul effet l exploit de signification du 18 juin 2014; Au soutien de son action monsieur KONAN BLE THIERRY STEPHANE expose que par les présentes elle fait opposition à l ordonnance N 1661/2014 en date du 3 juin 2014 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan et la condamnant à payer la somme de 373.766 2

FCFA à la société SAFCA ALIOS FINANCE CI ; Il explique qu avec d autres employés de la société G4S Securicor CI ils ont bénéficié d un prêt de la part de la société SAFCA ALIOS FINANCE CI ; Pour sa part, il a bénéficié d un prêt à la consommation de 4.500.000 FCFA ; Ce prêt devait être remboursé à hauteur de 6.277.788 FCFA sur 36 mois allant du 13/10/2010 au 11/10/2013 à raison d un montant mensuel de 174.383 FCFA ; Le paiement était effectué par prélèvement à la source par l employeur la société G4S Securicor CI ; Conformément à l accord, la société G4S Securicor CI a remboursé la dette de ses employés ; Par courrier en date du 7 avril 2014, cette dernière a fait savoir à la SAFCA ALIOS FINANCE CI que le remboursement n a connu aucune souffrance ; Ledit courrier était accompagné de pièces justificatives du paiement, malgré lesquelles, l ordonnance querellée a été obtenue ; Le demandeur à l opposition estime que la créance étant éteinte depuis le 11/9/2013, la requête aux fins d injonction de payer est irrecevable ; Il estime que l opposition est recevable conformément à l article 10 de l acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d exécution ; La dette étant éteinte, la créance n est pas certaine et la demande en recouvrement doit être rejetée comme étant mal fondée ; La société SAFCA ALIOS FINANCE CI n ayant pas comparu, elle n a fait valoir aucun moyen ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés soit à leur siège social soit en leur étude ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les 3

tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L opposition a été introduite dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur l existence de la créance Monsieur KONAN BLE THIERRY STEPHANE estime que la créance étant éteinte par le fait des paiements intervenus, la société SAFCA ALIOS FINANCE doit être déboutée de sa demande en recouvrement ; L article 1 er de l acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et de voies d exécution dispose : «Le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d injonction de payer.» ; Les caractères de certitude de liquidité et d exigibilité sont donc les conditions pour recourir à la procédure d injonction de payer Une créance est certaine lorsque son existence est incontestable et actuelle ; S il est constant en l espèce que Monsieur KONAN BLE THIERRY STEPHANE a bénéficié d un prêt de 6.277.788 de la part de société SAFCA ALIOS FINANCE, il n en demeure pas moins qu il a intégralement remboursé ce prêt ; En effet il ressort du tableau d amortissement dudit prêt et des différents chèques de paiements que le demandeur a régulièrement et sans interruption effectué un paiement 4

mensuel de 174.383 FCFA sur une période de 36 mois et qu il ne doit à ce jour aucune somme ; Les prélèvements étant effectués sur ses salaires par l employeur, en l occurrence la société G4S Securicor CI, celle-ci a confirmé par courrier en date du 7 avril 20114 adressé à la société SAFCA ALIOS FINANCE le remboursement intégral du prêt ; La société SAFCA ALIOS FINANCE ne prouve pas conformément à l article 13 de l acte uniforme sus visé qui dispose : «Celui qui a demandé la décision d injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.», que la somme dont elle réclame paiement lui est dû ; Elle ne produit aucune pièce pouvant contredire les pièces versées aux débats par le demandeur et qui établissent que le prêt a été entièrement remboursé ; Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en recouvrement mal fondée ; Sur les dépens La société SAFCA ALIOS FINANCE CI succombant, il sied de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit monsieur KONAN BLE THIERRY STEPHANE en son opposition ; L y dit bien fondé ; Dit la société AFRICAINE DE CREDIT AUTOMOBILE dite SAFCA ALIOS FINANCE CI mal fondée en sa demande en recouvrement ; L en déboute ; La condamne aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 5