DICTIONNAIRE PERMANENT Bulletin n 971-2 Social Numéro spécial Indices, barèmes et taux Ce bulletin rassemble tous les chiffres et tarifs parus en droit du travail et protection sociale au 1 er janvier 2015 Consulter aussi : www.elnet.fr Éditions Législatives ISSN 0012-2513 - Publication mensuelle - 66 e année - Envoi n 4 - Prix du N 40 TTC
Sommaire SALAIRES... 9 Indices des prix et des salaires... 9 Indices des prix et des salaires depuis 2014... 9 SMIC et minimum garanti... 9 Taux horaire du SMIC... 9 Valeur du SMIC mensuel brut... 9 Valeur du SMIC mensuel brut pour les jeunes de moins de 18 ans... 9 SMIC mensuel brut majoré pour heures supplémentaires... 10 Incidences du SMIC... 10 Rémunération minimale des contrats de professionnalisation... 11 Rémunération minimale des salariés en congé individuel de formation... 11 Valeur du minimum garanti... 11 Chèques-vacances... 11 Contribution de l employeur aux chèques-vacances... 11 Avantage en nature logement... 12 Évaluation forfaitaire de l avantage en nature logement... 12 Valeur locative cadastrale... 12 Avantage en nature nourriture... 12 Titres-restaurant... 12 Évaluation forfaitaire de l avantage en nature nourriture... 13 Frais professionnels... 13 Indemnités forfaitaires de repas... 13 Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole... 13 Indemnités forfaitaires de grand déplacement dans les DOM-TOM... 13 Indemnités forfaitaires de grand déplacement à l étranger... 14 Indemnités forfaitaires de petit déplacement dans certains secteurs d activité... 16 Barème des frais de transport en région parisienne... 16 Barème fiscal des indemnités kilométriques... 16 Barème des indemnités kilométriques pour les agents d administration... 17 Indemnités forfaitaires de mobilité professionnelle... 17 Saisie sur salaire... 17 Barème des saisies sur salaires... 17 Exemples de la partie saisissable du salaire mensuel... 18 COTISATIONS SOCIALES, CSG, CRDS... 19 Plafond de la sécurité sociale... 19 Plafond de la sécurité sociale... 19 Plafonds de la sécurité sociale cumulés (régularisation progressive)... 19 Plafonds dérivés : assurance chômage et retraite complémentaire... 19 Incidences du plafond de la sécurité sociale... 19 Charges sociales sur les salaires... 20 Tableau général des charges sociales... 20 Cotisations d accidents du travail : coûts moyens des catégories d incapacité... 21 Cotisations d accidents du travail : taux collectifs... 21 Cotisations d accidents du travail dans les DOM... 22 Cotisations d accidents du travail : majorations forfaitaires... 22 Cotisations dues à l URSSAF pour certaines catégories de salariés... 22 3
Sommaire Garantie minimale de points de l AGIRC... 23 Bâtiment et travaux publics : cotisations spécifiques... 23 Seuils d exonération des cotisations de sécurité sociale... 23 Contributions de prévoyance et de retraite supplémentaire... 23 Prestations du comité d entreprise... 23 Dispositifs d exonération de charges sociales sur les salaires... 24 Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale (réduction Fillon)... 24 Allégements de cotisations sociales et aides à l emploi... 25 Charges sociales sur les revenus des travailleurs non salariés... 27 Contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)... 27 Cotisations personnelles d allocations familiales... 27 Cotisations d assurance maladie-maternité des artisans, commerçants et professions industrielles... 28 Cotisations d assurance maladie-maternité des professions libérales... 28 Cotisations d assurance vieillesse de base des artisans, commerçants et professions industrielles... 29 Cotisations d assurance vieillesse de base des professions libérales... 29 Cotisations d assurance vieillesse complémentaire des artisans, commerçants et professions industrielles... 30 Cotisations d assurance vieillesse complémentaire ou supplémentaire des professions libérales... 30 Cotisations d assurance invalidité décès des artisans, commerçants et professions industrielles... 32 Cotisations d assurance invalidité décès des professions libérales... 32 Charges sociales sur les revenus de remplacement... 33 Cotisation maladie, CSG et CRDS sur les revenus de remplacement autres que les allocations de chômage total... 33 Cotisation de retraite complémentaire, CSG et CRDS sur les allocations de chômage total... 34 Retraite «chapeau» : contribution due par le bénéficiaire de la rente... 34 Assurance volontaire... 34 Assurance volontaire : cotisations vieillesse et invalidité... 34 Assurance volontaire : cotisations maladie et maternité... 35 Assurance volontaire : cotisations d accidents du travail... 35 PRESTATIONS SOCIALES... 37 Prestations en nature d assurance maladie et maternité... 37 Taux de remboursement des soins et forfait hospitalier... 37 Tarifs de consultation des médecins dans le cadre d un parcours de soins coordonnés... 38 Tarifs de consultation des médecins hors du parcours de soins coordonnés... 39 Tarifs de consultation des médecins pour les patients de moins de 16 ans... 40 Tarifs de l interruption volontaire de grossesse... 40 Cures thermales... 41 Prestations en espèces d assurance maladie et maternité... 41 Indemnités journalières de maladie des salariés... 41 Indemnités journalières de maternité et paternité des salariés... 41 Allocation d accompagnement d une personne en fin de vie... 41 Indemnités journalières de maladie ou accident des artisans, des industriels et des commerçants... 41 Indemnités journalières de maternité des travailleurs indépendants... 41 4
Sommaire Couverture maladie universelle (CMU)... 42 Couverture maladie universelle : protection maladie de base... 42 Couverture maladie universelle : protection complémentaire... 42 Aide pour l acquisition d une assurance complémentaire santé (ACS)... 42 Prestations d accident du travail des salariés... 43 Indemnités journalières d accident du travail... 43 Indemnité en capital (si le taux d incapacité est < 10 %)... 43 Rente d accident du travail (si le taux d incapacité est 10 %)... 43 Prestations d accident du travail en cas de recours à l assistance d une tierce personne... 43 Autres prestations d accident du travail... 43 Prestations d assurance invalidité décès... 44 Pension d invalidité... 44 Allocation supplémentaire d invalidité... 44 Allocation veuvage... 44 Capital-décès... 44 Prestations d assurance vieillesse des salariés... 45 Modalités de calcul de la retraite de base... 45 Montant des pensions de retraite et des majorations... 46 Pension de réversion... 46 Rachat des cotisations vieillesse pour certaines catégories d assurés... 47 Rachat des périodes d études ou des années incomplètement validées... 48 Minimum vieillesse... 49 Montant des allocations non contributives... 49 Plafond de ressources des allocations non contributives... 49 Aides sociales aux personnes âgées... 49 Aide ménagère légale... 49 Action sociale facultative de la CNAV... 50 Allocation personnalisée d autonomie (APA)... 51 APA à domicile... 51 APA en établissement... 51 Retraite complémentaire... 51 Salaire de référence et valeur du point ARRCO et AGIRC... 51 Revenu de solidarité active (RSA)... 52 Montant forfaitaire du RSA... 52 Prestations familiales... 52 Prestations familiales accordées sans condition de ressources... 52 Allocation journalière de présence parentale... 53 Prestations familiales accordées sous condition de ressources... 53 Plafonds de ressources (pour les prestations sous condition de ressources)... 53 Montants de la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE)... 54 Cotisations prises en charge dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE)... 56 Conditions de ressources pour la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE)... 56 Prestations familiales dans les DOM... 58 5
Sommaire Prestations sociales pour les personnes handicapées... 59 Prestation de compensation... 59 Allocation d éducation de l enfant handicapé (AEEH)... 60 Allocation aux adultes handicapés (AAH)... 60 Autres prestations pour les personnes handicapées... 60 Aides au logement en secteur location... 61 Formule de calcul... 61 Loyer mensuel plafonné (Lp)... 61 Majoration forfaitaire pour charges (Ch)... 61 Participation personnelle du bénéficiaire (PP)... 62 Calcul de l assiette des ressources pour la participation personnelle... 62 Déductions et abattements sur l assiette des ressources... 62 Calcul du taux appliqué aux ressources... 62 Allocations de logement applicables à l accession à la propriété... 63 Formule de calcul... 63 Loyers minima... 63 Plafonds des mensualités... 64 Indus des prestations familiales, du RSA et des aides au logement... 64 Barème des retenues applicables en fonction des tranches de revenus... 64 ALLOCATIONS DE CHÔMAGE ET DE PRÉRETRAITE... 65 Allocations de chômage... 65 Allocation d aide au retour à l emploi (ARE)... 65 Allocation de solidarité spécifique (ASS)... 65 Allocation équivalent retraite (AER) et allocation transitoire de solidarité (ATS)... 65 Allocation temporaire d attente (ATA)... 66 Aide à la mobilité... 66 Action de formation préalable au recrutement (AFPR)... 66 Allocations de préretraite... 66 Préretraite totale (AS-FNE)... 66 CATÉGORIES PARTICULIÈRES... 67 Salariés soumis à des assiettes et des cotisations de sécurité sociale forfaitaires... 67 Vendeurs à domicile... 67 Vendeurs-colporteurs et porteurs de presse... 67 Animateurs de centres de vacances... 68 Formateurs occasionnels... 68 Personnels au pourboire non centralisé des hôtels, cafés, restaurants... 68 Artistes du spectacle... 68 Autres catégories de salariés... 69 Élèves ou étudiants stagiaires en entreprise... 69 Gratification minimale et limite d exonération de la gratification... 69 Apprentis... 69 Salaire minimum des apprentis... 69 Assiette forfaitaire des cotisations dues pour l emploi d apprentis... 70 6
Sommaire VRP... 71 VRP exclusifs... 71 VRP multicartes... 72 VRP : garantie minimale de points... 72 Employés de maison... 73 Salaires minima nationaux des employés de maison... 73 Cotisations et contributions sociales des employés de maison... 73 Exonération de cotisations pour l emploi d une aide à domicile... 74 Travailleurs au pair... 74 Employés au pair rémunérés exclusivement par des avantages en nature... 74 Stagiaires aides-familiaux étrangers... 74 Assistants maternels... 75 Rémunération minimale des assistants maternels... 75 Cotisations et contributions sociales des assistants maternels employés par des particuliers... 75 Travailleurs handicapés... 76 Contribution à l AGEFIPH... 76 Pénalité pour non-respect de l obligation d emploi des handicapés... 76 Aide à l emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire... 76 Aide à l emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées... 76 Rémunération des travailleurs handicapés admis dans les établissements et services d aide par le travail (ESAT)... 76 Autres aides à l emploi de travailleurs handicapés... 77 Rémunération par l État des stagiaires handicapés demandeurs d emploi... 77 Travailleurs temporaires... 78 Garantie financière des entreprises de travail temporaire... 78 Travailleurs étrangers... 78 Taxe due par l employeur à l OFII... 78 Carte bleue européenne... 78 Contribution due à l OFII pour l emploi d un étranger sans titre de travail... 78 Taxe due par les étrangers à l OFII pour la délivrance d un premier titre de séjour... 79 Taxe due par les étrangers à l OFII pour le renouvellement ou le duplicata d un titre de séjour... 79 Personnes expatriées : assurance volontaire... 80 Cotisations d assurance maladie, maternité et invalidité des salariés expatriés... 80 Cotisations d assurance maladie-maternité des non-salariés expatriés et des inactifs expatriés... 81 Cotisations d accidents du travail et maladies professionnelles des salariés expatriés... 81 Cotisations d assurance vieillesse des personnes expatriées... 81 Dirigeants d entreprise... 82 Association pour la protection des patrons indépendants (APPI)... 82 Garantie sociale des chefs d entreprises (GSC)... 83 7
Sommaire DIVERS... 85 Justice... 85 Aide juridictionnelle... 85 Conseil de prud hommes... 85 Tribunal des affaires de sécurité sociale... 85 Conseiller du salarié... 85 Taux de l intérêt légal... 85 Formation des membres de CHSCT... 86 Frais pris en charge par l employeur... 86 Calendrier des vacances scolaires... 86 Calendrier des vacances scolaires en métropole... 86 Calendrier des vacances scolaires dans les départements d outre-mer... 87 Table alphabétique (renvoi aux numéros des tableaux)... 89 8
SALAIRES Indices des prix et des salaires 1 Indices des prix et des salaires depuis 2014 Indices de salaire horaire de base (1) Indices des prix à la consommation (3) Mois SMIC (en ) MG (en ) Ouvriers Ouvriers et employés (2) Ménages du 1 er quintile de la distribution des niveaux de vie, hors tabac (2) Ménages urbains ouvriers ou employés, hors tabac Tous ménages hors tabac avec tabac 2014 Janvier 9,53 3,51 126,18 124,87 125,04 126,93 Février 126,79 125,50 125,71 127,63 Mars 111,0 110,7 127,33 126,05 126,29 128,20 Avril 127,38 126,04 126,24 128,15 Mai 127,36 126,05 126,27 128,19 Juin 111,4 111,0 127,33 125,99 126,22 128,14 Juillet 127,03 125,62 125,81 127,73 Août 127,58 126,16 126,38 128,29 Septembre 111,6 111,3 126,93 125,64 125,88 127,80 Octobre 126,97 125,69 125,92 127,84 Novembre 126,77 125,51 125,70 127,62 Décembre 126,93 125,64 125,81 127,73 2015 Janvier 9,61 3,52 (1) Base 100 en décembre 2008. (2) Indices servant à la revalorisation du SMIC. (3) Base 100 en 1998. SMIC et minimum garanti 2 Taux horaire du SMIC A compter du 1 er janvier 2015, le taux horaire du SMIC est fixé à 9,61. Le SMIC est habituellement revalorisé selon les règles suivantes : il fait l objet d un examen annuel ; depuis 2010, cette revalorisation intervient au 1 er janvier ; il est indexé sur l évolution de l indice des prix à la consommation des ménages du 1 er quintile de la distribution des niveaux de vie. Si cet indice augmente d au moins 2 %, le SMIC est relevé dans la même proportion. Ainsi, le SMIC sera revalorisé si cet indice atteint 129,31, soit 126,77 (indice de novembre 2014) + 2 %. 3 Valeur du SMIC mensuel brut Horaire hebdomadaire Horaire mensuel SMIC mensuel brut au 1 er janvier 2015 (en ) 32 h 138,67 h 1 332,62 33 h 143,00 h 1 374,23 34 h 147,33 h 1 415,84 35 h 151,67 h 1 457,55 (1) (1) Si le calcul s effectue sur la base de 35 heures 52/12, on obtient 1 457,52. 4 Valeur du SMIC mensuel brut pour les jeunes de moins de 18 ans Age Mode de calcul (1) SMIC mensuel brut au 1 er janvier 2015 (en ) (2) 16 ans âge < 17 ans SMIC - 20 % 1 166,04 17 ans âge < 18 ans SMIC - 10 % 1 311,79 (1) Si moins de 6 mois d expérience dans la branche d activité. (2) Calculé sur la base de 151,67 heures. 9
Salaires 5 SMIC mensuel brut majoré pour heures supplémentaires Horaire hebdomadaire (en heures) Horaire mensuel correspondant (en heures) SMIC mensuel brut au 1 er janvier 2015 en application du taux légal (en ) (1) 36 156,00 1 509,57 37 160,33 1 561,63 38 164,67 1 613,68 39 169,00 1 665,73 40 173,33 1 717,79 41 177,67 1 769,84 42 182,00 1 821,90 43 186,33 1 873,95 44 190,67 1 936,42 (1) Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures (au-delà de la 35 e heure et jusqu à la 43 e heure incluse) et de 50 % au-delà de la 43 e heure. En cas d application d une convention de forfait, le salaire brut mensuel doit être au moins égal aux montants ci-dessus. En l absence de convention de forfait, les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile ; toutefois, les entreprises dont la durée collective du travail est supérieure à 35 heures peuvent mensualiser les heures supplémentaires. 6 Incidences du SMIC Voir numéro Activité partielle Seuil d exonération de la CSG et de la CRDS sur les indemnités 76 Allocation personnalisée d autonomie Apprentis Assistants maternels Seuil de non-versement de l allocation personnalisée d autonomie (APA) 132, 133 Salaire minimum 238 Assiette forfaitaire des cotisations 239 Salaire minimum 248 Salaire maximum de l assistant maternel, pour le bénéfice, par la famille employeur, de la prise en charge des cotisations sociales dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde de la PAJE 141 Assurance maladie Montant maximum des IJSS 106 Assurance vieillesse (salariés) Montant minimum du salaire validant un trimestre d assurance vieillesse 123 Plafond des pensions pour l écrêtement du minimum contributif 124 Pension de réversion : montant maximum des ressources du conjoint survivant 125 Chômage total Seuil d exonération de la CSG et de la CRDS sur les allocations 77 Cotisations de sécurité sociale Embauche de jeunes ou de demandeurs d emploi Employés de maison Formation Handicapés Réduction des cotisations patronales (loi Fillon) 64 Assiettes forfaitaires de cotisations 232, 235, 236 Salaire minimum : contrat de professionnalisation 7 autres contrats 65 Limite d exonération des cotisations patronales maladie-maternité, vieillesse et allocations familiales pour : les contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d emploi ayant au moins 45 ans 65 les contrats d accompagnement dans l emploi 65 Base de calcul de l aide de l État pour le CUI-CIE et pour le CUI-CAE et pour les emplois d avenir 65 Salaire minimum 243 Stagiaires aides-familiaux étrangers 247 Rémunération minimale du salarié en congé individuel de formation 8 Formation des membres de CHST : rémunération de l organisme de formation 305 Contribution au Fonds de développement pour l insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 250 Pénalité pour non-respect de l obligation d emploi 251 Aide à l embauche d apprentis 255 Aide à l emploi en milieu ordinaire 252 Aide à l emploi dans les entreprises adaptées 253 Rémunération des travailleurs handicapés admis dans les ESAT 254 Prestation de compensation 144 Prestations familiales Salaire net maximum de l enfant à charge pour le droit aux prestations 136 Travailleurs étrangers Taxe due par l employeur à l OFII 258 10
Salaires 7 Rémunération minimale des contrats de professionnalisation Rémunération minimale depuis le 1 er janvier 2015 Age du bénéficiaire Si qualification < bac professionnel Si qualification bac professionnel En % du SMIC Base 151,67 h/mois (en ) En % du SMIC Base 151,67 h/mois (en ) âge < 21 ans 55 801,65 65 947,41 21 ans âge < 26 ans 70 1 020,28 80 1 166,04 âge 26 ans 100 (1) 1 457,55 100 (1) 1 457,55 (1) Si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l accord collectif de branche dont relève l entreprise. (Nb) Si le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun après l achèvement de l action de professionnalisation. 8 Rémunération minimale des salariés en congé individuel de formation En SMIC Salaire de référence antérieur Depuis le 1 er janvier 2015 (base 151,67 h/mois) (en ) Salaire maintenu par l employeur pendant le congé de formation (remboursé par l OPACIF) Congé n excédant pas 1 an (1) Actions prioritaires définies par l OPACIF Salaire antérieur < 2 SMIC Salaire antérieur < 2 915,10 100 % du salaire antérieur 2SMIC salaire antérieur < 20/9 SMIC 2 915,10 salaire antérieur < 3 239,00 2 915,10 (base 151,67 heures/mois) Salaire antérieur 20/9 SMIC Salaire antérieur 3 239,00 90 % du salaire antérieur Autres actions Salaire antérieur < 2 SMIC Salaire antérieur < 2 915,10 100 % du salaire antérieur 2SMIC salaire antérieur < 2,5 SMIC 2 915,10 salaire antérieur < 3 643,87 2 915,10 (base 151,67 heures/mois) Salaire antérieur 2,5 SMIC Salaire antérieur 3 643,87 80 % du salaire antérieur A partir du 13 e mois de congé (1) Salaire antérieur < 2 SMIC Salaire antérieur < 2 915,10 100 % du salaire antérieur 2SMIC salaire antérieur < 10/3 SMIC 2 915,10 salaire antérieur < 4 858,50 2 915,10 (base 151,67 heures/mois) Salaire antérieur 10/3 SMIC Salaire antérieur 4 858,50 60 % du salaire antérieur (1) Le seuil est de 1 200 heures pour les formations à temps partiel. 9 Valeur du minimum garanti Depuis le 1 er janvier 2015, le minimum garanti (MG) est fixé à 3,52. Le minimum garanti est revalorisé selon les règles suivantes : il fait l objet d un examen annuel, en fonction de l indice des prix ; depuis 2010, cette revalorisation intervient au 1 er janvier ; lorsque l indice des prix augmente d au moins 2 %, le MG est relevé dans la même proportion. Ainsi, le MG sera revalorisé si l indice des prix atteint 129,31, soit 126,77 (indice de novembre 2014) + 2 %. L indice à prendre en compte est l indice des prix à la consommation des ménages du 1 er quintile de la distribution des niveaux de vie. Chèques-vacances 10 Contribution de l employeur aux chèques-vacances Rémunération mensuelle du salarié en 2015 (1) Contribution maximale de l employeur (en % de la valeur libératoire des chèques-vacances) Rémunération < 3 170,00 80 (2) Rémunération > 3 170,00 50 (2) (1) Il faut prendre en compte la rémunération moyenne versée au cours des 3 derniers mois précédant l attribution des chèques-vacances. (2) Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge ou de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d invalidité ou de la carte «priorité pour personne handicapée»), dans la limite totale de 15 %. (Nb) La contribution globale annuelle de l employeur à l acquisition des chèques-vacances ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1 er janvier de l année en cours, du nombre total de ses salariés par le SMIC mensuel, charges sociales comprises. 11
Salaires Avantage en nature logement 11 Évaluation forfaitaire de l avantage en nature logement Évaluation de l avantage en nature logement pour 2015 (en ) Pour le calcul du SMIC Pour l assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS (1) Rémunération mensuelle (R) Le logement comporte une seule pièce principale Le logement comporte plusieurs pièces principales (2) Mois Mois Semaine 0,02 30 = 0,60 Mois (par pièce principale) R < 0,5 PSS mensuel (1 585,00) 67,30 16,80 35,90 0,5 PSS mensuel (1 585,00) R < 0,6 PSS mensuel (1 902,00) 78,60 19,70 50,50 0,6 PSS mensuel (1 902,00) R < 0,7 PSS mensuel (2 219,00) 89,70 22,40 67,30 0,7 PSS mensuel (2 219,00) R < 0,9 PSS mensuel (2 853,00) 100,80 25,20 84,00 0,9 PSS mensuel (2 853,00) R < 1,1 PSS mensuel (3 487,00) 123,40 30,90 106,40 1,1 PSS mensuel (3 487,00) R < 1,3 PSS mensuel (4 121,00) 145,70 36,40 128,80 1,3 PSS mensuel (4 121,00) R < 1,5 PSS mensuel (4 755,00) 168,10 42,00 156,80 1,5 PSS mensuel (4 755,00) R 190,60 47,70 179,40 Semaine 1/4 de l avantage mensuel (3) (1) A défaut d option pour une appréciation de la valeur réelle du logement compte tenu de la valeur locative cadastrale. (2) Pour déterminer le montant de l avantage en nature, il faut multiplier les montants indiqués par le nombre de pièces principales. (3) Le résultat est arrondi à la dizaine de centimes d euro la plus proche. 12 Année Valeur locative cadastrale Valeur locative cadastrale Coefficient forfaitaire de majoration annuelle (1) 1980 Valeur au 1-1-1978 1981 + 1,10 1982 + 1,11 1983 + 1,13 1984 + 1,12 1985 + 1,08 1986 + 1,08 1987 + 1,05 1988 + 1,03 1989 + 1,04 1990 + 1,01 1991 + 1,03 1992 + 1,01 1993 + 1,03 1994 + 1,03 1995 + 1,02 1996 + 1,01 1997 + 1,01 1998 + 1,011 1999 + 1,01 Année Valeur locative cadastrale Coefficient forfaitaire de majoration annuelle (1) 2000 + 1,01 2001 + 1,01 2002 + 1,01 2003 + 1,015 2004 + 1,015 2005 + 1,018 2006 + 1,018 2007 + 1,018 2008 + 1,016 2009 + 1,025 2010 + 1,012 2011 + 1,02 2012 + 1,018 2013 + 1,018 2014 + 1,009 2015 + 1,009 (1) Ce coefficient sert à l évaluation de l avantage en nature logement, lorsque l employeur opte pour l évaluation d après la valeur locative servant à établir la taxe d habitation. Le coefficient doit être appliqué à la valeur locative cadastrale déterminée l année précédente ; les coefficients s ajoutent chaque année. Avantage en nature nourriture 13 Titres-restaurant La participation de l employeur à l acquisition de titres-restaurant est exonérée de cotisations lorsqu elle est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre et ne dépasse pas 5,36 pour les titres acquis en 2015. Ainsi, si la participation est de 5,36, elle est exonérée en totalité si la valeur du titre est comprise entre 8,93 (pour une participation à 60 %) et 10,72 (pour une participation à 50 %). 12
Salaires 14 Évaluation forfaitaire de l avantage en nature nourriture Évaluation pour le calcul du SMIC Règle de calcul Montant depuis le 1 er janvier 2015 (en ) 1 journée 2MG 7,04 1 repas 1 MG 3,52 Évaluation pour le calcul des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS Cas général pour 2015 (en ) HCR depuis le 1 er janvier 2015 (en ) 1 journée 9,30 2 MG : 7,04 1repas 4,65 1 MG : 3,52 Cantine Réintégration de l avantage en nature si la participation du salarié est inférieure à la moitié du forfait repas ci-dessus, soit 2,325 Frais professionnels 15 Indemnités forfaitaires de repas Nature des indemnités forfaitaires Limites d exonération pour 2015 (en ) Indemnité de repas au restaurant (déplacement professionnel) 18,10 Indemnité de restauration sur le lieu de travail (résulte des conditions particulières d organisation ou d horaires de travail tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit) Indemnité de restauration hors des locaux de l entreprise (déplacements sur chantiers, en entrepôts ) 8,80 6,20 16 Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole Nature des indemnités Cas général (les 3 premiers mois) Limites d exonération pour 2015 (en ) Déplacement au-delà des 3 premiers mois ( 15 %) (1) Déplacement au-delà des 24 premiers mois ( 30 %) (1) Repas au restaurant (par repas) 18,10 15,30 12,70 Logement et petit-déjeuner (par jour) : déplacement à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne déplacement dans un autre département métropolitain 64,70 55,00 45,30 48,00 40,90 33,60 (1) Lorsque les conditions de travail conduisent le salarié à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de 3 mois et jusqu à 2 ans sur un même lieu de travail, le montant des indemnités de repas et de logement subit un abattement de 15 % à compter du 1 er jour du 4 e mois. Lorsque la durée du déplacement est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est minoré de 30 % à compter du 1 er jour du 25 e mois dans la limite de 4 ans (soit au plus jusqu à la fin de la 6 e année). 17 Indemnités forfaitaires de grand déplacement dans les DOM-TOM Limites d exonération journalières depuis le 1 er novembre 2006 (en ) Lieu de déplacement Durée du déplacement Frais pour le logement et 2 repas Frais pour 2 repas (logement gratuit) (1) Frais pour le logement et 1 repas (1 repas gratuit) (1) Frais pour le logement (2 repas gratuits) (1) Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et- Miquelon Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie Française cas général (les 3 premiers mois) 90,00 31,50 74,25 58,50 déplacement au-delà des 3 premiers mois ( 15 %) (2) 76,50 26,80 63,10 49,70 déplacement au-delà des 24 premiers mois ( 30 %) (2) 63,00 22,10 52,00 41,00 cas général (les 3 premiers mois) 120,00 42,00 99,00 78,00 déplacement au-delà 3 premiers mois ( 15 %) (2) des 102,00 35,70 84,20 66,30 déplacement au-delà des 24 premiers mois ( 30 %) (2) 84,00 29,40 69,30 54,60 (1) L indemnité journalière est réduite de 65 % lorsque le salarié est logé gratuitement, de 17,50 % s il est nourri l un des deux repas et de 35 % s il est nourri aux deux repas. (2) Lorsque les conditions de travail conduisent le salarié à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de 3 mois et jusqu à 2 ans sur un même lieu de travail, le montant des indemnités subit un abattement de 15 % à compter du 1 er jour du 4 e mois. Lorsque la durée du déplacement est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est minoré de 30 % à compter du 1 er jour du 25 e mois dans la limite de 4 ans (soit au plus jusqu à la fin de la 6 e année). 13
Salaires 18 Indemnités forfaitaires de grand déplacement à l étranger Le tableau ci-après indique, pour chaque pays, les limites d exonération, par journée, des indemnités forfaitaires de grand déplacement à l étranger. L indemnité journalière est réduite de 65 % lorsque le salarié est logé gratuitement, de 17,50 % s il est nourri l un des deux repas et de 35 % s il est nourri les deux repas. En outre, lorsque les conditions de travail conduisent le salarié à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de 3 mois et jusqu à 2 ans sur un même lieu de travail, le montant des indemnités subit un abattement de 15 % à compter du 1 er jour du 4 e mois. Lorsque la durée du déplacement est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est minoré de 30 % à compter du 1 er jour du 25 e mois dans la limite de 4 ans (soit au plus jusqu à la fin de la 6 e année). Pays Monnaie Montant au 30-10-2013 Afghanistan Dollar USA 279,00 Afrique du Sud Euro 138,00 Albanie Euro 180,00 Algérie Dinar algérien 11 000,00 Allemagne Euro 164,00 Andorre Euro 118,00 Angola Euro 300,00 Anguilla Dollar USA 208,00 Antigua et Barbuda Dollar USA 230,00 Arabie Saoudite Euro 158,00 Argentine Dollar USA (1) 157,00 Arménie Euro 186,00 Aruba Dollar USA 150,00 Australie Dollar australien 348,00 Autriche Euro 175,00 Azerbaïdjan Euro (1) 204,00 Bahamas Dollar USA 207,00 Bahreïn Euro 200,00 Bangladesh Euro 130,00 Barbade Dollar USA 310,00 Belgique Euro 143,00 Bélize Dollar USA 177,00 Bénin Euro 145,00 Bermudes Dollar des Bermudes 194,00 Biélorussie Euro 150,00 Birmanie (voir Myanmar) Bolivie Dollar USA 135,00 Bosnie-Herzégovine Euro 169,00 Botswana Euro 119,00 Brésil Euro 216,00 Brunei Dollar de Brunei 255,00 Bulgarie Euro (1) 145,00 Burkina-Faso Euro 145,00 Burundi Euro 140,00 Caïmans Dollar USA 141,00 Cambodge Dollar USA (1) 150,00 Cameroun Euro 120,00 Canada - Terre-Neuve Dollar canadien 260,00 Cap Vert Escudo du Cap Vert 13 575,00 Centrafricaine (République) Franc CFA 80 000,00 Chili Dollar USA 217,00 Chine Yuan chinois 1 700,00 Pays Chypre Euro 190,00 Colombie Dollar USA 176,00 Comores Euro 150,00 Congo Franc CFA 69 880,00 Congo (République démocratique) Euro 195,00 Cook Dollar néo-zélandais 252,00 Corée du Nord Dollar USA 272,00 Corée du Sud Euro 210,00 Costa-Rica Dollar USA 169,00 Côte d Ivoire Franc CFA 137 000,00 Croatie Euro 142,00 Cuba Euro 155,00 Curaçao Dollar USA (1) 150,00 Danemark Couronne danoise 1 660,00 Djibouti Franc de Djibouti 36 320,00 Dominicaine (République) Dollar USA (1) 142,00 Dominique Dollar USA (1) 201,00 Égypte Euro 148,00 Émirats Arabes Unis Euro 300,00 Équateur Dollar USA (1) 150,00 Érythrée Euro 94,00 Espagne Euro 132,00 Estonie Euro 129,00 États-Unis (hormis New York (2)) Dollar USA 320,00 Éthiopie Euro 123,00 Fidji Dollar de Fidji 224,00 Finlande Euro 220,00 Gabon Franc CFA 100 000,00 Gambie Dalasi 2 460,00 Géorgie Dollar USA 195,00 Ghana Dollar USA 192,00 Grande-Bretagne Livre sterling 130,00 Grèce Euro 167,00 Grenade Dollar USA (1) 199,00 Guatemala Euro 160,00 Guinée-Bissau Euro 105,00 Guinée (Conakry) Euro 170,00 Guinée Équatoriale Franc CFA 90 500,00 Guyana Dollar USA 200,00 Haïti Dollar USA 220,00 Honduras Dollar USA (1) 152,00 Hong-Kong Dollar de Hong-Kong 2 200,00 Hongrie Euro 175,00 Inde Euro 260,00 Indonésie Euro 160,00 Irak Euro 300,00 Iran Dollar USA 186,00 Irlande Euro 190,00 Islande Couronne islandaise 15 000,00 Israël Euro 230,00 Italie Euro 220,00 Jamaïque Dollar USA (1) 162,00 Japon (hormis Tokyo) Tokyo Monnaie Yen Montant au 30-10-2013 25 500,00 30 000,00 14
Salaires Pays Monnaie Montant au 30-10-2013 Pays Monnaie Montant au 30-10-2013 Jordanie Dinar jordanien 151,00 Kazakhstan Euro 290,00 Kenya Dollar USA 141,00 Kirghizistan Euro 150,00 Kiribati Dollar de Fidji 221,00 Koweit Euro 245,00 Laos Dollar USA 150,00 Lesotho Euro 120,00 Lettonie Euro (1) 152,00 Liban Euro (1) 154,00 Liberia Dollar USA 230,00 Libye Dinar libyen 280,00 Liechtenstein Franc suisse 230,00 Lituanie Litas 500,00 Luxembourg Euro 173,00 Macao Dollar de Hong-Kong 2 200,00 Macédoine Euro 117,00 Madagascar Euro (1) 114,00 Malaisie Ringgit 468,00 Malawi Dollar USA 214,00 Maldives Euro 230,00 Mali Franc CFA 62 000,00 Malte Euro 105,00 Maroc Euro 175,00 Marshall Dollar USA 154,00 Maurice Roupie mauricienne 5 500,00 Mauritanie Euro 143,00 Mexique Euro 150,00 Micronésie Dollar USA 157,00 Moldavie Dollar USA 188,00 Monaco (3) Euro logement : 60,00 1 repas : 15,25 Mongolie extérieure Euro (1) 102,00 Monténégro Euro 150,00 Mozambique Dollar USA (1) 189,00 Myanmar (ex. Birmanie) Dollar USA 250,00 Namibie Euro 90,00 Nauru Dollar de Fidji (1) 208,00 Népal Dollar USA 140,00 Nicaragua Dollar USA 154,00 Niger Franc CFA 78 000,00 Nigéria Euro 273,00 Niue Dollar néo-zélandais 204,00 Norvège Couronne norvégienne 1 465,00 Nouvelle-Zélande Dollar néo-zélandais 370,00 Oman Euro 265,00 Ouganda Euro 130,00 Ouzbékistan Dollar USA 113,00 Pakistan Dollar USA 173,00 Palau Dollar USA 311,00 Panama Dollar USA (1) 178,00 Papouasie-Nouvelle-Guinée Euro 172,00 Paraguay Dollar USA 180,00 Pays-Bas Euro 161,00 Pérou Dollar USA 170,00 Philippines Peso philippin 8 770,00 Pologne Euro 175,00 Portugal Euro 160,00 Qatar Euro 278,00 Roumanie Euro 160,00 Russie Euro 230,00 Rwanda Dollar USA 277,00 Sainte-Lucie Dollar USA (1) 199,00 Saint-Kitts-et-Nevis Dollar USA 202,00 Saint-Vincent et Grenadines Dollar USA (1) 188,00 Salomon Vatu 23 052,00 Salvador Dollar USA 177,00 Samoa occidentales Dollar USA (1) 139,00 Sao Tomé-et-Principe Dollar USA 135,00 Sénégal Franc CFA 91 800,00 Serbie Euro 150,00 Seychelles Euro 300,00 Sierra Leone Dollar USA 260,00 Singapour Euro 200,00 Slovaquie Euro 155,00 Slovénie Euro 160,00 Somalie Dollar USA 158,00 Soudan Dollar USA 175,00 Soudan du Sud Dollar USA 306,00 Sri Lanka Euro 155,00 Suède Couronne suédoise 1 997,00 Suisse Franc suisse 230,00 Surinam Dollar USA 180,00 Swaziland Rand commercial 650,00 Syrie Euro 154,00 Tadjikistan Dollar USA 135,00 Taïwan Dollar de Taïwan 5 990,00 Tanzanie Euro 135,00 Tchad Euro 225,00 Tchèque (République) Euro 180,00 Thaïlande Baht 3 885,00 Timor Est Euro 150,00 Togo Franc CFA 82 640,00 Tonga Dollar de Fidji (1) 214,00 Trinité et Tobago Dollar USA (1) 267,00 Tunisie Euro 125,00 Turkménistan Euro (1) 102,00 Turquie Euro 165,00 Tuvalu Dollar de Fidji (1) 192,00 Ukraine Euro 208,00 Uruguay Dollar USA 135,00 Vanuatu Euro 210,00 Venezuela Euro 195,00 Vietnam Euro 158,00 Yémen Euro 188,00 Zambie Euro 180,00 Zimbabwe Dollar USA 180,00 (1) Contre-valeur, en monnaie locale, de la somme indiquée. (2) Pour la ville de New York, la limite d exonération est de 320 dollars du 1 er janvier au 31 août, et de 450 dollars du 1 er septembre au 31 décembre. (3) Les abattements de 65 %, 17,50 % ou 35 % ne sont pas applicables. 15
Salaires 19 Indemnités forfaitaires de petit déplacement dans certains secteurs d activité Les limites d exonération en vigueur à compter du 1 er janvier 2015 ne sont pas connues. Le tableau ci-dessous sera actualisé dès la publication de ces montants. Indemnités forfaitaires de transport pour les entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle (1) Trajet aller et retour Limite d exonération journalière pour 2014 (2) (en ) Compris entre 5 et 10 km 2,50 Compris entre 10 et 20 km 4,90 Compris entre 20 et 30 km 7,40 Compris entre 30 et 40 km 9,80 Compris entre 40 et 50 km 12,30 Compris entre 50 et 60 km 14,70 Compris entre 60 et 70 km 17,20 Compris entre 70 et 80 km 19,60 Compris entre 80 et 90 km 22,10 Compris entre 90 et 100 km 24,60 Compris entre 100 et 110 km 27,00 Compris entre 110 et 120 km 29,50 Compris entre 120 et 130 km 31,90 Compris entre 130 et 140 km 34,40 Compris entre 140 et 150 km 36,80 Compris entre 150 et 160 km 39,30 Compris entre 160 et 170 km 41,70 Compris entre 170 et 180 km 44,20 Compris entre 180 et 190 km 46,70 Compris entre 190 et 200 km 49,10 (1) Les valeurs journalières exprimées ci-dessus sont complétées, en 2015, par la valeur de 8,80 par repas pris hors des locaux de l entreprise ou sur un chantier ou 18,10 par repas pris au restaurant. (2) Par tranche de kilomètres = valeur de l indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 CV fiscaux / 2 (0,491 / 2) multipliée par le nombre de kilomètres. 20 Barème des frais de transport en région parisienne Nbre 2 3 Zones Forfaits Navigo au 1 er janvier 2015 (en ) Zones concernées Forfait hebdomadaire Forfait mensuel Forfait annuel 1-2 21,25 70,00 731,50 2-3 19,80 65,10 676,50 3-4 19,00 62,80 654,50 4-5 18,45 60,70 634,70 1 à 3 27,15 89,20 927,30 2 à 4 25,10 82,50 856,90 3 à 5 23,15 76,40 795,30 1 à 4 32,95 107,80 1 125,30 4 2 à 5 29,00 95,50 993,30 5 1 à 5 35,40 116,50 (1) 1 204,50 21 Barème fiscal des indemnités kilométriques Les limites d exonération en vigueur à compter du 1 er janvier 2015 ne sont pas connues. Les tableaux ci-dessous seront actualisés dès la publication de ces montants. Les barèmes ci-après tiennent compte des éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d entretien, dépenses de pneumatiques, primes d assurances, consommation de carburant, frais d achat des casques et des protections pour les deux-roues, frais de batterie pour les véhicules électriques. Barème fiscal applicable aux véhicules automobiles Puissance fiscale Prix de revient kilométrique pour 2014 selon la distance parcourue (en ) Jusqu à 5000km De 5 001 à 20 000 km Barème fiscal applicable aux cyclomoteurs Au-delà de 20 000 km 3CV d 0,408 (d 0,244) + 820 d 0,285 4CV d 0,491 (d 0,276) + 1 077 d 0,330 5CV d 0,540 (d 0,303) + 1 182 d 0,362 6CV d 0,565 (d 0,318) + 1 238 d 0,380 7CV d 0,592 (d 0,335) + 1 282 d 0,399 d = distance parcourue à titre professionnel. Prix de revient kilométrique pour 2014 selon la distance parcourue (en ) Jusqu à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km d 0,268 (d 0,063) + 410 d 0,145 d = distance parcourue à titre professionnel. (Nb) Sont concernés les cyclomoteurs au sens du code de la route, c est-à-dire les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipés d un moteur d une cylindrée 50 cm 3 s il est à combustion interne, ou d une puissance maximale nette 4 kw pour les autres types de moteur. Il peut s agir, selon la dénomination commerciale, de scooters, de vélomoteurs, etc. Barème fiscal applicable aux véhicules deux-roues à moteur autres que les cyclomoteurs Puissance fiscale Prix de revient kilométrique pour 2014 selon la distance parcourue (en ) Jusqu à 3000km De 3 001 à 6000km Au-delà de6000km 1 ou 2 CV d 0,336 (d 0,084) + 756 d 0,210 3, 4 ou 5 CV d 0,398 (d 0,070) + 984 d 0,234 >5CV d 0,515 (d 0,067) + 1 344 d 0,291 d = distance parcourue à titre professionnel. (Nb) Concerne les cylindrées > 50 cm 3. (1) Ce forfait sera ramené de 116,50 à 107,80 du 15 juillet au 15 août 2015. 16
