JOURNAL OFFICIEL DÉBATS PARLEMENTAIRES QUESTIONS RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES ASSEMBLÉE NATIONALE QUESTIONS ÉCRITES

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1 * Année N" 71 A. N. Samedi 13 Août 1977 * JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE e Législature QUESTIONS REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES QUESTIONS ÉCRITES (Ait. 139 et 133 du règlement.) QUESTIONS ECRITES REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE Article 139 durèglement «1. Les questions écrites sont rrdigées, notifiées et publiées dans les conditions fixées par l 'article 133. En outre, elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés ; «2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption; a 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois ; a 4. Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'assem blée à lui faire connaitre s 'il entend ou non la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois; a 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier alinéa de l 'article 133 ; a 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article; a 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels. Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que le rappel leur est notifié. a 4. (2 f.) PREMIER MINISTRE Industrie sidérurgique (Sacilor et Sonore : licenciements) août M. Henri Ferretti attire l 'attention de M. le Premier ministre sur les ambiguïtés qui entourent les décisions du comité d 'entreprise de Sacilor du 3 août 1977 et du comité d 'entreprise de Sollac du 4 août 1977 ; une confusion semble en effet être systématiquement entretenue entre suppressions d'emploi et licenciements. Il lui demande en conséquence si les dispositions de la convention sociale sont bien respectées en la matière, et de quels moyens dispose le Gouvernement pour en contrôler et éventuellement en exiger l 'application. Communes (responsabilité des communes possédant des plages) août 1977, M. Guermeur expose à M. le Premier ministre que les petites communes responsables d 'un littoral de plages très peuplé à l'époque des vacances ont à faire face, à cette occasion, à des responsabilités qui dépassent leurs moyens. Pour illustrer cet état de choses, il lui cite le cas d 'une commune mise en demeure par le Conseil d 'Etat de payer des indemnités à la famille d'un estivant noyé en portant secours à un baigneur en difficulté. Le dommage résultant de ce décès a été considéré comme devant être intégralement réparé par la commune responsable de la prévention des noyades et des secours à porter à leurs victimes. 120

2 5096 ASSEMBLEE NATIONALE 13 Août 1977 Cet exemple suffit à prouver que les communes intéressées sont dans la stricte obligation d 'être aidés pour assumer leurs responsabilités ou, mieux, de voir prendre en compte celles-ci par l 'Etat au-delà d 'un certain point de déséquilibre entre les devoirs qui leur incombent et les moyens dont elles disposent. M. Guermeur demande à M. le Premier ministre de bien vouloir envisager une action dans ce sens. Décorations et médailles (rétsblissen,ent du mérite social) août M. Pierre Bas expose à nouveau à M. le Premier ministre que la réorganisation des décorations françaises opérée en 1963 n'a pas donné tous les fruits que l'on en pouvait attendre. Une désastreuse pratique qui tend à demander dans un très grand nombre des cas des titres dans l 'ordre du mérite, pour avancer dans l'ordre de la Légion d 'honneur, fait que le mérite ne vas pas aux personnes auxquelles il était destiné, c 'est-à-dire ceux qui ont des services distingués, la Légion d'honneur étant réservée aux mérites éminents. La conséquence en est que beaucoup de personnes qui ont des mérites distingués, dans certains secteurs de l 'activité nationale, n'arrivent pas à accéder à l 'ordre de mérite et l'on en vient à regretter la suppression de certaines décorations et toet particulièrement du mérite social qui allait à une catégorie digne d 'estime de nos concitoyens. On ne donnera pas à l'heure actuelle, ou on donnera au compte gouttes, l 'ordre du mérite à des personnes qui ont consacré trente ans de leur vie, par exemple, à un bureau d 'aide sociale comme commissaire bénévole ou administrateur, alors que le mérite social venait tout normalement les récompenser après une période de service convenable. C'est pourquoi M. Pierre Bas demande à M. le Premier ministre s'il ne serait pas bon de rétablir le mérite social. Gouvernement (déclaration d 'un collaborateur du Premier ministre au sujet d'une éventuelle gère de )a presse) août M. Robert-André Vivien demande à M. le Premier ministre s'il est exact que, comme le rapportait, le 6 août, l 'un des meilleurs spécialistes des problèmes de la presse dans un quotidien du soir, l'un de ses collaborateurs devant lequel on évoquait l' éventualité d'une grève affectant à nouveau la presse écrite aurait déclaré : «Mon cher, tant que la radio et la télévision fonctionneront le» Connaissant l'attachement de M. le Premier ministre au pluralisme des moyens d 'expression, il lui demande de bien vouloir ra ppeler son sentiment personnel dans sa réponse, mettant fin ainsi aux inquiétudes qu'a fait naitre cette boutade d'un goût pour le moins douteux. Pensions de retraite civiles et militaires )prise en compte pour la retraite du temps de préparation à l 'école normale (le Saint- Cloud ( août Ia17. M. Gilbert Faure expose à M. le Premier ministre (Fonction publique) les faits suivants : après avoir réussi Le concours d 'entrée à l 'école normale, un élève en a suivi les cou r s. Il a ensuite préparé dans un lycée son baccalauréat, série Mathématiques élémentaires. Voulant préparer le concours d 'entrée à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, il a été affecté pendant deux ans dans un lycée comportant des classe.; idoines. Or il semblerait que ces deux années de préparation ne lui soient pas _,:rrptées comme temps de service public pour l 'ouverture des droit:, à une pension de retraite alors qu'elles le seraient s'il n 'avait pas été détaché dans un lycée mais avait préparé son concours comme élève maître dans une école normale. En tout état de cause, ce choix ne lui a pas été offert. Il lui demande en conséquence de lui indiquer si la situation décrite au regard des droits à la retraite est exacte, dans la négative de lui indiquer quels sont les droits de la personne e :: cause ou dans l 'affirmative quelles mesures il compte prendre pour mett re fin à une injustice inadmissible. ECONOMIE ET FINANCES Impôt sur le revenu (évaluation forfaitaire du revenu d'après le train de vie : contribuable obligé d ' avoir plusieurs résidences) août M Huchon attire l 'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le fait qu ' un Contribuable doit être regardé, en principe, comme ne disposant que d'une seule résidence principale, pour le calcul des éléments du train de vie et des bases d 'imposition forfaitaires correspondantes, une résidence secondaire étant alors considérée comme un autre élément du train de vie (art. 168 du code général des impôts). II lui expose que la circulaire du 9 avril 1959, paragraphe 17 (B. O. C. D. 1959, I1.801) précise que, si ce même contribuable est tenu, en raison de sa profession, d 'avoir plusieurs points d 'attache et de disposer, de ce fait, de locaux d'habitation dans des résidences différentes, ces résidences sont considérée ; comme autant de résidences principales- et ne forment qu 'un seul et même élément du train de vie. II lui demande donc s 'il n'y a pas lieu d 'interpréter dans le même sens ladite circulaire pour un contribuable ayant une activité professionnelle et des fonctions électives (en l 'occurrence conseiller général, maire et président d ' un syndicat à vocations multiples) qui l 'obligent à disposer de ce' fait de locaux d'habitation dans des résidences différentes. Hôtels (statistiques des hôtels non homologués). FONCTION PUBLIQUE Fonction publique (auxiliaires âgés de soixante ans : bénéfice de la préretraite) août M. Ribes rappelle M. le Premier ministre (Fonction publique) qu'à la demande du Gouvernement un accord a été signé le 13 juin 1977 entre l 'ensemble des organisations syndicales et les représentants des employeurs. Cet accord étend le bénéfice de la préretraite à soixante ans à tous les salariés de l 'industrie et du commerce. Le régime de la préretraite est géré par les Assedic. Les prestations servies en application de cet accord représentent 70 p. 100 du salaire brut moyen. Ces prestations sont garanties jusqu 'à soixante-cinq ans et trois mois. Les salariés qui en bénéficient conservent leurs droits à la sécurité sociale sans avoir à payer de cotisations ; ils continuent d 'acquérir des points de retraite complémentaire. Cet avantage est réservé aux salariés du commerce, de l'industrie et de l'agriculture qui versent une cotisation aux Assedic, ce qui élimine du bénéfice de l'accord national les auxiliaires de la fonction publique. Ces agents qui ne bénéficient pas du statut des fonctionnaires sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et ne peuvent prendre leur retraite qu 'à soixante-cinq ans. Ne cotisant pas aux Assedie, ils ne peuvent bénéficier de la préretraite et de la garantie de 70 p. 100 de leur salaire. Cette situation est extrêmement regrettable. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour faire bénéficier les auxiliaires de la fonction publique, ayant atteint l 'âge de soixante ans et qui le désirent, de dispositions analogues à celles de la préretraite accordées aux salariés du secteur privé août M. Sudreau expose à M. le Premier ministre )Economie et finances) que depuis l 'entrée en vigueur de l'ordonnance n " du 30 juin 1945 relative aux prix les exploitants d 'établissements hôteliers non homologués do tourisme sont tenus, quelle que soit la date de construction de leur établissement, d'adresser au préfet du département où est situé leur établissement, préalablement à toute mise en location, une demar:de de classement de l 'une des catégories ou sous-catégories énumérées ci-après : catégorie 2 (M et L), catégorie 1 (sous catégories K, J, I, H, G, F). Ces établissements sont classés per arrêté préfectoral suivant les normes élaborées par le directeur général de la concurrence et des prix (arrêté n " 77.3/P du 31 janvier 1977). Il lui demande de bien vouloir lui fournir des statistiques sur la consistance du pare hôtelier, dont il assure la tutelle depuis 1945 (nombre d 'hôtels non homologués par catégorie et sous-catégorie) Emprunts (remboursement des emprunts obligataires par les grandes sociétés) août M. Frédéric-Dupont signale à M. le Premier ministre (Economle et finances) que les conditions dans lesquelles sont remboursées les obligations émises par les grandes sociétés portent atteinte à l ' épargne. Les emprunts sont généralement prévus pour une durée de quinze années, les premiers remboursements venant à échéance au bout de cinq ans et le remboursement ayant lieu au nominal. Il est le plus souvent prévu que le rembour - sement peut avoir lieu par rachat en Bourse ou par tirage au sort. Cette option laissée aux sociétés porte actuellement, dans l'état du marché, une atteinte directe aux épargnants. En effet, depuis vingt ans, du fait de l 'augmentation du taux d 'intérêt des obligations la cotation en Bourse des obligations anciennes se trouve toujours sensiblement au-dessous du nominal. Or la société supprime le tirage

3 13 Août 1977 ASSEMBLEE NATIONALE 5097 au sort et rachète en Bourse le titre, de telle sorte que le prêteur obligataire ria plus d 'espoir de récupérer le capital engagé en nominal même déprécié. Sans doute la Commission des opérations de bourse a-t-elle recommandé que le remboursement annuel d'un emprunt obligataire se fasse moitié par tirage au sort et moitié par rachat en Bourse, et cette mesure n 'est pas toujours appliquée alors qu'en outre elle diminue les possibilités pour l'obligataire de bénéficier du tirage au sort. Le parlementaire susvisé, qui rappelle que dans la période d 'érosion monétaire actuelle les obligataires sont déjà frustrés, demande à M. le ministre s 'il ne juge pas nécessaire de déposer un projet de loi obligeant les sociétés effectuant des émissions publiques à procéder à des remboursements annuels par tirage au met liant la totalité des obligations. Communautés européennes (intervention, en France, du F. E. D. E. R.) août M. Henri Ferretti a l 'honneur d 'attirer l' attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le fait qu'au niveau européen les crédits du F. E. D. E. R. sont affectés à des opérations précises. Il lui demande : 1" s'il en est de même en France ; 2" plus précisément de quelle manière appareit cette affectation ; 3" les fonds du F. E. D. E. R. sont-ils entièrement affectés à la D. A. T. A. R. Pensions de retraite civiles et militaires (mensualisation) août M. Maujoüan du Gasset expose à M. le Premier ministre (Econorrle et finances) que l 'article 62 de la loi de finances pour 1975 avait fixé le principe du paiement mensuel à terme échu des pensions de l'etat, alors que le paiement tri. mestriel était la règle jusque là. La mensualité des pensions de l 'Etat s'appliquant non seulement aux pensions civiles et militaires de retraite mais également aux pensions d 'invalidité et des victimes de guerre. A l 'heure actuelle la mensualisation ne s 'applique qu'à seize départements et intéresse quelque pensionnés. Tout en reconnaissant que l 'extension de la mensualisation des pensions es,. liée tant à l 'état d 'avancement de l 'automatisation complète :es procédures dans chacun des centres régionaux concernés qu ' aux possibilités d 'ouverture des crédits budgétaires nécessaires pour couvrir l 'accroissement corrélatif des charges qui en résulteront, il attire son attention sur le fait que pour les petits pensionnés âgés, l'échéance trimestrielle est longue à attendre. Et il lui demande, en conséquence, quand il pense que la mensualisation pourra étre étendue à la France entière. Sociétés commerciales (sociétés S. P. H. P. : cession d'actions assimilée par le fisc à une cession d 'entreprise) août M. de Kerveguen expose à M. le Premier ministre (Econornie et finances) que dans le cadre d'une cession de titres comportant transfert de majorité, c 'est à l 'administration fiscale de rapporter la preuve que les actes juridiques existants dissimulent une transmision de l'actif social dans le patrimoine d'une tierce personne. Aussi, s' interroge-t-il sur les raisons pour lesquelles, dans le cas précis de la société S. P. H. P., la cession pure et simple par les anciens actionnaires de l'intégralité de leurs actions aux nouveaux actionnaires du groupe Albaladejo a été assimilée à une cession d'entreprise au sens de l'article 201 du C. G. I. alors que le transfert de titres n 'avait modifié ni la forme juridique, ni le capital ni la durée de l 'activité de l'entreprise. Il s 'étonne de constater que la liquidation de celle-ci, intervenant du seul fait de nouveaux actionnaires par la vente de l 'immeuble social à la S. A. R. L. Reculettes-Roulebarge, ait pu être imputée aux anciens actionnaires qui ne possédaient pas à cette date qualité pour représenter l'entreprise et agir en son nom. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que soit appliquée en l 'espèce la législation fiscale stipulant qu 'une cession de titres ne peut être assimilée à une vente d' immeuble que si l'administration prouve la réalité de l 'opération sur laquelle elle fonde ses impositions. Impôt sur le revenu (parents d'un étudiant marié en cours d'année : revenus à déclarer) août M. Valbrun expose à M. le Premier ministre (Economie et finances) le cas d'un étudiant en médecine, célibataire au 1"" janvier 1977, âgé de moins de vingt-cinq ans à la même date, vivant chez ses parents et qui successivement: s 'est marié en cours d'année (sa femme étant salariée pour la période antérieure au mariage et l ' étant demeurée après celui-ci) ; a effectué fin 1977 en Algérie son service militaire au titre de la coopération. Il lui demande : 1 si les parents dudit étudiant sont en droit de le considérer sur le plan fiscal comme étant à charge eu égard à la situation au 1 janvier 1977 et, dans l 'affirmative, quels seraient les revenus à déclarer au titre du ménage de leur fils marié, quel serait le quotient familial dont ils pourraient disposer s 'ils n'ont pas d'autre entant pouvant être considéré comme à charge sur le plan fiscal ; 2" si la situation serait identique si l 'étudiant s'était marié au cours de l ' année Impôts (obligation de déc laration des pensions alimentaires et des rentes viagères) août M. Valbrun demande à M. le Premier ministre (Economie et finances) si l 'obligation, prévue par l'article 88 du C. ' :. I. en matière de déclaration de pensions alimentaires,.t de mi viagères subsiste en 1978 dans le cas d 'un père divoc, versant à son ex-femme une pension pour l 'entretien de se fille célibataire âgée de plus de dix-huit ans au 1 u janvier 1977 (régime du divorce antérieur à la loi n" du Il juillet 1975). T. V. A. (déduction de T. V. A. : fuel pour le chauffage d 'un atelier) août M. Balard fait ob ; ;rver à M. le Premier ministre (Economie et finances) que l 'administration des contributions directes estime que dans le cadre des Etablissements Bourquenez (tôlerie, chaudronnerie) de Besançon un redressement concernant la T. V. A. est nécessaire, car celle-ci n 'avait pas ii être récupérée sur les factures de fuel servant au chauffage d 'atelier. Selon l 'administration, le fuel est un produit pétrolier dont la T. V. A. n 'est pas déductible. Or, selon les Etablissements Bourquenez, un atelier ne peut être en pleine productivité s 'il n 'est pas chauffé. C 'est pourquoi le fuel servant uniquement au chauffage de l 'atelier et non à son entretien, ils en ont déduit la T. V. A. correspondante. Il lui demande si, en fait, dans ce cas, les Etablissements Bourquenez peuvent être considérés comme le «dernier utilisateur» et, par conséquence, le fuel est-il alors considéré comme une consommation finale ou intermédiaire. Alcools (droits sur les alcools et spiritueux) août M. Bayard rappelle à M. le Premier ministre (Economie et finances) qu'au cours des neuf dernières années les droits de consommation sur les alcools et spiritueux ont été majorés de près de 3GO p Sans doute, au cours des discuss:ans des différentes lois de finances, la lutte contre l'alcoolisme a été un des éléments déterminants dans les propositions tendant à cette majoration. Il en résulte actuellement une -régression des ventes sur le marché intérieur et un plafonnement du marché extérieur qui est arrivé à un pourcentage très important puisqu 'il atteint 70 p Il lui demande s 'il ne lui apparaît pas que l 'activité de cette profession risque très prochainement de connaitre une importante régression, qui de toute façon aura une incidence sur les recettes de l'etat, et donc s 'il n 'est pas temps de stabiliser au niveau actuel les droits existants sur l'alcool. AFFAIRES ETRANGERES Droits de l 'Homme (condamnation d 'Ukrainiens pour avoir constitué un groupe de surveillance de l 'application des accords d 'Helsinki août M. Pierre Bas expose à M. le ministre des affaires étrangères qu'une semaine à peine après les déclarations de M. Brejnev en France concernant les 'respects des droits de l'homme, et alors que se déroule à Belgrade une conférence sur les mêmes droits de l 'Homme et la détente, une fois de plus deux patriotes ukrainiens viennent d 'être jugés à huis clos et lourdement condam - nés : Mykola Roudenko et Oleg Tykhy. Les intéressés ont été condamné- à sept ans et dix de prison, plus cniq ans d 'exil, pour avoir i -stitué un groupe de surveillance de l'application des accords l 'Helsinki à Kiev. Mykola Roudenko et Oleg Tykhy viennent grossir les rangs des nombreux patriotes ukrainiens qui peuplent les prisons, les camps et les asiles psychiatriques. Le peuple français et tout spécialement le ministre des affaires étrangères, dont c'est expressément le mandat, se doit de ne pas oublier: Valentin Morez, Viatcheslav Tchornovil, S. Karavansky, D. Choumouk, Y. Choukhevich, I. Svtlytchny et tant d'autres. Les sentiments d'humanité et de justice qui sont la base de la Constitution française et dont les autorités ont la garde doivent appeler nécessairement une intervention du Gouvernement français auprès du

