Package AON Responsabilité civile. Conditions générales

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1 Package AON Responsabilité civile Conditions générales

2 Assurance Responsabilité Civile Des dispositions complémentaires relatives aux conditions générales du Package AON sont également reprises dans les pages suivantes : Dispositions communes Lexique TITRE I - GARANTIES ET EXCLUSIONS CHAPITRE I - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION Article 1 - Garanties de base Article 2 - Précisions concernant les activités assurées et les biens de l'entreprise assurée Article 3 - Précisions concernant certaines garanties Article 4 - Couvertures complémentaires Article 5 - Nouveaux sièges d'exploitation Article 6 - Biens confiés Article 7 - Exclusions CHAPITRE II - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON DE PRODUITS OU APRES EXECUTION DE TRAVAUX Article 8 - Garantie de base Article 9 - Exclusions

3 Assurance Responsabilité Civile CHAPITRE III - EXCLUSIONS COMMUNES Article 10 - Exclusions générales CHAPITRE IV - CONDITIONS GENERALES DE VENTE Article 11 - Conditions générales de vente CHAPITRE V - FRANCHISE Article 12 - Franchise TITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CALCUL DE LA PRIME Article 1 - Nature de la prime Article 2 - Primes forfaitaires Article 3 - Primes sur base des rémunérations et/ou du chiffre d'affaires DISPOSITIONS DIVERSES Article 4 - Vos obligations Article 5 - Conventions d'abandon de recours Assurances R.C. Exploitation Article 6 - Résiliation Article 7 - Cessation d'office

4 Assurance Responsabilité Civile TITRE III - PROTECTION JURIDIQUE Article 1 - Objet de la garantie Article 2 - LAR info : Article 3 - Insovabilité des tiers Article 4 - Etendue de la garantie dans le temps Article 5 - Nos obligations en cas de sinistre Article 6 - Vos obligations en cas de sinistre Article 7 - Libre choix de l avocat ou de l expert Article 8 - Clause d objectivité Article 9 - Montants garantis Article 10 - Subrogation Article 11 - Etendue territoriale Article 12 - Prescription

5 Assurance Responsabilité Civile TITRE I - GARANTIES ET EXCLUSIONS CHAPITRE I - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION Article 1 - GARANTIES DE BASE 1. Objet de la garantie a) Nous assurons jusqu'à concurrence des sommes stipulées aux Conditions Particulières la responsabilité civile extracontractuelle de l'assuré en raison des dommages de toute nature causés à des tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise pour des activités inhérentes à cette exploitation telle que décrite aux Conditions Particulières. b) Par extension, la responsabilité contractuelle est couverte si elle résulte d'un fait qui à lui seul est susceptible de donner lieu à une responsabilité extracontractuelle; toutefois la couverture est limitée au montant des indemnités qui seraient dues si un fondement extracontractuel avait été donné à l'action en responsabilité. c) Nous ne pouvons être tenus à une réparation plus étendue résultant d'engagements particuliers pris par les assurés. 2. Dommages garantis a) Sont couverts, les dommages corporels et matériels. b) Sont également couverts : 1) les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels couverts; 2) les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels à condition qu ils soient causés par un événement anormal, involontaire et imprévisible dans votre chef, dans celui de vos associés, gérants, administrateurs, organes ou dans celui de vos préposés dirigeants. Les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels exclus ne sont jamais couverts. c) Les dommages immatériels sont compris dans le montant assuré pour les dommages matériels

6 Assurance Responsabilité Civile 3. Couverture dans le temps Sauf disposition contraire aux Conditions Particulières, la garantie sort ses effets pour les dommages survenus pendant la durée du contrat et s étend aux réclamations introduites pour ces dommages même après la fin du contrat. En cas de cessation définitive des activités, la garantie reste acquise pour tout dommage survenant dans les 36 mois à compter de la date de cette cessation définitive, à condition que la cause première du dommage soit antérieure à cette cessation. 4. Etendue territoriale La garantie du contrat s étend aux activités des sièges d exploitation en Belgique des sociétés assurées et couvre les dommages survenus dans le monde entier du fait de ces activités. Sauf convention contraire, restent exclus les dommages résultant de travaux exécutés aux USA ou au Canada. Les voyages d affaires, missions, participations à des réunions, séminaires, à des foires commerciales, dans ces deux pays restent couverts. 5. Montants garantis a) Nous accordons notre garantie par sinistre, à concurrence des montants prévus aux Conditions Particulières. b) Nous payons en outre, dans les limites prévues aux Conditions Particulières : les frais de sauvetage; les frais et intérêts. c) Forment un seul et même sinistre, l ensemble des demandes en réparation fondées sur une même cause initiale. Article 2 - PRECISIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ASSUREES ET LES BIENS DE L ENTREPRISE ASSUREE 1. Les activités Outre l activité principale décrite aux Conditions Particulières, sont considérées comme assurées à titre d activités accessoires, notamment : l exécution de travaux courants d entretien, de nettoyage, de réparation, de réfection ou d aménagement des bâtiments, installations ou du matériel assurés; les travaux effectués par des préposés d autres entreprises mis occasionnellement à la disposition des sociétés assurées pour exercer des activités analogues à celles des sociétés assurées; les travaux effectués par des préposés des sociétés assurées mis occasionnellement à la disposition d autres entreprises pour exercer des activités analogues à celles des sociétés assurées;

7 Assurance Responsabilité Civile la mise à disposition occasionnelle de matériel par les assurés; l organisation et la participation à des manifestations commerciales, publicitaires, sociales, culturelles et récréatives telles que journées portes ouvertes, visites des sociétés assurées, réunions, conférences, fêtes, excursions, en ce compris les travaux préparatoires et subséquents à ces manifestations; l organisation de services sociaux, culturels, sportifs, récréatifs et médicaux; la préparation et la distribution de repas y compris le risque d intoxication alimentaire. 2. Les biens Sont considérés comme faisant partie des biens de l entreprise : a) pour autant qu ils soient situés en Belgique : 1) les bâtiments ou parties de bâtiments, y compris les annexes, servant aux sociétés assurées, les trottoirs de ces bâtiments; 2) les terrains où sont situés les sièges d exploitation des sociétés assurées; b) l équipement et l aménagement de ces bâtiments, les installations, le matériel, même s il est, occasionnellement à titre gratuit, mis à la disposition d autres personnes, les marchandises et matières premières, se rapportant à l exercice des activités assurées; c) les panneaux publicitaires et les enseignes placés sur les bâtiments assurés ou sur les terrains propres de l entreprise (y compris les chantiers) ou ailleurs en Belgique; d) les antennes de radio ou de télévision, placées sur les bâtiments assurés ou sur les terrains propres de l entreprise (y compris les chantiers) ou ailleurs en Belgique; e) les ascenseurs pour autant qu ils répondent aux normes légales, fassent l objet d un contrat d entretien et soient soumis à un contrôle périodique par un organisme officiel agréé à cet effet, et les monte-charge; f) les animaux domestiques affectés à la surveillance des bâtiments et biens de l entreprise assurée; g) les câbles et les canalisations souterraines ou aériennes; h) les véhicules sans moteur

8 Assurance Responsabilité Civile Article 3 - PRECISIONS CONCERNANT CERTAINES GARANTIES 1. Dommages causés par incendie, feu, fumée, explosion ou eau La garantie s étend : a) aux dommages causés par l incendie, le feu, la fumée, l explosion et l eau, à l exclusion des dommages matériels normalement assurables par la garantie "Recours des tiers" d un contrat d assurance incendie couvrant ou pouvant couvrir les biens immeubles servant à l exploitation des sociétés assurées; b) aux dommages causés aux bâtiments ou parties de bâtiments, en ce compris leur contenu, occasionnellement occupés ou pris en location pour une période inférieure à soixante jours par les sociétés assurées pour l organisation de réceptions ou de manifestations commerciales, sociales, culturelles, c) aux dommages causés aux locaux, occupés à titre gratuit, pour les besoins des chantiers ou travaux ainsi qu aux locaux loués ou occupés pour le logement du personnel en mission de moins de soixante jours; d) aux dommages immatériels résultant des dommages matériels normalement assurables par la garantie "Recours des tiers" d un contrat d assurance incendie après épuisement des sommes éventuellement couvertes pour les dommages immatériels dans le cadre de la garantie "Recours des tiers". 2. Troubles anormaux de voisinage La garantie du contrat s étend aux dommages dont la réparation peut être obtenue en application de l article 544 du Code civil du fait de troubles de voisinage, ou sur base de dispositions analogues de droits étrangers. Si les dommages consistent en des atteintes à l environnement, les dispositions du point 3. ci-après seront d application. 3. Atteintes à l environnement a) Sont également compris dans la garantie, les dommages causés à des tiers par la pollution et des atteintes à l'environnement., pour autant que ces dommages soient la conséquence d'un accident trouvant son origine dans les activités de l entreprise. Tout autre dommage résultant d'atteintes à l'environnement est exclu. b) Sans préjudice des exclusions prévues à l article 7 et 10, ne sont pas couverts les dommages imputables au non-respect des normes et règlements de sécurité relatifs à votre activité ou à l inobservation de la réglementation concernant la protection de l environnement dans la mesure où ces violations sont tolérées par vous, vos associés, gérants, administrateurs, dirigeants ou par les responsables techniques, notamment ceux chargés de prévenir les atteintes à l environnement. c) Le montant maximum couvert pour les dommages matériels et les dommages immatériels est limité au montant prévu en Conditions particulières par sinistre et pour l ensemble des sinistres survenus au cours d une même année d assurance

9 Assurance Responsabilité Civile 4. Biens immobiliers Sont couverts les dommages causés à des tiers par la partie d un immeuble de l exploitation que vous habitez ou que vous donnez en location à titre privé. Article 4 - COUVERTURES COMPLEMENTAIRES Dans les limites de l article 1 de ce Chapitre I et sans préjudice de l application d autres exclusions ou limitations contractuelles, l assurance comprend également les couvertures suivantes : 1. Personnel occasionnel Cette garantie couvre votre responsabilité du fait de dommages causés par le personnel occasionnel, non rémunéré, qui est employé pendant maximum 14 jours par an, dans des magasins ou exploitations Horeca, à l occasion de jours fériés reconnus, de festivités locales ou régionales ou d actions promotionnelles. 2. Travaux effectués pour compte privé Les travaux effectués par les préposés des sociétés assurées pour le compte privé des dirigeants des sociétés assurées ou des membres de leur famille qui font partie de leur ménage. 3. Préposés mis à la disposition d autres entreprises Les travaux effectués par des préposés des sociétés assurées mis occasionnellement à la disposition d autres entreprises pour exercer des activités analogues à celles des sociétés assurées. 4. Préposés mis à la disposition par d autres employeurs Les travaux effectués par des préposés d autres entreprises mis occasionnellement à la disposition des sociétés assurées pour exercer des activités analogues à celles des sociétés assurées. La responsabilité personnelle de ces préposés est également couverte. La garantie est acquise aux sociétés assurées dans le cadre d un recours exercé par l assureur Accidents du Travail des préposés mis occasionnellement à leur disposition ou par le préposé lui-même ou par ses ayants droit. 5. Sous-traitants Cette garantie couvre votre responsabilité du fait de dommages causés à des tiers par des sous-traitants auxquels vous faites appel pour l exécution de travaux compris dans les activités assurées. Ne sont toutefois jamais assurés, la responsabilité personnelle des sous-traitants et les dommages qui seraient exclus si ces sous-traitants avaient la qualité d assuré

10 Assurance Responsabilité Civile 6. Dommages causés par toute autre personne La garantie est étendue à la responsabilité civile des sociétés assurées en leur qualité de commettant pour les dommages causés aux tiers par leurs préposés, lorsque ceux-ci font usage, dans l exercice de leurs fonctions, d automobiles, de motocyclettes ou de cyclomoteurs n appartenant pas aux sociétés assurées ni mis à leur disposition par ces dernières et pour lesquels il n y a pas de couverture d assurance ou en cas de recours de l assureur responsabilité civile auto du préposé et/ou du propriétaire du véhicule. Notre garantie est : pour les dommages résultant de lésions corporelles : illimitée. Toutefois, si au jour du sinistre, la réglementation nous autorise à limiter notre garantie pour ces dommages, celle-ci sera limitée à 100 millions EUR,par sinistre ou au montant le plus bas auquel la réglementation autorise la limitation de garanties; pour les dommages matériels - autres que ceux visés au point ci-dessous - : limitée à 100 millions EUR par sinistre ou au montant le plus bas auquel la réglementation au jour du sinistre autorise la limitation de garanties; pour les dommages occasionnés aux vêtements et bagages personnels des passagers du véhicule assuré : limitée à EUR par passager ou au montant le plus bas auquel la réglementation au jour du sinistre autorise la limitation de garanties; pour le cautionnement : limitée à EUR pour le véhicule désigné et l ensemble des assurés. Les montants visés aux trois premiers points ci-dessus sont adaptés d'office tous les cinq ans à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. La première révision a lieu le 1 er janvier 2011, l'indice de base étant celui de décembre 2005 (base 2004 = 100). Il est précisé que : cette garantie s applique tant au recours de la victime elle-même ou de ses ayants droit, qu aux recours qui seraient exercés par l assureur couvrant le véhicule utilisé ou par le Fonds Commun de Garantie Automobile sur base des dispositions du droit commun et/ ou de la législation sur l assurance automobile obligatoire; cette extension de garantie est acquise à votre seul bénéfice en votre qualité de commettant et ne s étend donc pas à la responsabilité personnelle du conducteur, du propriétaire, détenteur ou usager du véhicule; nous sommes subrogés dans tous vos droits et actions vis-à-vis de tous auteurs responsables, y compris les conducteurs ou usagers des véhicules. Lorsque le conducteur a causé le dommage intentionnellement ou sous l influence de stupéfiants, en état d ivresse ou d intoxication, nous conservons notre recours contre le préposé fautif. Ce recours s exercera conformément à la législation sur l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

11 Assurance Responsabilité Civile 7. Vol La garantie est étendue à la responsabilité civile qui peut incomber aux sociétés assurées en leur qualité de commettant en raison d un vol ou d une tentative de vol : commis au détriment d un tiers par un préposé dans l exercice de ses fonctions; favorisé, au détriment d un tiers, par la négligence d un préposé dans l exercice de ses fonctions. Nous conservons notre droit de recours contre le préposé responsable. 8. Usage d engins de chantiers Sont couverts : les dommages causés par tous les engins fixes ou mobiles de chantier ou de levage, notamment les grues, bulldozers, excavateurs et lift-trucks; les accidents tombant dans le champs d application de l assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs (loi du 21 novembre 1989), ou d une disposition annalogue de droit étranger, sont également garantis, mais uniquement pour ce qui concerne les lift-trucks non immatriculés et les véhicules exonérés de la taxe de circulation et non immatriculés et dans la limite des montants précisés ci-dessous. La garantie du risque de circulation est couverte de manière illimitée pour les dommages corporels et à concurrence de EUR pour les dommages matériels et immatériels consécutifs. Ce dernier montant est indexé conformément à l article 3 de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Article 5 - NOUVEAUX SIEGES D EXPLOITATION Les garanties du contrat s appliqueront automatiquement aux entités juridiques que vous aurez créées ou acquises entre la date de prise d effet et la date de fin du contrat, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : les activités de l entité juridique acquise ou créée sont identiques ou similaires aux activités décrites aux Conditions Particulières; le siège de l entité juridique acquise ou créée se trouve en Belgique