Salaires 22 Barème des indemnités kilométriques pour les agents d administration Certaines conventions collectives précisent qu il peut être fait référence à ce barème. Ce barème est applicable en métropole depuis le 1 er août 2008. Il inclut la consommation d essence et d huile, les frais d entretien et de réparation, l amortissement du véhicule, les frais d assurance pour la partie «affaires», à l exclusion des frais de garage. Barème des indemnités kilométriques des automobiles pour les agents d administration Puissance fiscale Taux des indemnités kilométriques selon la distance parcourue (en ) Jusqu à 2 000 km De 2001 à 10 000 km Après 10 000 km 5 CV et moins 0,25 0,31 0,18 6 et 7 CV 0,32 0,39 0,23 8 CV et plus 0,35 0,43 0,25 Barème des indemnités kilométriques des véhicules à deux-roues pour les agents d administration Catégorie de véhicule Taux des indemnités kilométriques selon la distance parcourue (en ) Motocyclette (> 125 cm 3 ) 0,12 Vélomoteur ou autre véhicule à moteur 0,09 23 Indemnités forfaitaires de mobilité professionnelle Nature des indemnités forfaitaires Limites d exonération pour 2015 Compensation des frais d hébergement provisoire et des frais supplémentaires de nourriture dans l attente d un logement définitif Compensation des frais inhérents à l installation dans un nouveau logement 71,90 par jour (dans une limite de 9 mois) 1 440,20 + 120,00 par enfant à charge (limite maximale : 1 800,20 ) Saisie sur salaire 24 Barème des saisies sur salaires Tranches annuelles de salaire net (en ) (1) Tranches mensuelles de salaire net (en ) (1) 3 720,00 310,00 de 3 720,00 à 7 270,00 de 310,00 à 605,83 de 7 270,00 à 10 840,00 de 605,83 à 903,33 Barème applicable en 2015 de 10 840,00 à 14 390,00 de 903,33 à 1 199,16 de 14 390,00 à 17 950,00 de 1 199,16 à 1 495,83 de 17 950,00 à 21 570,00 de 1 495,83 à 1 797,50 > 21 570,00 > 1 797,50 % de retenue 1/20 1/10 1/5 1/4 1/3 2/3 Totalité (1) Ces seuils sont augmentés de 1 410,00 par an (117,50 par mois) par personne à charge, sur justification. Sont considérés comme personnes à charge : le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA fixé pour un foyer composé d une seule personne ; tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du salarié, ainsi que tout enfant pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ; l ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA fixé pour un foyer composé d une seule personne, et qui habite avec le salarié ou auquel le salarié verse une pension alimentaire. Fraction absolument insaisissable du salaire : cette somme est laissée à la disposition du salarié quel que soit le type de créance, (créance alimentaire ou non) ; elle est égale au montant forfaitaire du RSA fixé pour un foyer composé d une seule personne. Le montant forfaitaire du RSA (revenu de solidarité active) fixé pour un foyer composé d une seule personne s élève à 513,88 par mois au 1 er janvier 2015. 17
Salaires 25 à 49 Exemples de la partie saisissable du salaire mensuel Exemples de salaires mensuels nets (en ) Partie saisissable à compter du 1 er janvier 2015 (en ) 0 personne à charge 1 personne à charge 2 personnes à charge 3 personnes à charge 4 personnes à charge Jusqu à 513,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 36,12 33,63 27,75 27,50 27,50 600 44,50 38,63 32,75 30,00 30,00 650 53,92 43,63 37,75 32,50 32,50 700 63,92 48,63 42,75 36,88 35,00 750 73,92 56,29 47,75 41,88 37,50 800 83,92 66,29 52,75 46,88 41,00 850 93,92 76,29 58,67 51,88 46,00 900 103,92 86,29 68,67 56,88 51,00 950 116,25 96,29 78,67 61,88 56,00 1000 128,75 106,29 88,67 71,04 61,00 1050 141,25 117,75 98,67 81,04 66,00 1100 153,75 130,25 108,67 91,04 73,42 1150 166,25 142,75 119,25 101,04 83,42 1200 178,82 155,25 131,75 111,04 93,42 1250 195,49 167,75 144,25 121,04 103,42 1300 212,15 180,25 156,75 133,25 113,42 1350 228,82 195,53 169,25 145,75 123,42 1400 245,49 212,20 181,75 158,25 134,75 1450 262,15 228,86 195,57 170,75 147,25 1500 280,21 245,53 212,24 183,25 159,75 1550 313,54 262,20 228,90 195,75 172,25 1600 346,88 278,86 245,57 212,28 184,75 1650 380,21 307,75 262,24 228,95 197,25 1700 413,54 341,09 278,90 245,61 212,32 1750 446,88 374,42 301,96 262,28 228,99 1800 481,04 407,75 335,29 278,95 245,65 1850 531,04 441,09 368,63 296,17 262,32 1900 581,04 474,42 401,96 329,50 278,99 1950 631,04 519,42 435,29 362,84 295,65 2000 681,04 569,42 468,63 396,17 323,71 2050 731,04 619,42 507,79 429,50 357,04 2100 781,04 669,42 557,79 462,84 390,38 2150 831,04 719,42 607,79 496,17 423,71 2200 881,04 769,42 657,79 546,17 457,04 2250 931,04 819,42 707,79 596,17 490,38 2300 981,04 869,42 757,79 646,17 534,54 2350 1 031,04 919,42 807,79 696,17 584,54 2400 1 081,04 969,42 857,79 746,17 634,54 2450 1 131,04 1 019,42 907,79 796,17 684,54 2500 1 181,04 1 069,42 957,79 846,17 734,54 + 1(1) +1 +1 +1 +1 +1 (1) Exemple : pour un salaire net de 3 500,00 et 2 personnes à charge, la partie saisissable du salaire s élève à 1 957,79. 18
COTISATIONS SOCIALES, CSG, CRDS Plafond de la sécurité sociale 50 Valeurs du plafond Plafond de la sécurité sociale 2012 (en ) 2013 (en ) 2014 (en ) 2015 (en ) Annuelle 36 372 37 032 37 548 38 040 Trimestrielle 9 093 9 258 9 387 9 510 Mensuelle 3 031 3 086 3 129 3 170 Par quinzaine 1 516 1 543 1 565 1 585 Hebdomadaire 699 712 722 732 Journalière 167 170 172 174 Horaire 23 23 23 24 51 Plafonds de la sécurité sociale cumulés (régularisation progressive) Mois 2012 (en ) 2013 (en ) 2014 (en ) 2015 (en ) Janvier 3 031 3 086 3 129 3170 Février 6 062 6 172 6 258 6340 Mars 9 093 9 258 9 387 9510 Avril 12 124 12 344 12 516 12 680 Mai 15 155 15 430 15 645 15 850 Juin 18 186 18 516 18 774 19 020 Juillet 21 217 21 602 21 903 22 190 Août 24 248 24 688 25 032 25 360 Septembre 27 279 27 774 28 161 28 530 Octobre 30 310 30 860 31 290 31 700 Novembre 33 341 33 946 34 419 34 870 Décembre 36 372 37 032 37 548 38 040 52 Plafonds dérivés : assurance chômage et retraite complémentaire Plafonds 2012 (en ) 2013 (en ) 2014 (en ) 2015 (en ) ARRCO (tranche 2) Année 109 116 111 096 112 644 114 120 Mois 9093 9258 9387 9 510 UNEDIC et AGIRC (tranche B) Année 145 488 148 128 150 192 152 160 Mois 12 124 12 344 12 516 12 680 AGIRC (tranche C) Année 290 976 296 256 300 384 304 320 Mois 24 248 24 688 25 032 25 360 53 Incidences du plafond de la sécurité sociale Majorations de retard Pour les cotisations de sécurité sociale, il y a remise automatique des majorations de retard lorsque les 3 conditions ci-dessous sont remplies : il n y a pas eu d autre infraction au cours des 24 mois précédents ; les cotisations dues ont été acquittées dans un délai de 30 jours à compter de leur date limite d exigibilité ; le montant des majorations est inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale, soit 3 170 pour 2015. Créances et dettes des organismes de sécurité sociale Abandon, par les organismes de sécurité sociale, de la mise en paiement de leurs dettes à l égard des cotisants en deçà d un montant fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale, avec arrondi à l euro supérieur, soit 41,00 en 2015. Mise en recouvrement uniquement pour les créances de cotisations qui excèdent 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale, avec arrondi à l euro supérieur, soit 41,00 en 2015. Intéressement : montant individuel maximum Année de référence Mode de calcul Entreprises en difficulté Montant (en ) Date de versement 2014 50 % 18 774,00 2014 ou 2015 du plafond annuel 2015 de la sécurité sociale 19 020,00 2015 ou 2016 Rémunérations payées à titre provisionnel lors d un jugement d ouverture d une procédure collective Nature de la créance Montant maximum en 2015 (en ) Salaire des 60 derniers jours qui précèdent l ouverture de la procédure Indemnité de congés payés 6 340,00 par mois (2 plafonds mensuels de la sécurité sociale) 6 340,00 (2 plafonds mensuels de la sécurité sociale) Plafond de garantie des créances salariales (1) Date de conclusion du contrat Plus de 2 ans avant la date du jugement d ouverture de la procédure collective Moins de 2 ans et au moins 6 mois avant la date du jugement d ouverture de la procédure collective Moins de 6 mois avant la date du jugement d ouverture de la procédure collective Mode de calcul Montant en 2015 (en ) 6 plafonds (2) 76 080,00 5 plafonds (2) 63 400,00 4 plafonds (2) 50 720,00 (1) Toutes créances confondues. (2) Il s agit du plafond mensuel de l UNEDIC. 19
Cotisations Charges sociales sur les salaires 54 Tableau général des charges sociales Charges sociales Taux au 1 er janvier 2015 (en %) Assiette mensuelle pour 2015 (en ) Salarié Employeur Total Tranche Montant Cotisations de sécurité sociale Maladie, maternité, invalidité, décès 0,75 12,80 13,55 Départements d Alsace-Moselle 2,25 12,80 15,05 Totalité du salaire Vieillesse : plafonnée 6,85 8,50 15,35 A de 0 à 3 170 déplafonnée 0,30 1,80 2,10 Totalité du salaire Allocations familiales rémunération annuelle 1,6 fois le SMIC 0,00 3,45 3,45 rémunération annuelle > 1,6 fois le SMIC 0,00 5,25 5,25 Totalité du salaire Accidents du travail 0,00 variable variable Totalité du salaire Contribution solidarité autonomie 0,00 0,30 0,30 Totalité du salaire Contribution logement FNAL entreprises < 20 salariés 0,00 0,10 0,10 A de 0 à 3 170 entreprises 20 salariés 0,00 0,50 0,50 Totalité du salaire Versement de transport (entreprises > 9 salariés) 0,00 variable variable Totalité du salaire Fonds de garantie des salaires (AGS) 0,00 0,30 0,30 A + B de 0 à 12 680 Assurance chômage 2,40 4,00 (1) 6,40 A + B de 0 à 12 680 Retraite complémentaire des non-cadres (2) sur la tranche 1 (sauf entreprises avec taux plus élevé) 3,10 4,65 7,75 1 de 0 à 3 170 sur la tranche 2 8,10 12,15 20,25 2 de 3 170 à 9 510 Retraite complémentaire des cadres (2) régime ARRCO (sauf entreprises avec taux plus élevé) 3,10 4,65 7,75 A de 0 à 3 170 régime AGIRC : tranche B 7,80 12,75 20,55 B de 3 170 à 12 680 tranche C variable variable 20,55 C de 12 680 à 25 360 contribution exceptionnelle (CET) 0,13 0,22 0,35 A + B + C de 0 à 25 360 Cotisations AGFF cadres et non-cadres 0,80 1,20 2,00 1 ou A de 0 à 3 170 non-cadres 0,90 1,30 2,20 2 de 3 170 à 9 510 cadres 0,90 1,30 2,20 B de 3 170 à 12 680 APEC (cadres) 0,024 0,036 0,060 A + B de 0 à 12 680 Prévoyance des cadres (minimum) 0,00 1,50 1,50 A de 0 à 3 170 Forfait social sur les contributions patronales de prévoyance et de frais de santé (entreprises 10 salariés) 0,00 8,00 8,00 Contribution au financement des organisations professionnelles et syndicales Taxe d apprentissage (3) 0,00 0,68 0,68 Départements d Alsace-Moselle 0,00 0,44 0,44 Participation à la formation professionnelle entreprises < 10 salariés 0,00 0,55 0,55 Contributions patronales de prévoyance et de frais de santé 0,00 0,016 0,016 Totalité du salaire Totalité du salaire entreprises 10 salariés 0,00 1,00 (4) 1,00 (4) Totalité du salaire entreprises avec CDD 0,00 1,00 1,00 Totalité du salaire des CDD Participation construction (entreprises 20 salariés) 0,00 0,45 0,45 Totalité du salaire Taxe sur les salaires (5) Assiette annuelle : (employeurs non assujettis à la TVA) 0,00 4,25 4,25 tranche annuelle de 0 à 7 705 0,00 8,50 8,50 tranche annuelle de 7 705 à 15 385 0,00 13,60 13,60 tranche annuelle de 15 385 à 151 965 0,00 20,00 20,00 tranche annuelle au-delà 151 965 CSG dont : 7,50 0,00 7,50 salaire (avec abattement de 1,75 % CSG déductible du revenu imposable 5,10 0,00 5,10 sur la fraction inférieure à 4 plafonds de la sécurité sociale) CSG non déductible du revenu imposable 2,40 0,00 2,40 + contributions patronales de prévoyance CRDS 0,50 0,00 0,50 et de frais de santé (1) La cotisation patronale d assurance chômage est majorée pour certains CDD 3mois. (2) La répartition des taux de cotisation de retraite complémentaire présentée ici est la répartition la plus fréquente. (3) En outre, les entreprises 250 salariés dont le nombre moyen annuel de salariés sous contrat favorisant l insertion professionnelle est inférieur à 5,00 % de l effectif moyen annuel de l entreprise calculé au 31-12-2015 seront redevables en 2016 de la contribution supplémentaire à l apprentissage (CSA), dont le taux est modulé selon le nombre de salariés sous contrat favorisant l insertion professionnelle. (4) Le taux de 1 % est abaissé à 0,8 % dans le cas où l employeur finance le compte personnel de formation à hauteur de 0,2 % de la masse salariale chaque année (à condition de conclure un accord d entreprise d une durée de 3 ans). (5) Les taux et l assiette de la taxe sur les salaires peuvent être présentés différemment avec un résultat identique : 4,25 % de la totalité du salaire + 4,25 % sur la tranche de salaire de 7 705 à 15 385 + 9,35 % sur la tranche de salaire de 15 385 à 151 965 + 15,75 % au delà de 151 965. Le montant de l abattement relatif aux associations s élève à 20 262 en 2015. 20
Cotisations 55 Cotisations d accidents du travail : coûts moyens des catégories d incapacité Ces coûts moyens entrent dans le calcul du taux net de cotisations d accidents du travail et de maladies professionnelles pour 2015 (tarification individuelle ou mixte). Secteur d activité Coût moyen des catégories d incapacité temporaire (IT) (en ) Nombre de jours d arrêt de travail Coût moyen des catégories d incapacité permanente (IP) (en ) Aucun ou < 4 j De 4 j à 15 j De 16 j à 45 j De 46 j à 90 j De 91 j à 150 j >150j IP < 10 % IP de 10 à 19 % IP de 20 à 39 % IP 40 % ou décès du salarié Industries de la métallurgie 268 544 1 837 5 067 9 739 35 254 2 063 52 046 102 248 480 527 Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements d Alsace-Moselle) 342 489 1 596 4 463 8 553 34 264 2 172 97 559 (gros oeuvre) 97 261 (second oeuvre) 122 309 (bureau) Industries du bâtiment et des travaux publics dans les départements d Alsace-Moselle 342 489 1 596 4 463 8 553 34 264 2 172 50 071 95 156 402 459 Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication 303 584 1 765 4 692 8 723 31 311 2 159 49 943 97 925 414 629 Services, commerces et industries de l'alimentation 362 446 1 431 4 009 7 472 26 912 2 088 43 918 83 936 344 274 Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie 382 569 1 891 5 216 9 668 33 993 2 117 50 345 100 223 538 610 Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, 392 526 1 766 4 666 9 002 32 737 2 077 48 438 93 613 448 545 des cuirs et des peaux et des pierres à feu Commerces non alimentaires 305 510 1 593 4 497 8 530 30 435 2 093 47 536 92 684 415 735 Activités de services I 130 393 1 289 4 058 7 739 28 295 2 014 46 391 92 232 452 817 Activités de services II 235 412 1 320 3 610 6 723 24 942 2 098 42 343 81 159 318 913 (Nb) Certaines professions bénéficient d un abattement de 10 % ou 20 % sur les coûts moyens. 56 Cotisations d accidents du travail : taux collectifs Catégories Taux pour 2015 (en %) Alsace - Moselle Autres départements Agents commerciaux (pour le personnel qu ils emploient) 1,20 1,80 Artistes 1,40 1,80 Assistants maternels : des services de l aide sociale à l enfance 1,50 1,30 autres 1,10 Cabinets d études et de conseils : conseils en information et documentation 1,10 1,10 cabinets juridiques, cabinets d expertise comptable 1,10 1,10 études techniques 1,10 1,20 Concierges et employés d immeubles 2,00 3,10 Employés de maison 2,20 Enseignement, formation : élèves et étudiants des établissements d enseignement technique 0,0166 (1) élèves et étudiants des établissements d enseignement secondaire, supérieur ou 0,0034 (1) spécialisé personnel des établissements d enseignement privés et des organismes de formation 1,50 1,50 stagiaires des centres de formation 2,44 Holdings 1,10 1,10 Hôtellerie-restauration : restaurants, cafés-tabac et hôtels avec restaurant 2,30 2,40 hôtels sans restaurant 2,30 2,30 Catégories Taux pour 2015 (en %) Alsace - Moselle Autres départements restauration collective 3,30 3,60 restauration type rapide 2,00 2,20 Presse : agence de presse (y compris les journalistes et photographes indépendants) 1,40 2,50 Professions de santé : cabinets d auxiliaires médicaux 1,60 2,50 établissements de soins privés 2,50 2,50 laboratoires d analyses médicales 1,60 1,40 cabinets de soins médicaux ou dentaires 1,60 1,40 médecine du travail 1,60 1,40 vétérinaires 1,60 2,50 Sièges sociaux et bureaux : bâtiment et travaux publics 1,10 1,10 autres 1,10 1,10 Travailleurs handicapés des ESAT 2,10 Travaux de courte durée pour des particuliers : industriels (bâtiment ) 8,00 8,10 de bureau ou assimilables 1,10 Vendeurs à domicile visés à l article L. 311-3 (20 ) du CSS 1,90 VRP non exclusifs 1,30 (1) Soit une cotisation forfaitaire de 3,00 (enseignement technique) ou de 1,00 (enseignement secondaire) pour l année scolaire 2014/2015. 21
Cotisations 57 Cotisations d accidents du travail dans les DOM Seuls sont indiqués ci-dessous les taux collectifs de cotisations spécifiques aux DOM. Pour les autres activités, ce sont les taux de cotisations de la métropole qui s appliquent. Activités 58 Cotisations d accidents du travail : majorations forfaitaires 59 Cotisations dues à l URSSAF pour certaines catégories de salariés Artistes du spectacle Taux pour 2015 (en %) Culture et élevage dans les DOM 4,20 Fabrication de sucre associée ou non à la culture de canne à sucre 3,40 Chargement et déchargement de marchandises dans les ports maritimes des DOM 2,00 Nature de la majoration Taux pour 2015 (en %) Assiette Accidents de trajet 0,25 Salaire Charges générales 55,00 Taux brut augmenté de la majoration trajet Charges spécifiques 0,61 Salaire Pénibilité du travail 0,00 (Nb) Ces majorations forfaitaires (tarification individuelle ou mixte) entrent dans le calcul du taux net de cotisations d accidents du travail et maladies professionnelles. Cotisation ou contribution Employeur Salarié Total Taux (en %) applicables au 1-1-2015 Sur la totalité du salaire Maladie : Alsace-Moselle 8,96 1,58 10,54 autres départements 8,96 0,53 9,49 Vieillesse 1,26 0,21 1,47 Allocations familiales : rémunération annuelle 1,6 SMIC 2,42 2,42 rémunération annuelle > 1,6 SMIC 3,67 3,67 Accidents du travail : Alsace-Moselle 0,98 0,98 autres départements 1,26 1,26 Contribution solidarité autonomie 0,30 0,30 Contribution au FNAL (entreprise 20 salariés) 0,35 0,35 Versement de transport (entreprise > 9 salariés) variable variable Sur le salaire plafonné Vieillesse 5,95 4,80 10,75 Contribution au FNAL (entreprise < 20 salariés) 0,07 0,07 Journalistes professionnels Cotisation ou contribution Professions médicales (1) Employeur Salarié Total Taux (en %) applicables au 1-1-2015 Sur la totalité du salaire Maladie : Alsace-Moselle 12,80 2,25 15,05 autres départements 12,80 0,75 13,55 Vieillesse 1,44 0,30 1,74 Allocations familiales : rémunération annuelle 1,6 SMIC 2,76 2,76 rémunération annuelle >1,6 SMIC 4,20 4,20 Accidents du travail (1) variable variable Contribution solidarité autonomie 0,30 0,30 Contribution au FNAL (entreprise 20 salariés) 0,48 0,48 Versement de transport (entreprise > 9 salariés) (1) variable variable Sur le salaire plafonné Vieillesse 6,80 5,48 12,28 Contribution au FNAL (entreprise < 20 salariés) 0,08 0,08 (1) Le taux applicable est réduit de 20 %. Cotisation ou contribution Employeur Salarié Total Taux (en %) applicables au 1-1-2015 Sur la totalité du salaire Maladie : Alsace-Moselle 12,80 2,25 15,05 autres départements 12,80 0,75 13,55 Vieillesse 1,80 0,30 2,10 Allocations familiales : rémunération annuelle 1,6 SMIC 3,45 3,45 rémunération annuelle >1,6 SMIC 5,25 5,25 Accidents du travail variable variable Contribution solidarité autonomie 0,30 0,30 Contribution au FNAL (entreprise 20 salariés) 0,47 0,47 Versement de transport (entreprise > 9 salariés) variable variable Sur le salaire plafonné Vieillesse 5,95 4,80 10,75 Contribution au FNAL (entreprise < 20 salariés) 0,07 0,07 (1) Professions médicales exercées à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs. 22
Cotisations 60 Garantie minimale de points de l AGIRC Paramètres de la garantie minimale de points (GMP) Montants mensuels provisoires pour 2015 (en ) Cotisation minimale 66,34 Part salariale 25,17 Part patronale 41,17 Salaire différentiel (tranche B minimale) 322,82 Salaire charnière (salaire brut en dessous duquel se déclenche la GMP) 3 492,82 (1) Les paramètres définitifs seront connus au cours du 1 er trimestre 2015. 61 Bâtiment et travaux publics : cotisations spécifiques Masse salariale 1-4-2014/31-3-2015 Cotisation chômage intempéries Remboursement des indemnités aux employeurs Taux (en %) Assiette Taux (en %) Inférieure à 75 444,00 Comprise entre 75 444,00 et 226 332,00 : entreprises de gros œuvre et TP 1,37 90,00 autres entreprises 0,31 Masse salariale 90,00 Supérieure à 226 332,00 : entreprises de gros œuvre et TP 1,37 moins 75 444,00 85,00 autres entreprises 0,31 85,00 Le taux de la cotisation OPP-BTP est de 0,11 % pour 2015. Seuils d exonération des cotisations de sécurité sociale 62 Contributions de prévoyance et de retraite supplémentaire Contributions patronales (1) Prévoyance complémentaire Retraite supplémentaire Seuil annuel d exonération des cotisations de sécurité sociale pour 2015 6 % du PASS (2 282,40 ) + 1,50 % de la rémunération brute, sans que le montant exonéré dépasse 12 % du PASS (4 564,80 ) La plus élevée de ces 2 valeurs : 5 % du PASS (1 902,00 ); 5 % de la rémunération brute limitée à 5 PASS (190 200,00 ) Assujettissement au forfait social Si entreprise 10 salariés, la fraction des contributions exonérée de cotisations sociales est soumise au forfait social, au taux de 8,00 % La fraction des contributions exonérée de cotisations sociales est soumise au forfait social, au taux de 20,00 % (1) Régimes à caractère collectif et obligatoire. (Nb) PASS = plafond annuel de la sécurité sociale (38 040 en 2015). 63 Prestations du comité d entreprise Nature de la prestation Seuil annuel d exonération des cotisations de sécurité sociale pour 2015 Bons d achat 159,00 par bénéficiaire (2) Financement de services à la personne (aide directe ou CESU) (1) 1 830,00 par bénéficiaire (1) Le seuil d exonération s apprécie en cumulant la participation du comité d entreprise et celle de l employeur. (2) Au-delà de ce seuil, les bons d achat peuvent être exonérés de cotisations sous certaines conditions. 23
Cotisations Dispositifs d exonération de charges sociales sur les salaires 64 Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale (réduction Fillon) Formule de calcul Paramètres Calcul annuel de la réduction pour 2015 Salaire annuel au-delà duquel il n y a plus de réduction Détermination du coefficient : cas général Réduction = rémunération annuelle brute coefficient (C) (9,61 1 820 1,6), soit environ 27 784 en 2015 (pour un salarié à temps plein dans une entreprise appliquant la durée légale du travail, si le salarié n est pas absent au cours de l année et n effectue pas d heures supplémentaires, et sous réserve d une éventuelle augmentation du SMIC en cours d année). Coefficient (C) T SMIC calculé pour un an (2) C(1) = ------ 1,6 -------------------------------------------------------------------- 0,6 rémunération annuelle brute 1 Si C > T, C = T T = 0,2795 si entreprise < 20 salariés et 0,2835 si entreprise 20 salariés. T doit être ajusté en cas de lissage du taux de la contribution FNAL et, selon nos informations, en cas de taux réduits (applicables Valeur maximale de T pour les journalistes professionnels, les professions médicales exercées à temps partiel pour plusieurs employeurs, les VRP à cartes multiples). Détermination du coefficient : cas particuliers Travailleurs temporaires (sauf CDI intérimaire) Salariés relevant d une caisse de congés payés (sauf salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport) Personnels roulants «grands routiers» ou «longue distance» dont la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, est fixée à 43 heures par semaine T SMIC calculé pour un an (2) C(1) = ------ 1,6 -------------------------------------------------------------------- 0,6 rémunération annuelle brute 1 11, T SMIC calculé pour un an (2) C(1) = ------ 1,6 -------------------------------------------------------------------- 1 0,6 rémunération annuelle brute T 45 SMIC calculé pour un an (2) C(1) = ------ 1,6 ----- -------------------------------------------------------------------- 0,6 35 rémunération annuelle brute Lorsque le salarié relève d une caisse de congés payés : T 45 SMIC calculé pour un an (2) C(1) = ------ 1,6 ----- -------------------------------------------------------------------- 1 0,6 35 rémunération annuelle brute Le dénominateur 45 tient compte des majorations applicables aux heures d équivalence effectuées au-delà de 35 h et jusqu à la 43 e heure (43 h + 8 majorations de 25 % = 45 h). Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur 45/35 est ajustée dans la même proportion. Autres personnels roulants marchandises (à l'exception des conducteurs de T 40 messagerie et des convoyeurs de fonds) C(1) = ------ [ ( 1,6 ----- SMIC -------------------------------------------------------------------- calculé pour un an (2) ) 1] dont la durée du temps passé au service de 0,6 35 rémunération annuelle brute l'employeur, ou temps de service, est fixée à 39 heures par semaine Lorsque le salarié relève d une caisse de congés payés : T C(1) ------ 40 SMIC calculé pour un an (2) 1,6 ----- -------------------------------------------------------------------- 100 = 1 -------- 0,6 35 rémunération annuelle brute 90 Le dénominateur 40 tient compte des majorations applicables aux heures d équivalence effectuées au-delà de 35 h et jusqu à la 39 e heure (39 h + 4 majorations de 25 % = 40 h). Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur 40/35 est ajustée dans la même proportion. (1) Le coefficient est arrondi à 4 décimales. (2) Montant annuel du SMIC pour 2015 : (9,61 1 820), soit 17 490,20 (sous réserve d une éventuelle augmentation du SMIC en cours d année). Ce montant est proratisé dans différentes situations (temps partiel, absence non rémunérée ou partiellement rémunérée...). Il est majoré lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires ou complémentaires. (Nb Ne sont plus exclues de la rémunération annuelle brute : la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; la majoration salariale correspondant aux heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'un accord collectif étendu en vigueur au 1 er janvier 2010. 100 -------- 90 [( ) 1] 100 -------- 90 24
Cotisations 65 Allégements de cotisations sociales et aides à l emploi Public visé Employeur Contrat d apprentissage Jeunes de 16 à 25 ans au plus Jeunes de 15 ans : sous conditions Dérogations à l âge limite de 25 ans Tout employeur, y compris ceux du secteur public Contrat de professionnalisation Jeunes de 16 à moins de 26 ans Demandeurs d emploi âgés de 26 ans et plus Bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS ou AAH) Anciens titulaires d un contrat unique d insertion (CUI) Tous les employeurs, y compris les entreprises de travail temporaire Sont exclus : État, collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif (ne sont pas exclus les établissements à caractère industriel ou commercial) Nature du contrat et formalités Contrat de 1 à 3 ans ou contrat à durée indéterminée avec période d apprentissage de 1 à 3 ans Dérogations possibles : contrat ou période d apprentissage de 6 à 12 mois (1) ou de plus de 3 ans L indemnité de fin de CDD n'est pas due Transmission du contrat à l organisme chargé de son enregistrement CDI ou CDD Durée minimale du CDD ou de l action de professionnalisation du CDI comprise entre 6 et 12 mois Cette durée peut être allongée jusqu à 24 mois par accord collectif ou pour certains bénéficiaires (bénéficiaires de minima sociaux, anciens titulaires d un CUI, jeunes n ayant pas validé un second cycle de l enseignement secondaire et n ayant pas de diplôme de l enseignement technologique ou professionnel) Transmission du contrat à l OPCA Formation 400 heures de formation au minimum par année Inscription de l apprenti dans un centre de formation (CFA) Désignation obligatoire d un maître d apprentissage Formation obligatoire, d une durée comprise entre 15 % (sans être < à 150 heures) et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation Durée > à 25 % possible dans certains cas si prévu par accord de branche Désignation obligatoire d un tuteur Salaire minimum Aides versées à l employeur Prise en compte dans l effectif Charges sociales exonérées En % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel, en fonction de l âge de l apprenti et de l année d exécution du contrat ou de la période d apprentissage : voir n o 238 Prime forfaitaire : contrat conclu depuis le 1 er janvier 2014 : prime réservée aux entreprises < 11 salariés montant et modalités d attribution fixés par la région montant minimum : 1 000,00 par année de formation contrat conclu avant le 1 er janvier 2014 : 1 re année de formation : prime calculée comme l ancienne indemnité compensatrice forfaitaire, quel que soit l effectif de l entreprise 2 e année de formation : prime de 1 000,00 si entreprise < 11 salariés et de 500,00 si entreprise 11 salariés 3 e année de formation : prime de 1 000,00 si entreprise < 11 salariés et de 200,00 si entreprise 11 salariés Aide à l embauche : réservée aux entreprises < 250 salariés pour l embauche, sous certaines conditions, d un apprenti supplémentaire ou d un premier apprenti attribuée par la région ; montant minimum : 1 000,00 cumulable avec la prime forfaitaire concerne les embauches effectuées depuis le 1 er juillet 2014 Non, pendant la durée du contrat ou pendant la période d'apprentissage du CDI Exception : prise en compte dans l effectif pour l application de la tarification accident du travail Part patronale, pendant la durée du contrat ou pendant la période d'apprentissage du CDI : entreprise < 11 salariés ou employeur inscrit au répertoire des métiers : exonération totale, à l exception de la cotisation d accidents du travail entreprise 11 salariés : exonération des cotisations d assurances sociales et d allocations familiales (les cotisations restant dues sont calculées sur une assiette forfaitaire : voir n o 239) Pendant la durée du CDD ou de l action de professionnalisation du CDI : salariés de moins de 26 ans : en % du SMIC, variable selon l âge du jeune et selon qu il a ou non un bac professionnel ou un titre ou diplôme équivalent : voir n o 7 salariés d au moins 26 ans : 85 % du salaire minimum conventionnel ou, si + élevé, 100 % du SMIC (9,61 par heure au 1 er janvier 2015) Aide à la formation : Forfait versé par l OPCA : montant fixé par accord collectif ; à défaut : 9,15 par heure dans le cas général 15,00 par heure si le titulaire du contrat bénéficie de minima sociaux ou est un jeune âgé de 16 à moins de 26 ans n ayant pas validé un second cycle de l enseignement secondaire et qui n est pas titulaire d un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel Aide au tutorat : prise en charge par l OPCA des dépenses de formation du tuteur, dans la limite de 15,00 par heure de formation et pour 40 heures maximum prise en charge des frais liés à l exercice du tutorat, dans la limite de 230,00 par mois et par bénéficiaire, pendant 6 mois maximum ; limite majorée de 50 % si le tuteur est âgé de 45 ans ou plus ou accompagne un bénéficiaire de minima sociaux ou un jeune âgé de 16 à moins de 26 ans n ayant pas validé un second cycle de l enseignement secondaire et qui n est pas titulaire d un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel Aides à l embauche de demandeurs d emploi : Aide de Pôle emploi pour l embauche de demandeurs d emploi âgés d au moins 26 ans et aide de l État pour l embauche de demandeurs d emploi âgés d au moins 45 ans : le montant maximum de chacune des deux aides est de 2 000 ; elles sont cumulables Non, pendant la durée du CDD ou de l action de professionnalisation du CDI Exception : prise en compte dans l effectif pour l application de la tarification accident du travail Part patronale (2) : si embauche de demandeurs d emploi ayant 45 ans et plus : exonération des cotisations d assurances sociales et d allocations familiales sur la partie du salaire SMIC horaire nombre d heures rémunérées dans la limite de 151,67 heures mensuelles (ou, si inférieure, dans la limite de la durée conventionnelle) L exonération s applique jusqu à la fin du CDD ou de l action de professionnalisation du CDI si embauche de personnes ayant moins de 45 ans : aucune exonération spécifique, mais application de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale (voir n o 64) lorsque les conditions pour en bénéficier sont remplies si CDD, la contribution formation de 1 % n est pas due Part salariale, pendant la durée du contrat ou pendant la période d'apprentissage du CDI : Exonération totale, y compris la CSG et la CRDS Part salariale : aucune exonération (1) En ce cas, la durée minimale de la formation et le montant de la prime forfaitaire sont proratisés. (2) Un régime d exonération particulier s applique pour les groupements d employeurs ; il n est pas développé dans ce tableau. 25
