Rapport annuel du Tribunal international du droit de la mer pour 2014

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1 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Réunion des États parties SPLOS/278 Distr. générale 30 mars 2015 Français Original : anglais et français Vingt-cinquième Réunion New York, 8-12 juin 2015 Table des matières Rapport annuel du Tribunal international du droit de la mer pour 2014 I. Introduction... 4 II. Organisation du Tribunal... 4 A. Changements dans la composition du Tribunal Élection de sept membres du Tribunal Engagement solennel... 6 B. Élection du Président et du Vice-Président... 6 III. Chambres... 7 A. Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins... 7 B. Chambres spéciales Chambre de procédure sommaire Chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin Chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime... 8 IV. Comités... 9 A. Comité du budget et des finances... 9 B. Comité du Règlement et de la pratique en matière judiciaire... 9 C. Comité du personnel et de l administration... 9 D. Comité de la bibliothèque, des archives et des publications... 9 Page (F) * *

2 E. Comité des bâtiments et des systèmes électroniques F. Comité des relations publiques V. Réunions du Tribunal VI. Activité judiciaire du Tribunal VII. A. Affaire du navire Virginia G (Panama/Guinée-Bissau) B. Demande d avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches Communications et information concernant les mesures prises conformément aux arrêts et ordonnances du Tribunal VIII. Nomination d arbitres par le Président du Tribunal conformément à l article 3 de l annexe VII de la Convention IX. Questions juridiques A. Compétence, règlement et procédure en matière judiciaire Déclarations faites conformément aux articles 287 et 298 de la Convention Règlement du Tribunal B. Faits nouveaux concernant des questions se rapportant au droit de la mer C. Chambres X. Accord sur les privilèges et immunités XI. Relations avec l Organisation des Nations Unies XII. Accord de siège XIII. Finances A. Questions budgétaires Budget du Tribunal pour Rapport sur les questions budgétaires pour les exercices et Situation de trésorerie B. État des contributions C. Règlement financier et règles de gestion financière D. Fonds d affectation spéciale et dons XIV. Questions administratives A. Statut du personnel et Règlement du personnel B. Recrutement de fonctionnaires C. Comité des pensions du personnel D. Cours de langue au Tribunal /35

3 XV. Bâtiments et systèmes électroniques A. Dispositions concernant les bâtiments et nouvelles exigences B. Utilisation des locaux et accès du public XVI. Service de la bibliothèque et des archives XVII. Publications XVIII. Relations publiques XIX. Activités de renforcement des capacités Annexes A. Programme de stage B. Programme de renforcement des capacités et de formation C. Ateliers régionaux D. Académie d été XX. Visites I. Informations concernant le personnel (2014) II. Informations sur les participants au programme de stage (2014) III. Informations sur les boursiers de la Nippon Foundation ( ) IV. Liste des personnes et entités ayant fait un don à la bibliothèque du Tribunal international du droit de la mer (2014) /35

4 I. Introduction 1. Le présent rapport du Tribunal international du droit de la mer est soumis à la Réunion des États parties en application de l article 6, paragraphe 3, alinéa d), du Règlement intérieur de cette dernière et porte sur la période allant du 1 er janvier au 31 décembre Le Tribunal a été créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Il fonctionne conformément aux dispositions pertinentes des parties XI et XV de la Convention, du Statut du Tribunal, objet de l annexe VI de la Convention, et du Règlement du Tribunal. II. Organisation du Tribunal 3. Le Tribunal se compose de 21 membres, élus par les États parties à la Convention, en application de l article 4 du Statut. 4. Conformément à l article 5, paragraphe 1, du Statut, les fonctions de sept membres ont pris fin le 30 septembre Jusqu au 30 septembre 2014, la composition du Tribunal était la suivante : Ordre de préséance Pays Date d expiration du mandat Président Shunji Yanai Japon 30 septembre 2014 Vice-Président Albert Hoffmann Afrique du Sud 30 septembre 2014 Juges Vicente Marotta Rangel Brésil 30 septembre 2017 L. Dolliver M. Nelson Grenade 30 septembre 2014 P. Chandrasekhara Rao Inde 30 septembre 2017 Joseph Akl Liban 30 septembre 2017 Rüdiger Wolfrum Allemagne 30 septembre 2017 Tafsir Malick Ndiaye Sénégal 30 septembre 2020 José Luis Jesus Cabo Verde 30 septembre 2017 Jean-Pierre Cot France 30 septembre 2020 Anthony Amos Lucky Trinité-et-Tobago 30 septembre 2020 Stanislaw Pawlak Pologne 30 septembre 2014 Helmut Türk Autriche 30 septembre 2014 James Luta Kateka République-Unie de Tanzanie 30 septembre 2014 Zhiguo Gao Chine 30 septembre /35

5 Ordre de préséance Pays Date d expiration du mandat Boualem Bouguetaia Algérie 30 septembre 2017 Vladimir Vladimirovich Golitsyn Fédération de Russie 30 septembre 2017 Jin-Hyun Paik République de Corée 30 septembre 2014 Elsa Kelly Argentine 30 septembre 2020 David Joseph Attard Malte 30 septembre 2020 Markiyan Z. Kulyk Ukraine 30 septembre Depuis le 1 er octobre 2014, la composition du Tribunal est la suivante : Ordre de préséance Pays Date d expiration du mandat Président Vladimir Vladimirovich Golitsyn Fédération de Russie 30 septembre 2017 Vice-Président Boualem Bouguetaia Algérie 30 septembre 2017 Juges Vicente Marotta Rangel Brésil 30 septembre 2017 P. Chandrasekhara Rao Inde 30 septembre 2017 Joseph Akl Liban 30 septembre 2017 Rüdiger Wolfrum Allemagne 30 septembre 2017 Tafsir Malick Ndiaye Sénégal 30 septembre 2020 José Luis Jesus Cabo Verde 30 septembre 2017 Jean-Pierre Cot France 30 septembre 2020 Anthony Amos Lucky Trinité-et-Tobago 30 septembre 2020 Stanislaw Pawlak Pologne 30 septembre 2023 Shunji Yanai Japon 30 septembre 2023 James Kateka République-Unie de Tanzanie 30 septembre 2023 Albert Hoffmann Afrique du Sud 30 septembre 2023 Zhiguo Gao Chine 30 septembre 2020 Jin-Hyun Paik République de Corée 30 septembre 2023 Elsa Kelly Argentine 30 septembre 2020 David Joseph Attard Malte 30 septembre 2020 Markiyan Z. Kulyk Ukraine 30 septembre /35

