Contrat n Responsabilité civile professionnelle. Conditions générales

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1 Contrat n SOUSCRIT PAR LE CONSEIL SUPéRIEUR DE L ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES Responsabilité civile professionnelle Conditions générales

2 Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 SH_DASC_DPC_CG_02/15 Ce contrat est régi par : le Code des assurances ; les Conditions générales réf. n 288 d ci-jointes de la compagnie Covea Risks ; les présentes Conditions particulières qui prévalent sur les Conditions générales dans le cas où elles sont plus favorables pour l assuré. SOMMAIRE Chapitre I Définitions (assuré, activités garanties...)... 2 Chapitre II Objet de la garantie, durée de la garantie, territorialité... 3 Chapitre III Exclusions communes... 4 Chapitre IV Assurance des archives et supports d information... 5 Chapitre V Défense et recours... 5 Chapitre VI Montants des garanties et des franchises... 6 Chapitre VII Cotisation annuelle TTC Résiliation Comité de conciliation... 6 Chapitre VIII Dispositions relatives à la déclaration des honoraires... 7 CHAPITRE I - DéFINITIONS A. ASSURé 1. Les experts-comptables, personnes physiques ou morales, les experts-comptables stagiaires autorisés, les salariés des centres de gestion agréés et habilités, les associations de gestion et de comptabilité (AGC), inscrits au tableau de l Ordre et ayant adhéré au présent contrat. 2. Les personnes physiques et/ou morales inscrites au tableau de l Ordre et ayant un lien de droit avec l adhérent, lorsque ce dernier a demandé qu elles bénéficient de la qualité d assuré dans le cadre d une seule et même adhésion. 3. Les filiales non inscrites au tableau de l Ordre et constituées par des experts comptables personnes morales adhérents au présent contrat, à condition que les activités de ces filiales soient strictement limitées à l exercice des activités ci-après définies au profit des clients des experts-comptables assurés et que leur capital social soit détenu majoritairement par lesdits experts comptables. 4. Leurs instances ordinales, bureaux, commissions, comités, délégations, comités d entreprises, comités d établissements, comités d hygiène et de sécurité, associations de personnel et amicales, et ce pour toutes leurs activités, y compris les participants et invités à ces activités. 5. Leurs représentants légaux, dirigeants, élus, délégués, chargés de mission, administrateurs, membres, salariés, stagiaires, bénévoles et préposés, dans l exercice de leurs fonctions. 6. Les bailleurs et/ou propriétaires des immeubles et matériels utilisés pour les activités ci-après définies, mais ce uniquement en leur qualité de bailleur et/ou propriétaire. B. ACTIVITéS GARANTIES PAR LE PRéSENT CONTRAT 1. L ensemble des activités et travaux dont il est fait état à l article 17 de l ordonnance du 19/09/1945 modifiée notamment par la loi n du 23/07/2010, et ceux exercés selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l Ordre, et notamment toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises, analyses, diagnostics, enquêtes, constats, contrôles, vérifications, certifications, formation, enseignement, assistance, dans tous secteurs (commerce et artisanat, services, industrie, agriculture, professions libérales, associations, secteurs public et para-public) dont : missions comptables : participation à l établissement des comptes ; révision, certification ; expertise ; formation des collaborateurs de l entreprise ; missions de conseil et de gestion : conseil en gestion générale ; conseil en gestion financière ; relations avec les organismes bancaires et financiers ; missions informatiques : organisation d un système comptable classique ; conseil dans la mise en place d un système informatique ; révision des comptabilités sur informatique ; formation des collaborateurs de l entreprise ; missions juridiques et fiscales : droit des affaires ; droit des sociétés ; droit de l entreprise individuelle ; droit fiscal ; missions d organisation : conseil en organisation générale ; conseil en organisation administrative ; missions sociales : droit du travail ; prévoyance sociale ; bilan social. 