12 Assurance Responsabilité Civile Article 6 - BIENS CONFIES Sont couverts jusqu'à concurrence des sommes stipulées aux conditions particulières : 1. Les biens travaillés Les dommages aux biens, confiés à l'assuré dans le but d'être travaillés. Plusieurs objets qui, par leur conditionnement, emballage ou complémentarité, forment un ensemble, sont considérés comme un seul objet. Il est toutefois convenu que sont couverts sans convention expresse, les dommages causés aux biens qui ne font pas l'objet du travail, s'il s'agit de travaux exécutés chez les tiers. 2. Les instruments de travail Les dommages causés aux biens confiés ou non, utilisés par les assurés comme instrument de travail au moment du sinistre. 3. Les biens loués Les dommages causés aux biens dont les assurés sont locataires, occupants, dépositaires ou détenteurs. Lorsque ces biens sont confiés à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dépôt, de louage, de prêt, l intervention est limitée à 50 % du montant repris dans les Conditions Particulières; 4. Limitation Par dérogation à l article 1.2. de ce Chapitre I, la garantie pour les dommages immatériels consécutifs est limitée au montant assuré pour les biens confiés par sinistre, tous les autres dommages immatériels restant exclus de l extension de garantie des biens confiés. 5. Resteront toutefois exclus de ces garanties : le vol, le détournement ou la perte des objets confiés et de leurs accessoires; les dommages aux biens destinés à être vendus par vous; les dommages aux biens lors de leur transport par vous ou des tiers; les dommages couverts par une assurance qui garantit les "dommages propres" des biens confiés étant entendu que l'éventuel recours de cet assureur demeure couvert; les dommages qui ne sont pas la conséquence d un événement anormal, involontaire et imprévisible dans votre chef, celui de vos associés, gérants, administrateurs ou préposés dirigeants et dont la cause est extérieure à l objet endommagé; les dommages causés par incendie, feu, fumée, explosion ou eau et qui ont pris naissance dans l enceinte votre entreprise; les dommages à des biens confiés par leur usage à des fins personnelles

13 Assurance Responsabilité Civile Article 7 - EXCLUSIONS Sont exclus de l assurance décrite à ce Chapitre I : 1. les dommages existant à la souscription de l assurance et dont vous aviez connaissance lors de la souscription de l assurance; 2. les dommages causés directement ou indirectement par : a) des produits après leur livraison b) des travaux après exécution. La garantie reste toutefois acquise pour les dommages causés par un chargement défectueux de marchandises après livraison et en cours de transport mais à l exclusion des dommages causés aux dites marchandises; 3. la responsabilité engagée en l absence de faute : a) en vertu de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu à l assurance obligatoire de la Responsabilité Civile dans ces mêmes circonstances; b) en vertu de toute autre législation ou réglementation postérieure au 1 er mars 1992; 4. sauf ce qui est prévu à l article ci-avant, les dommages tombant sous l application de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ou de dispositions analogues de droit étranger; 5. les dommages résultant de l usage ou de la détention d explosifs, de munitions ou d engins de guerre; 6. les dommages résultant de l inexécution totale ou partielle d un contrat ou d autres engagements contractuels, tels que le retard apporté dans l exécution d une commande ou d une prestation, les garanties et les amendes de retard ainsi que les frais exposés en vue de recommencer ou de corriger un travail mal exécuté; 7. le vol et la tentative de vol, autres que : a) de biens confiés assurés; b) ceux couverts par l article ci-avant; 8. les dommages résultant d opérations financières, d abus de confiance, de malversations, de détournements ou de tous agissements analogues, ainsi que de concurrence déloyale ou d atteintes à des droits intellectuels tels que brevets d invention, marques de produits, dessins ou modèles et droits d auteur; 9. les dommages causés par tous engins de locomotion ou de transport fluviaux, maritimes ou aériens ainsi que par les choses qu ils transportent ou qu ils remorquent;

14 Assurance Responsabilité Civile 10. sauf mention ou stipulation contraire expresse : a) les dommages autres que les dommages corporels : 1) par l assèchement des sols, le drainage ou le pompage d eaux souterraines, par des terrils ou crassiers; 2) par des travaux de démolition; b) les dommages aux canalisations souterraines lorsque les activités de l assuré comprennent des travaux de terrassement à titre principal ou accessoire; c) les dommages trouvant leur origine dans : 1) les raccordements aux chemins de fer et aux cours d eau, 2) les canalisations de gaz, d électricité, de vapeur ou de matières inflammables et/ou explosives et de toute substance dangereuse, 3) les téléphériques et analogues, lorsqu ils sont situés en dehors de l enceinte des sièges d exploitation. CHAPITRE II - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON DE PRODUITS OU APRES EXECUTION DE TRAVAUX Article 8 - GARANTIE DE BASE 1. Objet de la garantie Nous garantissons les conséquences financières de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle qui peut incomber aux assurés en vertu des droits belge et étrangers pour des dommages causés à des tiers par des produits après leur livraison ou par des travaux après leur exécution, dans le cadre des activités décrites aux Conditions Particulières. Sont garantis les dommages dus à un défaut des produits ou des travaux, imputable à une erreur, une omission ou une négligence dans la conception, la fabrication, la transformation, la préparation ou le conditionnement, la réparation ou l entretien, le placement, le montage, l assemblage ou autres opérations analogues, l emballage, l étiquetage, le stockage, l expédition, la description, la spécification, la préconisation, les instructions d emploi ou les mises en garde. 2. Responsabilité couverte Est couverte la responsabilité civile extracontractuelle et contractuelle sur base des dispositions légales du droit belge, en ce compris la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait de produits défectueux, et à l étranger, sur base de dispositions légales analogues, sans que nous puissions être tenus à une réparation plus étendue résultant d engagements particuliers pris par les assurés

15 Assurance Responsabilité Civile 3. Dommages garantis Nous garantissons : a) les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels couverts; b) les dommages immatériels non consécutifs lorsqu ils résultent d un événement anormal, soudain, imprévu et involontaire dans le chef des assurés. 4. Couverture dans le temps Sauf disposition contraire aux Conditions Particulières, la garantie sort ses effets pour les dommages survenus pendant la durée du contrat et s étend aux réclamations introduites pour ces dommages même après la fin du contrat. En cas de cessation définitive des activités, la garantie reste acquise pour tout dommage survenant dans les 36 mois à compter de la date de cette cessation définitive, à condition que la cause première du dommage soit antérieure à cette cessation. 5. Etendue territoriale La garantie est valable dans le monde entier pour autant que les dommages résultent d un fait se rattachant aux activités des sièges d exploitation situés en Belgique, à l exclusion toutefois des exportations (fourniture et travaux) aux U.S.A. et au Canada dont l assuré a connaissance. 6. Montants garantis a) Nous accordons notre garantie, par sinistre et par année d assurance, jusqu à concurrence des sommes stipulées aux présentes Conditions Générales ou aux Conditions Particulières et nous payons l indemnité due en principal jusqu à concurrence de ces montants. b) Nous payons en outre, dans les limites prévues aux Dispositions Communes : 1) les intérêts afférents à l indemnité due en principal; 2) les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où nous avons exposé ces frais ou avec notre accord ou, en cas de conflit d intérêts qui ne soit pas imputable à l assuré, pour autant que ces frais n aient pas été engagés de manière déraisonnable; 3) les frais de sauvetage. c) Forment un seul et même sinistre, l ensemble des demandes en réparation fondées sur une même cause initiale

16 Assurance Responsabilité Civile Article 9 - EXCLUSIONS Sont exclus de la garantie de l assurance décrite à ce Chapitre II : 1. les dommages résultant d un fait ou d un événement dont l assuré avait connaissance lors de la souscription de l assurance; 2. les dommages relevant de la responsabilité décennale des architectes, ingénieurs-conseils, bureaux d études et entrepreneurs basée notamment sur les articles 1792 et 2270 du Code civil ou sur des dispositions analogues de droits étrangers; 3. Les produits livrés affectés d'un défaut ou les travaux exécutés défectueux au sens de l'article 8.1. Si le produit livré ou le travail effectué est un élément qui ne peut être dissocié des autres constituants d'un ensemble livré ou exécuté par un assuré, cet ensemble est exclu. Sont également exclus : 1) les frais relatifs au contrôle préventif des produits ou travaux totalement ou partiellement défectueux ou présumés l'être; 2) les mesures prises pour rendre inoffensif le produit défectueux, notamment les frais de recherche des détenteurs du produit et de mise en garde du public, les frais de retrait et d'examen du produit ayant causé ou étant susceptible de causer un dommage; 3) les frais de détection, de dépose, de repose, de remise en état, de reprise, de remplacement, de remboursement, de réhabilitation par la publicité des produits ou travaux totalement ou partiellement défectueux ou présumés l'être ainsi que tous frais similaires. 4. Les dommages résultant du seul fait que les produits livrés ou les travaux exécutés ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés, notamment ceux consistant en un défaut de performance, d'efficacité, de durabilité, d'adéquation, de qualité ou de rendement. Moyennant convention expresse, la garantie peut être accordée si l assuré apporte la preuve que les défauts trouvent exclusivement leur origine dans un événement soudain et imprévisible, survenu au cours du processus d exécution d un travail ou de fabrication d un produit. Dans cette hypothèse, cette garantie est comprise dans les sommes assurées tant pour les dommages matériels qu immatériels consécutifs jusqu à concurrence de EUR par sinistre et par année de survenance, sous déduction d une franchise par sinistre de 10 % du montant du dommage avec un minimum de EUR et un maximum de EUR; 5. les dommages aux produits livrés ou aux travaux exécutés affectés d un vice ou défaut. Cette exclusion n est d application qu à la partie de la fourniture ou du travail elle-même affectée de ce vice ou défaut; 6. les dommages dus à l insuffisance de tests et de contrôles de produits avant leur mise en circulation, compte tenu des connaissances techniques et scientifiques au moment de la mise en circulation;

17 Assurance Responsabilité Civile 7. les dommages découlant de travaux ou services exclusivement intellectuels; 8. les dommages dont la réparation incombe aux sociétés assurées en exécution d une convention qui leur impose des obligations plus étendues que celles qui découlent du droit commun. Cette exclusion ne s appliquera que dans la mesure de l aggravation de la responsabilité des assurés, par rapport aux principes de droit commun de la responsabilité; 9. tout dommage résultant de produits ou de travaux intégrés dans des engins aéronautiques, spatiaux ou dans des installations offshore (c'est-à-dire situées en dehors de la plate-forme continentale) et qui doivent répondre à des normes spécifiques; 10. les dommages causés par la nocivité des déchets; 11. la responsabilité engagée en l absence de faute en vertu de toute législation ou réglementation autre que celle du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. CHAPITRE III - EXCLUSIONS COMMUNES Article 10 - EXCLUSIONS GENERALES Sont exclus de la garantie de l assurance RC Exploitation et RC après livraison de produits ou après exécution de travaux : 1. les dommages : a) causés intentionnellement par un assuré; b) les dommages causés par : 1) les modalités d exploitation de l entreprise, acceptées par les assurés ou par un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité propres aux activités assurées que les conséquences dommageables de ce manquement ou de ces modalités d exploitation étaient suivant l avis de toute personne compétente en la matière prévisibles. 2) le risque volontairement assumé pour diminuer les frais de l exploitation ou accélérer les travaux; 3) la répétition de dommages résultant d une même cause du fait que des mesures de prévention n ont pas été prises après le premier dommage constaté; 4) l acceptation et l exécution de travaux alors que l assuré devait être conscient du fait qu il ne disposait pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains ou matériels pour pouvoir exécuter les engagements pris; 5) état d ivresse, intoxication alcoolique ou état analogue causé par l utilisation de produits autres que les boissons alcoolisées, influence de stupéfiants; 6) participation à des rixes, bagarres, paris, défis ou faits de témérité notoire

18 Assurance Responsabilité Civile La garantie vous reste toutefois acquise en votre qualité de commettant, si l auteur du dommage est un préposé exécutant et que les faits se sont produits à votre insu, à celui de vos organes ou préposés dirigeants. Dans ce cas : nous nous réservons tous droits de recours contre le préposé, auteur du dommage; les dommages seront réglés sous déduction de la franchise spéciale prévue en conditions particulières; 2. les dommages subis par toute personne à votre service et qui tombent sous l application de la loi du 10 avril 1971 sur les Accidents du travail (et sur le chemin du travail); 3. les dommages résultant de la guerre ou de faits de même nature et de la guerre civile, d un attentat ou d un conflit du travail et de tous les actes de violence d inspiration collective, accompagnés ou non de rébellion contre les autorités; 4. les dommages causés par une guerre, une grève, un lock-out, une émeute, un acte de terrorisme ou de sabotage, tous actes de violence d inspiration collective accompagnés ou non de rébellion contre les autorités sauf si l assuré prouve que le dommage n est ni en relation directe ni indirecte avec ces cas; 5. a) les amendes judiciaires, transactionnelles, administratives ou économiques, les décimes additionnels, les astreintes, les transactions amiables ou administratives, les frais de justice en matière pénale; b) les dommages à caractère punitif ou dissuasif, e.a. les dommages qualifiés de "punitive" ou "exemplary damages" de certains droits étrangers; 6. les dommages résultant de la présence ou de la dispersion d amiante, de fibres d amiante ou de produits contenant de l amiante lorsque ces dommages résultent des propriétés nocives de l amiante; 7. les dommages ou l aggravation des dommages causés par : a) des armes ou des engins destinés à exploser par la modification de structure du noyau de l atome; b) tout produit ou déchet radioactif, ou par toute source de rayonnements ionisants; sauf en cas de détention sans nécessité d autorisation administrative et les applications industrielles courantes; 8. les dommages de quelque nature qu'ils soient, les pertes, les frais ou les dépenses lorsqu'ils résultent directement ou indirectement de ou qu'ils sont liés de quelque manière que ce soit : a) à l encéphalopathie spongiforme transmissible (TSE), y compris dans sa manifestation chez l homme; b) aux champs électromagnétiques (EMF); c) à la consommation ou à l utilisation d organismes génétiquement modifiés (OGM); 9. les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les mandataires sociaux peuvent encourir dans l'exercice de leur mandat d'administrateur ou de dirigeant social;