Cotisations Contrat initiative-emploi (CIE) Contrat unique d insertion (CUI) (1) Contrat d accompagnement dans l emploi (CAE) Emploi d avenir Public visé Employeur Nature du contrat Formalités Formation Salaire minimum Aide versée à l employeur Prise en compte dans l effectif Charges sociales exonérées Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d accès à l emploi Employeurs relevant de l UNEDIC A jour du paiement des cotisations et contributions sociales Pas de licenciement économique au niveau de l établissement dans les 6 mois précédant la date d effet du contrat L embauche ne peut être liée au licenciement d un salarié (sauf en cas de faute grave ou lourde) CDI ou CDD (4) Durée du CDD = 6 mois minimum Temps plein ou temps partiel 20 heures par semaine Collectivités territoriales Autres personnes morales de droit public Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d un service public (sociétés HLM ) Autres organismes de droit privé à but non lucratif (associations, comités d entreprise ) CDI ou CDD (4) Durée du CDD = 6 mois minimum Temps plein ou temps partiel 20 heures par semaine (sauf dérogation prévue dans la convention) Si CDD conclu avec une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public, la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat (dans la limite de la durée légale) Les CUI-CAE portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits Le contrat peut prévoir une période d immersion auprès d un autre employeur dans le cadre d un prêt de main-d œuvre à but non lucratif Jeunes de 16 à 25 ans (2) sans diplôme, ou titulaires d un CAP ou d un BEP et en recherche d emploi depuis au moins 6 mois (3) au cours des 12 derniers mois A titre exceptionnel, jeunes de 16 à 25 ans (2) ayant au plus le niveau du 1 er cycle de l enseignement supérieur, résidant dans une ZUS ou une ZRR, en recherche d emploi depuis au moins 12 mois (3) au cours des 18 derniers mois Organismes de droit privé à but non lucratif (associations ) Collectivités territoriales Autres personnes morales de droit public, à l exception de l État Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d un service public (sociétés HLM ) Employeurs du secteur marchand relevant de certains secteurs d activité et proposant au salarié une perspective de formation qualifiante et d insertion professionnelle durable CDI ou CDD (4) La demande d'aide, et sa décision d'attribution, doivent intervenir préalablement à la conclusion du contrat de travail Durée du CDD = 3 ans (dans certaines circonstances, un an, renouvelable jusqu à 3 ans) A titre dérogatoire, prolongation possible, dans la limite d une durée totale de 5 ans, pour achever une formation Temps plein (ou temps partiel mi-temps si le parcours ou la situation du salarié le justifie, ou lorsque la nature de l emploi ou le volume de l activité ne permettent pas un temps plein) Le contrat prend la forme d un CUI : CUI-CAE ou CUI-CIE La demande d'aide à l'insertion professionnelle prévoit : les modalités d orientation et d accompagnement professionnel du bénéficiaire les actions de formation professionnelle nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire (les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci) la désignation du tuteur par l employeur Salaire minimum conventionnel (ne peut être inférieur au SMIC) SMIC nombre d heures de travail accomplies (sauf clause conventionnelle ou contractuelle plus favorable) Aide financière mensuelle = taux SMIC horaire nombre d heures subventionnées (qui peut être différent du nombre d heures de travail prévues par le contrat) Taux maximum au 1 er janvier 2015 : pour les CUI-CIE : 47 % du SMIC brut, soit un taux horaire maximum arrondi de 4,52 pour les CUI-CAE : 95 % du SMIC brut, soit un taux horaire maximum arrondi de 9,13 Durée d attribution = durée du contrat (minimum 6 mois). Prolongation possible dans la limite de 24 mois. La prolongation de l aide est subordonnée à l évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l insertion durable du salarié Régime dérogatoire : prolongation, par avenants successifs d un an au plus, dans la limite d une durée totale de 5 ans pour : les salariés 50 ans et bénéficiaires du RSA, de l ASS, de l ATA ou de l AAH (condition d âge appréciée à l issue des 24 premiers mois) les travailleurs handicapés l achèvement d une action de formation professionnelle Part patronale : Aucune exonération spécifique, mais application de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale (voir n o 64) lorsque les conditions pour en bénéficier sont remplies Le régime du contrat unique d insertion s applique Aide financière mensuelle : 75 % du SMIC si contrat conclu sous forme de CUI-CAE 35 % du SMIC si contrat conclu sous forme de CUI-CIE Durée d attribution = 12 mois (possibilité de prolongation dans la limite de 36 mois) La prolongation de l aide est subordonnée à l évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l insertion durable du salarié Régime dérogatoire : prolongation, dans la limite d une durée totale de 5 ans, pour permettre l achèvement d une action de formation professionnelle Non, pendant la durée de versement de l aide Exception : prise en compte dans l effectif pour l application de la tarification accident du travail Part patronale : pendant la durée d attribution de l aide : exonération des cotisations d assurances sociales et d allocations familiales sur la partie du salaire SMIC horaire nombre d heures rémunérées dans la limite de 151,67 heures mensuelles (ou, si inférieure, dans la limite de la durée conventionnelle applicable à l établissement) exonération de la taxe sur les salaires, de la participation construction, de la taxe d apprentissage et de la contribution au développement de l apprentissage (5) Part salariale : Aucune exonération Le régime du contrat unique d insertion s applique (1) Les particularités des départements d outre-mer ne sont pas développées dans ce tableau. (2) Moins de 30 ans si reconnu travailleur handicapé. (3) Cette durée minimale de recherche d emploi peut être abaissée, sur appréciation de Pôle emploi. (4) CDD uniquement si employeur du secteur public. (5) Pas d exonération de la participation formation, excepté la contribution formation 1 % CDD. 26
Cotisations Charges sociales sur les revenus des travailleurs non salariés 66 Contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) CSG CRDS Ressources Assiette (en ) Modalités de calcul (1) Montants annuels pour 2015 (en ) Modalités de calcul Montants annuels pour 2015 (en ) Début d activité 1 re année 7 228,00 assiette forfaitaire Assiette 7,50 % 542,00 Assiette 0,50 % 36,00 = 19 % du PASS 2015 2 e année 10 271,00 assiette forfaitaire Assiette 7,50 % 770,00 Assiette 0,50 % 52,00 = 27 % du PASS 2015 Cotisation provisionnelle pour 2015 (2) Revenus 2013 (3) Totalité des revenus Assiette 7,50 % De 1,00 à Assiette 0,50 % De 1,00 à Régularisation en 2015 de la cotisation provisionnelle 2014 Revenus 2014 < 13 % du PASS 2014 (4 881,00 ) Exonération Exonération Revenus 2014 13 % du PASS 2014 (4 881,00 ) Totalité des revenus Assiette 7,50 % De 366,00 à (2) Assiette 0,50 % De 24,00 à (4) (Nb) PASS = plafond annuel de la sécurité sociale. (1) Le taux de la CSG est fixé à 7,50 %, dont 5,10 % déductibles pour le calcul de l impôt sur le revenu. (2) Le travailleur indépendant peut demander que ses cotisations provisionnelles de l année 2015 soient ajustées sur ses revenus 2014. (3) La dispense de CSG/CRDS pour charge de famille et revenu < 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale est supprimée depuis le 1 er janvier 2015. (4) De ce montant, il faut déduire les cotisations déjà versées à titre provisionnel en 2014. 67 Cotisations personnelles d allocations familiales Ressources Assiette (en ) Modalités de calcul Montants annuels pour 2015 (en ) Début d activité 1 re année 7 228,00 assiette forfaitaire = 19 % du PASS 2015 Assiette 2,15 % 155,00 2 e 10 271,00 année assiette forfaitaire = 27 % du PASS 2015 Assiette 2,15 % 221,00 Cotisation provisionnelle pour 2015 (1) Revenus 2013 (2) < 110 % du PASS 2015 (41 844,00 ) Totalité des revenus Assiette 2,15 % De 1,00 à 900,00 110 % du PASS 2015 (41 844,00 ) revenus 2013 140 % PASS 2015 (53 256,00 ) Totalité des revenus Assiette taux croissant (entre 2,15 % et 5,25 %) De 900,00 à 2 796,00 Revenus 2013 140 % du PASS 2015 (53 256,00 ) Totalité des revenus Assiette 5,25 % De 2 796,00 à Régularisation en 2015 de la cotisation provisionnelle 2014 Revenus 2014 < 13 % du PASS 2014 (4 881,00 ) Exonération Revenus 2014 13 % du PASS 2014 (4 881,00 ) Totalité des revenus Assiette 5,25 % De 256,00 à (3) (Nb) PASS = plafond annuel de la sécurité sociale. (1) Le travailleur indépendant peut demander que ses cotisations provisionnelles de l année 2015 soient ajustées sur ses revenus 2014. (2) La dispense de cotisation d allocations familiales pour charge de famille et revenu < 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale est supprimée depuis le 1 er janvier 2015. (3) De ce montant, il faut déduire les cotisations déjà versées à titre provisionnel en 2014. 27
Cotisations 68 Cotisations d assurance maladie-maternité des artisans, commerçants et professions industrielles Ressources Assiette (en ) Modalités de calcul (1) Montants annuels pour 2015 (en ) Début d activité 1 re année 7 228,00 assiette forfaitaire = 19 % du PASS 2015 + 15 216,00 pour les IJ assiette forfaitaire = 40 % du PASS 2015 Assiette forfaitaire 6,50 % + Assiette forfaitaire 0,70 % (IJ) 470,00 + 107,00 (IJ) 2 e année 10 271,00 assiette forfaitaire = 27 % du PASS 2015 + 15 216,00 pour les IJ assiette forfaitaire = 40 % du PASS 2015 Assiette forfaitaire 6,50 % + Assiette forfaitaire 0,70 % (IJ) 668,00 + 107,00 (IJ) Cotisation provisionnelle pour 2015 (2) Revenus 2013 < 10 % du PASS 2015 (3 804,00 ) 3 804,00 assiette forfaitaire = 10 % du PASS 2015 + 15 216,00 pour les IJ assiette forfaitaire = 40 % du PASS 2015 Totalité des revenus + 15 216,00 pour les IJ assiette forfaitaire = 40 % du PASS 2015 (3 804,00 6,50 %) + [(15 216,00 0,70 %) (IJ)] 247,00 + 107,00 (IJ) 10 % du PASS 2015 (3 804,00 ) revenus 2013 40 % PASS 2015 (15 216,00 ) 40 % du PASS 2015 (15 216,00 ) revenus 2013 5 PASS 2015 (190 200,00 ) (revenus 2013 6,50 %) + [(15 216,00 0,70 %) (IJ)]] De [(247,00 + 107,00 (IJ)] à [989,00 + 107,00 (IJ)] Totalité des revenus (revenus 2013 6,50 %) + [(revenus 2013 0,70 %) (IJ)] De [(989,00 + 107,00 (IJ)] à [12 363,00 + 1 331,00 (IJ)] Revenus 2013 > 5 PASS 2015 (190 200,00 ) Totalité des revenus + Assiette forfaitaire (IJ) = 5 PASS 2015 (190 200,00 ) (revenus 2013 6,50 %) + [(190 200 0,70 %) (IJ)] De [12 363,00 + 1 331,00 (IJ)] à [... + 1 331,00 (IJ)] Régularisation de la cotisation 2014 Revenus 2014 < 40 % du PASS 2014 (15 019,00 ) 40 % du PASS 2014 (15 019,00 ) revenus 2014 5 PASS 2014 (187 740,00 ) Revenus 2014 > 5 PASS 2014 (187 740,00 ) 15 019,00 assiette forfaitaire = 40 % du PASS 2014 (15 019,00 6,50 %) + [(15 019,00 0,70 %) (IJ)] 976,00 + 105,00 (IJ) (3) Totalité des revenus (revenus 2014 6,50 %) + [(revenus 2014 0,70 %) (IJ)] De [(976,00 + 105,00 (IJ)] à [12 203,00 + 1 314,00 (IJ)] (3) Totalité des revenus + Assiette forfaitaire (IJ) = 5 PASS 2014 (revenus 2014 6,50 %) + [(187 740 0,70 %) (IJ)] De [12 203,00 + 1 314,00 (IJ)] à [... + 1 314,00 (IJ)] (3) (Nb) PASS = plafond annuel de la sécurité sociale. (1) Le taux de la cotisation d assurance maladie due par les non-salariés est fixé à 6,50 %, S ajoute, pour les artisans, les commerçants et les professions industrielles, une cotisation au taux de 0,70 %, destinée à financer le régime d indemnités journalières dont ils bénéficient en cas de maladie ou d accident, portant le taux global de leur cotisation d assurance maladie à 7,20 %, dont 0,70 % dans la limite de 5 PASS. (2) Le travailleur indépendant peut demander que ses cotisations provisionnelles de l année 2015 soient ajustées sur ses revenus 2014. (3) Les acomptes provisionnels versés en 2014 viennent en déduction des sommes indiquées. En cas de solde créditeur, celui-ci est remboursé. 69 Cotisations d assurance maladie-maternité des professions libérales Ressources Assiette (en ) Modalités de calcul Montants annuels pour 2015 (en ) Début d activité 1 re année 7 228,00 assiette forfaitaire = 19 % du PASS 2015 2 e année 10 271,00 assiette forfaitaire = 27 % du PASS 2015 Assiette forfaitaire 6,50 % 470,00 Assiette forfaitaire 6,50 % 668,00 Cotisation provisionnelle pour 2015 (1) Revenus 2013 < 10 % du PASS 2015 (3 804,00 ) 3 804,00 assiette forfaitaire = 10 % du PASS 2015 3 804,00 6,50 % 247,00 (1) Revenus 2013 10 % du PASS 2015 (3 804,00 ) Totalité des revenus revenus 2013 6,50 % De 247,00 à... Régularisation de la cotisation 2014 Revenus 2014 < 40 % du PASS 2014 (15 019,00 ) 15 019,00 assiette forfaitaire = 40 % du PASS 2014 15 019,00 6,50 % 976,00 (2) Revenus 2014 40 % du PASS 2014 (15 019,00 ) Totalité des revenus revenus 2014 6,50 % De 976,00 à... (2) (Nb) PASS = plafond annuel de la sécurité sociale. (1) Le travailleur indépendant peut demander que ses cotisations provisionnelles de l année 2015 soient ajustées sur ses revenus 2014. (2) Les acomptes provisionnels versés en 2014 viennent en déduction des sommes indiquées. En cas de solde créditeur, celui-ci est remboursé. 28
Cotisations 70 Cotisations d assurance vieillesse de base des artisans, commerçants et professions industrielles Ressources Assiette (en ) Modalités de calcul Montants annuels pour 2015 (en ) Début d activité 1 re année 2 e année 7 228,00 assiette forfaitaire = 19 % du PASS 2015 10 271,00 assiette forfaitaire = 27 % du PASS 2015 Assiette 17,40 % 1 258,00 Assiette 17,40 % 1 787,00 Cotisation provisionnelle pour 2015 (1) Revenus 2013 7,70 % du PASS 2015 (2 929,00 ) 7,70 % du PASS 2015 (2 929,00 ) < revenus 2013 1 PASS 2015 (38 040,00 ) Revenus 2013 > 1 PASS 2015 (38 040,00 ) Régularisation de la cotisation provisionnelle 2014 Revenus 2014 5,25 % du PASS 2014 (1 971,00 ) 5,25 % du PASS 2014 (1 971,00 ) < revenus 2014 1 PASS 2014 (37 548,00 ) Revenus 2014 > 1 PASS 2014 (37 548,00 ) 2 929,00 assiette forfaitaire = 7,70 % du PASS 2015 Assiette 17,40 % 510,00 Totalité des revenus Assiette 17,40 % De 510,00 à 6 619,00 38 040,00 assiette forfaitaire = 1 PASS 2015 + totalité des revenus 1 971,00 assiette forfaitaire = 5,25 % du PASS 2014 (38 040,00 17,40 %) + [(revenus 2013 38 040,00) 0,35 %] De 6 619,00 à... Assiette 17,15 % 338,00 (2) Totalité des revenus Assiette 17,15 % De 338,00 à 6 439,00 (2) 37 548,00 assiette forfaitaire = 1 PASS 2014 + totalité des revenus Assiette 17,15 % + [(revenus 2014 37 548,00) 0,20 %] De 6 439,00 à... (2) (Nb) PASS = plafond annuel de la sécurité sociale. (1) La cotisation 2015 est calculée à titre provisionnel ; la régularisation se fera en 2016. Le travailleur indépendant peut demander que ses cotisations provisionnelles de 2015 soient ajustées sur ses revenus 2014. La cotisation concerne les actifs non retraités, les actifs retraités du régime des salariés et les actifs retraités après le 30-6-1984 du régime des non-salariés. (2) De ce montant, il faut déduire la cotisation déjà versée à titre provisionnel en 2014. 71 Cotisations d assurance vieillesse de base des professions libérales Ressources Assiette (en ) Modalités de calcul Montants annuels pour 2015 (en ) Début d activité 1 re année 2 e année 7 228,00 assiette forfaitaire = 19 % du PASS 2015 10 271,00 assiette forfaitaire = 27 % du PASS 2015 Assiette 10,10 % 730,00 Assiette 10,10 % 1 037,00 Cotisation provisionnelle pour 2015 (1) Revenus 2013 7,70 % PASS 2015 (2 929,00 ) 2 929,00 assiette forfaitaire = 7,70 % du PASS 2015 Assiette 8,23 % + Assiette 1,87 % 296,00 7,70 % PASS 2015 (2 929,00 ) < revenus 2013 PASS 2015 (38 040,00 ) Totalité des revenus Assiette 8,23 % + Assiette 1,87 % De 296,00 à 3 842,00 PASS 2015 (38 040,00 ) < revenus 2013 5 PASS 2015 (190 200,00 ) 38 040 (assiette forfaitaire = PASS 2015) + totalité des revenus (38 040,00 8,23 %) + (revenus 2013 1,87 %) De 3 842,00 à 6 688,00 Revenus 2013 > 5 PASS 2015 (190 200,00 ) 38 040 (assiette forfaitaire = PASS 2015) + 190 200 (assiette forfaitaire = 5 PASS 2015) (38 040,00 8,23 %) + (190 200,00 1,87 %) 6 688,00 Régularisation de la cotisation provisionnelle 2013 Revenus 2013 5,25 % du PASS 2013 (1 944,00 ) 5,25 % du PASS 2013 (1 944,00 ) < revenus 2013 85 % du PASS 2013 (31 477,00 ) 85 % du PASS 2013 (31 477,00 ) < revenus 2013 5 PASS 2013 (185 160,00 ) 1 944,00 assiette forfaitaire = 5,25 % du PASS 2013 Assiette 9,75 % 190,00 (2) Totalité des revenus Assiette 9,75 % De 190,00 à 3 069,00 (2) assiette forfaitaire + totalité des revenus (31 477,00 9,75 %) + [(rev; 2013 31 477,00) 1,81 %] De 3 069,00 à 5 851,00 (2) Revenus 2013 > 5 PASS 2013 (185 160,00 ) Assiettes plafonnées (31 477,00 9,75 %) + [(185 160,00 31 477,00) 1,81 %] 5 851,00 (2) (Nb) PASS = plafond annuel de la sécurité sociale. (1) La cotisation 2015 est calculée à titre provisionnel ; la régularisation se fera en 2017. (2) De ce montant, il faut déduire la cotisation déjà versée à titre provisionnel en 2013. 29
Cotisations 72 Cotisations d assurance vieillesse complémentaire des artisans, commerçants et professions industrielles Ressources Assiette (en ) Modalités de calcul Montants annuels pour 2015 (en ) Début d activité 1 re année 7 228,00 assiette forfaitaire = 19 % du PASS 2015 Assiette 7,00 % 506,00 2 e année 10 271,00 assiette forfaitaire = 27 % du PASS 2015 Assiette 7,00 % 719,00 Cotisation provisionnelle pour 2015 (1) Revenus 2013 5,25 % du PASS 2015 (1 997,00 ) 5,25 % du PASS 2015 (1 997,00 ) < revenus 2013 plafond spécifique (37 513,00 en 2015) Plafond spécifique (37 513,00 en 2015) < revenus 2013 4 PASS 2015 (152 160,00 ) 1 997,00 assiette forfaitaire = 5,25 % du PASS 2015 Assiette 7,00 % 140,00 Totalité des revenus Assiette 7,00 % De 140,00 à 2 626,00 Assiette forfaitaire + totalité des revenus (37 513,00 7,00 %) + [(revenus 2013 37 513,00) 8,00 %] De 2 626,00 à 11 798,00 Revenus 2015 > 4 PASS 2015 (152 160,00 ) Assiette plafonnée (37 513,00 7,00 %) + [(152 160,00 37 513,00) 8,00 %] 11 798,00 Régularisation de la cotisation provisionnelle 2014 Revenus 2014 5,25 % du PASS 2014 (1 971,00 ) 5,25 % du PASS 2014 (1 971,00 ) < revenus 2014 plafond spécifique (37 513,00 en 2014) Plafond spécifique (37 513,00 en 2014) < revenus 2014 4 PASS 2014 (150 192,00 ) 1 971,00 assiette forfaitaire = 5,25 % du PASS 2014 Assiette 7,00 % 138,00 (2) Totalité des revenus Assiette 7,00 % De 138,00 à 2 626,00 (2) Assiette forfaitaire + totalité des revenus (37 513,00 7,00 %) + [(revenus 2014 37 513,00) 8,00 %] De 2 626,00 à 11 640,00 (2) Revenus 2014 > 4 PASS 2014 (150 192,00 ) Assiette plafonnée (37 513,00 7,00 %) + [(150 192,00 37 513,00) 8,00 %] 11 640,00 (2) (Nb) PASS = plafond annuel de la sécurité sociale. (1) Le travailleur indépendant peut demander que ses cotisations provisionnelles de l année 2015 soient ajustées sur ses revenus 2014. La cotisation concerne les actifs non retraités, les actifs retraités du régime des salariés et les actifs retraités après le 30-6-1984 du régime des non-salariés. (2) De ce montant, il faut déduire la cotisation déjà versée à titre provisionnel en 2014. 73 Cotisations d assurance vieillesse complémentaire ou supplémentaire des professions libérales Cotisations d assurance vieillesse supplémentaire des professions libérales Profession Caisse Montants pour 2015 (en ) (1) Auxiliaires médicaux : CARPIMKO cotisation forfaitaire 190,00 + cotisation proportionnelle 0,40 % des revenus de 2013 dans la limite de 190 200,00 Chirurgiens-dentistes : CARCDSF cotisation forfaitaire 1 388,00 + cotisation proportionnelle 0,375 % des revenus de 2013 dans la limite de 190 200,00 Médecins : CARMF Régime ASV secteur 1 cotisation forfaitaire 1 550,00 Profession Caisse Montants pour 2015 (en ) (1) + cotisations proportionnelle 0,70 % des revenus de 2013 dans la limite de 190 200,00 Régime ASV secteur 2 cotisation forfaitaire 4 650,00 + cotisation proportionnelle 2,10 % des revenus de 2013 dans la limite de 190 200,00 Biologistes : CAVP cotisation forfaitaire 518,00 + cotisation proportionnelle 0,15 % des revenus de 2013 dans la limite de 190 200,00 Sages-femmes : CARCDSF Cotisation forfaitaire 260,00 (1) Est uniquement indiqué le montant des cotisations à la charge de l adhérent. 30
Cotisations Cotisations d assurance vieillesse complémentaire des professions libérales Profession Agents généraux d assurances (commissions et rémunérations brutes 2014 dans la limite de 464 056,00 ) Caisse CAVAMAC Montants pour 2015 (en ) 9,00 % des commissions et rémunérations brutes de 2014 (3,70 % à la charge de la compagnie et 5,30 % à la charge de l agent) Architectes, ingénieurs, géomètres : CIPAV classe A (rev. 2013 26 580 ) 1 214,00 classe B (rev. 2013 49 280 ) 2 427,00 classe C (rev. 2013 57 850 ) 3 641,00 classe D (rev. 2013 66 400 ) 6 068,00 classe E (rev. 2013 83 060 ) 8 495,00 classe F (rev. 2013 103 180 ) 13 349,00 classe G (rev. 2013 123 300 ) 14 563,00 classe H (rev. 2013 > 123 300 ) 15 776,00 Auxiliaires médicaux : CARPIMKO cotisation forfaitaire 1 400,00 + cotisations proportionnelle 3,00 % des revenus 2013 compris entre 25 246,00 et 153 579,00 Chirurgiens-dentistes : CARCDSF cotisation forfaitaire 2 496,00 + cotisation proportionnelle 10,40 % des revenus 2013 compris entre 32 334,00 et 190 200,00 Experts-comptables : CAVEC classe A (rev. 2013 16 170 ) 600,00 classe B (rev. 2013 32 320 ) 2 248,00 classe C (rev. 2013 44 700 ) 3 547,00 classe D (rev. 2013 64 500 ) 5 546,00 Profession Caisse Montants pour 2015 (en ) classe E (rev. 2013 78 960 ) 8 843,00 classe F (rev. 2013 94 760 ) 13 489,00 classe G (rev. 2013 132 650 ) 14 988,00 classe H (rev. 2013 > 132 650 ) 18 735,00 Médecins 9,50 % des revenus non CARMF salariés nets de 2013 dans la limite de 133 140,00 Notaires CRN Non communiqué Officiers ministériels : CAVOM classe spéciale (rev. 2013 36 000 ) 694,00 classe B (rev. 2013 46 000 ) 2 777,00 classe C (rev. 2013 59 000 ) 4 860,00 classe D (rev. 2013 67 000 ) 6 943,00 classe E (rev. 2013 76 000 ) 9 721,00 classe F (rev. 2013 > 76 000 ) 13 886,00 Pharmaciens et biologistes : CAVP classe 3 7 420,00 classe 5 9 540,00 classe 7 11 660,00 classe 9 13 780,00 classe 11 15 900,00 classe 13 18 020,00 Sages-femmes : CARCDSF cotisation forfaitaire 2 496,00 + cotisation proportionnelle 10,40 % des revenus 2013 compris entre 32 334,00 et 190 200,00 Vétérinaires : CARPV classe B (rev. 2013 63 630 ) 7 058,72 classe C (rev. 2013 84 840 ) 8 823,40 classe D (rev. 2013 > 84 840 ) 10 588,08 31
Cotisations 74 Cotisations d assurance invalidité décès des artisans, commerçants et professions industrielles Ressources Assiette (en ) Modalités de calcul Montants annuels pour 2015 (en ) Début d activité 1 re année 7 608,00 assiette forfaitaire = 20 % du PASS 2015 Assiette 1,30 % 99,00 2 e année 10 271,00 assiette forfaitaire = 27 % du PASS 2015 Assiette 1,30 % 134,00 Cotisation provisionnelle pour 2015 (1) Revenus 2015 20 % du PASS 2015 (7 608,00 ) 20 % du PASS 2015 (7 608,00 ) < revenus 2013 1 PASS 2015 (38 040,00 ) Revenus 2013 > 1 PASS 2015 (38 040,00 ) 7 608,00 assiette forfaitaire = 20 % du PASS 2015 Assiette 1,30 % 99,00 Totalité des revenus Assiette 1,30 % De 99,00 à 495,00 38 040,00 assiette forfaitaire = 1 PASS 2015 Assiette 1,30 % 495,00 Régularisation de la cotisation provisionnelle 2014 pour les artisans Revenus 2014 20 % du PASS 2014 (7 510,00 ) 20 % du PASS 2014 (7 510,00 ) < revenus 2014 1 PASS 2014 (37 548,00 ) Revenus 2014 > 1 PASS 2014 (37 548,00 ) 7 510,00 assiette forfaitaire = 20 % du PASS 2014 Assiette 1,60 % 120,00 (2) Totalité des revenus Assiette 1,60 % De 120,00 à 601,00 (2) 37 548,00 assiette forfaitaire = 1 PASS 2014 Régularisation de la cotisation provisionnelle 2014 pour les commerçants et les professions industrielles Revenus 2014 20 % du PASS 2014 (7 510,00 ) 20 % du PASS 2014 (7 510,00 ) < revenus 2014 1 PASS 2014 (37 548,00 ) Revenus 2014 > 1 PASS 2014 (37 548,00 ) 7 510,00 assiette forfaitaire = 20 % du PASS 2014 Assiette 1,60 % 601,00 (2) Assiette 1,10 % 83,00 (2) Totalité des revenus Assiette 1,10 % De 83,00 à 413,00 (2) 37 548,00 assiette forfaitaire = 1 PASS 2014 (Nb) PASS = plafond annuel de la sécurité sociale. (1) Le travailleur indépendant peut demander que ses cotisations provisionnelles de l année 2015 soient ajustées sur ses revenus 2014. (2) De ce montant, il faut déduire la cotisation déjà versée à titre provisionnel en 2014. Assiette 1,10 % 413,00 (2) 75 Cotisations d assurance invalidité décès des professions libérales Profession Caisse Montants pour 2015 (en ) Profession Agents généraux d assurances (commissions et rémunérations brutes 2014 dans la limite de 464 056,00 ) Architectes, ingénieurs, géomètres : Caisse CAVAMAC CIPAV Montants pour 2015 (en ) 0,70 % des commissions et rémunérations brutes de 2013 classe A 76,00 classe B 228,00 classe C 380,00 Auxiliaires médicaux CARPIMKO 654,00 Chirurgiens-dentistes CARCDSF 880,00 (+ 254,00 IJ) Experts-comptables : CAVEC classe1(rev.2013 16 170 ) 288,00 classe2(rev.2013 44 700 ) 396,00 classe3 (rev.2013 78 960 ) 612,00 classe 4 (rev. 2013 > 78 960 ) 828,00 Médecins : CARMF classe A (rev. 2013 38 040 ) 622,00 classe B (rev. 2013 114 120 ) 720,00 classe C (rev. 2013 > 114 120 ) 836,00 Officiers ministériels : CAVOM classe 1 260,00 classe 2 520,00 classe 3 910,00 classe 4 1 300,00 classe 5 1 820,00 Pharmaciens et biologistes CAVP 598,00 Sages-femmes CARCDSF classe A 91,00 classe B 182,00 classe C 273,00 Vétérinaires : CARPV classe minimum 390,00 classemedium 780,00 (1) classemaximum 1 170,00 (2) (1) Pour les vétérinaires âgés de moins de 35 ans, pendant les 3 premières années d activité la cotisation s élève à 647,40 pour la classe medium. (2) Pour les vétérinaires âgés de moins de 35 ans, pendant les 3 premières années d activité la cotisation s élève à 780,00 pour la classe maximum. 32
Cotisations Charges sociales sur les revenus de remplacement 76 Cotisation maladie, CSG et CRDS sur les revenus de remplacement autres que les allocations de chômage total Catégories Indemnité journalière (maladie, maternité, accident du travail) Indemnité d activité partielle ou allocation chômage-intempéries Allocation de préretraite totale FNE ayant pris effet depuis le 11-10-2007 Taux Maladie CSG, CRDS et CASA en 2015 Assiette Taux CASA (1) Taux CSG Taux CRDS 0,00 % 0,00 % 6,20 % 0,50 % 0,00 % (2) 0,00 % 1,70 % (2) Totalité de l allocation Pension d invalidité 0,00 % (2) 0,30 % Pension de retraite des salariés : régime de base et régimes complémentaires Pension de retraite des non-salariés : régime de base et régimes complémentaires Majoration et bonification pour enfants à charge Allocation de veuvage Rente ou indemnité en capital pour les victimes d accidents du travail 0,00 % (2) 1,00 % (2) 1,00 % (2) Pension personnelle ou de réversion du régime général Retraite complémentaire (personnelle ou de réversion) Avantages complémentaires versés par l employeur Taux plein : 6,20 % Taux réduit : 3,80 % si revenus 2013 : > 10 633,00 pour une personne seule majorés de 2 839,00 par demi-part supplémentaire et < 13 900,00 pour une personne seule majorés de 3 711,00 par demi-part supplémentaire 0,50 % 0,30 % 7,50 % 0,50 % 0,50 % Taux plein : 6,60 % Taux réduit : 3,80 % si revenus 2013 : > 10 633,00 pour une personne seule 0,30 % majorés de 2 839,00 par demi-part supplémentaire et < 13 900,00 pour 0,50 % une personne seule majorés de 3 711,00 par demi-part supplémentaire 0,00 % 0,30 % 0,50 % 0,00 % (2) 0,30 % 0,50 % Assiette Totalité de l indemnité 98,25 % de l indemnité ou allocation (3) Totalité de l allocation Totalité de la pension (6) Totalité de la pension (6) Totalité de la pension (6) Totalité de la majoration Pas de cotisation maladie, ni CSG, ni CRDS, ni CASA Pas de cotisation maladie, ni CSG, ni CRDS, ni CASA Exonération depuis le 1 er janvier 2015 Exonération totale de CSG et de CRDS si revenus 2013 10 633,00 pour une personne seule majorés de 2 839,00 par demi-part supplémentaire Exonération totale ou partielle de CSG et de CRDS (4) : le prélèvement de ces contributions ne peut pas réduire le montant total mensuel des indemnités ou allocations et du salaire net en deçà de 1 458,00 depuis le 1-1-2015 (5) Exonération totale ou partielle de la cotisation maladie : le prélèvement de la cotisation ne peut pas réduire le montant mensuel des allocations en deçà de 1 458,00 depuis le 1-1-2015 (5) Exonération totale de CSG, CRDS et CASA si revenus 2013 10 633,00 pour une personne seule majorés de 2 839,00 par demi-part supplémentaire Exonération totale de CSG, de CRDS et de CASA pour les titulaires d une allocation non contributive du fonds spécial d invalidité Exonération totale de CSG, CRDS et CASA si revenus 2013 10 633,00 pour une personne seule majorés de 2 839,00 par demi-part supplémentaire Exonération totale de CSG, de CRDS et de CASA pour les titulaires d une allocation non contributive financée par le fonds de solidarité vieillesse (1) La contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) est perçue depuis le 1 er avril 2013 sur les pensions de retraite servies par les régimes de sécurité sociale, les pensions versées par les régimes de retraite complémentaire, les avantages versés dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire mis en place dans les entreprises (à cotisations définies ou à prestations définies), les pensions d'invalidité, les allocations complémentaires d'invalidité servies par les organismes de prévoyance complémentaire et les avantages de préretraite. La CASA est prélevée avant les autres cotisations ou contributions. Les personnes exonérées de CSG ou bénéficiant du taux réduit de CSG sont exonérées de la CASA. (2) + 1,50 % de cotisation maladie sur les allocations de chômage et de préretraite et sur les pensions d invalidité et de vieillesse (retraite de base et complémentaire) servis aux bénéficiaires du régime local d assurance maladie d Alsace-Moselle. Sont cependant exonérés de cette cotisation supplémentaire les retraités d Alsace-Moselle non imposables. (3) La réduction de 1,75 % ne s applique pas sur la fraction des revenus d activité salariée dépassant 4 fois le plafond de la sécurité sociale. (4) Exonération dans les mêmes conditions de la cotisation supplémentaire d assurance maladie due en Alsace-Moselle. L ordre des prélèvements est le suivant : cotisation maladie, CSG, puis CRDS. (5) Seuil d exonération = valeur du SMIC horaire (9,61 au 1 er janvier 2015) 35 (52/12), avec arrondi à l euro supérieur. (6) L allocation compensatrice pour tierce personne n est soumise ni à la CSG, ni à la CRDS, ni à la CASA. 33
Cotisations 77 Cotisation de retraite complémentaire, CSG et CRDS sur les allocations de chômage total Cotisation de retraite complémentaire CSG CRDS Taux et assiette Exonération 3,00 % du salaire journalier de référence Le prélèvement ne peut pas porter l allocation journalière en dessous de 28,58 depuis le 1 er juillet 2014 6,20 % de 98,25 % de l allocation brute ou 3,80 % de 98,25 % de l allocation brute, applicable en 2015 pour les personnes dont le revenu 2013 est : > 10 633,00 pour une personne seule majorés de 2 839,00 par demi-part supplémentaire et < 13 900,00 pour une personne seule majorés de 3 711,00 par demi-part supplémentaire 0,50 % de 98,25 % de l allocation brute 1 Exonération totale de CSG et de CRDS en 2015 pour les personnes dont le revenu 2013 est 10 633,00 pour une personne seule majorés de 2 839,00 par demi-part supplémentaire 2 Exonération totale ou partielle : le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas réduire le montant de l allocation en deçà de 49,00 par jour depuis le 1 er janvier 2015 (1) (1) Seuil d exonération = valeur du SMIC horaire (9,61 au 1 er janvier 2015) (35 / 7), avec arrondi à l euro supérieur. (Nb) Les allocations de chômage sont exonérées de cotisation maladie, excepté dans les départements d Alsace-Moselle où est prélevée une cotisation de 1,50 % sur l allocation (sauf faibles revenus). 78 Retraite «chapeau» : contribution due par le bénéficiaire de la rente Date de liquidation de la rente Tranche mensuelle (T) de la rente en 2015 (en ) Taux applicable (en %) Retraite liquidée avant le 1 er janvier 2011 Retraite liquidée à partir du 1 er janvier 2011 T 523,00 0 523,00 < T 1 045,00 7 T > 1 045,00 14 T 418,00 0 418,00 < T 628,00 7 T > 628,00 14 Assurance volontaire 79 Assurance volontaire : cotisations vieillesse et invalidité Régime des salariés Cas général Assuré résidant hors de métropole Catégories Assiette annuelle pour 2015 (en ) Vieillesse et invalidité Vieillesse Taux (en %) (1) Montants trimestriels pour 2015 (en ) Taux (en %) Montants trimestriels pour 2015 (en ) 1 re catégorie : ressources 38 040,00 38 040,00 18,35 1 745,00 17,45 1 659,00 2 e catégorie : 19 020,00 ressources < 38 040,00 28 530,00 18,35 1 309,00 17,45 1 245,00 3 e catégorie : ressources < 19 020,00 19 020,00 18,35 873,00 17,45 830,00 4 e catégorie : assuré de moins de 22 ans 9 510,00 18,35 436,00 17,45 415,00 Tierce personne 19 328,00 (2) 18,35 887,00 Chargé de famille 19 488,00 (3) 19,22 935,00 (1) Le taux de la cotisation vieillesse est fixé à 17,45 % depuis le 1 er janvier 2015. Le taux de la cotisation invalidité est fixé à 1,77 % pour les personnes chargées de famille, et à 0,90 % pour les autres catégories d assurés. (2) L assiette forfaitaire trimestrielle correspond à 507 fois le SMIC horaire en vigueur au 1 er juillet de l année N-1 (9,53 au 1 er janvier 2014). (3) L assiette forfaitaire trimestrielle correspond à 507 fois le SMIC horaire en vigueur au 1 er janvier de l année considérée (9,61 au 1 er janvier 2015). 34
Cotisations Régime des non-salariés Ressources (en ) Assiette annuelle pour 2015 (en ) Vieillesse Taux (en %) Montants trimestriels pour 2015 (en ) 1 re catégorie : ressources 38 040,00 38 040,00 17,45 1 659,00 2 e catégorie : 19 020,00 ressources < 38 040,00 28 530,00 17,45 1 245,00 3 e catégorie : ressources < 19 020,00 19 020,00 17,45 830,00 (Nb) Pour les non-salariés, l adhésion à l assurance vieillesse implique obligatoirement l adhésion aux régimes d assurance vieillesse complémentaire et d invalidité-décès. 80 Assurance volontaire : cotisations maladie et maternité Revenus 2014 (en ) des personnes ayant opté pour le maintien de l ancien régime de l article L. 742-1 du CSS Assiette annuelle (en ) Taux (en %) Cas général Montants trimestriels pour 2015 (en ) Assuré résidant hors de métropole (1) Taux (en %) Montants trimestriels pour 2015 (en ) 1 re catégorie : revenus 38 040,00 38 040,00 13,10 1 246,00 16,40 1 560,00 2 e catégorie : 19 020,00 revenus < 38 040,00 28 530,00 13,10 934,00 16,40 1 170,00 3 e catégorie : revenus < 19 020,00 19 020,00 13,10 623,00 16,40 780,00 (1) Assuré résidant hors de métropole pour les membres de sa famille restant en France. 81 à 99 Assurance volontaire : cotisations d accidents du travail Catégories Assiette annuelle Montant (en ) Date d effet Taux de cotisation Cotisation annuelle (en ) Première 38 040,00 1-1-2015 Deuxième 28 530,00 1-1-2015 Troisième 18 263,54 1-4-2014 Quatrième 18 263,54 1-4-2014 Taux applicable à la profession 80 % Variable selon les taux Bénévoles : En % du salaire minimum de base de la rente accident du travail en vigueur au 1 er janvier Montant pour 2015 participant à des travaux administratifs 0,40 % 73,00 participant aux autres travaux 0,70 % 128,00 participant au conseil d administration 0,10 % 18,00 35
Cotisations 36
PRESTATIONS SOCIALES Prestations en nature d assurance maladie et maternité 100 Taux de remboursement des soins et forfait hospitalier Taux de remboursement (en %) (1) MALADIE Affections de longue durée (2) 100 Analyses et examens de laboratoires : actes de biologie 60 acte d anatomie, de cytologie pathologique 70 prélèvements effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes 70 prélèvements effectués par les directeurs de laboratoires non médecins, les auxiliaires 60 médicaux de laboratoires non infirmiers dépistage du VIH et de l hépatite C 100 Appareillage : optique, petit appareillage, prothèse auditive, orthopédie, pansements 60 grand appareillage 100 Cures thermales : surveillance médicale (frais médicaux) 70 autres frais (hébergement, transport) 65 Diagnostic et traitement de la stérilité 100 Frais de transport 65 Honoraires des consultations en ville ou externes à l hôpital : médecins (dans le cadre du parcours de soins), chirurgiens-dentistes, sages-femmes 70 auxiliaires médicaux 60 Taux de remboursement (en %) (1) Hospitalisation (frais d hospitalisation, honoraires des praticiens et des auxiliaires médicaux, frais d analyses ou de laboratoires) : du 1 er au 30 e jour, ou acte < 120 ou avec un coefficient < 60 80 à compter du 31 e jour, ou acte 120 ou avec un coefficient 60 100 (3) consultation préopératoire 70 soins postopératoires 60 Pharmacie : médicaments irremplaçables et particulièrement 100 coûteux médicaments à service médical rendu majeur ou important 65 médicaments à service médical rendu modéré 30 médicaments à service médical rendu insuffisant 15 ou faible MATERNITÉ Examen médical du futur père 100 Examens prénataux et postnataux obligatoires 100 Ensemble des soins, du 6 e mois de grossesse jusqu à 12 jours après l accouchement (que les soins soient ou 100 non en rapport avec la grossesse ou l accouchement) Frais d hospitalisation et honoraires afférents à 100 l accouchement Hospitalisation et soins du nouveau-né, si hospitalisé dans les 30 jours qui suivent la naissance (sauf médicaments dits de 100 confort) (1) Les taux de remboursement s appliquent sur la base de tarifs conventionnels déterminés par la sécurité sociale. Des taux spécifiques s appliquent dans les départements d Alsace-Moselle. (2) Bénéficient de l exonération du ticket modérateur pour les actes et les soins liés à l affection de longue durée : - les assurés atteints de l une des 30 maladies figurant sur la liste établie par l article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ; - les assurés atteints d affections graves caractérisées, ne figurant pas sur la liste des 30 maladies ; - les assurés atteints d affections multiples caractérisées entraînant un «état pathologique invalidant». (3) Pour les actes médicaux 120 ou ayant un coefficient 60 (seuils en vigueur depuis le 1 er mars 2011), une participation forfaitaire de 18,00 reste à la charge de l assuré, excepté pour certains assurés et pour certains actes ou frais. Participation forfaitaire de l assuré, depuis le 1 er janvier 2005 : Montant : 1,00 pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé et pour tout acte de biologie médicale, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation ; Montant maximum des participations forfaitaires supportées par un bénéficiaire des soins au cours d une année civile : 50,00 ; La participation forfaitaire n est pas due par les personnes de moins de 18 ans ; les femmes enceintes, à partir du 6 e mois de grossesse et jusqu à 12 jours après l accouchement ; les bénéficiaires de la CMU complémentaire, de l aide médicale de l État ; et, à compter du 1 er juillet 2015, les bénéficiaires de l aide au paiement d une assurance complémentaire santé (ACS). Franchise médicale, depuis le 1 er janvier 2008 : Montant : 0,50 par boîte de médicament ou acte réalisé par un auxiliaire médical et 2,00 par trajet en transport sanitaire ; Montant maximum de la franchise médicale supportée par un bénéficiaire des soins : 50,00 par année civile ; 2,00 par jour pour les actes paramédicaux et 4,00 par jour pour les transports sanitaires ; La franchise médicale n est pas due par les personnes de moins de 18 ans ; les femmes enceintes, à partir du 6 e mois de grossesse et jusqu à 12 jours après l accouchement ; les bénéficiaires de la CMU complémentaire, de l aide médicale de l État ; et, à compter du 1 er juillet 2015, les bénéficiaires de l aide au paiement d une assurance complémentaire santé (ACS). Forfait hospitalier, depuis le 1 er janvier 2010 : Montant journalier : 18,00 ; Montant journalier en cas d hospitalisation dans un service de psychiatrie d un établissement de santé : 13,50 ; Les assurés d Alsace-Moselle ne sont pas redevables du forfait hospitalier. 37