2. L ensemble des fonctions, attributions et missions exercées par les assurés mentionnés au A1, A2, A6. Ce résumé des activités garanties n est pas limitatif et n exclut pas les activités inhérentes aux activités principales et les activités annexes, connexes, assimilées ou dérivées, qu elles soient actuelles ou futures. C. TIERS Toute personne physique ou morale sauf : l assuré civilement responsable ; les représentants légaux, dirigeants, salariés et préposés de l assuré civilement responsable, pour leurs dommages relevant de la législation sur les accidents du travail. L assuré reste cependant garanti dans les cas où un recours peut légalement être exercé contre lui (ex : faute intentionnelle d un préposé, faute inexcusable de l employeur ou d un substitué dans la direction, accident de trajet entre co-préposés). D. ANNéE D ASSURANCE Par année d assurance, il faut entendre la période comprise, soit entre la date d effet du contrat et la première échéance annuelle de celui-ci, soit entre deux échéances annuelles, soit entre la dernière échéance annuelle et la date d effet de la suspension ou de la résiliation. Dans le cas où une garantie est accordée à concurrence d un montant fixé par année d assurance, celui-ci s entend pour l ensemble des réclamations faites à l assuré au cours d une même année d assurance. Toutefois, les réclamations au cours des années suivantes et qui forment un seul sinistre, conformément à la définition E ci- 2 Paraphe

3 après seront réputées être faites au cours de l année d assurance durant laquelle s est produite la première réclamation. Le montant fixé par année d assurance est réduit automatiquement quels que soient le nombre, la nature et l origine des sinistres, du montant des indemnités réglées ou dues jusqu à épuisement de ce montant qui se reconstitue d office et entièrement au début de chaque année d assurance. Cette reconstitution est sans effet à l égard des sinistres déjà survenus et des sinistres à venir résultant du même fait dommageable. E. SINISTRE (article L du code des assurances) «Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l assuré, résultant d un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique». Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l assuré ou à son assureur. F. DOMMAGES CORPORELS Tout préjudice résultant d une atteinte à l intégrité physique d une personne. G. DOMMAGES MATéRIELS Toute détérioration, destruction, modification, altération, vol, disparition ou perte d un bien meuble ou immeuble, d une chose, d une substance, d un animal. H. DOMMAGES IMMATéRIELS CONSéCUTIFS Tout préjudice pécuniaire ne constituant pas un dommage corporel ou matériel, mais qui est la conséquence d un dommage corporel ou matériel garanti. I. DOMMAGES IMMATéRIELS NON CONSÉCUTIFS Tout préjudice pécuniaire ne constituant pas un dommage corporel ou matériel et qui, (1) soit est la conséquence d un dommage corporel ou matériel non garanti ou (2) soit est causé en l absence de tout dommage corporel ou matériel. J. FOURNITURES DE L ASSURé Les travaux, opérations, missions et prestations définis au chapitre IB ci-avant qui sont en train d être ou qui ont été effectués, réalisés ou fournis par l assuré ou pour son compte. K. POLLUTION ET ATTEINTES à L ENVIRONNEMENT L émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux; la production d odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. L. LIVRAISON Remise effective par l assuré de produits, biens, matériels, soit définitivement, soit à titre provisoire, et même en cas de réserve de propriété, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur, pouvoir d en user, hors de toute intervention ou contrôle de l assuré. N. CONFLITS D INTÉRÊTS Cas de conscience qui se pose à l assureur : soit, lorsque pour respecter un engagement envers l assuré, l assureur doit défendre et faire valoir les droits de l assuré à l encontre de ses propres intérêts ; soit lorsque pour respecter ses engagements envers l assuré et un autre de ses assurés, l assureur doit défendre et faire valoir des droits opposés à l occasion d un même sinistre. O. SUPPORTS INFORMATIQUES D INFORMATION : Dispositifs capables de stocker des informations directement exploitables par le système informatique : disques, disquettes, bandes, cartouches, cassettes magnétiques, CD, DVD, disque dur, clé USB. P. SUPPORTS NON INFORMATIQUES D INFORMATION Dossiers, registres, répertoires, titres, ouvrages, documentation professionnelle, dessins, archives, fichiers non informatiques, clichés ou microfilm ainsi que leurs doubles (ou documents analogues). Q. FRANCHISE La part des dommages restant à la charge de l assuré. CHAPITRE II OBJET DE LA GARANTIE, DURÉE DE LA GARANTIE TERRITORIALITÉ ARTICLE I OBJET DE LA GARANTIE La compagnie garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu il peut encourir, sur le fondement de la législation et de la jurisprudence françaises en vigueur, du droit communautaire, des