4 5098 ASSEMBLEE NATIONALE 13 Août 1977 Gouvernement soviétique, afin que ces condamnations, profondément choquantes, soient annulées et que Mykola Roudenko et Oleg Tykhy soient rendus à la liberté, leur seule faute ayant été de croire qu'elle pouvait exister pleinement en régime communiste. ANCIENS COMBATTANTS Anciens combattants (retraite anticipée : prisonniers de guerre évadés). Droits de l'homme )Chilil août M. Jean-Pierre Cot appelle l 'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les s disparitions s de prisonniers après leur arrestation qui constituent l 'un des principaux aspects des violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées au Chili depuis le coup d'etat et l 'installation au pouvoir du général Pinochet. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement français envisage de prendre pour que les principes définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme, réaffirmés par la Constitution française, soient enfin rétablis dans ce pays. AGRICULTURE Calamités agricoles (inondations de suai 1977 dans l' Ariège) août M. Balmigère attire l 'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les pertes considérables provoquées à l 'agriculture ariégeoise par les inondations du mois de mai dernier et par les intempéries successives survenues depuis dans le département. Malgré l 'ampleur des d égâts, beaucoup de communes n 'ont pas encore été déclarées sinistrées, bien que les responsables professionnels aient élevé de vigoureuses protestations. De nombreux exploitants familiaux de ce département déjà durement -touché par la crise économique se trouvent dans une situation particulièrement difficile à la suite de ces calamités naturelles. La situation de l'agriculture a été si gravement atteinte que le comité départemental d'expertise a demandé que tout le département soit déclaré sinistré. En conséquence il lui demande s'il n'estime pas nécessaire : 1" de classer l'ensemble du département de l 'Ariège en zone sinistrée ; 2" de faciliter et de limiter au maximum les diverses démarches administratives, afin de permettre à tous les agriculteurs victimes des intempéries de bénéficier rapidement des indemnisations et des mesures légales auxquelles ils peuvent prétendre. Assurance vieillesse (retraite à soixante ans pour les exploitants agricoles) août M. Richard rappelle à M. le ministre de l'agriculture que le loi n" du 30 décembre 1975 relative aux conditions d 'accès à la retraite de certains travailleurs manuels modifie l 'article L. 332 du code de la sécurité sociale de telle sorte que les travailleurs manuels salariés qui justifient d 'une longue durée d'assurance dans le régime général ou dans ce régime, et celui des salariés agricoles, et ont effectué un travail en continu, en serai-continu, à la chaîne, au travail au four ou exposés aux intempéries sur les chantiers, pendant une certaine durée et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixantecinq ans, bénéficient une pension calculée compte tenu du taux normalement applicable à ce dernier âge. Il est évident que les exploitants agricoles qui relèvent d 'un autre régime d'assurance vieillesse ont exercé durant toute leur vie une activité aussi pénible que celles qui sont prévues dans les dispositions précitées. C 'est pourquoi M. Richard demande à m. le ministre de l ' agriculture si le Gouvernement envisage de déposer un projet de loi tendant à faire bénéficier les exploitants agricoles de dispositions analogues à celles faisant l'objet de la loi du 30 décembre Mutualité sociale agricole (caisse des Bouches-du-Rhône : appel des cotisations) août M. Philibert demande à M. le ministre de l 'agriculture quelles mesures il compte prendre afin que certaines caisses de mutualités agricoles, entre autres celle des Bouches-du- Rhône, financièrement étranglées par la suppression des avances du budget annexe des prestations sociales agricoles (B. A. P. S. A.) cessent de réclamer, avec trois mois d 'avance et jusqu 'à 40 p. 100 d'augmentation, leurs cotisations sociales à des exploitants agricoles dont les exploitations ont été dernièrement frappées par le gel, la grêle et d'autres calamités. D'autre part, le département des Bouches-du-Rhône, comptant de nombreux agriculteurs qui ne perçoivent leurs recettes que courant juillet, août ou septembre, une grande partie d'entre eux vont être dans l'impossibilité de faire face à ce -règlement août M. Bonhomme rappelle à M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants que le décret n ' du 23 janvier 1974, pris pour l'application de la loi n" du 21 novembre 1973, permet aux anciens prisonniers de guerre évadés de bénéficier de la retraite anticipée à taux plein à l'àge de soixante ans s'ils peuvent justifier d'une captivité d'au moins six mois. Il apparait que cette mesure restrictive pénalise particulièrement les anciens prisonniers de guerre qui se sont évadés avant ce délai alors qu'ils avaient manifesté une attitude précoce et résolue du refus de la servitude. Il lui demande s'il n'estime pas logique et équitable d'étendre aux intéressés le droit à la retraite anticipée dont bénéficient actuellement les autres catégories d 'anciens combattants et anciens prisonniers de guerre. Carte de combattant (conditions d'attribution) août M. de Poulpiquet demande à M. le secrétaire d'etat aux anciens combattants de bien vouloir réexaminer la situation d ' une catégorie importante d ' ancien, combattants, exclus du bénéfice de la carte d 'ancien combattant et des avantages qui s'y rattachent, car ne totalisant pas quatre-vingt-dix jours de combat. Il lui demande s'il ne pourrait pas soit revenir sur les conditions d 'attribution de la carte pour les anciens combattants prisonniers, soit accorder une allocation de compensation aux anciens combattants n 'ayant pas quatre-vingt-dix jours de combat, mais totalisant six mois ou plus de captivité. Beaucoup ont bien servi la patrie et, faits prison.,iere ils ont subi des internements pénibles et prolongés qui met gravement perturbé leur santé et leur situation. Beaucoup t1c ces anciens Imisonniers ont déjà disparu ou sont âgés. Il serait donc urgent de le..r accorder cette allocation dès Il lui demande donc s'il ne lui parait pas possible d'inscrire les crédits nécessai mes au projet de budget Déportés et internés (fourniture d'attestation) août M. Mayoud attire l 'attention de M. le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants sur la situation des déportés et internés et de leurs familles pour lesquels le décret n" du 31 décembre 1974 n 'a apporté aucune solution à leurs difficultés, étant donné que ce texte prévoit le maintien de l ' obligation qui leur est faite de fournir des attestations qui sont en pratique introuvables à l 'heure actuelle, ne serait-ce qu 'à cause de la destruction périodique des archives des hôpitaux et de la sécurité sociale. Il lui expose le sentiment d'incompréhension et d 'abandon dans lequel se trouvent' les anciens internés et leurs familles qui, en plus de leurs souffrances passées, font aujourd 'hui l 'objet de tracasseries administratives, telles que des démarches de remboursement de v trop perçu ; les revisions de taux et les suppressions de pension pour certaines Infirmités, l 'exigence de production de certificats médicaux de filiation pour des infirmités ayant ouvert droit à pension depuis des années. Il lui demande s'il ne croit pas nécessaire de prendre des mesures appropriées afin que les rescapés des bagnes nazis ressentent mieux le respect et la solidarité nationale qu 'il convient de leur témoigner et que soient réunies les conditions nécessaires à leur dignité et à une vie décente. COMMERCE EXTERIEUR Automobiles (exportations vers le Canada : statistiques) août M. Bayard demande à M. le ministre du commerce extérieur de bien vouloir lui faire cent-mitre le nombre de voitures françaises exportées au Canada au cours des trois dernières années ainsi que les pourcentages par rapport à l 'ensemble des exportations et par rapport à l 'ensemble de la production. Il lui demande de lui indiquer s 'il considère les chiffres ainsi indiqués comme satisfaisants. Dans le cas contraire, quelles sont à son avis les difficultés rencontrées par l 'industrie automobile française pour obtenir une meilleure place sur le marché de ce pays. Enfin, et toujours dans ce cas, quelles mesures il envisage de prendre pour pallier ces difficultés.

5 13 Août 1977 ASSE5IBLEE NATIONALE 5099 CULTURE ET ENVIRONNEMENT Centre national d 'art et de culture Georges-Pompidou (édification sur la a piazza s de bénisseurs) août M. Krieg attire l 'attention de M. le ministre de la culture et de l'environnement sur le dépôt, par le centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, d 'une pétition aux fins d 'obtenir un permis de construire pour l 'édification, sur la a piazza», d 'un bâtiment de 155 mètres carrés destiné à l 'extension de la bibliothèque enfantine. Il rappelle à ce sujet que sur cette e piazza», déclarée dès l'origine zone non aedificandi, deux petits bâtiments en béton ont déjà été édifiés, sans permis de construire préalable, l'un d 'eux servant de prétexte à la reconstitution de l 'atelier Brancusi. Que par ailleurs, tant sur la «piazza a que sur le plateau Saint-Merry, des prises d 'air ressemblant à d ' énormes cheminées se dressent çà et là ; qu'enfin, si les bruits qui courent sont exacts, une demi-douzaine de prises d'air - nouvelles doivent dans un avenir proche être construites... Devant une telle situation, on est bien obligé de conclure que l'état qui est le tuteur naturel du C. N. A. C. Georges-Pompidou se permet de faire n 'importe quoi au mépris des lois et des règlements dont par ailleurs il exige un strict respect de la part de n 'importe quel particulier. Si l 'on ajoute à cela que l'animation de la «piazza» est mie cause de gêne considérable pour les riverains dont le repos et le sommeil sont troublés jusqu'à une heure avancée de la nuit et qui voient en outre leur quartier envahi par une faune souvent indésirable, on comprendra que nombreux sont les habitants qui considèrent que la mesure est comble et qu 'il convient de meure fin à une situation qui va se dégradant. Sur tous ces points une décision rapide et énergique s ' impose. Finances locales (communes rurales à vocation touristique) août M. Millet expose à M. le ministre de ia culture et de l ' environnement les difficultés financières, parfois insurmontables, rencontrées par les petites communes rurales de zone de montagne. Ces dernières se voient confrontées pour la satisfaction des besoins de leurs populations sédentaires et des population d'accueil à des projets dont la réalisation atteint des sommes bien au-dessus de leurs moyens, sommes relativement plus importantes que dans d 'autres communes en raison de l'étalement de ces communes en différents hameaux et de la nature des sols (adduction d'eau, assainissement, électrification, ordures ménagères). Par ailleurs, elles ne perçoivent au titre du V. R. T. S. qu'une somme correspondant au nombre des. habitants sédentaires alors que leurs populations varient, c 'est le cas dans les Cévennes, du double au triple quand ce n 'est pas plus ; c'est ainsi qu 'une commune du canton de Lasalle voit le nombre de ses habitants augmenter de 250 à 2500 dans les mois d' été. Dans ces conditions, les besoins à satisfaire sont ceux de la période estivale et ces communes n'ont pas l'aide de l'etat nécessaire pour pouvoir y faire face. Certes, la réanimation de la vie montagnarde passe par toute une série d'activités économiques permanentes dont l 'activité agricole, le tourisme ne pouvant constituer qu 'un facteur d 'appoint non négligeable néanmoins. II lui demande quelles mesures il compte envisager pour permettre à ces communes, à vocation touristique, d'avoir les moyens nécessaires pour l 'accomplissement de leur mission. Commémorations (troisième centenaire du traité de Nimègue et de la Franche-Comté française) août M. Pierre Bas expose à M. le ministre de la culture et de l'environnement que dans un- question, vieille déjà de plusieurs années, il avait attiré l'attention sur l'importance de la date de 1978 pour la Franche-Comté. C'est cette année-là en effet que sera célébré le tricentenaire du traité de Nimègue qui consacrait l'entrée de la province de façon définitive dans la communauté française. Certes, beaucoup de choses se sont racontées au sujet de la conquête, on a même dit que les Francs-Comtois se faisaient enterrer face contre terre tellement ils en étaient chagrins, ce qui reste d'ailleurs à démontrer. Mais un fait patent, irréfutable, est que l'entrée de la France-Comté dans la communauté française représentait un très vieux rêve des populations, une très vieille espérance, elle a permis l'épanouissement du peuple Comtois qui ne se serait pas produit autrement, ni dans les structures de l'europe d'alors, ni dans celles que l 'on peut imaginer. Il est donc convenable que le Gouvernement accorde à cet anniversaire un intérêt et un retentissement à la mesure de l'événemeht. Il lui demande donc quelles sont les manifestations et festivités diverses qui célébreront le troisième centenaire de la Franche-Comté française. DEFENSE Service national (sévices contre un appelé au Fort de Vincennes, août M. Ballanger attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le cas du jeune soldat Antar Berchiche, incorporé au Fort de Vincennes. Ce dernier, de père algérien et de mère française a été récemment victime d'injures et de brutalités dont le caractère raciste ne fait pas de doute. A la suite de ces graves incidents, des plaintes déposées tant auprès du directeur de la justice militaire que du procureur de la République ont donné lieu à une enquête ; mais avant même que celle-ci soit achevée, l 'avocat d 'Amas Berchiche a eu la surprise de lire dans la presse un communiqué de vos services annonçant que l'affaire était purement disciplinaire. Depuis, elle a été purement et simplement classée sans suite. Si des sanctions ont été prises, c 'est contre la victime des actes racistes et contre deux autres soldats, mais les coupables n'ont nullement été inquiétés. Aussi, il lui demande de prendre des mesures immédiates afin que soit levée la sanction frappant Amar Berehiche, que ses deux agresseurs comparaissent devant la justice militaire, et quo soient examinées soigneusement les conditions dans lesquelles des actes racistes de cette sorte ont pu être commis et couverts. Gendarmerie (tarif pour les services de gendarmes sur la voie publique ou dans des enc inter privées) août M. Soustelle signale à M. le ministre de la défense la vive émotion provoquée, parmi les associations qui s ' occupent de sport automobile, par une instruction de la direction de la gendarmerie concernant le tarif pratiqué pour les services de gendarmes, que ce soit sur la voie publique ou dans les enceintes privées, au cours de manifestations sportives. En effet, cette directive se traduit par des augmentations massives de ce tarif, allant jusqu 'à 12 fois les sommes demandées jusqu 'à ce jour. De ce fait, les associations dont il s 'agit se voient obligées d'annuler des compétitions prévues, ce qui nuit gravement au sport qu 'elles s'efforcent de développer. Il lui demande s'il n 'envisage pas de modérer les augmentations ainsi ordonnées. EDUCATION Enseignants (P. E. G. C. intégré comme professeur certifié) août M. Longequeue demande à M. le ministre de l ' éducation de bien vouloir lui faire connaître les raisons pour lesquelles un professeur de l 'enseignement général de collège intégré dans le corps des professeurs certifiés ne peut conserver son poste dans son affectation alors qu' un instituteur spécialisé peut être intégré sur place comme professeur d'enseignement général de collège. Diplômes (reconnaissance du C.A.P. d'aide maternelle) août M. Ciérambeaux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation sur la situation des éléves ayant acquis un C. A. P. d 'aide maternelle. Ces élèves, en s'orientant dans cette branche d'étude, aspirent à pouvoir exercer tout naturellement le métier de puéricultrice. Leur C. A. P. aide maternelle est effectué dans les écoles publiques pendant une durée de trois ans. Ils y apprennent à soigner des enfants et sont parfaitement capables d 'avoir des responsabilités au sein de crèches, pou - ponnières, écoles maternelles, maternités, haltes-garderies. Un stage sérieux les y prépare sur le plan pratique. Or ces élèves ne peuvent pas exercer leurs compétences, pour la simple raison que le C. A. P. aide maternelle n 'est pas reconnu par le ministre de la santé. Dès lors, les directeurs d'établissements d'enfants ne prétendent pas les employer, quand bien même ils auraient besoin de personnel. Il demande à M. le ministre s'il est normal d'inciter un certain nombre de jeunes filles à s'orienter vers une telle formation alors qu 'il est certain qu'elles ne pourront trouver un emploi correspondant. Il lui demande aussi s'il ne serait pas possible de remédier à ce regrettable état de fait en décidant, en collaboration avec le ministre de la santé, d'attribuer, aux élèves possédant le C. A. P. aide maternelle, un titre équivalent aux auxiliaires puéricultrices, ou tout au moins de reconnaître leur diplôme, de façon à ce qu'ils puissent exercer leur vocation.

6 5100 ASSEMBLEE NATIONALE 13 Août 1977 Examens, concours et diplômes (concours de recrutement à l'e. N. S. E. T.) août M. Ratite demande à M. le ministre de l'éducation d 'user de son autorité pour qu 'un nouveau concours de recrutement à l ' E. N. S. E. T. soit organisé au titre de 1977 en 3. T. E. (sciences et techniques économiques), principalement en D 2 pour que tous les postes prévus soient p ourvus. En effet, la session de juin-juillet 1977 a abouti à ce que soient refusés ae bons étudiants en sciences économiques. Parmi eux figurent des candidats recrutés en 1975 dans les sections préparatoires de lycée technique titulaires du baccalauréat C avec mention LB et B du D. E. U. G. de sciences économiques obtenu en 1977 dans de bonnes conditions. Parmi les recalés figurent également d 'excellents normaliens primaires sélectionnés en 1975 par leur recteur pour être détachés pour deux ans dans les classes de lycée technique préparatoires à l 'E. N. S. E. T. De surcroît figurent parmi les recalés des élèves de casses préparatoires à l'e. N. S. E. T. ayant obtenu en une moyenne générale de 15 sur 20. Enfin le numerus clausus institué de façon à ce que tous les postes ne soient pas pourvus en 1975 et 1976 maintenu en 1977 est en contradiction avec les déclarations gouvernementales sur les mesures spécifiques en faveur de la résorption du chômage des jeunes. Pour toutes ces raisons, M. Ratite demande à M. le ministre de faire en sorte que les dispositions soient prises, d 'ores et déjà pour l' organisation dans la première quinzaine d 'octobre 1977 d'un second concours afin de pourvoir tous les postes prévus en D 2, D 1 et D 3. Aérodromes (liaison par rail avec l 'aérodrome d 'Orly) août M. Soustelle expose à M. le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire (Transports) que les voyageurs incités par la publicité à se rendre aux aérogares d'orly par le moyen d 'Orly-Rail éprouvent une vive déception et de sérieux contretemps quand ils ont pris le train à la gare d 'Orsay en utilisant leur «carte orange v ou une carte d 'abonnement S. N. C. F. En effet, quand ils s'apprêtent à monter dans les autocars pour le trajet gare de Rungis--Aére,,ort,ils se voient refuser l'accès à ces véhicules et exiger la somme de 12 francs pour ce court trajet, sous prétexte que les autocars en question appartiennent à une société privée. De ce fait, ils sont obligés soit de débourser une somme manifestement disproportionnée avec 1a service rendu, soit de parcourir à pied avec leurs bagages une assez longue distance jusqu 'à un arrêt des autobus de la R. A. T. P., qui d'ailleurs ne circulent qu 'à de longs intervalles, soit enfin d 'appeler un taxi. Ces pratiques apportent un démenti évident aux promesses de la publicité d'orly-rail et causent un grave préjudice aux voyageurs qui n'arivent pas à temps pour le départ de leur arion. D lui demande donc : 1" si la ou 1es sociétés privées en cause ne devraient pas être assujetties à reconnaître la validité des cartes orange et des abonnements ; 2" pourquoi l 'arrêt des autobus R. A. T. P. n ' est pas situé à la sortie de la gare de Rungis ; 3" si la publicité d'orly- Rail ne devrait pas être modifiée de façon à avertir les voyageurs des difficultés auxquelles ils sont exposés. Marine marchande (veuves de marins : pension de réversion). EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE H. L. M. (normes Programme social de relogement : malfaçons) août M. Rieubon expose à M. le ministre de l'équipement et de I 'aménagemen du territoire qu'une action menée par les locataires de l 'immeuble Le Calendal, Z. U. P., Aix-en- Provence, a fait ressortir les mauvaises conditions d 'habitat des locataires du P. ' R. L. ; il apparaît que les logements du Calendal ont été construits avec de nombreuses malfaçons et dans un mauvais environnement (bruit de l ' autoroute passant à dix mètres de certaines cages de ces immeubles) ; en réponse aux réclamations des locataires, la direction de l 'office public d 'H. L. M. leur a répondu : e ce groupe d 'immeubles a été construit suivant les normes P. S. R., c 'est-à-dire programme social de relogement. Il est certain dans ces conditions que l'on ne peut pas avoir des habitations d'excellente qualité eu égard à leur prix de revient et au montant des loyers». Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour en finir avec ce programme dit social de relogement qui aboutit à la construction de taudis neufs pour les familles les plus pauvres. H. L. M. (représentation des locataires aux conseils d'administration des offices) août M. Alain Vivien expose à M. le ministre de l'équipement et de l ' aménagement du territoire qu 'en vertu du décret n" du 19 décembre 1963 les locataires d 'un office communal d ' H. L. M. ne peuvent être délégués par le conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de cet organisme. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun, pour permettre une meilleure participation des intéressés à la gestion de leur cadre de vie, de modifier cette disposition en donnent aux locataires des offices d'h. L. M. la possibilité d'être directement représentés dans les conseils d'administration de ces offices. TRANSPORTS Cheminots (paiement des prestations maladie par les gares S. N. C. F.) août M. Millet expose à M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) l' inquiétude des agents retraités S. N. C. F. devant le projet qui serait à l'étude concernant la suppression du paiement de leurs prestations maladie par les gares S. N. C. F. Après la fermeture de la paie des trimestres en gare, cette mesure porterait une nouvelle atteinte à leurs droits et constituerait un préjudice certain. C'est pourquoi 11 lui demande s'il est bien exact qu'une telle mesure serait envisagée et, dans ce cas, s'il n'entend pas la rapporter suivant les aspirations légitimes des cheminots retraités août M. Denvers demande à M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) de bien vouloir lui faire savoir quelles sont les mesures qu 'il compte prendre pour ramener à deux ans, comme pour d 'autres régimes d'assurance vieillesse obligatoire, la durée de remariage fixée aujourd 'hui à six ans pour ouvrir droit aux veuves des pensionnés de la marine ayant contracté un second mariage, au bénéfice d ' une pension de réversion. Cheminots (médaille d'honneur des chemins de Je, ; août M. Andrieu attire l 'attention de M. le ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire (Transports) sur les conditions d'attribution de la médaille d'or des chemins de fer créée par le décret n " du 28 mars Ce dernier stipule à l 'article 3 que cette médaille ne pourra être attribuée qu 'aux agents «se trouvant en activité de service» à la publication dudit décret. Ainsi, au nom de la non-rétroactivité, tous les retraités qui ont connu les rigueurs et les servitudes du métier de cheminot en seront privés. Par contre, ce principe ne sera pas appliqué aux anciens ministres et secrétaires d 'État aux transports qui, selon l'article 7, sont a titulaires de droit de cette distinction n. En conséquence, il lui demande quelles mesures il ec.mpte prendre pour rétablir une stricte justice afin que l 'attribution de cette médaille ne soit plus considérée par les cheminots comme une atteinte à l'honneur de leurs camarades retraités. INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT Emploi (Deux-Sèvres) août M. Lemoine attire l'attention de M. le ministre du commerce et de l 'artisanat sur la difficile situation de l 'emploi dans les Deux-Sèvres. En effet, dans la ville de Niort, après la fermeture des Etablissements Marot entraînant le licenciement de cinquante-trois ouvriers, la S. N. P. (Société nouvelle de préparation) vient de fermer définitivement, soixante-six salariés perdant leur emploi. Cette dernière fermeture est d'autant regrettable qu 'un cadre de l'entreprise était prêt à relancer la S. N. P. et qu'il n 'a pu trouver les fonds nécessaires à une telle reprise (80000 F) alors que des dizaines de milliards sont prêtés aux grands monopoles. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que la situation de l 'emploi cesse de se dégrader dans ce département. Emploi (Mayenne) août M. Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l ' artisanat sur la grave détérioration de l 'emploi dans le département de la Mayenne. En effet, on dénombrait, fin juin 1977, 2893 chômeurs dans le département, auxquels s 'ajoutent 1520 chômeurs partiels ; de plus, la