6 Ordre de préséance Pays Date d expiration du mandat Alonso Gómez-Robledo Verduzco Mexique 30 septembre 2023 Tomas Heidar Islande 30 septembre Le Greffier du Tribunal est Philippe Gautier (Belgique). Le Greffier adjoint est Doo-young Kim (République de Corée). A. Changements dans la composition du Tribunal 1. Élection de sept membres du Tribunal 8. L élection triennale de sept membres du Tribunal, dont le mandat est arrivé à expiration le 30 septembre 2014, a eu lieu pendant la vingt-quatrième Réunion des États parties, qui s est tenue du 9 au 13 juin Agissant conformément à l article 4, paragraphe 2, du Statut, le Greffier a, par note verbale datée du 16 décembre 2013, invité les États parties à la Convention à soumettre, dans la période de deux mois comprise entre le 13 janvier et le 12 mars 2014, le nom des candidats qu ils souhaiteraient présenter à l élection des membres du Tribunal. Une liste des candidats, présentés par ordre alphabétique, mentionnant le nom des États parties qui avaient proposé leur candidature, a alors été établie par le Greffier et soumise aux États parties (document SPLOS/265 du 17 mars 2014). Une liste des candidats a en outre été affichée sur le site Web du Trib unal en mars Le 11 juin 2014, à la vingt-quatrième Réunion des États parties, les juges Yanai, Hoffmann, Pawlak, Kateka et Paik ont été réélus; et les juges Alonso Gómez- Robledo Verduzco et Tomas Heidar ont été élus. 2. Engagement solennel 11. En vertu de l article 11 du Statut, tout membre du Tribunal doit, avant d entrer en fonctions, prendre l engagement solennel d exercer ses attributions en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. Cet engagement doit être pris lors de la première séance publique à laquelle assiste le nouveau membre. 12. Les juges Gómez-Robledo Verduzco et Heidar ont fait la déclaration solennelle prévue à l article 5 du Règlement lors d une séance publique du Tribunal tenue le 1 er octobre En vertu du paragraphe 3 dudit article, les membres réélus n ont pas été tenus de faire une nouvelle déclaration. B. Élection du Président et du Vice-Président 13. Le 1 er octobre 2014, les juges ont élu le juge Vladimir Golitsyn Président et le juge Boualem Bouguetaia Vice-Président du Tribunal. Le Président et le Vice- Président ont immédiatement pris leurs fonctions. Conformément à l article 12 du Statut, le Président et le Vice-Président sont élus pour un mandat de trois ans. 6/35

7 III. Chambres A. Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins 14. Conformément à l article 35, paragraphe 1, du Statut, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins se compose de 11 juges choisis par le Tribunal parmi ses membres élus. Les membres de la Chambre sont choisis pour un mandat de trois ans. 15. En vertu de l article 23 du Règlement, la période de fonctions des membres de la Chambre choisis le 6 octobre 2011 a pris fin le 30 septembre Jusqu à cette date, les membres de la Chambre étaient, par ordre de préséance, les juges Golitsyn (Président), Marotta Rangel, Nelson, Chandrasekhara Rao, Akl, Wolfrum, Ndiaye, Jesus, Türk, Gao et Bouguetaia (membres). 16. Au cours de sa trente-huitième session, le 2 octobre 2014, le Tribunal a choisi les membres de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins. Comme prévu par le Statut, les juges de la Chambre ont été choisis de manière à assurer la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable. Les membres de la Chambre ont pris leurs fonctions immédiatement et ont élu le juge Jesus Président de la Chambre. La composition de la Chambre est, par ordre de préséance, la suivante : M. Jesus (Président); MM. Akl, Ndiaye, Cot, Lucky, Pawlak, Yanai, Kateka, Paik, M me Kelly et M. Attard (membres). 17. Le mandat des membres de la Chambre prend fin le 30 septembre B. Chambres spéciales 1. Chambre de procédure sommaire 18. La Chambre de procédure sommaire est constituée conformément à l article 15, paragraphe 3, du Statut et se compose de cinq membres et de deux membres suppléants. Conformément à l article 28 du Règlement, le Président et le Vice-Président du Tribunal en sont membres de droit, le Président du Tribunal assumant les fonctions de Président de la Chambre. La Chambre est constituée annuellement. 19. Au cours de la trente-huitième session du Tribunal, le 2 octobre 2014, la Chambre a été constituée pour la période allant du 1 er octobre 2014 au 30 septembre La composition de la Chambre est, par ordre de préséance, la suivante : M. Golitsyn, Président (Président de la Chambre); M. Bouguetaia, Viceprésident, MM. Chandrasekhara Rao, Wolfrum et Jesus (membres); MM. Cot et Attard (membres suppléants). 2. Chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries 20. Le 20 février 1997, le Tribunal a constitué la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries, conformément à l article 15, paragraphe 1, du Statut. 7/35