législations étrangères ou du droit international, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés aux tiers du fait de ses activités et fournitures. Les garanties du présent contrat s appliquent sous réserve des exclusions du chapitre III. ARTICLE II DURÉE DE LA GARANTIE (articles L et R du code des assurances ) «La garantie est déclenchée par la réclamation. Elle couvre l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l assuré ou à son assureur entre la prise d effet initiale de la garantie et l expiration d un délai subséquent de dix ans après sa date de résiliation ou d expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration que si, au moment où l assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n a pas été resouscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L assureur ne couvre pas l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s il établit que l assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie». «Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent est unique pour l ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période. Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 SH_DASC_DPC_CG_02/15 3 Paraphe

4 Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 SH_DASC_DPC_CG_03/15 Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties». Le délai subséquent n est pas déclenché par la cessation d activité ou le décès d un assuré pendant la durée de validité du présent contrat. L assuré conserve le bénéfice de la garantie en vigueur au jour de la réclamation pour les faits dommageables survenus avant sa cessation d activité ou son décès. ARTICLE III TERRITORIALITÉ La garantie du présent contrat s exerce dans le monde entier. En cas de sinistre garanti hors de France, l assureur indemnisera directement le tiers lésé dans la mesure où cela est légalement possible. Est toutefois exclue la responsabilité civile des éventuels établissements, filiales ou installations permanentes de l assuré situés à l étranger. En ce qui concerne les risques se réalisant aux états-unis d Amérique et au Canada. les frais de procédure sont inclus dans les montants de garanties. CHAPITRE III EXCLUSIONS Les exclusions correspondant à des risques inassurables 1. Les dommages provenant d une faute intentionnelle ou dolosive de l assuré sous réserve de l article L du Code des assurances «l assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l assuré est civilement responsable en vertu de l article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes». Les amendes et peines pénales infligées aux assurés, ainsi que les dommages punitifs ou exemplaires pouvant être prononcés contre l assuré aux USA-Canada. Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à l assuré en raison de ses propres obligations. 2. Les dommages causés par des phénomènes naturels à caractère catastrophique n engageant pas la responsabilité de l assuré. 3. Les dommages résultant de la guerre étrangère, de la guerre civile, d émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out, d attentats et d actes de terrorisme ou de sabotage. 4. Les dommages ou réclamations relatifs aux frais, rémunérations et honoraires de l assuré. 5. Les dommages imputables au non respect délibéré par les représentants légaux de l assuré des documents contractuels, normes françaises, lois et réglementations, dont ils ne pouvaient ignorer qu ils ou qu elles s appliquaient aux activités citées au chapitre I B. Les exclusions correspondant à des risques assurables en tout ou partie par d autres contrats. 6. Les dommages ou l aggravation des dommages causés par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radioisotope) dont l assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement. 7. La pollution et les atteintes à l environnement non accidentelles. Une pollution ou une atteinte à l environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l événement soudain et imprévu qui l a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive. Cette exclusion ne concerne que la garantie responsabilité civile générale et ne s applique pas aux recours contre l assuré permis par le code de la Sécurité sociale au titre des accidents du travail et maladies professionnelles de son personnel. 8. Les dommages et frais causés directement ou indirectement par l amiante, le plomb, les champs et rayonnements électromagnétiques, les OGM, les virus informatiques. 9. Les dommages causés par tous engins ou véhicules flottants ou aériens et les téléphériques, dont l assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, la garde ou l usage. 