19 Assurance Responsabilité Civile 10. la responsabilité dite "Employment Practices Liability" c'est-à-dire la responsabilité civile résultant d une faute, négligence, erreur ou omission dans la gestion sociale des sociétés assurées vis-à-vis des préposés (en ce compris les partenaires sociaux) et/ou ex-préposés relative à des procédures de licenciement, à des pratiques discriminatoires liées à la race, le sexe, l origine nationale ou sociale, la religion, l âge ou un handicap, au harcèlement sexuel et/ou moral, à la gestion des plans de prévoyance des sociétés assurées au bénéfice des préposés ou aux rapports avec les partenaires sociaux; 11. la responsabilité civile visée à l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. CHAPITRE IV - CONDITIONS GENERALES DE VENTE Article 11 - CONDITIONS GENERALES DE VENTE Lorsqu une société assurée est en position d invoquer ses conditions générales de vente de produits ou d exécution de travaux et lorsque ces conditions générales permettent à la société assurée de limiter sa responsabilité civile ou de l exclure, nous renoncerons, à la suite d une demande expresse de la société assurée à la déclaration de sinistre, à invoquer ces conditions générales et nous règlerons le sinistre - sans préjudice de tous les autres termes, conditions et exclusions du présent contrat d assurance comme si ces conditions générales susmentionnées n avaient pas existé. CHAPITRE V - FRANCHISE Article 12 - FRANCHISE Pour tout sinistre, la franchise précisée aux conditions particulières est d application. Au-delà de la franchise, nous nous engageons à prendre en charge l'intégralité de vos dommages garantis par le présent contrat dans la limite des montants prévus aux Conditions particulières

20 Assurance Responsabilité Civile TITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CALCUL DE LA PRIME Article 1 - NATURE DE LA PRIME La prime, majorée des taxes, est quérable à votre siège ou votre domicile par l entremise du courtier du présent contrat que nous avons mandaté à cet effet. Si le contrat est souscrit par plusieurs assurés, ceux-ci sont engagés solidairement et indivisiblement. La prime est forfaitaire ou régularisable. Article 2 - PRIMES FORFAITAIRES La prime forfaitaire est établie lors de la conclusion du contrat sur base des éléments mentionnés aux Conditions Particulières. Elle est payable par anticipation à chaque échéance. Vous vous engagez à nous signaler toute modification des éléments ayant servi à son calcul. Article 3 - PRIMES SUR BASE DES REMUNERATIONS ET/OU DU CHIFFRE D AFFAIRES 1. Lorsque la prime est calculée sur base des rémunérations et/ou du chiffre d affaires : a) vous payez, par anticipation, à chaque (ou aux) échéance(s) fixée(s) aux Conditions Particulières, une prime provisionnelle dont le montant est égal au montant de la prime estimée à terme échu. Cette prime provisionnelle sera adaptée chaque fois que la dernière prime définitive sera supérieure ou inférieure de 20 % à la dernière prime provisionnelle connue. La prime provisionnelle est affectée au paiement de tout ou partie de la prime définitive; b) vous vous engagez à nous communiquer, dans le mois qui suit la fin de chaque année d assurance et de préférence au moyen du formulaire que nous vous aurons adressé chaque année, les informations nécessaires au calcul de la prime définitive. La prime définitive sera majorée des surprimes forfaitaires éventuellement convenues. La prime définitive est payable dans les 30 jours suivant l invitation à payer. Si vous restez en défaut de nous fournir, dans le délai imparti, les informations nécessaires au calcul de la prime définitive, nous avons le droit, 15 jours après l envoi d une sommation par voie recommandée, de procéder à l établissement d un décompte d office en majorant de 50 % les chiffres qui ont servi de base au calcul de la prime précédente, ou, s il s agit du premier décompte, en majorant de 50 % les chiffres déclarés à la conclusion de l assurance. Ce décompte d office se fera sans préjudice du notre droit d exiger la déclaration ou d obtenir le paiement sur base des chiffres réels

21 Assurance Responsabilité Civile 2. La prime annuelle ne pourra jamais être inférieure au montant de la prime minimum indiqué aux Conditions Particulières. 3. La rémunération doit comprendre tous les avantages en espèces et en nature, tels que salaires, appointements, pécules de vacances, gratifications, participation aux bénéfices, commissions, pourboires, repas, logement, chauffage, éclairage, rémunérations des jours fériés, etc. Les sommes attribuées aux ouvriers à titre de pécule de vacances ne doivent pas être mentionnées. Nous leur substituons le pourcentage fixé par la législation en matière de vacances annuelles. Les allocations complémentaires de vacances et toutes sommes constitutives du salaire mais que vous ne payez pas directement sont, le cas échéant, déclarées sous forme de pourcentage. Pour les membres du personnel âgés de moins de 18 ans et les apprentis, même non rémunérés, la prime est calculée sur base de la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie professionnelle à laquelle ils auraient appartenu à leur majorité ou à l expiration du contrat d apprentissage, sauf si la rémunération effective est supérieure à la rémunération des travailleurs majeurs. Pour les personnes rémunérées au pourboire, la rémunération déclarée doit correspondre à la rémunération réelle, sans être inférieure à la rémunération forfaitaire prise en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 4. Nous nous réservons le droit de visiter l entreprise assurée, de contrôler vos déclarations ou celles de votre mandataire, et même de se substituer à lui pour établir la déclaration des rémunérations ou du chiffre d affaires. A cet effet, vous vous engagez à mettre à notre disposition ou à celle de notre délégué tous les documents et comptes individuels soumis au contrôle social ou fiscal; nous disposons de cette faculté pendant les trois ans qui suivent la fin du contrat. Les personnes chargées de ce contrôle sont tenues à la plus totale discrétion

22 Assurance Responsabilité Civile DISPOSITIONS DIVERSES Article 4 - VOS OBLIGATIONS Vous autoriserez la visite de votre entreprise par nos délégués chargés d examiner les mesures de prévention des sinistres et vous prendrez toutes les mesures de prévention des sinistres que nous imposerons. Si vous ne respectez pas cette obligation, nous avons le droit, en cas de sinistre, de décliner notre garantie s il existe un lien de causalité entre ce manquement et le sinistre. Article 5 - CONVENTIONS D ABANDON DE RECOURS - ASSURANCES R.C. EXPLOITATION 1. Par dérogation à l article 10 des Dispositions Communes et sauf en cas de malveillance, nous abandonnons également nos droits de recours contre les cocontractants de l assuré au cas où, en vertu des stipulations officielles écrites de leurs contrats de vente, d entreprise ou d exploitation, vous étiez obligé d abandonner tous droits de recours contre ceux-ci. 2. Dans ces cas nous garantissons également, sans préjudice de l application d autres exclusions ou limites contractuelles, la responsabilité civile : a) qui, du fait de ces conventions d abandon de recours, serait contractuellement mise à charge des assurés; b) que les bénéficiaires des conventions d abandon de recours pourraient encourir vis-à-vis des préposés des assurés. Cette couverture est toutefois limitée aux montants des indemnités qui seraient dues si les assurés ou les autres personnes précitées avaient encouru une responsabilité civile extracontractuelle. 3. Cet abandon de recours n est d application qu en ce qui concerne les dommages couverts par la garantie R.C. Exploitation mais à l exclusion des dommages qualifiés de "Troubles de voisinage" ou causés par des sous-traitants et pour lesquels nous maintenons nos droits de recours contre tout auteur responsable

23 Assurance Responsabilité Civile Article 6 - RESILIATION Hormis les cas mentionnés à l article 4 des Dispositions Communes, nous pouvons également résilier le contrat : 1. lorsque vous restez en défaut de déclaration à notre égard endéans le délai imparti par le Titre II, article b), des informations nécessaires au calcul de la prime définitive; 2. dans les cas de non respect de l article du Titre II, organisant pour nous un droit de contrôle : a) et de visite du risque assuré; b) des déclarations des rémunérations et du chiffre d affaires. 3. en cas de votre refus de prendre les mesures de prévention des sinistres que nous jugerons indispensables; 4. en cas d aggravation du risque. Article 7 - CESSATION D OFFICE Il y a cessation d office du présent contrat à la date de la cessation définitive des activités de l entreprise sans préjudice des articles 1.3 et 8.4 du Titre I

24 Assurance Responsabilité Civile TITRE III - PROTECTION JURIDIQUE Nous confions la gestion des sinistres en protection juridique aux assurés réunis, en abrégé LAR, compagnie indépendante et spécialisée en protection juridique qui opère en Belgique depuis Les déclarations de sinistre en protection juridique sont dès lors à adresser à LAR, BP n 12 B-1170 Watermael-Boitsfort 1. DEFENSE AMIABLE DES INTERETS JURIDIQUES Nous nous engageons, aux conditions telles que prévues ci-dessous, à aider l assuré, en cas de sinistre couvert, à faire valoir ses droits à l amiable ou, si nécessaire, par une procédure appropriée, en lui fournissant des services et en prenant en charge les frais qui en résultent. DEFENSE JUDICIAIRE DES INTERETS Nous nous engageons, aux conditions telles que prévues ci-dessous et en l absence de solution amiable, à prendre en charge les frais qui résultent de la défense en justice de vos intérêts. Article 1 - OBJET DE LA GARANTIE Nous assumons : la défense pénale de l assuré lorsqu'il est poursuivi du chef d infraction aux lois, décrets, arrêtés et/ou règlements et/ou d homicide ou de blessures involontaires, commis dans le cadre de l exploitation de l entreprise tel que décrit en conditions particulières; le recours civil de l'assuré lorsqu il revendique l'indemnisation - de dommages corporels subis dans le cadre de ses activités pour votre entreprise - de dommages matériels aux biens affectés à l activité assurée de votre entreprise ainsi que de dommages immatériels qui en sont la conséquence qui engagent la responsabilité civile d'un tiers, exclusivement sur la base des articles 1382 à 1386bis du Code Civil ou de dispositions analogues de droit étranger; engagent la responsabilité civile objective d un tiers sur base de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions; sont subis en tant qu usager faible dans le cadre de la loi du 21 novembre 1989 sur l assurance obligatoire des véhicules automoteurs; sont consécutifs à un trouble de voisinage au sens de l article 544 du Code Civil, à condition qu ils découlent d un événement soudain et imprévisible pour l assuré

25 Assurance Responsabilité Civile Toutefois, en ce qui concerne : les sinistres relatifs à un risque nucléaire Nous ne couvrons pas les sinistres relatifs aux dommages qui résultent d un risque nucléaire. les sinistres relatifs aux déplacements Nous ne couvrons pas les sinistres résultant de l usage d un véhicule automoteur soumis en Belgique à l assurance obligatoire, à l exception du recours civil tendant à l indemnisation des dommages subis par l assuré en qualité de passager d un tel véhicule. Sont cependant couverts les sinistres relatifs à la circulation dans l enceinte de l entreprise ou sur les chantiers et à leurs abords immédiats et à l usage aux mêmes endroits d engins fixes ou mobiles de chantier ou de levage, notamment les grues, bulldozers, excavateurs, lift-trucks. Nous ne couvrons pas les sinistres relatifs à des infractions aux législations et réglementations belges et étrangères concernant le transport de marchandises routier, fluvial, ferroviaire et aérien; les sinistres découlant de dommages couverts par une assurance obligatoire Nous ne couvrons pas les sinistres consécutifs à des dommages engageant dans le chef de l assuré une responsabilité civile soumise à une assurance légalement rendue obligatoire; les sinistres relatifs aux droits cédés Nous ne couvrons pas les sinistres relatifs aux droits qui ont été cédés à l assuré après la survenance de la situation donnant naissance au sinistre; les sinistres relatifs aux droits de tiers Nous ne couvrons pas les sinistres relatifs aux droits de tiers que l assuré ferait valoir en son propre nom; les sinistres relatifs à des faits de récidive et des situations assimilées Nous ne couvrons pas les sinistres lorsque l assuré a déjà conclu une transaction en matière pénale ou fait l objet d un dépôt de plainte, d une information, d une instruction, d une enquête de police ou de poursuites concernant des faits dommageables semblables en matière de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail à moins que la date de dépôt de plainte, de transaction ou de début d information, d instruction, d enquête de police ou de poursuites remonte à plus de 5 ans ou que la procédure entamée a fait l objet d un acquittement; les sinistres relatifs à l urbanisme Nous ne couvrons pas les sinistres consécutifs à une infraction ou au non-respect des normes en matière d urbanisme; les sinistres relatifs aux autorisations d exploitations Nous ne couvrons pas les sinistres relatifs aux autorisations légalement ou réglementairement requises pour l exploitation de l entreprise

26 Assurance Responsabilité Civile Notre garantie ne sera par ailleurs pas accordée : en cas de dommages matériels à des biens personnels; en cas de dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages matériels; en cas de dommages, subis par les préposés, qui peuvent donner lieu à une demande d'indemnisation dans le cadre de la loi sur les accidents du travail ou du chemin du travail; en cas de dommages subis par une personne occasionnellement mise à votre disposition; en cas de sinistres relevant de la responsabilité civile après livraison de produits ou exécution de travaux; lorsqu un assuré autre que vous-même veut faire valoir des droits contre un autre assuré; en cas de litige relatifs à la présente assurance Protection juridique; en cas d attentat. Article 2 - LAR INFO 078/ Lorsque, dans le cadre des garanties du présent chapitre et même en dehors de l existence de tout sinistre, un assuré souhaite obtenir des informations quant à ses droits, il lui est possible de faire appel à notre service de renseignements juridiques par téléphone. Article 3 - INSOLVABILITIE DES TIERS Lorsque le recours est exercé contre un tiers responsable dûment identifié et reconnu insolvable, nous réglons à l assuré l indemnisation des dommages corporels mise à charge de ce tiers, suivant le montant mentionné aux conditions particulières, dans la mesure où aucun organisme public ou privé ne peut être déclaré débiteur. Toutefois, nous n intervenons pas lorsque ces dommages corporels résultent d une agression, d un fait de mœurs, de terrorisme ou d un acte de violence. Dans ces cas-là uniquement, nous ferons le nécessaire pour introduire et pour défendre votre dossier auprès de l organisme public ou privé concerné. Article 4 - ETENDUE DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS La garantie du contrat produit ses effets lorsque le dommage survient pendant la période où elle est en vigueur