Prestations sociales 101 Tarifs de consultation des médecins dans le cadre d un parcours de soins coordonnés Consultation du médecin traitant Tarifs de consultation du médecin traitant (en métropole) par des patients de plus de 16 ans consultant dans le cadre d un parcours de soins coordonnés Médecin consulté Secteur conventionnel du médecin (1) Tarifs applicables depuis le 8 décembre 2013 (en ) Base de remboursement depuis le 8 décembre 2013 (en ) Taux de remboursement (en %) (3) Généraliste Spécialiste Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue Cardiologue secteur 1 23,00 23,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 70 secteur 1 25,00 25,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 70 secteur 1 39,70 39,70 70 secteur 2 (2) honoraires libres 37,00 70 secteur 1 25,00 25,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 70 (1) Médecin conventionné secteur 1 : le médecin adhérant à la convention médicale s engage à respecter les tarifs fixés par la sécurité sociale. Dans certains cas, il peut pratiquer un dépassement d honoraires non remboursé (demande particulière du patient). Médecin conventionné secteur 2 : le médecin adhérant à la convention médicale est autorisé à fixer ses honoraires dits libres. Il peut pratiquer des dépassements d honoraires non pris en charge par la sécurité sociale. (2) Les praticiens conventionnés à honoraires libres ou titulaires d'un droit à dépassement peuvent adhérer à un contrat d accès aux soins. Le praticien s'engage à maîtriser ses dépassements d honoraires. Dans ce cas, la base de remboursement est identique à celle des médecins du secteur 1. (3) Moins 1,00 au titre de la participation forfaitaire (v. n 100). Consultation du médecin correspondant Tarifs de consultation du médecin correspondant (en métropole) par des patients de plus de 16 ans consultant dans le cadre d un parcours de soins coordonnés Médecin consulté Secteur conventionnel du médecin (1) Tarifs applicables depuis le 8 décembre 2013 (en ) Base de remboursement depuis le 8 décembre 2013 (en ) Taux de remboursement (en %) (3) Généraliste Spécialiste Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue Cardiologue (consultation spécifique de cardiologie) Spécialiste Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue Cardiologue Suivi régulier secteur 1 26,00 26,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 70 secteur 1 28,00 28,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 70 secteur 1 43,70 43,70 70 secteur 2 (2) honoraires libres 37,00 70 secteur 1 49,00 49,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 45,73 70 Avis ponctuel secteur 1 46,00 46,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 46,00 70 secteur 1 57,50 57,50 70 secteur 2 (2) honoraires libres 57,50 70 secteur 1 46,00 46,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 46,00 70 (1) Médecin conventionné secteur 1 : le médecin adhérant à la convention médicale s engage à respecter les tarifs fixés par la sécurité sociale. Médecin conventionné secteur 2 : le médecin adhérant à la convention médicale est autorisé à fixer ses honoraires dits libres. Il peut pratiquer des dépassements d honoraires non pris en charge par la sécurité sociale. (2) Les praticiens conventionnés à honoraires libres ou titulaires d'un droit à dépassement peuvent adhérer à un contrat d accès aux soins. Le praticien s'engage à maîtriser ses dépassements d honoraires. Dans ce cas, la base de remboursement est identique à celle des médecins du secteur 1. (3) Moins 1,00 au titre de la participation forfaitaire (v. n 100). 38
Prestations sociales Consultation de spécialistes en accès direct autorisé Tarifs de consultation des spécialistes (en métropole) en accès direct autorisé par des patients de plus de 16 ans Médecin consulté Secteur conventionnel du médecin (1) Tarifs applicables depuis le 8 décembre 2013 (en ) Base de remboursement depuis le 8 décembre 2013 (en ) Taux de remboursement depuis le 31 janvier 2009 (en %) (4) Le patient a déclaré son médecin traitant et consulte dans le cadre de l accès direct autorisé (2) Gynécologue, ophtalmologue secteur 1 secteur 2 (3) 28,00 consultation pour suivi régulier honoraires libres consultation pour suivi régulier 28,00 70 23,00 70 Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (pour les patients de 16 à 25 ans) secteur 1 secteur 2 (3) 43,70 honoraires libres 43,70 37,00 70 70 Le patient a déclaré son médecin traitant et consulte en dehors de l accès direct autorisé (2) Gynécologue, ophtalmologue secteur 1 secteur 2 (3) jusqu à 33,00 consultation en dehors du suivi régulier honoraires libres consultation en dehors du suivi régulier 25,00 70 23,00 70 Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (pour les patients de 26 ans et plus) secteur 1 secteur 2 (3) jusqu à 52,00 honoraires libres 39,70 37,00 70 70 Le patient n a pas déclaré son médecin traitant Gynécologue, ophtalmologue Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 jusqu à 33,00 25,00 30 secteur 2 (3) honoraires libres 23,00 30 secteur 1 jusqu à 52,00 39,70 30 secteur 2 (3) honoraires libres 37,00 30 (1) Médecin conventionné secteur 1 : le médecin adhérant à la convention médicale s engage à respecter les tarifs fixés par la sécurité sociale. Dans certains cas, il peut pratiquer un dépassement d honoraire non remboursé (demande particulière du patient). Médecin conventionné secteur 2 : le médecin adhérant à la convention médicale est autorisé à fixer ses honoraires dits libres. Il peut pratiquer des dépassements d honoraires non pris en charge par la sécurité sociale. (2) Soins en accès direct : - pour la gynécologie, les soins concernés sont : les examens cliniques gynécologiques périodiques, y compris les actes de dépistage, la prescription et le suivi d'une contraception, le suivi de la grossesse, l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. - pour l'ophtalmologie, les soins concernés sont : la prescription et le renouvellement de lunettes, les actes de dépistage et de suivi du glaucome. (3) Les praticiens conventionnés à honoraires libres ou titulaires d'un droit à dépassement peuvent adhérer à un contrat d accès aux soins. Le praticien s'engage à maîtriser ses dépassements d honoraires. Dans ce cas, la base de remboursement est identique à celle des médecins du secteur 1. (4) Moins 1,00 au titre de la participation forfaitaire (v. n 100). 102 Tarifs de consultation des médecins hors du parcours de soins coordonnés Tarifs de consultation des médecins (en métropole) par des patients de plus de 16 ans consultant hors du parcours de soins coordonnés Médecin consulté Secteur conventionnel du médecin (1) Tarifs applicables depuis le 8 décembre 2013 (en ) Base de remboursement depuis le 8 décembre 2013 (en ) Taux de remboursement depuis le 31 janvier 2009 (en %) (3) Généraliste Spécialiste (sauf gynécologue, ophtalmologue) Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (si le patient a plus de 26 ans) Cardiologue (consultation spécifique de cardiologie) secteur 1 23,00 23,00 30 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 30 secteur 1 de 28,00 à 33,00 25,00 30 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 30 secteur 1 de 43,70 à 52,00 39,70 30 secteur 2 (2) honoraires libres 37,00 30 secteur 1 de 49,00 à 58,00 45,73 30 secteur 2 (2) honoraires libres 45,73 30 (1) Médecin conventionné secteur 1 : le médecin adhérant à la convention médicale s engage à respecter les tarifs fixés par la sécurité sociale. Dans certains cas, il peut pratiquer un dépassement d honoraires non remboursé (demande particulière du patient) Médecin conventionné secteur 2 : le médecin adhérant à la convention médicale est autorisé à fixer ses honoraires dits libres. Il peut pratiquer des dépassements d honoraires non pris en charge par la sécurité sociale. (2) Les praticiens conventionnés à honoraires libres ou titulaires d'un droit à dépassement peuvent adhérer à un contrat d accès aux soins. Le praticien s'engage à maîtriser ses dépassements d honoraires. Dans ce cas, la base de remboursement est identique à celle des médecins du secteur 1. (3) Moins 1,00 au titre de la participation forfaitaire (v. n 100). 39
Prestations sociales 103 Tarifs de consultation des médecins pour les patients de moins de 16 ans Tarifs de consultation des médecins (en métropole) par des patients de moins de 16 ans Médecin consulté Age du patient Secteur conventionnel du médecin (1) Tarifs applicables depuis le 8 décembre 2013 (en ) Base de remboursement depuis le 8 décembre 2013 (en ) Taux de remboursement (en %) Généraliste Pédiatre Spécialiste Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue Cardiologue moins de 2 ans de 2 à 6 ans de 6 à 16 ans moins de 2 ans de 2 à 6 ans de 6 à 16 ans moins de 16 ans moins de 16 ans moins de 16 ans secteur 1 28,00 28,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 28,00 70 secteur 1 26,00 26,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 26,00 70 secteur 1 23,00 23,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 70 secteur 1 31,00 31,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 28,00 70 secteur 1 31,00 31,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 70 secteur 1 28,00 28,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 70 secteur 1 28,00 28,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 23,00 70 secteur 1 43,70 43,70 70 secteur 2 (2) honoraires libres 37,00 70 secteur 1 49,00 49,00 70 secteur 2 (2) honoraires libres 45,73 70 (1) Secteur 1 : le médecin adhérent à la convention médicale s engage à respecter les tarifs fixés par la sécurité sociale. Dans certains cas, il peut pratiquer un dépassement d honoraire non remboursé (visite à domicile, demande particulière du patient). Secteur 2 : le médecin adhérant à la convention médicale est autorisé à fixer ses honoraires dits libres. Il peut pratiquer des dépassements d honoraires non pris en charge par la sécurité sociale. (2) Les praticiens conventionnés à honoraires libres ou titulaires d'un droit à dépassement peuvent adhérer à un contrat d accès aux soins. Le praticien s'engage à maîtriser ses dépassements d honoraires. Dans ce cas, la base de remboursement est identique à celle des médecins du secteur 1. 104 Tarifs de l interruption volontaire de grossesse Depuis le 31-3-2013 les frais de soins, de surveillance et d hospitalisation liés à l IVG sont pris en charge à 100 %. Mode d IVG Tarifs depuis le 31-3-2013 (en ) En médecine de ville, par voie médicamenteuse Forfait : 191,74 En établissement public ou privé à but non lucratif Méthode médicamenteuse Forfait : 257,91 Méthode instrumentale : hospitalisation sans anesthésie générale et sans nuitée 437,03 hospitalisation avec anesthésie générale et sans nuitée 586,01 hospitalisation sans anesthésie générale et avec au moins une nuitée 477,66 hospitalisation avec anesthésie générale et avec au moins une nuitée 644,71 Mode d IVG Tarifs depuis le 31-3-2013 (en ) Autres établissements privés Méthode médicamenteuse : investigations biologiques préalables 22,95 consultation initiale 85,00 seconde consultation 122,61 consultation de contrôle par méthode biologique 38,50 consultation de contrôle par méthode échographique 30,24 Méthode instrumentale : interruption volontaire de grossesse 92,62 anesthésie générale 77,18 investigations biologiques préalables 22,95 frais d hospitalisation sans nuitée 209,75 frais d hospitalisation avec au moins une nuitée 297,60 40
Prestations sociales 105 Cures thermales Prestations : paramètres pour 2015 Prise en charge Frais de transport : Revenus 2014 du foyer < 14 664,38 majorés de 7 332,19 pour chaque ayant droit 65 % du billet SNCF aller-retour (2 e classe) Revenus 2014 du foyer 14 664,38 majorés de 7 332,19 pour chaque ayant droit Frais d hébergement : Revenus 2014 du foyer < 14 664,38 majorés de 7 332,19 pour chaque ayant droit 97,50 (65 % de 150,01 ) Revenus 2014 du foyer 14 664,38 majorés de 7 332,19 pour chaque ayant droit Surveillance médicale : médecin conventionné 70 % de 80,00 (1) médecin non conventionné 70 % de 6,86 Forfait thermal 65 % du tarif forfaitaire conventionnel variable selon les traitements Assurés salariés : indemnisation de l arrêt de travail pour cure thermale : Revenus 2014 du foyer < 38 040,00 majorés de 19 020,00 pour chaque ayant droit 50 % du salaire journalier de base Revenus 2014 du foyer 38 040,00 majorés de 19 020,00 pour chaque ayant droit (1) Fixé à 90,00 du 8 décembre 2013 au 31 décembre 2014, ce montant est abaissé à 80,00 depuis le 1 er janvier 2015. (Nb) Le ticket modérateur, les frais complémentaires et les soins dits de confort restent à la charge de l'assuré. Prestations en espèces d assurance maladie et maternité 106 Indemnités journalières de maladie des salariés Montant brut maximum depuis le 1 er janvier 2015 (en ) Cas général 43,13 A partir du 31 e jour d arrêt, si 3 enfants ou plus à charge 57,50 107 Indemnités journalières de maternité et paternité des salariés Montant brut (en ) Minimum au 1 er avril 2014 Maximum au 1 er janvier 2015 9,26 82,33 108 Allocation d accompagnement d une personne en fin de vie Allocation journalière brute (1) depuis le 1 er avril 2014 (en ) Si l activité professionnelle est suspendue 55,15 Si l activité professionnelle est réduite 27,57 (1) L allocation est soumise à la CSG et à la CRDS au taux total de 8 %. 109 Indemnités journalières de maladie ou accident des artisans, des industriels et des commerçants Montant brut pour 2015 (en ) Minimum 20,84 Maximum 52,11 110 Indemnités journalières de maternité des travailleurs indépendants Chefs d entreprise Conjoints collaborateurs Événement Allocation forfaitaire de repos en 2015 (montant brut en ) Indemnité forfaitaire d interruption d activité en 2015 Durée (en jours) Montant brut (en ) (1) Allocation forfaitaire de repos en 2015 (montant brut en ) Indemnité de remplacement depuis le 1 er janvier 2015 Durée (en jours) Montant brut (en ) (2) Naissance simple 3 170,00 44 ou 59 ou 74 2 292,40 ou 3 073,90 ou 3 855,40 3 170,00 28 ou 56 1 457,40 ou 2 914,80 Grossesse pathologique 3 170,00 44 ou 59 ou 74 ou 104 2 292,40 ou 3 073,90 ou 3 855,40 ou 5 418,40 3 170,00 42 ou 84 2 186,10 ou 4 372,20 Naissances multiples 3 170,00 44 ou 59 ou 74 ou 104 2 292,40 ou 3 073,90 ou 3 855,40 ou 5 418,40 3 170,00 56 ou 112 2 914,80 ou 5 829,60 Grossesse pathologique + naissances multiples 3 170,00 44 ou 59 ou 74 ou 104 2 292,40 ou 3 073,90 ou 3 855,40 ou 5 418,40 3 170,00 70 ou 140 3 643,50 ou 7 287,00 Adoption 1 585,00 56 2 917,60 1 585,00 14 ou 28 728,70 ou 1 457,40 Adoptions multiples 1 585,00 56 ou 86 2 917,60 ou 4 480,60 1 585,00 28 ou 56 1 457,40 ou 2 914,80 (1) Montant brut de l indemnité journalière au 1 er janvier 2015 : 52,10. (2) Montant brut de l indemnité journalière au 1 er janvier 2015 : 52,05. 41
Prestations sociales Couverture maladie universelle (CMU) 111 Couverture maladie universelle : protection maladie de base Cotisation CMU de base pour la période du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015 Plafond annuel des ressources (1) Assiette (2) Taux Revenus fiscaux de l année N 2 9 601,00 Pas de cotisation Revenus fiscaux de l année N 2 > 9 601,00 Revenus fiscaux après déduction de 9 601,00 8,00 % (1) Quel que soit le nombre de personnes composant le foyer. (2) A titre exceptionel, la cotisation est calculée sur une assiette ramenée à la durée d affiliation à la CMU de base pour une période allant jusqu au 31 décembre 2015. 112 Couverture maladie universelle : protection complémentaire Plafonds de ressources du foyer à compter du 1 er juillet 2014 pour le bénéfice de la CMU complémentaire (en ) Personnes vivant au foyer Métropole Départements d outre-mer Plafond annuel Moyenne mensuelle Plafond annuel Moyenne mensuelle Personne seule 8 645,00 720,00 9 621,00 802,00 Deux personnes 12 967,00 1 081,00 14 432,00 1 203,00 Trois personnes 15 560,00 1 297,00 17 318,00 1 443,00 Quatre personnes 18 153,00 1 513,00 20 205,00 1 684,00 Par personne supplémentaire + 3 457,807 + 288,151 + 3 848,539 + 320,712 113 Aide pour l acquisition d une assurance complémentaire santé (ACS) Condition de ressources Ressources du foyer (R) pour bénéficier de l aide à compter du 1 er juillet 2014 (en ) Personnes vivant au foyer Métropole Départements d outre-mer Ressources annuelles Moyenne mensuelle Ressources annuelles Moyenne mensuelle Personne seule 8 645,00 < R 11 670,00 720,00 < R 973,00 9 621,00 < R 12 989,00 802,00 < R 1 082,00 Deux personnes 12 967,00 < R 17 505,00 1 081,00 < R 1 459,00 14 432,00 < R 19 483,00 1 203,00 < R 1 624,00 Trois personnes 15 560,00 < R 21 006,00 1 297,00 < R 1 751,00 17 318,00 < R 23 380,00 1 443,00 < R 1 948,00 Quatre personnes 18 153,00 < R 24 507,00 1 513,00 < R 2 042,00 20 205,00 < R 27 277,00 1 684,00 < R 2 273,00 Cinq personnes ou + P1 < R P2 P1 = 18 153,00 + (3 457,807 nb de personnes au-delà de 4) P2 = 24 507,00 + (4 668,040 nb de personnes au-delà de 4) P1 < R P2 P1 = 1 513,00 + (288,151 nb de personnes au-delà de 4) P2 = 2 042,00 + (389,003 nb de personnes au-delà de 4) P1 < R P2 P1 = 20 205,00 + (3 848,539 nb de personnes au-delà de 4) P2 = 27 277,00 + (5 195,528 nb de personnes au-delà de 4) P1 < R P2 P1 = 1 684,00 + (320,712 nb de personnes au-delà de 4) P2 = 2 273,00 + (432,961 nb de personnes au-delà de 4) Montant de l aide au paiement des cotisations ou primes d assurance maladie complémentaire Age du bénéficiaire Montant annuel depuis le 1 er janvier 2014 (en ) (1) Moins de 16 ans 100,00 De 16 à 49 ans 200,00 De 50 à 59 ans 350,00 60 ans ou plus 550,00 (1) L aide est versée par personne membre du foyer couverte par le contrat. L organisme de protection complémentaire déduira le montant de l aide de la cotisation ou de la prime à régler par l assuré. 42
Prestations sociales Prestations d accident du travail des salariés 114 Indemnités journalières d accident du travail Indemnités journalières Mode de calcul Montant maximum pour 2015 (en ) (2) Pendant les 28 premiers jours indemnisés 60 % du gain journalier de base (1) 190,35 A partir du 29 e jour indemnisé 80 % du gain journalier de base (1) 253,80 (1) Le gain journalier de base est pris en compte dans la limite de 0,834 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 317,25 pour 2015. (2) En outre, l IJSS ne peut pas dépasser 79 % du gain journalier brut. 115 Indemnité en capital (si le taux d incapacité est < 10 %) Le barème des indemnités en capital n a pas été revalorisé au 1 er avril 2014. Taux d incapacité permanente (en %) Indemnité en capital depuis le 1 er avril 2013 (en ) 1 410,30 2 666,88 3 974,50 4 1 538,07 5 1 948,44 6 2 409,90 7 2 922,41 8 3 486,62 9 4 101,86 116 Rente d accident du travail (si le taux d incapacité est 10 %) Base annuelle de calcul des rentes depuis le 1 er avril 2014 (en ) Base minimale 18 263,54 Part de salaire : part de salaire prise en compte intégralement jusqu à 36 527,08 part de salaire prise en compte pour 1/3 de 36 527,08 à 146 108,32 part de salaire non prise en compte au-delà de 146 108,32 Base maximale 73 054,16 117 Prestations d accident du travail en cas de recours à l assistance d une tierce personne La prestation complémentaire pour recours à une tierce personne (PCRTP) remplace depuis le 1 er mars 2013 la majoration pour tierce personne (MTP). Les assurés qui percevaient la MTP avant cette date en conservent le bénéfice tant qu ils en remplissent les conditions d attribution ; ils peuvent également opter pour la PCRTP et renoncer définitivement à la MTP. Nature de la prestation Montant mensuel depuis le 1 er avril 2014 (en ) Majoration pour tierce personne (MTP) 40 % de la rente Montant minimum : 1 103,08 Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) Forfait 1 : la victime ne peut accomplir seule 3 ou 4 des actes ordinaires de la vie 551,53 Forfait 2 : la victime ne peut accomplir seule 5 ou 6 des actes ordinaires de la vie 1 103,06 Forfait 3 : la victime ne peut accomplir seule au moins 7 des actes ordinaires de la vie ou, en raison de 1 654,61 troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui 118 Autres prestations d accident du travail Nature de la prestation Montant depuis le 1 er janvier 2015 (en ) Minimum Maximum Prime de fin de rééducation 951,76 2 538,02 Prêt d honneur 57 105,64 Frais funéraires 1 585,00 43
Prestations sociales Prestations d assurance invalidité décès 119 Pension d invalidité Les pensions déjà liquidées ont été revalorisées de 0,6 % au 1 er avril 2014. Bénéficiaires Montant minimum (en ) Montant maximum (en ) Mensuel Annuel Entrée en vigueur Mensuel Annuel Entrée en vigueur Salariés : 1 re catégorie 281,66 3 379,95 1-4-2014 951,00 11 412,00 1-1-2015 2 e catégorie 281,66 3 379,95 1-4-2014 1 585,00 19 020,00 1-1-2015 3 e catégorie + majoration pour tierce personne 1 384,74 16 616,93 1-4-2014 2 688,08 32 256,98 1-1-2015 Artisans, industriels et commerçants (1) : Invalidité totale et définitive 633,99 7 607,87 1-1-2015 1 585,00 19 020,00 1-1-2015 Incapacité partielle au métier 450,00 5 400,00 1-1-2015 951,00 11 412,00 1-1-2015 Régime des artisans antérieur au 1-1-2015 : incapacité au métier 450,00 5 400,00 1-1-2015 1 585,00 19 020,00 1-1-2015 (1) Au montant de la pension s ajoute, le cas échéant, une majoration pour assistance d une tierce personne égale à 1 103,08 par mois depuis le 1 er avril 2014 (le montant annuel est de 13 236,98 ). 120 Allocation supplémentaire d invalidité L allocation supplémentaire d invalidité (ASI) peut être versée en complément d un avantage viager attribué au titre de l assurance invalidité ou vieillesse, jusqu à ce que le bénéficiaire atteigne l âge requis pour le bénéfice de l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Situation familiale Plafonds de ressources depuis le 1 er avril 2014 (en ) Montants depuis le 1 er avril 2014 (en ) (1) Par mois Par an Par mois Par an Personne seule 702,00 8 424,05 403,76 4 845,17 Ménage 1 229,61 14 755,32 666,27 (2) 7 995,28 (2) (1) Allocation récupérable après le décès du bénéficiaire sur la fraction de l'actif net qui excède 39 000,00. (2) Ce montant s'applique uniquement aux couples mariés lorsque les deux conjoints bénéficient de l'asi. Les concubins ou partenaires pacsés bénéficient du montant «personne seule», ce montant étant doublé lorsque les deux membres du couple bénéficient de l'asi. 121 Allocation de veuvage Les montants et plafonds de ressources de l allocation de veuvage n ont pas été revalorisés au 1 er avril 2014. Valeurs depuis le 1 er avril 2013 (en ) Montant maximum des ressources trimestrielles (1) Montant de l allocation mensuelle 2 257,95 602,12 (1) Le plafond des ressources comprend l allocation de veuvage ; lorsque les ressources ajoutées à l allocation dépassent le plafond des ressources, l allocation est réduite à due concurrence. 122 Capital-décès Montants pour 2015 (en ) Salariés Artisans, Industriels et commerçants Capital cotisant Capital retraité Capital orphelin 3 400,00 7 608,00 3 043,20 1 902,00 44
Prestations sociales Prestations d assurance vieillesse des salariés 123 Modalités de calcul de la retraite de base Pension (salariés) = Salaire annuel moyen (SAM) Nombre de trimestres pris en compte dans la limite du maximum Taux -------------------------------------------------------------------------------------------- Nombre de trimestres maximum SAM = salaire, limité au plafond de la sécurité sociale, déterminé : sur une période de référence qui a été progressivement relevée ; après application des coefficients de revalorisation sur les salaires annuels des meilleures années (voir tableau ci-dessous). Années Coefficient de revalorisation au 1-4-2013 Plafond annuel SS de l époque (en NF jusqu en 2001) (1) Plafond annuel SS revalorisé au 1-4-2013 (2) 1959 24,595 6 600 162 327,00 1960 22,838 6 840 156 211,92 1961 19,856 8 100 160 833,60 1962 17,117 9 600 164 323,20 1963 15,278 10 440 159 502,32 1964 13,763 11 400 156 898,20 1965 12,874 12 240 157 577,76 1966 12,165 12 960 157 658,40 1967 11,518 13 680 157 566,24 1968 10,617 14 400 152 884,80 1969 9,203 16 320 150 192,96 1970 8,361 18 000 150 498,00 1971 7,500 19 800 148 500,00 1972 6,758 21 960 148 405,68 1973 6,245 24 480 152 877,60 1974 5,506 27 840 153 287,04 1975 4,635 33 000 152 955,00 1976 3,940 37 920 149 404,80 1977 3,398 43 320 147 201,36 1978 3,056 48 000 146 688,00 1979 2,788 53 640 149 548,32 1980 2,451 60 120 147 354,12 1981 2,164 68 760 148 796,64 1982 1,933 82 020 158 544,66 1983 1,824 91 680 167 224,32 1984 1,729 99 600 172 208,40 1985 1,657 106 740 176 868,18 1986 1,620 112 200 181 764,00 1987 1,561 116 820 182 356,02 1988 1,524 120 360 183 428,64 1989 1,470 125 280 184 161,60 1990 1,431 131 040 187 518,24 1991 1,408 137 760 193 966,08 1992 1,364 144 120 196 579,68 1993 1,364 149 820 204 354,48 1994 1,339 153 120 205 027,68 1995 1,323 155 940 206 308,62 1996 1,291 161 220 208 135,02 1997 1,277 164 640 210 245,28 1998 1,263 169 080 213 548,04 1999 1,249 173 640 216 876,36 2000 1,243 176 400 219 265,20 2001 1,218 179 400 218 509,20 2002 1,191 28 224 33 614,78 2003 1,172 29 184 34 203,64 2004 1,153 29 712 34 257,93 2005 1,133 30 192 34 207,53 2006 1,114 31 068 34 609,75 2007 1,095 32 184 35 241,48 2008 1,083 33 276 36 037,90 2009 1,074 34 308 36 846,79 2010 1,064 34 620 36 835,68 2011 1,055 35 352 37 296,36 2012 1,034 36 372 37 608,64 2013 1,013 37 032 37 513,41 Taux de la pension : le taux dit plein est de 50 % ; il est attribué : pour les assurés inaptes au travail, invalides, ex-déportés et assimilés, dès l âge légal du départ en retraite ; à partir de l âge légal de départ en retraite pour les assurés qui totalisent un nombre de trimestres de cotisations progressivement relevé ; depuis le 1 er juillet 2011, l âge légal de départ en retraite est progressivement relevé pour atteindre 62 ans pour les assurés nés en 1955 ou après ; automatiquement pour les salariés atteignant un âge défini selon leur année de naissance. Depuis le 1 er juillet 2011, cet âge est progressivement relevé pour atteindre 67 ans pour les assurés nés en 1955 ou après. Date de naissance Age légal du départ en retraite Nombre de trimestres exigés pour une retraite à taux plein Age d obtention automatique du taux plein Nombre d années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen 1945 60 ans 160 65 ans 22 1946 60 ans 160 65 ans 23 1947 60 ans 160 65 ans 24 1948 60 ans 160 65 ans 25 1949 60 ans 161 65 ans 25 1950 60 ans 162 65 ans 25 entre le 1-1 et le 30-6-1951 60 ans 163 65 ans 25 entre le 1-7 et le 31-12-1951 1952 1953 60 ans et 4 mois 60 ans et 9 mois 61 ans et 2 mois 61 ans et 7 mois 163 164 165 65 ans et 4 mois 65 ans et 9 mois 66 ans et 2 mois 66 ans et 7 mois 1954 165 25 1955, 1956 ou 1957 62 ans 166 67 ans 25 1958, 1959 ou 1960 62 ans 167 67 ans 25 1961, 1962 ou 1963 62 ans 168 67 ans 25 1964, 1965 ou 1966 62 ans 169 67 ans 25 1967, 1968 ou 1969 62 ans 170 67 ans 25 1970, 1971 ou 1972 62 ans 171 67 ans 25 1973 ou après 62 ans 172 67 ans 25 (Nb) Ce tableau ne tient pas compte des cas de retraite anticipée à taux plein pour pénibilité, longue carrière ou handicap lourd. 25 25 25 (1) Représente le maximum de salaire qui a pu être soumis à cotisation. (2) En gras, les 25 plafonds revalorisés les plus élevés. 45
Prestations sociales Coefficient de minoration Le taux de la pension est minoré lorsque l assuré qui n a pas l âge pour bénéficier automatiquement du taux plein ne comptabilise pas le nombre de trimestres requis. Date de naissance de l assuré Coefficient de minoration (en %) appliqué au taux plein Diminution du taux par trimestre manquant 1945 2,25 1,125 1946 2,125 1,0625 1947 2,00 1,000 1948 1,875 0,9375 1949 1,75 0,875 1950 1,625 0,8125 1951 1,50 0,750 1952 1,375 0,6875 à partir de 1953 1,25 0,625 Nombre de trimestres maximum Date de naissance de l assuré Nombre de trimestres maximum 1945 154 1946 156 1947 158 1948 160 1949 161 1950 162 1951 163 1952 164 1953 ou 1954 165 1955, 1956 ou 1957 166 1958, 1959 ou 1960 167 1961, 1962 ou 1963 168 1964, 1965 ou 1966 169 1967, 1968 ou 1969 170 1970, 1971 ou 1972 171 1973 ou après 172 Versement forfaitaire unique (VFU) : lorsque le montant annuel de la pension est inférieur à 156,09 (montant en vigueur depuis le 1 er avril 2013), la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à 15 fois le montant annuel de la pension. Montant minimum du salaire validant un trimestre : 150 SMIC en vigueur au 1 er janvier de l année, soit 9,61 150 = 1 441,50 pour l année 2015. 124 Montant des pensions de retraite et des majorations Les pensions déjà liquidées ont été revalorisées de 1,3 % au 1 er avril 2013 ; elles n ont pas été revalorisées au 1 er avril 2014. Pensions de retraite et majorations Montant annuel (en ) Montant mensuel (en ) Depuis le Pension : Minimum contributif pour une retraite liquidée à partir du 1-4-1983 par un assuré justifiant des trimestres requis ou âgé d au moins 65 ans (1) 7 547,96 628,99 1-4-2013 Minimum contributif majoré (2) : pensions dont la date d effet est comprise entre le 1-1-2004 et le 1-3-2013 le montant déterminé à la date d effet de la retraite a été revalorisé de 1,3 % 1-4-2013 pensions dont la date d effet est postérieure au 31-3-2013 8 247,85 687,32 1-4-2013 Maximum 19 020,00 1 585,00 1-1-2015 Plafond des pensions pour l écrêtement du minimum contributif 1 128,96 1-1-2015 Majoration de pension : pour 3 enfants ou + 10 % de la pension pour conjoint à charge (forfait) (3) 609,80 50,81 pour assistance d une tierce personne 13 236,98 1 103,08 1-4-2014 (1) Le montant de la pension de retraite à taux dit plein ne peut être inférieur à ce montant. Si le nombre de trimestres requis n est pas atteint, les montants indiqués sont proratisés. (2) Les bénéficiaires du minimum contributif se voient attribuer une majoration de celui-ci au titre des périodes cotisées. Depuis le 1 er avril 2009, l attribution de cette majoration est réservée aux assurés ayant une durée minimale d assurance ayant donné lieu à cotisation d au moins 120 trimestres. (3) Conjoint de plus de 65 ans (60 ans si inaptitude) dont les revenus n excèdent pas 8 990,20 par an (749,18 par mois) depuis le 1 er octobre 2014. Cette majoration est supprimée depuis le 1 er janvier 2011 ; toutefois, elle est maintenue pour les assurés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu ils en remplissent les conditions d attribution. 125 Pension de réversion Les pensions déjà liquidées ont été revalorisées de 1,3 % au 1 er avril 2013 ; elles n ont pas été revalorisées au 1 er avril 2014. Montant annuel (en ) Montant mensuel (en ) Depuis le Pension : montant minimum (1) 3 403,07 283,58 1-4-2013 montant maximum 10 270,80 855,90 1-1-2015 Majoration par enfant à charge 1 154,61 96,21 1-4-2013 Majoration pour au moins 3 enfants : minimum 340,30 28,35 1-4-2013 Plafond des ressources : personne seule (2) 19 988,80 1 665,73 1-1-2015 ménage (2) 31 982,08 2 665,17 1-1-2015 pour majoration de 11,1 % de la pension Montant trimestriel : 2 557,18 852,39 1-4-2013 (1) Ce montant est réduit lorsque la durée d assurance totalisée par l assuré décédé n atteint pas 60 trimestres. (2) Le plafond de ressources est égal, pour une personne seule, à 2 080 fois le SMIC en vigueur au 1 er janvier et, si la personne vit en couple, à 1,6 fois le plafond pour une personne seule. Lorsque la somme de la pension de réversion et des ressources du bénéficiaire ou du ménage dépasse le plafond de ressources, le montant de la pension est réduit en conséquence. 46
Prestations sociales 126 Rachat des cotisations vieillesse pour certaines catégories d assurés Cette possibilité de rachat de cotisations est réservée à certaines catégories de personnes (personnes ayant rempli bénévolement les fonctions de la tierce personne auprès d un membre de leur famille et, sous certaines conditions, apprentis rémunérés en espèces avant le 1 er juillet 1972). Salaires annuels constituant l assiette des cotisations dues par les personnes sollicitant un rachat au cours de l année 2015 Période 1 re catégorie 2 e catégorie 3 e catégorie 4 e catégorie 01-01-2015 38 040,00 28 530,00 19 020,00 9 510,00 01-01-2014 37 548,00 28 161,00 18 774,00 9 387,00 01-01-2013 37 032,00 27 774,00 18 516,00 9 258,00 01-01-2012 36 372,00 27 279,00 18 186,00 9 093,00 01-01-2011 35 352,00 26 514,00 17 676,00 8 838,00 01-01-2010 34 620,00 25 965,00 17 310,00 8 655,00 01-01-2009 34 308,00 25 731,00 17 154,00 8 577,00 01-01-2008 33 276,00 24 957,00 16 638,00 8 319,00 01-01-2007 32 184,00 24 138,00 16 092,00 8 046,00 01-01-2006 31 068,00 23 301,00 15 534,00 7 767,00 01-01-2005 30 192,00 22 644,00 15 096,00 7 548,00 01-01-2004 29 712,00 22 284,00 14 856,00 7 428,00 01-01-2003 29 184,00 21 888,00 14 592,00 7 296,00 01-01-2002 28 224,00 21 168,00 14 112,00 7 056,00 01-01-2001 179 400,00 F 134 550,00 F 89 700,00 F 44 850,00 F 01-01-2000 176 400,00 F 132 300,00 F 88 200,00 F 44 100,00 F 01-01-1999 173 640,00 F 130 230,00 F 86 820,00 F 43 410,00 F 01-01-1998 169 080,00 F 126 810,00 F 84 540,00 F 42 270,00 F 01-01-1997 164 640,00 F 123 480,00 F 82 320,00 F 41 160,00 F 01-01-1996 161 220,00 F 120 915,00 F 80 610,00 F 40 305,00 F 01-01-1995 155 940,00 F 116 955,00 F 77 970,00 F 38 985,00 F 01-01-1994 153 120,00 F 114 840,00 F 76 560,00 F 38 280,00 F 01-01-1993 149 820,00 F 112 365,00 F 74 910,00 F 37 455,00 F 01-01-1992 144 120,00 F 108 090,00 F 72 060,00 F 36 030,00 F 01-01-1991 137 760,00 F 103 320,00 F 68 880,00 F 34 440,00 F 01-01-1990 131 040,00 F 98 280,00 F 65 520,00 F 32 760,00 F 01-07-1989 126 480,00 F 94 860,00 F 63 240,00 F 31 620,00 F 01-01-1989 124 080,00 F 93 060,00 F 62 040,00 F 31 020,00 F 01-01-1988 120 360,00 F 90 270,00 F 60 180,00 F 30 090,00 F 01-01-1987 116 820,00 F 87 615,00 F 58 410,00 F 29 205,00 F 01-01-1986 112 200,00 F 84 150,00 F 56 100,00 F 28 050,00 F 01-01-1985 106 740,00 F 80 055,00 F 53 370,00 F 26 685,00 F 01-07-1984 101 880,00 F 76 410,00 F 50 940,00 F 25 470,00 F 01-01-1984 97 320,00 F 72 990,00 F 48 660,00 F 24 330,00 F 01-07-1983 94 440,00 F 70 830,00 F 47 220,00 F 23 610,00 F 01-01-1983 88 920,00 F 66 690,00 F 44 460,00 F 22 230,00 F 01-07-1982 82 020,00 F 61 515,00 F 41 010,00 F 20 505,00 F Salaires annuels constituant l assiette des cotisations dues par les personnes sollicitant un rachat au cours de l année 2015 Période 1 re catégorie 2 e catégorie 3 e catégorie 4 e catégorie 01-01-1982 79 080,00 F 59 310,00 F 39 540,00 F 19 770,00 F 01-01-1981 68 760,00 F 51 570,00 F 34 380,00 F 17 190,00 F 01-01-1980 60 120,00 F 45 090,00 F 30 060,00 F 15 030,00 F 01-01-1979 53 640,00 F 40 230,00 F 26 820,00 F 13 410,00 F 01-01-1978 48 000,00 F 36 000,00 F 24 000,00 F 12 000,00 F 01-01-1977 43 320,00 F 32 490,00 F 21 660,00 F 10 830,00 F 01-01-1976 37 920,00 F 28 440,00 F 18 960,00 F 9 480,00 F 01-01-1975 33 000,00 F 24 750,00 F 16 500,00 F 8 250,00 F 01-01-1974 27 840,00 F 20 880,00 F 13 920,00 F 6 960,00 F 01-01-1973 24 480,00 F 18 360,00 F 12 240,00 F 6 120,00 F 01-01-1972 21 960,00 F 16 470,00 F 10 980,00 F 5 490,00 F 01-01-1971 19 800,00 F 14 850,00 F 9 900,00 F 4 950,00 F 01-01-1970 18 000,00 F 13 500,00 F 9 000,00 F 4 500,00 F 01-01-1969 16 320,00 F 12 240,00 F 8 160,00 F 4 080,00 F 01-01-1968 14 400,00 F 10 800,00 F 7 200,00 F 3 600,00 F 01-01-1967 13 680,00 F 10 260,00 F 6 840,00 F 3 420,00 F 01-01-1966 12 960,00 F 9 720,00 F 6 480,00 F 3 240,00 F 01-01-1965 12 240,00 F 9 180,00 F 6 120,00 F 3 060,00 F 01-01-1964 11 400,00 F 8 550,00 F 5 700,00 F 2 850,00 F 01-01-1963 10 440,00 F 7 830,00 F 5 220,00 F 2 610,00 F 01-01-1962 9 600,00 F 7 200,00 F 4 800,00 F 2 400,00 F 01-01-1961 8 100,00 F 6 075,00 F 4 050,00 F 2 025,00 F 01-01-1960 6 840,00 F 5 130,00 F 3 420,00 F 1 710,00 F 01-01-1959 660 000,00 AF 495 000,00 AF 330 000,00 AF 165 000,00 AF 01-01-1958 600 000,00 AF 450 000,00 AF 300 000,00 AF 150 000,00 AF 01-01-1957 528 000,00 AF 396 000,00 AF 264 000,00 AF 132 000,00 AF (Nb) Depuis le 1 er janvier 2011, les tarifs de rachats de trimestres pour les Français ayant exercé à l étranger sont fixés selon le barème de rachat des périodes d études ou des années incomplètement validées, voir n 127. Coefficient affectant le montant du rachat Age à la date de la demande Coefficient Moins de 30 ans 0,980 De 30 ans à moins de 35 ans 0,986 De 35 ans à moins de 40 ans 0,992 De 40 ans à moins de 45 ans 1 De 45 ans à moins de 50 ans 1,013 De 50 ans à moins de 55 ans 1,032 De 55 ans à moins de 60 ans 1,064 De 60 ans à moins de 65 ans 1,113 65 ans et plus 1,186 (Nb) Application d un taux de majoration en cas de paiement échelonné. 47