7 13 Août 1977 ASSEMBLEE NATIONALE 5101 fin de l'année scolaire va encore venir grossir dans une importante proportion le nombre des sans-emploi. C'est dans cette situation que s'inscrit le dépôt de bilan de l 'entreprise Gruau, prononcé le 2Q juillet par le tribunal de commerce. Cette entreprise emploie 505 salariés sur lesquels, à la veille du départ en congés, plane la menace de licenciement. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour qu'aucun licenciement n 'intervienne dans cette entreprise pour que l 'emploi ne se dégrade pas plus encore dans ce département. Electricité et Gaz de France (salaire national de base et grille des salaires) août M. Ansart attire l 'attention de M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur l 'importance que les agents électriciens et gaziers attachent au plein respect de l 'article 9, paragraphe 5, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, issu des articles 47 et 48 de la loi n" du 8 avril 1946 et du décret n" du 22 juin 1946 approuvant le statut national. L 'article 9 stipule : 1. Le salaire national de début de l'échelle 1, coefficient 100, est en principe fixé par le moyen d 'accord direct entre le président directeur général d ' E. D. F. et les représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel ; 5. En cas de divergences persistantes au sujet de la fixation du salaire national de début..., le ministre charge de l 'électricité et du gaz sera appelé à arbitrer le conflit né de ce désaccord. Il lui rappelle que par lettre du 4 juillet 1977, les directeurs généraux d 'E. D. F. et de G. D. F. faisaient état auprès de lui de divergences persistantes entre leurs propositions et celles des organisations syndicales les plus représentatives : les fédérations C. G. T. et C. F. D. T. En conséquence de quoi, conformément au paragraphe 5 de l 'article 9 du statut, ils demandaient son arbitrage. Cette demande n'a pas reçu de réponse. Les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, informés de la situation, revendiquent énergiquement l 'application de l 'article 9 du statut national et la revalorisation du salaire national de base accompagnée d'un réexamen de l'ensemble des coefficients de la grille. Les mêmes agents considèrent que le retard apporté à l'arbitrage du désaccord pèse d'une façon intolérable sur leur revenu déjà bien grevé par la régression du pouvoir d'achat. Aussi il lui demande de bien vouloir prendre une décision conforme aux intérêts des électriciens et gaziers et de respecter la loi du 8 avril 1946 et le statut qui en découle. Industrie du ciment (fours à chaux du nord meusien) août M. A. Beauguitte signale à M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat que la situation économique des fours à chaux du nord meusien est instable. Il lui demande quelles recherches sont effectuées pour dégager de nouveaux débouchés a une production actuellement trop limitée dans son utilisation. L 'Etat ne pourrait-h, en particulier, préconiser l'emploi plus intensif de la chaux dans le domaine routier. nt_ Commerçants et artisans (statut fiscal) août M. Pierre Bas rappelle à M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat que la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat a prévu que serait réalisée à la date du 1"' janvier 1978 l 'égalité des conditions d'imposition à l 'Impôt sur le revenu des commerçants et artisans avec les salariés. Afin de réaliser cette égalité fiscale, il lui demande que soient étudiées en accord avec son collègue, M. le ministre de l'économie et des finances, des dispositions tendant à accorder le statut fiscal des salariés sur la fraction des revenus des commerçants et artisans représentant la rémunération de leur travail personnel. Il lui fait observer, à cet égard, que certains chefs d 'entreprise, en transformant celle-ci en société, sans pour autant en perdre la propriété intégrale, s 'allouent un salaire et bénéficient ainsi du statut fiscal des salariés. Il serait souhaitable que tous les chefs d ' entreprise puissent bénéficier du même avantage. Sans doute existe-t-il une difficulté qui réside dans la détermination de la fraction du revenu qui représente la rémunération du travail personnel. Cette difficulté réside donc dans la fixation d'un plafond des revenus à concurrence duquel serait accordé le bénéfice du statut fiscal du salarié. Il paraîtrait objectif de fixer ce plafond au niveau de celui de la sécurité sociale. Ce plafond constitue une somme généralement considérée comme représentant le salaire d'un ouvrier qualifié et il est évident qu'un chef d'entreprise Individuel assumant la responsabilité de la gestion et de l'exploitation de son entreprise et courant de surcroît les risques qui en sont les conséquences, devrait être considéré au moins comme un ouvrier qualifié. Ce critère étant en outre indexé sur l'évolution des salaires, n'est pas comme tel susceptible d'une remise en cause perpétuelle. Il s'agit enfin d'un critère simple applicable à toutes les entreprises et supprimant ainsi toute discrimination entre elles. Il lui demande donc si ce projet a déjà fait l 'objet d 'une étude et quelle est la position du Gouvernement à ce sujet afin que l 'adoption des suggestions qui précèdent puisse permettre la réalisation effective de l 'égalité fiscale au l' t janvier 1978, égalité prévue par l'article 5 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat. Artisans (exigence d'un brevet professionnel ou d 'un certificat d'aptitude pour l'e.rercice de la profession) août M. Gissinger rappelle à M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat qu 'au cours de la discussion de la loi d'orientation du commerce et de l 'artisanat devant l'assemblée nationale, deux amendements avaient tee déposés afin que, pour les professions qui donnent lieu à l 'attribution des titres d 'artisan et de maître artisan, la première inscription au répertoire des métiers soit subordonnée à un niveau minimum de compétences techniques du postulant. Le Gouvernement s'était, à l ' époque, opposé aux amendements en cause mais il avait indiqué que les auteurs avaient eu t raison de sensibiliser le Gouvernement à ce sujet et de lui demander d ' agir s (disant : enfin on a pris conscience qu 'il s 'agissait d'un domaine suffisamment vaste pour étre traité par une loi), Le ministre du commerce et de l 'artisanat de l'époque avait précisé que - le Gouvernement s'engage à consulter au plus tôt le conseil économique et social sur ce point et à tenir compte de cet avis au besoin par le dépôt d'un projet de loi qui permettrait d 'envisager le problème sous tous ses angles s. (Journal officiel, A. N,. du 8 décembre 1973, p. 6781). En fait, à une question écrite relative à la création d 'un brevet professionnel ou d 'un certificat d 'aptitude dont devraient étre titulaires ceux qui souhaitent devenir artisans, il était répondu, un an et demi plus tard, par une fin de non recevoir (Journal officiel, A. N.. du 19 juillet 1975). Il est cependant évident que seule une entreprise dirigée par des responsables compétents sur le plan technique et avertis des problèmes de gestion peuvent garantir : à la clientèle, la qualité des services ; aux salariés, la sécurité de l 'emploi ; au pays, une base économique solide. Il lui demande de bien vouloir reprendre à son compte les promesses faites le 7 décembre 1973 devant l 'Assemblée nationale afin que le problème en cause fasse l 'objet d 'une étude attentive et complète. Faillites (protection des exploitants agricoles victimes de faillites de négociants expéditeurs) août M. Bastide expose à M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat qu'à quelques mois de distance deux faillites de négociants expéditeurs dans la région rhodanienne du Gard, du Vaucluse et de la Drôme sont venues réduire à néant le revenu du travail de nombreux producteurs agricoles. Ce fut le krach d 'une société des grands vins de Vacqueras dont le passif, très élevé, a frappé les adhérents des caves coopératives des environs de Bagnols-sur-Cèze pour plusieurs millions de francs. C 'est, plus récemment, la cessation de paiement d 'un négociant expéditeur en fruits et légumes de Cavaillon qui atteint durement les producteurs d 'asperges et de cerises de Saint-Quentinla-Poterie et de Tresques. Dans ces deux cas, les discrètes attitudes des banques laissent les producteurs sans informations et sans défense. A la veille du dépôt de bilan du négociant de Cavaillon, un producteur inquiet obtenait les renseignements les plus rassurants, transmis au Crédit agricole, à sa demande, par la banque commerciale de l'acheteur. En conséquence, il lui demande quelles mesures Il compte prendre pour mettre fin à ces pratiques malhonnêtes et pour protéger efficacement les producteurs agricoles. Electricité et gaz de France (statut national du personnel : fixation des rémunérations) août M. Poperen attire l 'attention de M, le ministre de l 'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur l' application du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Il résulte de l 'article 9 dudit statut que le directeur général d 'Electricité de France doit impérativement trouver un accord avec les organisations syndicales nationales les plus représentatives sur les rémunérations à fixer. On en déduit donc que ce n'est qu'en cas de désaccord persistant qu'intervient l'arbitrage du ministre compétent. Or, cctuellement, le rôle du directeur général d 'Electricité de France se borne à annoncer aux organisations syndicales les décisions gouvernementales prises en matière de rémunérations. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que soit respectée la légalité et que soit en conséquence appliqué le statut national du personnel des industries électriques et gazières, notamment en son article 9.

8 5102 ASSEMBLEE NATIONALE 13 Août 1 77 Industrie électromécanique (Société Bordeaux-Sud) août M. Dutard attire l 'attention de M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur les graves préoccupations du personnel de la Société Bordeaux-Sud. En effet, au raoment de la cessation d 'activité de Bordeaux-Sud, le personnel travaillait sur deux portiques commandés par Electricité de France pour les besoins de la construction de la centrale nucléaire Tricastin (région marseillaise). La finition et la livraison de cet important matériel de ponts roulants ont été stoppées par : la cessation de paiement des banques ; la liquidation des biens ; et le licenciement des 380 salariés. Or, ces jours-ci, le personnel vient d 'apprendre que le Gouvernement et Electricité de France au raient l 'intention de tasser commande à un concurrent de Bordeaux-Sud pour la fabrication de ces deux portiques qui n 'ont pu être livrés par Bordeaux-Sud. Cette décision conduirait à un nouveau gâchis et compromettrait la réouverture de Bordeaux-Sud. Aussi, il lui demande s 'il compte prendre les mesures nécessaires à l 'abandon de ce projet et à I'ouverture de négociations sérieuses avec les parties intéressées. INTERIEUR Elections municipales (enveloppes et bulletins de vote) août M. Muller attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés auxquelles ont donné lieu les opérations de vote lors des dernières élections municipales. En effet, les enveloppes livrées par l 'administration, de format 120X97 mm, n 'étaient pas adaptées à la norme des bulletins de vote, 297X210 mm, imposée aux villes de plus de habitants. Les électeurs étaient ainsi obligés de plier au moins trois fois ce bulletin pour le faire entrer dans l 'enveloppe. Des personnes âgées avaient éprouvé des difficultés pour procéder à ce pliage. De même le dépliement des bulletins par les scrutateurs avait nécessité un travail supplémentaire de sorte que le dépouillement s 'en était trouvé retardé. En outre, la manipulation des bulletins lors de ce dépliement n 'était pas sans risque de déchirure, ce qui pouvait éventuellement poser des problèmes quant à leur validité. Il lui demande en conséquence s 'il ne juge pas opportun soit de remplacer les enveloppes usuelles par des enveloppes d'un format plus grand n 'imposant au maximum que deux pliages des bulletins, soit d'adopter un modèle d'enveloppes qui permette l'utilisation de bulletins de vote d'un format normalisé, quel que soit le type d'élections (norme ISO). que certains travaux, tel le sablage ou le déneigement, sont effectués par les uns et les autres de jour comme de nuit quelles que soient les intempéries ; que la mécanisation des tâches a profité davantage aux agents de l 'équipement ; que le trafic automobile s 'est considérablement développé, tant en raison de l 'accroissement du parc automobile que du développement du tourisme (sports d'hiver par exemple), ce qui entraîne une charge supplémentaire de travail pour les agents communaux s. Il concluait cependant en (lisant que les études entreprises en liaison avec la direction du budget n 'avaient pu aboutir, compte tenu de la position prise par cette direction, celle-ci invoquant la charge croissante que fait peser sur la population active l 'entretien des personnels prématurément admis à la retraite en faisant une comparaison entre le secteur privé et le secteur public. Il est évidemment regrettable que le régime consenti à des ressortissants du secteur publie (équipement) ne s 'applique pas à leurs homologues des services communaux qui sont soumis à des règles de recrutement identiques et exercent les mêmes activités. Il lui demande de bien vouloir reprendre l 'étude en cause en y associant les représentants des agents communaux concernés. Elections (listes électorales : électeur n'ayant pu participer aux élections municipales) août M. Mayoud expose à M. le ministre de l 'intérieur le cas d'une personne inscrite depuis plusieurs années sur la liste électorale d'un arrondissement parisien et voulant à partir des élections municipales de 1977 voter dans une circonscription du Rhône qui a adressé à la mairie de sa commune une demande d 'inscription parvenue le 31 décembre 1976, la lettre étant datée du 29 décembre Le maire de cette commune a adressé à l 'I. N. S. E. E. un avis d'inscription sur sa liste électorale au vu duquel cette personne a été radiée de la liste de Paris. Par une lettre en date du 3 janvier 1977, le maire de cette commune a informé la direction régionale de l 'I. N. S. E. E. à Lyon que cette inscription devait être considérée comme nulle et l'i. N. S. E. E. a répondu que cette annulation ne pouvait être acceptée que sur envoi d 'un avis de radiation ; cet avis n 'ayant pas été établi dans les conditions prévues aux articles R. 5 et R. 7 du code électoral, ii ne fut donc pas exploité. En conséquence, se présentant à Paris, cette personne n'a pu voter nulle part à la suite des erreurs de cettte commune. Depuis lors, cette personne a déposé une nouvelle demande d 'inscription sur la liste électorale. Il lui demande : 1 s'il ne juge pas nécessaire d'envisager des mesures permettant d 'éviter à l'avenir de pareilles erreurs ; 2" depuis cette nouvelle demande d 'inscription, (cite personne est-elle de droit inscrite sur les listes électorales ou le sera-t-elle seulement à compter de la prochaine revision annuelle. Police (fermeture nocturne du bureau de police de Vigneux-sur-Seine) août M. Combrisson attire l 'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la décision d'une fermeture nocturne du bureau de police de Vigneux-sur-Seine. La garantie des libertés, la protection des biens et la sécurité des citoyens d ' une ville de habitants nécessitent que soient mis à la disposition de la police des moyens suffisants pour lui -permettre de faire face aux responsabilités qui lui incombe. Une fermeture nocturne de ce service public porte atteinte à la qualité d 'une prestation que la population est en droit d 'attendre de cette administration. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compre prendre pour doter le commissariat de la circonscription de Montgeron des effectifs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Communes (personnels d'entretien de la voirie : admission en catégorie B) août M. Gissinger appelle l 'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de l ' admission en catégorie B dite e active s des personnels communaux d'entretien de la voirie. Il lui expose que ce problème avait été soumis à son prédécesseur en ce qui concerne la disparité de classement en matière de retraite entre les employés communaux, employés à la voirie et les fonctionnaires du ministère de l'équipement affectés à des travaux similaires. Par lettre du 18 mars 1977, le ministre de l'intérieur de l'époque reconnaissait : «que les tâches respectives des agents de l'équipement et ouvriers d'entretien de la voirie publique sont de même nature au regard des critères stipulés par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le classement en catégorie B ; Enquêtes (profession d 'agent privé de recherches) août M. Inchauspé s'étonne auprès de M. le ministre de l'intérieur de n 'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n" publiée au Journal officiel (Débats de l 'Assemblée nationale, n" 24), du 20 avril 1977 (p. 1932). Cette question datant maintenant de plus de trois mois, il lui demande de bien vouloir lui faire parvenir une réponse dans les meilleurs délais possibles. Il lui rappelle donc les termes de cette question par laquelle il atti - rait son attention sur la profession d 'agent privé de recherches, régie par la loi n" du 28 septembre'1942 et le décret n " du 9 février Il apparait, en effet, que ni la loi, ni le décret publié au Journal officiel du 12 février ne précisent l'objet de cette profession et son mode d ' exercice. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui fournir une définition de la profession d 'agent privé de recherches et notamment de lui faire connaître s'il s'agit de l'appellation légale d'activités plus connues du public sous la dénomination de détectives ou d'enquêteurs privés. Elections législatives (mesures pour garantir la sincérité des scrutins dans les départements et territoires d 'outre-mer) août M. Alain Vivien appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de rendre le prochain scrutin législatif Incontestable dans l 'ensemble des D. O. M.- T. O. M. et particulièrement à la Réunion. Il apparaît nécessaire pour éviter des votes multiples et assurer un meilleur contrôle de. l'identité des citoyens exerçant leur droit d 'électeurs de supprimer le livret de famille comme titre d'identité, ce document ne comportant aucune photographie. Par ailleurs, en raison du nombre considérable d'analphabètes à la Réunion, il conviendrait de rétablir soit la pratique