8 21. La période de fonctions des membres de la Chambre choisis le 4 octobre 2011 a pris fin le 30 septembre Jusqu à cette date, les membres de la Chambre étaient, par ordre de préséance : M. Ndiaye (Président); MM. Cot, Pawlak, Kateka, Gao, Paik, M me Kelly, MM. Attard et Kulyk (membres). 22. Au cours de sa trente-huitième session, le 2 octobre 2014, le Tribunal a choisi les membres de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries pour un mandat de trois ans. Les membres de la Chambre ont pris leurs fonctions immédiatement et ont élu le juge Lucky Président de la Chambre. La composition de la Chambre est, par ordre de préséance, la suivante : M. Lucky (Président); MM. Marotta Rangel, Wolfrum, Ndiaye, Yanai, Kateka, Gao, Kulyk et Heidar (membres). 23. Le mandat des membres de la Chambre expire le 30 septembre Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin 24. Le 20 février 1997, le Tribunal a constitué la Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin, conformément à l article 15, paragraphe 1, du Statut. 25. La période de fonctions des membres de la Chambre choisis le 4 octobre 2011 a pris fin le 30 septembre Jusqu à cette date, les membres de la Chambre étaient, par ordre de préséance, les suivants : M. Lucky (Président); MM. Wolfrum, Cot, Bouguetaia, Golitsyn, Paik et M me Kelly (membres). 26. Au cours de sa trente-huitième session, le 2 octobre 2014, le Tribunal a choisi les membres de la Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin pour un mandat de trois ans. Les membres de la Chambre ont pris leurs fonctions immédiatement et ont élu le juge Kateka Président de la Chambre. La composition de la Chambre est, par ordre de préséance, la suivante : M. Kateka (Président); MM. Pawlak, Hoffmann, Gao, Paik, M me Kelly, MM. Attard, Kulyk et Gómez-Robledo (membres). 27. Le mandat des membres de la Chambre expire le 30 septembre Chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime 28. Le 16 mars 2007, le Tribunal a constitué la Chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime, conformément à l article 15, paragraphe 1, du Statut. 29. La période de fonctions des membres de la Chambre choisis le 4 octobre 2011 a pris fin le 30 septembre Jusqu à cette date, les membres de la Chambre étaient, par ordre de préséance, les suivants : M. Yanai (Président); MM. Nelson, Chandrasekhara Rao, Akl, Wolfrum, Ndiaye, Jesus, Cot, Pawlak, Gao et Bouguetaia (membres). 30. Au cours de sa trente-huitième session, le 2 octobre 2014, le Tribunal a choisi les membres de la Chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime pour un mandat de trois ans. Les membres de la Chambre ont pris leurs fonctions immédiatement. La composition de la Chambre est, par ordre de préséance, la suivante : M. Golitsyn (Président); MM. Bouguetaia, Chandrasekhara Rao, Wolfrum, Ndiaye, Jesus, Yanai, Hoffmann, Gao, Gómez-Robledo et Heidar (membres). 8/35

9 31. Le mandat des membres de la Chambre expire le 30 septembre IV. Comités 32. Au cours de sa trente-huitième session, le 2 octobre 2014, le Tribunal a reconstitué ses comités; la nouvelle composition est la suivante 1 : A. Comité du budget et des finances 33. Les membres du Comité du budget et des finances sont les suivants : M. Akl (Président); MM. Jesus, Cot, Yanai, Hoffmann, Gao, M me Kelly, MM. Attard et Kulyk (membres). B. Comité du Règlement et de la pratique en matière judiciaire 34. Les membres du Comité du Règlement et de la pratique en matière judiciaire sont les suivants : M. Golitsyn, Président (Président du Comité); M. Bouguetaia, Vice-Président, MM. Marotta Rangel, Chandrasekhara Rao, Wolfrum, Ndiaye, Jesus (membre de droit en qualité de Président de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), Cot, Pawlak, Yanai, Kateka, Hoffmann et Gómez-Robledo (membres). C. Comité du personnel et de l administration 35. Les membres du Comité du personnel et de l administration sont les suivants : M. Paik (Président); MM. Wolfrum, Jesus, Lucky, Pawlak, Yanai et Attard (membres). D. Comité de la bibliothèque, des archives et des publications 36. Les membres du Comité de la bibliothèque, des archives et des publications sont les suivants : M. Wolfrum (Président); MM. Marotta Rangel, Ndiaye, Pawlak, Paik, M me Kelly, MM. Attard, Kulyk et Gómez-Robledo (membres). E. Comité des bâtiments et des systèmes électroniques 37. Les membres du Comité des bâtiments et des systèmes électroniques sont les suivants : M. Kulyk (Président); MM. Cot, Lucky, Gao et Heidar (membres). 1 Pour le mandat des comités, voir SPLOS/27, par. 37 à 40; SPLOS/50, par. 36 et 37 et SPLOS/136, par /35

10 F. Comité des relations publiques 38. Les membres du Comité des relations publiques sont les suivants : M. Gao (Président); MM. Chandrasekhara Rao, Akl, Jesus, Kateka, M me Kelly, MM. Gómez-Robledo et Heidar (membres). V. Réunions du Tribunal 39. En 2014, le Tribunal a tenu les réunions judiciaires suivantes : a) Affaire inscrite au rôle du Tribunal sous le n o 19 (fond) : Affaire du navire Virginia G (Panama/Guinée-Bissau) Le Tribunal s est réuni du 13 au 25 février 2014, du 24 au 31 mars 2014 et les 10 et 11 avril 2014 pour examiner et adopter le projet d arrêt. Il a rendu son arrêt le 14 avril b) Affaire inscrite au rôle du Tribunal sous le n o 21 (avis consultatif) : Demande d avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) Le Tribunal a tenu ses délibérations initiales les 29 août et 1 er septembre La procédure orale s est tenue du 2 au 5 septembre et le Tribunal s est réuni pour délibérer du 8 au 26 septembre Selon le calendrier de la procédure, l avis consultatif sera rendu en avril Le Tribunal a également tenu deux sessions consacrées à des questions juridiques et judiciaires, ainsi qu à des questions d organisation et d administration : la trente-septième session, du 10 au 21 mars 2014, et la trentehuitième session, du 29 septembre au 10 octobre Le Tribunal a décidé de tenir sa trente-neuvième session du 9 au 20 mars 2015 pour examiner des questions juridiques intéressant son activité judiciaire, ainsi que des questions d organisation et d administration. VI. Activité judiciaire du Tribunal A. Affaire du navire Virginia G (Panama/Guinée-Bissau) 42. Le 4 juillet 2011, une instance a été introduite devant le Tribunal par la notification d un compromis dans un différend concernant le navire Virginia G (affaire inscrite au rôle du Tribunal sous le n o 19). 43. Par ordonnance en date du 18 août 2011, le Président a fixé au 4 janvier 2012 la date d expiration du délai pour la présentation du mémoire par le Panama et au 21 mai 2012 la date d expiration du délai pour la présentation du contre-mémoire par la Guinée-Bissau. 44. Le 30 septembre 2011, le Tribunal a rendu une ordonnance autorisant la présentation d une réplique par le Panama et d une duplique par la Guinée-Bissau et fixant au 21 août et au 21 novembre 2012, respectivement, les dates d expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure. 10/35

