Conseil National. des Barreaux. Organisations professionnelles Conférence des Bâtonniers

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Conseil National. des Barreaux. Organisations professionnelles Conférence des Bâtonniers"

Transcription

1 Conseil National des Barreaux Ordrejdes Avocats Madame Fernande ANILHA Bâtonnier Palais de Justice 5 avenue André Malraux SAINTE CLOTILDE Paris, le 13 juillet 2011 Barreaux Organisations professionnelles Conférence des Bâtonniers TW/PB/SB/AY/ Objet : Rapport d'étape Réforme art. 98 du décret du 27 nov Madame le Bâtonnier, Le Conseil National des Barreaux, réuni en assemblée générale les 8 et 9 juillet 2011, a décidé d'adresser à la concertation de la profession un rapport d'étape du Groupe de travail commun aux Commissions de la formation professionnelle et des règles et usages sur la réforme des dispositions du décret du 27 novembre 1991 relatives aux conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. Vous en trouverez ci-joint copie. Ce rapport propose la création d'une nouvelle voie d'accès pour les collaborateurs de députés et assistants de sénateurs. Ces derniers devraient naturellement justifier de la condition de diplôme (maîtrise en droit ou diplôme reconnu comme équivalent) et d'une activité juridique à titre principal de huit années dans les fonctions. Le nombre des personnes concernées est donc très réduit. Cette modification est l'occasion d'instaurer un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle préalable à la prestation de serment pour les impétrants qui désirent intégrer la profession par le biais des articles 97 et 98 du décret du 27 novembre Les conseils de l'ordre conserveraient leur compétence actuelle pour l'examen de la recevabilité des dossiers et les écoles recevraient celle de l'organisation matérielle de ce nouvel examen de déontologie, ainsi que la dispense d'un enseignement en vue de sa préparation. Le contenu de cet examen serait défini par arrêté du garde des Sceaux pris après avis du Conseil national des barreaux. 22, rue de Londres PARIS Tel Fax secretariat@cnb.avocat.fr

2 page 2 La réforme pourrait enfin être l'occasion de trouver une parade à la pratique, constatée à de nombreuses reprises, consistant pour certains candidats à présenter successivement, auprès de plusieurs barreaux différents, des demandes d'inscription, sans faire état des décisions de rejet précédemment rendues. Serait donc prévue l'obligation pour les conseils de l'ordre de notifier au président du Conseil national des barreaux les décisions de rejet des demandes d'admission au barreau sur le fondement des articles 97 et 98 du décret, et pour ce dernier celle de tenir à jour une liste nationale de ces décisions à destination des bâtonniers. Cette liste serait consultable en ligne par accès sécurisé sur le site du Conseil national. Afin de tenir compte de vos observations sur ces propositions de réforme qui seront de nouveau soumises au vote de l'assemblée générale du Conseil national les 23 et 24 septembre prochains, je vous serais particulièrement pbligé de bien vouloir nous faire parvenir celles-ci avant le vendredi 16 septembre au plus tard. Dans cette attente, et vous souhaitant bonne réception du rapport joint, Veuillez croire, Madame le Bâtonnier, à l'assurance de mes sentiments confratemellement dévoués et les meilleurs. Bâtonnier Thierry WICKERS Président PJ : Rapport d'étape

3 M "* ^1 Conseil \l "^**>*^r des Barreaux ASSEMBLEE GENERALE DES 8 ET 9 JUILLET 2011 GROUPE DE TRAVAIL COMMUN FORMATION PROFESSIONNELLE / REGLES ET USAGES ART. 98 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1991 PROPOSITIONS DE REFORME DE L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1991 RAPPORT D'ETAPE A - RAPPEL DU CONTEXTE A la suite du débat au Parlement sur le projet,de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, sollicitée par des groupes parlementaires, la Chancellerie a saisi le Président du Conseil national des barreaux, par courrier du 23 novembre 2010, d'une proposition de modification des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 afin d'étendre la voie d'accès à la profession d'avocat, dite «passerelle professionnelle» (ouverte aux professions juridiques réglementées, aux maîtres de conférences, aux juristes d'entreprises, aux fonctionnaires de catégorie A, aux juristes de syndicats ou aux juristes salariés de cabinets d'avocats), aux assistants et collaborateurs de parlementaires1. Un groupe de travail commun entre les Commissions Formation et Règles et usages2 a donc été chargé d'examiner la question de la création d'une nouvelle passerelle pour les assistants parlementaires justifiant des conditions de diplôme et de durée d'expérience professionnelle, avec la problématique de la réalité des fonctions juridiques exercées, et d'ouvrir à cette occasion une réflexion sur la mise en place pour les différentes catégories de personnes visées aux articles 97 et 98 du décret d'un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. 1 Selon la Direction des affaires civiles et du Sceaux, environ 80 assistants et collaborateurs de parlementaires pourraient être actuellement concernés, sachant qu'ils ne souhaiteront pas tous rejoindre la profession d'avocat. Ceux qui sont d'ores et déjà titulaires du CAPA ont par ailleurs la possibilité, depuis le décret déontologie du 12 juillet 2005 (art. 20), d'exercer des fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur en même temps que leur profession d'avocat. 2 Composé de Pierre Berger et Sabine du Granrut pour la Commission Règles et usages, Jean-Marie Bedry et Loïc Dusseau pour la Commission Formation, et Stéphane Bortoluzzi, directeur du Pôle Vie de la profession. 1/13