9 13 Août 1977 ASSEMBLEE NATIONALE 5103 du bulletin de vote de couleur soit d 'autoriser les formations politiques à imprimer sur les bulletins des signes distinctifs. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur ces deux points et les mesures qu 'il compte prendre pour garar...r la sincérité des scrutins à venir. Chèques (chèque-photo de sécurité : mesures en vue d'éviter tes conséquences des vols, fraudes et falsifications août M. Daillet rappelle à M. le ministre de l'intérieur que sa question écrite n" du 28 avril 1977 avait un double objet. En effet, elle concernait, d'une part, le problème de la prolifération des chèques volés et falsifiés et le système de garantie par les chèques-photo de sécurité et, d 'autre part, le problème plus général de la garantie de la carte nationale d ' identité contre les risques de falsification. Il s'étonne donc que la réponse, publiée au Journal officiel du 24 mai 1977 (p. 2990), ne soit relative qu 'à la deuxième partie de sa question. Il souhaite connaître les raisons pour lesquelles M. le ministre de l 'intérieur n 'a pas cru devoir répondre complètement à sa question et lui demande de nouveau si un système de chèques-photo présentant toutes les garanties de sécurité et offert à la clientèle des banques pour un coût modique ne serait pas de nature à remédier très sensiblement à la prolifération inquiétante des chèques volés et falsifiés. Radiodiffusion (demande de licence pour appareils radio-électriques présentée par l 'union départementale des syndicats C. G. T. de la Haute-Vienne), août M. Rigout expose à M. le ministre de l'intérieur les faits suivants : le 20 octobre 1976, l'union départementale des syndicats C. G. T. de la Haute-Vienne déposait une demande de licence pour appareils radio-électriques à l 'agence commerciale des télécommunications de Limoges ; le 11 mars 1977, l 'organisation syndicale était informée qu'une suite favorable ne pouvait être donnée à ce projet ; le 14 mars 1977, l ' union départementale C. G. T. posait les questions suivantes à l 'agence des télécommunications : 1" quel est le département ministériel qui oppose une fin de non recevoir ; 2 " quels sont les motifs qui justifiert une telle réponse. Le 18 juillet, par lettre, la direction des télécommunications de la région Limousin ne répondait pas aux questions posées. Dans ces conditions, il vous demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons qui ont motivé un tel rejet. Si votre ministère, qui en est à l'origine selon le point 224 des conditions d 'exploitation d'un réseau radio-électrique privé, ne revenait sur sa décision, nous serions en présence d 'une discrimination intolérable et d 'une atteinte à la liberté de fonctionnement dont serait victime l'organisation syndicale la plus représentative du département de la Haute-Vienne. De telles autorisations sont, en effet, accordées sans difficulté à toutes les personnes ou associations qui en font la demande. JEUNESSE ET SPORTS Centres de vacances et de loisirs (formation des moniteurs) août M. Huchon attire l'attention de M. le secrétaire d'etat à la jeunesse et aux sports sur les conditions d 'encadrement des centres de vacances. Il faut en convenir, la fonction de moniteur ne s 'improvise pas ; le rôle éducatif que confère cette présence auprès des jeunes nécessite des compétences qui ne pourront s'acquérir qu'à travers des stages théoriques et pratiques. Il s 'étonne donc des conditions dans lesquelles cette formation est faite. En effet, ces. stages sont à la charge des futurs moniteurs et c 'est une lourde charge pour le budget d'un jeune de dix-huit ans. Par ailleurs, l 'indemnité qui est versée à ces jeunes mériterait certainement d 'être revalorisée. De plus, une prise en charge d'un certain quota par l 'Etat réduirait la participation demandée aux familles. Aussi, M. Huchon considère que la période des vacances scolaires peut constituer un volet original de l 'éducation des jeunes pour autant que les structures d 'accueil en aient les moyens. A cette fin, il lui demande ce qu'il lui serait possible de faire. JUSTICE Justice (conciliateurs) août M. Maujoüan du Gasset demande à M. le ministre de la justice si, dans les départements où est tentée l'expérience des conciliateurs, il a été possible de trouver des volontaires pour assurer tous les postes à pourvoir. Sociétés commerciales (mineur non émancipé administrateur de société anonyme) août M. Valbrun demande à M. le ministre de la justice sous quelles conditions un mineur non émancipé, âgé de moins de dl-hu ;t ans, peut être nommé administrateur d ' une société anonyme. POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Téléphone (Calvados : demandes d'installation en instance) août M. d'harcourt attire l'attention de M. le secrétaire d'etat aux postes et télécommunications sur le nombre considérable de demandes d'installations téléphoniques dans notre région qui restent en instance de réalisation. Le motif invoqué par la direction départementale des télécommunications précise que la réalisation de ces installations se heurte au manque de paires disponibles dans le réseau de câbles de distribution et ne pourra être satisfaite qu 'après achèvement des travaux d 'extension, liés à une opération groupée prévue dans ces secteurs au cours de l 'année prochaine. C 'est par centaines que de telles réponses sont adressées à tous ceux qui souhaitent avoir le téléphone. Il lui demande s 'il ne serait pas possible d 'envisager la construction d'une usine supplémentaire de construction de cribles de distribution et lui propose de l'implanter dans la région de Bayeux. Il lui demande si d 'autres mesures pourraient être envisagées afin de satisfaire plus rapidement ces demandes. Postes et télécommunications (présentation à domicile des mandats d 'allocations familiales et de retraites) août M. André Laurent appelle l 'attention de M. le secrétaire d'etat aux postes et télécommunications sur les inconvénients que présenterait la suppression de la présentation à domicile des mandats d 'allocations familiales et de retraites. Si la mise en pratique de la lettre chèque répond à un souci d ' économie, elle entraîne également des dificultés pour les usagers qui ne peuvent se déplacer que difficilement ou qui ne peuvent plus se déplacer, notamment les personnes âgées, les mères de famille et les infirmes. Par ailleurs, la standardisation et la mécanisation systématiques de ces modes de paiement semblent suivre la dégradation du service public et préparer ainsi l 'éventuel remplacement de ce service par des services privés qui t ravailleraient au détriment de l 'intérêt des usagers. En conséquence, il lui demande d 'indiquer quelles mesures il entend prendre pour éviter ces inconvénients et donner les garanties nécessaires aux fonctionnaires et aux usagers. _ me_ SANTE ET SECURITE SOCIALE Hôpitaux (transport des urgences vers les hôpitaux) août M. Oeillet expose à Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale que les malades ou accidentés, leurs familles et leurs médecins, s 'étonnent parfois de l 'inadéquation des moyens de transport vers un C. H. U. qui leur sont opposés sans que l'urgence de l'hospitalisation justifie, en de nombreux, cas, l'usage de véhicules lourds, voire d 'hélicoptères ou d 'avions dont la mise à disposition est beaucoup plus coûteuse et pas toujours efficace. Il lui demande quels critères sont appliqués pour le choix de ces moyens, choix qui, s 'il en croit certaines infor mations, serait arbitrairement décidé sans considération de l 'avis du médecin réanimateur ou du chirurgien qui se trouvent à l'origine de la demande téléphonique d'hospitalisation, certains C. H. U. aiguillant systématiquement le demandeur vers le S. A. M. U., lequel envoie d 'autorité un véhicule terrestre ou un hélicoptère alors même que, sur place, une ambulance privée ou publique pourrait assurer immédiatement le transport dans les meilleurs conditions de rapidité, de sécurité, de confort et de coût. Il lui demande s 'il n 'y aurait pas lieu de rappeler aux établissements hospitaliers que, dans le souci d'une saine gestion de leurs crédits, autant que dans l 'intérêt sanitaire et. financier des patients, les transports aériens doivent demeurer tout à fait exceptionnels. Stupéfiants (déclaration à Europe 1 de Mme Pelletier chargée de la lutte cadi-drogue) août M. Longequeue attire l 'attentio'n de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l'interview de Mme Pelletier, chargée de la lutte anti-drogue, interview diffusée le 4 août dernier par le poste de radiodiffusion Europe 1 dans ses émissions d 'informations de 8 heures et de 13 heures.

10 5104 ASSEMBLEE NATIONALE 13 Août 1977 Au cours de cette interview, Mme Pelletier a déclaré notamment qu'une piqûre d'héroïne par semaine «tant que c'est comme ça» c'est moins grave que plusieurs fois par jour. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si elle considère qu'une telle déclaration va dans le sens de la lutte anti-drogue, une piqûre d' héroïne par semaine, compte tenu des propriétés de ce produit, ne restant pas longtemps «comme ça a mais aboutissant rapidement dans la quasi-totalité des cas à l'augmentation des doses utilisées ainsi qu 'à celle du nombre des piqûres. Assurance vieillesse neuve d 'artisan ayant succédé à sou mari à lu tète de l'entreprise, août M Fenton expose à Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale le cas de la veuve d 'un artisan qui, au décès de son époux, a succédé à celui-ci à la tête de l'entreprise familiale pendant cinq ans, dans le but de pouvoir bénéficier d'une retraite de vieillesse calculée en raison des versements effectués tant par son mari que par elle-même, les périodes d 'exercice des deux conjoints s 'ajoutant les unes aux autres. Cette personne, qui a atteint l 'âge de cinquante-cinq ans, peut toutefois de ce fait percevoir dès à présent la pension de reversion de son mari. Si elle fait valoir ses droits à ce titre, la pension qu 'elle percevra à l 'âge de soixante-cinq ans sera composée de ladite pension de reversion augmentée de la retraite constituée à titre personnel pendant ses cinq années d 'activité. 1,,e total de ces deux prestations sera alors inférieur de plus de 4000 francs par an aux deux retraites constituées par les conjoints et auxquelles elle pourra prétendre si elle attend l 'àge de soixante-cinq ans pour en demander la liquidation. Le fait de solliciter la pension de reversion avant soixante-cinq ans appareil comme particulièrement préjudiciable puisque, à l 'âge normal de la retraite, l'intéressée ne pourra pas disposer d 'une pension prenant en compte les versements effectués successivement par son mari et par elle-même. Il lui demande en conséquence si elle n 'estime pas équitable et logique que, dans la situation qu'il lui a exposée, et qui ne doit pas être un cas isolé, le fait pour le conjoint survivant de percevoir une pension de reversion avant l 'âge de soixante-cinq ans ne lui supprime pas la possibilité, lorsque ce dernier âge est atteint, de prétendre à l 'intégralité des retraites constituées par les deux époux. Il souhaite qu'un aménagement aux règles acte lies de détermination de la retraite de la veuve ayant eu une activité artisanale au décès de son conjoint soit envisagé dans ce sens. Associations (cotisations sociales du personnel d 'associations poursuivant des buts sociaux) août M. Goulet appelle l'attention de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les difficultés que connaissent de nombreuses associations poursuivant un but essentiellement social, difficultés qui sont dues en particulier au poids des charges sociales qu'elles ont à supporter. Il lui fait observer que, s'agissant de l 'emploi des jeunes, tes pouvoirs publics ont pris la décision de prendre en charge exceptionnellement les cotisations sociales des jeunes travailleurs dont le recrutement aura été réalisé par les entreprises jusqu 'au 31 décembre Pour ces emplois, l'etat assumera jusqu 'au 31 juin 1978 la charge de Ela part patronale des cotisations de sécurité sociale. Les pouvoirs publics ont manifesté au cours des dernières années tout l 'intérêt qu 'ils portaient à la vie associative surtout lorsqu 'il s'agit d'associations menant une action sociale. Afin d 'aider celles-ci, il lui demande si elle n 'estime pas possible d 'envisager une prise en charge partielle des cotisations sociales du personnel des essesations en cause. Il lui fait observer qu'il s 'agit souvent d 'un personnel travaillant à temps partiel qui est d'ailleurs souvent couvert au point de vue social soit du fait des parents pour les jeunes gens employés par ces associations et qui ont moins de vingt et un ans, soit par la sécurité sociale étudiants pour les plus âgés d'entre eux. Protection maternelle et infantile (rémunération des médecins fonctionnaires et vacataires) août Mme Moreau attire l'attention de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation des médecins de protection maternelle et infantile. Celle-ci est la suivante : il existe moins de 300 fonctionnaires départementaux à temps plein, dont le salaire de début, en tant que spécialistes qualifiés (onze années d'études après le baccalauréat), est inférieur à 4600 francs par mois, et d'autre part un nombre imprécis de plusieurs milliers de vacataires, dont certains exercent en P. M. I. à temps complet. Le taux horaire des vacations, non indexé, varie de 21 à 39 francs, selon le lieu d'exercice et la qualification du médecin. Ce taux est inchangé depuis le 1' janvier 1976 et a subi un retard de 89 p. 100 en treize ans par rapport aux rémunérations de la fonction publique. Ces médecins vacataires ont un minimum de garanties sociales, aucune sécurité d'emploi, pas de congés payés. Depuis plus de dix ans, le syndicat demande aux pouvoirs publics la discussion d 'un contrat ou d 'un statut pour l 'ensemble des médecins de P. M. L qui exercent à temps plein mais ne souhaitent pas opter pour le fonctionnariat. Alors que peu à peu la plupart des catégories de médecins ont obtenu de telles garanties (statut des médecin, hospitaliers, des attachés des hôpitaux par exemple) et que des promesses leur ont été faites concernant l 'octroi de certaines garanties, ils se retrouvent exclus du bénéfice du décret n" du 21 juillet 1976 par une circulaire du ministère de l'économie et, des finances du 29 juillet 1976, en annexe de la circulaire n " 2550 du 19 janvier Elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour faire droit aux légitimes demandes des médecins de P. M. L concernant : le bénéfice du décret, complété de garanties spécifiques, la réévaluation et l 'indexation du taux des vacations et la revision de la grille indiciaire des médecins fonctionnaires à -temps complet. Sécurité sociale minière (revendications des personnels) août M. Delelis attire l 'attention de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les légitimes revendications des personnels de la sécurité sociale minière. Compte tenu de la mission qui incombe à ces personnels, il lui demande de bien vouloir préciser si elle n 'envisage pas de de procéder très rapidement à un nouvel examen de leurs classifications et de leurs rémunérations, notamment pour les personnels paramédicaux, de manière à trouver une certaine parité avec des secteurs identiques. Vieillesse (hospitalisation des personnes âgées) août M. Delelis attire l'attention de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les problèmes posés par l'hospitalisation des personnes âgées. Dans la plupart des cas, les établissements qui sont appelés à recevoir ces personnes sont vétustes et le personnel est déficitaire. En un mot, ils ne répondent plus aux besoins. S'agissant bien souvent de personnes grabataires, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement n'envisage pas, dans un avenir proche, de mettre au point une véritable politique du quatrième âge qui permettrait notamment l 'hospitalisation des intéressés dans des conditions dignes de notre temps. Aveugles (chien-guide dressé) août M. Gau appelle l'attention de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l 'amélioration considérable que représente pour un aveugle le fait de pouvoir disposer d ' un chien-guide dressé. Or, le coût de dressage, puis celui de l'entretien sont tels qu 'actuellement très peu de handicapés de la vue peuvent disposer d ' un tel compagnon. Il lui demande donc : 1" si une aide financière ne peut pas être attribuée aux écoles de dressage à but non lucratif ; 2" si elle n 'estime pas que le chien-guide ne devrait pas être inscrit à la nomenclature des actes remboursés par la sécurité sociale, par assimilation aux prothèses dont bénéficient d'autres catégories de handicapés. Départements d ' outre-mer (prestations familiales) août M. Alain Vivien appelle l 'attention de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation particulière des départ_.ments d 'outre-mer quant aux prestations familiales. Il lui demande si le Gouvernement, conformément à ses déclarations concernant la départementalisation économique de l ' outre-mer envisage l'harmonisation de ces prestations et des conditions de leur service. Handicapés (bénéfice de l 'allocation compensatrice de l'aide sociale aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés) août M. Fontaine attire l'attention de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation des titulaires de l 'allocation aux adultes handicapés, qui ne peuvent bénéficier de l'allocation compensatrice de l'aide sociale remplaçant la majoration pour tierce personne, le décret devant en fixer les modalités de calcul n'ayant pas encore été pris. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier à cette situation.

11 13 Août 1977 ASSEMBLEE NATIONALE 5105 TRAVAIL Feulez. (femmes chefs de famille à la recherche d'un premier emploi) août M. Rethel attire l'attention de M. le ministre du travail sur la situation des femmes chefs de famille, mères célibataires, veuves, divorcées, séparées ou abandonnées qui, alors qu 'elles doivent assurer seules la responsabilité des enfants, du foyer et la source de leurs revenus, éprouvent de nombreuses difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle du fait de leur manque de formation et de l ' absence pour ces femmes de possibilités immédiates de formation et de recyclage. 11 lui expose que le décret du 5 juin 1975 concernant les jeunes «premiers demandeurs d'emploi» fait mention des jeunes reconnus comme soutien de famille, et qui, à ce titre, bénéficient de l 'allocation d 'aide publique dans leur inscription. Il lui demande s'il ne juge pas nécessaire d'adopter des dispositions afin que ces femmes, qui ont souvent des responsabilités et des charges écrasantes, puissent être prises en charge au titre des allocations de chômage lorsqu'elles sont à la recherche d'un premier emploi. UNIVERSITES Antilles iréalisation de structures de formation universitaire et hospitalière) août M. Alain Vivien appelle l ' attention de Mme te secrétaire d'etat aux universités sur la non-réalisation aux Antilles des structures de formation universitaire et hospitalière en dépit de plusieurs déclarations officielles et de la publication de deux arrêtés, le 31 mai 1975 et le 1"' juillet Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour pallier ces retards et permettre aux étudiants antillais de suivre, sur place s'ils le souhaitent, la formation universitaire ou hospitalière correspondant à leurs voeux. REPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ECRITES Travailleurs immigrés (primes de première installation versées par l'o. N. I.) août M. Gissinger rappelle à M. le ministre du travail que par sa question écrite n" 31180, il lui demandait de lui indiquer le nombre de primes d 'installation versées jusqu'à ce jour par l'o. N. I., ceci en application de la décision du conseil des ministres du 21 mai En réponse à sa question écrite (Journal officiel, Assemblée nationale, du 23 octobre 1976), il était dit que les premières primes seraient effectivement versées dans le courant du mois de septembre 1976 et qu 'il était donc impossible de fournir une indication quelconque sur l'application de cette mesure. Il lui renouvelle les termes de sa question eu souhaitant obtenir rapidement les indications demandées à ce sujet. Sécurité sociale (convention entre la caisse primaire d 'assurance maladie et les pharmaciens du Gard) août M. Millet attire l'attention de M. le ministre du travail sur le cas des assurés sociaux exonérés du ticket modérateur dépendant de la mutualité sociale agricole qui ne peuvent bénéficier dans le département du Gard de la mesure qui résulte d 'une convention passée entre la caisse primaire d'assurance maladie de ce département et les représentants des pharmaciens du Gard. Au titre de cette convention, les assujettis du régime général sont dispensés de toute avance de frais pour les prestations pharmaceutiques Bite., au titre de l 'assurance maladie. Il semble que cet avantage soit refusé aux assurés dépendant de la mutualité sociale agricole, ce qui constitue une discrimination très regrettable. Il lui demande quelles mesures il enicud prendre pour que cet avantage puisse étre étendu à tous les assures sociaux. Apprentissage (apprentis sous contrat dans lu restauration) août M. Valbrun demande à M. le ministre du travail ; 1" si les apprentis sous contrat (nourris fun repas] ou non nourris) travaillant dans la restauration peuvent prétendre à l 'indemnité compensatrice de nourriture prévue par l 'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 eu égard au fait que le contrat d ' apprentissage doit être considéré comme un con:.at de type particulier; 2" dans l'affirmative, suivant quelles modalités celle-ci dort être calculée à la date du 1" juillet 1977, par exemple dans le cas d 'un apprenti ne bénéficiant que d'un seul repas âgé de moins de dix-huit ans et dont le contrat débute le 1" juin 1976 ; 3" dans la même hypothèse, sur quelle base doivent être calculées les cotisations ouvrières de sécurité sociale. Presse et publications (conflit du Parisien libéré) août M. Robert-André Vivien rappelle à M. le ministre du travail que le conflit du Parisien libéré fait peser de graves menaces non seulement sur la survie et le développement de la presse parisienne, mais également sur l 'ensemble de la presse française. U s'étonne que les espoirs de solution qu'avait suscités l'annonce, dès le 11 juillet, de la signature d'un accord entre la direction du Parisien libéré et le syndicat du livre C. G. T. semblent, aujourd'hui, déçus des deux côtés. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement dans cette affaire qui n'a que trop duré. PREMIER MINISTRE Télévision (frais de modification des antennes et de remplacement des récepteurs en cas de mauvaise réception des émissions due à des constructions immobilières) mai M. Jans attire l' attention de M. le Pre - mier ministre sur le fait que bon nombre de constructions immobilières édifiées en zone urbaine, notamment, nuisent à la bonne réception des émissions de télévision dans leur voisinage. Ainsi l ' immeuble de bureaux Courcellor II, édifié par l'u. F. F. I., à Levallois-Perret, produit un écran nuisant à la réception des émissions en provenance de l'émetteur de Paris-Tour Eiffel pour certaines habitations situées à 300 'nitres en-deçà de cet immeuble. L' enquête effectuée par Télédiffusion de France l 'a d 'ailleurs confirmé et seul l'émetteur de Paris-Nord-Sannois peut permettre aux usagers de recevoir les émissions avec une qualité suffisante. Mais, pour cela, une modification des antennes existantes est nécessaire et les posseesseurs d 'anciens récepteurs, non équipés pour recevoir les émissions en U. FI. F. (fréquence de Paris-Nord-Sannois), seront privés de télévision. Aussi il lui demande qui doit supporter les frais afférents à la modification des antennes et au remplacement des récepteurs anciens puisque aucun décret n 'est venu stipuler les conditions d 'application de l ' article 23 de la loi n" du 7 août Réponse. L 'article 23 de la loi n" du 7 août 1974, dont la rédaction a été modifiée par l'article 72 de la loi n" du 31 décembre 1976 portant réforme de l 'urbanisme précise : «Lorsque la présence d 'une construction, qu'elle soit ou non à l'usage d'habitation, apporte une gène à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle de l 'établissement public de diffusion, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L 'exécution de cette obligation n'exclut pas la nuise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l 'article 1384 du code civil. n Lorsque l' édification d'une construction qui a fait l 'objet d 'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d 'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l 'établissement public de diffusion, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, l'établissement public de diffusion peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées.» Dans le cas particulier évoqué par l 'honorable parlementaire, le permis de construire de l'immeuble perturbateur a été délivré le 8 mars 1974, soit antérieurement au 10 août Il appartient donc au tribunal de juger de l 'application de l'article 1384 du code civil et de déterminer l'étendue de la responsabilité du constructeur ou du propriétaire de l'édifice. Pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré après le 10 août 1974, la loi ne prévoit explicitement aucune participation de l'usager aux mesures propres à remédier à la gène provoquée par les constructions incriminées.