11 45. Ultérieurement, par ordonnance du 23 décembre 2011, le Président a prorogé les dates d expiration des délais pour la présentation du mémoire et du contremémoire jusqu au 23 janvier 2012 et jusqu au 11 juin 2012, respectivement. Le mémoire et le contre-mémoire ont dûment été déposés dans les délais ainsi prorogés. 46. Par ordonnance du 8 août 2012, le Président a prorogé les dates d expiration des délais pour la présentation de la réplique et de la duplique jusqu au 28 août 2012 et jusqu au 28 novembre 2012, respectivement. La réplique et la duplique ont dûment été déposées dans les délais ainsi prorogés. 47. Le Panama et la Guinée-Bissau ont désigné des juges ad hoc en application de l article 17 du Statut et de l article 19 du Règlement. Tullio Treves a été désigné juge ad hoc par le Panama et José Manuel Sérvulo Correia a été désigné juge ad hoc par la Guinée-Bissau. 48. Dans son contre-mémoire, la Guinée-Bissau a présenté une demande reconventionnelle. Le 2 novembre 2012, le Tribunal a adopté une ordonnance dans laquelle il a conclu que la demande reconventionnelle était recevable, conformément au paragraphe 1 de l article 98 du Règlement. Il a également autorisé le Panama à présenter une pièce de procédure supplémentaire portant uniquement sur la demande reconventionnelle soumise par la Guinée-Bissau, et fixant au 21 décembre 2012 la date d expiration du délai pour son dépôt. Le Panama a dûment présenté la pièce de procédure supplémentaire dans le délai ainsi imparti. 49. Par une autre ordonnance datée du 24 avril 2013, le Tribunal a fixé au 2 septembre 2013 la date de l ouverture de la procédure orale. 50. La procédure orale s est déroulée du 2 au 6 septembre 2013 et les parties ont présenté des exposés oraux au cours de huit audiences publiques. Conformément à l article 75, paragraphe 2, du Règlement, les parties ont présenté les conclusions finales suivantes : Au nom du Panama : «Le Panama prie respectueusement le Tribunal international du droit de la mer de dire et juger que : 1) Le Tribunal a compétence en vertu du compromis et de la Convention pour statuer sur l intégralité des réclamations présentées au nom du Panama; 2) Les réclamations présentées par le Panama sont recevables; 3) Les réclamations présentées par le Panama sont bien fondées; 4) Les mesures prises par la Guinée-Bissau à l encontre du Virginia G, en particulier celles prises le 21 août 2009, ont violé le droit qu ont le Panama et son navire de jouir de la liberté de navigation et de la liberté d utilisation de la mer à d autres fins internationalement licites conformément à l article 58, paragraphe 1, de la Convention; 5) La Guinée-Bissau a violé le paragraphe 2 de l article 56 de la Convention; 6) La Guinée-Bissau a violé le paragraphe 1 de l article 73 de la Convention; 11/35

12 7) La Guinée-Bissau a violé le paragraphe 2 de l article 73 de la Convention; 8) La Guinée-Bissau a violé le paragraphe 3 de l article 73 de la Convention; 9) La Guinée-Bissau a violé le paragraphe 4 de l article 73 de la Convention; 10) La Guinée-Bissau a eu recours à une force excessive lors de l arraisonnement et de la saisie du Virginia G, en violation de la Convention et du droit international; 11) La Guinée-Bissau a violé les principes énoncés aux articles 224 et 110 de la Convention; 12) La Guinée-Bissau a violé l article 225 de la Convention sur le droit de la mer ainsi que la Convention pour la répression d actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, de même que les principes fondamentaux relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la prévention des abordages; 13) La Guinée-Bissau a violé l article 300 de la Convention; 14) La Guinée-Bissau doit restituer immédiatement le gazole confisqué le 20 novembre 2009 ou du combustible de qualité équivalente ou supérieure, ou à défaut verser une indemnisation adéquate; 15) La Guinée-Bissau doit verser en faveur du Panama, du Virginia G, de ses propriétaires, des membres de son équipage et de toutes les personnes et entités ayant un intérêt dans l exploitation du navire une indemnisation au titre des dommages et pertes causés à la suite des violations susmentionnées, d un montant égal à celui quantifié et réclamé par le Panama au paragraphe 450 de sa réplique (p. 92) ou jugé approprié par le Tribunal; 16) Par exception au point 15, le montant des réparations demandées par le Panama au paragraphe 470 de sa réplique au titre du préjudice moral subi est retiré et remplacé par une demande de satisfaction ou d excuses envers la République du Panama pour les accusations désobligeantes et infondées à l encontre du Virginia G et l État dont il bat le pavillon ainsi que pour tous les aspects du différend au fond relatifs au Virginia G à compter du 21 août 2009; 17) La Guinée-Bissau doit payer des intérêts sur tous les montants que le Tribunal considère comme étant dus par celle-ci; 18) La Guinée-Bissau doit rembourser au Panama tous les frais et dépens qui sont résultés de la préparation de la présente affaire, y compris, mais pas seulement, les dépenses afférentes à la présente procédure devant le Tribunal, avec intérêts; 19) Au lieu du point 15 précédent, la Guinée-Bissau doit indemniser le Panama, le Virginia G, ses propriétaires, les membres de son équipage (ou dans le cas du capitaine M. Guerrero, sa conjointe ou ses ayants droit), les affréteurs et toute personne et entité ayant un intérêt dans l exploitation du 12/35

