Qu y a-t-il de neuf dans la nouvelle loi sur les pratiques du marché et la protection du consommateur (ex-lpcc)?

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1 ASSOCIATION POUR L ETUDE DU DROIT DE LA CONCURRENCE 6 mai 2020 Qu y a-t-il de neuf dans la nouvelle loi sur les pratiques du marché et la protection du consommateur (ex-lpcc)? Andrée Puttemans Professeure à l ULB et à la KUB - Avocate Directrice de l Unité de droit économique de l ULB

2 2 2 lois (du 6 avril 2010) au lieu d une L une relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur L autre concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la LPMC «LPMC» «RP-LPMC»

3 3 In het Nederlands : Wetten 6 april 2010 De ene betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming De andere met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de WMPC «WMPC» «RP-WMPC»

4 4 Toutes deux ont été publiées au Moniteur Belge le 12 avril 2010 (resp. p et 20841) et entreront en vigueur le 12 mai 2010

5 5 Nouvel intitulé «Pratiques du marché» remplace «pratiques du commerce» Pourquoi? Pour distinguer cette notion de celle de «pratiques commerciales», imposée par la directive 2005/29 (pratiques déloyales envers les consommateurs)

6 6 Quid de la norme générale applicable entre entreprises? Art. 95 LPMC (ex-93 LPCC) : Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises

7 7 Remarque : Convention d Union de Paris > «acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale» = en anglais : act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters

8 8 Structure de la LPMC 12 chapitres 1. Définitions et principes généraux

9 9 2. Information du marché Obligation générale d information du consommateur Indication des prix Dénomination, composition, étiquetage Indication des quantités Publicité comparative Promotions en matière de prix Référence à son propre prix antérieur Ventes en liquidation Ventes en solde Titres (= bons de réduction) Pub avec prix et insuffisance de stock

10 10 3. Contrats conclus avec les consommateurs Contrats à distance Contrats conclus en dehors des locaux de l entreprise Ventes publiques Offre conjointe Clauses abusives Bon de commande, documents justificatifs, reconduction contrat de service

11 11 4. Pratiques interdites Pratiques commerciales déloyales à l égard des consommateurs Pratiques commerciales déloyales à l égard de personnes autres que des consommateurs Communications non souhaitées Vente à perte Preuve en matière de pratique commerciale

12 12 5. Accords collectifs de consommation 6. Action en cessation (chapitre complété par la RP-LPMC) 7. Procédures en matière d appellation d origine 8. Procédure d avertissement 9. Sanctions pénales 10. Recherche et constatation des infractions 11. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires 12. Dispositions finales

13 13 Structure de la RP-LPMC Chapitre Ier Disposition générale Chapitre 2 De l action en cessation (art. 2 4) Chapitre 3 Disposition modificative (= matière art. 77 C ) = reprise des art. 95, 96 et 97 de la LPCC (= petite adaptation du Code judiciaire) Chapitre 4 Disposition finale

14 14 Table de concordance entre la LPCC et les LPMC et RP-LPMC Doc. Parl. Sénat, /3 2009/2010, p. 33

15 15 1. Définitions et principes généraux

16 16 Champ d application 'vendeur' (LPCC) entreprise (LPMC) < LPCE (concurrence) ENTREPRISE : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations

17 17 Attention : obligation d interprétation conforme aux directives Ex : directive 2005/29 "professionnel": toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel

18 18 LPMC : pas applicable aux titulaires d une profession libérale ni aux dentistes et kinés Titulaire d une profession libérale : toute entreprise qui n est pas commerçante au sens de l article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par la loi

19 19 Sont donc soumis à la LPMC Les sociétés agricoles et agriculteurs indépendants Les établissements d enseignement privé Les artistes, créateurs, journalistes, artisans, sportifs ayant le statut d indépendant ou exerçant leur activité en société (idem pour les masseurs!)

