Réforme du Statut et du Règlement intérieur de la Commission

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1 Strasbourg, le 6 mars 2001 Diffusion restreinte <cdl\doc\2001\cdl\011_f.doc> CDL (2001) 11 Or. anglais COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE) Réforme du Statut et du Règlement intérieur de la Commission Proposition du Groupe de Travail de la Sous-Commission sur les Questions administratives et budgétaires This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. Ce document ne sera pas distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire.

2 CDL (2001) La Commission fonctionne toujours actuellement d après les règles de son statut initial adopté par le Comité des Ministres en 1990 et le règlement intérieur qu elle a arrêté en Ses activités se sont développées dans une mesure qui n était pas prévisible en 1990 et une réforme de ces règles semble nécessaire. 2. En 1998, la Commission a déjà proposé au Comité des Ministres une réforme de son statut. Cette proposition n a été examinée par le Comité des Ministres qu à titre préliminaire et a ensuite été mise de côté dans le cadre d une restructuration générale du Conseil de l Europe à la suite du rapport des Sages. 3. A sa réunion du 13 décembre 2000, la sous-commission des questions administratives et budgétaires a décidé de représenter les propositions de 1998 sous une forme actualisée parallèlement à de nouvelles propositions concernant en particulier les garanties d indépendance des membres et a demandé à un groupe de rédaction composé de M. Tuori, M. Malinverni et M. Matscher d élaborer des textes concrets aux fins d une révision du statut et du règlement intérieur. 4. Le groupe de rédaction s est réuni le 31 janvier Ses propositions figurent en annexe. 5. Les principaux objectifs de la réforme proposée du statut (annexe I) sont les suivants: adapter le statut compte tenu de l expérience acquise au cours de plus de dix années d activité; permettre aux Etats non membres du Conseil de l Europe de devenir membres de l accord partiel (telle était déjà la principale orientation des propositions de 1998); donner des garanties supplémentaires aux fins de l indépendance des membres (il s agit du principal élément nouveau des propositions actuelles). 6. En ce qui concerne l indépendance des membres, la sous-commission est d avis que dans la pratique tous les membres ont agi jusqu ici en toute indépendance. Elle note toutefois que des critiques ont été émises à ce sujet au sein de l Assemblée parlementaire et il lui semble important que les membres soient non seulement indépendants mais le paraissent aussi ouvertement. En élaborant les propositions pertinentes, le groupe de rédaction s est inspiré notamment d une initiative prise au sein de l Assemblée parlementaire, tendant à la création d un organe spécial, auquel cette dernière participerait, chargé de vérifier l indépendance des candidats souhaitant devenir membres de la Commission. 7. Le nouveau règlement intérieur (annexe II) a pour principal objet de tenir compte de l expérience acquise au cours des dernières années ainsi que des incidences des amendements proposés au statut. 8. L avis de la Commission sur la mise en place d une autorité judiciaire générale du Conseil de l Europe est actuellement examiné par le Comité des Ministres. Si cette approche est adoptée par le Comité des Ministres, d autres amendements au statut et au règlement intérieur seront nécessaires. 9. La Commission est invitée à: examiner le projet de résolution visant à modifier son statut en vue de le soumettre au Comité des Ministres pour adoption;

3 - 3 - CDL (2001) 11 examiner le projet de règlement intérieur révisé en vue de son adoption, étant entendu que l article 1.2 entrera en vigueur uniquement après l entrée en vigueur du statut révisé.