13 navire, sous toute autre forme d indemnisation ou de réparation que le Tribunal jugera adéquate.» Au nom de la Guinée-Bissau : «Par les motifs donnés par écrit et lors des plaidoiries, l un quelconque d entre eux ou tout autre motif que le Tribunal estimerait pertinent, le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau prie respectueusement le Tribunal de dire et juger que : 1) Le Tribunal n est pas compétent pour connaître de toute demande concernant le navire Iballa G; 2) Les demandes présentées par le Panama sont irrecevables en raison de la nationalité du Virginia G, de l absence de droit d exercer la protection diplomatique à l égard d étrangers, ou du non-épuisement des recours internes, et devraient par conséquent être rejetées. À titre subsidiaire, que : 1) Les mesures prises par la République de Guinée-Bissau n ont pas violé le droit du Panama et des navires battant son pavillon de jouir de la liberté de navigation et d utiliser la mer à d autres fins internationalement licites, telles qu énoncées à l article 58, paragraphe 1, de la Convention; 2) Les lois de la Guinée-Bissau peuvent être mises en application aux fins de contrôle du soutage de navires de pêche dans la zone économique exclusive; 3) La Guinée-Bissau n a pas violé l article 56, paragraphe 2, de la Convention; 4) La Guinée-Bissau n a pas violé l article 73, paragraphe 1, de la Convention; 5) La Guinée-Bissau n a pas violé l article 73, paragraphe 2, de la Convention; 6) La Guinée-Bissau n a pas violé l article 73, paragraphe 3, de la Convention; 7) La Guinée-Bissau n a pas violé l article 73, paragraphe 4, de la Convention; 8) La Guinée-Bissau n a pas eu recours à une force excessive lors de l arraisonnement et de la saisie du Virginia G; 9) La Guinée-Bissau n a pas violé les principes énoncés aux articles 224 et 110 de la Convention; 10) La Guinée-Bissau n a violé ni l article 225 de la Convention sur le droit de la mer, ni la Convention pour la répression d actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, ni même les principes relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la prévention des abordages; 11) La Guinée-Bissau n a pas violé l article 300 de la Convention; 13/35

14 12) La République de Guinée-Bissau n a aucune obligation de restituer sans délai au Panama le gazole déchargé ni de lui verser une quelconque indemnisation à ce titre; 13) La République de Guinée-Bissau n a aucune obligation de verser en faveur du Panama, du Virginia G, de ses propriétaires, des membres de son équipage et de toutes les personnes ou entités ayant un intérêt dans l exploitation du navire une quelconque indemnisation au titre des dommages et pertes causés; 14) La République de Guinée-Bissau n a aucune obligation de présenter des excuses à la République du Panama; 15) La République de Guinée-Bissau n a aucune obligation de payer de quelconques intérêts; 16) La République de Guinée-Bissau n a aucune obligation de payer les frais et dépens encourus par le Panama; 17) La République de Guinée-Bissau n a aucune obligation de verser une quelconque indemnisation ou réparation au Panama, au Virginia G, à ses propriétaires, à ses affréteurs ou à toutes autres personnes ou entités ayant un intérêt dans l exploitation de ce navire.» 51. Le Tribunal a rendu son arrêt en l affaire le 14 avril Les faits de l espèce peuvent se résumer comme suit : Le Virginia G, un pétrolier battant pavillon panaméen, approvisionnait en gazole des navires de pêche étrangers qui pêchaient dans la zone économique exclusive de la Guinée-Bissau au moment de son arraisonnement, le 21 août 2009, par les autorités de ce pays pour vente non autorisée de fioul. Le 27 août 2009, les autorités bissau-guinéennes ont confisqué le navire et le gazole qui se trouvait à bord «en raison de la pratique répétée du navire consistant à mener des activités connexes de pêche sous forme de vente non autorisée de fioul à des navires de pêche se trouvant dans [la zone économique exclusive de la Guinée-Bissau]». L immobilisation du navire a ultérieurement été levée par une décision des autorités de Guinée-Bissau notifiée au propriétaire du navire le 6 octobre Dans son arrêt, le Tribunal a conclu qu il avait compétence pour connaître du différend et rejeté les exceptions d irrecevabilité des demandes du Panama soulevées par la Guinée-Bissau au motif du défaut présumé de lien substantiel entre le Virginia G et le Panama, de la nationalité des demandes et du non-épuisement présumé des recours internes. 54. La principale question examinée par le Tribunal était celle de savoir si la Guinée-Bissau avait violé les dispositions de la Convention lorsqu elle a saisi, puis confisqué, le Virginia G. Lors de l examen de cette question, le Tribunal a précisé que sa tâche consistait à se prononcer dans un différend portant sur des activités de soutage à l appui de navires étrangers pêchant dans la zone économique exclusive d un État côtier. Le Tribunal a ensuite examiné la question particulière consistant à déterminer si, en vertu de la Convention, la Guinée-Bissau avait, comme elle l affirme, compétence pour réglementer le soutage des navires étrangers qui pêchent dans sa zone économique exclusive. Après avoir analysé les dispositions pertinentes 14/35