20 20 Sont donc soumis à la LPMC Les sociétés de gestion collective de droits d auteur/droits voisins Les asbl et organismes publics qui exercent durablement une activité économique Les organismes sociaux dans la mesure où ils proposent d autres services que ceux qui relèvent de l exécution d une obligation légale ou réglementaire (ex : assurance hospitalisation

21 21 CONSOMMATEUR : définition de la LPCC MAIS limitée aux seules personnes physiques

22 22 LPMC comme LPCC : ne s applique pas aux valeurs mobilières et instruments financiers sauf AR (AR 5 décembre 2000) Plus aucune référence à la notion d acte de commerce

23 23 2. Information du marché Obligation générale d information du consommateur Indication des prix Dénomination, composition, étiquetage Indication des quantités Publicité comparative Promotions en matière de prix Référence à son propre prix antérieur Ventes en liquidation Ventes en solde Titres (= bons de réduction) Pub avec prix et insuffisance de stock

24 24 Dénomination, composition, étiquetage des produits et services (articles 13 à 15) les mentions obligatoires de l'étiquetage les modes d'emploi les bulletins de garantie LPCC : Doivent être au moins libellés dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché

25 25 CJCE, arrêt Peeters (1991) > Communication de la Commission (denrées alimentaires) : «dans une langue facilement compréhensible» «Made in» LPMC, art. 10 : «Dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen»

26 26 Publicité comparative (article 19) Pas de changement sauf sur un point : Suppression des conditions supplémentaires de licéité en cas d offre spéciale

27 27 Promotions en matière de prix 1. Comparaison avec un concurrent (B2B et B2C) - art. 19 Régime de la pub comparative inchangé (sauf : suppression de la règle concernant les offres spéciales)

28 28 Comparaison («promotion») de prix Référence à son propre prix antérieur (B2C) art. 20 et s. SSI prix nouveau = inférieur au prix de référence prix de référence = prix le plus bas appliqué pendant le mois précédent au même point de vente (ou selon la même technique de vente) A prouver par l entreprise Le prix de référence doit être mentionné ou aisément calculable Annonce de réduction pour MIN 1 jour et MAX 1 mois (sauf liquidation) Plus d obligation d application du prix de référence pendant tout un mois

29 29 Référence à son propre prix antérieur «Lorsque l'entreprise applique un pourcentage de réduction uniforme sur des produits ou sur des catégories de produits, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L'annonce indique si la réduction a été ou non effectuée»

30 30 Suppression de toutes autres conditions de forme LPCC : réduction exprimée par un montant (- 2 euros) ou par un pourcentage (10% de réduction) > devait obligatoirement prendre l une des quatre formes imposées par l article 5 La LPMC abandonne ces exigences formelles régime des pratiques commerciales déloyales envers les consommateurs Une réduction de prix peut, dans cette limite, être présentée comme une offre gratuite d une quantité du produit ou d une partie du service

31 31 Autres comparaison de prix = avec tous autres prix Suppression de toutes les interdiction per se Voir exposé des motifs, /1, p. 18 Ex : prix de lancement, réduction à l achat d un autre bien ou service, etc. Limite : pas de pratique trompeuse (critères : B2B ou B2C) Attention : référence à un prix catalogue ou conseillé = trompeur si jamais appliqué

32 32 Vente en liquidation (art. 24 et s.) = peu de nouveautés N est plus définie comme une vente pratiquée en vue de l'écoulement accéléré d'un stock Peut avoir lieu ailleurs que dans des locaux «physiques» si biens vendus selon une autre technique (par correspondance, Internet, ) Réduction de prix obligatoire = cf. référence à son prix antérieur (vente à perte toujours autorisée)

33 33 Vente en solde (LPMC, art. 27 et s.) vente pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment par l'écoulement accéléré et à prix réduits de produits (LPCC) = Permise pour tous biens

34 34 Périodes de soldes inchangées > Autorisées uniquement o o du 3 au 31 janvier et du 1er au 31 juillet

35 35 Raccourcissement des «Périodes d attente» : commenceront les 6 décembre et 6 juin = uniquement dans les secteurs de l habillement, des chaussures et de la maroquinerie : interdiction d annoncer des réductions de prix et de diffuser des bons de réduction produisant leur effet en période d attente seule exception = braderies, pas liquidation AR possibles