12 5106 ASSEMBLEE NATIONALE 13 Août 1977 ECONOMIES ET FINANCES Fuel domestique (harmonisation des charges de chauffage supportées par les Français) avril M. Besson attire l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le problème du prix du fuel domestique, produit dont le coût tient une place croissante dans Ies budgets familiaux. Dans le contexte nouveau créé par le renchérissement des prix qui ont plus que doublé depuis moins de trois ans, la question du taux de T. V. A. et celle de la division du territoire en différentes zones de prix revêtent une importance cro i ssante. Les départements dans lesquels la saison de chauffe doit être la plus longue subissent le plus durement cette situation et il paraîtrait Inadmissible que les pouvoirs publics se désintéressent des problèmes posés avec tant d 'acuité en particulier aux nombreuses familles dont les conditions sont les plus modestes. Il y aurait lieu de ramener à un montant comparable les charges de chauffage supportées par l'ensemble des Français et la suppression de, diverses zones de livraison comme la réduction du taux de T A. seraient deux moyens de parvenir à ce résultat. Il lui demande quelles mesures il compte prendre dans ce domaine pour supprimer des iniquités de plus en plus insupportables. Fuel domestique (harmonieuion des charges de chauffage supportées par les Français) avril M. Besson attire l 'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le problème du prix du fuel domestique, produit dent le coût tient une place croissante dans les budgets familiaux. Dans le contexte nouveau créé par le renchérissement des prix qui ont plus que doublé depuis moins de trois ans, la question du taux de T. V. A. et celle de la division du territoire en différentes zones de prix revêtent une importance croissante. Les départements dans lesquels la saison de chauffe doit être la plus longue subissent le plus durement cette situation et paraîtrait inadmissible que les pouvoirs publics se désintéressent des pro - blèmes posés avec tant d'acuité en particulier aux nombreuses familles dont les conditions sont les plus modestes. li y aurait lieu de ramener à un montant comparable les charges de chauffage supportées par l'ensemble des Français et la suppression des diverses zones de livraisons comme la réduction du taux de T.V.A. seraient deux moyens de parvenir à ce résultat. Il lui demande quelles mesures il compte prendre dans ce domaine pour supprimer des iniquités de plus en plus insupportables. Réponse. Le Gouvernement est très conscient des difficultés éprouvées par certaines catégories sociales en raison de l'importance des dépenses de chauffage domestique dans leur budget et le prix du fuel domestique, dont il doit fixer le niveau, retient en permanence son attention. Ce niveau a certes fortement augmenté depuis 1973, mais moins que celui du pétrole brut dont il est tiré, et moins que dans la plupart des pays voisins. Quant à ramener à un niveau comparable les charges de chauffage supportées par l 'ensemble des Français, l 'extrême diversité climatique de notre pays rend un tel objectif impossible ; la suppression suggérée des douze zones de prix n'y contribuerait que très peu. La carte des prix ne fait que refléter les différences de coût de transport à partir des centres d'approvisionnement. La politique de dépôts pétroliers menée par les pouvoirs publics permet de limiter la différence de prix entre les zones extrêmes et la zone centrale à 2,3 francs par hectolitre, soit à seulement 3 p Une suppressior totale de ces différences de prix ne contribuerait donc que faiblement à réduire les différences de charges de chauffage entre les différentes régions. D'autre part, il ne parait pas possible d 'adopter des mesures visant à réduire le taux de la taxe sur la valeur ajoutée afférent au fuel domestique servant au chauffage des particuliers. En effet, le caractère d'impôt réel et général qui s 'attache à la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas de prendre en considération la qualité des requérants ou leur situation particulière, aussi dignes d'intérêt soient-elles. De plus, toute initiative qui viseraient à donner satisfaction à une catégorie d'utilisateurs compliquerait la technique de l'impôt, aggraverait d'autant les obligations des redevables et entraînerait une remise en cause de l'échelonnement des taux de la taxe. Elle se traduirait en outre par des demandes analogues au profit d 'autres utilisateurs, auxquelles il serait difficile d'opposer un refus. Enfin, le Gouvernement a été récemment conduit par la situation économique à établir des priorités qui lui interdisent, par ailleurs, d 'avaliser toute nouvelle mesure génératrice de pertes de recettes importantes. D'une manière générale, le Gouvernement estime que la mise en oeuvre d 'une politique d'aide aux personnes socialement dignes d'intérêt relève de moyens autres que la fiscalité indirecte qui se révèle, à cet égard, juridiquement et techniquement mal adaptée. Etablissements pour handicapés (réduction du taux de la T. V. A. appliqué au prix de journée) juin M. Tourné attire l'attention de K le Premier ministre (Economie et finances) sur le prix élevé des pensions dans les maisons de retraite et les foyers pour handicapés. Le tarif journalier de pension dans ces établissements spécialisés se situe actuellement à 79,10 F (y compris la taxe à la valeur ajoutions dans les maisons de. retraite et les foyers pour handicapés. compte tenu de leurs faibles ressources. Alors que dans les hôtels de a catégorie exceptionnelle le taux de la taxe à la valeur ajoutée a été réduit à 7 p. 11,0, les établissements ci-dessus se voient toujours appliquer le taux de 17,6 p. 100 En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour mettre fin à cette situation intolérable. Réponse. Les maisons de retraite et les foyers pour handicapés sont très souvent exonérés de la taxe à la valeur ajoutée. En effet, d'une part, les exploitants de nombre de ces établissements peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7-1 (2 " ) de la loi de finances pour 1976 qui exonèrent de la taxe les opérations réalisées par les organismes sans but lucratif à caractère social ou philanthropique lorsque les prix qu'ils pratiquent sont homologués ou se révèlent inférieurs à ceux appliqués dans le secteur commercial pour des opérations comparables. D 'autre part, les maisons de retraite ou les foyers pour handicapés, exploités par des associations constituées dans le. cadre de la loi du l et juillet 1901, des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire suppléant l'équipement sanitaire du pays, peuvent également bénéficier de l 'exonération de la taxe prévue par l'article (2 ") du code général des impôts. Le problème du taux d 'imposition ne se pose donc, en fait, que pour les seuls établissements du secteur commercial qui supportent la taxe à la valeur ajoutée au taux de 17,6 p Certes la fourniture de logement dans les hôtels de tourisme est soumise au taux réduit de la taxe, mais cette mesure, de caractère incitatif, répond à la nécessité d 'améliorer le pare hôtelier français, et il convient de souligner que l'application de ce taux demeure exceptionnelle dans le secteur des services. Les préoccupations des exploitants des maisons de retraite et des foyers pour handicapés du secteur commercial ne sont cependant pas méconnues. Mais il n'a pas été possible d'étendre à leur profit le bénéfice du taux réduit, compte tenu des efforts déjà consentis par le Gouvernement dans le cadre des mesures prises contre l'inflation et, notamment, de l'abaissement du taux normal de la taxe à la valeur ajoutée au niveau du taux intermédiaire de 17,6 p. 100, qui entraîne, à lui seul, une perte de recettes budgétaires supérieure à 8 milliards de francs. Par ailleurs, il est fait observer à l'honorable parlementaire que le prix de journée de 79,10 francs, T. V.A. comprise, par lui cité devait être celui fixé par arrêté.préfectoral pour un établissement donné : il se situait effectivement dans la- moyenne des prix alors pratiqués par ce type d 'établissements. Successions (partage entre les héritiers de l'imposition afférente à un héritage indivis) août M. Fontaine signale à M. le Premier ministre (Economie et finances) la faculté qu'ont les percepteurs de réclamer à un seul des cohéritiers la totalité de l 'imposition afférente à un héritage encore indivis. Il est indiqué que ces fonctionnaires ne peuvent être contraints de diviser les poursuites. Ce comportement n 'est pas sans causer de graves désagréments à l'héritier choisi diserétionnaireme'.it, alors qu'il n'a pas encore l'usage de la part lui revenant et.tu 'il ne tire aucune ressource des biens composant la succession. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître s'il n'envisage p. de revoir ce svs t?,ne, afin d'y rétablir plus de justice et d'équité. Réponse. L 'article 1709 du code général des impôts dispoee que les cohéritiers sont solidaires pour le paiement des droits de succession. En application de cette règle,' 1 es receveurs des impôt:: sont donc fondés à poursuivre le recouvrnvnent de la totalité des droits dus sur une succession à l'encontre d 'e. seul des héritiers, celui-ci pouvant alors se retourner contre ses cohéritiers pour la part leur incombant. En fait, les receveurs des impôts n 'utilisent cette possibilité légale que s'il ne leur a pas été possible d 'obtenir le règlement des droits dans un délai raisonnable ou si la créance du Trésor se trouve en péril. Il n'est donc pas possible d'abandonner cette règle. Pécheurs (mesures fiscales d'incitation aux réinvestissements) octobre M. Darinot attire l 'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les difficultés actuelles du renouvellement de la flottille de pêche artisanale. II propose

13 13 Août 1977 ASSEMBLEE NATIONALE 5107 qu'un aménagement fiscal permette aux patrons artisans, imposables cotisation de patente du même contribuable pour Ledit au bénéfice réel, de constituer une provision pour réinvestissement. article a en outre reporté au 30 décembre 1976 la date de majo- Cette provision pourrait être de 10 p. 100 de la valeur de construc- ration des cotisations de taxe professionnelle et a mis à la charge tion des navires. Elle serait constituée à l 'issue des annuités nor- de l'etat le coût de l ' ensemble de ces dispositions. Les conte:. males des amortissements et pendant cinq ans. Foute de construction d'un navire dans ce délai, la provision serait réintégrée et soumise à l 'impôt. Il demande si cette mesure, d 'intérêt primordial, peut être envisagée dans les meilleurs délais. Réponse. La constitution d'une provision pour investissements suivant les modalités prévues d'ans la question revêtirait le caractère d'un supplément d'amortissement dont la seule justification serait d 'accroître la capacité d 'autofinancement des entreprises concernées. Or, le maintien des capacités d'autofinancement des entreprises doit, d'une manière générale, être considéré comme assuré par le mécanisme actuel de l'amortissement dégressif : l'effet multiplicateur inhérent à ce mécanisme permet de reconstituer, en franchise d'impôt, le potentiel productif pour un montant égal an produit du capital initialement investi par le coefficient à retenir pour le calcul de l'annuité dégressive correspondante. En ce qui concerne plus particulièrement la pêche maritime, cette forme d'aide à l'investissement est spécialement accentuée puisque l 'amortissement dégressif s 'applique non seulement aux navires neufs mais aussi à ceux acquis d'occasion, et que ces biens peuvent être amortis sur une durée de six ans. Au surplus, l 'article 59 de la loi de finances pour 1977 a prévu sous.ertaines conditions que, pour les biens acquis ou fabriqués par les entreprises en 1977, les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont majorés d 'un demi-point. Ces dispositions paraissent de nature à apaiser les inquiétudes dont l'honorable parlementaire a bien voulu se faire l 'interprète. Impôt sur le revenu (plus-value résultant de la vente par un commerçant d 'une voiture d'occasion) octobre M. Valbrun expose à M. le Premier ministre (Economie et finances) le cas d 'un ex-salarié installé depuis le 1,, novembre 1973 commerçant, placé sous le régime du bénéfice réel simplifié à compter du janvier 1976 et précédemment imposé suivant le régime du forfait. Il lui demande si la plus-value constatée en 1976 lors de la vente d'une voiture de tourisme d'occasion achetée en 1969 e t pour laquelle il n 'a jamais été fait état d'amortissements lors de la discussion des précédents forfaits doit être imposée en 1976 et, dans l ' affirmative, suivant quelles modalités dans l'hypothèse envisagée ci-après : valeur d'origine au 1 ' janvier 1969 : francs ; prix de revente : 4000 francs. Le texte de la réponse ministérielle faite à M. Fontaine, député (Journal officiel, Débats A. N., du 22 janvier 1972, p. 164, Bulletin officiel de la direction générale des impôts ), est-il susceptible de s'appliquer au cas particulier. Réponse. La plus-value constatée lors de la cession du véhicule visé dans la question doit être rattachée aux résultats imposables de l 'exercice 1976 et soumise au régime spécial défini aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts si ce bien constitue un élément de l'actif de l'entreprise au sens de l'article 38 de ce code. Le point de savoir si cette condition est remplie et, dans l'affirmative, selon quelles modalités la plus-value sera déterminée et imposée soulève des questions de fait auxquelles il ne pourrait être répondu en pleine connaissance de cause que si, par la désignation du contribuable intéressé, l'administration était en mesure de faire procéder à une enquête. buables susceptibles de bénéficier du plafonnement des cotisations devaient, lors du règlement de celles-ci, produire soit leur avis d'imposition de patente de 1975, soit, s 'agissant de redevables disposant de plusieurs lieux d 'activité, la liste récapitulative de leurs impositions de patente 1975 et de taxe professionnelle de Il ne sera toutefois possible de dénombrer les bénéficiaires de la mesure et de chiffrer son _oint pour le Trésor que lorsque l'administration aura achevé la régularisation, actuellement en cours, de la situation de chacune des personnes concernées. Il est rappelé, d'autre part, que les redevables connu sant des difficultés particulières ont conservé la possibilité de présenter dans les conditions habituelles aux services fiscaux une demande en modération et de solliciter du comptable l'obtention de délais de paiement. Ces demandes font l 'objet d 'un examen particulièrement attentif. La Guadeloupe (mesures fiscales en faveur des personnes évacuées de la région de Basse-Terre) novembre M. Guiliiod expose à M. le Premier ministre (Economie et finances) qu 'à la suite de l'évacuation de la région de Basse-Terre menacée par l'éruption de la Soufrière, la population a 'dû abandonenr maisons, biens, exploitations, ateliers, et de ce fait a vu réduire considérablement si ce n 'est disparaître totalement ses revenus alors que ses dépenses dans les communes d'accueil augmentaient sensiblement. Or il ap) rait que la direction départementale des impôts réclame à ces populations évacuées les impôts normalement exigibles. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre en faveur de ces contribuables si cruellement frappés à qui on réclame les impôts mobiliers et immobiliers, les patentes et enfin les impôts sur le revenu dm personnes physiques ou morales augmentés de la majoration prévue par la loi de finances rectificative pour Réponse. Les contribuables touches pr^ l 'évacuation de la région de Basse-Terre qui se trouvaient hors d 'état d 'acquitter tout ou partie de leurs cotisations d 'impôts directs ont eu la possibilité d 'adresser des demandes d 'allégements gracieux au directeur des services fiscaux de la Guadeloupe. Ces demandes sont examinées avec une attention toute particulière, notamment lorsqu 'elles concernent les impôts locaux dus par des personnes non passibles de I'impôt sur le revenu ou qui n'acquittent à ce titre qu 'une faible cotisation. D'autre part, en règle générale, les intéressés ont bénéficié d 'un délai allant jusqu 'au 15 mars 1977 pour se libérer de leur imposition sur le revenu de l'année 1975 ainsi que de leur majoration exceptionnelle et leurs taxes locaes n'ont été majorables qu'au 15 avril En outre, les comptables du Trésor ont été invités à faire preuve de bien veillance dans l 'octroi éventuel de délais supplémentaires et de remises des majorations d& 10 p. 100 sous réserve que les intéressés en présentent la demande. Ces mesures de bienveillance ont été particulièrement rappelées à l 'attention des comptables à l 'occasion du recouvrement de la conte. bution exceptionnelle mise à la charge de certains agriculteurs. Ces diverses dispositions paraissent de nature à apporter une solution adaptée au cas particulier des contribuables dont la situation est signalée par l 'honorable parlementaire. Construction (garantie des acheteurs de maisons préfabriquées contre tes vices de construction). Taxe professionnelle (dégrèvements accordés par les services fiscaux et comptables du Trésor) novembre 1976: M. Cousté demande à M. le Premier ministre (Economie et finances) quel a été le résultat des instructions qu 'il a données aux services fiscaux et comptables du Trésor de ne pas hésiter à user largement de leur pou' air de dégrèvement en matière de taxe professionnelle et de leur possibilité d 'accorder des délais de paiement. Il lui demande quel a été le résultat au moment où la réponse à cette question est exprimée, des instructions ainsi données, compte tenu que, dans de trop nombreux cas, la taxe professionnelle atteint un niveau excessif et met en péril l'existence d'entreprises. Réponse. Compte tenu de son importance, le problème des majorations excessives de charges fiscales résultant de l'entrée en vigueur de la taxe professionnelle a été réglé par la voie législative. L'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n du 28 décembre 1976) a plafonné la cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 à 170 p. 100 de la décembre M. Cousté demande à M. le Premier ministre (Economie et finances) s 'il ne serait pas possible d'augmenter, dans le sens d'une défense des consommateurs, les dispositifs de la réglementation concernant les acheteurs de maisons préfabriquées. II s'avère en effet que bon nombre de ces acheteurs qui, orientés vers ce type de construction par manque de moyens financiers d'une part, par obtention de prêt total d 'autre part, ne sont pas protégés contre le constructeur autant que peuvent t'être les acquéreurs de maisons traditionnelles. La politique du Gouvernement en matière de logement allant dans le sens de l 'acces - sion du plus grand nombre de Français à la propriété, il convien drait d 'assurer les acquéreurs de ce type de construction, en croissance constante, contre les risques de malfaçons en augmentant la responsabilité du constructeur dans le service après-vente et le service finition des travaux. Réponse. La vente sur plan proposé, régie par l 'article 45 (1 ) de la loi n du?6 juillet 1971 modifiée, est soumise par le décret n du 29 décembre 1972 à un régime de garantie établi dans le souci de la protection du client. Ce régime a été complété ultérieurement pir des dispositions prises par le ministre