15 de la Convention et la pratique des États en la matière, le Tribunal a été d avis que «la réglementation par l État côtier du soutage des navires étrangers qui pêchent dans sa zone économique exclusive fai[sait] partie des mesures que l État côtier [pouvait] prendre dans sa zone économique exclusive aux fins de la conservation et de la gestion de ses ressources biologiques, en application de l article 56 de la Convention, lu avec l article 62, paragraphe 4, de la Convention» et il a noté que «[c]et avis [était] confirmé par la pratique des États qui s [était] développée après l adoption de la Convention» (par. 217 de l arrêt). Le Tribunal a ainsi conclu que «le soutage de navires étrangers qui pêchent dans la zone économique exclusive [était] une activité qui [pouvait] être réglementée par l État côtier» et que «[l] État côtier n [avait] toutefois pas compétence pour réglementer d autres activités de soutage, sauf en accord avec la Convention» (voir le paragraphe 223 de l arrêt). 55. Après avoir décidé que la législation bissau-guinéenne sur le soutage des navires de pêche était conforme aux articles 56 et 62, paragraphe 4, de la Convention, le Tribunal a examiné la question de savoir si l application de la législation de la Guinée-Bissau dans l affaire du Virginia G avait violé les dispositions de la Convention. À cet égard, le Tribunal a d abord établi, sur la base des éléments de preuve en sa possession, que lors de sa saisie, le Virginia G n était pas en mesure de présenter l autorisation écrite requise par la législation bissauguinéenne aux fins du soutage. Il a ensuite examiné les sanctions prévues par les lois et règlements de la Guinée-Bissau et fait observer que la législation bissauguinéenne prévoyait la possibilité de confisquer des navires de soutage. Sur ce point, le Tribunal a noté que, conformément à l article 73, paragraphe 1, de la Convention, l État côtier pouvait prendre toutes mesures «nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu il a adoptés conformément à la Convention», ajoutant qu il entrait dans la compétence du Tribunal de déterminer si la législation adoptée par la Guinée-Bissau pour la zone économique exclusive était en conformité avec les dispositions de la Convention et si les mesures prises pour appliquer cette législation étaient nécessaires. Le Tribunal a de plus indiqué que le fait que la législation de la Guinée-Bissau prévoie la confiscation des navires assurant le soutage des navires étrangers pêchant dans la zone économique exclusive de ce pays ne constituait pas en soi une violation de l article 73, paragraphe 1, de la Convention, et que le fait que la confiscation soit ou non justifiée dépendait des circonstances propres à chaque espèce. 56. Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir si la confiscation du navire Virginia G et du gazole qui se trouvait à bord était justifiée. À cet égard, il a noté que l article 73, paragraphe 1, de la Convention mentionnait le droit de l État côtier de procéder à l arraisonnement, à l inspection et à la saisie des navires concernés et il a en conséquence considéré que l arraisonnement, l inspection et la saisie du Virginia G n avaient pas enfreint l article 73, paragraphe 1, de la Convention. Il a ensuite de nouveau dit que, conformément à l article 73, paragraphe 1, de la Convention, les mesures d exécution prises devaient être «nécessaires» pour assurer le respect des lois et règlements adoptés par l État côtier en conformité avec la Convention. À cet égard, après avoir déterminé que le fait de ne pas respecter l obligation d obtenir l autorisation écrite de procéder au soutage et d acquitter les droits prévus était une grave infraction, le Tribunal a fait observer que le fait de ne pas avoir obtenu une autorisation écrite tenait davantage à une mauvaise interprétation de la correspondance entre les représentants des navires de pêche et les autorités pertinentes bissau-guinéennes qu à une violation délibérée 15/35

16 des lois et règlements de la Guinée-Bissau. Le Tribunal a été d avis, au vu des circonstances de l espèce, que la confiscation du navire et du gazole à son bord dans les circonstances de l espèce n était pas nécessaire pour sanctionner l infraction commise ou dissuader les navires ou leurs exploitants de récidiver. Le Tribunal a par conséquent conclu que la confiscation du Virginia G et du gazole à son bord par la Guinée-Bissau constituait une infraction à l article 73, paragraphe 1, de la Convention. 57. Le Tribunal a ensuite examiné les allégations du Panama selon lesquelles la Guinée-Bissau avait violé les paragraphes 2, 3 et 4 de l article 73 de la Convention. Il a considéré que le droit bissau-guinéen applicable en matière de prompte mainlevée de l immobilisation du navire de pêche et de prompte libération de son équipage dès le dépôt d une caution ou autre garantie suffisante était compatible avec les dispositions de l article 73, paragraphe 2, de la Convention, et il a par conséquent été d avis que la Guinée-Bissau n avait pas violé l article 73, paragraphe 2, de la Convention. S agissant de l allégation du Panama selon laquelle en emprisonnant de facto l équipage, la Guinée-Bissau était en infraction de l article 73, paragraphe 3, de la Convention, le Tribunal a conclu qu en l espèce, aucune peine d emprisonnement n avait été imposée aux membres de l équipage du Virginia G et que, par conséquent, la Guinée-Bissau n avait pas enfreint l article 73, paragraphe 3, de la Convention. Le Tribunal a également conclu qu en omettant d informer le Panama, en tant qu État du pavillon, de l immobilisation et de la saisie du Virginia G et des mesures prises ultérieurement à l encontre de ce navire et de sa cargaison, la Guinée-Bissau avait enfreint les prescriptions de l article 73, paragraphe 4, de la Convention et ainsi privé le Panama de son droit d intervenir, en tant qu État du pavillon, dès les premières mesures prises à l encontre du Virginia G et au cours de la procédure ultérieure. 58. Le Tribunal a rejeté les allégations du Panama selon lesquelles la Guinée- Bissau avait violé les principes énoncés aux articles 110, 224, 225 et 300 de la Convention et avait fait un usage excessif de la force lors de l arraisonnement et de la saisie du navire. 59. En ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée par la Guiné e- Bissau sur la base de la violation alléguée par le Panama de l article 91 de la Convention, le Tribunal a noté qu un lien substantiel existait entre le Panama et le navire Virginia G à l époque de l incident et il a par conséquent conclu que la demande reconventionnelle de la Guinée-Bissau était dénuée de fondement. 60. À la lumière de ses conclusions selon lesquelles la Guinée-Bissau avait violé les paragraphes 1 et 4 de l article 73 de la Convention, le Tribunal s est penché sur la question de la réparation due au Panama. Ayant examiné les demandes d indemnisation présentées par ce dernier, le Tribunal a été d avis que seuls les dommages et pertes en rapport avec la valeur du gazole confisqué et les frais de réparation du navire étaient des conséquences directes de la confiscation illicite. Il a par conséquent décidé d accorder au Panama une indemnité selon les modalités ciaprès : a) Valeur des 532,2 tonnes de gazole confisqué, au prix de 730 dollars des États-Unis la tonne, soit un montant de dollars des États-Unis, majoré des intérêts au taux de 2,862 % composés annuellement et courant du 20 novembre 2009 jusqu à la date de l arrêt; 16/35