27 Assurance Responsabilité Civile Article 5 - NOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE A partir du moment où les garanties sont acquises et dans les limites de celles-ci, nous nous engageons à : gérer le dossier au mieux des intérêts de l assuré informer l assuré de l évolution de son dossier. Article 6 - VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE En cas d inobservation de ces obligations, nous réduisons ou supprimons les indemnités et/ou interventions dues ou vous réclamons le remboursement des indemnités et/ou frais payés afférents au sinistre. En cas de sinistre, vous-même ou, le cas échéant, l assuré, vous engagez à: déclarer le sinistre nous renseigner de manière précise sur les circonstances, l étendue du dommage et des lésions, l identité des témoins et des victimes dans les 8 jours de la survenance du sinistre au plus tard collaborer au règlement du sinistre nous transmettre sans délai et nous autoriser à nous procurer tous les documents utiles et tous les renseignements nécessaires à la bonne gestion du dossier; à cet effet, veillez à rassembler dès la survenance du sinistre toutes les pièces justificatives du dommage accueillir notre délégué ou notre expert et faciliter leurs constatations nous transmettre toutes citations, assignations, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification se présenter personnellement aux audiences pour lesquelles votre présence ou celle de la personne assurée est obligatoire prendre toutes les mesures utiles en vue de réduire les conséquences du sinistre

28 Assurance Responsabilité Civile Article 7 - LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT OU DE L'EXPERT Nous nous réservons la faculté d effectuer toute démarche en vue de mettre fin au sinistre à l amiable. Nous informons l assuré de l opportunité d entamer ou de prendre part à l exercice d une procédure judiciaire ou administrative. En cas de procédure judiciaire ou administrative, l assuré a le libre choix de l'avocat ou de toute autre personne ayant les qualifications requises pour défendre, représenter ou servir ses intérêts. Le libre choix de l assuré s exerce même en cas de procédure à l étranger. Si l assuré décide de changer d avocat en cours de procédure, nous ne prendrons en charge que les frais et honoraires qui auraient résulté de l intervention d un seul avocat. Si l assuré choisit un avocat qui n est pas inscrit au barreau de la Cour d appel compétente, nous ne prendrons pas en charge les frais supplémentaires qui pourraient en résulter. L assuré a la liberté de choisir l expert en cas d expertise effectuée en Belgique. Nous sommes à la disposition de l assuré pour le conseiller dans son choix. Chaque fois que surgit un conflit d'intérêts entre l assuré et nous, celui-ci a la liberté de choisir, pour la défense de ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises. Article 8 - CLAUSE D'OBJECTIVITE Sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure judiciaire, l'assuré peut consulter un avocat de son choix, en cas de divergence d'opinion avec nous quant à l'attitude à adopter pour régler un sinistre et après que nous lui ayons notifié notre point de vue ou notre refus de suivre sa thèse. Si l'avocat confirme notre position, nous remboursons la moitié des frais et honoraires de la consultation. Si contre l'avis de cet avocat, l'assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu'il aurait obtenu s'il avait accepté notre point de vue, nous fournissons notre garantie et remboursons le solde des frais et honoraires de la consultation. Si l'avocat confirme la thèse de l'assuré, nous fournissons notre garantie, y compris les frais et honoraires de la consultation, quelle que soit l'issue de la procédure

29 Assurance Responsabilité Civile Article 9 - MONTANTS GARANTIS La limite de notre garantie est mentionnée aux conditions particulières. Lorsque plusieurs assurés sont impliqués dans un sinistre, vous déterminez les priorités à accorder dans l épuisement du montant de notre garantie. Nous prenons en charge : en fonction des prestations fournies en vue de la solution du sinistre garanti, les frais afférents audit sinistre, à savoir : les frais de constitution et de traitement du dossier par nos soins; les frais d expertise; les frais de procédure judiciaire et extrajudiciaire à charge de l assuré en ce compris les frais de justice relatifs aux instances pénales; les frais de justice de l adversaire si l assuré est judiciairement tenu de les rembourser; les frais et honoraires d huissiers; les frais et honoraires d un seul avocat, la garantie n étant pas acquise en cas de changement d avocat, excepté lorsque l assuré se voit obligé pour des raisons indépendantes de sa volonté de prendre un autre avocat. Lorsque l état de frais et honoraires de l avocat est anormalement élevé, l assuré s engage à solliciter de l autorité ou de la juridiction compétente qu elle statue à nos frais sur cet état. A défaut, nous nous réservons le droit de limiter notre intervention, dans la mesure du préjudice subi; les frais de déplacement et de séjour raisonnablement exposés par l assuré lorsque sa comparution personnelle devant un tribunal étranger est légalement requise ou ordonnée par décision judiciaire. Nous ne prenons pas en charge : les frais et honoraires engagés par l assuré avant la déclaration de sinistre ou ultérieurement sans nous avertir; les pénalités, amendes, décimes additionnels, transactions avec le Ministère Public; la contribution au Fonds d aide aux victimes d actes intentionnels de violence ainsi que les frais d enregistrement; les sinistres dont l enjeu en principal ne dépasse pas 250 EUR indexés, l indice de base étant celui de janvier 2008, soit 207,69 (base 100 en 1981) ; les frais et honoraires liés à une procédure en cassation, si l enjeu en principal est inférieur à EUR; les frais et honoraires liés à une procédure menée devant une juridiction internationale, supranationale ou la Cour Constitutionnelle

30 Assurance Responsabilité Civile Article 10 - SUBROGATION L assuré qui obtient le paiement de frais ou dépens nous revenant nous les restitue et poursuit la procédure ou l exécution, à nos frais et sur notre avis, jusqu à ce qu il ait obtenu ces remboursements. A cette fin, nous sommes subrogés dans les droits que l assuré possède contre les tiers en remboursement des frais que nous avons avancés. Article 11 - ETENDUE TERRITORIALE La garantie couvre les dommages survenus dans le monde entier du fait de l activité des sièges d exploitation de l entreprise en Belgique. Sauf convention contraire, sont exclus les dommages qui résultent de travaux exécutés hors d Europe. Article 12 - PRESCRIPTION Le délai de prescription de toute action dérivant du présent contrat d assurance est de 3 ans. Le délai court à partir du jour de l événement qui donne ouverture à l action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l action prouve qu il n a eu connaissance de cet événement qu à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu à cette date, sans pouvoir excéder 5 ans à dater de l événement, le cas de fraude excepté

31 Package AON Lexique

32 Lexique LEXIQUE Afin d'alléger le texte de vos assurances, nous avons groupé dans ce lexique les explications de certains termes ou expressions qui, dans les Conditions Générales, sont signalés en caractère gras. Ces définitions délimitent notre garantie. Elles sont classées par ordre alphabétique. ACCIDENT a. Assurances de responsabilité Evénement soudain, involontaire et imprévisible dans votre chef, celui de vos associés, gérants, administrateurs ou préposés dirigeants. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. b. Assurances de personnes Evénement soudain qui produit une lésion corporelle et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime. La notion d'accident s'interprète conformément à la jurisprudence relative à la loi sur les accidents du travail du 10 avril Accident de la vie privée : Accident ne se produisant pas dans le cours et par le fait de l'activité professionnelle exercée à votre profit. Sont couvertes les activités professionnelles, salariées ou indépendantes, exercées au profit de personnes autres que vous-même, sauf les travaux sur toiture et les travaux effectués à une hauteur de plus de 5 mètres. Dans le cadre de ces activités, s'il y a application de la loi sur les accidents du travail, secteur privé ou public, les indemnités garanties ne seront dues que sur la partie de la rémunération, telle que déterminée pour les prestations de la vie privée, dépassant le maximum pris en considération pour l'indemnisation légale (conforme à la loi sur les accidents du travail, secteur privé ou public). 2. Accident de la vie professionnelle : Accident survenant à l'assuré au cours et par le fait de l'activité professionnelle qu'il exerce à votre profit dans le cadre de l'entreprise désignée. L'accident qui se produit dans le cours de l'activité professionnelle est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette activité. Le chemin du travail, au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif à cette activité professionnelle, est assimilé à l'activité professionnelle. En assurance Accidents du Travail Garantie légale : l accident du travail ou sur le chemin du travail

33 Lexique ACTES COLLECTIFS DE VIOLENCE La guerre, civile ou militaire, les actes de violence d'inspiration collective (sans préjudice de la garantie attentat et conflits du travail), la réquisition ou l'occupation forcée (telle que l occupation par une force militaire ou par d autres combattants). ACTE DE MALVEILLANCE Fait intentionnel destiné à nuire. ACTE DE VANDALISME Acte gratuit qui a pour effet d'endommager ou de détruire un bien. ACTIVITE (PERTE D EXPLOITATION) Les activités qui concourrent à la réalisation du chiffre d affaire de l assuré et dont la description figure aux conditions particulières. La différence entre les produits d exploitation et les charges d exploitation. ANNEE D'ASSURANCE La période comprise : soit entre deux échéances annuelles de prime, soit entre la date de prise d effet de l assurance et la première date d échéance annuelle de prime, soit entre la dernière date d échéance annuelle de prime et la date de prise d effet de la résiliation de l assurance. ASSURE a. Assurances Incendie, Vol, Pertes d'exploitation et Assurance du Matériel d exploitation et des Installations Electroniques vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance; les personnes vivant à votre foyer; leur personnel et le vôtre dans l'exercice de leurs fonctions; vos mandataires et associés dans l'exercice de leurs fonctions; toute autre personne que ces assurances qualifieraient d'assuré

34 Lexique b. Assurances Responsabilité Civile vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance; les membres de votre famille et les autres personnes vivant habituellement sous votre toit pour autant qu ils participent à l activité de l entreprise; vos associés, gérants, administrateurs et préposés dans l exercice de leurs fonctions. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. c. Assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires Vous-même, en votre qualité de preneur d assurance, toute personne désignée comme assuré aux conditions particulières, en qualité d organisation civilement responsable pour les dommages occasionnés par les volontaires auxquels il/elle (ou le cas échéant, les associations de fait, sections du preneur d assurance, désignées aux conditions particulières du contrat) a fait appel en application de l article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. d. Assurance Responsabilité Objective Vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance : personne physique ou morale, qui souscrit le contrat comme exploitant de l établissement désigné aux conditions particulières; ou personne de droit public ou privé, qui souscrit le contrat comme organisateur de l enseignement ou de la formation professionnelle dans l établissement désigné aux conditions particulières; ou personne de droit public ou privé, qui souscrit le contrat comme occupant de l immeuble de bureaux désigné aux conditions particulières; ou personne physique ou morale, qui souscrit le contrat comme organisateur du culte dans l établissement désigné aux conditions particulières. e. Assurance de personnes La (les) personne(s) sur la tête de laquelle (desquelles) repose le risque de survenance de l'accident. Ces personnes sont : désignées nominativement aux conditions particulières, et/ou non désignées nominativement aux conditions particulières mais constituent soit un groupe déterminé identifiable de personnes, soit tout ou partie déterminée de votre personnel salarié

35 Lexique ATTENTAT Toute forme d'émeute, de mouvement populaire, de terrorisme ou de sabotage. ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT L altération du sol, des eaux ou de l atmosphère suite au déversement, à la dispersion, l émission, le dégagement ou la fuite de matières solides, liquides ou gazeuses; Le bruit, les odeurs, la température, l humidité, les vibrations, les rayonnements ou les radiations. BATIMENT a. Définition Ensemble de constructions séparées ou non situées à l'adresse indiquée aux conditions particulières et répondant aux critères ci-après : l'ensemble des murs extérieurs, y compris ceux des annexes communicantes, doit comporter au moins pour 75 % de sa superficie des matériaux incombustibles tels que pierres, briques, moellons, béton, verre, métaux ou composition de ceux-ci; l'ossature, c'est-à-dire, l'ensemble des parties qui soutiennent un bâtiment, à l'exclusion des charpentes de toiture et des planchers, doit être totalement incombustible; la toiture peut être en n'importe quel matériau, sauf en chaume ou en jonc; les systèmes de chauffage ne sont pas mobiles ou à flamme nue; les installations électriques sont conformes aux réglementations applicables aux activités de l'entreprise (R.G.P.T. et R.G.I.E.); les ascenseurs et les monte-charges sont conformes aux prescriptions légales en vigueur (notamment R.G.P.T.) et font l'objet d'un entretien régulier par une entreprise agréée. Font également partie du bâtiment s'ils sont situés à la même adresse : les annexes non communicantes et les dépendances composées en n'importe quel matériau, pour autant que la superficie totale au sol de celles-ci ne dépasse pas 30 % de celle du bâtiment principal; les fondations, les cours, les clôtures, les haies; les matériaux à pied d'oeuvre destinés à être incorporés au bâtiment; les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure par le propriétaire du bâtiment conformément à l'article 525 du Code civil, les biens réputés immeubles par incorporation tels que cuisine équipée, salle de bain installée, compteurs, câbles, à l'exclusion des biens à usage professionnel considérés comme du matériel

36 Lexique b. Usage Le bâtiment ne peut être affecté qu'aux usages suivants : profession ou activités décrites en conditions particulières; habitation, garage privé. Le bâtiment peut communiquer avec un autre, pour autant que ce dernier réponde aux critères de construction énoncés ci-avant et soit au même usage ou à un usage d'habitation. BATIMENT OCCUPE REGULIEREMENT OU IRREGULIEREMENT a. Bâtiment occupé régulièrement : 1. Habitation : les bâtiments assurés occupés toutes les nuits par un assuré. Cependant, par année d assurance, une inoccupation de 90 nuits, dont maximum 60 consécutives, est tolérée. 2. Commerce : les bâtiments assurés occupés toutes les nuits par un assuré. Cependant, par année d assurance, une inoccupation de 45 nuits, dont maximum 30 consécutives, est tolérée. b. Bâtiment occupé irrégulièrement : les bâtiments assurés qui ne répondent pas à la définition bâtiment occupé régulièrement. BENEFICIAIRE La personne au profit de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance. BIENS DESIGNES Ensemble constitué par les rubriques : bâtiment contenu BIENS OCCASIONNELLEMENT EXCLUS (INCENDIE) Les biens (ou parties de biens) qui répondent à la définition, dans le lexique, de bâtiment assuré et/ou contenu assuré, mais qui en raison de leur nature sont exclus en tout ou en partie des garanties des périls énumérés

37 Lexique BIJOUX Objets servant à la parure : a. en métal précieux (or, argent, platine); b. comportant soit une ou plusieurs pierres précieuses soit une ou plusieurs perles naturelles ou de culture. CATACLYSME NATUREL Les crues, inondations, raz-de-marée, mouvements de terrain et, sauf convention contraire, les tremblements de terre. CAVE Tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l'entrée principale vers les pièces d'habitation du bâtiment qui le contient, à l'exception des locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d'habitation ou pour l exercice d une profession. CHARGES D'EXPLOITATION Elles comprennent : a. les approvisionnements et marchandises (60); b. les services et biens divers (61); c. les rémunérations, charges sociales et pensions (62); d. les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges (63); e. les autres charges d exploitation (64). Les chiffres renvoient au Plan Comptable Minimum Normalisé. CHIFFRE D'AFFAIRES Pour l Assurance Pertes d exploitation, le total des sommes, hors T.V.A., payées ou dues à l entreprise pour ventes de marchandises et produits, prestations de travaux ou de services, en raison des activités désignées aux Conditions Particulières. Pour l Assurance Responsabilité civile, la somme des factures, taxes non comprises, établies par les sociétés assurées au cours de la période d assurance considérée