Prestations sociales 127 Rachat des périodes d études ou des années incomplètement validées Le barème ci-après n a pas été actualisé en 2014. Age en 2013 Rachat d un trimestre pris en compte pour le calcul du taux de la retraite (1) 1 re catégorie (2) (en ) 2 e catégorie (3) (en % du salaire annuel) 3 e catégorie (4) (en ) Rachat d un trimestre pris en compte pour le calcul du taux de la retraite et de la durée d assurance (1) 1 re catégorie (2) (en ) 2 e catégorie (3) (en % du salaire annuel) 3 e catégorie (4) (en ) 20 1 055,00 3,80 1 407,00 1 564,00 5,63 2 085,00 21 1 076,00 3,87 1 434,00 1 594,00 5,74 2 126,00 22 1 097,00 3,95 1 462,00 1 625,00 5,85 2 167,00 23 1 118,00 4,03 1 491,00 1 657,00 5,96 2 209,00 24 1 168,00 4,20 1 557,00 1 731,00 6,23 2 308,00 25 1 219,00 4,39 1 625,00 1 806,00 6,50 2 408,00 26 1 271,00 4,58 1 694,00 1 883,00 6,78 2 511,00 27 1 324,00 4,77 1 765,00 1 961,00 7,06 2 615,00 28 1 377,00 4,96 1 836,00 2 041,00 7,35 2 721,00 29 1 432,00 5,16 1 909,00 2 122,00 7,64 2 829,00 30 1 487,00 5,35 1 983,00 2 204,00 7,93 2 938,00 31 1 543,00 5,55 2 057,00 2 286,00 8,23 3 048,00 32 1 599,00 5,76 2 132,00 2 370,00 8,53 3 160,00 33 1 656,00 5,96 2 208,00 2 454,00 8,84 3 272,00 34 1 713,00 6,17 2 284,00 2 539,00 9,14 3 385,00 35 1 771,00 6,38 2 361,00 2 624,00 9,45 3 499,00 36 1 828,00 6,58 2 438,00 2 709,00 9,76 3 613,00 37 1 886,00 6,79 2 515,00 2 795,00 10,06 3 727,00 38 1 945,00 7,00 2 593,00 2 882,00 10,38 3 843,00 39 2 005,00 7,22 2 673,00 2 971,00 10,70 3 961,00 40 2 065,00 7,43 2 753,00 3 060,00 11,02 4 080,00 41 2 126,00 7,65 2 834,00 3 150,00 11,34 4 201,00 42 2 187,00 7,87 2 915,00 3 240,00 11,67 4 320,00 43 2 247,00 8,09 2 995,00 3 329,00 11,99 4 439,00 44 2 306,00 8,30 3 075,00 3 418,00 12,30 4 557,00 45 2 366,00 8,52 3 154,00 3 506,00 12,62 4 674,00 46 2 426,00 8,74 3 235,00 3 596,00 12,95 4 794,00 47 2 488,00 8,96 3 317,00 3 687,00 13,27 4 915,00 48 2 549,00 9,18 3 398,00 3 777,00 13,60 5 036,00 49 2 610,00 9,40 3 479,00 3 867,00 13,92 5 156,00 50 2 672,00 9,62 3 563,00 3 960,00 14,26 5 279,00 51 2 734,00 9,84 3 646,00 4 052,00 14,59 5 402,00 52 2 796,00 10,07 3 728,00 4 143,00 14,92 5 525,00 53 2 857,00 10,29 3 810,00 4 234,00 15,25 5 646,00 54 2 919,00 10,51 3 891,00 4 325,00 15,57 5 767,00 55 2 980,00 10,73 3 973,00 4 416,00 15,90 5 888,00 56 3 041,00 10,95 4 055,00 4 507,00 16,23 6 009,00 57 3 103,00 11,17 4 138,00 4 599,00 16,56 6 132,00 58 3 162,00 11,39 4 216,00 4 686,00 16,87 6 248,00 59 3 220,00 11,59 4 294,00 4 772,00 17,18 6 363,00 60 3 275,00 11,79 4 367,00 4 854,00 17,48 6 472,00 61 3 329,00 11,99 4 439,00 4 933,00 17,76 6 578,00 62 3 383,00 12,18 4 510,00 5 013,00 18,05 6 684,00 63 3 298,00 11,87 4 397,00 4 888,00 17,60 6 517,00 64 3 214,00 11,57 4 285,00 4 762,00 17,15 6 350,00 65 3 129,00 11,27 4 172,00 4 637,00 16,70 6 183,00 66 3 044,00 10,96 4 059,00 4 512,00 16,24 6 015,00 (1) Par dérogation, le montant du versement est majoré d'un coefficient correspondant à 1,06 pour les assurés nés avant le 1-7-1951, 1,05 pour les assurés nés entre le 1-7-1951 et le 31-12-1951, 1,04 pour les assurés nés en 1952, 1,03 pour les assurés nés en 1953, 1,01 pour les assurés nés en 1954. (2) 1 re catégorie : salaire ou revenu inférieur à 0,75 plafond annuel de la sécurité sociale, soit inférieur à 27 774,00 pour 2013. (3) 2 e catégorie : salaire ou revenu compris entre 0,75 et 1 plafond annuel de la sécurité sociale, soit entre 27 774,00 et 37 032,00 pour 2013. (4) 3 e catégorie : salaire ou revenu égal ou supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale, soit égal ou supérieur à 37 032,00 pour 2013. 48
Prestations sociales Minimum vieillesse 128 Montant des allocations non contributives Nature des allocations non contributives (1) Montants depuis le 1 er octobre 2014 (en ) Par mois Par an Allocations non contributives attribuées depuis le 1 er janvier 2007 Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (2) : personne seule 800,00 9 600,00 ménage 1 242,00 14 904,00 Allocations non contributives attribuées avant le 1 er janvier 2007 (3) Allocation aux vieux travailleurs (AVTS ou AVTNS), secours viager, allocation aux mères de famille, allocation spéciale de vieillesse 281,66 3 379,95 Allocation supplémentaire (2) : personne seule 518,33 6 220,05 ménage 678,67 8 144,10 Minimum vieillesse : allocation aux vieux travailleurs + allocation supplémentaire personne seule 800,00 9 600,00 ménage 1 242,00 14 904,00 (1) Depuis le 1 er janvier 2007, les nouveaux bénéficiaires des allocations non contributives perçoivent l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et non plus les prestations constitutives du minimum vieillesse. (2) Allocations récupérables après le décès du bénéficiaire, sur la fraction de l actif net qui excède 39 000,00 (depuis le 1-1-2002). (3) Les personnes qui bénéficiaient des allocations non contributives avant le 1 er janvier 2007 continuent de les percevoir, sauf si elles y ont renoncé pour bénéficier de l ASPA. 129 Plafond de ressources des allocations non contributives Situation familiale Plafonds de ressources depuis le 1 er octobre 2014 (en ) (1) Par mois Par an Personne seule 800,00 9 600,00 Ménage 1 242,00 14 904,00 (1) Plafonds identiques pour les allocations constitutives du minimum vieillesse et pour l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). (Nb) Le montant cumulé de l ASPA et des ressources personnelles de l allocataire ne doit pas excéder ces plafonds. Le cas échéant, le montant de l ASPA est diminué à due concurrence. Aides sociales aux personnes âgées 130 Aide ménagère légale Aide en nature Plafond annuel de ressources depuis le 1 er octobre 2014 (en ) 9 600,00 (personne seule) 14 904,00 (ménage) Nature de la prestation Prestation en nature consistant en la prise en charge par l aide sociale d un quota d heures d aide ménagère (1). La participation du bénéficiaire des services ménagers est fixée par arrêté du président du conseil général. (1) Elle entraîne une récupération sur la partie de l actif net successoral supérieure à 46 000,00. Allocation simple à domicile Plafond annuel de ressources depuis le 1 er octobre 2014 (en ) Montant mensuel maximum depuis le 1 er octobre 2014 (en ) Personne seule 9 600,00 800,00 Ménage 14 904,00 1 242,00 49
Prestations sociales 131 Action sociale facultative de la CNAV Participation de la CNAV à l aide ménagère à domicile Montant maximum de la participation horaire depuis le 1 er janvier 2015 (en ) (1) Régions concernées Jours ouvrables Dimanches et jours fériés Alsace-Moselle 20,30 23,20 Autres régions 20,10 23,00 (1) Ces montants tiennent compte de la majoration forfaitaire dans le cadre de l ARTT. (Nb) Le montant de la participation de la caisse par heure d'aide ménagère est égal à la différence entre la participation horaire nationale et la participation horaire du retraité. Plan d actions personnalisé, aide au retour à domicile après hospitalisation et aide aux situations de rupture Personne seule Ressources mensuelles au 1 er janvier 2015 (en ) (1) Ménage Participation du retraité (en %) (2) Ressources 835,00 Ressources 1 451,00 10 Ressources comprises entre 836,00 et 894,00 Ressources comprises entre 1 452,00 et 1 549,00 14 Ressources comprises entre 895,00 et 1 009,00 Ressources comprises entre 1 550,00 et 1 696,00 21 Ressources comprises entre 1 010,00 et 1 090,00 Ressources comprises entre 1 697,00 et 1 754,00 27 Ressources comprises entre 1 091,00 et 1 140,00 Ressources comprises entre 1 755,00 et 1 818,00 36 Ressources comprises entre 1 141,00 et 1 258,00 Ressources comprises entre 1 819,00 et 1 921,00 51 Ressources comprises entre 1 259,00 et 1 423,00 Ressources comprises entre 1 922,00 et 2 134,00 65 Ressources > 1 423,00 Ressources > 2 134,00 73 (1) Les ressources correspondent au montant du revenu brut global du retraité et de son conjoint, concubin ou partenaire d un PACS, figurant sur le dernier avis d imposition disponible. Pour les ménages disposant d une imposition séparée, il convient d additionner le montant du revenu brut global figurant sur les deux avis d imposition. (2) La participation du retraité consiste en un pourcentage du montant de la participation horaire fixée par la CNAV. (Nb) Le plafond annuel du total des services notifiés dans le cadre d un plan d actions personnalisé est fixé à 3 000,00 par bénéficiaire en 2015 ; il est fixé au prorata temporis dans le cas d une durée de prise en charge différente de l année. Il comprend les participations du retraité et de la caisse régionale ou générale. Le plafond du total des services qui peuvent être notifiés dans le cadre de l aide au retour à domicile après hospitalisation ou de l'aide aux situations de rupture, pour une durée maximale de 3 mois effectifs, est fixé à 1 800,00 en 2015. Il comprend les participations du retraité et de la caisse régionale ou générale. Les retraités éligibles à l aide sociale des départements ne peuvent pas bénéficier de la prestation d aide ménagère à domicile. Aide habitat et cadre de vie Ressources mensuelles au 1 er janvier 2015 (en ) (1) Personne seule Ménage Participation de la CNAV (en %) (2) Plafond de subvention de la prestation (en ) Ressources 835,00 Ressources 1 451,00 65 3 500,00 Ressources comprises entre 836,00 et 894,00 Ressources comprises entre 1 452,00 et 1 549,00 59 3 500,00 Ressources comprises entre 895,00 et 1 009,00 Ressources comprises entre 1 550,00 et 1 696,00 55 3 000,00 Ressources comprises entre 1 010,00 et 1 090,00 Ressources comprises entre 1 697,00 et 1 754,00 50 3 000,00 Ressources comprises entre 1 091,00 et 1 140,00 Ressources comprises entre 1 755,00 et 1 818,00 43 3 000,00 Ressources comprises entre 1 141,00 et 1 258,00 Ressources comprises entre 1 819,00 et 1 921,00 37 2 500,00 Ressources comprises entre 1 259,00 et 1 423,00 Ressources comprises entre 1 922,00 et 2 134,00 30 2 500,00 Ressources > 1 423,00 Ressources > 2 134,00 pas de participation (1) Les ressources correspondent au montant du revenu brut global du retraité et de son conjoint, concubin ou partenaire d un PACS, figurant sur le dernier avis d imposition disponible. Pour les ménages disposant d une imposition séparée, il convient d additionner le montant du revenu brut global figurant sur les deux avis d imposition. (2) Cette participation est calculée sur le coût des travaux pris en compte, dans la limite du plafond d intervention fixé par la CNAV. 50
Prestations sociales Allocation personnalisée d autonomie (APA) 132 APA à domicile Ressources mensuelles (R) au 1 er avril 2014 (en ) (1) Groupes iso-ressources (GIR) Montant mensuel maximum du plan d aide au 1 er avril 2014 (en ) (1) Montant mensuel maximum de la participation financière du bénéficiaire au 1 er avril 2014 (en ) (2) R 739,06 1 1 312,67 néant 2 1 125,14 néant 3 843,86 néant 4 562,57 néant 739,06 < R 2 945,23 1 à 4 idem R S 0 67 P = A ------------------------------------ (, ) 90 % (3) S 2 R > 2 945,23 (4) 1 1 312,67 1 181,40 2 1 125,14 1 012,63 3 843,86 759,47 4 562,57 506,31 Urgence attestée d ordre médical ou social 656,33 (forfait) (1) Calculé(e)s à partir de la majoration pour tierce personne (MTP), dont le montant mensuel s élève à 1 103,08 au 1 er avril 2014. (2) La participation du bénéficiaire est majorée de 10 % lorsqu il ne fait pas appel à un service d aide ménagère agréé ou géré par un centre communal d action sociale ou lorsqu il emploie directement une tierce personne non expérimentée ou non qualifiée. (3) P = participation financière du bénéficiaire, A = montant de la fraction du plan d aide utilisé, R = revenu mensuel de la personne, S = montant de la majoration pour aide constante d une tierce personne. (4) Allocataires dont la participation financière est fixée à 90 % du plan d aide utilisé. (Nb) Seuil mensuel de non versement de l APA après déduction de la participation financière du bénéficiaire : 3 fois le SMIC horaire brut, soit 28,83 depuis le 1 er janvier 2015. 133 APA en établissement Ressources mensuelles (R) au 1 er avril 2014 (en ) (1) Montant mensuel maximum de la participation financière R 2 437,81 Tarif dépendance de l établissement applicable aux résidents classés en GIR 5 et 6 2 437,81 < R 3 750,48 R > 3 750,48 Tarif dépendance de l établissement applicable aux résidents classés en GIR 5 et 6 + Participation progressive selon une formule de calcul pour atteindre 80 % du tarif de dépendance de l établissement pour le GIR du bénéficiaire Tarif dépendance de l établissement applicable aux résidents classés en GIR 5 et 6 + 80 % du tarif de dépendance de l établissement pour le GIR du bénéficiaire (1) Calculées à partir de la majoration pour tierce personne (MTP), dont le montant mensuel s élève à 1 103,08 au 1 er avril 2014. (Nb) GIR = Groupe Iso-Ressources. Somme minimale laissée au 1 er octobre 2014 : 96,00 à la personne âgée, 799,99 au membre du couple resté à domicile. Seuil mensuel de non versement de l APA après déduction de la participation financière du bénéficiaire : 3 fois le SMIC horaire brut, soit 28,83 depuis le 1 er janvier 2015. Retraite complémentaire 134 Salaire de référence et valeur du point ARRCO et AGIRC Salaire de référence (1) Valeur du point de retraite Année Montant (en ) Période Montant (en ) ARRCO AGIRC 2012 15,0528 Du 1-4-2012 au 31-3-2013 1,2414 2013 15,2284 Du 1-4-2013 au 31-3-2014 1,2513 2014 15,2589 Du 1-4-2014 au 31-3-2015 1,2513 (2) 2012 5,2509 Du 1-4-2012 au 31-3-2013 0,4330 2013 5,3006 Du 1-4-2013 au 31-3-2014 0,4352 2014 5,3075 Du 1-4-2014 au 31-3-2015 0,4352 (2) (1) Le salaire de référence est le prix d acquisition d un point de retraite. (2) Même valeur qu en 2013. 51
Prestations sociales Revenu de solidarité active (RSA) 135 Montant forfaitaire du RSA Situation familiale Montant mensuel au 1 er janvier 2015 (en ) Montant mensuel après déduction du forfait logement au 1 er janvier 2015 (en ) (1) Personne seule : aucune personne à charge 513,88 452,21 avec majoration pour 1 personne à charge 770,82 647,49 avec majoration pour 2 personnes à charge 924,98 772,36 avec majoration pour 3 personnes à charge 1 130,53 977,91 majoration par personne à charge supplémentaire + 205,55 + 205,55 Couple : aucune personne à charge 770,82 647,49 avec majoration pour 1 personne à charge 924,98 772,36 avec majoration pour 2 personnes à charge 1 079,14 926,52 avec majoration pour 3 personnes à charge 1 284,69 1 132,07 majoration par personne à charge supplémentaire + 205,55 + 205,55 Parent isolé : femme enceinte 659,88 598,21 parent isolé avec 1 personne à charge 879,84 756,51 parent isolé avec 2 personnes à charge 1 099,80 947,18 par personne à charge supplémentaire + 219,96 + 219,96 (1) L allocation effectivement versée est égale à la différence entre le montant maximum du RSA, compte tenu de la composition de la famille du demandeur, et les ressources du foyer, qui comprennent notamment un forfait logement. Ce forfait logement correspond à 61,67 pour 1 personne, 123,33 pour 2 personnes et 152,62 pour 3 personnes et plus. Prestations familiales 136 Prestations familiales accordées sans condition de ressources La base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMAF) a été revalorisée de 0,6 % au 1 er avril 2014, passant à 406,21. Nature des prestations familiales En % de la BMAF Valeurs mensuelles au 1 er avril 2014 (en ) Montants bruts Montants nets après prélèvement de la CRDS Allocations familiales (1) : 2 enfants à charge 32,00 129,99 129,35 3 enfants à charge 73,00 296,53 295,05 4 enfants à charge 114,00 463,08 460,77 supplément par enfant à charge en plus 41,00 166,55 165,72 forfait d allocations familiales (pour chaque enfant entre son 20 e et son 21 e anniversaire, si famille d au moins 3 enfants) 20,234 82,19 81,78 majoration pour enfant à charge de plus de 16 ans né avant le 1 er mai 1997 (à l exception de l aîné des familles n ayant que 2 enfants à charge) 16,00 64,99 64,67 majoration pour enfant à charge de plus de 14 ans né après le 30 avril 1997 (à l exception de l aîné des familles n ayant que 2 enfants à charge) 16,00 64,99 64,67 Allocation journalière de présence parentale (AJPP) voir n o 137 Allocation d éducation de l enfant handicapé (AEEH) voir n o 145 Allocation de soutien familial (ASF) : taux plein 31,50 127,96 127,33 taux partiel 23,63 95,99 95,52 (1) L enfant à charge (apprenti ou salarié) peut percevoir un salaire mensuel net à 55 % du SMIC sur la base de 169 h, soit, depuis le 1 er janvier 2015, à 893,25 par mois. Ce montant est applicable aux enfants rémunérés sur la base de 151,67 heures (35 h/semaine). 52
Prestations sociales 137 Allocation journalière de présence parentale Allocation journalière de base Situation familiale En % de la BMAF Valeur au 1 er avril 2014 (en ) Montant brut Montant net après prélèvement de la CRDS Personne seule 12,63 51,30 51,05 Couple 10,63 43,18 42,97 Complément mensuel pour frais Conditions Montant mensuel des frais engagés En % de la BMAF En au 1-4-2014 Plafond de ressources Montant du complément au 1 er avril 2014 En % de la BMAF Montant brut (en ) Montant net (en ) (1) 27,19 110,45 voir n o 139 27,19 110,45 109,90 (1) Après prélèvement de la CRDS. 138 Prestations familiales accordées sous condition de ressources Nature des prestations familiales En % de la BMAF Valeurs au 1 er avril 2014 (en ) Montants bruts Montants nets après prélèvement de la CRDS Complément familial (famille 3 enfants âgés d au moins 3 ans) : complément familial de base (montant mensuel par famille) 41,65 169,19 168,35 complément familial majoré (montant mensuel par famille) 45,82 186,13 185,20 Allocation de rentrée scolaire (ARS) : par enfant pour la rentrée scolaire 2014 : enfant ayant au moins 6 ans au 31 janvier de l année qui suit la rentrée scolaire, mais moins de 11 ans au 31 décembre de l année de la rentrée 89,72 364,45 362,63 enfant ayant au moins 11 ans au 31 décembre de l année de la rentrée scolaire, mais moins de 15 ans à cette date 94,67 384,56 382,64 enfant ayant au moins 15 ans au 31 décembre de l année de la rentrée scolaire, mais moins de 18 ans au 15 septembre de l année de la rentrée 97,95 397,88 395,90 Prime de déménagement (famille 3 enfants dont l un a moins 2 ans) : maximum : 3enfants 240,00 974,90 974,90 (1) 4enfants 260,00 1 056,14 1 056,14 (1) par enfant en plus 20,00 81,24 81,24 (1) (1) Prestation non soumise à la CRDS. 139 Plafonds de ressources (pour les prestations sous condition de ressources) Plafonds de ressources annuelles pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2015 (en ) (1) Nature des prestations familiales Selon le nombre d enfants 1 2 3 4 Par enfant en + Complément familial majoré : Parent isolé ou ménage avec 2 revenus 22 972,00 26 102,00 3 130,00 Ménage avec un seul revenu 18 779,00 21 909,00 3 130,00 Complément familial de base : Parent isolé ou ménage avec 2 revenus : ressources supérieures à 22 972,00 26 102,00 3 130,00 et inférieures ou égales à 45 941,00 52 200,00 6 259,00 Ménage avec un seul revenu : ressources supérieures à 18 779,00 21 909,00 3 130,00 et inférieures ou égales à 37 555,00 43 814,00 6 259,00 Allocation de rentrée scolaire (2) : pour la rentrée scolaire 2015 24 306,00 29 915,00 35 524,00 41 133,00 5 609,00 Allocation journalière de présence parentale : Parent isolé ou ménage avec 2 revenus 34 466,00 39 682,00 45 941,00 52 200,00 6 259,00 Ménage avec un seul revenu 26 080,00 31 296,00 37 555,00 43 814,00 6 259,00 (1) Déterminés selon les revenus de l année 2013. Les plafonds de ressources ont été revalorisés de 0,7 % au 1 er janvier 2015. L indice de revalorisation des derniers revenus connus des non-salariés qui n ont pu fournir leurs revenus 2013 lors de l examen de leurs droits pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2015 est fixé à 0,7 %. (2) Une allocation de rentrée scolaire différentielle est versée lorsque les ressources du foyer sont supérieures aux plafonds indiqués mais inférieures à des limites qui dépendent du nombre et de l âge des enfants scolarisés. 53
Prestations sociales 140 Montants de la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE) Prime à la naissance, prime à l adoption, allocation de base, complément de libre choix d activité et prestation partagée d éducation de l enfant Éléments de la PAJE (1) Montants depuis le 1 er avril 2014 (en ) (2) En % de la BMAF (3) Montants bruts Montants nets (4) Prime à la naissance (par enfant) 229,75 927,71 923,08 Prime à l adoption (par enfant) 459,50 1 855,42 1 846,15 Allocation de base (par famille, sauf naissances ou adoptions multiples) : Absence d enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 45,95 185,54 184,62 Présence d un enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 : taux plein 45,95 185,54 184,62 taux partiel 92,77 92,31 Complément de libre choix d activité (CLCA) : Absence d enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 : En cas de perception de l allocation de base : taux plein (aucune activité exercée) 96,62 392,48 390,52 taux partiel (activité exercée d une durée 50 % de la durée légale du travail) 62,46 253,72 252,46 taux partiel (activité d une durée > 50 % mais 80 % de la durée légale du travail) 36,03 146,36 145,63 En l absence de perception de l allocation de base : taux plein (aucune activité exercée) 142,57 579,13 576,24 taux partiel (activité exercée d une durée 50 % de la durée légale du travail) 108,41 440,37 438,17 taux partiel (activité d une durée > 50 % mais 80 % de la durée légale du travail) 81,98 333,01 331,35 Présence d un enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 et absence d enfant né ou adopté à compter du 1 er janvier 2015 : taux plein (aucune activité exercée) 96,62 392,48 390,52 taux partiel (activité exercée d une durée 50 % de la durée légale du travail) 62,46 253,72 252,46 taux partiel (activité d une durée > 50 % mais 80 % de la durée légale du travail) 36,03 146,36 145,63 Prestation partagée d éducation de l enfant (PREPARE) Présence d un enfant né ou adopté à compter du 1 er janvier 2015 : taux plein (aucune activité exercée) 96,62 392,48 390,52 taux partiel (activité exercée d une durée 50 % de la durée légale du travail) 62,46 253,72 252,46 taux partiel (activité d une durée > 50 % mais 80 % de la durée légale du travail) 36,03 146,36 145,63 Complément optionnel de libre choix d activité (COLCA) : Absence d enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 : En cas de perception de l allocation de base 157,93 641,53 638,33 En l absence de perception de l allocation de base 203,88 828,18 824,04 Présence d un enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 et absence d enfant né ou adopté à compter du 1 er janvier 2015 157,93 641,53 638,33 Prestation partagée d éducation de l enfant (PREPARE) majorée Présence d un enfant né ou adopté à compter du 1 er janvier 2015 157,93 641,53 638,33 (1) Sur les plafonds de ressources pour bénéficier de la prime à la naissance, de la prime à l adoption et de l allocation de base, voir n o 142. Il n y a pas de plafonds de ressources pour le CLA, le COLCA, la PREPARE et la PREPARE majorée. (2) Montants mensuels, excepté pour la prime à la naissance et la prime à l adoption. (3) Valeur de la BMAF au 1 er avril 2014 : 406,21. Toutefois, la prime à la naissance, la prime à l adoption et l allocation de base n ont pas été revalorisées au 1 er avril 2014 et sont calculées en pourcentage de la BMAF précédemment en vigueur (403,79 ). (4) Après prélèvement de la CRDS. 54
Prestations sociales Complément de libre choix du mode de garde Montants mensuels depuis le 1 er avril 2014 (en ) Complément de libre choix du mode de garde (1) Enfant âgé de moins de 3 ans Enfant âgé de 3 ans à moins de 6 ans (2) En % de la BMAF Bruts Nets (3) En % de la BMAF Bruts Nets (3) Emploi direct d une asssistante maternelle agréée ou d une garde d enfant à domicile montant maximum : cas général 114,04 463,24 460,93 57,02 231,62 230,47 horaires atypiques (montant maximum majoré de 10 %) 509,56 507,02 254,78 253,51 bénéficiaire de l AAH (montant maximum majoré de 30 %) 602,21 599,20 301,11 299,61 montant médian : cas général 71,91 292,11 290,65 35,96 146,07 145,34 horaires atypiques (montant médian majoré de 10 %) 321.32 319,72 160,68 159,88 bénéficiaire de l AAH montant médian majoré de 30 %) 379,74 377,85 189,89 188,95 montant minimum : cas général 43,14 175,24 174,37 21,57 87,62 87,19 horaires atypiques (montant minimum majoré de 10 %) 192,76 191,80 96,38 95,90 bénéficiaire de l AAH (montant minimum majoré de 30 %) 227,81 226,68 113,91 113,35 Recours à un organisme privé agréé Recours à un organisme employant une assistante maternelle agréée montant maximum : cas général 172,57 701,00 697,50 350,50 348,75 horaires atypiques (montant maximum majoré de 10 %) 771,10 767,25 385,55 383,63 bénéficiaire de l AAH (montant maximum majoré de 30 %) 911,30 906,75 455,65 453,38 montant médian : cas général 143,81 584,17 581,25 292,09 290,63 horaires atypiques (montant médian majoré de 10 %) 642,59 639,38 321,30 319,70 bénéficiaire de l AAH montant médian majoré de 30 %) 759,42 755,63 379,72 377,83 montant minimum : cas général 115,05 467,34 465,01 233,67 232,51 horaires atypiques (montant minimum majoré de 10 %) 514,07 511,50 257,04 255,76 bénéficiaire de l AAH (montant minimum majoré de 30 %) 607,54 604,51 303,77 302,26 Recours à un organisme employant une garde d enfant à domicile ou recours à une micro-crèche montant maximum : cas général 208,53 847,07 842,84 423,54 421,43 horaires atypiques (montant maximum majoré de 10 %) 931,78 927,13 465,89 463,57 bénéficiaire de l AAH (montant maximum majoré de 30 %) 1 101,19 1 095,69 550,60 547,85 montant médian : cas général 179,76 730,20 726,55 365,10 363,28 horaires atypiques (montant médian majoré de 10 %) 803,22 799,21 401,61 399,61 bénéficiaire de l AAH montant médian majoré de 30 %) 949,26 944,52 474,63 472,26 montant minimum : cas général 151,00 613,38 610,32 306,69 305,16 horaires atypiques (montant minimum majoré de 10 %) 674,72 671,35 337,36 335,68 bénéficiaire de l AAH (montant minimum majoré de 30 %) 797,39 793,41 398,70 396,71 (1) Le complément de libre choix du mode de garde est versé par famille s il s agit d une garde à domicile, par enfant si celui-ci est gardé par une assistante maternelle. Les montants maximum, médian et minimum dépendent des ressources du bénéficiaire, voir n o 142. En cas d emploi direct, le complément correspond, dans la limite des montants indiqués dans ce tableau, à la prise en charge de 85 % du salaire net de l assistante maternelle (+ les indemnités d entretien) ou de 85 % du salaire net de la personne employée pour la garde à domicile. S y ajoute une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à l emploi (sécurité sociale, contribution solidarité autonomie, CSG, CRDS, chômage, retraite complémentaire, AGFF, prévoyance obligatoire, participation à la formation professionnelle), voir n o 141. En cas de recours à un organisme privé, le complément correspond, dans la limite des montants indiqués dans ce tableau, à la prise en charge de 85 % des dépenses engagées pour la garde. (2) Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, le montant de l allocation correspond à la moitié du montant servi pour un enfant âgé de moins de 3 ans. (3) Après prélèvement de la CRDS. 55
Prestations sociales 141 Cotisations prises en charge dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE) Ces dispositions s appliquent en cas d emploi direct, par la famille, d une assistante maternelle ou d une garde à domicile, et non en cas de recours à un organisme privé. Mode de garde Assistante maternelle agréée si sa rémunération est 5 SMIC horaire par jour et par enfant, soit 48,05 depuis le 1 er janvier 2015 Garde à domicile Cotisations prises en charge par la CAF directement versées à l URSSAF % des cotisations prises en charge Limite mensuelle du 1 er janvier au 31 décembre 2015 100 % des cotisations pour chacun des enfants 50 % des cotisations par famille 445,00 pour un enfant âgé de moins de 3 ans 223,00 pour un enfant âgé de 3 ans à moins 6 ans 142 Conditions de ressources pour la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE) Prime à la naissance, prime à l adoption et allocation de base Plafonds de ressources annuelles pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2015 (en ) (1) Éléments de la PAJE Selon le nombre d enfants (2) 1 2 3 4 Par enfant en + Prime à la naissance ou à l adoption : En présence d un autre enfant né ou adopté avant le 1 er avril 2014 : Parent isolé ou ménage avec 2 revenus 47 217,00 54 363,00 62 938,00 71 513,00 8 575,00 Ménage avec un seul revenu 35 729,00 42 875,00 51 450,00 60 025,00 8 575,00 En l absence d un autre enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 : Parent isolé ou ménage avec 2 revenus 45 393,00 51 836,00 58 279,00 64 722,00 6 443,00 Ménage avec un seul revenu 35 729,00 42 172,00 48 615,00 55 058,00 6 443,00 Allocation de base : Absence d enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 : Parent isolé ou ménage avec 2 revenus 47 217,00 54 363,00 62 938,00 71 513,00 8 575,00 Ménage avec un seul revenu 35 729,00 42 875,00 51 450,00 60 025,00 8 575,00 Présence d un enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 : Perception du taux plein : Parent isolé ou ménage avec 2 revenus 37 996,00 43 389,00 48 782,00 54 175,00 5 393,00 Ménage avec un seul revenu 29 907,00 35 300,00 40 693,00 46 086,00 5 393,00 Perception du taux partiel : Parent isolé ou ménage avec 2 revenus : ressources supérieures à 37 996,00 43 389,00 48 782,00 54 175,00 5 393,00 et inférieures ou égales à 45 393,00 51 836,00 58 279,00 64 722,00 6 443,00 Ménage avec un seul revenu : ressources supérieures à 29 907,00 35 300,00 40 693,00 46 086,00 5 393,00 et inférieures ou égales à 35 729,00 42 172,00 48 615,00 55 058,00 6 443,00 (1) Déterminés selon les revenus de l année 2013. (2) Pour la prime à la naissance, l enfant à naître est pris en compte. 56
Prestations sociales Complément de libre choix du mode de garde Conditions de ressources annuelles pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2015 (en ) (1) Complément de libre choix du mode de garde (2) Selon le nombre d enfants 1 2 3 4 Par enfant en + Absence d enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 : Couple : Pour le montant maximum : revenus inférieurs ou égaux à 21 248,00 24 463,00 28 322,00 32 181,00 3 859,00 Pour le montant médian : revenus supérieurs à 21 248,00 24 463,00 28 322,00 32 181,00 3 859,00 et inférieurs ou égaux à 47 217,00 54 363,00 62 938,00 71 513,00 8 575,00 Pour le montant minimum : revenus supérieurs à 47 217,00 54 363,00 62 938,00 71 513,00 8 575,00 Personne isolée : Pour le montant maximum : revenus inférieurs ou égaux à 29 747,00 34 248,00 39 651,00 45 053,00 5 403,00 Pour le montant médian : revenus supérieurs à 29 747,00 34 248,00 39 651,00 45 053,00 5 403,00 et inférieurs ou égaux à 66 104,00 76 108,00 88 113,00 100 118,00 12 005,00 Pour le montant minimum : revenus supérieurs à 66 104,00 76 108,00 88 113,00 100 118,00 12 005,00 Présence d un enfant né ou adopté à compter du 1 er avril 2014 : Couple : Pour le montant maximum : revenus inférieurs ou égaux à 20 427,00 23 326,00 26 226,00 29 125,00 2 899,00 Pour le montant médian : revenus supérieurs à 20 427,00 23 326,00 26 226,00 29 125,00 2 899,00 et inférieurs ou égaux à 45 393,00 51 836,00 58 279,00 64 722,00 6 443,00 Pour le montant minimum : revenus supérieurs à 45 393,00 51 836,00 58 279,00 64 722,00 6 443,00 Personne isolée : Pour le montant maximum : revenus inférieurs ou égaux à 28 598,00 32 656,00 36 716,00 40 775,00 4 059,00 Pour le montant médian : revenus supérieurs à 28 598,00 32 656,00 36 716,00 40 775,00 4 059,00 et inférieurs ou égaux à 63 550,00 72 570,00 81 591,00 90 611,00 9 020,00 Pour le montant minimum : revenus supérieurs à 63 550,00 72 570,00 81 591,00 90 611,00 9 020,00 (1) Déterminés selon les revenus de l année 2013. (2) Peuvent bénéficier du complément les couples salariés qui ont un revenu mensuel au moins égal à 2 fois la BMAF en vigueur au 1 er janvier de l année en cours (soit 812,42 au 1 er janvier 2015), ou la personne isolée salariée qui a un revenu mensuel au moins égal à 1 fois la BMAF en vigueur au 1 er janvier de l année en cours (soit 406,21 au 1 er janvier 2015). Les non-salariés doivent être à jour de leur cotisation vieillesse. 57
Prestations sociales 143 Prestations familiales dans les DOM Prestations familiales spécifiques aux DOM Nature des prestations familiales En % de la BMAF Valeurs au 1 er avril 2014 (en ) Montants bruts Montants nets (après prélèvement de la CRDS) Prestations accordées sans condition de ressources Allocations familiales : 1 enfant à charge : allocation 5,88 23,89 23,78 majoration si enfant : de 11 à 16 ans 3,69 14,99 14,92 de plus de 16 ans 5,67 23,03 22,92 A partir de 2 enfants à charge : allocations, majorations pour âge (1), forfait d allocations familiales mêmes montants qu en métropole : voir n o 136 Autres prestations accordées sans condition de ressources mêmes montants qu en métropole : voir n o 136 Prestations accordées sous condition de ressources Complément familial : complément familial de base (montant mensuel par famille) 23,79 96,64 96,16 complément familial majoré (montant mensuel par famille) 26,17 106,31 105,78 Allocation de rentrée scolaire (ARS) mêmes montants qu en métropole : voir n o 138 et voir n o 139 Prime de déménagement mêmes montants qu en métropole : voir n o 138 (1) Comme en métropole, les majorations pour âge ne sont pas servies pour l aîné des familles ayant 2 enfants à charge. (Nb) La prestation d accueil du jeune enfant (PAJE) est servie dans les mêmes conditions qu en métropole : voir n o 140. Plafonds de ressources pour le complément familial dans les DOM Plafonds de ressources pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2015 (en ) (1) Nature des prestations familiales Selon le nombre d enfants 1 2 3 4 Par enfant en + Complément familial majoré 12 154,00 14 959,00 17 764,00 20 569,00 2 805,00 Complément familial de base : ressources supérieures à 12 154,00 14 959,00 17 764,00 20 569,00 2 805,00 et inférieures ou égales à 24 306,00 29 915,00 35 524,00 41 133,00 5 609,00 (1) Déterminés selon les revenus de l année 2013. 58
Prestations sociales Prestations sociales pour les personnes handicapées 144 Prestation de compensation Prestation de compensation à domicile Nature des dépenses Tarifs depuis le 1 er janvier 2015 (en ) Valeur depuis le 1 er avril 2007 (en ) Montants maxima Période d attribution Taux de prise en charge en fonction des ressources depuis le 1 er avril 2014 Aide humaine : recours à une aide à domicile employée directement 12,49 par heure recours à un service mandataire 13,74 par heure recours à un service prestataire agréé 17,77 par heure (1) dédommagement d un aidant familial 3,67 par heure (2) dédommagement d un aidant familial ayant cessé totalement ou partiellement son activité professionnelle 5,51 par heure (2) T D 365/12 (4) mensuelle (sur une durée totale de 10 ans) forfait cécité 624,50 par mois (3) forfait surdité 374,70 par mois (3) Aide technique 3 960,00 3 ans Aménagement : du logement 10 000,00 10 ans du véhicule tarifs fixés par arrêté 5 000,00 5 ans Frais de transport (surcoût) du 28 décembre 2005 5 000,00 (5) 5 ans Aide spécifique 100,00 mensuelle (sur une durée totale de 10 ans) Aide exceptionnelle 1 800,00 3 ans Aide animalière 3 000,00 5 ans 100 % si R 26 473,96 80 % si R > 26 473,96 (1) Ou prix prévu dans la convention passée avec le président du conseil général. Le tarif de 17,77 s applique rétroactivement depuis le 1 er juillet 2014. (2) Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut pas dépasser 85 % du SMIC mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux, soit 946,25 depuis le 1 er janvier 2015. Ce montant maximum est majoré de 20 % lorsque l aidant familial ne peut exercer aucune activité professionnelle en raison de l aide apportée à la personne handicapée, soit un montant de 1 135,50 depuis le 1 er janvier 2015. (3) Le forfait peut être supérieur lorsque le besoin d aides humaines, apprécié au moyen du référentiel de l annexe 2-5 du code de l action sociale et des familles, le justifie. (4) T = tarif horaire le plus élevé de l élément aide humaine ; D = durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l annexe 2-5 du code de l action sociale et des familles. (5) Ce montant est porté à 12 000 en cas de nécessité, constatée par la commission départementale, soit d avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 kms. Prestation de compensation en établissement : volet aide humaine Montants mensuels (1) Montants journaliers (2) En % du SMIC horaire Depuis le 1 er janvier 2015 (en ) En % du SMIC horaire Depuis le 1 er janvier 2015 (en ) Montant minimum 475 45,65 16 1,54 Montant maximum 950 91,30 32 3,08 (1) Hébergement ou hospitalisation en cours de droit à la prestation de compensation : le montant de l aide humaine est réduit de 10 % du montant versé antérieurement dans la limite des montants minimum et maximum. La réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours si la personne handicapée doit licencier son aide à domicile. (2) Hébergement ou hospitalisation au moment de la demande de prestation de compensation : 10 % du montant journalier attribué dans la limite des montants minimum et maximum. 59