17 b) Frais de réparation du navire, soit un montant de ,80 euros, majoré des intérêts au taux de 3,165 %, composés annuellement et courant du 18 mars 2011 jusqu à la date de l arrêt. B. Demande d avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches 61. La Commission sous-régionale des pêches est une organisation régionale des pêches composée de sept États membres : Cabo Verde, Gambie, Guinée, Guinée- Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone. À sa quarantième session (27 et 28 mars 2013), la Conférence des ministres de la Commission a adopté une résolution par laquelle elle a décidé, conformément à l article 33 de la Convention de 2012 sur la détermination des conditions minimales d accès et de gestion des ressources halieutiques à l intérieur des zones maritimes sous juridiction des États membres de la Commission, d habiliter le Secrétaire permanent de celle-ci à saisir le Tribunal afin qu il rende un avis consultatif sur les questions suivantes : 1) Quelles sont les obligations de l État du pavillon en cas de pêche illicite, non déclarée, non réglementée exercée à l intérieur de la zone économique exclusive des États tiers? 2) Dans quelle mesure l État du pavillon peut-il être tenu pour responsable de la pêche illicite, non déclarée, non réglementée pratiquée par les navires battant son pavillon? 3) Une organisation internationale détentrice de licences de pêche peut-elle être tenue pour responsable des violations de la législation en matière de pêche de l État côtier par les bateaux de pêche bénéficiant desdites licences? 4) Quels sont les droits et obligations de l État côtier pour assurer la gestion durable des stocks partagés et des stocks d intérêt commun, en particulier ceux des thonidés et des petits pélagiques? 62. La demande a été reçue par le Tribunal le 28 mars 2013 et inscrite au rôle des affaires sous le n o Le 24 mai 2013, le Tribunal a adopté une ordonnance et fixé au 29 novembre 2013 la date d expiration du délai pour la présentation d exposés écrits, délai qui a été prorogé au 19 décembre 2013 par ordonnance du Président du 3 décembre Dans ce délai, des exposés écrits ont été déposés par les États Parties à la Convention ci-après, énumérés par ordre chronologique de présentation : Arabie saoudite, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Chine, Somalie, Irlande, États fédérés de Micronésie, Australie, Japon, Portugal, Chili, Argentine, Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d Irlande du Nord, Thaïlande, Pays-Bas, Union européenne, Cuba, France, Espagne, Monténégro, Suisse et Sri Lanka. Dans ce même délai, des exposés écrits ont également été déposés par la Commission et les six organisation s ci-après, par ordre chronologique de présentation : Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Mécanisme régional de gestion des pêches des Caraïbes, Organisation des Nations Unies, Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture et Organisation du secteur des pêches et de l aquaculture de l isthme centraméricain. Un exposé a été présenté au Tribunal par un État qui n est pas partie à la 17/35

18 Convention (États-Unis d Amérique). Tous les exposés ont été publiés sur le site Internet du Tribunal. 65. Un État non partie à la Convention (États-Unis d Amérique) a déposé un exposé au Tribunal. Ce dernier a décidé que cet exposé devait être considéré comme faisant partie intégrante du dossier et qu il devait être affiché sur le site Internet du Tribunal où il figurerait dans une section distincte intitulée «États Parties à l accord de 1995 sur les stocks chevauchants». 66. Par ailleurs, un exposé a été déposé par une organisation non gouvernementale internationale (le Fonds mondial pour la nature) qui, par une lettre du Greffier en date du 4 décembre 2013, a été informée que cet exposé ne serait pas considéré comme faisant partie du dossier, mais qu il serait affiché sur le site Internet du Tribunal dans une section distincte comportant les documents relatifs à l affaire. 67. Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Président a fixé au 14 mars 2014 la date d expiration du délai dans lequel les États parties à la Convention et les organisations intergouvernementales qui ont présenté des exposés écrits peuvent soumettre des exposés sur les exposés présentés. 68. Dans ce délai, d autres exposés écrits ont été déposés par les États parties suivants, énumérés dans l ordre chronologique par date de soumission : Royaume- Uni, Nouvelle-Zélande, Union européenne, Pays-Bas et Thaïlande. Dans ce même délai, un exposé écrit supplémentaire a été déposé par la Commission. Tous les exposés ont été affichés sur le site Internet du Tribunal. 69. De plus, un exposé a été déposé par le World Wide Fund, qui a été informé par une lettre du Greffier en date du 20 mars 2014 que son exposé ne serait pas joint au dossier, mais qu il serait affiché sur le site Internet du Tribunal dans une section distincte comportant les documents relatifs à l affaire. 70. Par ordonnance du 14 avril 2014, le Président a fixé au 2 septembre 2014 la date d ouverture de la procédure orale et invité les États parties, la Commission et les organisations intergouvernementales énumérées dans l annexe à l ordonnance du Tribunal du 24 mai 2013 à y participer. 71. Avant d ouvrir la procédure orale, le Tribunal a tenu des délibérations initiales les 29 août et 1 er septembre La procédure orale s est déroulée du 2 au 5 septembre 2014, période pendant laquelle des exposés ont été présentés lors de quatre audiences publiques par les États parties et par les organisations internationales dans l ordre suivant : Commission sous-régionale des pêches, Allemagne, Argentine, Australie, Chili, Espagne, États fédérés de Micronésie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Thaïlande, Union européenne, Mécanisme régional de gestion des pêches des Caraïbes et Union internationale pour la conservation de la nature. 18/35