38 Lexique CHOMAGE IMMOBILIER Il comprend, à l'exclusion des pertes d'exploitation : 1. En assurance Risques Simples : la privation de jouissance du bâtiment en tant que propriétaire ou occupant à titre gratuit et estimée à sa valeur locative ou la perte du loyer augmenté de charges locatives si le bâtiment était donné en location au moment du sinistre; la responsabilité contractuelle de l'assuré locataire pour les dégâts précités. Le chômage immobilier est limité à la durée normale de reconstruction des constructions ou parties de construction effectivement sinistrées ou rendues inutilisables par le sinistre. Cette indemnité ne peut se cumuler pour une même période et un même logement sinistré avec la garantie des frais de logement provisoire. 2. En assurance Risques Spéciaux : a. la privation de jouissance immobilière subie par le propriétaire ou l'occupant à titre gratuit, estimée à la valeur locative des constructions mentionnées au b ci-après; la perte de loyer augmenté de ses charges locatives subie par le bailleur si les constructions mentionnées au b ci-après étaient effectivement données en location au moment du sinistre; la responsabilité contractuelle de l'assuré locataire pour les dégâts précités. b. Le chômage immobilier est limité aux constructions ou parties de construction effectivement sinistrées ou rendues inutilisables par le sinistre. Il est limité à la durée normale de remise en état, sans qu'elle puisse excéder un an à compter de la date du sinistre. CONFLIT DU TRAVAIL Toute contestation collective sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce compris : a. la grève : arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants; b. le lock-out : fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d'amener son personnel à composer dans un conflit du travail

39 Lexique CONTENU Ensemble des biens repris ci-dessous qui se trouvent dans le bâtiment, y compris dans ses cours et jardins, et qui appartiennent ou sont confiés à un assuré : a. 1. le mobilier; 2. le matériel; 3. les marchandises; 4. les animaux (à l'exclusion de ceux qui vivent normalement à l'état sauvage). Ils sont garantis en tous lieux; 5. les produits agricoles, horticoles, vinicoles ou fruitiers; 6. la partie de l installation électrique et domotique qui n'est pas incorporée au bâtiment. b. Restent exclus : 1. le mobilier appartenant aux hôtes de l assuré; 2. les valeurs, sauf ce qui est dit pour l'assurance Vol; 3. les cartes de paiement et de crédit; 4. pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des marchandises, les véhicules automoteurs (sauf les engins automoteurs de jardinage et les véhicules visés dans le matériel des exploitations agricoles et les cyclomoteurs de maximum 50 cc ); 5. les pierres précieuses et perles fines non montées. CONTRAT D'ENTRETIEN Tout contrat dont l'objet est de fournir les prestations de service et les pièces de rechange nécessaires afférentes au moins aux : essais de sécurité entretiens préventifs réparation des pannes, des défaillances mécaniques ou électriques mauvais fonctionnement (y compris les frais de recherche et d'identification) causé par l'usure ou résultant des dégâts occasionnés par l'exploitation normale de l'installation sans cause extérieure à l'installation. DATE DE CONSOLIDATION Date à laquelle l'état de l'assuré est considéré comme définitif. Elle ne pourra en aucun cas être postérieure à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour de l'accident

40 Lexique DEBORDEMENT OU REFOULEMENT D EGOUTS PUBLICS Tout débordement ou refoulement d égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation. DEGAT MATERIEL Tout endommagement, destruction ou perte d'un bien à l'exclusion du vol. Pour l assurance responsabilité civile, toute détérioration, destruction, disparition, perte d'une chose ou d une substance, meuble ou immeuble, toute modification ou altération de substance ou d aspect, toute dégradation nécessitant le nettoyage ou l évacuation, toute atteinte physique à un animal. DELAI DE CARENCE Période spécifiée aux conditions particulières ou aux conditions générales, commençant aux jour et heure du sinistre dégât matériel ou au jour de l accident et durant laquelle aucune indemnité n est due. DELAI DE NON-DETERIORATION Espace de temps qui suit immédiatement l interruption de la réfrigération et pendant lequel les marchandises ne subissent pas de détérioration si les installations frigorifiques restent fermées. DIRIGEANT D ENTREPRISE La personne physique qui assure la gestion courante de l'ensemble de l'entreprise, d un siège ou d'une filiale de l'entreprise. DOMMAGE CORPOREL Toute atteinte à l'intégrité physique ainsi que ses conséquences pécuniaires ou morales. DOMMAGE IMMATERIEL Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d'avantages liés à l'exercice d'un droit, à la jouissance d'un bien et notamment : les pertes de marché, de clientèle, de renommée commerciale, de profits, de performance, le chômage mobilier ou immobilier, l'arrêt de production et autres préjudices similaires. DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF Tout dommage immatériel qui est la conséquence de dommages corporels ou matériels couverts. DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF Dommage dit "immatériel pur" qui n est pas la conséquence d un dommage corporel ou matériel

41 Lexique DOMMAGE MATERIEL Voir définition dégât matériel. Cette terminologie est utilisée dans les assurances Responsabilité Civile. EMEUTE Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis. ETABLISSEMENT Ensemble de biens situés au même endroit ou réunis dans un même enclos et concourant à la même exploitation. EXECUTION DE TRAVAUX Le premier en date des faits suivants : la réception provisoire, la prise de possession, l'occupation, la mise à la disposition ou la mise en service des travaux, dès lors que vous (ou vos préposés) avez effectivement perdu votre pouvoir de disposition ou de contrôle sur ces travaux. EXPLOSIF Toute substance susceptible d'une transformation chimique ou physique accompagnée d'une mise en liberté instantanée d'énergie ou de gaz d'un effet brisant, cette substance trouvant en ellemême des éléments nécessaires à cette transformation avec ou sans amorçage. FLEXA (ASSURANCE DU MATERIEL D EXPLOITATION ET DES INSTALLATIONS ELECTRONIQUES) L abréviation utilisée dans les conditions générales pour les périls : a. incendie, explosion, implosion b. foudre c. heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale ou par des météorites ou par des objets qui en tombent ou qui sont projetés ou renversés à cette occasion. FRAIS DE CONSERVATION Ils concernent, pendant la durée normale de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, les mesures prises pour éviter une aggravation des dégâts matériels aux biens assurés et sauvés, ainsi que les frais de déplacement et replacement desdits biens, destinés à permettre la réparation des biens sinistrés

42 Lexique FRAIS DE SAUVETAGE Les frais découlant : des mesures demandées par nous aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre; des mesures raisonnables prises d'initiative par vous pour prévenir le sinistre ou pour en prévenir ou atténuer les conséquences, à condition que ces mesures soient urgentes, c'est-àdire que vous devez les prendre sans délai, sans avoir la possibilité de nous avertir et d'obtenir notre accord préalable, sous peine de nuire à nos intérêts. S'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre, il doit en outre y avoir un danger imminent, c'est-à-dire que si ces mesures ne sont pas prises, il en résultera immédiatement et certainement un sinistre. FRAIS D'EXPERTISE Les frais d expertise à charge de l assuré, à l exception de ceux relatifs aux assurances de responsabilité et des pertes indirectes. Sont exclus les frais d expertise liés aux dégâts causés lorsque le bâtiment est en cours de construction, reconstruction ou transformation pour autant que cette circonstance ait d'une manière quelconque contribué à la survenance du sinistre ou en ait aggravé les conséquences. Ces frais sont calculés de la façon suivante : jusqu à concurrence de 5 % de l indemnité n excédant pas ,73 EUR, 2 % de la partie de l indemnité entre ,73 EUR et ,65 EUR et 1 % de la partie de l indemnité excédant ,65 EUR. L intervention pour les Frais d expertise s élèvera à 330 EUR minimum et à EUR maximum. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi et uniquement pour ce qui concerne les montants dépassant les barèmes prévus ci-dessus, en cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec nous. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et, le cas échéant, du troisième expert sont avancés par nous et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison. FRAIS D EXTINCTION, DE CONSERVATION ET DE DEBLAIS Les frais suivants, exposés à bon escient par l assuré : a. les frais d extinction en vue d arrêter le sinistre ou d en réduire l ampleur; b. les frais de conservation, exposés pendant la durée normale de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, dans un but de : 1. préservation et conservation des biens assurés sauvés afin d éviter une aggravation du dommage; 2. déplacer et replacer les biens assurés sinistrés afin de permettre leur réparation; c. les frais de déblais et démolition des biens assurés sinistrés, nécessaires à leur reconstruction ou reconstitution ainsi que les frais pour transporter ces déblais, les décharger, les décontaminer et les traiter

43 Lexique FRAIS VARIABLES D EXPLOITATION Ils comprennent les approvisionnements et marchandises (compte 60 du Plan Comptable Minimum Normalisé) et les autres frais variables éventuellement spécifiés aux Conditions Particulières. Les autres frais sont considérés non variables. FRANCHISE Participation, déterminée aux conditions particulières et/ou dans les dispositions spécifiques des assurances, que l assuré conserve à sa charge lors d'un sinistre. GARANTIES ACCESSOIRES Les garanties : a. Recours des locataires ou occupants; b. Chômage immobilier; c. Frais d extinction, de conservation et de déblais; d. Remise en état du jardin; e. Hébergement provisoire; f. Frais d expertise sont uniquement assurées, les garanties accessoires mentionnées dans les divisions de garantie respectives et pour autant que les frais soient effectivement à charge de l assuré et doivent être supportés par l assuré. GLISSEMENT OU AFFAISSEMENT DE TERRAIN Mouvement dû en tout ou en partie à un phénomène naturel, à l exception du tremblement de terre et de l inondation, d une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens. HEBERGEMENT PROVISOIRE Les frais d hébergement provisoire (à l exception de la nourriture) lorsque la partie du bâtiment à usage d habitation est devenue inhabitable. Ces frais sont payés pendant une période de 2 mois maximum et ne peuvent pas être cumulés pendant cette période avec l indemnité pour le chômage immobilier. L accommodation doit rester en proportion avec cette partie à usage d habitation. IMPLOSION Une manifestation subite et violente de forces due à l irruption de gaz, de vapeur ou de liquide dans des appareils et récipients quelconques, y compris les tuyaux et conduits

44 Lexique INDEMNITE JOURNALIERE (PERTES D EXPLOITATION) Le montant forfaitaire mentionné aux Conditions Particulières. Cette indemnité est accordée par jour effectif d ouverture de l exploitation mais pendant maximum la durée de la période d indemnisation fixée aux Conditions Particulières. INONDATION Débordement de cours d eau, canaux, lacs, étangs ou mers, suite à des précipitations atmosphériques, à une fonte des neiges ou de glace, à une rupture de digues ou à un raz-demarée ainsi que l inondation, le débordement ou refoulement d égouts publics, le glissement ou affaissement de terrain qui en résulte. Inondations résultant de mesures prises par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, à savoir par l ouverture ou la destruction d écluses, de barrages ou de digues dans le but d éviter une inondation éventuelle ou l extension de celle-ci. Ruissellement ou accumulation d eaux occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête ou une fonte des neiges ou de glaces. Toutefois, ce ruissellement ou cette accumulation d eaux n est couvert que dans le cadre de notre garantie Catastrophes naturelles. Pour la garantie Catastrophes naturelles du Bureau de Tarification, est seul couvert le ruissellement d eau résultant du manque d absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques. Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d un cours d eau, d un canal, d un lac, d un étang ou d une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue, c est-à-dire le retour de ce cours d eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement. INSTALLATION DOMOTIQUE Ensemble des technologies informatiques, électroniques, électriques et de télécommunication appliquées à la gestion d'un bâtiment par le biais d'une unité centrale en utilisant un réseau électrique de basse tension, afin d'assurer des fonctions de confort, de sécurité, de surveillance, de gestion d'énergie, de communication entre les appareils ménagers intégrés au système ou de gérer des automatismes, y compris les appareils qui y sont reliés. INSTALLATION HYDRAULIQUE Toute conduite qui amène, transporte ou évacue l'eau, quelle que soit son origine y compris les appareils reliés à cette conduite. L.A.R. L.A.R. Assurance Protection Juridique S.A ; entreprise d'assurances agréée sous le numéro de code 0356 pour pratiquer la branche "Protection juridique" -branche 17-A.R. des 4 et M.B. du n BCE : TVA BE RPM Bruxelles- siège social : rue Belliard Bruxelles

45 Lexique LIVRAISON DE PRODUITS La dépossession matérielle des produits ou leur mise en circulation. LOCATAIRE L'assuré engagé dans les liens d'un contrat de bail. L'occupant à titre gratuit est assimilé au locataire. LOCAUX ASSURES (TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEURS) Le bâtiment assuré ou une partie de celui-ci dans lequel se trouvent les valeurs assurées. LOI Assurance Accidents du Travail - Garantie légale : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ainsi que toutes ses extensions, modifications et arrêtés d'exécution. MACHINE Partie du matériel qui produit de l'énergie ou qui effectue un travail, que ce matériel soit électrique, électronique, mécanique ou autre. MARCHANDISES Les approvisionnements, matières premières, denrées, produits en cours de fabrication, produits finis, emballages, déchets propres à votre exploitation professionnelle ou relatifs aux travaux d'entretien et de réparation ainsi que les biens appartenant à votre clientèle. MATERIEL Les biens meubles à usage professionnel qui ne constituent pas des marchandises, qui sont votre propriété ou qui vous sont confiés, notamment l'outillage, les agencements industriels ou commerciaux quelconques, fixes ou mobiles, les archives, documents, livres de commerce, copies de plans, de modèles et de supports d'informations, à l'exclusion des originaux. Sont compris sous le vocable matériel : a. tout objet appartenant à votre personnel et dont vous assumez la responsabilité; b. tout agencement fixe ou tout aménagement apporté par les locataires ou occupants et qui ne constituent pas des marchandises. Les engins automoteurs affectés aux travaux des exploitations agricoles, horticoles, vinicoles, fruitières ou d'élevage, pour autant qu'ils appartiennent à vous-même ou aux personnes vivant habituellement à votre foyer. Par extension, ces engins sont garantis en tous lieux