10. Les dommages relevant de la législation tant en France qu à l étranger sur l obligation d assurance des véhicules terrestres à moteur, de leurs remorques et semi-remorques, dont l assuré, ou toute autre personne dont il est civilement responsable, est propriétaire, locataire ou gardien. Toutefois, l assuré reste garanti dans le cas où sa responsabilité civile serait engagée en qualité de commettant du fait de dommages causés aux tiers par un véhicule dont il n a ni la propriété, ni la conduite, ni la garde, et qui est utilisé par son préposé sur le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice-versa ou pour une mission. En cas d utilisation régulière, l assuré ne sera garanti que s il est démontré qu il a bien exigé que le contrat d assurance automobile comporte une clause d usage adéquate. L assuré restera également garanti en cas de dommages causés aux tiers par le fait de déplacement d un véhicule sur la distance nécessaire pour qu il ne fasse plus obstacle à ses activités. 11. Les dommages matériels relevant des articles 1792 et à 6 du Code civil ou d une réglementation équivalente à l étranger. 12. Les dommages relevant de la responsabilité des dirigeants et mandataires de sociétés ou associations dans le cadre de leur direction, gestion ou administration politique, stratégique, administrative, comptable ou financière, ainsi que les dommages qui résultent de la gestion sociale de l assuré vis à vis de ses préposés et des partenaires sociaux. Il est précisé que la gestion sociale concerne les actes de l assuré relatifs aux procédures de licenciements, aux pratiques discriminatoires y compris le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, à la gestion des plans de prévoyance de l entreprise au bénéfice des salariés, et aux rapports avec les partenaires. 13. Les dommages résultant de la participation de l assuré, en tant que concurrent, participant ou organisateur, à des concentrations ou manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et soumises à assurance obligatoire selon les décrets des 18 octobre 1955, 23 décembre 1958 et 16 mai 2006 et toute réglementation ultérieure correspondante (épreuves, courses, compétitions, rallyes, etc.). 14. Les dommages matériels subis par tous biens (y compris les animaux) et les dommages immatériels consécutifs dont l assuré civilement responsable est locataire plus de 30 jours consécutifs. 15. Les dommages matériels résultant d un incendie, d un incident d origine électrique, d une explosion ou d un dégât d eau prenant naissance dans les locaux dont l assuré civilement responsable est propriétaire ou dont il est locataire ou emprunteur plus de 30 jours consécutifs. Les exclusions spécifiques au présent contrat 16. Les conséquences d engagements contractuels avec des personnes physiques ou morales de droit privé dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l assuré est tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité. Les pénalités contractuelles en tant que telles. Les autres dom- 4 Paraphe

5 mages relevant du droit commun restent couverts dans les termes et limites du présent contrat. 17. Le remboursement, le remplacement, la réparation, la réfection, des fournitures de l assuré qui sont à l origine du sinistre. Le remboursement, le remplacement, la réparation, la réfection, des produits, biens matériels, livrés par l assuré et à l origine du sinistre ainsi que les frais de retrait du marché. 18. Les activités interdites par la législation et la réglementation et celles contraires aux usages professionnels définis par le Conseil supérieur de l Ordre qui encadrent la profession d expert-comptable, à moins que ces activités aient été faites à l insu de l assuré et qu il en soit responsable en tant que commettant. 19. Les engagements découlant d un acte de caution ainsi que leurs conséquences. 20. Les activités de commissaire aux comptes. 