14 5108 ASSEMBLEE NATIONALE 13 Août 1977 de l'équipement. Cependant, il n 'échappe pas aux départements ministériels intéressés que les actions entreprises à cet égard doivent être poursuivies. C 'est pourquoi ils étudient de manière approfondie les dispositions d'une proposition de loi relative à la protection des acquéreurs di maisons individuelles qui renforcerait, dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire, les garanties dont bénéficient les acheteurs. Taire professiooiclle (transporteurs routiers) novembre M. Weisenhorn appelle l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les modalités de la détermination de l 'assiette de la taxe professionnelle mise à la charge des transporteurs routiers. Constituant un des éléments de cette assiette, la valeur du matériel obère particulièrement le montant de la taxe en raison du coût très élevé qu 'il représente. Le moindre ensemble articulé ou autocar revient en effet actuellement à francs. Il apparaît paradoxal que la valeur d'achat soit prise comme base de calcul pendant toute la durée d ' exploitation du véhicule. Un amortissement, fiscal serait envisagé pour le matériel roulant sur quatre années. Il apparaît que l ' équité serait de réduire de moitié à partir de la troisième année la valeur de l'engin, du fait notamment des immobilisations imposées par les réparations, se traduisant par des recettes amoindries pour des camions roulant très souvent jour et nuit. Cette disposition s ' avère d 'autant plus nécessaire que le poste Main-d 'eenvrb représente de son côté entre 40 et 60 p. 100 du prix de revient. Ii lui demande de lui faire connaitre la suite susceptible d'être réservée à cette suggestion, en raison de l 'importance de la majoration que subit le taxe professionnelle due par les transporteurs routiers, augmentation qui pourra aller jusqu 'à dix-huit fois l ' équivalent de la patente 1975 à l'issue de la période transitoire en )978. tien des véhicules accordée aux entreprises dont le chiffre d 'affaires annuel n 'excède pas francs et par l 'abattement de francs sur la valeur los:dive des matériels consenti à l'ensemble des entreprises. En outre, l'institution d 'une mesure particulière en faveur des transporteurs routiers aurait constitué un précédent dangereux. En effet, d 'autres professions n'auraient pas manqué de demander le même avantage, ce qui en définitive aurait conduit au rétablissement d'un tarif analogue à celui de la patente, dont la suppression était l 'une des orientations fondamentales de la réforme. De proche en proche, il aurait fallu admettre que la valeur locative de tous les matériels soit calculée à partir de leur valeur vénale réelle. Notamment la prise en compte de la valeur vénale des équipements, au lieu de leur valeur comptable, pourrait difficilement être cantonnée au secteur des transports. Or, une telle mesure diminuerait considérablement la matière imposable de certaines communes et provoquerait des transferts de charge en tous sens. Les résultats d'une enquête portant sur établissements montrent qu 'en 1976 la taxe professionnelle acquittée par les transporteurs routiers n 'est supérieure en moyenne que de 25 p. 100 à la patente qu'ils auraient dû verser en l'absence de réforme. Les entreprises de ce secteur qui emploient moins de cinq salariés constatent même une diminution moyenne de 36 p. 100 par rapport à la même référence. Certes, 27 p. 100 des entreprises de transport voient leurs cotisations augmenter dans une proportion supérieure à la moyenne. Mais celles qui ont été les plus touchées par la réforme ont bénéficié des dispositions de l'article 7 de la dernière loi de finances rectificative pour 1976 qui limite la cotisation de taxe professionnelle de 1976 à 170 p. 100 de la patente due au titre de Des dispositions sensiblement analogues viennent d'être adoptées pour 1977 et Cadastre (avis de passage officiel des fonctionnaires du cadastre opérant à Paris 116'1). Taxe professionnelle (transporteurs routiers) novembre M. Briane attire l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les graves conséquences qu'entraîne, pour le secteur du transport routier, l' application de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle. Les entreprises de transport routier constatent, par rapport à la patente, et après écrêtement, des hausses d'imposition allant jusqu'à 200 p. 100 pour les transports de marchandises et 400 p. 100 pour les transports de voyageurs. Ces hausses difficilement supportables sont dues au fait que l 'assiette de la nouvelle taxe professionnelle comprend à la fois les salaires et les immobilisations et que le secteur du transport routier est fort utilisateur de main-d'oeuvre et gros investisseur en matériel. Il lui demande quelles mesures sont prévues par le Gouvernement afin que les augmentations de taxe professionnelle supportées par les entreprises de transport routier soient plafonnées à un montant compatible avec la limitation des prix envisagée dans le cadre du plan de lutte contre l 'inflation. Taxe professionnelle (transporteurs routiers) décembre M. Maujoüan du Gasset attire l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la gravité des conditions d 'application de la taxe professionnelle en ce qui concerne les transporteurs routiers. Cette profession importante groupe plus de entreprises intéressant plus de 350 One salariés ; or, elle se trouve spécialement touchée du fait des paramètres utilisés comme assiette de la taxe : la masse salariale (or il y a beaucoup de salaires dans- les transports routiers) et la valeur locative (ce qui, pour les transports routiers correspond le plus souvent à l'investissement en véhicules). De ce fait, la moyenne nationale de l 'augmentation est de 180 p. 100 (soit un accroissement de 2,8 p. 100 de coefficient). En Loire-Atlantique, cette augmentation oscille entre 36 p. 100 et 490 p. 100 environ. Certains transporteurs ont donc décidé de payer pour le 15 décembre un montant de taxe égal à la patente payée en 1975, majoré de 20 p Pour les entreprises dont la majoration se situe entre 20 p. 100 et 70 p. 100, cette fédération conseille de prendre contact avec le service fiscal ad hoc. Enfin, pour ceux dont la majoration dépasse 70 p. 100, il leur est conseillé de demander un dégrèvement. U lui demande, en attendant les prochaines mesures annoncées, s'il n'envisage pas de retenir ces éléments comme base de discussion avec cette fédération. Réponse. Lors du débat ayant précédé le vote de la loi instituant la taxe professionnelle, le législateur n'a pu retenir des règles particulières pour la détermination de la valeur locative des matériels de transport. En effet, la charge fiscale des petites et moyennes entreprises de transports se trouvait déjà réduite par l'exonéra décembre M. Mesmin attire l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la façon dont sont effectués les relevés cadastraux à Paris. Alors que beaucoup de personnes âgées du 16' arrondissement sont victimes d'agressions d 'individus dont l 'imagination est fertile quant à la manière 'de s'introduire chez leurs victimes, les propriétaires de jardins reçoivent la visite de fonctionnaires du cadastre chargés d 'effectuer des relevés sans qu 'aucun avis n'ait été adressé au préalable aux intéressés. Ceux-ci, à juste titre méfiants, ne permettent pas à ces fonctionnaires de pénétrer chez eux et ces derniers ne peuvent effectuer leurs relevés. Il lui demande s 'il n'envisage pas de donner les instructions nécessaires afin que, dans des circonstances de ce genre, un avis de passage officiel soit adressé aux personnes qui doivent recevoir la visite de fonctionnaires du cadastre, ce qu i permettrait d 'améliorer les relations entre administrés et fonctionnaires. Réponse. Les opérations de terrain relatives à l 'établissement du cadastre de Paris, entreprises en 1974, sont actuellement terminées dans dix arrondissements. Aucune difficulté sérieuse ou durable de la nature de celles évoquées par l'honorable parlementaire n 'a été signalée. Il est précisé que les agents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les locaux :nais seulement dans les parties non bâties des propriétés. Les géomètres et leurs aides sont munis d 'un titre délivré par l 'administration et d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'ouverture des travaux qui leur permettent de justifier de leur qualité et de la nature des travaux dont ils sont chargés, à l'égard des propriétaires, occupants ou gardiens des immeubles. Préalablement au passage des équipes de terrain, le service adresse aux propriétaires et aux gérants d'immeubles des demandes de renseignements portant sur l'identification des personnes et des biens ; ces correspondances appellent l'attention des intéressés sur les travaux en cause. L'absence de journaux locaux à Paris ne permet malheureusement pas, comme cela se fait en province, d'insérer dans la presse des avis informant le public de l 'extension progressive des opérations. Le service du cadastre de Paris a été invité à multiplier les précautions de nature à limiter au strict nécessaire le trouble causé aux propriétaires et occupants et tout particulièrement aux personnes âgées. Impôt sur le revenu (modalités de report des bénéfices imposables de l'exercice précédent à la suite d'un contrôle fiscal) décembre M. Valbrun demande à M. le Premier ministre (Economie et finances) si, pour la rédaction de la déclaration, modèle 2067, prévue par l 'article 54 quater du code général des impôts, il y a lieu de mentionner au cadre B e Éléments de références n, sous la rubrique s Bénéfices imposables de l'exercice précédent e, le résultat rectifié suite à un contrôle fiscal ou le bénéfice déclaré.

15 13 Août 1977 ASSEMBLEE NATIONALE 5109 Réponse. Lorsque les dépenses figurant sur le relevé de frais généraux prévu à l'article 54 quater du cade général des impôts augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables, l'administration a la possibilité de demander aux entreprises d 'établir que ces dépenses ont été effectivement nécessitées par leur gestion. La comparaison entre la proportion d'augmentation des dépenses et celle des bénéfices imposables doit être faite par référence à remerciez qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses ont été exposées. Dans le cas visé par l'honorable parlementaire où le résultat de l 'exercice de référence a été rectifié à la suite d 'un contrôle fiscal, il convient de faire mention de cette nouvelle base imposable à la rubrique prévue à cet effet au cadre B du relevé n" Réponse. Les règles d 'assiette de la taxe professionnelle ne défavorisent pas les entrepreneurs de travaux agricoles dont l ' activité présente un caractère saisonnier. En effet, les entrepreneurs de travaux agricoles réalisant des recettes inférieures à francs ne sont plus imposés sur leurs matériels. Pour les entreprises plus importantes, la valeur locative du matériel est diminuée d 'un abattement de francs, ce qui revient à exonérer plus de francs de matériel. D'autre part, la base d'imposition dépendant des salaires versés, le caractère saisonnier de la profession est, à cet égard, intégralement pris en compte. Ainsi une enquête statistique portant sur environ 400 entrepreneurs de travaux agricoles assujettis à la taxe professionnelle montre que la charge globale des intéressés, abstraction faite de l 'augmentation des budgets locaux, a diminué en moyenne de 34 p Produits laitiers et veufs (marges bénéficiaires des détaillants) " janvier M. Marchais fait état à M. le Premier ministre (Economie et finances) de la situation difficile des détaillants en produits laitiers et en oeufs. En effet, par le jeu conjugué des taxations auquel s 'est ajouté le blocage récent des marges bénéficiaires, la distribution de ces produits se fait, pour de nombreux petits commerçants, avec des marges bénéficiaires largement inférieures aux charges d' exploitation. Il lui demande s 'il ne lui apparaît pas urgent de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cet état de fait. Réponse. Les marges de commercialisation, au stade de détail, du beurre et du lait entier pasteurisé sont limitées depuis de nombreuses années afin de permettre aux consommateurs de se procurer, à des prix raisonnables, ces produits de large consommation. II convient de noter que la marge concernant le lait entier pasteurisé a été relevée, à plusieurs reprises, au cours de ces dernières années, et notamment à compter du 4 avril 1977, en application de l'arrêté n " 77-40'P du 31 mars Par ailleurs, les prix de vente au détail des laits stérilisés et U. H. T. n 'ont jamais été taxés, le détaillant devant seulement assurer la stabilité de sa marge moyenne en valeur relative jusqu'à l'intervention du gel des prix le 22 septembre Quant aux prix des laits pasteurisés demiécrémés ou totalement écrémés, ils sont demeurés libres jusqu'à cette date. Si l 'arrêté susvisé du 31 mars 1977 a prévu l 'application de coefficients multiplicateurs, pour la vente au détail de ces différents types de lait, c'est en raison du niveau très élevé qu'avaient atteint les marges prélevées par les détaillants et du développement progressif des laits sutérltlsés et U. H. T. aux dépens du lait entier pasteurisé, beaucoup moins coûteux pour la ménagère. En ce qui concerne la limitation des marges de vente au détail des œufs et des fromages à pâtes pressée cuite (emmentals et gruyères notamment) instaurée en septembre 1976, elle s'était avérée nécessaire afin de stabiliser, en période de lutte contre l 'inflation, les prix de vente au détail de produits dont les cours à la production avaient tendance à progresser. Mais l'évolution de la conjoncture.au printemps 1977 a permis, d'une part, de mettre fin à la limitation des marges de vente au détail des œufs et des sucres de consommation de bouche, d'autre part, de déplafonner la marge de détail des fromages à pâte pressée cuite. Tel a été l'objet des arrêtés n"" 77-42/P et 77.43/P du 31 mars S'agissant des produits non soumis à une taxation particulière, le régime des prix a été assoupli dès le 1,, janvier Après le gel des prix ou des marges en valeur absolue, on en est venu à la stabilité de la marge moyenne en valeur relative avec possibilité de modulation pour l'ensemble de l'activité ou par famille de produits. L'objectif de modération que s'est fixé le Gouvernement pour 1977 ne permet pas un plus large assouplissement de la réglementation des prix en faveur des détaillants spécialisés en produits laitiers et avicoles dont la rentabilité semble s'être améliorée à la suite des diverses mesures qui viennent d'être évoquées. Taxe professionnelle (revision de l'assiette de la taxe appliquée aux ent reprises de travaux agricoles) " janvier M. Huchon attire l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les problèmes inhérents à la taxe professionnelle dans le secteur des entreprises de travaux agricoles. En effet, les entreprises de travaux agricoles doivent posséder des machines, telles que les «ensileuses n, moissonneuses batteuses, presse, qui représentent une large part des investissements mais qui ne sont amorties que quelques mois par an, leur utilisation étant exclusivement saisonnière. C'est pourquoi il apparaît opportun de reconsidérer l'assiette de la taxe professionnelle pour des entreprises de travaux agricoles, compte tenu du caractère spécifique du matériel pour lequel elles investissent. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation. Impôt sur les sociétés (statut fiscal des sociétés de construction-vente constituées antérieurement à la loi du 16 juillet 1971J " janvier M. Cabanel rappelle à M. le Premier ministre (Economie et finances) que par application de l 'article 239 ter du code général des impôts, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d 'immeubles en vue de la vente ne sont pas passibles de l 'impôt sur les sociétés, à condition notamment que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ; que l'article 2 de la loi n" du 16 juillet 1971 précise que, dans les sociétés de constructionvente, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens en proportion de leurs droits sociaux et non par parts viriles, l 'article 4 de ladite loi abrogeant en conséquence la référence faite dans l 'article 239 ter du code général des impôts aux dispositions de l 'article 1863 du code civil. Il lui expose que l'administration prétend que les sociétés civiles de construction-vente constituées antérieurement à la date d 'entrée en application de la loi du 16 juillet 1971 dont les statuts prévoient que «vis-à-vis des créanciers sociaux chacun des associés est tenu pour une part égale, quel que soit le nombre de parts lui appartenant conformément eux dispositions de l'article 1863 et suivants du code civil» ne peuvent bénéficier de l' article 239 ter et sont de ce fait passibl e; de l 'impôt sur les sociétés, motif pris de ce que lesdites'soe i '_ és n 'ayant pas modifié leurs statuts ne remplissent pas les conditions de responsabilité exigées par l'article 239 ter. Il lui demande si cette position de l 'administration n 'est pas contraire aux textes, puisque, d 'une part, l 'article 4 de la loi n " du 16 juillet 1972 a ajouté un article 4 bis à la fin du titre I" de la loi du 16 juillet 1971 stipulant que les dispositions du titre I'* sont d'ordre public et que, d'autre part, en tout état de cause, la responsabilité prévue aux statuts est bien une responsabilité indéfinie. Réponse. En vertu de l'article 51 de la loi n du 16 juillet 1971 modifiée, les dispositions du titre I"r de cette loi et, notam ment, celles de l 'article 2 relatives à la responsabilité des associés dans le passif social en proportion de leurs droits sociaux sont applicables à compter du 31 décembre 1972 aux sociétés civiles constituées antérieurement à cette date en vue de la vente d'immeubles. Ces dispositions, qui sont d'ordre public, se sont ainsi trouvées substituées de plein droit aux clauses statutaires contraires en vigueur avant leur entrée en application, y compris celles se référant à une obligation de responsabilité par parts viriles. Pour l'assujettissement des résultats sociaux à l'impôt, le fait que les statuts n'aient pas été mis en harmonie avec la nouvelle répartition de la responsabilité indéfinie des associés n'est donc pas, à lui seul, de nature à priver ces sociétés civiles du régime spécial prévu à l'article 239 ter du code général des impôts. Taxe professionnelle (abattement sur les investissements relatifs à l'installation de matériel antipollution) janvier M. Henri Ferretti attire l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que les investissements des entreprises relatifs à l 'installation de matériel antipollution bénéficient d'un abattement de 30 p. 100 pour la prise en compte de l'assiette de la taxe professionnelle. Il lui demande dans quelle mesure il ne serait pas possible de rehausser substantiellement l 'abattement en question, voire de supprimer tout assujettissement à la taxe, afin de favoriser les investissements relatifs à la lutte contre la pollution. Réponse. L'exonération de taxe professionnelle des installations antipollution ne serait pas conforme aux orientations de la réforme, qui vise à simplifier l'assiette de l'impôt et à la faire coïncider dans toute la. mesure du possible avec les immobilisations figurant au bilan. Une telle mesure introduirait en outre une distinction entre

16 5110 ASSEMBLEE NATIONALE 13 Août 1977 les éléments directement productifs et les autres. Or l 'expérience de la patente a montré que cette distinction n'était guère praticable. Enfin les collectivités locales sur lesquelles sont implantées des installations antipollution et qui en subissent les inconvénients seraient lésées par une telle mesure. Impôt sur les sociétés (régime applicable aux sociétés de capitaux en matière d 'avances aux cultures) janvier M. Chaumont rappelle à M. le Premier ministre (Economie et finances) que l 'article 2 du décret n" du 29 septembre 1976, pris en matière de bénéfice réel agricole, modifie le régime fiscal des avances aux cultures. Ce texte supprime les nombreuses difficultés pratiques d'évaluation des frais de cette nature puisqu 'il permet de ne plus les inscrire en stocks mais de les déduire intégralement au titre de l 'exercice de leur réalisation. Il lui demande si les sociétés de capitaux exerçant une activité agricole, qui, en raison de leur forme, sont soumises à l 'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de cette mesure de simplification. Réponse. Aux termes de l 'article 209-I du code général des impôts, les bénéfices passibles de l 'impôt sur les sociétés doivent être établis selon les règles fixées pour la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces dispositions s'opposent à ce que les entreprises soumises à cet impôt puissent faire application des mesures qui, comme celle visée dans la question, ont été prises pour la détermination des revenus imposables relevart d'une autre catégorie. Rhum (conséquences pour les Antilles du nouveau tarif) janvier M. Sablé appelle de manière particulièrement pressante l'attention de M. le Premier ministre (Économie et finances) sur les graves conséquences résultant pour la pro - duction rhumière des Antilles de l 'adoption de l'amendement n " 28 à l'article 11 du projet de loi de finances, dit Amendement Hardy (séance du 26 octobre 1970, Assemblée nationale), et qui a modifié le texte du Gouvernement.relatif aux droits indirects sur les alcools et aux tarifs du droit de consommation prévus aux articles 403 (3", 4 et. 5") et 406 A (1, 2 ", 3" et 4 " ) du code général des impôts. De ce fait, les eaux-de-vie relevant du tarif général produites à partir de certaines matières et bénéficiant de l' appellation d ' origine contrôlée échappaient à toute majoration de droit de consommation, tandis que le tarif spécifique frappant le rhum fixé à francs depuis le. 1 " janvier 1976 passait à francs, soit une augmentation d'environ 10 p En dépit des arguments tirés de l'éloignement géographique, du système contingentaire, de la préservation de l'emploi, de la fiscalité spécifique et même des mises en garde concernant les difficultés suscitées au niveau de Bruxelles, la commission mixte paritaire adopta définitivement l'amendement Hardy que le Sénat avait, à bon droit, supprimé. Inadmissible au niveau des principes, le caractère discriminatoire de cette disposition législative va immanquablement accélérer la mévente du rhum déjà enregistrée au cours des dix dernières années au profit des alcools étrangers, réduire le prix de la tonne de canne payé aux petits planteurs et aggraver la crise persistante de l 'économie antillaise. Or les appréhensions exprimées par M. le ministre délégué auprès du Premier ministre lors des débats à l 'Assemblée sont de toute évidence fondées sur un ensemble de règlements dont l 'application peut être à tout moment requise par nos partenaires du Marché commun. II lui demande, dans ces conditions, si, avant la contestation qui ne manquera pas de s'élever à Bruxelles, le Gouvernement n'aurait pas politiquement et moralement intérêt, sans attendre les injonctions des autorités de la Communauté économique européenne, à prendre spontanément l 'initiative de déposer sur le bureau de l'assemblée nationale un nouveau projet de lot portant abrogation d'une disposition intempestive qui atteint nos régions d'outre-mer dans un secteur vital de leurs économies. Réponse. L 'adoption, dans les circonstances rappelées par l'honorable parlementaire, de l'amendement n 28 à l'article 11 du projet de loi de finances pour 1977, qui exclut notamment certaines eaux-de-vie de l'augmentation générale des droits sur les alcools, a eu inévitablement pour effet de modifier la situation commerciale relative au rhum sur le marché intérieur français. Cependant, s'agissant d'un texte qui procède d'un amendement parlementaire voté par le Parlement, il n'apparaît pas possible au Gouvernement de prendre l'initiative de son abrogation. Quant aux conséquences particulières de cette situation sur le plan européen, elles font partie du problème plus général posé par les discordances existant entre les systèmes fiscaux des différents États membres de la communauté et qui ne peut être résolu que dans le cadre de l'harmonisation de l'ensemble des doits d'accise sur les boissons. Pensions de retraite civiles et militaires (personnels civils du groupement aérien du ministère de l'intérieur) janvier M. Mesmin expose à M. le Premier ministre (Economie et finances) que, dans l'état actuel d, la réglementation et en vertn des dispositions de l 'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels civils du groupement aérien du ministère de l'intérieur (G. A. M.) se trouvent exclus du bénéfice des bonifications prévues à l ' article L. 12 d dudit code. Cette situation est d 'autant plus choquante que ces personnels civils effectuent le même service que leurs collègues militaires. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à cette anomalie et s'il n'envisage pas de modifier l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite (décret n" du 21 janvier 1971) de manière à ce que les services aériens commandés exécutés par les personnels civils depuis la création du groupement d'hélicoptères du service national de la protection civile ouvrent droit à des bonifications au sens de l' article L. 12 d susvisé. Réponse. Sous l'empire de la législation antérieure au décret n" du 21 janvier 1971 qui a modifié l 'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite pris pour l'application de l 'article L. 12 d dudit code, le personnel navigant civil du groupement aérien du ministère de l'intérieur ne bénéficiait pas des bonifications pour services aériens. Or le Conseil d'etat, lors de l'examen de la partie réglementaire du code des pensions, a cru devoir appeler l'attention du Gouvernement sur le caractère désuet, souvent périmé et même parfois devenu inéquitable de certaines bonifications qui s 'ajoutent pour la liquidation d 'une pension aux services effectifs. Il a émis le souhait que la mise à jour de ces dispositions intervienne dans le meilleur délai. Il semblerait donc particulièrement inopportun d'étendre le bénéfice de ces bonifications à des personnels qui n'en bénéficiaient pas sous l ' empire de l 'ancienne législation. Il n'entre pas, dès lors, dans les intentions du Gouvernement de modifier la rédaction de l'article R. 20 dans le sens indiqué par l 'honorable parlementaire. Calamités agricoles (indemnisation des agriculteurs et éleveurs des Alpes-de-Haute-Provence) janvier M. Bard rappelle à M. le Premier ministre ( conomie et finances) que vient d'être attribuée au département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de francs pour être répartie entre les agriculteurs et les éleveurs de ce département, victimes de la sécheresse du printemps dernier. Il lui fait connaître que cette somme est dérisoire en comparaison de l'importance des dégâts qui ont été constatés sur les récoltes de fourrage et de céréales par les organisations professionnelles des agriculteurs et des éleveurs, ainsi que par le conseil général, réuni en session extraordinaire à ce sujet le 20 septembre dernier. Il lui demande quel est le rendement de «l'impôt sécheresse» dans le seul département des Alpes-de-Haute-Provence ; s'il envisage de débloquer un nouveau crédit en faveur des agriculteurs et des éleveurs du département des Alpes-de-Faute-Provence, correspon - dant au moins à la différence entre le rendement de l'impôt séche - resse dans ce département et la somme de francs déjà accordée. Réponse. Il est porté à la connaissance de l'honorable parlementaire que les montants de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu instituée par l'article 1" de la loi de finances rectificative pour 1976 ainsi que de la contribution de solidarité mise à la charge des exploitants agricoles les plus importants Instituée par l 'article 2 de la loi susvisée s 'établissent comme suit pour le département des Alpes-de-Haute-Provence : majoration exceptionnelle de l 'impôt sur le revenu : F ; contribution de solidarité mise à la charge des exploitants agricoles les plus importants : F. Toutefois les recettes provenant de ces impositions exceptionnelles votées par le Parlement en 1976 n'ont reçu aucune affectation particulière mais sont venues concourir au financement global du budget de 1Etat. Il ne saurait donc être envisagé qu'une affectation de recettes soit admise pour un département donné, ce qui serait non seulement en contradiction avec la législation applicable en matière de finances publiques mais contraire à la solidarité nationale qui a justifié les impositions exceptionnelles en cause. Fiscalité immobilière (détermination de la plus-value sur la vente d'un immeuble par l'attributaire après dissolution d'une société civile) février = M. Soustelle expose à M. le Premier ministre (Economie et finances) le cas d'une société. civile qui a procédé à sa dissolution. En application du principe de la mutation conditionnelle des apports, toujours valables quand il s'agit