36 36 Soldes Autres nouveautés Suppression de l exigence relative aux locaux de vente (incompatible avec le commerce en ligne + autorisation de déplacer des biens soldés d un point de vente à un autre) les biens soldés doivent avoir précédemment été offerts à la vente pendant une période d au moins 30 jours (pas obligatoirement pendant le mois précédant les soldes) et être toujours en possession de l entreprise L entreprise peut faire des annonces de réduction de prix successives en période de soldes

37 37 Réduction de prix obligatoire par rapport au prix de référence Prix de référence : le plus bas appliqué pendant le mois précédent (ou dans le passé si bien pas vendu pendant le mois précédent ou pas dans le même point ou selon la même technique de vente ) Charge de la preuve du respect des conditions légales concernant les soldes : entreprise Vente à perte toujours autorisée en période de soldes Autorisation d annoncer les soldes en période d attente

38 38 LPCC : Titres remis lors d une offre conjointe + Bons de valeur > LPMC : «Titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix» (art. 33 à 36) (1) Titres offerts conjointement à un bien ou service et octroyant un avantage différé mentions obligatoires (identité de l émetteur, montant remboursé, durée de validité, modalités et conditions de remboursement) Suppression de l obligation d immatriculation auprès de l administration

39 39 (2) Titres de réduction offrant un avantage immédiat (ex-bons de valeur) Toute entreprise qui se voit présenter un tel titre est tenue d accepter celui-ci, pour autant que les conditions de l offre soient remplies Si le titre a été émis par une autre entreprise que celle à laquelle il est présenté, l obligation d accorder la réduction ne s applique que lorsque le titre mentionne les données énumérées à l article 34, 2 de la loi

40 40 Dans les deux cas : AR possible (ex : garantie solvabilité émetteur, modalités coupons électroniques) réglementation applicable que les titres soient destinés à des consommateurs ou non

41 41 3. Contrats conclus avec les consommateurs Dispositions générales Contrats à distance Contrats conclus en dehors des locaux de l entreprise Ventes publiques Offre conjointe Clauses abusives Bon de commande, documents justificatifs, reconduction contrat de service

42 42 Parmi les dispositions générales : Contrat conclu sur Internet (article 44) Interdiction des options par défaut que le consommateur doit refuser pour éviter tout paiement d un ou plusieurs produits supplémentaires

43 43 Contrat à distance hors services financiers (art. 45 et s.) Le «droit de rétractation» passe à 14 jours calendrier (LPCC : 7 jours ouvrables) = idem services financiers l entreprise peut exiger un acompte avant l expiration du délai de réflexion Clin d œil : une plainte avait été déposée auprès du SPF Economie contre la boutique du Parlement en raison de l exigence d un acompte lors des ventes en ligne! (CRA Ch., 52 PLEN 142, p. 16)

44 44 Ces modifications n ont pas été étendues aux contrats conclus en dehors des locaux de l entreprise Disparition de l obligation de prévoir un document distinct du bon de commande en cas d offre gratuite

45 45 Les ventes publiques (art. 65 et s.) Comme sous la LPCC = interdiction des ventes publiques au consommateur de meubles neufs manufacturés (aux enchères ou au rabais) qui entrent dans le champ d application de cette réglementation

46 46 Modifications de ce champ d application LPCC Pas applicable aux ventes publiques d objets d art ou de collection (sauf tapis et bijoux) ou d antiquités se déroulant dans des salles habituellement destinées à cet effet LPMC Pas applicables aux ventes publiques d objets d art ou de collection (sauf tapis et bijoux) ou d antiquités, sans condition quant aux lieux de vente Ni aux ventes faites au moyen d une technique de communication à distance ex : ebay

47 47 Offres conjointes (art. 71 et 72) Sauf en ce qui concerne les services financiers on passe d une interdiction de principe à une autorisation de principe sous réserve du respect des normes relatives aux pratiques loyales

48 48 = Carte blanche pour les entreprises en matière d offres conjointes au consommateur (hors services financiers)?