4 B - RAPPEL DES VOIES D'ACCES DEROGATOIRE A LA PROFESSION D'AVOCAT EXISTANTES Les voies d'accès dérogatoire à la profession d'avocat sont prévues aux articles 97 et 98 du décret n du 27 novembre 1991 qui dispensent de la formation théorique et pratique et du CAPA un certain nombre de professionnels. La dispense est accordée soit en fonction du titre professionnel acquis sans condition de durée d'exercice professionnel (art. 97), soit en fonction de l'expérience professionnelle acquise dans les fonctions (art. 98). 1 - L'intégration sur titre L'article 97 du décret de 1991 permet un accès direct au barreau d'un certain nombre de membres des autres professions judiciaires ou juridiques réglementées : 1- Les membres et anciens membres du Conseil d'etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2- Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ; 3- Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ; 4- Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; 5- Les avocats au Conseil d'etat et à la Cour de cassation ; 6- Les avoués près les cours d'appel ; 7- Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques. Les impétrants doivent se mettre en disponibilité de leur fonction antérieure pour s'inscrire au tableau de l'ordre d'un barreau et exercer la profession. 2 - L'intégration sur le fondement de l'expérience professionnelle L'article 98 du décret de 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du CAPA un certain nombre de personnes justifiant d'une expérience professionnelle acquise dans leurs fonctions. L'impétrant doit être titulaire de la maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession d'avocat en France, présenter les garanties de moralité exigées par les textes, et justifier de la durée de pratique professionnelle dans la fonction visée par le texte. 1- L'article 98-1 vise les notaires, les huissiers de justice, les greffiers de tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les conseils en propriété industrielle ayant exercé leurs fonctions depuis cinq ans au moins. Ce texte vise expressément les fonctions nommément désignées et nécessite le port du titre qui ne saurait résulter de la seule possession du diplôme. 2/13

5 2- L'article 93-2 vise les maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, titulaires du diplôme de docteur en droit, et justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche. \ La notion de «chargé de cours» au sens de l'article 98-2 du décret ne peut s'étendre aux chargés d'enseignement visés à l'article 2 du décret n du 29 octobre 1987 qui ont un statut de vacataires. Au demeurant, il n'existe plus désormais de «chargés de cours» au sens du décret n du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, de sorte que la dispense de l'article 98-2 précitée ne s'applique plus qu'aux seuls maîtres de conférences justifiant de cinq années d'enseignement suivant l'obtention du doctorat (Rép. Min. n 36255, JO Q A.N, 6 mars 2000 ; Rëp. Min. n " 31208, JO Q A.N, 16 mars 2004)3. %' ', > 3- L'article 98-3 vise les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Les juristes d'entreprise exercent leurs fonctions, en exécution d'un contrat de travail, au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. Ils peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupé auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de; l'activité desdites entreprises (art. 58 L. 31 déc. 1971). La notion d'activité juridique résulte donc d'activités orales ou écrites en matière juridique sous forme de consultations, rédactions d'actes pu de gestion de dossiers contentieux. Toutefois, ces fonctions juridiques ne peuvent être confondues avec, le simple exercice professionnel du droit assimilable à une activité d'administration pure et simple couramment pratiquée dans l'entreprise. ":i- '. 4- L'article 98-4 vise les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou assimilés, justifiant d'une durée d'exercice de leur activité professionnelle au moins égale à huit ans. C'est notamment cette voie qui est utilisée pour justifier l'admission au barreau des parlementaires par assimilation à la condition statutaire de la fonction publique dans la catégorie A. 5- L'article 98-5 vise les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. - L'activité juridique syndicale-doit être exclusive et s'exercer au sein d'une organisation syndicale au sens des articles L , alinéa 2, et L du Code du travail.,.-... \. I 6- L'article 98-6 vise tes juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'etat et à la Cour de cassation. -~ - "*.:<,. L'impétrant doit justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention de la maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent. S'agissant d'une voie d'accès dérogatoire à la profession, la liste est par nature limitative. Ainsi, l'expérience acquise au sein d'un cabinet d'expertise comptable, d'un cabinet d'audit, d'une étude d'administrateur ou de mandataire judiciaire, d'une étude notariale ou d'huissiers, n'est pas prise en compte. 3 La durée d'expérience professionnelle acquise dans les fonctions de chargé de travaux dirigés, d'allocataire de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ne peut donc être prise en compte pour l'accès à la profession par la voie dérogatoire de l'article 98-2 du décret. 3/13