46 Lexique MATERIEL BUREAUTIQUE Tout matériel électronique de bureau tel que fax, photocopieuse, téléphone, répondeur. MATERIEL ELECTRIQUE Tout appareil fonctionnant à l'électricité autre que le matériel informatique et le matériel électronique. MATERIEL ELECTRONIQUE Les équipements électroniques. MATERIEL FIXE Matériel non conçu techniquement pour être transporté ou déplacé régulièrement et non destiné à être transporté ou déplacé. MATERIEL INFORMATIQUE Le matériel suivant, pour autant qu il soit utilisé à des fins professionnelles : a. ordinateur : calculateur capable de réaliser des opérations logiques et arithmétiques qui est doté de programmes enregistrés. Il comprend les unités d'entrée et de sortie, la mémoire centrale, les unités de traitement et de contrôle. b. logiciel de base ou système d'exploitation : logiciel enregistré faisant partie intégrante de l'ordinateur, permettant d'exécuter sur celui-ci tout programme informatique. c. appareillages périphériques : unités d'entrée et de sortie connectées à l'unité centrale, par exemple lecteurs de disques et disquettes, imprimantes, modems, écrans. MATERIEL MOBILE Matériel techniquement conçu pour être déplacé régulièrement ou destiné à être déplacé. MATERIEL PORTABLE Matériel techniquement conçu pour être transporté régulièrement ou destiné à être transporté. MOBILIER Partie du contenu constituée par les biens meubles à usage privé, y compris tout agencement ou tout aménagement apporté par les locataires ou occupants et qui ne constituent pas des marchandises

47 Lexique MOUVEMENT POPULAIRE Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux. NOUS AXA Belgium, S.A. d assurances agréée sous le n pour pratiquer les branches vie et nonvie (A.R , M.B ) Siège social : boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles (Belgique); Internet : Tél. : (02) Fax : (02) N BCE : RPM Bruxelles OBJETS PRECIEUX Bijoux, fourrures, tableaux, objets en métal précieux, argenterie, porcelaines, tapis d Orient, meubles d époque et tout objet dont la valeur excède EUR. OCCUPATION 1. Régulière : se dit des locaux renfermant le contenu ou d'une partie de ces locaux occupés toutes les nuits. Toutefois pendant les douze mois précédant le sinistre, nous acceptons une inoccupation pendant nonante nuits dont maximum soixante consécutives. 2. Irrégulière : se dit d'une occupation qui ne répond pas à la définition reprise au 1. ci-dessus. ORGANISATION En assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires, étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association. PERIL ENUMERE (INCENDIE) Tous les périls décrits au Titre I des conditions générales de l assurance Incendie, périls connexes, dans les limites des garanties y prévues. PERIL NON ENUMERE (INCENDIE) Un quelconque événement accidentel autre qu un péril énuméré. Est assimilé à un péril non énuméré, le péril ou l événement repris aux exclusions des conditions générales relatives aux garanties Incendie et périls connexes, la tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace, les dégâts des eaux et le bris de vitrages, pour autant qu il soit d origine accidentelle

48 Lexique PERIODE D ASSURANCE La période comprise : soit entre la date de prise d effet du contrat et la première date d échéance annuelle; soit entre deux échéances annuelles du contrat; soit entre la dernière date d échéance annuelle et la date d effet de la résiliation du contrat. PERIODE D'INDEMNISATION (PERTES D EXPLOITATION) La période fixée aux Conditions Particulières, commençant aux jour et heure du sinistre garanti ou à l expiration du délai de carence, pendant laquelle nous pouvons être tenus de payer les indemnités ou frais assurés, mais limitée : a. si l assurance est conclue en formule A - Indemnités forfaitaires ou en formule D - Frais supplémentaires d exploitation, à la durée pendant laquelle les activités de l assuré sont affectées par le sinistre; b. si l assurance est conclue en formule B ou C - Maintien du résultat d exploitation (formule classique ou formule sur chiffre d affaires), à la durée pendant laquelle le résultat d exploitation de l entreprise est affecté par le sinistre. PLANS, MODELES ET SUPPORTS D'INFORMATIONS Les exemplaires uniques et originaux, y compris moules, formes, dessins, cartons Jacquard, gravures industrielles ou commerciales. POLLUTION On entend par pollution la dégradation par modification des caractéristiques existantes de la qualité de l atmosphère, des eaux, du sol par un apport ou un retrait de substance ou d énergie. Pour l assurance Responsabilité Civile, on entend par pollution : 1. le déversement, la dispersion, l'émission, le dégagement ou la fuite de matières solides, liquides ou gazeuses, altérant le sol, les eaux ou l'air, 2. le bruit, les vibrations, les odeurs, la température, l'humidité, les rayonnements ou les radiations. PRODUITS Les biens tangibles livrés par les assurés dans le cadre des activités assurées

49 Lexique PRODUITS D'EXPLOITATION Ils comprennent : a. le chiffre d affaires (70); b. la variation des stocks et des commandes en cours d'exécution (71); c. la production immobilisée (72); d. les autres produits d'exploitation (74). Les chiffres renvoient au Plan Comptable Minimum Normalisé. PROGICIEL Ensemble complet et documenté de programmes conçus pour être fournis à plusieurs utilisateurs en vue d'une même application ou d'une même fonction. RECOURS DES LOCATAIRES OU OCCUPANTS La responsabilité que l assuré encourt, en sa qualité de bailleur, à l égard des locataires, en vertu de l article 1721, alinéa 2 du Code Civil ou, par analogie, la responsabilité que le propriétaire encourt à l égard des occupants, pour les dommages matériels causés aux biens de ces locataires ou occupants. Pour autant qu ils soient la conséquence d un dommage matériel garanti, cette garantie comprend également : a. les frais exposés par ces locataires ou occupants aux fins d arrêter ou d atténuer le sinistre, ainsi que les frais d extinction, de conservation et de déblais, et les frais de remise en état du jardin; b. les frais supportés par ces locataires ou occupants pour le chômage immobilier, l hébergement provisoire et le chômage commercial. RECOURS DES TIERS La responsabilité que peut encourir l assuré en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil pour les dommages aux biens causés par un sinistre garanti se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes. Pour autant qu ils soient la conséquence d un dommage garanti, cette garantie comprend également : a. les frais exposés par ces tiers aux fins d arrêter ou d atténuer le sinistre ainsi que les frais d extinction, de conservation et de déblais et les frais de remise en état du jardin; b. les frais supportés par ces tiers pour le chômage immobilier, l hébergement provisoire et le chômage commercial

50 Lexique REGLE PROPORTIONNELLE La règle proportionnelle réduit l'indemnité que nous vous devons en cas de sinistre, lorsque les renseignements que vous nous avez communiqués et qui ont servi de base à l'établissement de l'assurance ne sont pas exacts. Il y a 2 types de règle proportionnelle : celle de montants et celle de primes. A. La règle proportionnelle de montants s'applique, dans les limites permises par la loi, lorsque les montants que vous avez décidé d'assurer sont insuffisants. Elle fonctionne ainsi : indemnité x (montant assuré / montant qui aurait dû être assuré) B. La règle proportionnelle de primes s'applique, dans les limites permises par la loi, lorsque la grille d'évaluation ou un élément de nature à influencer la prime ne correspond pas ou plus à la réalité. Elle fonctionne ainsi : indemnité x (prime payée / prime qui aurait dû être payée). REMISE EN ETAT DU JARDIN Les frais, exposés à bon escient par l assuré, pour remettre dans son état antérieur, le jardin (y compris les plantations) endommagé suite à un sinistre couvert au bâtiment. REMUNERATION Somme des avantages en espèces et en nature dont les personnes occupées dans votre entreprise bénéficient en vertu des contrats qui les lient à vous-même ou, le cas échéant, à des tiers. RESPONSABILITE LOCATIVE (OU D'OCCUPANT) La responsabilité pour les dégâts matériels que l'assuré locataire ou occupant encourt à l'égard du bailleur ou propriétaire du bâtiment en vertu des articles 1302, 1732, 1733 et 1735 du Code civil. RESULTAT D'EXPLOITATION (PERTES D EXPLOITATION) La différence entre les produits d exploitation et les charges d exploitation. RISQUE NUCLEAIRE Les dommages résultant directement ou indirectement de la modification du noyau atomique, la radioactivité, la production de radiations ionisantes de toute nature, la manifestation de propriétés nocives de combustibles ou substances nucléaires ou de produits ou déchets radioactifs

51 Lexique RISQUE SIMPLE Les risques définis comme tels par le Roi dans l AR du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre. SABOTAGE Action organisée dans la clandestinité à des fins économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant des biens en vue d entraver la circulation ou le fonctionnement normal d un service ou d une entreprise. SALAIRES Les rémunérations quelles qu elles soient, y compris les cotisations légales et sociales, payées à tous les préposés dont les rétributions ne sont pas traitées comme appointements dans les livres comptables de l assuré. SALAIRES ANNUELS Le montant des salaires que l entreprise aurait exposés pour réaliser le chiffre d affaires annuel. SEJOUR TEMPORAIRE Cette notion suppose que l'assuré loge au minimum une nuit sur place. SERRURE DE SURETE a. pour les portes basculantes : un système de blocage des roues dans leur rail ou une serrure (horizontale ou verticale) à deux points d'ancrage ou deux verrous de sécurité ou une commande électrique b. pour les portes coulissantes : un verrou de sécurité en plus du système de fermeture ou une commande électrique c. pour les autres portes : une serrure à double tour comportant un mécanisme à cylindre ou à pompe

52 Lexique SINISTRE La survenance du dommage. Constitue un seul et même sinistre l ensemble des dommages résultant d un même fait générateur ou d une série de faits générateurs identiques. La date du sinistre est la date de survenance du dommage. Au cas où cette date ne peut être déterminée avec précision, c est la date de la première constatation du dommage qui sera prise en considération. Pour l assurance pertes d exploitation on entend un dégât matériel occasionné par les périls : incendie, Explosion et Implosion, foudre, heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, heurt par des véhicules terrestres ou par des animaux, à l exclusion de tout autre heurt, garantis par les Conditions Générales de l Assurance Incendie et périls connexes. SOCIETES ASSUREES Le preneur d assurance ainsi que toute personne morale mentionnée en conditions particulières. TERRORISME Une action ou une menace d action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d un bien matériel ou immatériel, soit en vue d impressionner le public, de créer un climat d insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d entraver la circulation et le fonctionnement normal d un service ou d une entreprise. Si un événement est reconnu comme terrorisme et pour autant que le terrorisme ne soit pas exclu, nos engagements contractuels en la matière sont précisés et limités conformément à la loi du 1 er avril 2007 relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme, dont les dispositions concernent notamment l étendue et le délai d exécution des prestations d assurance. A cet effet, nous sommes membre de l asbl TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool)

53 Lexique TIERS Toute personne autre que l'assuré ou que les assurés mentionnés au contrat. a. Dans les assurances Responsabilité Civile, les préposés, associés, gérants et administrateurs ont la qualité de tiers pour les dommages matériels autres que les dommages aux vêtements, outils et objets personnels. b. Dans l'assurance Responsabilité Objective, a la qualité de tiers, toute personne autre que vous-même en votre qualité de preneur d'assurance. Toutefois, sont exclus du bénéfice de l'indemnité : 1. dans la mesure de sa faute, l'auteur de l'incendie ou de l'explosion; 2. l'assureur qui a indemnisé la personne lésée dans le cadre d'une assurance à caractère indemnitaire et qui exerce son droit de subrogation visé à l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; 3. toute personne physique ou morale, autre que la personne lésée ou ses ayants droit, ainsi que toute institution ou tout organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre contre la personne responsable du sinistre. Toutefois, le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en vertu de l'article 136, 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le droit propre de l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peuvent être exercés après indemnisation complète de la personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur de la Responsabilité Objective. c. Dans l assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires : toute personne autre que l assuré. Conformément à l article 5 de la loi du 3 juillet 2005, ne sera jamais considéré comme tiers, le volontaire qui s occasionne des dommages à lui-même. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. TRAVAUX APRES EXECUTION (EXECUTION DES TRAVAUX) Le premier en date des événements suivants : la réception provisoire, la prise en possession, l occupation, la mise à disposition ou mise en service des travaux, dès lors que vous ou vos préposés ont effectivement perdu le pouvoir de disposition ou de contrôle sur ces travaux, à l exclusion des travaux exclusivement intellectuels (études, conseils, directives qui ne donnent pas lieu à l exécution d un travail ou à la fourniture d un produit par les assurés)

54 Lexique TREMBLEMENT DE TERRE Tout séisme d origine naturelle enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l échelle de Richter ou qui détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 km du bâtiment désigné ainsi que l inondation, le débordement ou refoulement d égouts publics, le glissement ou affaissement de terrain qui en résulte. Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement. TRIP Asbl TRIP : personne morale constituée conformément à l article 4 de la loi du 1 er avril 2007 (MB du ) relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme. VALEUR A NEUF a. pour le bâtiment, le prix coûtant de sa reconstruction à neuf, y compris les honoraires d'architectes, de coordinateurs de sécurité, bureaux d'études ainsi que, s'ils ne sont pas fiscalement récupérables ou déductibles, les taxes et droits quelconques; b. pour le mobilier, le prix coûtant de sa reconstitution à neuf, y compris, s'ils ne sont pas fiscalement récupérables ou déductibles, les taxes et droits quelconques; VALEURS ASSUREES (TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEURS) Les valeurs, telles que monnaies, billets de banque, timbres-poste, timbres fiscaux, titres de toute nature, chèques ou autres papiers de valeur, se rapportant à l activité assurée. VALEUR DE RECONSTITUTION MATERIELLE Les frais de duplication, y compris les frais de réenregistrement des données, mais à l'exclusion des frais de recherches et d'études qui vous sont spécifiques. VALEUR DE REMPLACEMENT Le prix d'achat à payer normalement sur le marché national pour un bien identique ou similaire. VALEUR DU JOUR La valeur de bourse ou de marché d'un bien. VALEUR REELLE Valeur à neuf, vétusté déduite

55 Lexique VALEURS Les lingots de métaux précieux, les monnaies, les billets de banque, timbres, titres d'actions ou d'obligations, chèques (à l'exclusion des cartes de paiement et de crédit) ou autres effets. VALEUR VENALE Le prix d'un bien que l'assuré obtiendrait normalement s'il le mettait en vente sur le marché national. VETUSTE La dépréciation d'un bien en fonction de son âge et de son degré d'usure. VIRUS INFORMATIQUE Programme ou ensemble de programmes informatiques conçus pour porter atteinte à l intégrité, à la disponibilité ou à la confidentialité des systèmes informatiques. VOLONTAIRE En assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires : personne physique qualifiée de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. VOLONTARIAT En assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires, toute activité : a. qui est exercée sans rétribution ni obligation; b. qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble; c. qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité; d. et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire. Le volontariat garanti est celui exercé sur le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé en dehors de la Belgique, mais organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique. VOUS Le preneur d assurance, c est-à-dire la personne physique ou morale qui souscrit le contrat