49 49 Non! 1 ) figure dans le catalogue des infractions per se? (91 ou 94) Si oui = interdite ex : DIA SUIVANTE 2 ) si non : = pratique commerciale trompeuse ou agressive (normes semi-générales > appréciation de l effet s/ la décision écon. du consommateur)? Si oui = interdite 3 ) si non = pratique commerciale déloyale au sens art. 84 à 87 (norme générale > appréciation de l altér substantielle possible du comportement écon. du consommateur)? Si oui = interdite 4 ) si non : pratique qui ne peut être interdite

50 50 Ex. de pratique déloyale per se : Interdiction de décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article (LPMC, art. 91, 20 )

51 51 Offres conjointes L interdiction de principe demeure en ce qui concerne les services financiers (pas d harmonisation complète en ce domaine par la directive 2005/29)

52 52 Offres conjointes «Toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant avec un but commun, est interdite»

53 53 Offres conjointes de services financiers Exceptions à l interdiction Ensemble Menus biens et services admis par les usages Titres de participation à des loteries légalement organisées Objets publicitaires (prix d acquisition = max 10 ou 5 %) Chromos, vignettes, images de valeur minime Système de fidélité (avantage = MAX 1/3 prix services précédemment acquis)

54 54 4. Pratiques interdites Pratiques commerciales déloyales à l égard des consommateurs (intègrent interdictions vente pyramidale et achat forcé selon directive) Pratiques commerciales déloyales à l égard de personnes autres que des consommateurs Communications non souhaitées Vente à perte Preuve

55 55 La vente à perte LPCC, art. 40 et 41 LPMC, art. 101 et 102 Interdiction de la vente à perte de produits (ne concerne pas les services ni les biens incorporels) Par un commerçant (sauf producteurs) (peu importe qui est l acheteur) Idem mais les produits LPCC = biens LPMC > Interdiction de la vente à perte de biens (ne concerne pas les services ni les biens incorporels) Par une entreprise (sauf producteurs) (peu importe qui est l acheteur)

56 56 La vente à perte LPCC, art. 40 et 41 LPMC, art. 101 et 102 Interdiction de la vente à perte sèche (prix de vente inférieur au prix d approvisionnement) Idem + régime des réductions réglé à l art en cas d offre conjointe de biens : interdiction seulement si perte sur l ensemble de l offre (quid si offre conjointe d un bien et d un service?)

57 57 La vente à perte LPCC, art. 40 et 41 LPMC, art. 101 et Interdiction de la vente à perte assimilée (marge bénéficiaire extrêmement réduite) Plus d interdiction de la vente à perte assimilée

58 58 Exceptions à l interdiction de la vente à perte LPCC, art. 41 LPMC, art. 102 ventes en liquidation et en solde produits périssables ou éphémères Valeur commerciale profondément diminuée alignement sur la concurrence (pour produit identique) Idem biens dont la conservation ne peut plus être assurée Biens qu il n est plus raisonnablement possible de vendre autrement qu à perte < circonst. ext. alignement sur la concurrence (pour bien identique ou concurrent)

59 59 5. Accords collectifs de consommation (art. 104 et s.) La méconnaissance d un tel accord n est plus per se une pratique déloyale envers les consommateurs

60 60 6. Action en cessation (art. 110 et s. + RP-LPMC)

61 61 Remarque Grosse erreur dans la version française de l exposé des motifs, Doc. Parl. Ch., /1, p. 32 : «la procédure est conduite comme en référé mais ne donne pas lieu à un jugement sur le fond»!!! = manifestement erreur matérielle - en néerlandais : «De procedure wordt gevoerd zoals in kort geding, maar geeft aanleiding tot een uitpraak ten gronde»