17 13 Août 1977 ASSEMBLEE NATIONALE 5111 d'une société non passible de l'impôt sur les sociétés, l 'apporteur a repris son bien. Ainsi, aucune plus-value ne peut être imputée à l 'attributaire de l'immeuble au moment de la dissolution de la société. Il lui demande comment, dans le cas de vente ultérieure de l 'immeuble en cause, et si cette vente donnait lieu à une plusvalue taxable, serait déterminé le deuxième terme de la différence. Réponse. En l'état actuel de la jurisprudence, la dissolution de la société peut donner lieu à plus-value taxable. Les conséquences fiscales de telles solutions seront précisées lorsque le projet de loi relatif à la réforme du régime juridique des sociétés civiles aura été adopté par le Parlement. T. V. A. (montant du remboursement forfaitaire consenti aux viticulteurs corses) février M. de Rocca Serra expose à M. le Premier ministre (Economie et finances) les anomalies constatées dans l'application de la réglementation sur la T. V. A. en matière viticole dans le département de la Corse. Conformément à une réglementation fort ancienne relative à la perception des droits indirects sur les produits consommés en Corse les vins de consommation locale sont exonérés de la T. V. A. Cette disposition a pour objet d 'alléger le prix payé par le consommateur corse en compensation de tous les coins supplémentaires dus à l ' insularité. Or l 'administration fiscale fait supporter aux producteurs viticoles le poids de cette détaxe consentie par l'etat : en effet le remboursement forfaitaire de T. V. A. consenti aux producteurs non assujettis est diminué forfaitairement de 20 p. 100, taux correspondant au pourcentage supposé des vins consommés dans l ' île par rapport à la production totale. Il est à remarquer que le remboursement forfaitaire compense les charges supportées par les agriculteurs à raison des produits qu 'ils acquièrent et non de ceux qu 'ils vendent. Il n'y a donc aucun lien entre la détaxe des vins et les remboursements dus pour compenser la T. V. A. payée sur les produits nécessaires à l'agriculture. Ainsi l 'Elat récupère sur le producteur une libéralité qu 'il a consentie au consommateur. C 'est en vain que les services fiscaux allèguent qu'il est de règle courante de ne pas procéder à un remboursement de T. V. A. lorsque l' acte de production n 'entraîne pas paiement de T. V. A. D'une part; en effet, cette règle souffre des exceptions, par exemple en matière de produits exportés ; d'autre part, la volonté du législateur concernant la Corse ne saurait être mise en échec par l'administration. D 'ailleurs au cours de la discussion de la loi de finances relative à cet objet, les sénateurs de la Corse avaient demandé au ministre des finances de préciser «qu 'au stade final, les taxes non acquittées seraient considérées comme payées a et M. Boulin avait répondu affirmativement. Pour toutes ces raisons, il lui demande de donner les instructions utiles pour que le remboursement forfaitaire aux viticulteurs corses non assujettis soit calculé au même taux que pour les viticulteurs continentaux. Réponse. Le remboursement forfaitaire a été institué pour compenser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acquisitions des agriculteurs qui, n'ayant pas opté pour leur assujettissement à cette taxe, ne disposent pas de la possibilité d'effacer cette charge. Eu effet, à défaut de ce mécanisme, il se produirait un cumul d 'imposition lorsque les produits vendus par ces agriculteurs sont soumis à la taxe au stade de leur commercialisation. C'est pourquoi l'article 298 quater du code général des impôts limite l'octroi (!u remboursement aux seules ventes de produits agricoles passibles de la taxe sur la valeur ajoutée faites à des assujettis à cette taxe ou à l'exportation. Or les ventes de vins effectuées en Corse par des négociants sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les seules ventes imposables sont celles effectuées à destination de la France continentale. L'observation du marché local montre que, dans la plupart des cas, le vin produit en Corse fait l'objet, avant son expédition vers le continent, de diverses transactions locales effectuées en exonération de taxes. Dans ces conditions, l'application des règles de droit commun du remboursement forfaitaire équivaudrait pratiquement à priver les viticulteurs corses du bénéfice de ce régime, dans la mesure où ils effectuent l'essentiel de leur ventes à des non-assujettis. Ces conséquences rigoureuses pour les viticulteurs concernés ont conduit, dans un but d'équité, à la mise en place en 1974 d 'un régime dérogatoire en leur faveur. En effet, une fraction importante du vin qui fait l 'objet de transactions locales en exonération n'est pas consommée sur place mais est, soit expédiée vers la France continentale et soumise alors à la taxe sur la valeur ajoutée, soit exportée. Il a donc été décidé de négliger l'existence de ces transactions locales exonérées pour ne retenir que la destination finale des produits. Le remboursement forfaitaire est ainsi accordé sur la fraction des ventes correspondant aux vins consommés hors de Corse. Cette fraction est déterminée globalement à l'aide des statistiques de la production viticole. Elle est égale au rapport existant entre la valeur des ventes de vin faites hors de l 'île et la valeur totale des vins produits, soit près de 80 p Il est de plus précisé que le taux du remboursement forfaitaire applicable à la base ainsi déterminée est celui de 2,40 p. 100, qui est le taux applicable en France continentale alors que la charge de taxe sur la valeur ajoutée supportée par les agriculteurs corses à l'occasion de leurs acquisitions de biens ou de produits est inférieure à celle de leurs homologues continentaux puisqu 'une réfaction de 55 p. 100 de la base imposable est appliquée en ce qui concerne les matériels agricoles, dont la liste est fixée par décret, les travaux immobiliers et les produits destinés à l 'agriculture. Pour les carburants cette réfaction est de 25 p II apparaît donc que le régime effectivement appliqué ne porte pas préjudice aux viticulteurs corses Dans ce contexte, accorder aux viticulteurs corses le remboursement forfaitaire au titre de toutes les ventes sans distinction conduirait à leur conférer une situation plus favorable que celle faite aux agriculteurs qui commercialisent leurs produits auprès de non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Artisans (paiement cumulatif des taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre des métiers) février M. Muller expose à M. le Premier ministre (Economie et finances) que les artisans immatriculés à la fois au registre du commerce et au répertoire des métiers se voient réclamer bien souvent, à la fois, le paiement de la taxe pour frais de chambre de commerce et d 'industrie et celui de la taxe pour frais de chambre des métiers. II lui rappelle que le régime applicable aux artisans est Iégèretiient différent selon que leurs établissements sont situés dans les départements d 'Alsace et de Moselle ou dans les autres départements. Dans les départements autres que ceux d'alsace et de Moselle, les artisans n ' exerçant que leur profession, sans se livrer à une activité commerciale, ne sont pas, en principe, immatriculés au registre du commerce et ne paient que la taxe pour frais de chambre des métiers. Les sociétés exerçant une activité artisanale et occupant moins de cinq salariés (ou moins de dix salariés pour certaines professions) sont obligatoirement immatriculées au registre du commerce et au répertoire des métiers. Elles peuvent, semble-t-il, être dispensées de la taxe pour frais de chambre de commerce et d 'industrie si elles répondent simultanément aux trois conditions suivantes : être établies dans la circonscription d'une chambre des métiers ; être inscrites au répertoire des métiers ; ne pas être portées sur la liste électorale de la chambre de commerce. Il lut demande s 'il suffit, pour obtenir cette dispense, d 'en faire la demande par simple lettre au greffe du tribunal de commerce. S 'il s'agit d 'artisans exerçant également une activité commerciale et si l'intéressé remplit les trois conditions énumérées ci-dessus, il lui demande s'il peut également être exonéré de la contribution pour frais de chambre de commerce. Pour les artisans installés dans les départements d 'Alsace et de Moselle, et qui n'exercent aucune activité commerciale, le régime applicable est le même que celui prévu dans les autres départements. Pour ceux qui exercent également une activité commerciale, ils sont soumis à une législation spéciale applicable au répertoire des métiers (décret n du 3 octobre 1973). Les entreprises qui ont, à titre principal ou non, une ou plusieurs activités de production, de trans - formation, de réparation ou de prestations de services visées à l 'article I`'' du décret du 1"' mars 1962 sont, en principe, obligatoirement immatriculées au répertoire des métiers dans la deuxième section. Il en est ainsi lorsque, pour l 'exécution et la réalisation des travaux et ouvrages entrant dans leurs activités, ces entreprises font appel à des personnes ayant une formation professionnelle appropriée. Comme cela est le cas, par exemple, de tous les concessionnaires de grandes marques automobiles dont l'établissement comporte toujours un département Ventes e,, un département Réparations pour lesquels l 'intervention de personnes ayant une «formation professionnelle appropriée» est prépondérante. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l 'article 3 bis de la loi du 16 juin 1948, les contribuables qui se livrent à l 'exercice de plusieurs professions n'entrant pas toutes dans les catégories ressortissant de la chambre des métiers ne sont assujettis au droit variable de la taxe pour frais de chambre des métiers qu'en fonction des bases d'imposition d'après lesquelres ils seraient assujettis à la taxe professionnelle s 'ils n 'exerçaient que leur profession arti - sanale. II n 'en demeure pas moins que ces contribuables paient intégralement la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et, calculée sur une base réduite, la taxe pour frais de chambre des métiers. Il lui demande d 'indiquer comment doit être calculée cette base d'imposition réduite et si les intéressés peuvent également obtenir une réduction de la taxe pour frais de chambre de commerce, s'ils remplissent les trois conditions énumérées ci-dessus pour les sociétés exerçant une activité artisanale et, notamment, s'ifs ont demandé leur radiation de la liste électorale de la chambre de commerce. Il lui demande enfin s'il n'est pas envisagé de modifier les dispositions actuelles afin d'aboutir à une situation claire permettant d'éviter toute double imposition, ce qui faciliterait le travail de l'administration fiscale et éviterait bien des contentieux entre cette administration et les contribuables intéressés.

18 5112 ASSEMBLEE NATIONALE 13 Août 1977 Réponse. Les artisans immatriculés au répertoire des métiers sont effectivement exonérés de la taxe pour frais de chambres decommerce lorsqu 'ils ne sont pas portés sur les listes électorales des chambres consulaires. Compte tenu des termes de l'article 1600 ' du code général des impôts, cette exonération est réservée aux artisans individuels, à l'exclusion des sociétés. Elle intéresse néanmoins la grande majorité des artisans qui exercent une activité de nature mixte, artisanale et commerciale. En effet, les intéressés ne sont portés sur les listes électorales des chambres de commerce. et donc assujettis à la taxe perçue au profit de ces chambres, que s 'ils en font expressément la demande. Les artisans inscrits par erreur sur les listes électorales, ou qui souhaitent renoncer à la qualité d 'électeur, peuvent obtenir leur radiation sur simple demande adressee au greffe du tribunal du commerce. Le régime ainsi défini s 'applique sur l'ensemble du territoire national y compris, par conséquent, dans les départements du Ban-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En outre, comme l 'indique l 'honorable parlementaire, les contribuables installés dans ces trois départements, qui exercent une activité artisanale conjointement avec d'autres activités ne relevant pas du secteur des métiers, ne sont assujettis au droit variable de la taxe pour frais de chambre des métiers qu 'en fonction de la base de taxe professionnelle correspondant à leur profession artisanale. Cette base d 'imposition est égale à la somme de la valeur locative des locaux et des biens mobiliers utilisés par les perso_'.els affectés à l 'activité artisanale et du cinquième des salaires versés à ces personnels. Les entreprises exerçant une activité mixte bénéficiant à la fois des services procurés par les chambres de métiers et les chambres de commerce, il n 'est pas envisagé d'étendre la portée des dispositions en vigueur tendant à éviter les cumuls d 'imposition. Voyageurs, représentants, placiers (allégement des charges qu 'ils ont à supporter en matière d 'achat et d'usage d' automobiles) février M. Aubert appelle l 'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur l'importance que revêt l'automobile pour les V. R. P. Deux cent mille voitures environ constituent l 'instrument de travail indispensable au V. R. P. Celui-ci l'utilise -en moyenne pendant deux cents jours par an. Il parcourt pendant la même période environ kilomètres et, pour des raisons de sécurité, il est tenu de changer sa voiture peu près tous les deux ans. L 'usage de l 'automobile constitue une charge financière extrêmement lourde qui tient à l 'utilisation des autoroutes à péage et des parcmètres pour le stationnement dans les villes. Les augmentations du prix du carburant sont durement ressenties par les V. R. P. En moyenne, cette augmentation représente pour eux une dépense supplémentaire annuelle de l 'ordre de francs. Enfin et 'surtout, l 'achat du véhicule est imposé eeinme objet de luxe au taux de T. V. A. de 33 p Il lui demande de bien vouloir étudier les difficultés qu'il vient de lui exposer afin que les V. R. P. puissent bénéficier de certains avantages particuliers en ce qui puissent bénéficier de certains avantages particuliers en ce qui concerne l 'utilisation de leur voiture automobile. Il souhaiterait savoir s'il leur est possible d'envisager l'utilisation gratuite ou par abonnement des autoroutes et s'il ne serait pas équitable que les voitures automobiles des V. R. P. puissent bénéficier à l'achat de la détaxation en matière de T. V. A. Réponse. L'article 4 de la loi n " du 18 avril 1955 qui a autorisé l'etat à concéder les autoroutes a également prévu la perception de péages par le concessionnaire pour lui permettre d 'assurer e l'intérêt et l'amortissement des capitaux investis par lui ainsi que l'entretien et, éventuellement, l'extension de l'autoroute». Comme le sait l'honorable parlementaire, il est depuis lors de üègle dans notre pays de concéder les autoroutes de liaison soit à des sociétés d'économie mixte, soit à des sociétés prieies t d'établir un péage sur ces voies nouveica. 1! va de soi que ce dispositif, en permettant aux concessionnaires de réaliser des investissements non seulement à l 'aide de leurs fonds propres ou de subventions du fonds spécial d'invest'ssement routier (F. S. I. R.) mais également à l'aide d'emprunts remboursa) les par le produit des péages, a rendu possible un accroissement considérable des ressources financières consacrées à la construction d'au'.oroutes. C'est ainsi qu'ont pu être mis en service 477 kilomètres d e nouvelles autoroutes de liaison en 1976 et que seront ouverts à la circulation 324 kilomètres supplémentaires en 1977, ce qui portera la longueur du réseau français à kilomètres. Il est vrai que le péage constitue une charge non négligeable pour les utilisateurs de ces autoroutes de liaison. Mais, de ce fait même, il n'est pas possible d 'envisager de dispenser une catégorie particulière d'usagers du paiement de ce péage en vertu du principe d'égalité des citoyens devant le service public. En revanche, rien ne s'oppose à ce que les concessionnaires accordent des conditions privilégiées d'abonnement à l'ensemble des utilisateurs réguliers des autoroutes. C'est d'ailleurs une pratique déjà développée par certains d'entre eux et ceci sur toutes les sections dont le tarif de péage a dû, en raison du coût de la construction, être fixé à un niveau élevé. Il appartient donc aux V. R. P. de mieux utiliser, s'ils le souhaitent, la possibilité qui leur est ainsi offerte. Par ailleurs, le Gouvernement est très conscient des difficultés éprouvées par les voyageurs, représentants, placiers en raison, notamment, du renchérissement du prix des produits et services afférents aux véhicules automobiles qu ' ils utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle. Toutefois, le caractère d 'impôt réel et général qui s 'attache à la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas de prendre en considération la qualité des consommateurs ou les situations professionnelles particulières. L'adoption d'une disposition tendant à autoriser la détaxation des véhicules en cause présenterait, en outre, de graves inconvénients pratiques puisqu'elle se traduirait nécessairement par la mise en place d ' un système de contrôle de leur destination réelle qui serait contraignant tant pour les redevables que pour l 'administration, ce qui écarte la possibilité de réserver' une suite favorable à la demande formulée par l 'honorable parlementaire. Associations (mesures fiscales appliquées aux associations de la loi de 1901) février M. Marchais attire l' attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur l' initiative injustifiable de la direction générale des impôts qui contraint les associations du type loi de 1961 à déclarer leur a chiffre d 'affaires» afin de connaître le montant de leurs recettes et de leurs achats T.T.C. Cette réglementation assimile de fait ces oeuvres à des entreprises commerciales. Par le biais de mesures fiscales, les associations du type loi 1901 et particulièrement celles que préserve la loi du 31 décembre 1975 en raison de leur caractère éducatif, social et culturel sont gravement menacées. 11 lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour que soit mis fin à cette situation. Réponse. Antérieurement au 1'' janvier 1976, seules les oeuvres à but non lucratif présentant un caractère social ou philanthropique pouvaient, sous certaines conditions, être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 (7-1") du code général des impôts. L'article 7 de la loi de finances pour 1976, qui maintient ce chef d 'exonération (art. 7 [I-2]), a en outre mis en place un dispositif adapté aux associations sportives, culturelles ou socio-éducatives dont la gestion est désintéressée (art. 7 [I-lb. Elles sont désormais exonérées de la taxe site la valeur ajoutée au titre des services à caract.re social, éducatif, culturel ou sportif qu 'elles rendent à leurs membres ainsi que pour les ventes accessoires qu 'elles leur consentent dans la limite de 10 p. 100 de leurs recettes totales. Par ailleurs, l'article 7-II a prévu d 'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée l ' ensemble des recettes réalisées par les organismes en cause au cours de quatre manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif. Les activités susceptibles d 'être exonérées à ce titre peuvent revêtir des formes diverses (bals, concerts, spectacles folkloriques ou de variétés, ventes de charité, kermesses, expositions, tombolas). L'exonération s'applique tant au prix d 'entrée à la manifestation et aux divers spectacles réalisés dans le cadre de celle-ci qu 'aux recettes perçues au titre des différentes opérations effectuées à cette occasion dès lors qu'elles sont le fait de l'organisme lui-même (exploitation d 'un buffet ou d'un bar, locations de stands, ventes de programmes, de confiserie, de boissons, recettes publicitaires, etc). Chaque association peut choisir la ou les manifestations pour lesquelles 'elle entend se prévaloir de l'exonération. Elle en informe le service des impôts dont elle 'relève, par simple lettre. Enfin l ' organisme doit faire parvenir au même service, dans les trente jours qui suivent la manifestation, un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation pour laquelle il demande le bénéfice de l'exonération. Cette réglementation n 'a pas pour objet le contrôle des recettes de l 'association, qui demeurent en tout état de cause exonérées. Elle traduit simplement le souci d'éviter que l 'exonération ne soit détournée de son objet. En effet, l'administration doit s'assurer que les recettes sont bien perçues au profit exclusif du groupement organisateur sous déduction des frais engagés par celui-ci pour la réalisation de la manifestation et qu 'aucune entreprise commerciale n'est attributaire d'une partie du bénéfice sous prétexte d'avoir prêté son concours à l'organisateur de la manifestation. L'organisateur peut cependant autoriser certains commerçants, moyennant le versement d'une redevance de concession, à exercer, pour leur propre compte, certaines activités pendant le déroulement de la manifestation (ventes de produits divers, exploitation de stands, de buvettes, etc.). Les recettes de ces commerçants sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun mais l 'exonération que peut revendiquer l'organisateur de la manifestaton au titre de ses propres recettes (y compris les redevances de concession) ne s'en trouve pas remise en cause. Les organismes sans but lucratif visés à l'article 7 de la loi de finances pour 1976 béné - ficient donc en définitive d'un régime fiscal très libéral. Ils demeurent toutefois imposables sur les recettes des manifestations au