6 7- L'article 98-7 vise les agréés près la chambre d'appel de Mamoudzou dans la collectivité départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle. S- L'article 98-8 introduit par l'article 22 de la loi n du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel vise les collaborateurs d'avoués justifiant soit de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, soit d'un nombre d'années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d'etat en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d'avoué ou, postérieurement à la" date d'entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi, en qualité de collaborateur d'avocat. \ ^ >- * * $* *** ''. *"''. * *4 Dans tous les cas, le Conseil national des barreaux n'a aucune compétence pour connaître de la recevabilité 0* ~"tf'.-«' des demandes d'accès au barreau. Il appartient à l'impétrant, s'il remplit les conditions posées par les textes, de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau auprès duquel il sollicite son inscription en fournissant les documents justificatifs. *>-** -.,. J^S, Les personnes qui accèdent à la profession par la voie:de l'article 98 doivent par ailleurs consacrer, au cours des deux premières années d'exercice professionnel^ja totalité de leur obligation de formation continue à des enseignements portant sur la déontologie et je statut professionnel (soit 40 h sur deux ans). Les cours sont principalement dispensés par le CRFPA territorialemé'ht compétent. C-PROPOSITION DE REFORME % <,* >'*? f'^.,1=: '*..- ^-. *^\' La proposition de réforme de l'article 98 soumise au CNB peut être déclinée en trois points : **?"*X, *"-:/ '?-. '( ' ''' :'- " 'î*. " " : 1 - Le champ d'application : ajout des assistants et collaborateurs-de parlementaires f~ ^%^- La condition de diplôme (maîtrise en droit [devenue Ml] ou diplôme reconnu comme équivalent) prévue par l'article 11 de latei dusfdécembre 1971 doit naturellement rester exigée. i i Trois autres problématiques sont identifiées : La qualité de professionnel du droit ""% j/ Le professionnel doit dire le droit avec indépendance et autorité : - cela nécessite la justification d'une activité juridique à titre principal ; il doit également bénéficier d'un statut de cadre4. Il appartiendra à l'assistant ou collaborateur d'en justifier dans son dossier. 4 Les assistants ou collaborateurs de parlementaires sont liés à leur employeur par un contrat de travail à durée indéterminée régi par le Code du travail qui prévoit que leur emploi peut relever ou non du statut de cadre. Ce statut de droit privé explique pourquoi il n'apparaît pas possible de les assimiler à des fonctionnaires de catégorie A. 4/13