Prestations sociales 145 Allocation d éducation de l enfant handicapé (AEEH) Allocation d éducation de l enfant handicapé (1) Majoration spécifique pour parent isolé (1) Prestation En % de la BMAF Montant mensuel par enfant handicapé au 1 er avril 2014 (en ) En % de la BMAF Montant mensuel par enfant handicapé au 1 er avril 2014 (en ) Allocation de base 32,00 129,99 Complément d allocation : 1 re catégorie 24,00 97,49 2 e catégorie 65,00 264,04 13,00 52,81 3 e catégorie 92,00 373,71 18,00 73,12 4 e catégorie 142,57 579,13 57,00 231,54 5 e catégorie 182,21 740,16 73,00 296,53 6 e catégorie (1) Cette prestation n est pas soumise à la CRDS. Égal à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3 e catégorie 1 103,08 107,00 434,64 146 Allocation aux adultes handicapés (AAH) Le montant de l AAH et les plafonds de ressources ont été revalorisés de 1,30 % au 1 er septembre 2014. Situation familiale Handicapé célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ni ascendant à charge Handicapé célibataire, veuf ou divorcé avec enfant ou ascendant à charge Handicapé marié ou vivant maritalement sans enfant ni ascendant à charge Handicapé marié ou vivant maritalement avec enfant ou ascendant à charge Plafonds de ressources depuis le 1 er septembre 2014 (en ) (1) Plafond annuel Plafond trimestriel Cas général 9 605,40 2 401,35 Montants mensuels de l AAH depuis le 1 er septembre 2014 (en ) Hospitalisation, accueil en MAS ou détention (si durée > 2 mois) 240,14 (30 % du montant général) 9 605,40 2 401,35 + + 800,45 4 802,70 par enfant à charge 1 200,68 par enfant à charge 800,45 19 210,80 4 802,70 240,14 (30 % du montant général) 19 210,80 + 4 802,70 par enfant à charge 4 802,70 + 1 200,68 par enfant à charge 800,45 (1) Le plafond annuel concerne les personnes ne percevant pas de revenu d'activité professionnelle ou admises en établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) ; il s élève à 12 fois le montant de l'aah ; les ressources prises en compte sont les revenus nets catégoriels de l'année N 2. Le plafond trimestriel concerne les personnes exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire ; il s élève à 3 fois le montant de l'aah ; les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours des 3 mois civils précédant la période des droits. Lorsque le total de l'aah et des revenus dépasse le plafond de ressources, l'allocation est réduite à due concurrence. 147 Autres prestations pour les personnes handicapées Prestations En Montants mensuels Depuis le Plafonds annuels de ressources depuis le 1 er septembre 2014 (en ) (1) Garantie de ressources (GRPH) (2) 979,76 1-9-2014 Personne seule : 9 605,40 Majoration pour la vie autonome (MVA) 104,77 1-1-2008 Complément d AAH (mesure transitoire) (3) 100,50 1-1-2008 Ménage : 19 210,80 Enfant à charge : + 4 802,70 par enfant (1) Pour déterminer le plafond de ressources, sont pris en compte les revenus imposables de l'année N 2. (2) La garantie de ressources est égale au montant mensuel de l AAH à taux plein, auquel s ajoute un complément de ressources dont le montant s élève à 179,31. (3) Le complément d AAH est remplacé par la MVA depuis le 1 er juillet 2005. Toutefois, il continue d être versé aux personnes qui le percevaient au 1 er juillet 2005, jusqu au terme de la période pour laquelle l AAH leur a été attribuée, ou jusqu à la date à laquelle ils ouvrent droit à la GRPH ou à la MVA. 60
Prestations sociales Aides au logement en secteur location 148 Formule de calcul AL ou APL = Lp + Ch PP. AL ou APL = montant de l allocation de logement ou de l aide personnalisée au logement. Lp = loyer mensuel plafonné. Ch = majoration forfaitaire pour charges. PP = participation personnelle du bénéficiaire restant à sa charge. L APL ne s applique pas dans les DOM. Seuil de non-versement des aides = 15,00 depuis le 1 er janvier 2007. 149 Loyer mensuel plafonné (Lp) Loyer mensuel plafonné depuis le 1 er octobre 2014 (en ) Zone Personne seule Ménage Personne seule ou ménage avec personnes à charge 1 2 3 4 5 6 par personne supplémentaire Locataire (1) Zone I 292,62 352,92 398,87 456,73 514,59 572,45 630,31 688,17 57,86 Zone II 255,03 312,15 351,25 402,37 453,49 504,61 555,73 606,85 51,12 Zone III 239,02 289,76 324,89 371,45 418,01 464,57 511,13 557,69 46,56 DOM 255,03 312,15 351,25 402,37 453,49 504,61 555,73 606,85 Colocataire (2) Zone I 219,47 264,69 299,15 342,55 385,94 429,34 472,73 516,13 43,40 Zone II 191,27 234,11 263,44 301,78 340,12 378,46 416,80 455,14 38,34 Zone III 179,27 217,32 243,67 278,59 313,51 348,43 383,35 418,27 34,92 DOM 191,27 234,11 263,44 301,78 340,12 378,46 416,80 455,14 (1) Le plafond de loyer pour la location d une chambre est fixé à 90 % du plafond personne seule (quelle que soit la taille de la famille), soit : - Zone I = 263,36 ; - Zone II = 229,53 ; - Zone III = 215,12 ; - DOM = 229,53. (2) Le plafond spécifique applicable aux colocataires (personnes ou ménages cotitulaires du bail ou de l engagement de location) est fixé à 75 % du plafond applicable aux locataires. Ces montants concernent également les personnes âgées ou infirmes accueillies au domicile de particuliers agréés. 150 Majoration forfaitaire pour charges (Ch) Majoration forfaitaire pour charges depuis le 1 er octobre 2014 (en ) Zone Personne seule Ménage Personne seule ou ménage avec personnes à charge 1 2 3 4 5 6 par personne supplémentaire Locataire Métropole 53,23 53,23 65,29 77,35 89,41 101,47 113,53 125,59 12,06 DOM 35,73 35,73 44,91 54,09 63,27 72,45 81,63 90,81 Colocataire (1) Métropole 26,61 38,67 50,73 62,79 74,85 86,91 98,97 12,06 53,23 65,29 77,35 89,41 101,47 113,53 125,59 12,06 DOM 18,38 27,56 36,74 45,92 55,10 64,28 73,46 35,73 44,91 54,09 63,27 72,45 81,63 90,81 (1) Concerne uniquement les personnes isolées ayant ou non des enfants ou personnes à charge. Ces montants sont également applicables aux personnes âgées ou infirmes accueillies au domicile de particuliers agréés. 61
Prestations sociales 151 Participation personnelle du bénéficiaire (PP) La participation par personne (PP) = PO + (Rp TP). PO = participation minimale. Elle est égale à la plus grande de ces 2 valeurs : 34,73 (depuis le 1 er octobre 2014) ou 8,50 %, arrondis au centime d euro le plus proche, de la dépense de logement retenue (Lp + Ch). Rp = assiette des ressources, diminuée d un montant forfaitaire variable selon la taille de la famille. TP = taux appliqué aux ressources. Il sert à déterminer la participation personnalisée. Si Rp = 0, Rp TP = 0. La participation personnelle est alors égale à la participation minimale PO. 152 Calcul de l assiette des ressources pour la participation personnelle L assiette des ressources (Rp) se calcule ainsi : Rp = R RO. Si R RO est négatif, Rp est ramené à 0. Calcul de R R = assiette de ressources, après déduction de certains abattements (voir n 153) et charges ; elle est arrondie au multiple de 100,00 supérieur. Calcul de RO RO = abattement forfaitaire qui augmente avec la taille de la famille. Depuis le 1 er janvier 2015, le forfait R0 est fixé par arrêté ministériel. Il est revalorisé au 1 er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur. RO au 1 er janvier 2015 (en ) Zone Personne seule Ménage Personne seule ou ménage avec personnes à charge 1 2 3 4 5 6 par personne supplémentaire Métropole 4 544 6 508 7 762 7 938 8 242 8 547 8 851 9 156 304 DOM 4 544 6 508 7 510 7 938 8 242 8 547 8 851 9 156 153 Déductions et abattements sur l assiette des ressources Nature de l abattement Montant au 1 er janvier 2015 (en ) Abattement double activité lorsque les deux membres du ménage travaillent et ont perçu chacun au moins 4 788,00 en 2013 95,00 Abattement pour double résidence 2 589,00 Abattement sur les ressources de certaines personnes vivant au foyer de l allocataire 12 000,00 154 Calcul du taux appliqué aux ressources Le taux appliqué aux ressources (TP) comprend un taux «famille» (TF) et un taux de participation complémentaire «loyer» (TL). TP = TF + TL. Taux famille (TF) TF est le taux de participation déterminé selon la taille de la famille ; il diminue lorsque le nombre de personnes à charge augmente. Taux «famille» depuis le 1 er juillet 2007 (en %) Zone Personne seule Ménage Personne seule ou ménage avec personnes à charge 1 2 3 4 5 6 par personne supplémentaire Métropole 2,83 3,15 2,70 2,38 2,01 1,85 1,79 1,73-0,06 DOM 2,81 2,99 2,38 2,17 1,94 1,80 1,69 1,62 62
Prestations sociales Taux de participation complémentaire loyer (TL) Le taux de participation complémentaire selon le montant du loyer (TL) est calculé à partir du rapport RL entre le loyer plafonné (Lp) et le loyer de référence (LR). RL = Lp / LR. RL est exprimé en pourcentage et arrondi à la 2 e décimale la plus proche. Il est ensuite décomposé en tranches. Le taux de participation complémentaire TL est calculé par application de différents taux aux tranches de RL. TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la 3 e décimale la plus proche. Loyer de référence (LR) depuis le 1 er octobre 2014 (en ) Zone Personne seule Ménage Ménage avec personnes à charge 1 2 3 4 5 6 par personne supplémentaire Métropole 255,03 312,15 351,25 402,37 453,49 504,61 555,73 606,85 51,12 DOM 255,03 312,15 351,25 402,37 453,49 504,61 555,73 606,85 Progression du taux de participation avec le loyer Tranche du rapport RL Taux marginal A depuis le 1 er juillet 2007 inférieure à 45 % 0,00 % de 45 % à 75 % 0,45 % supérieure à 75 % 0,68 % Allocations de logement applicables à l accession à la propriété 155 Formule de calcul Allocation de logement = ( L + Ch Lo ) R 0,90 ------------------------------------------ 21 420,91 N R = ressources imposables. N = nombre de parts. L = loyer ou mensualité de remboursement réelle prise en compte dans la limite d un plafond variable en fonction des zones géographiques et du nombre de personnes à charge (voir n o 157). Ch = majoration forfaitaire pour charges (même montant que pour l allocation logement locative, voir n o 150). Lo = loyer minimum que la famille doit consacrer à son logement. Il est fonction des ressources et du nombre de personnes à charge. Il est arrondi au centime d euro le plus proche. Seuil de non-versement de l allocation = 15,00 depuis le 1 er janvier 2007. 156 Loyers minima Loyer minimum (Lo) mensuel = (0 % R1 + 2,40 % R2 + 20,80 % R3 + 23,20 % R4 + 32,80 % R5 + 76,32 ) /12. Nombre de parts (N) Pourcentage à appliquer aux ressources annuelles nettes (par tranches) (en ) R1 : 0 % R2 : 2,40 % R3 : 20,80 % R4 : 23,20 % R5 : 32,80 % Personne seule (1,2 part) de 0 à 1 707,64 de 1 707,64 à 2 457,13 de 2 457,13 à 3 155,82 de 3 155,82 à 4 914,06 > 4 914,06 Ménage (1,5 part) de 0 à 2 134,55 de 2 134,55 à 3 071,42 de 3 071,42 à 3 944,78 de 3 944,78 à 6 142,58 > 6 142,58 Personne seule ou ménage avec personne à charge : 1 personne à charge (2,5 parts) de 0 à 3 557,58 de 3 557,58 à 5 119,03 de 5 119,03 à 6 574,63 de 6 574,63 à 10 237,63 > 10 237,63 2 personnes à charge (3 parts) de 0 à 4 269,09 de 4 269,09 à 6 142,83 de 6 142,83 à 7 889,55 de 7 889,55 à 12 285,15 > 12 285,15 3 personnes à charge (3,7 parts) de 0 à 5 265,21 de 5 265,21 à 7 576,16 de 7 576,16 à 9 730,45 de 9 730,45 à 15 151,69 > 15 151,69 4 personnes à charge (4,3 parts) de 0 à 6 119,03 de 6 119,03 à 8 804,72 de 8 804,72 à 11 308,36 de 11 308,36 à 17 608,72 > 17 608,72 5 personnes à charge (4,8 parts) (1) de 0 à 6 830,54 de 6 830,54 à 9 828,53 de 9 828,53 à 12 623,28 de 12 623,28 à 19 656,24 > 19 656,24 (1) Les tranches de ressources sont majorées au-delà de 5 personnes à charge (dans la limite de 6 personnes à charge dans les DOM). 63
Prestations sociales 157 Plafonds des mensualités Mensualités maximales (L) en cas d accession à la propriété à compter du 1 er janvier 2007 (en ) Opérations conclues Zone Isolé Ménage Enfants ou personnes à charge 1 2 3 4 5 6 Par enfant en + Entre le 1-1-2007 et le 31-12-2007 Entre le 1-1-2008 et le 31-12-2008 Entre le 1-1-2009 et le 31-12-2009 Entre le 1-1-2010 et le 31-12-2010 Entre le 1-1-2011 et le 31-12-2011 Entre le 1-1-2012 et le 31-12-2012 Entre le 1-1-2013 et le 30-09-2014 A compter du 1-10-2014 I 279,56 336,91 362,24 372,36 382,83 393,11 401,44 436,40 34,96 II 245,26 300,65 325,48 336,75 348,35 359,79 385,27 418,77 33,50 III 230,07 279,06 304,24 316,82 329,56 342,14 367,63 399,50 31,87 DOM 245,26 300,65 325,48 336,75 348,35 359,79 385,27 418,77 I 287,28 346,21 372,24 382,64 393,40 403,96 412,52 448,44 35,92 II 252,03 308,95 334,46 346,04 357,96 369,72 395,90 430,32 34,42 III 236,42 286,76 312,64 325,56 338,66 351,58 377,78 410,53 32,75 DOM 252,03 308,95 334,46 346,04 357,96 369,72 395,90 430,32 I 295,75 356,42 383,22 393,93 405,01 415,88 424,69 461,67 36,98 II 259,46 318,06 344,33 356,25 368,52 380,63 407,58 443,02 35,44 III 243,39 295,22 321,86 335,16 348,65 361,95 388,92 422,64 33,72 DOM 259,46 318,06 344,33 356,25 368,52 380,63 407,58 443,02 I 296,70 357,56 384,45 395,19 406,31 417,21 426,05 463,15 37,10 II 260,29 319,08 345,43 357,39 369,70 381,85 408,88 444,43 35,55 III 244,17 296,16 322,89 336,23 349,77 363,11 390,16 423,99 33,83 DOM 260,29 319,08 345,43 357,39 369,70 381,85 408,88 444,43 I 299,96 361,49 388,68 399,54 410,78 421,80 430,74 468,25 37,51 II 263,15 322,59 349,23 361,32 373,77 386,05 413,38 449,32 35,94 III 246,86 299,42 326,44 339,93 353,62 367,10 394,45 428,65 34,20 DOM 263,15 322,59 349,23 361,32 373,77 386,05 413,38 449,32 I 302,96 365,10 392,57 403,54 414,89 426,02 435,05 472,94 37,89 II 265,78 325,82 352,72 364,93 377,51 389,91 417,51 453,81 36,30 III 249,33 302,41 329,70 343,33 357,16 370,77 398,39 432,93 34,54 DOM 265,78 325,82 352,72 364,93 377,51 389,91 417,51 453,81 I 309,47 372,95 401,01 412,22 423,81 435,18 444,40 483,11 38,70 II 271,49 332,83 360,30 372,78 385,63 398,29 426,49 463,57 37,08 III 254,69 308,91 336,79 350,71 364,84 378,74 406,96 442,24 35,28 DOM 271,49 332,83 360,30 372,78 385,63 398,29 426,49 463,57 I 311,23 375,08 403,30 414,57 426,23 437,66 446,93 485,85 38,92 II 273,04 334,73 362,35 374,90 387,83 400,56 428,92 466,21 37,29 III 256,14 310,67 338,71 352,71 366,92 380,90 409,28 444,76 35,48 DOM 273,04 334,73 362,35 374,90 387,83 400,56 428,92 466,21 Indus des prestations familiales, du RSA et des aides au logement 158 à 199 Barème des retenues applicables en fonction des tranches de revenus Du 1 er janvier au 31 décembre 2015 Tranches des revenus mensuels du foyer (en ) Montants mensuels de la retenue En % En Tranche de revenus < à 257,00 Retenue forfaitaire 48,00 Tranche de revenus comprise entre 257,00 et 383,00 25 Maximum : 31,50 Tranche de revenus comprise entre 384,00 et 575,00 35 Maximum : 66,85 Tranche de revenus comprise entre 576,00 et 767,00 45 Maximum : 85,95 Tranche de revenus > à 768,00 60 Revenu pondéré réputé égal à 1 148,00 (1) 460,30 = 48,00 + 31,50 + 66,85 + 85,95 + 228,20 (60 % de 1 148 768) (1) Applicable lorsque les informations relatives aux revenus de l allocataire, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS ne sont pas connues par l organisme débiteur des prestations. 64
ALLOCATIONS DE CHÔMAGE ET DE PRÉRETRAITE Allocations de chômage 200 Allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Salaire de référence (SR) mensuel au 1 er janvier 2015 (en ) (1) Mode de calcul de l allocation Montant depuis le 1 er janvier 2015 (en ) (1) Par jour Par mois (pour 30 jours) SR 1 143,30 75 % du salaire journalier de référence 1 143,30 < SR 1 251,90 allocation minimale (2) 28,58 857,40 1 251,90 < SR 2 118,00 40,40 % du salaire journalier de référence + partie fixe de l allocation d aide au retour à l emploi (3) de 28,58 à 40,24 de 857,40 à 1 207,20 2 118,00 < SR 12 680,00 57,00 % du salaire journalier de référence de 40,24 à 240,92 de 1 207,20 à 7 227,60 SR > 12 680,00 (plafond UNEDIC) 57,00 % du salaire journalier de référence plafonné 240,92 7 227,60 (1) Ces montants correspondent à une activité antérieure à temps plein. (2) Allocation minimale = 28,58 par jour depuis le 1 er juillet 2014. (3) Partie fixe de l allocation d aide au retour à l emploi = 11,72 par jour depuis le 1 er juillet 2014. (Nb) Le seuil minimal de l allocation d aide au retour à l emploi-formation est fixé à 20,48 depuis le 1 er juillet 2014. 201 Allocation de solidarité spécifique (ASS) Situation familiale Ressources mensuelles au 1 er janvier 2015 (en ) Montant mensuel de l allocation au 1 er janvier 2015 (en ) (1) Personne seule Couple De 0 à 650,00 487,50 De 650,00 à 1 137,50 Allocation différentielle égale à : 1 137,50 moins les ressources Au-delà de 1 137,50 Pas d allocation De 0 à 1 300,00 487,50 De 1 300,00 à 1 787,50 Allocation différentielle égale à : 1 787,50 moins les ressources Au-delà de 1 787,50 Pas d allocation (1) Montant indicatif calculé sur la base de 30 jours montant journalier de l allocation au 1 er janvier 2015 (16,25 ). Allocation majorée versée à certains bénéficiaires : 23,32 par jour depuis le 1 er janvier 2015. 202 Allocation équivalent retraite (AER) et allocation transitoire de solidarité (ATS) Allocation équivalent retraite de remplacement ou allocation transitoire de solidarité de remplacement Personne seule Couple Ressources mensuelles du demandeur (R) au 1 er janvier 2015 (en ) Montant mensuel de l allocation au 1 er janvier 2015 (en ) Ressources mensuelles du foyer (R) au 1 er janvier 2015 (en ) Montant mensuel de l allocation au 1 er janvier 2015 (en ) R 631,62 Taux plein : 1 052,70 (1) R 1 368,51 Taux plein : 1 052,70 (1) Le montant de l allocation dépend des revenus du conjoint : Si les ressources ne comprennent pas de revenus d activité (ou de substitution) du conjoint : allocation = 2 421,21 ressources mensuelles du foyer Si les ressources comprennent des revenus d activité (ou de substitution) du conjoint : Taux réduit : 631,62 < R 1 684,32 allocation = 1 684,32 ressources 1 368,51 < R 2 421,21 mensuelles de l allocataire revenu d activité (ou de substitution) du conjoint 1 368,51 : allocation = 1 052,70 ressources mensuelles du foyer (sauf revenu d activité ou de substitution du conjoint) revenu d activité (ou de substitution) du conjoint < 1 368,51 : allocation = 2 421,21 ressources mensuelles du foyer (y compris le revenu d activité ou de substitution du conjoint) R > 1 684,32 Pas d allocation R > 2 421,21 Pas d allocation (1) Montant indicatif calculé sur la base de 30 jours montant journalier de l allocation au 1 er janvier 2015 (35,09 ). 65
Allocations de chômage et de préretraite Allocation équivalent retraite de complément ou allocation transitoire de solidarité de complément Personne seule Couple Ressources mensuelles du demandeur (R) au 1 er janvier 2015 (en ) Montant mensuel de l allocation au 1 er janvier 2015 (en ) Ressources mensuelles du foyer (R) au 1 er janvier 2015 (en ) Montant mensuel de l allocation au 1 er janvier 2015 (en ) R < 1 052,70 1 052,70 (1) R mensuelles du demandeur R < 2 421,21 (2) 1 052,70 (1) R mensuelles du couple (3) (1) Montant indicatif calculé sur la base de 30 jours montant journalier de l allocation au 1 er janvier 2015 (35,09 ). (2) A l intérieur de ce plafond, les ressources du demandeur doivent être < 1 052,70. (3) Il n est pas tenu compte des revenus d activité ou de remplacement du conjoint. 203 Allocation temporaire d attente (ATA) Condition de ressources Montant de l allocation au 1 er janvier 2015 (en ) Les ressources mensuelles du demandeur ne doivent pas dépasser le montant du revenu de solidarité active (RSA), calculé en fonction de sa situation familiale ; voir n o 135 11,45 par jour (343,50 pour 30 jours) 204 Aide à la mobilité Cette aide peut être attribuée au demandeur d emploi se rendant à un entretien d embauche, participant à un concours public, participant à une formation ou reprenant un emploi, sous certaines conditions d éloignement. Conditions Aide depuis le 20 janvier 2014 Montant Durée de versement Montant maximum annuel Le bénéficiaire est un demandeur d'emploi indemnisé ou non L entretien d embauche, le concours public, la formation suivie ou l emploi repris doit être situé à plus de 60 km aller-retour ou 2 heures de trajet aller-retour du lieu de résidence du demandeur d emploi L entretien d embauche ou la reprise d activité peut concerner un CDI, un CDD ou un contrat de travail temporaire d au moins 3 mois consécutifs Frais de repas : 6,00 par jour Frais d hébergement : 30,00 par nuitée Frais de déplacement : 0,20 par km nombre de km parcourus aller-retour ou bons SNCF (bon de transport ou bon de réservation délivré uniquement dans le cadre d une recherche d emploi) Les frais sont pris en charge : pendant un mois maximum suivant la reprise d emploi pour la durée de la formation suivie Le remboursement de l ensemble des frais de repas, d hébergement et de transport ne peut excéder 5 000,00 par an. Le délai d un an (12 mois glissant) court à partir de la première attribution d une aide à la mobilité 205 Action de formation préalable au recrutement (AFPR) Aide au financement de la formation versée à l employeur Condition Montant de l aide depuis le 1 er janvier 2011 Employeur s engageant à embaucher un demandeur d emploi (indemnisé ou non) dans le cadre d un CDI ou d un CDD dont la durée est comprise entre 6 et 12 mois, à la condition que ce demandeur d emploi suive au préalable une formation Le montant de l aide est égal au nombre d heures de formation, dans la limite d un plafond de 400 heures, multiplié par un forfait horaire de : 5,00 TTC si la formation est réalisée par le futur employeur ; 8,00 TTC si la formation est réalisée par un organisme de formation extérieur. Allocations de préretraite 206 à 229 Préretraite totale (AS-FNE) La conclusion de conventions de préretraite totale du FNE n est plus possible depuis le 1 er janvier 2012. Mode de calcul au 1 er janvier 2015 65 % du salaire journalier de référence, pour la partie du salaire jusqu au plafond mensuel de sécurité sociale (3 170,00 ) + 50 % du salaire journalier de référence, pour la partie du salaire comprise entre 1 et 2 plafonds mensuels de sécurité sociale (entre 3 170,00 et 6 340,00 ) Montant minimum au 1 er avril 2013 (en ) 31,70 par jour 951,00 par mois (30 jours) Montant maximum au 1 er janvier 2015 (en ) 121,52 par jour 3 645,50 par mois (30 jours) 66
CATÉGORIES PARTICULIÈRES Salariés soumis à des assiettes et des cotisations de sécurité sociale forfaitaires Lorsqu il y a application d une assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale, celle-ci concerne également la CSG et la CRDS (sans application de l abattement de 1,75 %), la contribution FNAL, le versement de transport et la contribution solidarité autonomie. 230 Vendeurs à domicile Rémunération brute trimestrielle (RT) (1) Cotisation forfaitaire trimestrielle (2) Assiette forfaitaire trimestrielle (3) Selon le plafond journalier de la sécurité sociale (PSSJ) Valeur pour 2015 (en ) Selon le plafond horaire de la sécurité sociale (PSSH) Valeur pour 2015 (en ) Total Part salariale Part patronale Selon le plafond journalier de la sécurité sociale (PSSJ) Valeur pour 2015 (en ) RT < 3 PSSJ RT < 522,00 1 PSSH 24,00 8,00 16,00 3PSSJ RT < 6 PSSJ 522,00 RT < 1 044,00 2 PSSH 48,00 16,00 32,00 6PSSJ RT < 8 PSSJ 1 044,00 RT < 1 392,00 6 PSSH 144,00 48,00 96,00 8PSSJ RT < 10 PSSJ 1 392,00 RT < 1 740,00 3,50 PSSJ 609,00 10 PSSJ RT < 12 PSSJ 1 740,00 RT < 2 088,00 4,50 PSSJ 783,00 12 PSSJ RT < 13 PSSJ 2 088,00 RT < 2 262,00 5,50 PSSJ 957,00 13 PSSJ RT < 15 PSSJ 2 262,00 RT < 2 610,00 7,00 PSSJ 1 218,00 15 PSSJ RT < 16 PSSJ 2 610,00 RT < 2 784,00 8,00 PSSJ 1 392,00 16 PSSJ RT < 18 PSSJ 2 784,00 RT < 3 132,00 9,50 PSSJ 1 653,00 18 PSSJ RT < 19 PSSJ 3 132,00 RT < 3 306,00 11,00 PSSJ 1 914,00 19 PSSJ RT < 21 PSSJ 3 306,00 RT < 3 654,00 13,50 PSSJ 2 349,00 21 PSSJ RT < 22 PSSJ 3 654,00 RT < 3 828,00 15,00 PSSJ 2 610,00 22 PSSJ RT < 24 PSSJ 3 828,00 RT < 4 176,00 17,50 PSSJ 3 045,00 24 PSSJ RT < 25 PSSJ 4 176,00 RT < 4 350,00 19,50 PSSJ 3 393,00 25 PSSJ RT < 27 PSSJ 4 350,00 RT < 4 698,00 21,50 PSSJ 3 741,00 RT 27 PSSJ RT 4 698,00 Salaire réel (1) Rémunération brute du trimestre civil après application d un abattement forfaitaire pour frais professionnels égal à 10 % : abattement minimum : 6 PSSH, soit 144,00 par trimestre en 2015 ; abattement maximum : 17 PSSH, soit 408,00 par trimestre en 2015 ; si la rémunération brute trimestrielle est < 3 PSSJ sans application de l abattement, la cotisation forfaitaire n est pas due. Toutefois, si cette rémunération tombe en dessous de 3 PSSJ après application de l abattement, la cotisation forfaitaire est due ; si la rémunération brute trimestrielle est 27 PSSJ, il n y a pas d application de l abattement forfaitaire, les cotisations sont assises sur le salaire réel après déduction des frais professionnels dans les conditions de droit commun. (2) 33 % de la cotisation forfaitaire est à la charge du vendeur. Les montants sont arrondis à l euro le plus proche. La cotisation recouvre les cotisations de sécurité sociale, la CSG, la CRDS, le FNAL, le versement de transport et la contribution solidarité autonomie. (3) Assiette arrondie à l euro le plus proche. Elle s applique pour les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la CRDS (sans application de l abattement de 1,75 %), le FNAL, le versement de transport et la contribution solidarité autonomie. 231 Vendeurs-colporteurs et porteurs de presse Catégorie de presse Assiette forfaitaire mensuelle pour 2015 (en ) (1) Cotisation accident du travail (1,90 %) (en ) Presse quotidienne départementale, régionale ou nationale 6,31 0,11989 Presse dite «de rue» 11,34 0,21546 (1) Par tranche de 100 journaux vendus ou distribués. Si les quantités sont 100 journaux par tournée, les cotisations forfaitaires ne sont pas dues. En outre, l employeur bénéficie d une exonération des cotisations patronales d assurances sociales et d allocations familiales. Cette exonération s applique lorsque les cotisations sont calculées sur l assiette forfaitaire ou dans les conditions de droit commun sur le montant de la rémunération réelle. Le montant de l exonération calculée chaque mois civil ne peut dépasser le montant des cotisations patronales d assurances sociales et d allocations familiales pour une rémunération égale au SMIC, soit une exonération plafonnée à 386,98 au 1 er janvier 2015. Les cotisations d accidents du travail et maladies professionnelles, la contribution FNAL et, le cas échéant, le versement transport restent à la charge de l'employeur. 67
Catégories particulières 232 Animateurs de centres de vacances Assiettes forfaitaires pour 2015 (1) Catégorie Par mois Par semaine Par jour En SMIC En En SMIC En En SMIC En Animateur au pair (2) 20,00 192,00 5,00 48,00 1,00 10,00 Animateur rémunéré, assistant sanitaire 30,00 288,00 7,50 72,00 1,50 14,00 Directeur adjoint, économe 70,00 673,00 17,50 168,00 Directeur 100,00 961,00 25,00 240,00 (1) En fonction du SMIC horaire au 1 er janvier de l année (9,61 au 1-1-2015) et arrondies à l euro le plus proche. (2) Pour les animateurs au pair, seules les cotisations patronales sont dues. 233 Formateurs occasionnels Selon le plafond journalier de la sécurité sociale (PSSJ) Salaire journalier (SJ) en 2015 Assiette forfaitaire journalière en 2015 (1) En Selon le plafond journalier de la sécurité sociale (PSSJ) SJ < 1 PSSJ SJ < 174,00 0,31 53,94 1 PSSJ SJ < 2 PSSJ 174,00 SJ < 348,00 0,94 163,56 2 PSSJ SJ < 3 PSSJ 348,00 SJ < 522,00 1,57 273,18 3 PSSJ SJ < 4 PSSJ 522,00 SJ < 696,00 2,19 381,06 4 PSSJ SJ < 5 PSSJ 696,00 SJ < 870,00 2,82 490,68 5 PSSJ SJ < 6 PSSJ 870,00 SJ < 1 044,00 3,25 565,50 6 PSSJ SJ < 7 PSSJ 1 044,00 SJ < 1 218,00 3,84 668,16 7 PSSJ SJ < 10 PSSJ 1 218,00 SJ < 1 740,00 4,42 769,08 10 PSSJ SJ 1 740,00 SJ Salaire réel (1) Maximum 30 jours civils de formation par an et par employeur. En 234 Personnels au pourboire non centralisé des hôtels, cafés, restaurants Assiette forfaitaire pour 2015 (1) Catégorie de personnel Par mois Par journée de plus de 5 h Par demi-journée de 5 h ou moins Mode de calcul En Mode de calcul En Mode de calcul En 1 re catégorie : employés de lavabos et des vestiaires ; sommelier verseur ; commis débarrasseur, de suite, de bar ; hommes et femmes de toutes mains des établissements occupant au plus 2 salariés. Assiette minimale 1/26 de l assiette mensuelle 1/52 de l assiette mensuelle 2 e catégorie : groom ; chasseur ; portier ; fille de salle ; garçon de restaurant, de comptoir, limonadier, de café ; sommelier de salle ; chef de rang. 3/4 plafond mensuel de la sécurité sociale 2 378,00 1/26 de l assiette mensuelle 91,00 1/52 de l assiette mensuelle 46,00 3 e catégorie : chef sommelier ; maître d hôtel ; 1 er maître d hôtel ; trancheur ; barman ; chef barman ; chef de rang et garçon de restaurant 4 étoiles et 4 étoiles de luxe. Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 170,00 1/26 de l assiette mensuelle 122,00 1/52 de l assiette mensuelle 61,00 (1) Assiette forfaitaire en l absence de registre de répartition des pourboires. Elle s applique non seulement pour les cotisations et contributions dues à l URSSAF (y compris les cotisations chômage et AGS), mais également pour les cotisations de retraite complémentaire et AGFF. 235 Artistes du spectacle Catégorie Condition concernant la rémunération (1) Assiette forfaitaire par jour de tournage Cotisation forfaitaire par représentation Acteurs de complément engagés à la journée (productions cinématographiques) Emploi occasionnel Si rémunération journalière 6% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 190,20 en 2015 Si cachet par représentation 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 793,00 en 2015 (2) (1) Lorsque la rémunération dépasse ces seuils, les cotisations sont dues sur le salaire réellement perçu. (2) Montant arrondi à l euro le plus proche. 9 fois le SMIC horaire en vigueur au 1 er janvier de l année, soit 86,49 pour 2015 2,5 fois le plafond horaire de la sécurité sociale, soit 60,00 pour 2015 (2), dont : - 25 % à la charge du salarié, soit 15,00 (2) - d où part patronale = 45,00 68
Catégories particulières 236 Autres catégories de salariés Catégorie Assiette forfaitaire (en ) Cadets de golf Par parcours 1 plafond horaire de la sécurité sociale, soit 24,00 pour 2015 Élèves de l enseignement supérieur : travaux d études au sein de l association constituée par les élèves Par journée d étude 4 fois le SMIC horaire en vigueur au 1 er janvier, soit 38,44 pour 2015 (junior-entreprise) Ouvreuses de théâtres nationaux Par représentation 5 fois le SMIC horaire en vigueur, soit 48,05 depuis le 1 er janvier 2015 Stagiaires non rémunérés de la formation professionnelle continue Par heure 1,61 pour 2015 D où, montant total des cotisations de sécurité sociale et de la contribution solidarité autonomie : 0,63 par heure au 1-1-2015 (taux des cotisations : 38,99 %, dont 13,85 % maladie, maternité, invalidité, décès et contribution solidarité autonomie, 17,45 % vieillesse, 5,25 % allocations familiales, 2,44 % accidents du travail) (1) (1) En Alsace-Moselle, s ajoute la cotisation supplémentaire maladie au taux de 1,50 %, d où un taux total de cotisations de sécurité sociale et contribution solidarité autonomie de 40,49 %. Élèves ou étudiants stagiaires en entreprise 237 Gratification minimale et limite d exonération de la gratification Date de la signature de la convention de stage Mode de calcul Montant horaire pour 2015 (en ) Avant le 1 er décembre 2014 Entre le 1 er décembre 2014 et le 31 août 2015 A compter du 1 er septembre 2015 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale nombre d heures de stage effectuées dans le mois 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale nombre d heures de stage effectuées dans le mois 15,00 % du plafond horaire de la sécurité sociale nombre d heures de stage effectuées dans le mois 3,00 3,30 3,60 (Nb) L entreprise d accueil doit obligatoirement verser une gratification pour les stages d une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non. La gratification minimale est fixée par convention ou accord collectif de branche étendu ; à défaut, elle est égale aux montants ci-dessus. Qu elle soit obligatoire ou non, la gratification versée aux élèves ou étudiants effectuant un stage conventionné en entreprise est exonérée des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la CRDS, de la contribution au FNAL, du versement de transport et de la contribution solidarité autonomie, dans les limites ci-dessus. Si la gratification est d un montant supérieur à la limite applicable, les cotisations et contributions sont calculées sur la fraction excédentaire. Les cotisations chômage et retraite complémentaire ne sont pas dues. Apprentis 238 Salaire minimum des apprentis Lorsque le contrat est à durée indéterminée, ce salaire minimum s applique pendant la période d apprentissage. Moins de 18 ans De 18 à 20 ans 21 ans et plus En % du SMIC En pour 151,67 h depuis le 1 er janvier 2015 En % du SMIC En pour 151,67 h depuis le 1 er janvier 2015 En % du SMIC (1) En pour 151,67 h depuis le 1 er janvier 2015 Année du contrat : Cas général 1 re année 25 364,39 41 597,59 53 772,50 2 e année 37 539,29 49 714,20 61 889,10 3 e année 53 772,50 65 947,41 78 1 136,89 Après contrat de : Formation complémentaire (2) 1 an 40 583,02 56 816,23 68 991,13 2 ans 52 757,93 64 932,83 76 1 107,74 3 ans 68 991,13 80 1 166,04 93 1 355,52 (1) Ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l emploi occupé, s il est plus favorable. (2) C. trav., art. R. 6222-16-3 et D. 6222-33. (Nb) L avantage en nature nourriture peut être déduit du salaire des apprentis dans la limite de 75 % de la valeur de la sécurité sociale, soit dans la limite de 75 % de 4,65 par repas en 2015. Cette déduction ne peut excéder les 3/4 du salaire. Un taux de déduction moindre peut être fixé par une convention collective ou par le contrat de travail. 69
Catégories particulières 239 Assiette forfaitaire des cotisations dues pour l emploi d apprentis Cotisations exonérées pour l emploi d un apprenti Cotisations et contributions Entreprise < 11 salariés Entreprise 11 salariés Part salariale : Sécurité sociale Chômage Retraite complémentaire AGFF CSG CRDS Part patronale : Sécurité sociale : Maladie, vieillesse et allocations familiales Accident du travail Exonération (1) Exonération Cotisation calculée sur l assiette forfaitaire indiquée dans le tableau ci-dessous Contribution solidarité autonomie FNAL Versement de transport AGS Chômage Retraite complémentaire AGFF Exonération (2) Cotisations calculées sur l assiette forfaitaire indiquée dans le tableau ci-dessous (3) (1) Lorsque le taux de cotisation de retraite complémentaire est supérieur au taux minimum, la cotisation salariale reste due pour la partie du taux dépassant le taux minimum. (2) Lorsque le taux de cotisation de retraite complémentaire est supérieur au taux minimum, la cotisation patronale reste due pour la partie du taux dépassant le taux minimum. (3) Sont également calculées sur l assiette forfaitaire : la taxe d apprentissage, la participation au financement de la formation professionnelle continue et la participation à l effort de construction (due uniquement par les entreprises d au moins 20 salariés). En revanche, la taxe sur les salaires n est pas due sur la rémunération des apprentis. Cotisations mensuelles patronales pour les entreprises d au moins 11 salariés Assiette des cotisations en 2015 (1) Charges patronales mensuelles pour les entreprises 11 salariés valeurs depuis le 1 er janvier 2015 (en ) Salaire minimum (en % du SMIC) En % du SMIC En par mois Contribution solidarité autonomie et FNAL entreprise <20salariés (0,40 %) entreprise 20 salariés (0,80 %) AGS (0,30 %) Assurance chômage (4,00 %) Retraite complémentaire si 4,65 % si 3,875 % AGFF (1,20 %) 25 14 204,00 1,00 2,00 1,00 8,00 9,49 7,90 2,45 37 26 379,00 2,00 3,00 1,00 15,00 17,62 14,69 4,55 40 29 423,00 2,00 3,00 1,00 17,00 19,67 16,39 5,08 41 30 437,00 2,00 3,00 1,00 17,00 20,32 16,93 5,24 49 38 554,00 2,00 4,00 2,00 22,00 25,76 21,47 6,65 52 41 598,00 2,00 5,00 2,00 24,00 27,81 23,17 7,18 53 42 612,00 2,00 5,00 2,00 24,00 28,46 23,71 7,34 56 45 656,00 3,00 5,00 2,00 26,00 30,50 25,42 7,87 61 50 729,00 3,00 6,00 2,00 29,00 33,90 28,25 8,75 64 53 773,00 3,00 6,00 2,00 31,00 35,94 29,95 9,28 65 54 787,00 3,00 6,00 2,00 31,00 36,59 30,50 9,44 68 57 831,00 3,00 7,00 2,00 33,00 38,64 32,20 9,97 76 65 947,00 4,00 8,00 3,00 38,00 44,03 36,70 11,36 78 67 977,00 4,00 8,00 3,00 39,00 45,43 37,86 11,72 80 69 1 006,00 4,00 8,00 3,00 40,00 46,78 38,98 12,07 93 82 1 195,00 5,00 10,00 4,00 48,00 55,57 46,31 14,34 (1) L assiette forfaitaire des cotisations est calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur au 1 er janvier de l année (9,61 au 1 er janvier 2015). Elle est indépendante de la rémunération réellement versée à l apprenti et de la durée de travail applicable dans l entreprise. En cas d absence non rémunérée, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l assiette forfaitaire que le temps de présence effectif de l apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables. 70