4 CDL (2001) A N N E X E I PROJET DE RESOLUTION DU COMITE DES MINISTRES PORTANT AMENDEMENT A LA RESOLUTION 90 (6) RELATIVE A UN ACCORD PARTIEL PORTANT CREATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT Les Représentants au Comité des Ministres des Etats Membres de l'accord partiel portant création de la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit, Vu la Résolution 90 (6) relative à un Accord partiel portant création de la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit; Vu la décision prise lors de la réunion 484bis des Délégués des Ministres en décembre 1992, de maintenir pour le futur la structure de la Commission comme un Accord partiel du Conseil de l'europe; Vu la Résolution statutaire 93 (28) sur les Accords partiels et élargis; Se félicitant de l'intérêt exprimé par beaucoup d'etats non-membres du Conseil de l'europe pour les travaux de la Commission et souhaitant donner à ces Etats la possibilité de participer aux travaux de la Commission sur un pied d'égalité; Convaincus que le caractère indépendant de la Commission et ses méthodes de travail flexibles sont la clé de son succès et doivent être maintenus; Souhaitant développer le Statut de la Commission à la lumière de l'expérience acquise, Décident : 1. L'Accord partiel portant création de la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit est continué sous la forme d'un Accord partiel élargi du Conseil de l'europe. 2. La première phrase de l article 1.1 du Statut de la Commission est amendée comme suit : «La Commission européenne pour la démocratie par le droit est un organe consultatif indépendant qui coopère avec les Etats membres du Conseil de l Europe, avec les Etats non-membres, en particulier ceux de l Europe centrale et orientale, ainsi qu avec les organisations internationales.» 3. Un article 1.3, libellé comme suit, sera ajouté au Statut de la Commission : «En vue de la diffusion des valeurs fondamentales de l'etat de droit, des droits de l'homme et de la démocratie, la Commission peut encourager la création d'organismes analogues dans d'autres régions du monde et établir des liens de coopération avec ceux-ci pour la poursuite en commun de programmes relevant de son domaine d'activité.» 4. Les articles 2.2 et 2.3 du Statut de la Commission sont modifiés comme suit : «2. La Commission formule des avis sur demande du Comité des Ministres, de l'assemblée parlementaire, du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'europe, du Secrétaire Général et de tout Etat, organisation ou organisme international participant aux travaux de la Commission.

5 - 5 - CDL (2001) Tout Etat ou organisation internationale ne participant pas aux travaux de la Commission peut bénéficier de l'activité de la Commission en en faisant la demande au Comité des Ministres dans sa composition restreinte aux Etats membres de l'accord partiel élargi (ci-après : le Comité des Ministres) en vue d'obtenir l'accord de ce dernier.» 5. Un article 2.6 et 2.7, libellé comme suit, sera ajouté au Statut de la Commission : «6. La Commission peut inviter des organisations ou organismes internationaux à participer à ses travaux. 7. La Communauté européenne sera autorisée à participer aux travaux de la Commission. Elle pourra devenir membre de la Commission selon les modalités décidées en accord avec le Comité des Ministres.» 6. Les articles 3.2 à 3.5 sont remplacés par les articles 3.2 à 3.7 rédigés comme suit : «2. Les experts, membres de la Commission, sont désignés à raison d'un par pays, par les Etats membres de l'accord partiel élargi. Les Etats ne nommeront pas comme membres des fonctionnaires gouvernementaux ou des membres du gouvernement. Quand un membre est nommé pour la première fois, sa nomination doit être confirmée par un comité composé de trois représentants du Comité des Ministres, trois représentants de l Assemblée parlementaire et trois représentants de la Commission. Ce comité adoptera ses propres règles de procédure. 3. Les membres restent en fonction pour une durée de quatre ans ; leur mandat peut être renouvelé. Durant leur mandat, ils peuvent être remplacés uniquement si leur démission est approuvée par le comité mentionné à l article 3.2 ou si ce comité note que le membre concerné n est plus en mesure d exercer ses fonctions. 4. Des représentants du Comité des Ministres, de l'assemblée Parlementaire, de la Giunta de la Région de la Vénétie et du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'europe peuvent assister aux réunions de la Commission. 5. Le Comité des Ministres peut décider, à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'europe, d'inviter tout Etat non-membre du Conseil de l'europe à adhérer à l'accord partiel élargi. Les membres désignés par les Etats non-membres du Conseil de l'europe ne peuvent pas voter sur les avis demandés par les instances statutaires du Conseil de l'europe. 6. Tout Etat autorisé dans le passé à désigner un membre associé ou un observateur peut continuer à le faire s'il n'adhère pas à la Commission en tant que membre. Les observateurs sont invités à assister au moins une fois par an à une session de la Commission. 7. Chaque Etat qui a désigné un membre désigne, en règle générale, un ou deux suppléants, sur la base des mêmes règles. Les modalités de participation des suppléants aux travaux de la Commission sont définies dans le règlement intérieur de la Commission. Si, du fait de son changement de statut, un membre ne remplit plus les critères de l article 3.2, ses droits sont exercés par un suppléant.» 7. L'article 6.1 du Statut de la Commission est modifié comme suit : «1. Les frais correspondant à la mise en œuvre du programme d'activités et les frais communs de secrétariat font l'objet d'un budget d'accord partiel élargi qui sera financé

6 CDL (2001) par les Etats membres de l'accord partiel élargi et soumis aux dispositions financières prévues pour les budgets d'accord partiel élargi du Conseil de l'europe, sous réserve des modifications suivantes : a) La contribution des Etats non-membres du Conseil de l'europe au budget de l'accord partiel élargi sera égale à un tiers de la contribution calculée suivant les règles applicables pour les Etats membres du Conseil de l'europe, sans dépasser un tiers de la contribution des contributeurs principaux ; b) La Commission adresse, après avoir consulté les Etats membres de l'accord partiel élargi qui ne sont pas membres du Conseil de l'europe, des propositions au Secrétaire Général du Conseil de l'europe en vue de l'élaboration du projet de budget annuel, avant la transmission de celui-ci au Comité des Ministres pour adoption.» 8. Les amendements au Statut de la Commission tels qu'ils figurent dans cette Résolution entrent en vigueur le 1 er janvier 2002.

7 - 7 - CDL (2001) 11 A N N E X E I I PROPOSITION D AMENDEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR La Commission européenne pour la Démocratie par le Droit, Vu la Résolution adoptée par la Conférence pour la constitution de la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit, Vu le Statut de la Commission, Arrête par consensus le présent Règlement : Article Premier Désignation 1. Chaque Etat qui désigne un membre de la Commission, un membre associé ou un suppléant informe le Secrétariat de son nom, adresse et langue(s) de travail. Trois mois au plus tard avant l échéance du mandat, le Secrétariat invite l Etat concerné à procéder à la désignation pour le mandat suivant. 2. Le mandat d un nouveau membre désigné commence le jour où sa désignation est confirmée par le comité mentionné à l Article 3.2 du Statut. Article 2 Membres associés et observateurs 1. Un membre associé ou un observateur n a pas le droit de vote. 2. Avec la permission du Président, un membre associé ou un observateur peut faire des déclarations orales ou écrites sur les sujets en discussion. Article 3 Suppléant 1. Les dispositions du présent règlement s appliquent mutatis mutandis aux suppléants lorsqu ils remplacent un membre ou un membre associé. 2. Le mandat d un suppléant coïncide avec le mandat du membre qu il remplace. Article 4 Sessions 1. En règle générale, il se tiendra quatre sessions par an. La date d une session est fixée par la Commission pendant la session précédente.

8 CDL (2001) En cas d urgence, un avis préliminaire peut être donné au nom de la Commission par un groupe de rapporteurs. 3. Le Président de séance fixe la date des sessions des sous-commissions et des groupes de rapporteurs après s être consulté avec le Secrétariat. Article 5 Convocation 1. Les sessions de la Commission sont convoquées sur instruction du Président, par lettre du Secrétariat adressée aux membres, membres associés et observateurs. 2. Copie de la lettre de convocation adressée aux membres et membres associés est communiquée aux suppléants. Il appartient à chaque membre et membre associé de décider d assister personnellement à la session, se faire remplacer par son suppléant ou se faire accompagner de son suppléant. Article 6 Bureau 1. Le Président, les Vice-Présidents et les autres membres du Bureau sont élus pour une durée de deux ans, à la majorité des voies exprimées. Ils sont rééligibles. 2. Le Président dirige les travaux de la Commission. 3. Le président conserve le droit de participer aux débats de la Commission et de voter. 4. Si le président est absent ou se récuse, il est remplacé par un Vice-Président. 5. Le Bureau peut se réunir en tant que Bureau élargi avec les Présidents des sous- Commissions. Article 7 Secrétariat La Commission est invitée à donner une opinion sur la désignation du Secrétaire et du Secrétaire adjoint. Article 8 Ordre du jour L ordre du jour est adopté au début de chaque session, sur la base du projet préparé par le Secrétariat et annexé aux lettres de convocation.

9 - 9 - CDL (2001) 11 Article 9 Documents 1. Le Secrétariat est chargé de la préparation et de la distribution de tous les documents destinés à être examinés par la Commission. Les documents doivent, en règle générale, être transmis aux membres, membres associés, observateurs et suppléants, au moins deux semaines avant le début de la session. 2. Les avis adoptés par la Commission sont publics. Les autres documents de la Commission sont publics excepté ceux classés «accès restreint» ou «confidentiel». Les documents classés «accès restreint» seront rendus publics au bout d un an, tandis que ceux classés «confidentiel», le seront au bout de dix ans, et ce à partir du premier janvier de l année suivante. Les règles concernant l accès aux documents à l intérieur du Conseil de l Europe sont appliquées mutatis mutandis aux documents de la Commission. Article 10 Langues 1. Les langues de travail de la Commission sont l anglais et le français. 2. Tout membre, membre associé ou observateur peut cependant prendre la parole dans une langue autre que les langues de travail, à condition qu il fasse assurer lui-même l interprétation dans l une des langues de travail. 3. Tout document devant être examiné par la Commission et rédigé dans une langue autre que les langues de travail doit être adressé au Secrétariat avec une traduction dans l une de ces langues. 4. La Commission peut décider que, pour une session particulière, l interprétation sera assurée aussi dans une langue autre que les langues de travail. Article 11 Tenue des sessions 1. Les sessions se tiennent à huis clos à moins que la Commission n en décide autrement. Les représentants des Etats et des organisations coopérant avec la Commission peuvent, dans les cas appropriés, être invités aux sessions. Le Président peut convier des invités à assister aux sessions. 2. Si la Commission est invitée à adopter un avis sur la situation dans un pays spécifique, membre de l Accord partiel, un représentant du pays concerné et/ou des représentants des institutions concernées de ce pays sont invités avec, en règle générale, le droit à la parole. Le président peut demander à ces représentants de quitter la salle avant la procédure de vote.

10 CDL (2001) Article 12 Quorum Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres est présente. 1. Chaque membre à une voix. Article 13 Vote 2. Sous réserve des dispositions du présent règlement intérieur qui prévoient d autres majorités pour des décisions spécifiques, la Commission adopte ses décisions à la majorité de ses membres. 3. Chaque membre peut demander que son opinion soit mentionnée dans le procès-verbal. Article 14 Reprise d une question Lorsqu une décision a été prise sur une question, celle-ci n est examinée à nouveau que si un membre le demande et si cette demande recueille la majorité des deux tiers des voix exprimées. Article 15 Rapports de session Un projet de rapport de session est considéré comme adopté trente jours après sa diffusion, si aucune opposition n a été notifiée durant cette période. Article 16 Réunions des Sous-Commissions 1. La Commission décide de la composition et de la présidence des sous-commissions. 2. Les dispositions du présent règlement intérieur s appliquent, mutatis mutandis, aux réunions des sous-commissions. 3. Le président ou la présidente de la sous-commission ou la personne qu il ou elle désigne doit faire un rapport à la session plénière suivante sur les activités de la sous-commission et présenter les éventuels textes soumis à adoption. Article 17 Amendments Les amendements au présent règlement intérieur sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres de la Commission.

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