7 La nature des fonctions exercées L'impétrant devra justifier d'une activité juridique effective et à titre principal dans ses fonctions. Pour ce faire, il sera tenu de constituer un dossier, aucune liste de documents n'étant définie a priori, car il convient de conserver la philosophie de l'article 98 qui procède d'une volonté d'enrichissement de la profession par des expériences complémentaires et d'appréciation au cas par cas de cette expérience professionnelle par les Ordres. La nature des fonctions exercées par les assistants et collaborateurs de parlementaires peut toutefois être différente selon que les fonctions sont en circonscription ou auprès des deux assemblées. Afin de pouvoir disposer de davantage d'éléments sur leurs attributions exactes, le Président du Conseil national des barreaux et les membres du Groupe de travail ont rencontré le 26 janvier 2011 les représentants des associations d'assistants et de collaborateurs parlementaires qui leur ont précisé, que leurs fonctions, consistant statutairement à seconder personnellement un sénateur ou un député dans les tâches directement liées à l'exercice de son mandat parlementaire, consistaient, sur le plan juridique, à préparer et rédiger des projets : - Dans le cadre de l'activité nationale du parlementaire : d'interventioyis de séance publique (discussion générale, prise de parole sur article, explication de vote, etc.) ; d'interventions extérieures (colloques, articles, tribunes, etc.) ; de propositions de loi, de résolutions, d'amendements, de questions écrites, orales, avec ou sans débat, de questions d'actualité au Gouvernement, de rapport de droit comparé, de notes de synthèse, de recours devant le Conseil constitutionnel, etc. Les disciplines juridiques concernées, outre le -droit constitutionnel, le droit électoral et le droit parjementaire pratiqués par tous, peuvent ensuite varier suivant la spécialisation du parlementaire : le droit administratif, le droit social, le droit civil, le droit pénal, le droit européen, le droit international, les droits fondamentaux, le droit fiscal, étc.o~ ~ *? «, ' ""*"' Dans le cadre des activités de circonscription : veille juridique à l'attention des collectivités territoriales, de leurs élus et des administrés; conseil et aide dans les procédures auprès des représentants et services de l'etat, des autorités administratives indépendantes et des collectivités. Les disciplines juridiques concernées, outre le droit administratif local, peuvent être le droit de l'urbanisme, de la commande publique, le droit civil, le droit des étrangers, etc. V ^ "' Autant d'activités juridiques qui devront être justifiées dans le cadre d'un dossier d'admission. 0. La durée des fonctions S " ^. "'';--i'-""'" La règle de la justification des huit années de pratique professionnelle est posée par l'article 98. M ;;:, 'f 1 Dans la pratique/ les fonctions d'assistants ou de collaborateurs de parlementaires sont parfois plus courtes, ce qui explique: pourquoi la DACS avait initialement proposé de réduire cette durée à six années. Il est cependant apparu inutile de déroger à la durée de droit commun dès lors qu'un cumul serait possible des durées d'exercice avec les autres dispositions de l'article 98 (al. 3, 4, 5 et 6 ), une éventuelle discrimination entre les professionnels concernés n'apparaissant pas justifiable. Le Groupe de travail est donc favorable à une expérience de 8 années avec cumul possible avec les autres activités visées aux 3 (juriste d'entreprises), 4 (fonctionnaire de catégorie A), 5 (juriste de syndicats) et 6 (juristes de cabinets d'avocats) de l'article 98 pour l'accès à la profession. Le deuxième alinéa de l'article 98 devra être modifié en conséquence pour intégrer les activités visées au 9 dudit article. "-t. -^». 5/13

8 2 - L'organisation d'un examen préalable de contrôle des connaissances en déontologie Plutôt que de bénéficier d'une formation déontologique a posteriori, comme c'est le cas actuellement, il est apparu souhaitable que tous les candidats à la passerelle professionnelle bénéfice d'une formation a priori afin de pouvoir intégrer la profession d'avocat en ayant déjà reçu une formation de base sur le plan déontologique. Il est donc proposé l'instauration d'un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle préalable à la prestation de serment et d'étendre son champ d'application à tous les impétrants, c'est-à-dire à la fois aux fonctions et activités visées aux articles 97 et 9S;du'décr_et. Les conseils de l'ordre conserveraient leur compétence actuelle pour l'examen de la recevabilité des dossiers et les écoles d'avocats recevraient celle de l'organisation matérielle de ce nouvel^examên de déontologie. Le schéma suivant pourrait donc être retenu : S - Examen de la recevabilité par le conseil de l'ordre qui est saisi^dê la demande d'admission au barreau. Décision d'autorisation du conseil de l'ordre à sè$ présenter à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie, V" Inscription du candidat à l'une des EDA habilitées^'par arrêté du garde des Sceaux (ne pas imposer l'école du lieu de l'inscription detimpétranit); Délivrance par l'école du certificat dé*r?éussite, l'examen de déontologie, ^^K^^Kfcft»î»Tb. Prestation de serment de l'avocat etinscription au tableau de l'ordre. Le contenu de l'examen serait défini'parçun arrêté du garde des Sceaux pris après avis du Conseil national des barreaux. Aucune dispense ne pourrait'être accordée et nul ne pourrait se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances;^ II conviendrait égalemënt^de prévoir une dispense d'un enseignement dans les écoles pour les impétrants, en leur offrant la possjbilite^une)formation à distance, en déontologie et réglementation professionnelle qui pourrait être proposée par la Commission formation du Conseil national.,jss^\ Un nouvel article 98~-l\diPïrecret de 1991 serait donc ajouté. 11 II convieridrait'en^onséquence de modifier l'article 85 al. 4, deuxième phrase, du décret de 1991 en supprimant l'obligation spécifique de formation continue renforcée en déontologie et statut professionnel pour les personnes mentionnées à l'article 98. ^j? Le régime de l'obligation de droit commun de formation sur la déontologie pour les jeunes avocats pendant jes deux premières années d'exercice professionnel serait quant à lui maintenu (dix heures au moins de formation au cours des deux premières années). 6/13