Catégories particulières VRP 240 VRP exclusifs Charges sociales (1) Taux au 1 er janvier 2015 (en %) Assiette mensuelle pour 2015 (en ) (2) VRP Employeur Total Tranche Montant Cotisations de sécurité sociale (3) Maladie, maternité, invalidité, décès 0,75 12,80 13,55 Départements d Alsace-Moselle 2,25 12,80 15,05 Totalité du salaire Vieillesse plafonnée 6,85 8,50 15,35 A de 0 à 3 170 déplafonnée 0,30 1,80 2,10 Totalité du salaire Allocations familiales rémunération annuelle 1,6 SMIC 0,00 3,45 3,45 rémunération annuelle > 1,6 SMIC 0,00 5,25 5,25 Totalité du salaire Accidents du travail 0,00 variable variable Totalité du salaire Contribution solidarité autonomie (3) 0,00 0,30 0,30 Totalité du salaire Contribution logement FNAL (3) entreprises < 20 salariés 0,00 0,10 0,10 A de 0 à 3 170 entreprises 20 salariés 0,00 0,50 0,50 Totalité du salaire Fonds de garantie des salaires (AGS) (3) 0,00 0,30 0,30 A + B de 0 à 12 680 Assurance chômage (3) 2,40 4,00 (4) 6,40 A + B de 0 à 12 680 Retraite complémentaire des VRP non cadres CIPS-section catégorielle VRP 3,10 4,65 7,75 A de 0 à 3 170 CIPC-R-section catégorielle VRP (rémunérations > au plafond de la sécurité sociale) tranche B 7,80 12,75 20,55 B de 3 170 à 12 680 tranche C variable variable 20,55 C de 12 680 à 25 360 contribution exceptionnelle (CET) 0,13 0,22 0,35 A + B + C de 0 à 25 360 Retraite complémentaire des VRP cadres ARRCO (CIPS-section catégorielle VRP) 3,10 4,65 7,75 A de 0 à 3 170 AGIRC(5) tranche B 7,80 12,75 20,55 B de 3 170 à 12 680 tranche C variable variable 20,55 C de 12 680 à 25 360 contribution exceptionnelle (CET) 0,13 0,22 0,35 A + B + C de 0 à 25 360 Cotisations AGFF tranche A (CIPS-section catégorielle VRP) 0,80 1,20 2,00 A de 0 à 3 170 tranche B (6) 0,90 1,30 2,20 B de 3 170 à 12 680 Décès - Invalidité (VRP relevant de la CIPC-R-section catégorielle VRP ou cadres) 0,00 1,50 1,50 A de 0 à 3 170 APEC (VRP cadres) 0,024 0,036 0,060 A + B de 0 à 12 680 CSG dont : (3) 7,50 0,00 7,50 salaire (avec abattement de 1,75 % CSG déductible du revenu imposable 5,10 0,00 5,10 sur la fraction inférieure à 4 plafonds de la sécurité sociale) CSG non déductible du revenu imposable 2,40 0,00 2,40 + contributions patronales de prévoyance CRDS (3) 0,50 0,00 0,50 et de frais de santé (4) (1) Le forfait social sur les contributions patronales de prévoyance et de frais de santé, la contribution au financement des organisations professionnelles et des organisations syndicales, la taxe d apprentissage, la participation au financement de la formation professionnelle continue, la participation à l effort de construction et le versement de transport sont calculés selon les taux de droit commun : voir n o 54. (2) Il est tenu compte de la rémunération fixe et/ou des commissions, déduction faite le cas échéant de l abattement pour frais professionnels de 30 % dans la limite de 7 600,00 par année. La déduction ne s applique pas pour l assiette de la CSG et de la CRDS. (3) Cotisations versées à l URSSAF. (4) La cotisation patronale d assurance chômage est majorée pour certains CDD 3mois. (5) Les VRP exclusifs cadres sont affiliés à la caisse AGIRC dont relèvent les cadres de l entreprise ; toutefois, l employeur peut adhérer à CIPC-R-section catégorielle VRP. (6) Cotisation versée à la CIPC-R-section catégorielle VRP pour les VRP exclusifs non cadres. Les VRP exclusifs cadres sont affiliés à la caisse AGIRC dont relèvent les cadres de l entreprise ; toutefois, l employeur peut adhérer à CIPC-R-section catégorielle VRP. 71
Catégories particulières 241 VRP multicartes Charges sociales (1) Taux au 1 er janvier 2015 (en %) Assiette mensuelle pour 2015 (en ) (2) VRP Employeur Total Tranche Montant Cotisations de sécurité sociale (3) Maladie, maternité, invalidité, décès 0,75 12,80 13,55 Départements d Alsace-Moselle 2,25 12,80 15,05 Totalité du salaire Vieillesse plafonnée 6,85 6,75 13,60 A de 0 à 3 170 déplafonnée 0,30 1,80 2,10 Totalité du salaire Allocations familiales rémunération annuelle 1,6 SMIC 0,00 3,45 3,45 rémunération annuelle > 1,6 SMIC 0,00 5,25 5,25 Totalité du salaire Accidents du travail 0,00 1,30 1,30 Totalité du salaire Frais de gestion (3) 0,00 0,67 0,67 A de 0 à 3 170 Contribution solidarité autonomie (3) 0,00 0,30 0,30 Totalité du salaire Contribution logement FNAL (3) entreprises < 20 salariés 0,00 0,10 0,10 A de 0 à 3 170 entreprises 20 salariés 0,00 0,50 0,50 Totalité du salaire Fonds de garantie des salaires (AGS) (3) 0,00 0,30 0,30 A + B de 0 à 12 680 Assurance chômage (3) 2,40 4,00 (4) 6,40 A + B de 0 à 12 680 Retraite complémentaire CIPS-section catégorielle VRP 3,10 4,65 7,75 A de 0 à 3 170 CIPC-R-section catégorielle VRP (rémunérations > au plafond de la sécurité sociale) tranche B 7,80 12,75 20,55 B de 3 170 à 12 680 tranche C variable variable 20,55 C de 12 680 à 25 360 contribution exceptionnelle (CET) 0,13 0,22 0,35 A + B + C de 0 à 25 360 Cotisations AGFF tranche A (CIPS-section catégorielle VRP) 0,80 1,20 2,00 A de 0 à 3 170 tranche B (CIPC-R-section catégorielle VRP) 0,90 1,30 2,20 B de 3 170 à 12 680 Décès - Invalidité (VRP relevant de la CIPC-R-section catégorielle VRP) 0,00 1,50 1,50 A de 0 à 3 170 CSG dont : (3) 7,50 0,00 7,50 salaire (avec abattement de 1,75 % CSG déductible du revenu imposable 5,10 0,00 5,10 sur la fraction inférieure à 4 plafonds de la sécurité sociale) CSG non déductible du revenu imposable 2,40 0,00 2,40 + contributions patronales de prévoyance CRDS (3) 0,50 0,00 0,50 et de frais de santé (5) (1) Le forfait social sur les contributions patronales de prévoyance et de frais de santé, la contribution au financement des organisations professionnelles et des organisations syndicales, la taxe d apprentissage, la participation au financement de la formation professionnelle continue et la participation à l effort de construction sont calculées selon les taux de droit commun : voir n o 54. Le versement de transport et la cotisation APEC ne sont pas dus. (2) Il est tenu compte de la rémunération fixe et/ou des commissions, déduction faite le cas échéant de l abattement pour frais professionnels de 30 % dans la limite de 7 600,00 par année. La déduction ne s applique pas pour l assiette de la CSG et de la CRDS. (3) Cotisations versées à la CCVRP. (4) La cotisation patronale d assurance chômage est majorée pour certains CDD 3mois. (5) La déduction des frais professionnels fait l objet d une régularisation annuelle à la CCVRP. 242 VRP : garantie minimale de points VRP concernés au 1 er janvier 2015 : données mensuelles Garantie minimale de points : VRP exclusifs non cadres et VRP multicartes dont le salaire est compris entre le plafond de la sécurité sociale (3 170,00 ) et 3 492,82 VRP exclusifs cadres dont le salaire est inférieur à 3 492,82 Garantie de maintien à la CIPC-R - section VRP : VRP exclusifs non cadres et VRP multicartes qui relevaient de la CIPC-R - section VRP et dont le salaire est passé en dessous du plafond de la sécurité sociale (3 170,00 ), si ce salaire est compris entre 80 % du plafond (2 536,00 ) et le plafond Cotisation minimale mensuelle provisoire au 1 er janvier 2015 (en ) Total Part salariale Part patronale 66,34 25,17 41,17 72
Catégories particulières Employés de maison 243 Salaires minima nationaux des employés de maison Salaire minimum depuis le 1 er janvier 2015 (en ) (1) (avant déduction des charges salariales et des prestations en nature éventuellement fournies) (2) Niveau de qualification Salaire sans ancienneté +3% après 3ans +4% après 4ans +5% après 5ans Salaire majoré pour ancienneté +6% après 6ans +7% après 7ans +8% après 8ans +9% après 9ans +10% après 10 ans Salaires horaires I 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,62 9,71 9,80 II 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,66 9,75 9,84 9,93 III 9,61 9,61 9,61 9,66 9,75 9,84 9,94 10,03 10,12 IV 9,61 9,61 9,63 9,72 9,82 9,91 10,00 10,09 10,19 V 9,68 9,97 10,07 10,16 10,26 10,36 10,45 10,55 10,65 Salaires mensuels (base 174 h) I 1 672,14 1 672,14 1 672,14 1 672,14 1 672,14 1 672,14 1 673,88 1 689,54 1 705,20 II 1 672,14 1 672,14 1 672,14 1 672,14 1 672,14 1 680,84 1 696,50 1 712,16 1 727,82 III 1 672,14 1 672,14 1 672,14 1 680,84 1 696,50 1 712,16 1 729,56 1 745,22 1 760,88 IV 1 672,14 1 672,14 1 675,62 1 691,28 1 708,68 1 724,34 1 740,00 1 755,66 1 773,06 V 1 684,32 1 734,78 1 752,18 1 767,84 1 785,24 1 802,64 1 818,30 1 835,70 1 853,10 (1) Ces montants résultent de l avenant n o S 36 du 9 juillet 2009 à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, applicable depuis le 1 er décembre 2009 (arrêté du 23-11-2009 : JO 28-11-2009). Toutefois, au 1 er janvier 2015, le SMIC (9,61 l heure, 1 672,14 pour 174 heures) s est substitué au salaire minimum conventionnel pour les niveaux de qualification I, II, III et IV devenus inférieurs au SMIC. (2) En cas de fourniture de repas ou du logement, le coût d un repas est évalué à 4,70 et le coût du logement à 71,00. Si l importance du logement le justifie, une évaluation supérieure peut être prévue par le contrat de travail. 244 Cotisations et contributions sociales des employés de maison Cotisations et contributions Taux au 1 er janvier 2015 (en %) Salarié Employeur Assiette Cotisations de sécurité sociale (1) : hors Alsace-Moselle 7,90 (2) 30,55 (4) départements d Alsace-Moselle 9,40 (3) 30,55 (4) Contribution solidarité autonomie 0,30 Fonds national d aide au logement (FNAL) 0,10 Assurance chômage 2,40 4,00 Retraite complémentaire (IRCEM) tranche 1 3,87 3,88 AGFF tranche 1 0,80 1,20 Prévoyance (IRCEM) 0,70 0,91 (5) Participation à la formation professionnelle 0,25 Contribution au financement des organisations professionnelles et syndicales 0,016 CSG déductible du revenu imposable 5,10 CSG non déductible du revenu imposable 2,40 CRDS 0,50 Depuis le 1 er janvier 2013, il n est plus possible de calculer les cotisations et contributions sur une assiette forfaitaire. Celles-ci sont calculées sur la rémunération réellement versée. La CSG et la CRDS sont également calculées sur la rémunération réellement versée, après application de l abattement de 1,75 % pour frais professionnels. (1) Depuis le 1 er janvier 2013, chaque heure de travail effectuée par le salarié ouvre droit à une déduction forfaitaire de 0,75 appliquée sur la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité et décès. Une déduction plus favorable s applique depuis le 1 er janvier 2015 lorsque l emploi à domicile concerne la garde d enfants âgés de 6 ans à moins de 14 ans. Chaque heure de travail effectuée donne droit à une déduction forfaitaire de 1,50, appliquée sur les cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite de 40 heures par mois (sous réserve d un décret à paraître). L emploi à domicile doit être déclaré sur le site www.pajeemploi.urssaf.fr. Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales ni avec l application de taux ou d assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. (2) 7,90 = 0,75 maladie + 6,85 vieillesse plafonnée + 0,30 vieillesse déplafonnée. (3) 9,40 = 0,75 maladie + 1,50 cotisation supplémentaire maladie + 6,85 vieillesse plafonnée + 0,30 vieillesse déplafonnée. (4) 30,55 = 12,80 maladie + 8,50 vieillesse plafonnée + 1,80 vieillesse déplafonnée + 5,25 allocations familiales + 2,20 accidents du travail. (5) Dont 0,69 cotisation prévoyance et 0,22 fonds du paritarisme. 73
Catégories particulières 245 Exonération de cotisations pour l emploi d une aide à domicile Bénéficiaires Nature des cotisations Taux au 1 er janvier 2015 (en %) Employeur Salarié Concerne l emploi d une aide à domicile par : une personne de 70 ans au moins vivant seule, en couple ou avec les membres de sa famille tenus ou non à l obligation alimentaire. L exonération s applique dans la limite d un plafond de rémunération égal à 65 fois le SMIC horaire par mois (soit 624,65 depuis le 1 er janvier 2015) ; une personne ayant atteint l âge légal de départ à la retraite obligée de recourir à l assistance d une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; une personne remplissant les conditions de perte d autonomie pour ouvrir droit à l allocation personnalisée d autonomie ; une personne âgée ou un adulte handicapé hébergé à titre onéreux au domicile d un tiers agrée ; une personne bénéficiant de la prestation de compensation liée à un besoin d'aides humaines ; une personne bénéficiant de la majoration pour tierce personne servie au titre de l assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d un régime spécial de sécurité sociale ; une personne ayant à charge un enfant handicapé ouvrant droit au complément de l allocation d éducation de l enfant handicapé ou à la prestation de compensation. Assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) : hors Alsace-Moselle exonération 7,90 Alsace-Moselle exonération 9,40 Allocations familiales exonération 0,00 Accidents du travail 2,20 0,00 Contribution solidarité autonomie 0,30 0,00 FNAL 0,10 0,00 Assurance chômage 4,00 2,40 Retraite complémentaire 3,88 3,87 AGFF 1,20 0,80 Prévoyance 0,91 0,70 Formation professionnelle 0,25 0,00 Contribution au financement des organisations professionnelles et syndicales 0,016 0,00 CSG 0,00 7,50 CRDS 0,00 0,50 (Nb) Les personnes qui, dans l année, ont supporté des dépenses au titre de la rémunération d une aide à domicile recrutée directement ou par l intermédiaire d une association agréée ou au titre des sommes facturées par un organisme agréé, prestataire de services à domicile, bénéficient d une réduction ou d un crédit d impôt correspondant à 50 % des dépenses effectivement supportées, dans la limite d un plafond. Les dépenses engagées sont ainsi prises en compte dans la limite de : - 12 000,00 dans le cas général (soit une réduction ou un crédit d impôt maximal de 6 000,00 ) ; - 1 500,00 de majoration par enfant à charge et pour chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans. La majoration de 1 500,00 est divisée par 2 pour les enfants réputés à charge égale de l un et l autre de leurs parents. L application de ces majorations ne peut pas porter le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d impôt au-delà de 15 000,00 (soit une réduction ou un crédit d impôt maximal de 7 500,00 ) ; - 20 000,00 dans le cas des personnes invalides obligées de recourir à l assistance d une tierce personne (soit une réduction ou un crédit d impôt maximal de 10 000,00 ). Certaines de ces limites sont majorées pour la 1 re année d embauche, en cas d emploi direct. Travailleurs au pair 246 Employés au pair rémunérés exclusivement par des avantages en nature Nature des cotisations ou contributions Taux au 1 er janvier 2015 (en %) Part salariale (1) Part employeur Total Assiette mensuelle depuis le 1 er décembre 2009 Cotisations de sécurité sociale 30,55 (2) 30,55 Contribution solidarité autonomie 0,30 0,30 Fonds national d aide au logement (FNAL) 0,10 0,10 Assurance chômage 2,40 4,00 6,40 Retraite complémentaire IRCEM 3,87 3,88 7,75 AGFF 0,80 1,20 2,00 Régime de prévoyance IRCEM 0,70 0,91 1,61 Participation à la formation professionnelle 0,25 0,25 Les cotisations sont calculées sur le montant des avantages en nature (nourriture et logement) fournis à l employé. Il convient de retenir 71,00 par mois pour le logement et 4,70 par repas. Si l employé est logé et nourri deux fois par jour pendant un mois, l assiette mensuelle des cotisations sera de 353,00 pour un mois de 30 jours : (4,70 2 30) + 71,00. (1) Les cotisations dues sont prises en charge par l employeur. Les cotisations salariales de sécurité sociale, la CSG et la CRDS ne sont pas dues. (2) 30,55 = 12,80 maladie + 8,50 vieillesse plafonnée + 1,80 vieillesse déplafonnée + 5,25 allocations familiales + 2,20 accidents du travail (y compris pour les départements d Alsace- Moselle). 247 Stagiaires aides-familiaux étrangers Assiette des cotisations pour l emploi de stagiaires aides-familiaux étrangers Périodicité Mode de calcul Montant depuis le 1 er janvier 2015 (en ) Mensuelle 56 fois le SMIC horaire (1) 538,16 Hebdomadaire 13 fois le SMIC horaire (1) 124,93 (1) SMIC horaire en vigueur au 1 er jour du trimestre civil, soit 9,61 au 1 er janvier 2015. 74
Catégories particulières Cotisations patronales dues pour l emploi de stagiaires aides-familiaux étrangers Cotisations et contributions (1) Mode de calcul Montant depuis le 1 er janvier 2015 (en ) Mensuel Hebdomadaire Sécurité sociale, FNAL et contribution solidarité autonomie 30,95 % (2) de l assiette ci-dessus 166,56 38,67 Retraite complémentaire IRCEM AGFF 1/5 des cotisations de sécurité sociale, de la contribution au FNAL et de la contribution solidarité autonomie 1/20 des cotisations de sécurité sociale, de la contribution au FNAL et de la contribution solidarité autonomie 33,31 7,73 8,33 1,93 (1) Les cotisations patronales d assurance chômage et de prévoyance, la contribution au financement des organisations professionnelles et syndicales et la participation au financement de la formation ne sont pas dues. Aucune cotisation salariale n est due. (2) 30,95 = 12,80 maladie + 8,50 vieillesse plafonnée + 1,80 vieillesse déplafonnée + 5,25 allocations familiales + 2,20 accidents du travail + 0,30 contribution solidarité autonomie + 0,10 FNAL. Assistants maternels 248 Rémunération minimale des assistants maternels Rémunération minimale Montant depuis le 1 er janvier 2015 (en ) Salaire horaire brut de base : SMIC horaire 0,281 2,70 Salaire horaire net de base arrondi hors Alsace-Moselle 2,09 Salaire horaire net de base arrondi pour les départements d Alsace-Moselle 2,05 Indemnité journalière d entretien : 85 % du MG pour une journée de 9 heures 2,99 Indemnité pour sujétion exceptionnelle (1) : SMIC horaire brut 0,14 par enfant et par heure 1,35 Indemnité compensatrice en cas d absence de l enfant pour maladie (1) : (SMIC horaire brut 0,281) / 2 1,35 (1) Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales. (Nb) Toutes les heures d accueil doivent être rémunérées et le salaire de base doit être mensualisé ; la rémunération doit être majorée à partir de la 46 e heure hebdomadaire d accueil. 249 Cotisations et contributions sociales des assistants maternels employés par des particuliers Nature des cotisations et contributions Taux au 1 er janvier 2015 (en %) Salarié Employeur Cotisations de sécurité sociale : hors Alsace-Moselle 7,90 (1) 29,45 (3) départements d Alsace-Moselle 9,40 (2) 29,45 (3) Contribution solidarité autonomie 0,30 Fonds national d aide au logement (FNAL) 0,10 Assurance chômage 2,40 4,00 Retraite complémentaire (IRCEM) tranche 1 3,10 4,65 AGFF 0,80 1,20 Prévoyance (IRCEM) tranche 1 1,15 1,37 (4) Participation à la formation professionnelle 0,15 Contribution au financement des organisations professionnelles et syndicales 0,016 CSG déductible du revenu imposable (assise sur 98,25 % de la rémunération brute) 5,10 CSG non déductible du revenu imposable (assise sur 98,25 % de la rémunération brute) 2,40 CRDS (assise sur 98,25 % de la rémunération brute) 0,50 (1) 7,90 = 0,75 maladie + 6,85 vieillesse plafonnée + 0,30 vieillesse déplafonnée. (2) 9,40 = 0,75 maladie + 1,50 cotisation supplémentaire maladie + 6,85 vieillesse plafonnée + 0,30 vieillesse déplafonnée. (3) 29,45 = 12,80 maladie + 8,50 vieillesse plafonnée + 1,80 vieillesse déplafonnée + 5,25 allocations familiales + 1,10 accidents du travail. (4) Dont 1,15 cotisation prévoyance et 0,22 fonds du paritarisme. 75
Catégories particulières Travailleurs handicapés 250 Contribution à l AGEFIPH Établissements d au moins 20 salariés Contribution à verser au plus tard le 1-3-2015 : montant par bénéficiaire manquant en 2014 En SMIC (1) En Cas général : de 20 à 199 salariés 400 3 812,00 de 200 à 749 salariés 500 4 765,00 au moins 750 salariés 600 5 718,00 Établissement ayant au moins 80 % d emplois exigeant une aptitude particulière 40 381,20 Établissement n ayant entrepris aucune action pendant une période supérieure à 3 ans (2) 1 500 14 295,00 (1) SMIC horaire en vigueur au 31 décembre 2014, soit 9,53. (2) Établissement qui, pendant une période supérieure à 3 ans, n a pas employé de travailleur handicapé, n a pas passé de contrat avec des entreprises adaptées ou des entreprises du secteur du travail protégé ou n a pas appliqué d accord collectif conclu dans le cadre de l article L. 5212-8 du code du travail. 251 Pénalité pour non-respect de l obligation d emploi des handicapés Mode de calcul (1) Montant au titre de l année 2014 par bénéficiaire manquant : (1 500 SMIC) 125 % par bénéficiaire manquant : 17 868,75 (1) Quel que soit l effectif de l entreprise. Application du SMIC en vigueur au 31 décembre de l année contrôlée, soit 9,53 pour 2014. 252 Aide à l emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire Montant annuel des charges induites par le handicap Montant annuel de l aide pour un poste à temps plein En % du SMIC durée collective du travail de l établissement Depuis le 1 er janvier 2015 (en ) (1) En nombre de fois le SMIC horaire majoré d un taux de 21,50 % (2) Depuis le 1 er janvier 2015 (en ) 20 % surcoût < 50 % 3 088,65 surcoût < 7 721,64 450 5 254,27 surcoût 50 % surcoût 7 721,64 900 10 508,54 (1) Montant calculé sur la base de 1 607 heures. (2) Il s agit d un taux forfaitaire au titre des cotisations patronales sociales et fiscales. 253 Aide à l emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées Aide au poste 80 % du SMIC (1), soit 1 166,04 pour 151,67 heures depuis le 1 er janvier 2015 Subvention Partie forfaitaire = 900,00 ; Partie variable comprenant : la majoration pour le développement économique de la structure (1 100,00 maximum) ; la majoration pour le maintien dans l'emploi des travailleurs vieillissants qui est de 600,00 (travailleur handicapé âgé de 50 à moins de 56 ans) ou de 1 060,00 (travailleur handicapé âgé de 56 ans et plus) ; la majoration pour mobilité professionnelle par l'accession des travailleurs handicapés à d'autres emplois du marché du travail, qui est de 4 600,00 par travailleur handicapé concerné. (1) SMIC horaire multiplié par la durée collective du travail applicable dans l entreprise adaptée (dans la limite de la durée légale) ; pour les emplois à temps partiel, l aide est calculée au prorata du nombre d heures travaillées. 254 Rémunération des travailleurs handicapés admis dans les établissements et services d aide par le travail (ESAT) Part financée par l ESAT (P) Aide au poste Rémunération totale garantie (R) En % du SMIC horaire Depuis le 1-1-2015 (en ) En % du SMIC horaire Depuis le 1-1-2015 (en ) En % du SMIC horaire Depuis le 1-1-2015 (en ) 5% <P 20 % 0,48 < P 1,92 50 % 4,81 55 % < R 70 % 5,29 < R 6,73 20 % < P < 100 % 1,92 < P < 9,61 50 % > aide > 10 % (1) 4,81 > aide > 0,96 70 % < R < 110 % 6,73 < R < 10,57 P = 100 % P = 9,61 10 % 0,96 R = 110 % R = 10,57 (1) Mode de calcul de l aide (en %) : 50 - [(P - 20)/2]. 76
Catégories particulières 255 Autres aides à l emploi de travailleurs handicapés Ces aides sont attribuées par l AGEFIPH, excepté l aide de l État au contrat d apprentissage. Aide (1) Aide au contrat d apprentissage (aide de l État) Aide au contrat d apprentissage Aide à la pérennisation suite au contrat d apprentissage Aide au contrat de professionnalisation Aide à la pérennisation suite au contrat de professionnalisation Aide aux emplois d avenir (2) Aide senior au contrat de génération (3) Aide au maintien dans l emploi des personnes handicapées en fin de carrière Aide à l insertion professionnelle (AIP) Aide au maintien dans l emploi Conditions Contrat d apprentissage Contrat d apprentissage d au moins 6 mois CDI ou CDD d au moins 12 mois, conclu à l issue d un contrat d apprentissage Contrat de professionnalisation CDI ou CDD d au moins 12 mois, conclu à l issue d un contrat de professionnalisation Embauche dans le cadre d un emploi d avenir par un employeur du secteur marchand Embauche ou maintien dans l emploi dans le cadre du contrat de génération d un salarié âgé d au moins 55 ans Salarié âgé d au moins 52 ans en CDI, pour lequel le médecin du travail préconise une réduction du temps de travail Après réduction, le temps de travail doit être 50 % du temps de travail légal ou conventionnel CDI ou CDD d au moins 12 mois conclu avec l une des personnes suivantes : personne âgée d au moins 45 ans demandeur d emploi ayant travaillé moins de 6 mois consécutivement dans les 12 mois précédant l embauche personne sortant d un établissement du secteur protégé ou adapté Salarié menacé dans son emploi à la suite de la survenance ou de l aggravation d un handicap Montants depuis le 1 er janvier 2015 (en ) Aide accordée à l employeur 520 fois le SMIC horaire en vigueur au 1 er juillet compris dans la 1 re année d apprentissage, soit, au 1 er juillet 2015, 4 997,20 (si le SMIC horaire s élève à 9,61 à cette date) 1 500,00 pour un contrat de 6 à moins de 12 mois 3 000,00 pour un contrat de 12 mois 4 500,00 pour un contrat > 12 mois et 18 mois 6 000,00 pour un contrat > 18 mois et 24 mois 7 500,00 pour un contrat > 24 mois et 30 mois 9 000,00 pour un contrat > 30 mois et 36 mois Contrat à temps plein : 2 000,00 si CDD 4 000,00 si CDI Contrat à temps partiel ( 16 heures hebdomadaires) : 1 000,00 si CDD 2 000,00 si CDI 1 500,00 pour un CDD de 6 à moins de 12 mois 3 000,00 pour un CDD de 12 mois 4 500,00 pour un CDD > 12 mois et 18 mois 6 000,00 pour un CDD > 18 mois et 24 mois 7 500,00 pour un CDI Contrat à temps plein : 2 000,00 si CDD 4 000,00 si CDI Contrat à temps partiel ( 16 heures hebdomadaires) : 1 000,00 si CDD 2 000,00 si CDI 10 300,00 au total pour un contrat à temps plein Montant proratisé si contrat à temps partiel 4 000,00 si contrat à temps plein 2 000,00 si contrat à temps partiel ( 16 heures hebdomadaires) Montant total maximum : 12 000,00 si réduction du temps de travail comprise entre 20 % et 34 % 20 100,00 si réduction du temps de travail comprise entre 35 % à 50 % Montant proratisé si le salarié était déjà à temps partiel avant la réduction du temps de travail 4 000,00 si contrat à temps plein 2 000,00 si contrat à temps partiel ( 16 heures hebdomadaires) Forfait : 2 000,00 Complément (en fonction des besoins) : 3 000,00 maximum Aide accordée à la personne handicapée Contrat conclu avec une personne < 45 ans : 1 500,00 si contrat de 6 à moins de 12 mois 3 000,00 si contrat d au moins 12 mois Contrat conclu avec une personne 45 ans : 3 000,00 si contrat de 6 à moins de 12 mois 6 000,00 si contrat d au moins 12 mois Contrat conclu avec une personne < 45 ans : 1 500,00 si contrat de 6 à moins de 12 mois 3 000,00 si contrat d au moins 12 mois Contrat conclu avec une personne 45 ans : 3 000,00 si contrat de 6 à moins de 12 mois 6 000,00 si contrat d au moins 12 mois (1) Il existe également une aide à l aménagement des situations de travail, une aide à la formation s inscrivant dans un projet de maintien dans l emploi et une aide au tutorat. Les aides de l AGEFIPH ne sont pas accordées de manière automatique ; elles dépendent de priorités fixées par l AGEFIPH et des ressources disponibles. (2) Il existe également une aide à la formation des jeunes handicapés en emploi d avenir, qui peut être versée aux employeurs du secteur non marchand ou du secteur marchand. (3) Il existe également une aide à la formation des jeunes ou des seniors dans le cadre du contrat de génération. 256 Rémunération par l État des stagiaires handicapés demandeurs d emploi Situation du bénéficiaire Montant de l aide mensuelle depuis le 1-1-2002 (en ) Cas général Minimum Maximum Handicapé ayant déjà travaillé au moins 6 mois sur une période de 12 mois ou 12 mois sur une période de 24 mois 100 % du salaire antérieur 644,17 1 932,52 (+ 10 % d indemnité compensatrice de congés payés) Handicapé n ayant jamais travaillé ou insuffisamment 652,02 77
Catégories particulières Travailleurs temporaires 257 Garantie financière des entreprises de travail temporaire Garantie financière dont doit justifier l entreprise de travail temporaire : elle ne peut être inférieure ni à 8,00 % du chiffre d affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice, ni à un montant minimum qui est fixé à 120 680,00 pour l année 2015. Travailleurs étrangers 258 Taxe due par l employeur à l OFII Une taxe est due par l employeur qui embauche un travailleur étranger lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié. Cette taxe est versée à l office français de l immigration et de l intégration (OFII). Montants depuis le 1 er janvier 2015 Catégorie d embauche Taxe due par l employeur (1) Embauche pour une durée 12 mois : salaire mensuel brut < 3 643,80 (2) 55 % du salaire mensuel brut salaire mensuel brut 3 643,80 (2) 2 004,09 Emploi temporaire pour une durée > 3 mois et < 12 mois : salaire mensuel brut 1 457,52 (3) 74,00 1 457,52 (3) < salaire mensuel brut 2 186,28 (4) 210,00 salaire mensuel brut > 2 186,28 (4) 300,00 Emploi saisonnier (pour chaque embauche, quelle que soit la durée du contrat) 50,00 par mois d activité salariée complet ou incomplet Embauche d un jeune professionnel recruté dans le cadre d un accord bilatéral d échanges 72,00 (1) La taxe n est pas due pour l embauche d étrangers titulaires d un titre de séjour leur conférant automatiquement le droit au travail. En outre, elle n est pas due pour les ressortissants (ainsi que les membres de leur famille) d un État membre de l Union européenne, d un État partie à l accord sur l Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Confédération suisse. (2) Ce seuil est égal à 2,5 fois le SMIC. (3) Ce seuil est égal au SMIC à temps plein. (4) Ce seuil est égal à 1,5 fois le SMIC à temps plein. 259 Carte bleue européenne Rémunération minimale annuelle pour solliciter la carte bleue européenne Mode de calcul Montant à compter du 1 er mars 2014 (en ) 1,5 salaire moyen annuel brut de référence fixé par arrêté 52 750.50 (1,5 35 167,00 ) 260 Contribution due à l OFII pour l emploi d un étranger sans titre de travail Circonstances Montant de la contribution depuis le 1 er janvier 2015 pour chaque travailleur étranger sans titre de travail En MG En Cas général 5 000 17 600,00 Pas d autre infraction commise à l occasion de l emploi du salarié étranger 2 000 7 040,00 Paiement spontané par l employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger : si emploi d un seul étranger sans titre 1 000 3 520,00 si emploi de plusieurs étrangers sans titre 2 000 7 040,00 Contribution déjà due dans les 5 années précédentes pour l emploi d un étranger sans titre 15 000 52 800,00 78
Catégories particulières 261 Taxe due par les étrangers à l OFII pour la délivrance d un premier titre de séjour Cette taxe est perçue lors de la délivrance d un premier titre de séjour. Elle n est pas due lorsque le ressortissant étranger est déjà titulaire d un titre de séjour et bénéficie d un changement de statut. La taxe est également due lorsque l étranger revient en France après l expiration d un précédent titre de séjour et obtient un nouveau titre. Nature du titre de séjour (1) Montants depuis le 1 er janvier 2013 (en ) (2) Carte de séjour temporaire «salarié» ou «salarié en mission» Carte de séjour temporaire «carte bleue européenne» Carte de séjour temporaire «visiteur», «scientifique-chercheur», «profession artistique et culturelle», ou délivrée au titre d une activité non salariée Carte de séjour «compétences et talents» Carte de séjour temporaire «vie privée et familiale» (excepté les situations bénéficiant d un montant minoré de la taxe, voir ci-après) Carte de résident attribuée aux enfants ou ascendants de Français, aux conjoints de Français, ou aux étrangers remplissant les conditions d acquisition de la nationalité française Carte de résident «contribution économique» Carte de séjour temporaire «étudiant» ou «stagiaire» Carte de séjour temporaire «vie privée et familiale», ou carte de résident, délivrée au titulaire d une rente d accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente 20 % Carte de séjour temporaire «vie privée et familiale», ou carte de résident, attribuée aux étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu enfant mineur 241,00 58,00 116,00 (1) Ne sont pas soumis à la taxe les ressortissants (ainsi que les membres de leur famille) d un État membre de l Union européenne, d un État partie à l accord sur l Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Confédération suisse. En outre, ne sont pas soumis à la taxe (mais sont redevables d un droit de timbre de 19,00 ) : les étrangers titulaires d une carte de séjour temporaire en tant que travailleur temporaire ou saisonnier ; les bénéficiaires d une carte de séjour portant la mention «retraité» ; les anciens combattants titulaires d une carte de résident ; les étrangers dont l état de santé nécessite une prise en charge médicale impérative en France ; les étrangers confiés au service de l aide sociale à l enfance ; les étrangers ayant le statut de réfugié ou d apatride, ainsi que leur conjoint et leurs enfants ; Des dispositions particulières s appliquent pour les ressortissants algériens. (2) A ces montants s ajoute un droit de timbre de 19,00. En outre, un droit de visa de régularisation de 340,00 s ajoute à la taxe pour les étrangers admis au séjour alors qu ils se trouvaient dans une situation d irrégularité au regard de l entrée ou du séjour. 262 Taxe due par les étrangers à l OFII pour le renouvellement ou le duplicata d un titre de séjour Montants depuis le 1 er janvier 2013 (en ) (2) Nature du titre de séjour délivré (1) Renouvellement Renouvellement sans présentation du titre arrivant à échéance ou duplicata Titre de séjour délivré aux ressortissants d un État membre de l Union européenne, d un État partie à l accord sur l Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein) 25,00 ou de la Confédération suisse, ainsi qu aux membres de leur famille Carte de séjour «retraité» Carte de séjour temporaire «saisonnier» 181,00 + 16,00 (soit : 197,00) Carte de séjour temporaire «étudiant» valable un an 30,00 30,00 Carte de séjour temporaire «étudiant» valable plus d un an Carte de séjour temporaire «stagiaire» Carte de séjour temporaire «vie privée et familiale» délivrée au titulaire d une rente d accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente 20 % 58,00 58,00 + 16,00 (soit : 74,00) Autres cartes de séjour temporaire valables un an 87,00 87,00 + 16,00 (soit : 103,00) Autres cartes de séjour temporaire valables plus d un an Carte de séjour «compétences et talents» 181,00 181,00 + 16,00 (soit : 197,00) Carte de résident, carte de résident permanent 241,00 241,00 + 9,00 (soit : 250,00) Carte de résident délivrée au titulaire d une rente d accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente 20 % 58,00 58,00 + 9,00 (soit : 67,00) (1) Lors du passage à une autre catégorie de titre de séjour ou à une carte de séjour portant une mention différente, le montant de la taxe dépend du titre délivré et non du titre précédent. Des dispositions particulières s appliquent pour les ressortissants algériens. (2) A ces montants s ajoute un droit de timbre de 19,00, excepté pour les ressortissants (et les membres de leur famille) d un État membre de l Union européenne, d un État partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse. La demande de renouvellement présentée après l expiration du titre donne lieu à un droit de visa de régularisation de 180,00, sauf cas de force majeure ou présentation d un visa en cours de validité. 79
Catégories particulières Personnes expatriées : assurance volontaire 263 Cotisations d assurance maladie, maternité et invalidité des salariés expatriés Options Catégories Ressources annuelles (R) (en ) Assiette annuelle pour 2015 (en ) Taux (en %) Montant trimestriel pour 2015 (en ) Prestations en espèces et capital-décès Taux (en %) Montant trimestriel pour 2015 (en ) Soins en France (séjours de 3 à 6 mois) Taux (en %) Montant trimestriel pour 2015 (en ) Entreprise dont moins de 10 salariés sont expatriés ou adhésion du salarié seul R 38 040,00 Première salarié ayant 35 ans ou plus 6,30 600,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 38 040,00 5,67 540,00 salarié ayant moins de 30 ans 5,04 480,00 R comprises entre 25 360,00 et 38 039,00 Deuxième salarié ayant 35 ans ou plus 6,30 399,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 25 360,00 5,67 360,00 salarié ayant moins de 30 ans 5,04 318,00 R < 25 360,00 Troisième salarié ayant 35 ans ou plus 6,30 300,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 19 020,00 5,67 270,00 salarié ayant moins de 30 ans 5,04 240,00 Entreprise dont le nombre de salariés expatriés est compris entre 10 et 99 R 38 040,00 Première salarié ayant 35 ans ou plus 5,60 534,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 38 040,00 5,04 480,00 salarié ayant moins de 30 ans 4,48 426,00 R comprises entre 25 360,00 et 38 039,00 Deuxième salarié ayant 35 ans ou plus 5,60 354,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 25 360,00 5,04 318,00 salarié ayant moins de 30 ans 4,48 282,00 R < 25 360,00 Troisième salarié ayant 35 ans ou plus 5,60 267,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 19 020,00 5,04 240,00 salarié ayant moins de 30 ans 4,48 213,00 Entreprise dont le nombre de salariés expatriés est compris entre 100 et 399 R 38 040,00 Première salarié ayant 35 ans ou plus 4,85 462,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 38 040,00 4,365 417,00 salarié ayant moins de 30 ans 3,88 369,00 R comprises entre 25 360,00 et 38 039,00 Deuxième salarié ayant 35 ans ou plus 4,85 306,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 25 360,00 4,365 276,00 salarié ayant moins de 30 ans 3,88 246,00 R < 25 360,00 Troisième salarié ayant 35 ans ou plus 4,85 231,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 19 020,00 4,365 207,00 salarié ayant moins de 30 ans 3,88 186,00 Entreprise dont le nombre de salariés expatriés est égal ou supérieur à 400 R 38 040,00 Première salarié ayant 35 ans ou plus 4,60 438,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 38 040,00 4,14 393,00 salarié ayant moins de 30 ans 3,68 351,00 R comprises entre 25 360,00 et 38 039,00 Deuxième salarié ayant 35 ans ou plus 4,60 291,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 25 360,00 4,14 261,00 salarié ayant moins de 30 ans 3,68 234,00 R < 25 360,00 Troisième salarié ayant 35 ans ou plus 4,60 219,00 salarié de 30 à moins de 35 ans 19 020,00 4,14 198,00 salarié ayant moins de 30 ans 3,68 174,00 0,65 63,00 2,00 189,00 0,65 42,00 2,00 126,00 0,65 30,00 2,00 96,00 0,65 63,00 2,00 189,00 0,65 42,00 2,00 126,00 0,65 30,00 2,00 96,00 0,65 63,00 2,00 189,00 0,65 42,00 2,00 126,00 0,65 30,00 2,00 96,00 0,65 63,00 2,00 189,00 0,65 42,00 2,00 126,00 0,65 30,00 2,00 96,00 80