19 VII. Communications et information concernant les mesures prises conformément aux arrêts et ordonnances du Tribunal 73. En ce qui concerne l affaire du navire Virginia G (Panama/Guinée-Bissau), au cours de l année 2014, les parties ont communiqué des informations au Tribunal à propos du paiement de l indemnité accordée au Panama par le Tribunal dans son arrêt du 14 avril À cet égard, plusieurs lettres ont été échangées par les parties, lettres dont des copies ont été transmises au Tribunal. Par lettre du 8 mai 2014 adressée à l agent de la Guinée-Bissau, l agent du Panama a demandé le paiement de l indemnité «aux fins d honorer et d exécuter la décision du [Tribunal]». Par communication en date du 21 mai 2014, l agent de la Guinée- Bissau a envoyé une lettre à l agent du Panama indiquant que «[l]a Guinée-Bissau prenait toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la décision du [Tribunal]». Après cet échange de lettres, d autres communications ont été échangées entre les parties sur cette question. VIII. Nomination d arbitres par le Président du Tribunal conformément à l article 3 de l annexe VII de la Convention 74. Conformément à l article 3 de l annexe VII de la Convention, si les parties à un différend ne parviennent pas à s entendre sur la nomination d un ou de plusieurs membres du tribunal arbitral à désigner d un commun accord ou sur la nomination du président de ce tribunal, le Président du Tribunal procède aux nominations nécessaires à la demande de toute partie au différend et en consultation avec les parties. 75. En ce qui concerne la procédure arbitrale introduite en vertu de l annexe VII de la Convention dans l affaire opposant les Pays-Bas et la Fédération de Russie relative à l Arctic Sunrise, il convient de rappeler que, suite à une demande des Pays-Bas datée du 15 novembre 2013, le Président du Tribunal a nommé, le 13 décembre 2013, Alberto Székely Sánchez (Mexique) membre du tribunal arbitral conformément à l article 3 de l annexe VII de la Convention (SPLOS/267, par. 72). Par lettre du 13 décembre 2013, les Pays-Bas ont demandé au Président du Tribunal de nommer trois membres du tribunal en cours de constitution et de désigner l un d eux membre du tribunal arbitral conformément à l annexe VII. Suite à des consultations par correspondance avec les parties, le Président a nommé, le 10 janvier 2014, Thomas Mensah (Ghana), Janusz Symonides (Pologne) et Henry Burmester (Australie) arbitres, désignant Thomas Mensah Président du tribunal arbitral. 76. En ce qui concerne l introduction par Malte, en application de l annexe VII de la Convention, d une procédure arbitrale contre Sao Tomé-et-Príncipe dans un différend portant sur le navire Duzgit Integrity, il convient de rappeler que, suite à une demande de Malte du 4 décembre 2013, le Président a nommé, le 27 décemb re 2013, James L. Kateka (République-Uni de Tanzanie) arbitre, conformément à l article 3 de l annexe VII de la Convention (SPLOS/267, par. 73). Par lettre du 4 décembre 2013, Malte a demandé au Président du Tribunal de nommer un membre du tribunal arbitral conformément à l article 3, alinéas c) et e) de l annexe VII de la 19/35

20 Convention. Le 13 mars 2014, le Président du Tribunal a nommé Alfred Soons (Pays-Bas) membre et Président du tribunal arbitral. Il a été procédé à cette nomination sur la base de consultations avec les parties au différend. IX. Questions juridiques 77. Au cours de la période examinée, le Tribunal a consacré deux sessions à l examen des questions juridiques et judiciaires. Dans ce cadre, il a examiné diverses questions juridiques se rapportant à sa compétence, à son règlement et à ses procédures en matière judiciaire. Cet examen a été entrepris à la fois par le Tribunal et par ses chambres. Certains des principaux sujets examinés sont notés ci-dessous. A. Compétence, Règlement et procédures en matière judiciaire 1. Déclarations faites conformément aux articles 287 et 298 de la Convention 78. Au cours de la période à l examen, le Tribunal a pris note de l information présentée par le Greffe concernant l état des déclarations faites conformément aux articles 287 et 298 de la Convention. 2. Règlement du Tribunal 79. Au cours de la période à l examen, le Tribunal a examiné des questions concernant le recours aux experts prévu par la Convention et le Règlement du Tribunal sur la base d un document d information établi par le Greffe. B. Faits nouveaux concernant les questions se rapportant au droit de la mer 80. Au cours de la période à l examen, le Tribunal a examiné des rapports établis par le Greffe sur les faits nouveaux concernant les questions se rapportant au droit de la mer. C. Chambres 81. Au cours de la période à l examen, les chambres du Tribunal ont tenu des réunions au cours desquelles elles ont examiné des rapports établis par le Gre ffe sur des questions relevant de leurs attributions. X. Accord sur les privilèges et immunités 82. L Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer, adopté par la septième Réunion des États parties, le 23 mai 1997, a été déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies et ouvert à la signature au Siège de l Organisation des Nations Unies pour une période 24 mois à compter du 1 er juillet 1997 (SPLOS/24, par. 27). Cet accord est entré en vigueur le 30 décembre 2001, soit 30 jours après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d adhésion. À la date de clôture fixée pour la signature, 21 États 20/35

21 avaient signé l Accord. Au 31 décembre 2014, 41 États l avaient ratifié ou y avaient adhéré. XI. Relations avec l Organisation des Nations Unies 83. À la soixante-sixième réunion plénière de la soixante-neuvième session de l Assemblée générale, le 9 décembre 2014, le Président du Tribunal a prononcé une déclaration au titre du point 74 a) de l ordre du jour intitulé «Les océans et le droit de la mer» 2. Dans son allocution, le Président a donné un aperçu du rôle du Tribunal dans le cadre de l exercice de sa compétence contentieuse et souligné la contribution de la jurisprudence du Tribunal au développement du droit international, en particulier le droit de la mer. À ce propos, il s est notamment référé à l affaire Virginia G dans laquelle le Tribunal a rendu son arrêt en avril Le Président a également insisté sur l engagement du Tribunal en faveur de l idée du règlement pacifique des différends par la diffusion d informations et par l organisation de programmes de renforcement des capacités. XII. Accord de siège 84. L Accord de siège entre le Tribunal et le Gouvernement de la République fédérale d Allemagne a été signé le 14 décembre Il définit le statut juridique du Tribunal en Allemagne et régit ses relations avec le pays hôte; les termes et conditions selon lesquels les locaux sont mis à la disposition du Tribunal par la République fédérale d Allemagne sont fixés dans l Accord du 18 octobre 2000 entre le Tribunal et le Gouvernement de la République fédérale d Allemagne relatif à l occupation et à l utilisation des locaux du Tribunal international du droit de la mer dans la ville libre et hanséatique de Hambourg. 85. Au cours de la période examinée, le Greffe, en coopération avec le Service fédéral allemand des bâtiments publics, a apporté plusieurs améliorations aux équipements et systèmes utilisés par le Tribunal, notamment en ce qui concerne le système de technologie des médias dans la salle d audience. XIII. Finances A. Questions budgétaires 1. Budget du Tribunal pour Le projet de budget pour que le Tribunal avait approuvé à sa trenteseptième session a été soumis à la à la vingt-quatrième Réunion des États parties. Le projet de budget, d un montant de euros, avait été établi en suivant une démarche évolutive et selon le principe d une croissance zéro. 87. La Réunion des États parties a adopté le budget pour d un montant de euros, qui représente une réduction de euros par rapport au projet de budget. La Réunion des États parties a demandé au Greffier «de trouver 2 Le texte de la déclaration peut être obtenu sur le site Web du Tribunal : 21/35

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