62 62 L action en cessation Art. 95 : action en cessation de toute infraction à la LPCC > Art. 2 RP-LPMC Art. 96 : action en cessation de toute atteinte à un droit de propriété industrielle > Art. 3 RP-LPMC Art. 97 : action en cessation d infractions à diverses autres lois > Art. 4 RP-LPMC Règles communes à ces trois actions en cessation : LPMC, art. 110 à 118

63 63 LPMC, art. 110 et s. Le président peut accorder un délai pour mettre un terme à l'infraction, lorsque la nature de l infraction le nécessite et peut lever la cessation lorsqu il a été mis fin à l infraction (selon moi : sauf si risque de répétition!) Le président doit fixer le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée devra payer si cette partie procède à l'exécution de la mesure et que celle-ci est annulée en appel

64 64 L action ne peut plus être introduite par requête L'action en cessation ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin

65 65 L action en cessation peut être engagée contre le mandant pour des pratiques commerciales que son agent utilise en dehors de ses locaux, si l agent n a pas communiqué son identité et que celle-ci ne pouvait pas non plus raisonnablement être connue

66 66 7. Procédures en matière d appellation d origine (art. 119 et s.) Attribution = compétence régionale (+ UE) Protection = compétence fédérale

67 67

68 68 Arrêt CJCE, VTB/VAB 23 avril 2009, C-261/07 et C-299/07 Pratique commerciale : notion très large Englobe les actes commerciaux qui s inscrivent dans la stratégie commerciale d une entreprise et visent directement à la promotion et à l écoulement de ses ventes

69 69 Arrêt Plus : CJUE, 14 janvier 2010, C-304/08 Ne sont exclues du champ d application de la directive que les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels (pt 39)

70 70 Avis CE : sérieux doutes quant à la conformité avec la directive 2005/29 des dispositions relatives aux Annonces de réduction de prix Périodes d attente Vente en liquidation Soldes Ventes publiques

71 71 Lignes directrices de la Commission sur l application et la mise en œuvre de la Directive 2005/29/CE (3 décembre 2009, SEC(2009) 1666) «Guidance on the implementation/application of directive 2005/29/EC on unfair commercial practices»

72 72 Exposé des motifs LPMC : «Il n est pas absolument établi que ces règles soient contraires à la directive 2005/29» Selon Bruxelles, 12 mai 2009 : le régime des périodes d attente n est pas soumis à cette directive car «Le motif de la protection des consommateurs ne convainc pas comme justification de l interdiction d annonce de réductions de prix pendant la période d attente» (attention : pourvoi)

73 73 Ventes en solde et en liquidation = exceptions à l interdiction de vendre à perte, or «la vente à perte ne peut absolument pas être considérée comme une pratique commerciale visée par [cette] directive» (Doc. Parl. Ch., /1, p. 9) Ventes publiques : technique de vente et pas communication précédant la vente ou distincte de celleci + visées par la proposition de directive sur les droits (contractuels) des consommateurs

74 74 Quid si un juge national considère que la directive 2005/29 s oppose à une disposition de la LPMC? Bruxelles, 4 février 2010, JT, 2010, p. 179 (aff. Vlan) : La légalité de l'offre conjointe incriminée ne peut être appréciée qu'au regard de la notion de pratique commerciale déloyale au sens de cette directive écarte la disposition nationale (application implicite de la théorie de l invocabilité d exclusion d une directive)

75 75 Affaire Mediaprint, C-40/08, conclusions de Mme Trstenjak présentées le 24 mars 2010 : «le droit communautaire ne requiert en tout cas pas que, dans un litige entre particuliers, les juridictions nationales laissent inappliqué le droit national incompatible avec une directive».

76 76 Premier bilan Mérites de la loi Abandon de la notion de vendeur Structure et numérotation plus cohérentes Cordon ombilical (presque) coupé avec le Code de commerce (demeure la définition en creux des professions libérales) Réglementation des offres conjointes

77 77 Premier bilan Faiblesses de la loi Plusieurs incertitudes quant à sa compatibilité avec la directive 2005/29 En quoi renforce-t-elle la protection des consommateurs? Professions libérales : directive 2005/29 toujours pas transposée

78 Merci pour votre attention!

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