56 Package AON Dispositions communes

57 Dispositions Communes CHAPITRE I - DUREE Article 1 - Quelle est la durée de chaque assurance? Article 2 - Pendant quelle période notre garantie est-elle en vigueur? Article 3 - Qu arrive-t-il en cas de décès, transfert, faillite, cessation des activités? Article 4 - Comment et quand les parties peuvent-elles mettre fin aux assurances? CHAPITRE II - DECLARATIONS Article 5 - Quels sont les éléments que vous devez porter à notre connaissance? Article 6 - Que se passe-t-il en cas de déclaration inexistante, fausse ou incomplète? CHAPITRE III - PRIMES Article 7 - Quelles sont les modalités relatives au paiement de la prime? Article 8 - Que se passe-t-il en cas de non-paiement? CHAPITRE IV - SINISTRES Article 9 - Que faire en cas de sinistre? Article 10 - Comment s organise le régime de la subrogation et du recours? Article 11 - Comment les dommages sont-ils estimés? CHAPITRE V - GENERALITES Article 12 - Article 13 - Domicile - Correspondance Divers

58 Dispositions Communes CHAPITRE I - DUREE Article 1 - QUELLE EST LA DUREE DE CHAQUE ASSURANCE? La durée du contrat et la date de prise d'effet de chaque assurance sont indiquées aux conditions particulières. A chaque échéance, l'assurance est reconduite tacitement pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation de votre ou de notre part au moins trois mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée à la poste, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Article 2 - PENDANT QUELLE PERIODE NOTRE GARANTIE EST-ELLE EN VIGUEUR? A. De façon générale, la garantie de chaque assurance produit ses effets lorsque le sinistre survient pendant la période où elle est en vigueur. B. Pour les assurances de responsabilité, notre garantie s'étend aux réclamations introduites après l'expiration de ces assurances lorsque le dommage survient en cours d'assurance. Article 3 - QU ARRIVE-T-IL EN CAS DE DECES, TRANSFERT, FAILLITE, CESSATION DES ACTIVITES? A. Décès En cas de décès du preneur d assurance, vos assurances continuent à courir au bénéfice et à la charge de votre ou vos ayants droit. Les parties peuvent toutefois résilier les assurances. Ces résiliations sont notifiées par les ayants droit par lettre recommandée dans les trois mois et quarante jours du décès ou par nous, dans les trois mois du jour où nous avons eu connaissance du décès. B. Cession En cas de cession d'activité ou de biens assurés, vos assurances s'y rapportant prennent fin immédiatement. Toutefois s'il s'agit d'un bien immeuble, vos assurances prendront fin de plein droit trois mois après la date de passation de l'acte authentique. Jusqu'à l'expiration de cette période, vos garanties sont acquises au cessionnaire s'il n'est pas déjà garanti dans le cadre d'une autre assurance

59 Dispositions Communes C. Faillite En cas de faillite, vos assurances subsistent au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers nous du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. Néanmoins, le curateur de la faillite a le droit ainsi que nous-mêmes de résilier les assurances, dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite pour ce qui concerne le curateur de la faillite ou au plus tôt trois mois après la déclaration de la faillite pour ce qui nous concerne. D. Cessation des activités En cas de cessation des activités, déclaration écrite doit nous en être faite et l assurance prend fin de plein droit. Article 4 - COMMENT ET QUAND LES PARTIES PEUVENT-ELLES METTRE FIN AUX ASSURANCES? Sauf s il est stipulé autrement, la notification de la résiliation se fait en principe soit par lettre recommandée à la poste soit par exploit d'huissier soit par la remise de la lettre de résiliation contre récépissé. En règle générale la résiliation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste, de la signification ou de la date du récépissé. Toutefois, en cas de résiliation après sinistre, que ce soit de votre part ou de notre part, la résiliation prend effet trois mois après la date de sa notification, sauf lorsque vous-même, l'assuré ou le bénéficiaire a manqué à une des obligations nées de la survenance du sinistre dans le but de nous tromper. En ce cas, ce délai est réduit à un mois. A. Vous-même, sauf dérogations résultant de la loi, ou nous-mêmes pouvons résilier une des assurances en cas de sinistre affectant cette assurance et au plus tard un mois après le paiement de l'indemnité ou le refus d'intervention. Toutefois, vous ne disposez pas de ce droit pour les risques de responsabilité civile. B. Vous pouvez résilier une ou plusieurs assurances : 1. lorsque nous résilions une des assurances ou une des garanties d'une assurance; 2. en cas de non-accord sur la nouvelle prime que nous vous proposons suite à une diminution sensible et durable du risque. Vous pouvez résilier après expiration d'un mois à compter de votre demande de diminution; 3. en cas de non-accord sur la modification des conditions générales que nous vous proposons, vous pouvez résilier l'assurance ou les assurances concernées dans les trente jours de l'envoi de notre avis de modification

60 Dispositions Communes C. Si nous modifions notre tarif pour l'une des assurances faisant partie du plan d assurances, nous avons le droit de modifier la prime de cette assurance à partir de l'échéance annuelle de prime suivante. Si vous êtes averti de la modification au moins quatre mois avant l'échéance annuelle, vous avez le droit de résilier votre assurance trois mois au moins avant cette échéance. De ce fait, cette assurance prend fin à cette échéance. Si vous êtes averti de la modification moins de quatre mois avant l'échéance annuelle, vous avez le droit de résilier votre assurance dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la notification de modification. De ce fait, cette assurance prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter du lendemain de la signification, de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, du dépôt à la poste de la lettre recommandée, mais au plus tôt à la date d'échéance annuelle. La faculté de résiliation prévue aux deuxième et troisième alinéas n'existe pas lorsque la majoration tarifaire résulte d'une disposition légale ou réglementaire. D. Nous pouvons résilier une ou plusieurs assurances : 1. en cas d'omission ou de déclaration inexacte non intentionnelle à la conclusion d'une assurance ou en cas d'aggravation sensible et durable du risque, telle que nous n'aurions en aucun cas assuré le risque. Nous pouvons alors résilier l'assurance dans le mois où nous en avons connaissance; 2. en cas de refus ou de non-acceptation dans le mois de la réception de notre proposition de modification, lorsqu'il y a eu omission ou déclaration inexacte non intentionnelle à la conclusion d'une assurance, ou lorsqu'il y a eu une aggravation sensible et durable du risque, telle que nous n'aurions consenti l'assurance qu'à d'autres conditions. Nous pouvons alors résilier l'assurance dans les quinze jours; 3. en cas de faillite du preneur d'assurance, conformément à l'article 3. C. al. 2 ci-dessus; 4. en cas de non-paiement de prime. La résiliation, dont la notification ne peut se faire par la remise de la lettre de résiliation contre récépissé, prend effet quinze jours soit à compter de la mise en demeure portant sommation de payer soit à compter du premier jour de la suspension si nous nous sommes réservé le droit de résilier dans la mise en demeure; 5. en cas de refus ou de non respect des mesures de prévention des sinistres que nous vous imposons; 6. en cas de modification apportée aux droits belges ou étrangers pouvant influer sur l'étendue de la garantie

61 Dispositions Communes CHAPITRE II - DECLARATIONS Article 5 - QUELS SONT LES ELEMENTS QUE VOUS DEVEZ PORTER A NOTRE CONNAISSANCE? Tant à la conclusion qu'en cours d'assurances, vous vous engagez à nous informer : A. de toutes les circonstances qui vous sont connues et que vous devez raisonnablement considérer comme constituant pour nous des éléments d'appréciation du risque; B. de la conclusion auprès d'une autre compagnie de toutes assurances ayant le même objet et couvrant le même risque, de leur réduction, annulation ou suspension; C. de toute aggravation sensible et durable d'un risque. Ainsi, particulièrement en assurance Matériel d exploitation et des Installations Electroniques vous devez notamment : décrire le matériel fixe et/ou portable sur lequel porte l assurance; déclarer les sinistres qui, au cours des cinq dernières années, ont frappé le matériel assuré. Ainsi, particulièrement en assurance Incendie et Vol, constituent notamment des éléments d'aggravation éventuelle : la modification de la contiguïté du bâtiment, de son usage, du type de son occupation, de ses paramètres pris en considération au moment de la conclusion, à savoir notamment la composition des murs extérieurs et de la toiture; le changement de biens désignés; la modification relative à la valeur du bâtiment ou de son contenu si vous avez décidé de fixer vous-même les montants assurés; la modification des paramètres pris en considération pour l'abrogation de la règle proportionnelle de montants. Constituent d'autres éléments d'aggravation éventuelle, notamment : l'utilisation de nouveaux matériaux, matériels, procédés et techniques; tout changement apporté au matériel ainsi qu à ses conditions de fonctionnement ou d'utilisation; la création de nouveaux sièges d'exploitation; l'exercice d'activités nouvelles; la mise sur le marché de nouveaux produits. Si nous procédons à la visite technique du risque, nous renonçons à nous prévaloir de toute omission ou inexactitude de votre part quant à la matérialité du risque telle qu'elle a été constatée au moment de la visite. L'estimation des montants assurés n'est pas comprise dans la matérialité du risque

62 Dispositions Communes Article 6 - QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DECLARATION INEXISTANTE, FAUSSE OU INCOMPLETE? A. Si elle est intentionnelle et qu'elle nous induit en erreur sur les éléments d'appréciation d'un risque, l'assurance concernée est nulle. Les primes échues jusqu'au moment où nous en avons eu connaissance nous restent dues. Si intentionnellement, vous omettez de déclarer l'aggravation sensible et durable survenue en cours d'assurances, nous pouvons refuser notre garantie tout en conservant les primes échues jusqu'au moment où nous en avons eu connaissance. B. Si elle n'est pas intentionnelle : si le défaut de déclaration ne peut vous être reproché, nous sommes tenus de fournir notre prestation; si, par contre, le défaut de déclaration peut vous être reproché, nous sommes tenus d'effectuer notre prestation, mais seulement dans le rapport entre la prime payée et la prime que vous auriez dû payer si nous avions été informés de façon correcte et complète (règle proportionnelle de primes). Toutefois, si nous apportons la preuve que nous n'aurions en aucun cas assuré le risque, notre prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement des primes déjà perçues depuis le moment où le risque est devenu non assurable. CHAPITRE III - PRIMES Article 7 - QUELLES SONT LES MODALITES RELATIVES AU PAIEMENT DE LA PRIME? A. Les conditions particulières de chaque assurance mentionnent si la prime est : 1. fixée forfaitairement d'avance. Elle évolue au cours de son existence par suite du mécanisme d'adaptation automatique de ses montants assurés et/ou par avenant. Elle est payable à la conclusion du contrat, à chaque échéance ou lors de l'émission d'un avenant; 2. payable à terme échu. Les éléments nécessaires au calcul de la prime n'étant connus qu'en fin d'année, il vous est demandé de verser une avance à valoir sur la prime définitive. Le montant de l'avance est égal au montant estimé de la première prime annuelle; il est ensuite réajusté chaque année en fonction du montant de la dernière prime définitive échue. Vous nous fournissez les éléments nécessaires au calcul de la prime définitive en nous renvoyant dans les quinze jours le formulaire de déclaration que nous vous avons adressé à la fin de chaque période

63 Dispositions Communes Les éléments de ce calcul sont : pour les assurances Responsabilité Civile Exploitation, Responsabilité Civile Après Livraison de produits ou après exécution de travaux et Responsabilité extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires : - les rémunérations annuelles totales; - pour les entreprises occupant au maximum l'équivalent de 10 travailleurs salariés, nous ajoutons au montant des rémunérations déclarées un forfait correspondant à 85 % du maximum légal (montant adapté annuellement par la législation en matière d'accidents du Travail); - le chiffre d'affaires; pour l'assurance Pertes d'exploitation : selon la formule choisie, soit le chiffre d'affaires, soit la différence entre le montant total des produits d exploitation et les frais variables. Le défaut de déclaration des données nécessaire au calcul de la prime pour les assurances à terme échu, dans les quinze jours de l'envoi de notre rappel recommandé, entraîne l'établissement d'un décompte d'office sur la base des chiffres de la déclaration précédente ou, s'il s'agit du premier décompte, des chiffres communiqués à la conclusion de l'assurance, majorés, dans l'un et l'autre cas, de 50 %. Ce décompte d'office se fera sans préjudice de notre droit d'exiger la déclaration ou d'obtenir le paiement sur la base des rémunérations réelles afin de régulariser votre compte. A défaut de respecter cette obligation, nous nous réservons le droit de résilier vos assurances concernées. Nous nous réservons le droit de vérifier vos déclarations. A cet effet, vous vous engagez à mettre à notre disposition et à celle de nos délégués, tous livres comptables et autres documents pouvant servir à contrôler les déclarations. B. Vous ne recevez qu'un relevé de prime pour l'ensemble des assurances et ne payez qu'un seul montant pour le tout. Ce montant peut être fractionné par semestre, trimestre ou par mois. Pour les primes payables à terme échu, le décompte, qui fixe les ajustements éventuels de primes, est envoyé séparément. C. Les primes comprennent les taxes, les cotisations et les frais du relevé de prime. Elles sont payables à notre demande ou à la demande de votre intermédiaire d'assurances, porteur de notre relevé de prime ou qui intervient lors de la conclusion ou lors de l'exécution du plan d assurances

64 Dispositions Communes Article 8 - QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE NON-PAIEMENT? A. En cas de non-paiement de primes ou avances nous vous envoyons une mise en demeure. A défaut de paiement dans les quinze jours, à compter du lendemain de la signification de l'exploit d'huissier ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste, les assurances concernées sont résiliées ou les garanties de chaque assurance concernée sont suspendues. Dans ce dernier cas, les primes ou avances échues durant la période de suspension nous restent dues. B. L'envoi du rappel recommandé rend exigible des intérêts de retard courant de plein droit et sans mise en demeure à partir du 31ème jour suivant la date de l'établissement du relevé de prime. Les intérêts de retard sont calculés au taux des intérêts légaux. C. Les garanties reprennent effet dès paiement du montant des primes échues, majoré s'il y a lieu des intérêts. CHAPITRE IV - SINISTRES Article 9 - QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE? Il va de soi que vous-même et les autres assurés devez prendre toutes les mesures raisonnables de prévention et d'atténuation des conséquences du sinistre. En cas de sinistre, l'assuré doit : 1. nous déclarer, au plus tard dans les huit jours, à compter du jour où il a pu en avoir connaissance, le sinistre, ses circonstances exactes et ses causes connues ou présumées ainsi que toute autre assurance ayant le même objet ou relative aux mêmes biens. Toutefois, ce délai est réduit à vingt-quatre heures : a. pour des sinistres affectant des animaux; b. en cas de conflit du travail ou d'attentat. Dès que l assuré a accompli toutes les démarches auprès des autorités compétentes en vue de l'indemnisation des dommages aux biens, nous payons l'indemnité. Le bénéficiaire de l'assurance s'engage à nous rétrocéder l'éventuelle indemnisation des dommages aux biens qu'il obtiendrait des autorités compétentes, dans la mesure où cette indemnité ferait double emploi avec la nôtre;