21. Les activités de Conseil en investissement financier définies à l article L du Code monétaire et financier, exercées à titre principal par l assuré, et nécessitant l adhésion à une association de Conseil en investissement financier agréée par l autorité des marchés financiers. CHAPITRE IV ASSURANCE DES ARCHIVES ET SUPPORTS D INFORMATIONS Définition de la garantie Cette assurance garantit à l assuré le remboursement des frais nécessaires à la reconstitution en cas de disparition, de destruction ou de détérioration, y compris par virus informatique, des supports informatiques ou non d informations ou de tous documents ou pièces comptables appartenant à l assuré et/ou qui lui sont confiés pour l exercice de son activité professionnelle. La garantie s exerce en tout lieu. Montant de la garantie Le montant des remboursements ne peut excéder, par sinistre, le montant indiqué au chapitre VI. Règlement des sinistres L assureur remboursera à l assuré la valeur matérielle des supports informatiques ou non d informations, documents et pièces comptables. Si la reconstitution d archives s avère nécessaire, l assureur remboursera à l assuré les frais nécessaires au fur et à mesure de la reconstitution des documents après vérification des mémoires. Garantie «Dommages par catastrophes naturelles» Cette garantie est accordée conformément aux articles L et A annexe 1 du Code des assurances. CHAPITRE V DÉFENSE ET RECOURS Cette garantie d assistance de l assuré couvre les frais et honoraires d avocat, d expertise, d enquête et de procédure rendus nécessaire dans les cas suivants : 1. DéFENSE L assureur assure la défense de l assuré notamment devant les juridictions pénales, civiles, commerciales ou administratives, s il est mis en cause à raison de dommages garantis par le présent contrat. L assureur assure la défense de l assuré poursuivi ou susceptible d être poursuivi devant les juridictions pénales dans le cadre de son activité professionnelle, même à raison de dommages non garantis par le présent contrat. L assureur prend également en charge les frais et honoraires d assistance en matière disciplinaire, que cette instance soit née à l occasion ou non d une instance pénale. L assureur assure également la défense de l assuré devant toutes juridictions en cas de poursuites fondées sur les articles L à 4 du Code de la Sécurité sociale ou pour homicide ou blessures involontaires à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle atteignant un préposé. 2. RECOURS L assureur s engage à exercer un recours amiable ou judiciairement contre des tiers responsables pour obtenir réparation du préjudice subi par l assuré à la suite d un dommage qui aurait été garanti par le présent contrat s il l avait causé au lieu de le subir. Par dérogation aux dispositions précédentes, cette garantie s applique également à défaut ou en complément d une assurance Multirisques couvrant les biens affectés à l exercice de l activité professionnelle de l assuré dans le cas de dommages matériels et immatériels consécutifs résultant d un incendie, d une explosion ou d un dégât d eau causés aux dits biens. L assureur se réserve le droit de ne pas engager, suivre ou continuer une procédure : A. Lorsqu elle estime insoutenable, en fait ou en droit, la prétention de l assuré ou celle de la personne dans l intérêt de laquelle il lui est demandé d agir. B. Lorsqu elle estime le procès inutile, et spécialement lorsque le tiers responsable est notoirement insolvable, ou lorsqu elle juge raisonnable les offres transactionnelles faites par ce tiers. 3. DISPOSITIONS COMMUNES POUR LA DÉFENSE PÉNALE ET LES RECOURS SUITE à LA LOI DU 31/12/89 : articles L à L du Code des assurances «En cas de désaccord entre l assureur et l assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l appréciation d une tierce personne désignée d un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l assureur ou par la tierce personne mentionnée à l alinéa précédent, l assureur l indemnise des frais exposés pour l exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d assurance et que l assuré est susceptible d engager en demande, jusqu à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.» Dans le cas où la défense ou la représentation de l assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative ne concerne pas en Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 SH_DASC_DPC_CG_03/15 5 Paraphe

6 Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 SH_DASC_DPC_CG_03/15 même temps les intérêts de l assureur, l assuré a le libre choix de l avocat qui sera rémunéré par l assureur selon le barème habituel des mandataires de l assureur pour le type d affaire en question. 4/ DANS LE CADRE DE LA GARANTIE DE DÉFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES, COMMER- CIALES ET ADMINISTRATIVES ET LORSQUE SUR- VIENT UN CONFLIT D INTÉRÊT, l assuré bénéficie de la liberté de choix de l avocat qui sera rémunéré par l assureur selon le barème habituel des mandataires de l assureur pour le type d affaire en question. 