9 3 - La création d'une liste nationale des décisions de rejet des conseils de l'ordre tenue par le Conseil national des barreaux II existe actuellement un fichier de rejet des demandes d'inscription au barreau sur le fondement des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 tenu à jour par la Conférence des bâtonniers. Ce fichier peut être consulté par les bâtonniers pour s'assurer, sous réserve de son caractère exhaustif, qu'un impétrant n'a pas déposé une demande similaire auprès d'un autre barreau et n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet. ^ Cependant, ce fichier ne semble pas complètement renseigné, ni toujours consulté. Par aihèursfdes constats de fraude à la loi ont été dénoncés par des barreaux, certains candidats déposant successivement leur '>:%5>.---i,_ %. dossier d'admission à'la profession auprès de plusieurs barreaux malgré des.décisionsrde. rejet, parfois if~r"''% *- confirmées par des décisions judiciaires devenues définitives..? ' " % II est ainsi proposé de profiter de la réforme de l'article 98 du décret pour ajouter au texte une obligation * -. <% ' ^ pour les conseils de l'ordre de notifier les décisions de rejet des demandes d'admission au Président du Conseil national des barreaux (art. 97 et 98), et pour ce dernier déstenir à'jour une liste nationale des décisions de rejet à destination des bâtonniers. Cette liste serait consultable en ligne par accès sécurisé sur le site du Conseil national (obligation ajoutée à l'article 102 du" décret sur la procédure d'inscription au tableau). - '«, *"'& II est également recommandé d'ajouter au dossier du candidat une attestation sur l'honneur précisant qu'il n'a pas déposé d'autre demande d'admission et n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet. '»...,; TV *;, _*"' LoïcDUSSEAU - ^- Membre du Groupe de travail Le 6 juillet 2011 LISTE DES ANNEXES -:,..^, ~ Annexe unique - Proposition de réforme des dispositions du décret du 27 novembre 1991 relatives aux.» conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. ""' -.,,-: Tableau comparatif des textes en vigueur et des propositions de réforme du groupe de travail 7/13

10 Annexe unique - Proposition de réfonne des dispositions du décret du 27 novembre 1991 relatives aux conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. Tableau comparatif des textes en vigueur et des propositions de réforme PROPOSITION DE RÉFORME DES DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1991 CONDITIONS D'INSCRIPTION PARTICULIÈRES EN FONCTION DES ACTIVITÉS PRÉCÉDEMMENT EXERCÉES Texte en vigueur Proposition de réformé - Section I : L'inscription au tableau Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription Article 93 Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau : 1 Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; 2 Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ; -:. 3 Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances~prevu.au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre'i971 précitée ; Article 93 ^ '-vf»; '.. - '_, _ ""- C JLJ**.jr> %. *" Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau : r-\ 2 Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ; 3 Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ; (Les points 3, 4 et 5 deviennent respectivement les 4, 5 et 6 ) 4 Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :,'~^ \" *' &' > "<?.<,.* ' $ \ 5 Les groupements d'avocats prévus à l'article 5Q-XIII de la loi du Slcfécembre 1971 précitée. Les personnes mentionnées aux 1, 2 et 3 sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Les personnes mentionnées aux T, 2, 3 et 4 sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. 8/13

11 Texte en vigueur Proposition de réforme Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées Article 97 Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2 ) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage : 1 Les membres et anciens membres du Conseil d'etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cou/s administratives d'appel ; Article 97 Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2 ) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage : (le reste sans changement) 2 Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; 3 Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n du 22 décembre 1958 ; 4 Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; 5 Les avocats au Conseil d'etat et à la Cour de cassation ; 6 Les avoués près les cours d'appel ; 7 Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques. 9/13