19 13 Août 1977 ASSEMBLEE NATIONALE 5113 titre desquelles ils n'ont pas demandé l'exonération ou lorsque celle-ci a déjà été accordée à quatre reprises. D'autre part, ils doivent soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes tirées d 'opérations qui ne présentent pas un caractère social, éducatif, culturel ou sportif (exonération de l 'article 7-I.1) ou qui se révéleraient étrangères à la mission de l 'ouvre (exonération de l'article 7-l-2). Enfin, le législateur a expressément prévu que l 'exonération de l 'article 7-I-1 ne s'appliquerait ni à l 'exploitation des bars et buvettes ni aux opérations d 'hébergement et de restauration. Cette mesure répond au souci d 'éviter que les personnes qui exercent des activités similaires dans le secteur commercial aient à subir la concurrence des organismes en cause dans des conditions qui les placeraient en position d 'infériorité. Lorsqu 'ils réalisent des opérations imposables, les organimes sans but lucratif relèvent du régime du réel quelle que soit l'importance de leur chiffre d'affaires. La nature de leurs obligations varie selon que ces opérations sont effectuées de manière permanente ou intermittente. Dans le premier cas, les organismes. en cause doivent souscrire une déclaration d 'existence auprès du service des impôts dont dépend leur siège et établir, périodiquement, des déclarations de chiffre d'affaires (modèle CA 3/CA 4) ; celles-ci sont déposées à la recette des impôts, chaque mois ou chaque trimestre, selon que la taxe exigible acquittée l 'année précédente au vu des seules déclarations périodiques excède ou non francs. Les déclarations relatives aux onze premiers mois ou aux trois premiers trimestres de l 'année ne mentionnent pas les ventes accessoires consenties aux membres ; ces opérations sont déclarées globalement, sur le formulaire CA 3/CA 4 déposé au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l 'année ; elles donnent lieu à imposition effective pour la fraction qui excède la limite de 10 p. 100 des recettes totales de l'année, l'imposition tient compte de la T. V. A. déductible afférente aux seules ventes imposables. Dans le cas où les opérations imposables sont réalisées de manière intermittente, les organismes sans but lucratif sont dispensés de souscrire une déclaration d'existence. Ils sont seulement tenus, dans les trente jours qui suivent la réalisation des opérations imposables, d 'en faire la déclaration à la recette des impôts en utilisant l 'imprimé CA 3/CA 4. Les recettes accessoires consenties aux membres font l'objet, comme il est indiqué ci-dessus, d 'une déclaration annuelle adressée à la recette des impôts au cours du mois de janvier de l'année suivante. Enfin, pour les manifestations de bienfaisance et de soutien qui ne bénéficient pas de l 'exonération, la déclaration relative à l'ensemble des recettes ainsi qu 'aux déductions correspondantes est déposée à la recette des impôts dans les trente jours qui suivent la fin de la manifestation. Ces précisions, et notamment celles concernant l'exonération de l ' ensemble des recettes afférentes aux quatre manifestations annuelles paraissent de nature à apaiser les craintes exprimées par l 'honorable parlementaire. Taxe professionnelle (hôtellerie de plein air) février M. Claude Weber attire l 'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le caractère saisonnier des activités de l'hôtellerie de plein air. Les établissements d'hôtellerie de plein air sont exclus de la réduction prorata temporis en matière de taxe professionnelle. Or, ceux-ci ont une activité très ralentie en dehors des périodes habituelles de vacances. En conséquence, il lui demande quelles dispositions Il compte prendre pour que ces établissements puissent bénéficier d 'une réduction en matière de taxe professionnelle, comme cela est fait pour certaines autres professions ayant une activité touristique saisonnière. faxe professionnelle (hôtellerie de plein air) mars M. Henri Michel appelle l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le régime applicable en matière de taxe professionnelle à l 'hôtellerie de plein air. En effet, celle-ci ne bénéficie pas, contrairement aux hôtels de tourisme classés, aux restaurants, aux établissements de spectacle et de jeux, aux établissements thermaux de la possibilité d'opérer la réduction prorata temporis des bases d 'imposition prévue à l 'article 8 (II) de la loi du 29 juillet Il lui demande quelles sont les justifications de cette différence de régime puisque l'incidence du caractère saisonnier de l 'activité sur les bases d'imposition est comparable pour l'hôtellerie de plein air et pour les établissements bénéficiant de la réduction prorata temporis. Réponse. Les règles d 'assiette de la taxe professionnelle ne défavorisent rias les exploitants d'hôtels de plein air dont l'activité présente un caractère saisonnier. En effet, la masse salariale s'adapte automatiquement à la durée de la saison ; quant aux valeurs locatives foncières, elles sont déteminées en, tenant compte de la période d'ouverture. Dès lors la mesure suggérée ferait double emploi. Quoi qu'il en soit, une enquête portant sur établissements a montré qu'en ce qui concerne l 'hôtellerie de plein air, les cotisati-ns de taxe professionnelle pour 1976 sent supérieures de 25 p. 100 seulement, en moyenne, aux impositions qui auraient été mises en recouvrement en l'absence de réforme. Les exploitations de moin de cinq salariés, soit 90 p. 100 de l'échantillon, bénéficient même d'une diminution de 20 p. 100 de leur charge. Il n 'y a pas lieu dans ces conditions de modifier le régime de l'hôtellerie de plein air. Investissements (modalités d 'utilisation de l'aide fiscale ù l'investissement prévue par le décret du 30 mai 1975) février M. Macquet expose à M. le Premier ministre (Economie et finances) qu 'une petite et moyenne industrie de 100 employés et salariés, faisant un chiffre d'affaire de 12 millions de francs, avait décidé un programme d 'investissement stimulé par e l 'aide fiscales faisant l'objet du décret n du 30 mai Ces investissements!bâtiments et matériels de fabrication) étaient destinés à la fois à la modernisation des méthodes de production et à la diversification des produits. Entre l ' époque du programme et celui de sa réalisation (le décret autorisant un délai de trois ans) des changements se sont produits, tant dans la conjoncture générale de l'économie française, que dans celle du secteur d 'activité propre à l 'entreprise. Cette évolution commande des modifications au programme primitif d 'investissement : suppression d 'une construction, mais agrandissement d'une autre, remplacement d'un matériel, par un autre du même type, mais plus performant parce que d 'invention plus récente, annulation d'un matériel devenu sans objet par suite d 'évolution du marché clients, mais besoin d 'un autre type de machine provoqué par le développement plus important que prévu de l 'activité nouvelle. Considérant que globalement, son programme initial d 'investissements ne sera pas réduit mais plutôt développé. il lui demande si cette entreprise pourra a compenser e l'aide fiscale du programme projeté au programme réalisé. Et dans l 'affirmative y aura-t-il des formalités particulières vis-à-vis du fisc. Réponse. Les investissements donnant droit au bénéfice de l 'aide fiscale doivent résulter de conventions devenues définitives avant le 8 janvier Le délai de traie ans prévu pour la livraison des biens commandés avant cette date constitue un délai maximum d 'exécution mais ne saurait correspondre à un temps de réflexion offrant la possibilité de souscrire des avenants pour changer, en fonction des évolutions de la conjoncture ou de l'entreprise elle-même, les spécifications des équipements qui ont fait l'ot jet des conventions d'origine. De telles modifications ne peuvent s'analyser qu'en une annulation de commande suivie d'une commande nouvelle passée hors du délai utile ; elles entraînent donc le reversement de l 'aide accordée. Il a toutefois été admis que le bénéfice de l 'aide serait maintenu si l 'annulation ou l'inexécution de la commande était due à un événement pouvant être qualifié de force majeure au sens du droit civil. Mais cette qualification ne peut être donnée aux circonstances exposées par l 'honorable parlementaire. Taxe foncière (modalités d'exemption de la taxe foncière sur les propriétés bâties) mars M. d ' Harcourt attire l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur certaines modalités d 'application critiquables de l 'article 4 de la loi n" du 18 juillet 1974 relative à l 'exemption de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, le bénéfice des exemptions temporaires de taxe foncière est subordonné à une déclaration qui doit être adressée par les propriétaires à la connaissance de l ' administration dans un délai de 90 jours. Dans certains cas, les services fiscaux opposent une déchéance de ce droit en cas de non-respect de cette formalité, alors même que ces services fiscaux n 'ont pas satisfait la nécessité d'une information auprès des contribuables. L'esprit même du législateur et l'existence d'instructions administratives à ce sujet montrent que le silencè de l'administration en ce domaine ne lui permet pas alors de priver les contribuables du bénéfice de cette- exemption de la taxe foncière. II lui demande dans ces conditions s'il lui serait possible de prescrire aux directions des services fiscaux d'examiner favorablement toute demande de bénéfice de l'exemption de la taxe foncière qui aurait été refusée jusqu'ici, faute d'information suffisante de ces contribuables. Réponse. L'article 4-II de la loi n du 18 juillet 1974 (C. G. I., art II) subordonne le bénéfice des exonérations tem - poraires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à la déclaration du changement qui les motive dans un délai de quatrevingt-dix jours. Son application conditionne, à la fois, une collecte rapide des déclarations, une mise à jour régulière de l'assiette de la

20 5114 ASSEMBLEE NATIONALE 13 Août 1977 fiscalité directe locale et, en dernière analyse, une plus juste répartition de l'impôt entre les habitants de la commune. Étant donné. par ailleurs, que l 'administration a pris, en l 'espèce, diverses mesures d'information du public telles que la publication de communiqués de presse périodiques informant les propriétaires de leurs obligations ou la diffusion permanente, dans les mairies, de notices explicatives et d'imprimés de déclaration destinés à être remis à tout demandeur de permis de construire, le refus de l'exonération de taxe foncière en cas d 'absence de déclaration dans des délais légaux ne saurait être regardé comme arbitraire ou excessif. Pour ces divers motifs, il ne peut être envisagé d 'apporter au dispositif de l 'article 1406-II du C. G.'I. précité une quelconque dérogation. Baux commerciaux irégime applicable aux locations nouvelles) mars M. Bérard demande à M. le Premier ministre teconomie et finances) si la loi de finances rectificative pour 1976 du 29 octobre 1976 s'applique en matière de baux à usages commerciaux aux locations nouvelles, conclues après la promulgation de la loi avec un nouveau locataire, à la suite de la résiliation du précédent contrat en vue d 'une activité différente de celle prévue au contrat en vigueur au 15 septembre 1976 et comportant, en outre, des clauses et conditions différentes du précédent bail commercial, notamment sur les possibilités de ces. sien du droit au bail et de sous-location, étant précisé que le montant du loyer n'est pas le seul élément d'ordre économique susceptible d 'entrer en ligne de compte dans la conclusion d ' un contrat de bail commercial et qu 'au surplus, tout contrat supérieur à deux ans comporte au profit du locataire un avantage appréciable en cas de non-renouvellement. Réponse. Il est rappelé à l 'honorable parlementaire que l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 1976 prévoit pour les renouvellements des baux de locaux ou d 'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal intervenus en 1976 et 1977, l 'application du coefficient 2,15 sur la base du loyer initial pour le calcul du montant du nouveau loyer. Le terme renouvellement implique une notion de continuité entre deux parties précédemment sous contrat. Lorsqu'il s'agit d 'un nouveau locataire, à la suite de l 'expiration du bail en vigueur ou de la résiliation du contrat en cours, et quelles que soient les nouvelles clauses incluses dans le bail, le montant du loyer du nouveau bail ne peut être majoré au titre de l'année 1977 que dans lei cadre des dispositions générales de l 'article précité, à savoir 6,5 p. 100 par rapport au loyer en vigueur à la date du 15 septembre Fiscalité innnobilière (régime fiscal applicable au cas de ventes successives de deux résidences secondaires) mars M. Mesmin demande à M. le Premier ministre (Economie et finances) si la vente d 'une résidence secondaire acquise il y a plus de vingt ans, et de ce fait exonérée de toute taxation sur la plus-value, empêche le ou les propriétaires qui vendent une deuxième résidence secondaire, alors qu 'ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, de bénéficier de l 'exonéra. tion prévue par l 'article 6-II de la loi ainsi rappelée u Toute plusvalue réalisée lors de la cession d 'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d 'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n 'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée. a Observation faite que si le propriétaire vendait en premier la résidence secondaire acquise depuis moins de dix ans, puis celle acquise depuis plus de vingt ans, il ne serait certainement pas soumis à la taxation sur les plus-values dégagées de ces deux cessions. Réponse. Aux termes mêmes du second alinéa du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 (n" ), l ' exonération conditionnelle prévue au profit des résidences secondaires ne peut s'appliquer qu'à l 'occasion de la première cession. La circonstance que cette cession soit déjà exonérée par application d 'une disposition d 'ordre plus général ne saurait donc avoir pour effet de reporter l 'application de cette exonération spécifique au, profit de la première vente d'une résidence secondaire ne bénéficiant d'aucun autre motif particulier d 'exonération. L'application de ces principes à la situation visée par l'honorable parlementaire conduit à soumettre à l'impôt la plus-value réalisée à l 'occasion de la cession de la seconde résidence secondaire possédée depuis moins de dix ans, dès lors que la première a été vendue après le 1"' janvir Cela dit, la plus-value de cession pourra, dans la mesure où le propriétaire a eu la disposition de l'immeuble depuis cinq ans au moins, être diminuée des abattements prévus au paragraphe III de l'article 7 de la loi du 19 juillet Fiscalité immobilière (contribuables percevant en 1977 des ivdein nias pour une expropriation décidée en 1976). 362'tl. 5 mars M. Séries appelle l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finance sur le régime d'imposition des plus-values. ) o)tué par!.: toi du L9 juillet 1976, s'appliquant aux mutations intervenues à d.. te). du 1 ' janvier Les particuliers ont pu avoir intérêt à proaad.r avant cette date à certaines opérations, ou, au contraire, à les différer au-delà de cette date. Par contre, dans le cas d 'expropriations, l'ordonnance prise à l 'initiative de l 'autorité expropriante les a privés de ce choix. Dans de nombreux cas, l 'indemnité consécutive à une ordonnance d 'expropriation intervenue au cours de l 'année 1976 n'a été mandatée qu 'après le 1" janvier Il est alors de règle que le contri' buable soit admis à ne déclarer la plus-value réalisée dans cette circonstance, qu 'avec ses revenus de l 'année 1977 au cours de laquelle il aura perçu l ' indemnité. Mais l'administration fiscale, considérant que le fait générateur de la plus-value demeure l ' or donnance d 'expropriation, estime devoir appliquer à cette plus-value le régime fiscal de 197G, c'est-à-dire le régime d 'imposition des plus-values antérieur à celui institué par la loi du 19 juillet L'administration prive ainsi le contribuable du bénéfice de la loi nouvelle qui a tenu compte du caractère contraignant des expro. priations pour alléger l 'imposition des plus-values qu'elles peuvent engendrer. II lui demande s'il ne conviendrait pas de donner à ses services les instructions nécessaires pour adopter une interprétation des textes favorable aux contribuables qui ont subi une expropriation antérieure au 1" janvier 1977 mais n 'ont perçu ou ne percevront l 'indemnisation que postérieurement à cette date..réponse. Antérieurement au 1" janvier 1977, et conformément à la jurisprudence du Conseil d 'Etat (arr. C. E. du 24 octobre 1973, req. n" ), en cas d'expropriation, la plus-value de cession devait être regardée comme ayant été réalisée à la date à laquelle l'indemnité avait été définitivement fixée. Par suite, dans l'hypothèse où les indemnités consécutives à des expropriations ont été définitivement fixées en 1976, mais payées seulement après le 1" janvier 1977, les plus-values de cession demeurent imposables selon les règles en vigueur en Les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values ne peuvent trouver leur application que dans le cas où les indemnités d'expropriation ont été fixées et payées après le 1 ' janvier Impôt sur le revenu (déclarations fiscales de certains commerçants) mars M. Valbrun demande à M. le Premier ministre (Economie et finances) quels motifs s'opposent à ce que les déclarations de revenus modèle 2042 de commerçants so u;nis au régime du réel normal et clôturant leur exercice en cours d'année soient souscrites pour le 31 mars par analogie à la mesure prise en faveur des contribuables bénéficiant du régime simplifié d' imposition. Réponse.' Les déclarations fiscales des contribuables doivent, conformément aux dispositions de l 'article 175 d : code général des impôts, parvenir à l'administration avant le mars de chaque année. Cependant, le délai de dépôt des déclaations est prolongé jusqu 'au 31 mars en faveur des commerçants ou industriels imposés selon le régime du bénéfice réel qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre afin qu 'ils disposent d'une période de trois mois pour satisfaire à leurs diverses obligations déclaratives en matière fiscale. D'autre part, c 'est dans un souci d 'uniformisation et en vue de simplifier les formalités des petites et moyennes entreprises susceptibles d 'être intéressées par le régime simplifié que le législateur a également fixé au 31 mars la date de dépôt de leurs déclarations fiscales, quelle que soit la date de clôture de leur exercice comptable. Cette mesure de simplification ne peut être étendue aux commerçants placés sous le régime du réel qui, en raison de la clôture de leur exercice au cours de l'année précédente, disposent déjà d'un délai suffisamment large pour préparer leurs déclarations fiscales. Impôt sur le revenu (statistiques des contribuables soumis au régime de taxation forfaitaire) mars M. Weisenhorn demande à M. le Premier ministre (Economie et finances) s 'il peut lui indiquer, pour chacune des dix dernières années, le nombre des contribuables soumis au régime de taxation forfaitaire prévu par les articles 168 et 180 du code général des impôts. Il souhaite également connaître les conditions pratiques dans lesquelles sont mises en oeuvre les dispositions des articles précités.

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