5/ EXTENSION DE GARANTIE «AVANCE CAUTION PÉNALE» La constitution d une caution pour assurer la représentation d un assuré pouvant être exigée, il est convenu que l assureur fera l avance de celle-ci dans les conditions fixées ci-après : l assuré ayant bénéficié de cette avance devra signer une reconnaissance de dette et s engager à rembourser cette avance dès sa restitution et, en tout état de cause, dans le délai maximum de trois ans à compter du versement par l assureur ; le montant maximum de l avance est fixé au chapitre VI. Le remboursement par l assuré dans les conditions prévues cidessus s effectuera sans intérêt. Tous les dossiers de cette nature seront soumis à l avis du Comité de conciliation dans sa séance qui suivra le versement afin de prendre toute décision sur une prorogation éventuelle du délai et sur les modalités de remboursement. CHAPITRE VI MONTANTS DES GARANTIES ET FRANCHISES ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE (RESPONSABILITÉ CIVILE NON IMPUTABLE AUX «FOURNITURES» ) (montants par assuré) Pour l ensemble des dommages : euros par sinistre dont : pollution, atteintes à l environnement : euros par sinistre et année d assurance, ce montant comprenant également les dommages matériels et immatériels ; faute inexcusable : euros par sinistre et année d assurance ; pour l ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs : euros par sinistre dont euros par sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFES- SIONNELLE OBLIGATOIRE (RESPONSABILITÉ CIVILE IMPUTABLE AUX «FOURNITURES») (montants par assuré) Option 1 : euros par sinistre Option 2 : euros par sinistre Option 3 : euros par sinistre Option 4 : euros par sinistre ASSURANCE DES ARCHIVES ET SUPPORTS D INFORMATION euros par sinistre RESPONSABILITÉ CIVILE APRÈS LIVRAISON (montants pour l ensemble des assurés et non par assuré) euros par sinistre et année d assurance dont euros par sinistre et année d assurance pour les dommages immatériels non consécutifs FRANCHISE à DÉDUIRE DU RÈGLEMENT DE TOUT SINISTRE (sauf dommages corporels) Responsabilité civile générale : 76 euros ; Responsabilité civile professionnelle : euros (non opposable aux victimes). Franchise non applicable aux expertscomptables pendant les 3 années qui suivent leur inscription au tableau et aux experts-comptables ayant cessé leur activité. Archives et supports : néant sauf catastrophes naturelles 10 % mini et selon article A annexe 1 du Code des assurances Responsabilité civile après livraison : euros Les actions pour recours inférieurs à 300 euros ne sont pas prises en charge par l assureur. DÉFENSE ET RECOURS : euros par sinistre pour la défense pénale et les recours Avance caution pénale euros ; Illimités dans les autres cas. Rappel de la définition des fournitures de l assuré : les travaux, opérations, missions et prestations définis au chapitre IB ciavant qui sont en train d être ou qui ont été effectués, réalisés ou fournis par l assuré ou pour son compte. CHAPITRE VII COTISATION ANNUELLE TTC RéSILIATION COMITé DE CONCILIATION La cotisation est en TTC. Elle varie en fonction de l option choisie par l expert-comptable adhérent et du montant de ses honoraires annuels HT de l année N-2. La cotisation est payable à chaque échéance annuelle (1 er janvier). Verspieren est mandataire de l assureur pour appeler et encaisser les cotisations : tout versement à Verspieren vaut remise à l assureur. Une liste des experts-comptables assurés est remise par Verspieren à chaque Conseil régional courant mars. Options par sinistre et par assuré Option 1: * Option 2 : Option 3 : Option 4 : de 0 à ,444 % des honoraires excédant ,482 % des honoraires excédant ,564 % des honoraires excédant ,720 % des honoraires excédant Honoraires HT année n-2 de à ,228 % des honoraires excédant ,252 % des honoraires excédant ,271 % des honoraires excédant ,355 % des honoraires excédant au delà de ,080 % des honoraires excédant ,115 % des honoraires excédant ,120 % des honoraires excédant ,148 % des honoraires excédant *option A gratuite pour les experts-comptables nouvellement inscrits au Tableau de l Ordre pour la période allant de la date d adhésion à la date d échéance annuelle. 6 Paraphe

7 RÉSILIATION Résiliation de l adhésion personnelle d un assuré adhérent L adhésion personnelle d un assuré adhérent, peut être résiliée dans les conditions fixées ci-après : 1) Par l assuré adhérent ou l assureur : au 1 er janvier de chaque année moyennant préavis de trois mois au moins. Le courtier a alors l obligation d avertir immédiatement le Conseil régional dont dépend l adhérent, de cette résiliation. 2) Par l assureur : a) En cas de non-paiement de la cotisation (article L du Code des assurances). b) En cas de non fourniture du montant des honoraires servant de base au calcul de la cotisation. c) Après sinistre et après avis du Comité de conciliation, l assuré adhérent pouvant alors résilier tous les autres contrats souscrits auprès de l assureur (article R du Code des assurances). 3) De plein droit : a) Lorsque l assuré adhérent n est pas ou plus inscrit au Tableau de l Ordre. b) Lors de la résiliation du contrat groupe par l assureur ou par le souscripteur, dans ce cas, il appartient au souscripteur d en aviser ses adhérents. COMITÉ DE CONCILIATION A COMPOSITION Le Comité de conciliation est composé paritairement de représentants du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables et de représentants de l assureur/apériteur, chaque partie ayant le même nombre de voix. Il est présidé par un représentant du Conseil Supérieur de l Ordre des experts Comptables et un autre membre élu. Infores siège de droit au Comité comme représentant du Conseil Supérieur de l ordre des Experts-Comptables. Infores est représenté par son président qui peut se faire assister par un membre du conseil d administration et/ou un correspondant, soit un maximum de quatre représentants. Le courtier assiste avec voix consultative au Comité de conciliation. Le Comité peut s adjoindre, chaque fois qu il le juge utile, toute personne de son choix qui n a pas voix délibérative. B COMPÉTENCE En raison de la nature des risques assurés, le Comité de conciliation est chargé notamment : de déterminer en cas de divergence entre l assureur/apériteur et l assuré, si une demande formulée par un assuré est exclue de la garantie. Le Comité sera notamment chargé de donner son avis sur la qualification de la faute reprochée à un assuré avant l application de l exclusion 1 du chapitre III. Un refus de garantie ne résultera que de l accord du Comité pris à la majorité des voix ; de décider de l opportunité d une transaction ou de l engagement d un procès ; de contrôler et valider les évaluations proposées par l assureur/apériteur ; d examiner les résultats du risque ; de trancher toute difficulté pouvant surgir entre l assureur/ apériteur et l assuré ; de donner un avis sur les dossiers et les recours à engager au titre de la garantie au profit de qui il appartiendra ; de donner un avis sur les questions pendantes. C FONCTIONNEMENT Le Comité de conciliation se réunit au moins trois fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des voix. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES à LA DÉCLARATION DES HONORAIRES A / L adhérent doit, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, adresser au courtier le montant de ses honoraires globaux hors taxes : encaissés s il s agit d une personne physique ; facturés s il s agit d une personne morale ; au cours de l avant-dernière année précédant l échéance. Ne doivent pas être mentionnés les honoraires de commissaire aux comptes, sauf les honoraires relatifs aux missions de commissaire aux apports, à la transformation et à la fusion, dans la mesure où ces missions ne sont pas effectuées par l adhérent en sa qualité de commissaire aux comptes inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes. Les personnes physiques et/ou morales inscrites à l Ordre, ayant un lien de droit avec l adhérent et qui ont la qualité d assurés dans le cadre d une seule et même adhésion, doivent intégrer leurs honoraires personnels dans la déclaration d honoraires établie par l adhérent. L adhérent doit, en outre, permettre à l assureur de faire procéder à la vérification des déclarations ; il doit, à cet effet, recevoir tout délégué de l assureur et justifier, à l aide de tous documents en sa possession, de l exactitude de ses déclarations. Ce droit de vérification est prescrit au bout de deux ans à compter de la date de réception de la déclaration par l assureur. En cas d erreur ou d omission dans les déclarations d honoraires servant de base à la fixation de la cotisation, cette dernière sera calculée en majorant la cotisation de l année précédente de 50 %. Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l assureur sera en droit d exiger le remboursement des sinistres payés, et ce, indépendamment de l indemnité prévue ci-dessus. B/ l adhérent doit retourner obligatoirement au courtier avant la fin de l année en cours la liste des assurés. Verspieren - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de , avenue François-Mitterrand Wasquehal Siren n RCS Lille Métropole N Orias : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 SH_DASC_DPC_CG_03/15 7 Paraphe

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