12 Texte en vigueur Proposition de réforme Article 98 Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1 Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; Article 98 Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1 à 8 sans changement 2 Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; 4 3 Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au mofnsï de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; 4 Les fonctionnaires et anciens fonrtiônnairésxde catégorie A, ou les personnes assimilées aux^fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit aris4au Thoîhs, oans une administration ou un service pûbhc^pu^nnb organisation internationale ; 5 Les juristes attachés pendatitxhuit ans au moins à l'activité juridique d'uriâprganisation syndicale. S Les personnes mentionnées aux 3, 4, 5 et 6 peuvent avoir exercéjeurs activités dans plusieurs des fonctions A-, *,t j. "^^^ ^Mf ' visées dans ces'dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ; Renvoi de ce paragraphe en dernier alinéa. 6. Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil.d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2 de l'article 11 de la loi du 31 décembre susvisée ; 10/13

13 7 Les personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou dans la collectivité départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle ; 8 Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Ajout d'un 9 : 9 Les personnes exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur et justifiant d'une activité juridique à titre principal pendant huit ans dans ces fonctions. Les personnes mentionnées aux 3, 4, 5, 6 et 9 peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. Texte en vigueur Proposition de réforme Article 98-1 nouveau Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances. 11/13

14 Texte en vigueur Proposition de réforme Section IV : La formation continue Article 85 Section IV : La formation continue Article 85 La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. L'obligation de formation continue est satisfaite : 1 Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ; 2 Par la participation à des formations dispensées par d,es avocats ou d'autres établissements d'enseignement ; 3 Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ; 4 Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5 Par la publication de travaux à caractère juridique. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois; au cours do cette môme période; les personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la totalité do leur obligation do formation à des enseignements portant sw la déontologie et le statut profoscionnol A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux. 12/13

15 Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. Texte en vigueur Proposition de réforme Section II : La procédure d'inscription Article 102 Section II : La procédure d'inscription «.,/ "*r Article 102.,,/f ^1 /""' Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande. La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau,est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de, sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour, d'appel. " La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel. "-;. ":--_, "''-' La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel. Elle est communiquée sans délai au président du Conseil national des barreaux qui dresse la liste nationale des personnes ayant fait l'objet d'un refus d'inscription au tableau d'un barreau. A défaut de notification d'une'décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé,peutconsidérer sa demande comme rejetée éf se pouryoîr'devant la cour d'appel. "'*; I L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier. 13/13

RAPPORT D ETAPE SUR LA REFORME DES VOIES D ACCES EXTRAORDINAIRES A LA PROFESSION D AVOCAT (articles 97 à 98 du décret du 27 novembre 1991)

RAPPORT D ETAPE SUR LA REFORME DES VOIES D ACCES EXTRAORDINAIRES A LA PROFESSION D AVOCAT (articles 97 à 98 du décret du 27 novembre 1991) COMITE DE BASTIA DU 23 AU 25 NOVEMBRE 2012 COMMISSION FORMATION RAPPORT D ETAPE SUR LA REFORME DES VOIES D ACCES EXTRAORDINAIRES A LA PROFESSION D AVOCAT (articles 97 à 98 du décret du 27 novembre 1991)

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

Paris, le 17 mai 2010

Paris, le 17 mai 2010 Conseil National des Barreaux LEPRESIDENT SAINT-DENIS de LA REUNION Madame Fernande ANILHA Bâtonnier Ordre des Avocats Palais de Justice 5, avenue André Malraux 97490 SAINTE-CLOTILDE Paris, le 17 mai 2010

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

Diplôme d'expertise comptable

Diplôme d'expertise comptable Diplôme d'expertise comptable Dispositions relatives aux épreuves NOR : ESRS1400075A arrêté du 28-3-2014 ESR - DGESIP A3 Vu ordonnance n 45-2138 du 19-9-1945 ; décret n 2012-432 du 30-3-2012, notamment

Plus en détail

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). La Commission, Considérant la 14e recommandation de la Commission portant sur le libellé de la question

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

Le diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

Le diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique Sommaire Qu'est-ce que la VAE? Le diplôme d État de professeur de musique Le diplôme universitaire de musicien intervenant Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique Les textes de

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE L arrêté du 6 août 2004, paru au JO du 12 septembre 2004 (ci-joint)