Catégories particulières 264 Cotisations d assurance maladie-maternité des non-salariés expatriés et des inactifs expatriés Catégories Ressources annuelles (R) (en ) Assiette annuelle pour 2015 (en ) Taux (en %) Montant trimestriel pour 2015 (en ) Option soins en France (séjours de 3 à 6 mois) Taux (en %) Montant trimestriel pour 2015 (en ) Travailleurs non salariés et personnes sans activité professionnelle R 38 040,00 Première adhérent ayant 35 ans ou plus 8,20 780,00 adhérent entre 30 et moins de 35 ans 38 040,00 7,38 702,00 2,00 189,00 adhérent ayant moins de 30 ans 6,56 624,00 R comprises entre 25 360,00 et 38 039,00 Deuxième adhérent ayant 35 ans ou plus 8,20 519,00 adhérent entre 30 et moins de 35 ans 25 360,00 7,38 468,00 2,00 126,00 adhérent ayant moins de 30 ans 6,56 414,00 R < 25 360,00 Troisième (1) adhérent ayant 35 ans ou plus 8,20 390,00 adhérent entre 30 et moins de 35 ans 19 020,00 7,38 351,00 2,00 96,00 adhérent ayant moins de 30 ans 6,56 312,00 Étudiants 19 020,00 3,00 144,00 2,00 96,00 Retraités Retraite > 21 143,00 4,20 variable 2,00 variable Retraite < 21 143,00 forfait 222,00 forfait 96,00 (1) Si les ressources annuelles de l assuré sont inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 19 020,00 en 2015), le montant de la cotisation peut être ramené éventuellement à 261,00 en 2015. 265 Cotisations d accidents du travail et maladies professionnelles des salariés expatriés Assiette annuelle pour 2015 (en ) Taux (en %) (1) Montant trimestriel pour 2015 (en ) Option voyage d expatriation (aller-retour) Taux (en %) Montant trimestriel pour 2015 (en ) Cas général Minimum : 18 264,00 54,00 (2) 9,00 1,15 0,20 Maximum : 146 112,00 420,00 72,00 Entreprise ayant entre 100 et 399 salariés expatriés adhérant à la fois à l assurance accidents du travail et à l assurance maladie Minimum : 18 264,00 42,00 9,00 0,90 0,20 Maximum : 146 112,00 330,00 72,00 Entreprise ayant au moins 400 salariés expatriés adhérant à la fois à l assurance accidents du travail et à l assurance maladie Minimum : 18 264,00 39,00 9,00 0,80 0,20 Maximum : 146 122,00 291,00 72,00 (1) Une ristourne peut être accordée sur ces taux aux entreprises n ayant pas enregistré d accidents graves pendant une période de référence de 3 ans. (2) Même montant pour la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles due pour les étudiants, uniquement pendant les périodes de stages conventionnés. 266 Cotisations d assurance vieillesse des personnes expatriées Catégories Ressources annuelles (R) (en ) Assiette annuelle pour 2015 (en ) Taux (en %) Montant trimestriel pour 2015 (en ) Première (salariés) R 38 040,00 38 040,00 17,45 1 659,00 Deuxième (salariés) 19 020,00 R < 38 040,00 28 530,00 17,45 1 245,00 Troisième (salariés) R < 19 020,00 19 020,00 17,45 831,00 Assuré âgé de moins de 22 ans (salariés) 9 510,00 17,45 414,00 Chargé de famille (sans activité professionnelle) 19 488,00 17,45 849,00 81
Catégories particulières Dirigeants d entreprise 267 Association pour la protection des patrons indépendants (APPI) 25 boulevard de Courcelles, 75008 Paris. Tél : 01-45-63-92-02. Internet : www.appi-asso.fr Régime créateur (entreprise ayant moins d un an d existence) : valeurs 2015 Cotisation annuelle (en ) Allocation annuelle (en ) (1) 600,00 11 000,00 (1) Les droits sont ouverts après une période de carence de 12 mois. Régime commun : valeurs 2015 Dirigeants concernés Pour un niveau d indemnisation correspondant à 55 % du revenu (2) Taux de cotisation (en %) (1) Pour un niveau d indemnisation correspondant à 70 % du revenu (2) Mandataires sociaux relevant du régime général 2,58 3,28 Gérants majoritaires, professions libérales et autres indépendants 2,75 3,74 (1) Taux à appliquer sur une assiette correspondant au salaire brut annuel pour les mandataires sociaux, et sur une assiette correspondant au revenu professionnel annuel selon le choix de la formule (BNC, BIC) pour les gérants majoritaires, les professions libérales et les autres indépendants. (2) Pour les mandataires sociaux, l allocation est calculée sur le revenu net imposable ; pour les gérants majoritaires, les professions libérales et les autres indépendants, l allocation est calculée sur le revenu fiscal. Les droits sont ouverts après une période de carence de 12 mois. (Nb) Après un an d adhésion, la garantie peut être portée à 100 % du revenu net imposable, ou à 100 % du revenu brut fiscal pour les mandataires sociaux «salariés», et étendue sur une durée de 18 mois ou 24 mois. Régime révocation (pour une couverture de 12 mois) : valeurs 2015 Classe Cotisation annuelle (en ) Après redressement ou liquidation judiciaire Allocation annuelle (en ) Après révocation 1 2 179,00 27 240,00 16 344,00 2 3 312,00 41 395,00 24 837,00 3 4 444,00 55 548,00 33 329,00 4 5 467,00 68 333,00 41 000,00 5 6 490,00 81 119,00 48 671,00 6 7 570,00 94 619,00 56 771,00 7 8 650,00 108 122,00 64 873,00 8 9 730,00 121 624,00 72 974,00 9 10 810,00 135 126,00 81 076,00 10 11 890,00 148 629,00 89 177,00 82
Catégories particulières 268 à 299 Garantie sociale des chefs d entreprises (GSC) 42 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris. Tél : 01-45-72-63-10. Internet : www.gsc.asso.fr Régime créateur (entreprise ayant moins de 3 années d activité) : valeurs 2015 Revenu professionnel 2014 (revenu net fiscal) Cotisation annuelle (en ) Cotisation conventionnelle Cotisation à payer (1) Indemnité annuelle garantie (en ) Sans revenu ou revenu 1/2 PASS (19 020,00 ) 528,00 396,00 5 532,00 (1) Après application d un abattement de 25 % sur la cotisation conventionnelle. Régime tout entrepreneur : valeurs 2015 Taux de cotisation appelé selon le niveau et la durée d indemnisation choisis (en %) Revenu professionnel 2014 (revenu net fiscal) (en ) R < 1/2 PASS (19 020,00) : assiette forfaitaire = 19 020,00 niveau d indemnisation : 55 % du revenu net fiscal professionnel durée d indemnisation 12 mois (1) durée d indemnisation 18 mois durée d indemnisation 24 mois niveau d indemnisation : 70 % du revenu net fiscal professionnel durée d indemnisation 12 mois (1) durée d indemnisation 18 mois durée d indemnisation 24 mois 3,00 4,50 7,50 R 1/2 PASS (19 020,00) : tranche A (de 0 à 38 040) 3,00 4,50 7,50 3,98 6,00 10,05 tranche B (de 38 040 à 152 160) 3,23 4,88 8,10 4,28 6,53 10,80 tranche C (de 152 160 à 304 320) (2) 3,68 5.63 9,30 3,68 5,63 9,30 (1) Cette option concerne la 1 re année d affiliation. S ajoute à la cotisation un droit d entrée égal à 76,00 par entreprise pour 2015 (0,20 % du PASS). (2) La garantie sur la tranche C du revenu net est limitée à 55 % de cette tranche. (Nb) Un abattement de 15 % sur les taux de cotisations est appliqué pour le gérant majoritaire, l artisan, le commerçant ou le dirigeant en nom personnel, non exposés au risque de révocation du fait de leur statut. Régime de base : valeurs 2015 Classe du régime Revenu professionnel 2013 (en ) (revenu net fiscal hors dividendes) Cotisation annuelle (en ) suivant la durée d indemnisation choisie (1) 12 mois (2) 18 mois 24 mois Indemnité annuelle garantie après 12 mois d affiliation (en ) 1 De 19 020,00 à 38 039,00 871,00 1 306,00 1 959,00 15 216,00 2 De 38 040,00 à 76 079,00 1 741,00 2 612,00 3 918,00 30 432,00 3 De 76 080,00 à 114 119,00 2 612,00 3 918,00 5 877,00 45 648,00 4 De 114 120,00 à 152 159,00 3 483,00 5 224,00 7 837,00 60 864,00 5 De 152 160,00 à 190 199,00 4 354,00 6 531,00 9 796,00 76 080,00 6 A partir de 190 200,00 5 224,00 7 837,00 11 755,00 91 296,00 (1) Il s agit de la cotisation appelée (elle correspond à 75 % de la cotisation conventionnelle). (2) Cette option concerne la 1 re année d affiliation. 83
Catégories particulières Régime complet (régime de base et régime complémentaire) : valeurs 2015 Classe du régime de base Classe du régime complémentaire Revenu professionnel 2014 (en ) (revenu net fiscal hors dividendes) Cotisation maximale annuelle du régime de base et du régime complémentaire (en ) suivant la durée d indemnisation choisie (1) 12 mois (2) 18 mois 24 mois Indemnité annuelle garantie après 12 mois d affiliation (en ) (3) De 19 020,00 à 27 171,00 871,00 1 306,00 1 959,00 15 216,00 1 A De 27 172,00 à 32 605,00 1 143,00 1 734,00 2 573,00 19 020,00 B De 32 606,00 à 38 039,00 1 415,00 2 161,00 3 187,00 22 824,00 (3) De 38 040,00 à 48 908,00 1 741,00 2 612,00 3 918,00 30 432,00 A De 48 909,00 à 54 342,00 2 013,00 3 040,00 4 532,00 34 236,00 2 B De 54 343,00 à 59 777,00 2 285,00 3 467,00 5 146,00 38 040,00 C De 59 778,00 à 65 211,00 2 557,00 3 895,00 5 761,00 41 844,00 D De 65 212,00 à 70 645,00 2 829,00 4 322,00 6 375,00 45 648,00 E De 70 646,00 à 76 079,00 3 102,00 4 750,00 6 989,00 49 452,00 B De 76 080,00 à 81 514,00 3 156,00 4 773,00 7 105,00 53 256,00 C De 81 515,00 à 86 948,00 3 428,00 5 201,00 7 720,00 57 060,00 D De 86 949,00 à 92 382,00 3 700,00 5 628,00 8 334,00 60 864,00 3 E De 92 383,00 à 97 817,00 3 973,00 6 056,00 8 948,00 64 668,00 F De 97 818,00 à 103 251,00 4 245,00 6 484,00 9 562,00 68 472,00 G De 103 252,00 à 108 685,00 4 517,00 6 911,00 10 176,00 72 276,00 H De 108 686,00 à 114 119,00 4 789,00 7 339,00 10 790,00 76 080,00 E De 114 120,00 à 119 554,00 4 844,00 7 362,00 10 908,00 79 884,00 4 F De 119 555,00 à 124 988,00 5 116,00 7 790,00 11 522,00 83 688,00 G De 124 989,00 à 130 422,00 5 388,00 8 217,00 12 136,00 87 492,00 H De 130 423,00 à 152 159,00 5 660,00 8 645,00 12 750,00 91 296,00 5 H De 152 160,00 à 190 199,00 6 531,00 9 952,00 14 709,00 106 512,00 6 H A partir de 190 200,00 7 401,00 11 258,00 16 668,00 121 728,00 (1) Il s agit de la cotisation appelée (elle correspond à 75 % de la cotisation conventionnelle). (2) Cette option concerne la 1 re année d affiliation. (3) Pas de garantie complémentaire. 84
DIVERS Justice 300 Aide juridictionnelle Nature de l aide juridictionnelle Part contributive de l État aux frais de justice (en %) Personne seule Ressources mensuelles du bénéficiaire pour 2015 (en ) (1) Avec 1 personne à charge Avec 2 personnes à charge Avec 3 personnes à charge Par personne à charge supplémentaire Aide totale 100 941,00 1 110,00 1 279,00 1 386,00 + 107,00 Aide partielle 85 942,00 à 984,00 1 111,00 à 1 153,00 1 280,00 à 1 322,00 1 387,00 à 1 429,00 + 107,00 70 985,00 à 1 037,00 1 154,00 à 1 206,00 1 323,00 à 1 375,00 1 430,00 à 1 482,00 + 107,00 55 1 038,00 à 1 112,00 1 207,00 à 1 281,00 1 376,00 à 1 450,00 1 483,00 à 1 557,00 + 107,00 40 1 113,00 à 1 197,00 1 282,00 à 1 366,00 1 451,00 à 1 535,00 1 558,00 à 1 642,00 + 107,00 25 1 198,00 à 1 304,00 1 367,00 à 1 473,00 1 536,00 à 1 642,00 1 643,00 à 1 749,00 + 107,00 15 1 305,00 à 1 411,00 1 474,00 à 1 580,00 1 643,00 à 1 749,00 1 750,00 à 1 856,00 + 107,00 Aucune aide 0 > 1 411,00 > 1 580,00 > 1 749,00 > 1 856,00 + 107,00 (1) Les ressources prises en compte sont celles de l année 2014. Les personnes à charge peuvent être le conjoint, le concubin, le partenaire à un PACS, les ascendants et les descendants. 301 Conseil de prud hommes 303 Conseiller du salarié Taux de compétence : Montant (en ) en dernier ressort (pourvoi en cassation) 4 000,00 en premier ressort (appel) > 4 000,00 Vacation horaire : conseiller salarié (hors horaires de travail) 7,10 conseiller employeur : entre 8 h et 18 h 14,20 en dehors de ces horaires 7,10 302 Tribunal des affaires de sécurité sociale Depuis le 1-10-2005 18-06-2008 Bénéficiaire Indemnité forfaitaire annuelle Conseiller ayant effectué au moins 4 interventions au cours de l année civile 304 Taux de l intérêt légal Créancier Montant depuis le 1-1-2002 (en ) 40,00 Taux au 1 er semestre 2015 (en %) Personne physique n agissant pas pour des besoins professionnels 4,06 Autre 0,93 Taux de compétence Taux de compétence en dernier ressort (pourvoi en cassation) Taux de compétence en premier ressort (appel) Montant (en ) 4 000,00 > 4 000,00 Depuis le 15-5-2005 85
Divers Formation des membres de CHSCT 305 Frais pris en charge par l employeur Paiement du salaire Frais pris en charge par l employeur en cas de formation initiale ou de renouvellement après 4 ans de mandat (1) Nature Montant Date d effet Maintien du salaire pendant la durée de la formation Frais de déplacement Prise en charge sur la base du tarif SNCF 2 e classe applicable au trajet le plus direct entre le siège de l établissement et le lieu de formation Frais de séjour 60,00 par jour 1 er novembre 2006 Frais de repas 15,25 par repas 1 er novembre 2006 Paiement des organismes de formation Au maximum 345,96 par jour et par stagiaire (36 fois le SMIC horaire) 1 er janvier 2015 (1) Ces dépenses ne peuvent être déduites de la participation de l employeur au financement de la formation professionnelle continue. Toutefois, les établissements de moins de 300 salariés peuvent déduire le montant de la rémunération maintenue aux stagiaires, dans la limite de 0,08 pour mille des salaires payés pendant l année en cours. Calendrier des vacances scolaires 306 Calendrier des vacances scolaires en métropole Les dates s entendent du jour de la sortie après la classe au jour de la rentrée. Dans les cas où la semaine scolaire de 4 jours est applicable, des adaptations sont apportées à ce calendrier (fixées par chaque inspection d académie concernée). Année scolaire 2014-2015 Congés Zone A (1) Zone B (1) Zone C (1) Corse Rentrée scolaire (enseignants) lundi 1 er septembre 2014 mercredi 3 septembre 2014 Rentrée scolaire (élèves) mardi 2 septembre 2014 jeudi 4 septembre 2014 Toussaint du samedi 18 octobre 2014 au lundi 3 novembre 2014 Noël du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 Hiver Printemps du samedi 7 février 2015 au lundi 23 février 2015 du samedi 11 avril 2015 au lundi 27 avril 2015 du samedi 21 février 2015 au lundi 9 mars 2015 du samedi 25 avril 2015 au lundi 11 mai 2015 du samedi 14 février 2015 au lundi 2 mars 2015 du samedi 18 avril 2015 au lundi 4 mai 2015 du samedi 21 février 2015 au lundi 9 mars 2015 du samedi 25 avril 2015 au lundi 11 mai 2015 Début des vacances d été samedi 4 juillet 2015 mercredi 8 juillet 2015 (1) Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse. Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg. Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles. Année scolaire 2015-2016 Congés Zone A (1) Zone B (1) Zone C (1) Corse (2) Rentrée scolaire (enseignants) vendredi 28 août 2015 mercredi 2 septembre 2015 Rentrée scolaire (élèves) lundi 31 août 2015 jeudi 3 septembre 2015 Toussaint du samedi 17 octobre 2015 au lundi 2 novembre 2015 Noël du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 Hiver Printemps du samedi 13 février 2016 au lundi 29 février 2016 du samedi 16 avril 2016 au lundi 2 mai 2016 du samedi 6 février 2016 au lundi 22 février 2016 du samedi 9 avril 2016 au lundi 25 avril 2016 du samedi 20 février 2016 au lundi 7 mars 2016 du samedi 23 avril 2016 au lundi 9 mai 2016 Début des vacances d été samedi 2 juillet 2016 mercredi 6 juillet 2016 (1) Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse. Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg. Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles. (2) En attente de confirmation par le recteur de l académie de Corse. 86
Divers 307 Calendrier des vacances scolaires dans les départements d outre-mer Les dates s entendent du jour de la sortie après la classe au jour de la rentrée. Année scolaire 2014-2015 Congés Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Rentrée scolaire (enseignants) vendredi 29 août 2014 jeudi 28 août 2014 et vendredi 29 août 2014 jeudi 21 août 2014 Rentrée scolaire (élèves) lundi 1 er septembre 2014 vendredi 22 août 2014 Toussaint/1 re période Noël/Été austral Carnaval/3 e période du mercredi 11 février 2015 au lundi 23 février 2015 du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 du mardi 10 février 2015 au lundi 23 février 2015 du samedi 18 octobre 2014 au lundi 3 novembre 2014 du samedi 14 février 2015 au lundi 2 mars 2015 Mi-carême jeudi 12 mars 2015 Pâques Mai/4 e période Abolition de l esclavage/ Pentecôte Début des vacances d été/ Hiver austral du mercredi 13 mai 2015 au lundi 18 mai 2015 mercredi 27 mai 2015 du samedi 28 mars 2015 au lundi 13 avril 2015 du jeudi 21 mai 2015 au mardi 26 mai 2015 du jeudi 25 avril 2015 au lundi 11 mai 2015 du vendredi 19 décembre 2014 au jeudi 29 janvier 2015 du samedi 14 mars 2015 au jeudi 26 mars 2015 du jeudi 7 mai 2015 au lundi 18 mai 2015 mercredi 10 juin 2015 samedi 4 juillet 2015 mercredi 8 juillet 2015 Année scolaire 2015-2016 Congés Guadeloupe Guyane La Réunion Rentrée scolaire (enseignants) vendredi 28 août 2015 mardi 1 er septembre 2015 lundi 17 août 2015 Rentrée scolaire (élèves) lundi 31 août 2015 mercredi 2 septembre 2015 mardi 18 août 2015 Toussaint/1 re période Noël/Été austral Carnaval/3 e période du samedi 17 octobre 2015 au mardi 3 novembre 2015 du mercredi 3 février 2016 au lundi 15 février 2016 du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 du samedi 17 octobre 2015 au lundi 2 novembre 2015 du samedi 6 février 2016 au lundi 22 février 2016 du samedi 10 octobre 2015 au lundi 26 octobre 2015 du samedi 19 décembre 2015 au jeudi 28 janvier 2016 du mercredi 9 mars 2016 au lundi 21 mars 2016 Mi-carême jeudi 3 mars 2016 Pâques Mai/4 e période Abolition de l esclavage/ Pentecôte Début des vacances d été/ Hiver austral du samedi 19 mars 2016 au lundi 4 avril 2016 du jeudi 12 mai 2016 au mardi 17 mai 2016 (Nb) Pour la Martinique, les dates des vacances scolaires 2015-2016 ne sont pas encore connues. du samedi 16 avril 2016 au lundi 2 mai 2016 du mercredi 4 mai 2016 au mardi 17 mai 2016 vendredi 27 mai 2016 vendredi 10 juin 2015 samedi 2 juillet 2016 mardi 5 juillet 2016 87
Divers 88
Table alphabétique (renvoi aux numéros des tableaux) Accident du travail : cotisation d assurance volontaire... 81 cotisation des expatriés... 265 cotisation sur les salaires... 54 à 58 prestation... 114 à 118 Acteur de complément... 235 Activité partielle : cotisations, CSG, CRDS sur les allocations... 76 Action de formation préalable au recrutement (AFPR)... 205 Affection de longue durée (maladie)... 100 Age de départ à la retraite... 123 AGEFIPH : aide à l emploi de personnes handicapées... 252 à 256 contribution des employeurs... 250 AGFF (cotisation)... 54 AGIRC : cotisation... 54 garantie minimale de points (cotisation)... 60, 242 plafond... 52 salaire de référence... 134 valeur du point... 134 AGS : cotisation... 54 garantie des salaires... 53 Aide à domicile : exonération de cotisations... 245 personnes âgées... 130, 131 réduction d impôt... 245 Aide à l emploi de jeunes, de demandeurs d emploi...... 65 Aide à l emploi de travailleurs handicapés... 252 à 255 Aide à la formation de demandeurs d emploi... 205 Aide à la mobilité (demandeur d emploi)... 204 Aide au logement : accession à la propriété... 155 à 157 indu et saisie... 158 location... 148 à 154 Aide familial étranger... 247 Aide habitat et cadre de vie (personnes âgées)... 131 Aide juridictionnelle... 300 Aide ménagère (personnes âgées)... 130, 131 Aide personnalisée au logement (APL) secteur location.. 148 à 154 Aide sociale aux personnes âgées : aide habitat... 131 aide ménagère... 130, 131 allocation simple à domicile... 130 plan d actions personnalisé... 131 Allégement des cotisations patronales : embauche de jeunes ou de demandeurs d emploi... 65 loi Fillon... 64 Allocation aux adultes handicapés (AAH)... 146 Allocation d accompagnement d une personne en fin de vie... 108 Allocation d aide au retour à l emploi (ARE)... 200 Allocation d éducation de l enfant handicapé (AEEH)... 145 Allocation de base de la PAJE... 140, 141 Allocation de chômage : allocation d aide au retour à l emploi (ARE)... 200 allocation de solidarité spécifique (ASS)... 201 allocation équivalent retraite (AER)... 202 allocation temporaire d attente (ATA)... 203 allocation transitoire de solidarité (ATS)... 202 Allocation de logement (AL) : accession à la propriété... 155 à 157 indu et saisie... 158 location... 148 à 154 Allocation de rentrée scolaire (ARS)... 138, 139 Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)... 128, 129 Allocation de solidarité spécifique (ASS)... 201 Allocation de soutien familial (ASF)... 136 Allocation de veuvage... 121 Allocation équivalent retraite (AER)... 202 Allocation journalière de présence parentale (AJPP)... 137 Allocation non contributive (vieillesse)... 128, 129 Allocation personnalisée d autonomie (APA)... 132, 133 Allocation simple à domicile (personnes âgées)... 130 Allocation supplémentaire d invalidité (ASI)... 120 Allocation temporaire d attente (ATA)... 203 Allocation transitoire de solidarité (ATS)... 202 Allocations familiales : cotisation sur les revenus des non salariés... 67 cotisation sur les salaires... 54 prestation... 136, 143 Animateur de centre de vacances... 232 APEC (cotisation)... 54 Apprenti : aide à l emploi... 65 aide à l emploi de travailleur handicapé... 255 cotisations sociales... 239 salaire minimum... 238 ARRCO : cotisation... 54 plafond... 52 salaire de référence... 134 valeur du point... 134 Artisan (cotisations) : allocations familiales... 67 CSG et CRDS... 66 invalidité-décès... 74 maladie-maternité... 68 retraite complémentaire... 72 retraite de base... 70 Artisan (prestations) : capital-décès... 122 indemnité journalière de maladie... 109 indemnité journalière de maternité... 110 pension d invalidité... 119 prestation maladie en nature... 100 à 105 Artiste... 59, 235 Assiette forfaitaire... 230 à 236, 239, 247 Assistant maternel : cotisations... 249 prestation d accueil du jeune enfant (PAJE)...140 à 142 salaire minimum... 248 Association pour la protection des patrons indépendants (APPI)... 267 Assurance chômage : cotisations... 54 prestations... 200 à 205 Assurance complémentaire santé... 113 Assurance maladie et maternité : cotisation d assurance volontaire... 80 cotisation des expatriés... 263, 264 cotisation sur les revenus de remplacement... 76 cotisation sur les revenus des non salariés... 68, 69 cotisation sur les salaires... 54 indemnité journalière maladie des artisans et commerçants... 109 indemnité journalière maladie des salariés... 106 indemnité journalière maternité des salariés... 107 indemnité journalière maternité des travailleurs non salariés... 110 tarifs et taux de remboursement des soins médicaux... 100 à 105 Assurance vieillesse : cotisation d assurance volontaire... 79 cotisation des expatriés... 266 cotisation maladie, CSG, CRDS sur les pensions... 76 cotisation sur les revenus des non salariés... 70 à 73 cotisation sur les salaires... 54 prestations...123 à 129 prestations de retraite complémentaire... 134 89
Assurance volontaire : accident du travail... 81 invalidité et vieillesse... 79 maladie et maternité... 80 Assurance volontaire des expatriés : accident du travail et maladie professionnelle (salarié)... 265 maladie et maternité (non salarié ou inactif)... 264 maladie, maternité, invalidité (salarié)... 263 vieillesse... 266 Avantage en nature logement... 11, 12 Avantage en nature nourriture... 13, 14 AVTS... 128, 129 Bâtiment et travaux publics : cotisation chômage-intempéries... 61 cotisation OPP-BTP... 61 indemnité forfaitaire de petit déplacement... 19 Bénévole (assurance volontaire)... 81 Bon d achat du comité d entreprise... 63 Cadet de golf... 236 Calendrier des vacances scolaires... 306, 307 Cantine... 14 Capital-décès... 122 Carte bleue européenne (étrangers)... 259 Centre de vacances (animateur)... 232 CET (contribution exceptionnelle temporaire)... 54 Charges sociales sur les salaires... 54 Chaudronnerie (petit déplacement)... 19 Chèque-emploi service universel (CESU)... 63 Chèque-vacances... 10 Chômage : aides de Pôle emploi... 204, 205 allocation... 200 à 203 cotisation d assurance chômage sur les salaires... 54 cotisations, CSG, CRDS sur les allocations de chômage... 77 régime des dirigeants de sociétés... 267, 268 CHSCT (frais de formation)... 305 Comité d entreprise : bon d achat... 63 participation aux chèques emploi-service universel (CESU)... 63 Commerçant (cotisations) : allocations familiales... 67 CSG et CRDS... 66 invalidité-décès... 74 maladie-maternité... 68 retraite complémentaire... 72 retraite de base... 70 Commerçant (prestations) : capital-décès... 122 indemnité journalière de maladie... 109 indemnité journalière de maternité... 110 pension d invalidité... 119 prestation maladie en nature... 100 à 105 Complément d AAH... 147 Complément de libre choix d activité (CLCA)... 140 Complément du libre choix du mode de garde... 140 à 142 Complément familial... 138, 139, 143 Complément optionnel de libre choix d activité (COLCA)... 140 Congé individuel de formation... 8 Congé de solidarité familial... 108 Conseil de prud hommes... 301 Conseiller du salarié... 303 Contrat d accompagnement dans l emploi (CAE)... 65 Contrat d apprentissage (voir : Apprenti) Contrat de professionnalisation... 7, 65 Contrat initiative-emploi (CIE)... 65 Contrat unique d insertion (CUI)... 65 Contribution additionnelle de solidarité pour l autonomie (CASA)... 76 Contribution au développement de l apprentissage... 54 Contribution au remboursement de la dette sociale (voir : CSG et CRDS) Contribution sociale généralisée (voir : CSG et CRDS) Contribution solidarité autonomie... 54 Cotisations : abandon de créance... 53 accident du travail... 54 à 58 allégements... 64, 65 apprenti... 239 assiette forfaitaire... 230 à 236, 239, 247 assurance volontaire... 79 à 81 bâtiment et travaux publics... 61 dirigeants... 267, 268 expatrié... 263 à 266 majoration de retard... 53 réduction des cotisations patronales... 64 revenu de remplacement... 76, 77 salarié... 54 travailleur non salarié... 66 à 75 VRP... 240 à 242 Couverture maladie universelle (CMU)... 111 à 113 CRDS (voir : CSG et CRDS) CSG et CRDS : allocation de chômage... 76, 77 apprenti... 239 employé de maison... 244 préretraite... 76 retraite... 76 salarié... 54 travailleur non salarié... 66 Cure thermale... 105 Décès (capital)... 122 Département d outre-mer : cotisation d accident du travail... 57 indemnité forfaitaire de déplacement... 17 prestations familiales... 143 vacances scolaires... 307 Déplacement (indemnité forfaitaire)... 15 à 19 Dirigeant de société (assurance chômage)... 267, 268 Elève de l enseignement supérieur... 236, 237 Emploi d avenir... 65 Emploi occasionnel (artiste)... 235 Employé au pair... 246, 247 Employé de maison : cotisations... 244 exonération de cotisations... 245 prestation d accueil du jeune enfant (PAJE)... 140 à 142 réduction d impôt... 245 salaire minimum... 243 travailleur au pair... 246, 247 Entreprise adaptée... 253 Entreprise de travail temporaire (voir : Travail temporaire) Entreprise en difficulté... 53 Établissements et services d aide par le travail (ESAT)... 254 Étranger... 258 à 262 Étudiant... 236, 237 Exonération de cotisations : aide à domicile... 245 embauche de jeunes ou de demandeurs d emploi... 65 loi Fillon... 64 Expatrié (cotisation) : accident du travail et maladie professionnelle (salarié)... 265 maladie et maternité (non salarié ou inactif)... 264 maladie, maternité, invalidité (salarié)... 263 vieillesse... 266 FNAL... 54 Fonds de garantie des salaires (FNGS) (voir : AGS) Forfait hospitalier... 100 Forfait Navigo... 20 90
Forfait social... 62 Formateur occasionnel... 233 Formation des membres des CHSCT... 305 Formation professionnelle : congé individuel de formation... 8 participation des employeurs au financement de la formation...54 stagiaire non rémunéré... 236 Frais de repas... 15 à 17, 19 Frais de transport (région parisienne)... 20 Frais de voiture et de deux-roues... 21, 22 Frais funéraires (accident du travail)... 118 Frais professionnels : barème des frais de voiture et de deux-roues... 21, 22 frais de transport en région parisienne... 20 indemnité forfaitaire de grand déplacement... 16 à 18 indemnité forfaitaire de mobilité professionnelle... 23 indemnité forfaitaire de petit déplacement... 19 indemnité forfaitaire de repas... 15 à 17, 19 Franchise médicale... 100 Garantie de paiement des salaires (AGS)... 53, 54 Garantie de ressources (personne handicapée)... 147 Garantie minimale de points (GMP)... 60, 242 Garantie sociale des chefs d entreprise (GSC)... 268 Garde des enfants : prestation d accueil du jeune enfant (PAJE)... 140 à 142 rémunération minimale de l assistante maternelle... 248 Grand déplacement (indemnité forfaitaire) : départements d outre-mer... 17 étranger... 18 métropole...16 Gratification (stagiaire)... 237 Handicapé : aide à l emploi... 252 à 256 allocation aux adultes handicapés (AAH)... 146 allocation d éducation de l enfant handicapé (AEEH)... 145 complément d AAH... 147 contribution des employeurs à l AGEFIPH... 250 garantie de ressources (prestation)... 147 majoration pour la vie autonome (MVA)... 147 pénalité pour non-respect de l obligation d emploi... 251 prestation de compensation... 144 rémunération du travailleur handicapé admis dans un ESAT... 254 stagiaire demandeur d emploi... 256 Heure supplémentaire... 5 Honoraires médicaux... 101 à 104 Hospitalisation...100, 104 Hôtels, cafés, restaurants : avantage en nature repas...14 pourboire (assiette forfaitaire de cotisations)... 234 Indemnité en capital (accident du travail)... 115 Indemnité forfaitaire de déplacement... 16 à 19 Indemnité forfaitaire de mobilité professionnelle... 23 Indemnité forfaitaire de repas... 15 à 17, 19 Indemnité journalière : accident du travail... 114 CSG et CRDS sur les indemnités journalières... 76 maladie des non salariés... 109 maladie des salariés... 106 maternité des non salariés... 110 maternité des salariés... 107 Indemnité kilométrique... 21, 22 Indépendant (voir : Non salarié) Indice des prix et des salaires... 1 Indu et saisie des prestations familiales... 158 Intéressement (montant maximum)... 53 Intérêt légal (taux)... 304 Interruption volontaire de grossesse... 104 Invalidité : allocation supplémentaire d invalidité (ASI)... 120 cotisation d assurance volontaire... 79 cotisation des artisans... 74 cotisation des commerçants... 74 cotisation des expatriés (salariés)... 263 cotisation des professions libérales... 75 cotisation des salariés... 54 CSG et CRDS sur les pensions... 76 pension d invalidité... 119 Jeune : abattement sur le SMIC... 4 aide à l emploi... 65 Journaliste... 59 Logement : aide en cas de location... 148 à 154 allocation en cas d accession à la propriété... 155 à 157 avantage en nature... 11, 12 cotisation FNAL... 54 Majoration de pension de vieillesse... 124 Majoration de retard (cotisation)... 53 Majoration pour tierce personne (MTP)... 117 Majoration pour la vie autonome (MVA)... 147 Maladie, maternité : cotisation d assurance volontaire... 80 cotisation des artisans et des commerçants... 68 cotisation des expatriés... 263, 264 cotisation des professions libérales... 69 cotisation sur les revenus de remplacement... 76 cotisation sur les salaires... 54 prestation en espèces des salariés... 106, 107 prestation en espèces des non salariés... 109, 110 prestation en nature... 100 à 105 Médecin (tarifs et taux de remboursement)... 101 à 105 Minimum contributif (retraite)... 124 Minimum garanti (MG)... 9 Minimum vieillesse... 128, 129 Mobilité professionnelle (indemnité forfaitaire)... 23 Moto (indemnité kilométrique)... 21, 22 Non salarié (cotisations) : allocations familiales... 67 assurance volontaire... 79 CSG et CRDS... 66 invalidité-décès des artisans... 74 invalidité-décès des commerçants... 74 invalidité-décès des professions libérales... 75 maladie-maternité des artisans et des commerçants... 68 maladie-maternité des professions libérales... 69 retraite complémentaire des artisans et des commerçants... 72 retraite complémentaire des professions libérales... 73 retraite de base des artisans et des commerçants... 70 retraite de base des professions libérales... 71 retraite supplémentaire des professions libérales... 73 Non salarié (prestations) : capital-décès... 122 indemnité journalière de maladie... 109 indemnité journalière de maternité... 110 pension d invalidité... 119 prestations maladie en nature... 100 à 105 Nourriture (avantage en nature)... 14 Office français de l immigration et de l intégration (OFII)258 à 262 Ouvreuse de théâtres nationaux... 236 PAJE (prestation d accueil du jeune enfant)... 140 à 142 Parcours de soins coordonnés...101 à 103 Participation à l effort de construction... 54 Participation au financement de la formation... 54 Participation forfaitaire de l assuré... 100 91
Pension : cotisations, CSG, CRDS sur les pensions... 76 invalidité... 119 réversion... 125 vieillesse... 123 à 129, 134 Petit déplacement (indemnité forfaitaire)... 19 Plafond ARRCO, AGIRC, UNEDIC... 52 Plafond de la sécurité sociale... 50, 51 Plan d actions personnalisé (personnes âgées)... 131 Point de retraite : AGIRC... 134 ARRCO... 134 Pôle emploi : aides... 204, 205 allocations... 200 à 203 Porteur de presse... 231 Pourboire (assiette forfaitaire de cotisations)... 234 Préretraite du FNE : allocation... 206 cotisation, CSG, CRDS sur l allocation... 76 Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP)... 117 Prestation d accueil du jeune enfant (PAJE)... 140 à 142 Prestation de compensation... 144 Prestations : accident du travail... 114 à 118 décès... 122 familiales... 136 à 143 handicapé... 144 à 147 invalidité... 119, 120 maladie, maternité... 100 à 110 veuvage... 121 vieillesse... 123 à 129, 134 Prêt d honneur (accident du travail)... 118 Prévoyance : cotisation cadre (minimum)... 54 seuil d exonération des cotisations de sécurité sociale... 62 taxe sur les contributions patronales... 54 Prime à l adoption (PAJE)... 140, 141 Prime à la naissance (PAJE)... 140, 141 Prime de déménagement... 138 Prime de fin de rééducation (accident du travail)... 118 Professions libérales (cotisations) : allocations familiales... 67 CSG et CRDS... 66 invalidité-décès... 75 maladie-maternité... 69 retraite complémentaire et supplémentaire... 73 retraite de base... 71 Professions libérales (prestation maladie en nature)... 100 à 105 Professions médicales (cotisation URSSAF)... 59 Rachat de cotisations vieillesse... 126, 127 Réduction des cotisations patronales : embauche de jeunes ou de demandeurs d emploi... 65 loi Fillon... 64 Remboursement des soins médicaux... 100 à 105 Remise de majoration de retard... 53 Rente d accident du travail... 116 Repas : avantage en nature... 14 frais professionnels... 15 à 17, 19 Restaurant (indemnité forfaitaire)... 15 à 17, 19 Retraite (voir : Assurance vieillesse) Retraite «chapeau» (contribution sur la rente)... 78 Retraite complémentaire AGIRC (voir : AGIRC) Retraite complémentaire ARRCO (voir : ARRCO) Retraite complémentaire des non salariés (cotisations)... 72, 73 Retraite supplémentaire... 62, 78 Revenu de solidarité active (RSA)... 135 Réversion (pension de)... 125 Saisie des prestations familiales... 158 Saisie sur salaire... 24, 25 Salaire de référence : AGIRC... 134 ARRCO... 134 SMIC... 2 à 6 Stagiaire aide-familial étranger... 247 Stagiaire en entreprise (élève ou étudiant)... 237 Taux de compétence : conseil de prud hommes... 301 tribunal des affaires de sécurité sociale... 302 Taux de l intérêt légal... 304 Taxe d apprentissage... 54 Taxe ou contribution à l OFII (étrangers)... 258, 260 à 262 Taxe sur la prévoyance... 54 Taxe sur les salaires... 54 Titre-restaurant... 13 Tôlerie (petit déplacement)... 19 Travail temporaire : garantie financière... 257 indemnité forfaitaire de petit déplacement... 19 Travailleur au pair... 246, 247 Travailleur étranger... 258 à 262 Travailleur handicapé... 250 à 256 Travailleur indépendant (voir : Non salarié) Travailleur non salarié (voir : Non salarié) Travaux publics (voir : Bâtiment et travaux publics) Tribunal des affaires de sécurité sociale... 302 Tuyauterie industrielle (petit déplacement)... 19 UNEDIC : cotisation... 54 plafond... 52 Vacances scolaires... 306, 307 Vacation horaire (prud hommes)... 301 Valeur du point de retraite : AGIRC... 134 ARRCO... 134 Valeur locative cadastrale... 12 Vendeur à domicile... 230 Vendeur-colporteur et porteur de presse... 231 Versement forfaitaire unique (retraite)... 123 Veuvage (allocation)... 121 Vieillesse : cotisation d assurance volontaire... 79 cotisation des expatriés... 266 cotisation sur les revenus des non salariés... 70 à 73 cotisation sur les salaires... 54 prestation... 123 à 129 prestation de retraite complémentaire... 134 VRP : exclusif... 240 garantie minimale de points (GMP)... 242 multicartes... 241 92
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Notes 97
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