65 Dispositions Communes c. en cas de vol, de tentative de vol ou d'effraction immobilière, de dégradations immobilières ou de vandalisme. Dans ce cas, il doit : déposer immédiatement plainte auprès des autorités judiciaires ou de police; prendre toutes les mesures conservatoires, notamment si des titres au porteur, chèques ou autres valeurs ont été volés (faire opposition, contacter les organismes de crédit, communiquer les numéros de titres volés, etc.); nous informer dès que les biens volés ont été retrouvés; - si l'indemnité n'a pas encore été payée, elle n'est due que pour les dommages éventuellement subis par ces biens, sans toutefois pouvoir dépasser ce qui aurait été dû si les biens n'avaient pas été retrouvés; - si l'indemnité a déjà été payée, l'assuré opte dans les quinze jours pour : soit reprendre les biens et nous restituer dans un délai de quarante-cinq jours l'indemnité, sous déduction éventuelle de la valeur des dommages à ces biens; soit nous abandonner les biens retrouvés et conserver l'indemnité. d. pour les sinistres concernant la perte de marchandises en frigos, chambres froides, réfrigérateurs, surgélateurs, congélateurs, chambres à atmosphère contrôlée, comptoirs et présentoirs frigos et installations frigorifiques mobiles et la décongélation; 2. afin de déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre : a. nous transmettre sans délai et nous autoriser à nous procurer tous les documents utiles et tous les renseignements nécessaires à la bonne gestion du dossier. A cet effet, il veille à rassembler dès la survenance du sinistre toutes les pièces justificatives de dégâts et conserve les pièces endommagées. De commun accord, l'assuré peut procéder à la réparation des biens endommagés; b. accueillir notre délégué ou notre expert et faciliter leurs constatations; c. nous adresser le plus rapidement possible la déclaration de sinistre, un état estimatif détaillé et signé des dégâts et de la valeur des biens assurés avec indication de l'identité des propriétaires ou ayants droit autres que vous-même; 3. dans l'hypothèse où des tiers mettraient en cause l'une des responsabilités de l'assuré : a. nous transmettre tous actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs à un sinistre dès leur notification, signification ou remise, comparaître aux audiences et se soumettre aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal. Nous ne nous réservons la direction des négociations avec les tiers et du procès civil qu'en l'absence de divergence d'intérêts entre l'assuré et nous-mêmes. Dans le cas contraire, il conserve seul l'initiative des négociations avec les tiers et de la conduite du procès dans la mesure où sont en jeu ses intérêts, distincts des nôtres. Nous nous réservons la faculté de suivre le procès pénal; b. s'il est naturel que l'assuré contribue aux premiers secours pécuniaires et aux soins médicaux d'une victime éventuelle et apporte son témoignage à la matérialité des faits, en revanche il doit s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommages, de tout paiement ou promesse d'indemnisation;

66 Dispositions Communes 4. nous justifier de l'absence de créance hypothécaire ou privilégiée, sinon nous fournir une autorisation de recevoir délivrée par les créanciers inscrits, à moins que les biens sinistrés n'aient entre-temps été complètement reconstruits ou reconstitués. 5. En ce qui concerne les assurances de personnes : a. nous déclarer tout accident par écrit dès que possible et au plus tard dans les 8 jours de sa survenance ou, à défaut, aussi rapidement que cela peut raisonnablement se faire. En même temps, si possible, ou dans les plus brefs délais, le certificat médical sera adressé, sous pli confidentiel, à l'attention du médecin conseil de notre direction "IARD Entreprises". Nous devons être avisés immédiatement de tout décès. Passé ce délai, les indemnités ne sont dues qu'à partir du jour où la déclaration et le certificat médical nous parviennent, sans préjudice des dispositions du présent article; b. suivre pendant tout le temps nécessaire le traitement médical prescrit; c. nous fournir sans retard tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre. Adresser, dans les 8 jours, sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de notre direction "IARD Entreprises", un certificat médical pour nous aviser de chaque changement dans son état. L'assuré doit aussi : faciliter nos constatations, répondre dans les 8 jours à toute demande de renseignements, recevoir nos délégués, se soumettre aux contrôles prescrits. En cas de décès de l'assuré, nous nous réservons le droit d'exiger l'autopsie et nous ne sommes tenus à aucune indemnité si elle nous est refusée. Nous attirons votre attention sur l'importance de ces obligations en matière de sinistre. En effet, en cas d'inobservation, et en vertu de la loi elle-même, nous pourrions être fondés à réduire les indemnités dues, voire, évidemment en cas de fraude, à les supprimer ou à réclamer des dommages et intérêts

67 Dispositions Communes Article 10 - COMMENT S ORGANISE LE REGIME DE LA SUBROGATION ET DU RECOURS? En cas de paiement d'une indemnité, nous sommes subrogés, à concurrence du montant de celle-ci, dans tous vos droits et actions et ceux des autres assurés ou bénéficiaires, afin de nous permettre d'exercer un recours en récupération contre les tiers responsables du dommage. C'est pourquoi l'assuré ne peut renoncer aux recours contre les responsables ou garants sans notre autorisation. A. Nous renonçons à tout recours que nous pourrions exercer contre : 1. les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré et les personnes vivant à son foyer; 2. les hôtes de l'assuré; 3. les membres du personnel et mandataires sociaux de l'assuré et les personnes vivant à leur foyer; 4. les clients de l'assuré dans le cadre de la garantie Bris de Vitrages de l'assurance Incendie; 5. les locataires de l'assuré pour autant qu'il en soit fait mention aux conditions particulières; 6. le bailleur de l'assuré lorsque cet abandon de recours est prévu dans le bail; 7. les tiers à l'égard desquels l'assuré a été conduit à abandonner son recours, comme par exemple les régies et les fournisseurs d'électricité, gaz, eau, etc. B. Toutefois, nous exerçons notre recours contre ces personnes : 1. en cas de malveillance; 2. lorsque leur responsabilité est couverte par une autre assurance, jusqu'à concurrence des montants garantis par cette assurance. Dans ce cas, nous vous notifierons ou, s il y a lieu, à l assuré, notre intention d exercer un recours aussitôt que nous avons connaissance des faits justifiant cette décision. Notre recours porte sur les indemnités au paiement desquelles nous sommes tenus en principal, ainsi que sur les frais judiciaires et sur les intérêts. Article 11 - COMMENT LES DOMMAGES SONT-ILS ESTIMES? A. Evaluation Dès survenance du sinistre les dommages doivent être évalués. Les mécanismes d'évaluation ne préjugent pas de la prise en charge du sinistre. Selon les modalités spécifiques à chaque assurance, les dommages sont estimés soit conventionnellement, soit de gré à gré au jour du sinistre, soit par experts. Il vous est toujours loisible de désigner vous-même un expert afin de déterminer le montant des dommages en accord avec le nôtre

68 Dispositions Communes En cas de désaccord, un troisième expert est nommé par le Président du Tribunal de Première Instance de votre domicile. Chacune des parties prend en charge les frais et honoraires de son expert et supporte, le cas échéant, la moitié de ceux du troisième expert ainsi que les frais de sa nomination. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, en cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec nous. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et, le cas échéant, du troisième expert sont avancés par nous et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison. Nous nous engageons à payer l'éventuelle indemnité dans les trente jours de la clôture de l'expertise. B. Réversibilité Ce point ne concerne que les assurances Incendie et Vol. 1. S'il apparaît, au jour du sinistre, que certains montants assurés excèdent ceux qui résultent des modalités d'évaluation convenues à la rubrique Estimation des dommages de l assurance Incendie, l'excédent sera réparti entre les montants relatifs aux biens insuffisamment assurés, sinistrés ou non, et ce au prorata de l'insuffisance des montants et proportionnellement aux taux de prime appliqués. 2. La réversibilité n'est accordée que pour les biens appartenant au même ensemble et situés dans un même lieu. En assurance Vol, la réversibilité ne s'applique qu'au sein du contenu. C. Règle proportionnelle Pour les assurances Incendie et Vol. 1. La règle proportionnelle sera appliquée a. si, au jour du sinistre, nonobstant l'éventuelle application de la réversibilité, le montant assuré pour le bien désigné sinistré est inférieur au montant qui aurait dû être assuré (règle proportionnelle de montants); b. pour les cas de défaut de déclaration non intentionnel des autres assurances, de fausses déclarations, d'omission de déclarer une aggravation dont question à l'article 6 B. cidessus la règle proportionnelle de primes s'appliquera cumulativement, le cas échéant, avec la règle proportionnelle de montants visée ci-dessus. 2. La règle proportionnelle de montants n'est toutefois pas appliquée : a. lorsque vous avez correctement complété le système d'abrogation que nous vous avons proposé pour le bâtiment et avez, au moins, fait assurer la valeur obtenue sur cette base. Le système que nous vous proposons ne peut entraîner des frais supplémentaires à votre charge à la conclusion de l'assurance. Toutefois, en assurance d'une habitation, si nous n'apportons pas la preuve d'avoir proposé un système d'abrogation de la règle proportionnelle de montants, cette règle ne sera pas appliquée;

69 Dispositions Communes b. lorsque vous avez fait estimer à vos frais le bâtiment par un expert que nous avons au préalable agréé, et avez, au moins, fait assurer la valeur obtenue sur cette base; c. en assurance de la responsabilité d'un locataire ou d'un occupant d'une partie du bâtiment 1) si le montant assuré atteint au moins : soit la valeur réelle de la partie du bâtiment que l'assuré loue ou occupe; soit vingt fois - le loyer annuel augmenté de ses charges dans le cas du locataire partiel. Les charges visées ne doivent pas comprendre les frais de consommation relatifs au chauffage, à l'eau, au gaz ou à l'électricité. Si ceux-ci sont compris forfaitairement dans le prix du loyer, ils en sont soustraits; - la valeur locative annuelle des parties occupées augmentée de ses charges dans le cas de l'occupant partiel. Si la responsabilité mentionnée ci avant est assurée pour un montant moindre, la règle proportionnelle de montants s'applique dans la proportion entre : - le montant effectivement assuré; et - le montant représentant vingt fois le loyer augmenté de ses charges ou, à défaut de location, vingt fois la valeur locative annuelle des parties occupées du bâtiment augmentée de ses charges sans que le montant ainsi obtenu ne puisse dépasser la valeur réelle de la partie du bâtiment que l'assuré loue ou occupe; 2) si vous avez correctement complété le système d'abrogation de la règle proportionnelle que nous vous avons proposé. d. aux extensions de garanties consenties au premier risque absolu prévues aux conditions générales Incendie, ainsi qu'aux autres hypothèses expressément stipulées dans ces assurances; e. si l'insuffisance du montant assuré ne dépasse pas 10 % du montant qui aurait dû être assuré; f. aux garanties afférentes à la responsabilité civile extracontractuelle; g. aux assurances conclues en valeur agréée; h. aux sinistres dont le montant de l indemnité est inférieur à 9.158,29 EUR (abex 665)

70 Dispositions Communes Pour l assurance du Matériel d exploitation et des installations électroniques. 1. La règle proportionnelle sera appliquée a. si, au jour du sinistre, le montant assuré pour l'ensemble de votre matériel d'exploitation et/ou de vos installations électroniques est inférieur au montant qui aurait dû être assuré conformément à l'article 1 du Titre II Dispositions Spécifiques des Conditions Générales Matériel d exploitation et des installations électroniques; b. pour les cas de défaut de déclaration non intentionnel des autres assurances, de fausses déclarations, d'omission de déclarer une aggravation dont question à l'article 6. B. cidessus la règle proportionnelle de primes s'appliquera cumulativement, le cas échéant, avec la règle proportionnelle de montants visée ci-dessus. 2. La règle proportionnelle des montants n'est toutefois pas appliquée si l'insuffisance du montant assuré ne dépasse pas 10 % du montant qui aurait dû être assuré. D. Frais et intérêts 1. Frais de sauvetage a. Dans les assurances de responsabilité civile, les frais de sauvetage sont intégralement à notre charge pour autant que leur total et celui de l'indemnité due en principal ne dépassent pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la somme totale assurée. Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage sont limités à : EUR lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à EUR; EUR plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre EUR et EUR; EUR plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède EUR, avec un maximum de EUR. b. Dans les assurances de choses, les frais de sauvetage sont également à notre charge à concurrence d'un montant égal au montant assuré avec un maximum de EUR. c. Les montants visés aux D. 1. a. et b. sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de janvier 2008, soit 153,52 (base 1988 = 100). d. Vous vous engagez à nous informer dès que possible des mesures que vous avez prises concernant ces frais. Il est précisé, pour autant que de besoin, que restent à votre charge les frais découlant des mesures tendant à prévenir un sinistre en l'absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est écarté. Si l'urgence et la situation de danger imminent sont dues au fait que vous n'avez pas pris en temps utile les mesures de prévention qui vous incombent normalement, les frais ainsi engagés ne seront pas considérés comme des frais de sauvetage à notre charge

71 Dispositions Communes e. Ces frais de sauvetage sont à notre charge dans la mesure où ils se rapportent exclusivement à des prestations assurées par la présente assurance. Nous ne sommes dès lors pas tenus des frais qui se rapportent à des prestations non assurées. Ils ne nous incombent que dans la proportion de notre engagement. La proportion de notre engagement et du vôtre à l'occasion d'un sinistre pouvant donner lieu à l'application de la présente assurance est déterminée par le pourcentage de la part de chacun dans l'évaluation du montant total en jeu. 2. Intérêts et frais Dans les assurances de responsabilité, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal et les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts sont à notre charge conformément au D. 1. a., c. et e. CHAPITRE V - GENERALITES Article 12 - DOMICILE - CORRESPONDANCE Le domicile des parties est élu de droit, le nôtre en notre siège social, le vôtre à l'adresse indiquée dans les conditions particulières ou à celle qui nous aurait été notifiée ultérieurement. Toute notification est valablement faite à ces adresses, même à l'égard de vos héritiers ou ayants droit, tant que ceux-ci ne nous ont pas signifié un changement d'adresse. En cas de pluralité de preneurs d assurance signataires, toute communication que nous adresserions à l'un de vous est valable à l'égard de tous. Article 13 - DIVERS A. L'assurance est régie par la loi belge. B. Tout litige judiciaire portant sur l'exécution ou l'interprétation du présent contrat est de la compétence exclusive des tribunaux belges. C. Votre interlocuteur privilégié Vous pouvez nous soumettre tout problème relatif à votre contrat par l'entremise de vos intermédiaires habituels. Si vous ne partagez pas notre point de vue, il vous est loisible de faire appel aux services de notre Ombudsman (Bd du Souverain 25 à 1170 Bruxelles, [email protected]). Si vous estimez ne pas avoir obtenu, de cette façon, la solution adéquate, vous pouvez vous adresser au Service Ombudsman Assurances (Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, site : ). Vous avez toujours la possibilité de demander l intervention du juge

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