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e AVOCATS

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e AVOCATS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3201 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 140 17 décembre 2002 S o m m a i r e AVOCATS Loi du 13 novembre 2002

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Fiches d inscription. au barreau des Hauts-de-Seine

Fiches d inscription. au barreau des Hauts-de-Seine Fiches d inscription au barreau des Hauts-de-Seine Sommaire Fiches d inscription FICHE A VOUS ÊTES TITULAIRE DU CAPA ET VOUS N ÊTES PAS ENCORE AVOCAT FICHE B INSCRIPTION DANS LES CONDITIONS DÉROGATOIRES

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

DOCUMENT D INFORMATION INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ORDRE CÉRÉMONIE DE PRESTATION DE SERMENT

DOCUMENT D INFORMATION INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ORDRE CÉRÉMONIE DE PRESTATION DE SERMENT DOCUMENT D INFORMATION INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ORDRE CÉRÉMONIE DE PRESTATION DE SERMENT PAIEMENT DE VOS COTISATIONSANNUELLES ET PRIME D ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE. Service des greffes

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Département de l'éducation, de la culture et des sports Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef

Plus en détail

DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015

DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 Date : 26 Mai 2015 Requérant : Ayikoué Alain KAKPO Contrôle de conformité Elections législatives Acte Administratif : (Décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.) PROJET DE LOI adopté le 27 octobre 1982 N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif aux études médicales et pharmaceutiques. (Urgence déclarée.) Le Sénat

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

CENTRE NATIONAL DE L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL NOTARIAL

CENTRE NATIONAL DE L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL NOTARIAL CENTRE NATIONAL DE L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL NOTARIAL 35, rue du Général Foy - 75008 PARIS - Tél. 01.43.87.44.07 Fax 01.43.87.23.76 cnepn@notaires.fr Documentation relative à l EXAMEN SUBI EN VUE DE

Plus en détail

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES Version approuvée par le Conseil national du 05 décembre 2013 SOMMAIRE Contenu I. OBJECTIFS DU REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES... 6 1. Réglementation...

Plus en détail

COPROPRIETE. Principales dispositions du décret 27 mai 2004 (JO du 4.6.04)

COPROPRIETE. Principales dispositions du décret 27 mai 2004 (JO du 4.6.04) COPROPRIETE Principales dispositions du décret 27 mai 2004 (JO du 4.6.04) La loi SRU du 13 décembre 2000 contient de nouvelles dispositions qui ont modifié la loi du 10 juillet 1965 : elles visent à améliorer

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

le diplôme d Etat de professeur de musique, le diplôme d Etat de professeur de danse.

le diplôme d Etat de professeur de musique, le diplôme d Etat de professeur de danse. Information sur la mise en place de la procédure de validation des acquis de l expérience (VAE) pour les diplômes d enseignants du domaine du spectacle vivant. Le décret n 2004 607 du 21 juin 2004 rend

Plus en détail

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie NOR : ESRS0800237A RLR : 432-3c arrêté du 8-7-2008 ESR - DGES B3-3 Vu code de l'éducation ; code de la

Plus en détail

SERVICE DE L EXERCICE PROFESSIONNEL

SERVICE DE L EXERCICE PROFESSIONNEL SERVICE DE L EXERCICE PROFESSIONNEL PRESTATION DE SERMENT DÉMARCHES PRÉALABLES Nous vous remercions de bien vouloir prendre rendez-vous auprès du SEP pour déposer le présent dossier accompagné de toutes

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Contact : Nathalie Hypert : nhypert@inpp.org Nota (1) - Dossier à adresser, suivant le cas, à la Direction Régionale

Plus en détail

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI adoptée le N 18 SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT modifiant la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

-15/0396 10AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

-15/0396 10AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN P AIX- TRA VAIL-PATRIE -15/0396 10AOU ARRETE N /A/MINESUP DU 2015 portant ouverture du concours d'entrée en 1ère année du 2 nd cycle de l'ecole Normale Supérieure de l'université

Plus en détail

413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie,

413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie, Règlement concernant l organisation et la formation à l'ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) (Version en vigueur jusqu'au 31 août 2012) du 23 février 2004 Le Département de l'economie,

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

JURIDIQUE - COMPTABILITE

JURIDIQUE - COMPTABILITE Numéro 106 juin 2015 FISCAL - Annonce de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Taux, abattements et exonérations de droits d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles

Plus en détail

Ordre des Experts Comptables de Tunisie

Ordre des Experts Comptables de Tunisie Ordre des Experts Comptables de Tunisie Projet de réforme de la loi n 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable Approuvé par le Conseil National

Plus en détail

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités Département Administration et gestion communale JM/JR/MK Note n 78 Affaire suivie par : Judith MWENDO (tél. 01 44 18 13 60) et Julie ROUSSEL (tél. 01 44 18 51 95) Paris, le 8 août 2013 Qui peut être élu

Plus en détail

DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE

DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE La demande de réinscription au tableau des externes doit être formulée par écrit à l attention de la Chambre exécutive

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE ADMINISTRATIVE Au 9 avril 2015 1 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse 80 rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508, 84908 AVIGNON CEDEX 9 - Tel : 04.32.44.89.30 / Fax

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

T'N DANSE. association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS

T'N DANSE. association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS T'N DANSE association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. STATUTS ARTICLE PREMIER - DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire DACS/DACG n CIV/02/10/M1/03 du 14 janvier 2010 relative à la présentation des dispositions issues de la transposition de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Financements bancaires des travaux en copropriété

Financements bancaires des travaux en copropriété Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres

Plus en détail

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur La direction générale des ressources humaines est sollicitée régulièrement sur les incidences

Plus en détail

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté

Plus en détail

La garde des sceaux, ministre de la justice,

La garde des sceaux, ministre de la justice, Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction

Plus en détail

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Associations, Syndicats, Ordre Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Trois systèmes complémentaires aux fonctions et missions bien définies : Associatif regroupement de personnes

Plus en détail

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et

Plus en détail

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance. Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25

Plus en détail

A.Gt 16-09-2002 M.B. 13-11-2002. Le Gouvernement de la Communauté française,

A.Gt 16-09-2002 M.B. 13-11-2002. Le Gouvernement de la Communauté française, Lois 27136 p.1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique A.Gt 16-09-2002 M.B. 13-11-2002

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Titre deuxième du livre VIII du Code de commerce (version consolidée par la CNCC)

Titre deuxième du livre VIII du Code de commerce (version consolidée par la CNCC) Titre deuxième du livre VIII du Code de commerce (version consolidée par la CNCC) NDLR : Les titres indiquant les thèmes abordés sont fournis à titre indicatif Les services de la CNCC ont présenté en gras

Plus en détail

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT -

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - DOSSIER DE PRESSE 8 juin 2010 Contacts presse : Stéphanie DUPERIE, assistante des relations presse / stephanie.duperie@justice.fr 05 56 00 10 38 Claire KELLER, Chef

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant

Plus en détail

IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08

IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08 IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08 En réponse à votre demande, vous trouverez les renseignements relatifs au concours et à la formation d'auxiliaires de puériculture. Cordialement.

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)

Plus en détail

inscriptions le guide du titulaire d officine

inscriptions le guide du titulaire d officine DOC CNOP - Conseil Central des pharmaciens titulaires d officine - Septembre 2010 - Guide pratique tand M guide pratique inscriptions le guide du titulaire d officine Conseil Central des pharmaciens titulaires

Plus en détail

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N 84-09 du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats

Plus en détail

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Statuts de l'association loi 1901

Statuts de l'association loi 1901 Statuts de l'association loi 1901 TITRE 1 BUTS ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION ARTICLE 1.1 CONSTITUTION Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er

Plus en détail

Union Suisse des Fiduciaires USF

Union Suisse des Fiduciaires USF Union Suisse des Fiduciaires USF Règlement sur l approbation des statuts des sections et la qualité de membre d une section de l USF (Règlement des membres) du 26 novembre 2005 Préambule Conformément à

Plus en détail

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 2005L0036 FR 01.01.2007 001.001 1 Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions B DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

Étape 1 : s enregistrer en tant qu huissier de justice, candidat ou stagiaire

Étape 1 : s enregistrer en tant qu huissier de justice, candidat ou stagiaire COMMENT UN HUISSIER DE JUSTICE, CANDIDAT-HUISSIER DE JUSTICE OU STAGIAIRE PEUT-IL FAIRE APPROUVER UNE ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE? A/ PLAN PAR ÉTAPES Étape 1 : s enregistrer en tant

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale Date : 13/12/1999 Origine : DDRI ENSM Réf. : DDRI n 70/1999 ENSM n 41/1999 n / n / MMES et MM les Directeurs - des Caisses Primaires d'assurance

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail