Package AON Responsabilité civile. Conditions générales

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1 Package AON Responsabilité civile Conditions générales

2 Assurance Responsabilité Civile Des dispositions complémentaires relatives aux conditions générales du Package AON sont également reprises dans les pages suivantes : Dispositions communes Lexique TITRE I - GARANTIES ET EXCLUSIONS CHAPITRE I - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION Article 1 - Garanties de base Article 2 - Précisions concernant les activités assurées et les biens de l'entreprise assurée Article 3 - Précisions concernant certaines garanties Article 4 - Couvertures complémentaires Article 5 - Nouveaux sièges d'exploitation Article 6 - Biens confiés Article 7 - Exclusions CHAPITRE II - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON DE PRODUITS OU APRES EXECUTION DE TRAVAUX Article 8 - Garantie de base Article 9 - Exclusions

3 Assurance Responsabilité Civile CHAPITRE III - EXCLUSIONS COMMUNES Article 10 - Exclusions générales CHAPITRE IV - CONDITIONS GENERALES DE VENTE Article 11 - Conditions générales de vente CHAPITRE V - FRANCHISE Article 12 - Franchise TITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CALCUL DE LA PRIME Article 1 - Nature de la prime Article 2 - Primes forfaitaires Article 3 - Primes sur base des rémunérations et/ou du chiffre d'affaires DISPOSITIONS DIVERSES Article 4 - Vos obligations Article 5 - Conventions d'abandon de recours Assurances R.C. Exploitation Article 6 - Résiliation Article 7 - Cessation d'office

4 Assurance Responsabilité Civile TITRE III - PROTECTION JURIDIQUE Article 1 - Objet de la garantie Article 2 - LAR info : Article 3 - Insovabilité des tiers Article 4 - Etendue de la garantie dans le temps Article 5 - Nos obligations en cas de sinistre Article 6 - Vos obligations en cas de sinistre Article 7 - Libre choix de l avocat ou de l expert Article 8 - Clause d objectivité Article 9 - Montants garantis Article 10 - Subrogation Article 11 - Etendue territoriale Article 12 - Prescription

5 Assurance Responsabilité Civile TITRE I - GARANTIES ET EXCLUSIONS CHAPITRE I - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION Article 1 - GARANTIES DE BASE 1. Objet de la garantie a) Nous assurons jusqu'à concurrence des sommes stipulées aux Conditions Particulières la responsabilité civile extracontractuelle de l'assuré en raison des dommages de toute nature causés à des tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise pour des activités inhérentes à cette exploitation telle que décrite aux Conditions Particulières. b) Par extension, la responsabilité contractuelle est couverte si elle résulte d'un fait qui à lui seul est susceptible de donner lieu à une responsabilité extracontractuelle; toutefois la couverture est limitée au montant des indemnités qui seraient dues si un fondement extracontractuel avait été donné à l'action en responsabilité. c) Nous ne pouvons être tenus à une réparation plus étendue résultant d'engagements particuliers pris par les assurés. 2. Dommages garantis a) Sont couverts, les dommages corporels et matériels. b) Sont également couverts : 1) les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels couverts; 2) les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels à condition qu ils soient causés par un événement anormal, involontaire et imprévisible dans votre chef, dans celui de vos associés, gérants, administrateurs, organes ou dans celui de vos préposés dirigeants. Les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels exclus ne sont jamais couverts. c) Les dommages immatériels sont compris dans le montant assuré pour les dommages matériels

6 Assurance Responsabilité Civile 3. Couverture dans le temps Sauf disposition contraire aux Conditions Particulières, la garantie sort ses effets pour les dommages survenus pendant la durée du contrat et s étend aux réclamations introduites pour ces dommages même après la fin du contrat. En cas de cessation définitive des activités, la garantie reste acquise pour tout dommage survenant dans les 36 mois à compter de la date de cette cessation définitive, à condition que la cause première du dommage soit antérieure à cette cessation. 4. Etendue territoriale La garantie du contrat s étend aux activités des sièges d exploitation en Belgique des sociétés assurées et couvre les dommages survenus dans le monde entier du fait de ces activités. Sauf convention contraire, restent exclus les dommages résultant de travaux exécutés aux USA ou au Canada. Les voyages d affaires, missions, participations à des réunions, séminaires, à des foires commerciales, dans ces deux pays restent couverts. 5. Montants garantis a) Nous accordons notre garantie par sinistre, à concurrence des montants prévus aux Conditions Particulières. b) Nous payons en outre, dans les limites prévues aux Conditions Particulières : les frais de sauvetage; les frais et intérêts. c) Forment un seul et même sinistre, l ensemble des demandes en réparation fondées sur une même cause initiale. Article 2 - PRECISIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ASSUREES ET LES BIENS DE L ENTREPRISE ASSUREE 1. Les activités Outre l activité principale décrite aux Conditions Particulières, sont considérées comme assurées à titre d activités accessoires, notamment : l exécution de travaux courants d entretien, de nettoyage, de réparation, de réfection ou d aménagement des bâtiments, installations ou du matériel assurés; les travaux effectués par des préposés d autres entreprises mis occasionnellement à la disposition des sociétés assurées pour exercer des activités analogues à celles des sociétés assurées; les travaux effectués par des préposés des sociétés assurées mis occasionnellement à la disposition d autres entreprises pour exercer des activités analogues à celles des sociétés assurées;

7 Assurance Responsabilité Civile la mise à disposition occasionnelle de matériel par les assurés; l organisation et la participation à des manifestations commerciales, publicitaires, sociales, culturelles et récréatives telles que journées portes ouvertes, visites des sociétés assurées, réunions, conférences, fêtes, excursions, en ce compris les travaux préparatoires et subséquents à ces manifestations; l organisation de services sociaux, culturels, sportifs, récréatifs et médicaux; la préparation et la distribution de repas y compris le risque d intoxication alimentaire. 2. Les biens Sont considérés comme faisant partie des biens de l entreprise : a) pour autant qu ils soient situés en Belgique : 1) les bâtiments ou parties de bâtiments, y compris les annexes, servant aux sociétés assurées, les trottoirs de ces bâtiments; 2) les terrains où sont situés les sièges d exploitation des sociétés assurées; b) l équipement et l aménagement de ces bâtiments, les installations, le matériel, même s il est, occasionnellement à titre gratuit, mis à la disposition d autres personnes, les marchandises et matières premières, se rapportant à l exercice des activités assurées; c) les panneaux publicitaires et les enseignes placés sur les bâtiments assurés ou sur les terrains propres de l entreprise (y compris les chantiers) ou ailleurs en Belgique; d) les antennes de radio ou de télévision, placées sur les bâtiments assurés ou sur les terrains propres de l entreprise (y compris les chantiers) ou ailleurs en Belgique; e) les ascenseurs pour autant qu ils répondent aux normes légales, fassent l objet d un contrat d entretien et soient soumis à un contrôle périodique par un organisme officiel agréé à cet effet, et les monte-charge; f) les animaux domestiques affectés à la surveillance des bâtiments et biens de l entreprise assurée; g) les câbles et les canalisations souterraines ou aériennes; h) les véhicules sans moteur

8 Assurance Responsabilité Civile Article 3 - PRECISIONS CONCERNANT CERTAINES GARANTIES 1. Dommages causés par incendie, feu, fumée, explosion ou eau La garantie s étend : a) aux dommages causés par l incendie, le feu, la fumée, l explosion et l eau, à l exclusion des dommages matériels normalement assurables par la garantie "Recours des tiers" d un contrat d assurance incendie couvrant ou pouvant couvrir les biens immeubles servant à l exploitation des sociétés assurées; b) aux dommages causés aux bâtiments ou parties de bâtiments, en ce compris leur contenu, occasionnellement occupés ou pris en location pour une période inférieure à soixante jours par les sociétés assurées pour l organisation de réceptions ou de manifestations commerciales, sociales, culturelles, c) aux dommages causés aux locaux, occupés à titre gratuit, pour les besoins des chantiers ou travaux ainsi qu aux locaux loués ou occupés pour le logement du personnel en mission de moins de soixante jours; d) aux dommages immatériels résultant des dommages matériels normalement assurables par la garantie "Recours des tiers" d un contrat d assurance incendie après épuisement des sommes éventuellement couvertes pour les dommages immatériels dans le cadre de la garantie "Recours des tiers". 2. Troubles anormaux de voisinage La garantie du contrat s étend aux dommages dont la réparation peut être obtenue en application de l article 544 du Code civil du fait de troubles de voisinage, ou sur base de dispositions analogues de droits étrangers. Si les dommages consistent en des atteintes à l environnement, les dispositions du point 3. ci-après seront d application. 3. Atteintes à l environnement a) Sont également compris dans la garantie, les dommages causés à des tiers par la pollution et des atteintes à l'environnement., pour autant que ces dommages soient la conséquence d'un accident trouvant son origine dans les activités de l entreprise. Tout autre dommage résultant d'atteintes à l'environnement est exclu. b) Sans préjudice des exclusions prévues à l article 7 et 10, ne sont pas couverts les dommages imputables au non-respect des normes et règlements de sécurité relatifs à votre activité ou à l inobservation de la réglementation concernant la protection de l environnement dans la mesure où ces violations sont tolérées par vous, vos associés, gérants, administrateurs, dirigeants ou par les responsables techniques, notamment ceux chargés de prévenir les atteintes à l environnement. c) Le montant maximum couvert pour les dommages matériels et les dommages immatériels est limité au montant prévu en Conditions particulières par sinistre et pour l ensemble des sinistres survenus au cours d une même année d assurance

9 Assurance Responsabilité Civile 4. Biens immobiliers Sont couverts les dommages causés à des tiers par la partie d un immeuble de l exploitation que vous habitez ou que vous donnez en location à titre privé. Article 4 - COUVERTURES COMPLEMENTAIRES Dans les limites de l article 1 de ce Chapitre I et sans préjudice de l application d autres exclusions ou limitations contractuelles, l assurance comprend également les couvertures suivantes : 1. Personnel occasionnel Cette garantie couvre votre responsabilité du fait de dommages causés par le personnel occasionnel, non rémunéré, qui est employé pendant maximum 14 jours par an, dans des magasins ou exploitations Horeca, à l occasion de jours fériés reconnus, de festivités locales ou régionales ou d actions promotionnelles. 2. Travaux effectués pour compte privé Les travaux effectués par les préposés des sociétés assurées pour le compte privé des dirigeants des sociétés assurées ou des membres de leur famille qui font partie de leur ménage. 3. Préposés mis à la disposition d autres entreprises Les travaux effectués par des préposés des sociétés assurées mis occasionnellement à la disposition d autres entreprises pour exercer des activités analogues à celles des sociétés assurées. 4. Préposés mis à la disposition par d autres employeurs Les travaux effectués par des préposés d autres entreprises mis occasionnellement à la disposition des sociétés assurées pour exercer des activités analogues à celles des sociétés assurées. La responsabilité personnelle de ces préposés est également couverte. La garantie est acquise aux sociétés assurées dans le cadre d un recours exercé par l assureur Accidents du Travail des préposés mis occasionnellement à leur disposition ou par le préposé lui-même ou par ses ayants droit. 5. Sous-traitants Cette garantie couvre votre responsabilité du fait de dommages causés à des tiers par des sous-traitants auxquels vous faites appel pour l exécution de travaux compris dans les activités assurées. Ne sont toutefois jamais assurés, la responsabilité personnelle des sous-traitants et les dommages qui seraient exclus si ces sous-traitants avaient la qualité d assuré

10 Assurance Responsabilité Civile 6. Dommages causés par toute autre personne La garantie est étendue à la responsabilité civile des sociétés assurées en leur qualité de commettant pour les dommages causés aux tiers par leurs préposés, lorsque ceux-ci font usage, dans l exercice de leurs fonctions, d automobiles, de motocyclettes ou de cyclomoteurs n appartenant pas aux sociétés assurées ni mis à leur disposition par ces dernières et pour lesquels il n y a pas de couverture d assurance ou en cas de recours de l assureur responsabilité civile auto du préposé et/ou du propriétaire du véhicule. Notre garantie est : pour les dommages résultant de lésions corporelles : illimitée. Toutefois, si au jour du sinistre, la réglementation nous autorise à limiter notre garantie pour ces dommages, celle-ci sera limitée à 100 millions EUR,par sinistre ou au montant le plus bas auquel la réglementation autorise la limitation de garanties; pour les dommages matériels - autres que ceux visés au point ci-dessous - : limitée à 100 millions EUR par sinistre ou au montant le plus bas auquel la réglementation au jour du sinistre autorise la limitation de garanties; pour les dommages occasionnés aux vêtements et bagages personnels des passagers du véhicule assuré : limitée à EUR par passager ou au montant le plus bas auquel la réglementation au jour du sinistre autorise la limitation de garanties; pour le cautionnement : limitée à EUR pour le véhicule désigné et l ensemble des assurés. Les montants visés aux trois premiers points ci-dessus sont adaptés d'office tous les cinq ans à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. La première révision a lieu le 1 er janvier 2011, l'indice de base étant celui de décembre 2005 (base 2004 = 100). Il est précisé que : cette garantie s applique tant au recours de la victime elle-même ou de ses ayants droit, qu aux recours qui seraient exercés par l assureur couvrant le véhicule utilisé ou par le Fonds Commun de Garantie Automobile sur base des dispositions du droit commun et/ ou de la législation sur l assurance automobile obligatoire; cette extension de garantie est acquise à votre seul bénéfice en votre qualité de commettant et ne s étend donc pas à la responsabilité personnelle du conducteur, du propriétaire, détenteur ou usager du véhicule; nous sommes subrogés dans tous vos droits et actions vis-à-vis de tous auteurs responsables, y compris les conducteurs ou usagers des véhicules. Lorsque le conducteur a causé le dommage intentionnellement ou sous l influence de stupéfiants, en état d ivresse ou d intoxication, nous conservons notre recours contre le préposé fautif. Ce recours s exercera conformément à la législation sur l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

11 Assurance Responsabilité Civile 7. Vol La garantie est étendue à la responsabilité civile qui peut incomber aux sociétés assurées en leur qualité de commettant en raison d un vol ou d une tentative de vol : commis au détriment d un tiers par un préposé dans l exercice de ses fonctions; favorisé, au détriment d un tiers, par la négligence d un préposé dans l exercice de ses fonctions. Nous conservons notre droit de recours contre le préposé responsable. 8. Usage d engins de chantiers Sont couverts : les dommages causés par tous les engins fixes ou mobiles de chantier ou de levage, notamment les grues, bulldozers, excavateurs et lift-trucks; les accidents tombant dans le champs d application de l assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs (loi du 21 novembre 1989), ou d une disposition annalogue de droit étranger, sont également garantis, mais uniquement pour ce qui concerne les lift-trucks non immatriculés et les véhicules exonérés de la taxe de circulation et non immatriculés et dans la limite des montants précisés ci-dessous. La garantie du risque de circulation est couverte de manière illimitée pour les dommages corporels et à concurrence de EUR pour les dommages matériels et immatériels consécutifs. Ce dernier montant est indexé conformément à l article 3 de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Article 5 - NOUVEAUX SIEGES D EXPLOITATION Les garanties du contrat s appliqueront automatiquement aux entités juridiques que vous aurez créées ou acquises entre la date de prise d effet et la date de fin du contrat, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : les activités de l entité juridique acquise ou créée sont identiques ou similaires aux activités décrites aux Conditions Particulières; le siège de l entité juridique acquise ou créée se trouve en Belgique

12 Assurance Responsabilité Civile Article 6 - BIENS CONFIES Sont couverts jusqu'à concurrence des sommes stipulées aux conditions particulières : 1. Les biens travaillés Les dommages aux biens, confiés à l'assuré dans le but d'être travaillés. Plusieurs objets qui, par leur conditionnement, emballage ou complémentarité, forment un ensemble, sont considérés comme un seul objet. Il est toutefois convenu que sont couverts sans convention expresse, les dommages causés aux biens qui ne font pas l'objet du travail, s'il s'agit de travaux exécutés chez les tiers. 2. Les instruments de travail Les dommages causés aux biens confiés ou non, utilisés par les assurés comme instrument de travail au moment du sinistre. 3. Les biens loués Les dommages causés aux biens dont les assurés sont locataires, occupants, dépositaires ou détenteurs. Lorsque ces biens sont confiés à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dépôt, de louage, de prêt, l intervention est limitée à 50 % du montant repris dans les Conditions Particulières; 4. Limitation Par dérogation à l article 1.2. de ce Chapitre I, la garantie pour les dommages immatériels consécutifs est limitée au montant assuré pour les biens confiés par sinistre, tous les autres dommages immatériels restant exclus de l extension de garantie des biens confiés. 5. Resteront toutefois exclus de ces garanties : le vol, le détournement ou la perte des objets confiés et de leurs accessoires; les dommages aux biens destinés à être vendus par vous; les dommages aux biens lors de leur transport par vous ou des tiers; les dommages couverts par une assurance qui garantit les "dommages propres" des biens confiés étant entendu que l'éventuel recours de cet assureur demeure couvert; les dommages qui ne sont pas la conséquence d un événement anormal, involontaire et imprévisible dans votre chef, celui de vos associés, gérants, administrateurs ou préposés dirigeants et dont la cause est extérieure à l objet endommagé; les dommages causés par incendie, feu, fumée, explosion ou eau et qui ont pris naissance dans l enceinte votre entreprise; les dommages à des biens confiés par leur usage à des fins personnelles

13 Assurance Responsabilité Civile Article 7 - EXCLUSIONS Sont exclus de l assurance décrite à ce Chapitre I : 1. les dommages existant à la souscription de l assurance et dont vous aviez connaissance lors de la souscription de l assurance; 2. les dommages causés directement ou indirectement par : a) des produits après leur livraison b) des travaux après exécution. La garantie reste toutefois acquise pour les dommages causés par un chargement défectueux de marchandises après livraison et en cours de transport mais à l exclusion des dommages causés aux dites marchandises; 3. la responsabilité engagée en l absence de faute : a) en vertu de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu à l assurance obligatoire de la Responsabilité Civile dans ces mêmes circonstances; b) en vertu de toute autre législation ou réglementation postérieure au 1 er mars 1992; 4. sauf ce qui est prévu à l article ci-avant, les dommages tombant sous l application de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ou de dispositions analogues de droit étranger; 5. les dommages résultant de l usage ou de la détention d explosifs, de munitions ou d engins de guerre; 6. les dommages résultant de l inexécution totale ou partielle d un contrat ou d autres engagements contractuels, tels que le retard apporté dans l exécution d une commande ou d une prestation, les garanties et les amendes de retard ainsi que les frais exposés en vue de recommencer ou de corriger un travail mal exécuté; 7. le vol et la tentative de vol, autres que : a) de biens confiés assurés; b) ceux couverts par l article ci-avant; 8. les dommages résultant d opérations financières, d abus de confiance, de malversations, de détournements ou de tous agissements analogues, ainsi que de concurrence déloyale ou d atteintes à des droits intellectuels tels que brevets d invention, marques de produits, dessins ou modèles et droits d auteur; 9. les dommages causés par tous engins de locomotion ou de transport fluviaux, maritimes ou aériens ainsi que par les choses qu ils transportent ou qu ils remorquent;

14 Assurance Responsabilité Civile 10. sauf mention ou stipulation contraire expresse : a) les dommages autres que les dommages corporels : 1) par l assèchement des sols, le drainage ou le pompage d eaux souterraines, par des terrils ou crassiers; 2) par des travaux de démolition; b) les dommages aux canalisations souterraines lorsque les activités de l assuré comprennent des travaux de terrassement à titre principal ou accessoire; c) les dommages trouvant leur origine dans : 1) les raccordements aux chemins de fer et aux cours d eau, 2) les canalisations de gaz, d électricité, de vapeur ou de matières inflammables et/ou explosives et de toute substance dangereuse, 3) les téléphériques et analogues, lorsqu ils sont situés en dehors de l enceinte des sièges d exploitation. CHAPITRE II - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON DE PRODUITS OU APRES EXECUTION DE TRAVAUX Article 8 - GARANTIE DE BASE 1. Objet de la garantie Nous garantissons les conséquences financières de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle qui peut incomber aux assurés en vertu des droits belge et étrangers pour des dommages causés à des tiers par des produits après leur livraison ou par des travaux après leur exécution, dans le cadre des activités décrites aux Conditions Particulières. Sont garantis les dommages dus à un défaut des produits ou des travaux, imputable à une erreur, une omission ou une négligence dans la conception, la fabrication, la transformation, la préparation ou le conditionnement, la réparation ou l entretien, le placement, le montage, l assemblage ou autres opérations analogues, l emballage, l étiquetage, le stockage, l expédition, la description, la spécification, la préconisation, les instructions d emploi ou les mises en garde. 2. Responsabilité couverte Est couverte la responsabilité civile extracontractuelle et contractuelle sur base des dispositions légales du droit belge, en ce compris la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait de produits défectueux, et à l étranger, sur base de dispositions légales analogues, sans que nous puissions être tenus à une réparation plus étendue résultant d engagements particuliers pris par les assurés

15 Assurance Responsabilité Civile 3. Dommages garantis Nous garantissons : a) les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels couverts; b) les dommages immatériels non consécutifs lorsqu ils résultent d un événement anormal, soudain, imprévu et involontaire dans le chef des assurés. 4. Couverture dans le temps Sauf disposition contraire aux Conditions Particulières, la garantie sort ses effets pour les dommages survenus pendant la durée du contrat et s étend aux réclamations introduites pour ces dommages même après la fin du contrat. En cas de cessation définitive des activités, la garantie reste acquise pour tout dommage survenant dans les 36 mois à compter de la date de cette cessation définitive, à condition que la cause première du dommage soit antérieure à cette cessation. 5. Etendue territoriale La garantie est valable dans le monde entier pour autant que les dommages résultent d un fait se rattachant aux activités des sièges d exploitation situés en Belgique, à l exclusion toutefois des exportations (fourniture et travaux) aux U.S.A. et au Canada dont l assuré a connaissance. 6. Montants garantis a) Nous accordons notre garantie, par sinistre et par année d assurance, jusqu à concurrence des sommes stipulées aux présentes Conditions Générales ou aux Conditions Particulières et nous payons l indemnité due en principal jusqu à concurrence de ces montants. b) Nous payons en outre, dans les limites prévues aux Dispositions Communes : 1) les intérêts afférents à l indemnité due en principal; 2) les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où nous avons exposé ces frais ou avec notre accord ou, en cas de conflit d intérêts qui ne soit pas imputable à l assuré, pour autant que ces frais n aient pas été engagés de manière déraisonnable; 3) les frais de sauvetage. c) Forment un seul et même sinistre, l ensemble des demandes en réparation fondées sur une même cause initiale

16 Assurance Responsabilité Civile Article 9 - EXCLUSIONS Sont exclus de la garantie de l assurance décrite à ce Chapitre II : 1. les dommages résultant d un fait ou d un événement dont l assuré avait connaissance lors de la souscription de l assurance; 2. les dommages relevant de la responsabilité décennale des architectes, ingénieurs-conseils, bureaux d études et entrepreneurs basée notamment sur les articles 1792 et 2270 du Code civil ou sur des dispositions analogues de droits étrangers; 3. Les produits livrés affectés d'un défaut ou les travaux exécutés défectueux au sens de l'article 8.1. Si le produit livré ou le travail effectué est un élément qui ne peut être dissocié des autres constituants d'un ensemble livré ou exécuté par un assuré, cet ensemble est exclu. Sont également exclus : 1) les frais relatifs au contrôle préventif des produits ou travaux totalement ou partiellement défectueux ou présumés l'être; 2) les mesures prises pour rendre inoffensif le produit défectueux, notamment les frais de recherche des détenteurs du produit et de mise en garde du public, les frais de retrait et d'examen du produit ayant causé ou étant susceptible de causer un dommage; 3) les frais de détection, de dépose, de repose, de remise en état, de reprise, de remplacement, de remboursement, de réhabilitation par la publicité des produits ou travaux totalement ou partiellement défectueux ou présumés l'être ainsi que tous frais similaires. 4. Les dommages résultant du seul fait que les produits livrés ou les travaux exécutés ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés, notamment ceux consistant en un défaut de performance, d'efficacité, de durabilité, d'adéquation, de qualité ou de rendement. Moyennant convention expresse, la garantie peut être accordée si l assuré apporte la preuve que les défauts trouvent exclusivement leur origine dans un événement soudain et imprévisible, survenu au cours du processus d exécution d un travail ou de fabrication d un produit. Dans cette hypothèse, cette garantie est comprise dans les sommes assurées tant pour les dommages matériels qu immatériels consécutifs jusqu à concurrence de EUR par sinistre et par année de survenance, sous déduction d une franchise par sinistre de 10 % du montant du dommage avec un minimum de EUR et un maximum de EUR; 5. les dommages aux produits livrés ou aux travaux exécutés affectés d un vice ou défaut. Cette exclusion n est d application qu à la partie de la fourniture ou du travail elle-même affectée de ce vice ou défaut; 6. les dommages dus à l insuffisance de tests et de contrôles de produits avant leur mise en circulation, compte tenu des connaissances techniques et scientifiques au moment de la mise en circulation;

17 Assurance Responsabilité Civile 7. les dommages découlant de travaux ou services exclusivement intellectuels; 8. les dommages dont la réparation incombe aux sociétés assurées en exécution d une convention qui leur impose des obligations plus étendues que celles qui découlent du droit commun. Cette exclusion ne s appliquera que dans la mesure de l aggravation de la responsabilité des assurés, par rapport aux principes de droit commun de la responsabilité; 9. tout dommage résultant de produits ou de travaux intégrés dans des engins aéronautiques, spatiaux ou dans des installations offshore (c'est-à-dire situées en dehors de la plate-forme continentale) et qui doivent répondre à des normes spécifiques; 10. les dommages causés par la nocivité des déchets; 11. la responsabilité engagée en l absence de faute en vertu de toute législation ou réglementation autre que celle du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. CHAPITRE III - EXCLUSIONS COMMUNES Article 10 - EXCLUSIONS GENERALES Sont exclus de la garantie de l assurance RC Exploitation et RC après livraison de produits ou après exécution de travaux : 1. les dommages : a) causés intentionnellement par un assuré; b) les dommages causés par : 1) les modalités d exploitation de l entreprise, acceptées par les assurés ou par un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité propres aux activités assurées que les conséquences dommageables de ce manquement ou de ces modalités d exploitation étaient suivant l avis de toute personne compétente en la matière prévisibles. 2) le risque volontairement assumé pour diminuer les frais de l exploitation ou accélérer les travaux; 3) la répétition de dommages résultant d une même cause du fait que des mesures de prévention n ont pas été prises après le premier dommage constaté; 4) l acceptation et l exécution de travaux alors que l assuré devait être conscient du fait qu il ne disposait pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains ou matériels pour pouvoir exécuter les engagements pris; 5) état d ivresse, intoxication alcoolique ou état analogue causé par l utilisation de produits autres que les boissons alcoolisées, influence de stupéfiants; 6) participation à des rixes, bagarres, paris, défis ou faits de témérité notoire

18 Assurance Responsabilité Civile La garantie vous reste toutefois acquise en votre qualité de commettant, si l auteur du dommage est un préposé exécutant et que les faits se sont produits à votre insu, à celui de vos organes ou préposés dirigeants. Dans ce cas : nous nous réservons tous droits de recours contre le préposé, auteur du dommage; les dommages seront réglés sous déduction de la franchise spéciale prévue en conditions particulières; 2. les dommages subis par toute personne à votre service et qui tombent sous l application de la loi du 10 avril 1971 sur les Accidents du travail (et sur le chemin du travail); 3. les dommages résultant de la guerre ou de faits de même nature et de la guerre civile, d un attentat ou d un conflit du travail et de tous les actes de violence d inspiration collective, accompagnés ou non de rébellion contre les autorités; 4. les dommages causés par une guerre, une grève, un lock-out, une émeute, un acte de terrorisme ou de sabotage, tous actes de violence d inspiration collective accompagnés ou non de rébellion contre les autorités sauf si l assuré prouve que le dommage n est ni en relation directe ni indirecte avec ces cas; 5. a) les amendes judiciaires, transactionnelles, administratives ou économiques, les décimes additionnels, les astreintes, les transactions amiables ou administratives, les frais de justice en matière pénale; b) les dommages à caractère punitif ou dissuasif, e.a. les dommages qualifiés de "punitive" ou "exemplary damages" de certains droits étrangers; 6. les dommages résultant de la présence ou de la dispersion d amiante, de fibres d amiante ou de produits contenant de l amiante lorsque ces dommages résultent des propriétés nocives de l amiante; 7. les dommages ou l aggravation des dommages causés par : a) des armes ou des engins destinés à exploser par la modification de structure du noyau de l atome; b) tout produit ou déchet radioactif, ou par toute source de rayonnements ionisants; sauf en cas de détention sans nécessité d autorisation administrative et les applications industrielles courantes; 8. les dommages de quelque nature qu'ils soient, les pertes, les frais ou les dépenses lorsqu'ils résultent directement ou indirectement de ou qu'ils sont liés de quelque manière que ce soit : a) à l encéphalopathie spongiforme transmissible (TSE), y compris dans sa manifestation chez l homme; b) aux champs électromagnétiques (EMF); c) à la consommation ou à l utilisation d organismes génétiquement modifiés (OGM); 9. les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les mandataires sociaux peuvent encourir dans l'exercice de leur mandat d'administrateur ou de dirigeant social;

19 Assurance Responsabilité Civile 10. la responsabilité dite "Employment Practices Liability" c'est-à-dire la responsabilité civile résultant d une faute, négligence, erreur ou omission dans la gestion sociale des sociétés assurées vis-à-vis des préposés (en ce compris les partenaires sociaux) et/ou ex-préposés relative à des procédures de licenciement, à des pratiques discriminatoires liées à la race, le sexe, l origine nationale ou sociale, la religion, l âge ou un handicap, au harcèlement sexuel et/ou moral, à la gestion des plans de prévoyance des sociétés assurées au bénéfice des préposés ou aux rapports avec les partenaires sociaux; 11. la responsabilité civile visée à l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. CHAPITRE IV - CONDITIONS GENERALES DE VENTE Article 11 - CONDITIONS GENERALES DE VENTE Lorsqu une société assurée est en position d invoquer ses conditions générales de vente de produits ou d exécution de travaux et lorsque ces conditions générales permettent à la société assurée de limiter sa responsabilité civile ou de l exclure, nous renoncerons, à la suite d une demande expresse de la société assurée à la déclaration de sinistre, à invoquer ces conditions générales et nous règlerons le sinistre - sans préjudice de tous les autres termes, conditions et exclusions du présent contrat d assurance comme si ces conditions générales susmentionnées n avaient pas existé. CHAPITRE V - FRANCHISE Article 12 - FRANCHISE Pour tout sinistre, la franchise précisée aux conditions particulières est d application. Au-delà de la franchise, nous nous engageons à prendre en charge l'intégralité de vos dommages garantis par le présent contrat dans la limite des montants prévus aux Conditions particulières

20 Assurance Responsabilité Civile TITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CALCUL DE LA PRIME Article 1 - NATURE DE LA PRIME La prime, majorée des taxes, est quérable à votre siège ou votre domicile par l entremise du courtier du présent contrat que nous avons mandaté à cet effet. Si le contrat est souscrit par plusieurs assurés, ceux-ci sont engagés solidairement et indivisiblement. La prime est forfaitaire ou régularisable. Article 2 - PRIMES FORFAITAIRES La prime forfaitaire est établie lors de la conclusion du contrat sur base des éléments mentionnés aux Conditions Particulières. Elle est payable par anticipation à chaque échéance. Vous vous engagez à nous signaler toute modification des éléments ayant servi à son calcul. Article 3 - PRIMES SUR BASE DES REMUNERATIONS ET/OU DU CHIFFRE D AFFAIRES 1. Lorsque la prime est calculée sur base des rémunérations et/ou du chiffre d affaires : a) vous payez, par anticipation, à chaque (ou aux) échéance(s) fixée(s) aux Conditions Particulières, une prime provisionnelle dont le montant est égal au montant de la prime estimée à terme échu. Cette prime provisionnelle sera adaptée chaque fois que la dernière prime définitive sera supérieure ou inférieure de 20 % à la dernière prime provisionnelle connue. La prime provisionnelle est affectée au paiement de tout ou partie de la prime définitive; b) vous vous engagez à nous communiquer, dans le mois qui suit la fin de chaque année d assurance et de préférence au moyen du formulaire que nous vous aurons adressé chaque année, les informations nécessaires au calcul de la prime définitive. La prime définitive sera majorée des surprimes forfaitaires éventuellement convenues. La prime définitive est payable dans les 30 jours suivant l invitation à payer. Si vous restez en défaut de nous fournir, dans le délai imparti, les informations nécessaires au calcul de la prime définitive, nous avons le droit, 15 jours après l envoi d une sommation par voie recommandée, de procéder à l établissement d un décompte d office en majorant de 50 % les chiffres qui ont servi de base au calcul de la prime précédente, ou, s il s agit du premier décompte, en majorant de 50 % les chiffres déclarés à la conclusion de l assurance. Ce décompte d office se fera sans préjudice du notre droit d exiger la déclaration ou d obtenir le paiement sur base des chiffres réels

21 Assurance Responsabilité Civile 2. La prime annuelle ne pourra jamais être inférieure au montant de la prime minimum indiqué aux Conditions Particulières. 3. La rémunération doit comprendre tous les avantages en espèces et en nature, tels que salaires, appointements, pécules de vacances, gratifications, participation aux bénéfices, commissions, pourboires, repas, logement, chauffage, éclairage, rémunérations des jours fériés, etc. Les sommes attribuées aux ouvriers à titre de pécule de vacances ne doivent pas être mentionnées. Nous leur substituons le pourcentage fixé par la législation en matière de vacances annuelles. Les allocations complémentaires de vacances et toutes sommes constitutives du salaire mais que vous ne payez pas directement sont, le cas échéant, déclarées sous forme de pourcentage. Pour les membres du personnel âgés de moins de 18 ans et les apprentis, même non rémunérés, la prime est calculée sur base de la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie professionnelle à laquelle ils auraient appartenu à leur majorité ou à l expiration du contrat d apprentissage, sauf si la rémunération effective est supérieure à la rémunération des travailleurs majeurs. Pour les personnes rémunérées au pourboire, la rémunération déclarée doit correspondre à la rémunération réelle, sans être inférieure à la rémunération forfaitaire prise en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 4. Nous nous réservons le droit de visiter l entreprise assurée, de contrôler vos déclarations ou celles de votre mandataire, et même de se substituer à lui pour établir la déclaration des rémunérations ou du chiffre d affaires. A cet effet, vous vous engagez à mettre à notre disposition ou à celle de notre délégué tous les documents et comptes individuels soumis au contrôle social ou fiscal; nous disposons de cette faculté pendant les trois ans qui suivent la fin du contrat. Les personnes chargées de ce contrôle sont tenues à la plus totale discrétion

22 Assurance Responsabilité Civile DISPOSITIONS DIVERSES Article 4 - VOS OBLIGATIONS Vous autoriserez la visite de votre entreprise par nos délégués chargés d examiner les mesures de prévention des sinistres et vous prendrez toutes les mesures de prévention des sinistres que nous imposerons. Si vous ne respectez pas cette obligation, nous avons le droit, en cas de sinistre, de décliner notre garantie s il existe un lien de causalité entre ce manquement et le sinistre. Article 5 - CONVENTIONS D ABANDON DE RECOURS - ASSURANCES R.C. EXPLOITATION 1. Par dérogation à l article 10 des Dispositions Communes et sauf en cas de malveillance, nous abandonnons également nos droits de recours contre les cocontractants de l assuré au cas où, en vertu des stipulations officielles écrites de leurs contrats de vente, d entreprise ou d exploitation, vous étiez obligé d abandonner tous droits de recours contre ceux-ci. 2. Dans ces cas nous garantissons également, sans préjudice de l application d autres exclusions ou limites contractuelles, la responsabilité civile : a) qui, du fait de ces conventions d abandon de recours, serait contractuellement mise à charge des assurés; b) que les bénéficiaires des conventions d abandon de recours pourraient encourir vis-à-vis des préposés des assurés. Cette couverture est toutefois limitée aux montants des indemnités qui seraient dues si les assurés ou les autres personnes précitées avaient encouru une responsabilité civile extracontractuelle. 3. Cet abandon de recours n est d application qu en ce qui concerne les dommages couverts par la garantie R.C. Exploitation mais à l exclusion des dommages qualifiés de "Troubles de voisinage" ou causés par des sous-traitants et pour lesquels nous maintenons nos droits de recours contre tout auteur responsable

23 Assurance Responsabilité Civile Article 6 - RESILIATION Hormis les cas mentionnés à l article 4 des Dispositions Communes, nous pouvons également résilier le contrat : 1. lorsque vous restez en défaut de déclaration à notre égard endéans le délai imparti par le Titre II, article b), des informations nécessaires au calcul de la prime définitive; 2. dans les cas de non respect de l article du Titre II, organisant pour nous un droit de contrôle : a) et de visite du risque assuré; b) des déclarations des rémunérations et du chiffre d affaires. 3. en cas de votre refus de prendre les mesures de prévention des sinistres que nous jugerons indispensables; 4. en cas d aggravation du risque. Article 7 - CESSATION D OFFICE Il y a cessation d office du présent contrat à la date de la cessation définitive des activités de l entreprise sans préjudice des articles 1.3 et 8.4 du Titre I

24 Assurance Responsabilité Civile TITRE III - PROTECTION JURIDIQUE Nous confions la gestion des sinistres en protection juridique aux assurés réunis, en abrégé LAR, compagnie indépendante et spécialisée en protection juridique qui opère en Belgique depuis Les déclarations de sinistre en protection juridique sont dès lors à adresser à LAR, BP n 12 B-1170 Watermael-Boitsfort 1. DEFENSE AMIABLE DES INTERETS JURIDIQUES Nous nous engageons, aux conditions telles que prévues ci-dessous, à aider l assuré, en cas de sinistre couvert, à faire valoir ses droits à l amiable ou, si nécessaire, par une procédure appropriée, en lui fournissant des services et en prenant en charge les frais qui en résultent. DEFENSE JUDICIAIRE DES INTERETS Nous nous engageons, aux conditions telles que prévues ci-dessous et en l absence de solution amiable, à prendre en charge les frais qui résultent de la défense en justice de vos intérêts. Article 1 - OBJET DE LA GARANTIE Nous assumons : la défense pénale de l assuré lorsqu'il est poursuivi du chef d infraction aux lois, décrets, arrêtés et/ou règlements et/ou d homicide ou de blessures involontaires, commis dans le cadre de l exploitation de l entreprise tel que décrit en conditions particulières; le recours civil de l'assuré lorsqu il revendique l'indemnisation - de dommages corporels subis dans le cadre de ses activités pour votre entreprise - de dommages matériels aux biens affectés à l activité assurée de votre entreprise ainsi que de dommages immatériels qui en sont la conséquence qui engagent la responsabilité civile d'un tiers, exclusivement sur la base des articles 1382 à 1386bis du Code Civil ou de dispositions analogues de droit étranger; engagent la responsabilité civile objective d un tiers sur base de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions; sont subis en tant qu usager faible dans le cadre de la loi du 21 novembre 1989 sur l assurance obligatoire des véhicules automoteurs; sont consécutifs à un trouble de voisinage au sens de l article 544 du Code Civil, à condition qu ils découlent d un événement soudain et imprévisible pour l assuré

25 Assurance Responsabilité Civile Toutefois, en ce qui concerne : les sinistres relatifs à un risque nucléaire Nous ne couvrons pas les sinistres relatifs aux dommages qui résultent d un risque nucléaire. les sinistres relatifs aux déplacements Nous ne couvrons pas les sinistres résultant de l usage d un véhicule automoteur soumis en Belgique à l assurance obligatoire, à l exception du recours civil tendant à l indemnisation des dommages subis par l assuré en qualité de passager d un tel véhicule. Sont cependant couverts les sinistres relatifs à la circulation dans l enceinte de l entreprise ou sur les chantiers et à leurs abords immédiats et à l usage aux mêmes endroits d engins fixes ou mobiles de chantier ou de levage, notamment les grues, bulldozers, excavateurs, lift-trucks. Nous ne couvrons pas les sinistres relatifs à des infractions aux législations et réglementations belges et étrangères concernant le transport de marchandises routier, fluvial, ferroviaire et aérien; les sinistres découlant de dommages couverts par une assurance obligatoire Nous ne couvrons pas les sinistres consécutifs à des dommages engageant dans le chef de l assuré une responsabilité civile soumise à une assurance légalement rendue obligatoire; les sinistres relatifs aux droits cédés Nous ne couvrons pas les sinistres relatifs aux droits qui ont été cédés à l assuré après la survenance de la situation donnant naissance au sinistre; les sinistres relatifs aux droits de tiers Nous ne couvrons pas les sinistres relatifs aux droits de tiers que l assuré ferait valoir en son propre nom; les sinistres relatifs à des faits de récidive et des situations assimilées Nous ne couvrons pas les sinistres lorsque l assuré a déjà conclu une transaction en matière pénale ou fait l objet d un dépôt de plainte, d une information, d une instruction, d une enquête de police ou de poursuites concernant des faits dommageables semblables en matière de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail à moins que la date de dépôt de plainte, de transaction ou de début d information, d instruction, d enquête de police ou de poursuites remonte à plus de 5 ans ou que la procédure entamée a fait l objet d un acquittement; les sinistres relatifs à l urbanisme Nous ne couvrons pas les sinistres consécutifs à une infraction ou au non-respect des normes en matière d urbanisme; les sinistres relatifs aux autorisations d exploitations Nous ne couvrons pas les sinistres relatifs aux autorisations légalement ou réglementairement requises pour l exploitation de l entreprise

26 Assurance Responsabilité Civile Notre garantie ne sera par ailleurs pas accordée : en cas de dommages matériels à des biens personnels; en cas de dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages matériels; en cas de dommages, subis par les préposés, qui peuvent donner lieu à une demande d'indemnisation dans le cadre de la loi sur les accidents du travail ou du chemin du travail; en cas de dommages subis par une personne occasionnellement mise à votre disposition; en cas de sinistres relevant de la responsabilité civile après livraison de produits ou exécution de travaux; lorsqu un assuré autre que vous-même veut faire valoir des droits contre un autre assuré; en cas de litige relatifs à la présente assurance Protection juridique; en cas d attentat. Article 2 - LAR INFO 078/ Lorsque, dans le cadre des garanties du présent chapitre et même en dehors de l existence de tout sinistre, un assuré souhaite obtenir des informations quant à ses droits, il lui est possible de faire appel à notre service de renseignements juridiques par téléphone. Article 3 - INSOLVABILITIE DES TIERS Lorsque le recours est exercé contre un tiers responsable dûment identifié et reconnu insolvable, nous réglons à l assuré l indemnisation des dommages corporels mise à charge de ce tiers, suivant le montant mentionné aux conditions particulières, dans la mesure où aucun organisme public ou privé ne peut être déclaré débiteur. Toutefois, nous n intervenons pas lorsque ces dommages corporels résultent d une agression, d un fait de mœurs, de terrorisme ou d un acte de violence. Dans ces cas-là uniquement, nous ferons le nécessaire pour introduire et pour défendre votre dossier auprès de l organisme public ou privé concerné. Article 4 - ETENDUE DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS La garantie du contrat produit ses effets lorsque le dommage survient pendant la période où elle est en vigueur

27 Assurance Responsabilité Civile Article 5 - NOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE A partir du moment où les garanties sont acquises et dans les limites de celles-ci, nous nous engageons à : gérer le dossier au mieux des intérêts de l assuré informer l assuré de l évolution de son dossier. Article 6 - VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE En cas d inobservation de ces obligations, nous réduisons ou supprimons les indemnités et/ou interventions dues ou vous réclamons le remboursement des indemnités et/ou frais payés afférents au sinistre. En cas de sinistre, vous-même ou, le cas échéant, l assuré, vous engagez à: déclarer le sinistre nous renseigner de manière précise sur les circonstances, l étendue du dommage et des lésions, l identité des témoins et des victimes dans les 8 jours de la survenance du sinistre au plus tard collaborer au règlement du sinistre nous transmettre sans délai et nous autoriser à nous procurer tous les documents utiles et tous les renseignements nécessaires à la bonne gestion du dossier; à cet effet, veillez à rassembler dès la survenance du sinistre toutes les pièces justificatives du dommage accueillir notre délégué ou notre expert et faciliter leurs constatations nous transmettre toutes citations, assignations, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification se présenter personnellement aux audiences pour lesquelles votre présence ou celle de la personne assurée est obligatoire prendre toutes les mesures utiles en vue de réduire les conséquences du sinistre

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