JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE page 1221
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- Lucie Laroche
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1 3 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE page 1221 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Décret n du 2 février 1987 relatif aux fonctions à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs NOR: MENX D Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,. Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée relative à l'obligation de l'enseignement primaire; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire; Vu la loi n du II juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi na du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat et la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 40 ; Vu la loi n du 22 juillet 1983 complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions et l'etat, modifiée par la loi n du 25 janvier 1985, et notamment son article 26 ; Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié relatif à l'exécution de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire; Vu le décret n du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions; Vu le décret n du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires; Vu le décret n du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs chargés de certaines fonctions, modifié par le décret n du 2 février 1987 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 novembre 1986 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat en date du 25 novembre 1986 ; Le Conseil d'etat (section des finances) entendu, Décrète : Art. 1er. - La direction des écoles maternelles ou élémentaires de deux classes et plus est assurée par un maître directeur appartenant au corps des instituteurs, nommé dans l'emploi
2 correspondant par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission consultative paritaire départementale des maîtres directeurs. L'instituteur nommé dans un emploi de maître directeur peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale. L'instituteur affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de maître directeur. CHAPITRE 1er Définition des fonctions de maître directeur Art Le maître directeur veille à la bonne marche de l'école. Il s'assure du respect de la réglementation qui lui est applicable. Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire; il les répartit entre les classes et les groupes. Il arrête le service des instituteurs après avis du conseil des maîtres. Il répartit les moyens d'enseignement. Il a autorité sur les personnels communaux en service dans l'école. Il fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et les périodes au cours desquelles les locaux sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation. II organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu à l'article 17 du décret du 28 décembre 1976 susvisé. Il est responsable de l'accueil des élèves auxquels il assure l'accès des locaux du service public d'éducation aux heures prévues par le règlement de l'école. Il organise la surveillance des élèves. Il rend compte aux autorités académiques auxquelles il adresse toutes informations demandées par elles. Art. 3 Le maître directeur assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Il prend toute initiative en liaison avec les maîtres concernés pour assurer la meilleure scolarité des élèves. Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l'article 19 du décret du 28 décembre 1976 susvisé. Il veille à la diffusion auprès des maîtres de l'école des instructions et programmes officiels et s'assure de leur application. Il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l'équipe pédagogique dont il est l'animateur toutes initiatives en vue de l'amélioration de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et en favorisant la bonne intégration dans cette équipe des autres maitres qui interviennent à l'école, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur. Il participe aux actions de formation des instituteurs. Il prend part aux actions destinées à assurer la continuité des relations entre l'école et le collège. Art Le maître directeur veille à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves, les élus locaux, les agents économiques et les associations culturelles et sportives. II contribue à la protection et à l'aide à l'enfance en liaison avec les services compétents. II s'assure de la fréquentation régulière de l'école par les élèves en intervenant si nécessaire auprès des familles.
3 CHAPITRE II Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de maître directeur Art Nul ne peut être nommé dans l'emploi de maître directeur s'il n'a été inscrit sur une des listes d'aptitude prévues à l'article 6 ci-après, s'il n'a suivi une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et s'il n'a fait l'objet d'une délégation dans ces fonctions pendant une année scolaire. Art Il est établi chaque année deux listes d'aptitude distinctes par département, l'une pour la direction des écoles maternelles, l'autre pour la direction des écoles élémentaires. Chaque liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission consultative paritaire académique des maîtres directeurs. Art Les instituteurs comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité dans l'enseignement préélémentaire peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de maître directeur d'école maternelle prévue à l'article 6 ci-dessus. Les instituteurs comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité dans l'enseignement élémentaire peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de maitre directeur d'école élémentaire prévue à l'article 6 ci-dessus. Le nombre d'inscrits sur chaque liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre total des emplois à pourvoir. Art Les candidatures aux emplois de maître directeur sont adressées au recteur de l'académie dont relèvent les instituteurs. Elles font l'objet d'un avis motivé du maître directeur, de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, qui sont communiqués à la commission académique mentionnée à l'article 9 ci-dessous. Lorsqu'un instituteur candidat à l'emploi de maître directeur n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation du département dont il relève. Art Les candidatures aux emplois de maître directeur sont soumises à l'avis d'une commission académique présidée par le recteur ou son représentant et comportant: - un inspecteur départemental de l'éducation nationale; - un maitre directeur ou directeur d'école maternelle pour les candidats aux emplois de maître directeur d'école maternelle ; - un maître directeur ou directeur d'école élémentaire pour les candidats aux emplois de maître directeur d'école élémentaire. Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le recteur peut constituer plusieurs commissions académiques. Les membres de la commission académique sont nommés par le recteur parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'académie. La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats. Art Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont, dans la limite des emplois vacants.
4 délégués par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans les fonctions de maître directeur pendant une année scolaire non renouvelable. Au cours de l'année de délégation, les maîtres directeurs sont inspectés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ou son adjoint ou, en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par un inspecteur départemental de l'éducation nationale délégué à cet effet par l'inspecteur d'académie. Art Les instituteurs nommés dans l'emploi de maître directeur peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans l'intérêt du service, après avis de la commission consultative paritaire départementale des maîtres directeurs. Art Les instituteurs nommés dans un emploi de maître directeur poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 7 septembre 1961 modifié. Art Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué chargé de la fonction publique détermine la composition des commissions consultatives paritaires académiques et départementales, le mode de désignation de leurs membres et les conditions de leur fonctionnement. CHAPITRE III Dispositions transitoires Art A la date de publication du présent décret, il n'est plus procédé à des nominations de directeurs d'école, en vertu du décret n du 8 mars Art Les dispositions de l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé sont abrogées. Toutefois, elles demeurent applicables aux directeurs et directrices d'école maternelle et d'école élémentaire en fonctions à la date de publication du présent décret. Art Au titre de l'année 1987 et par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, la condition d'ancienneté de services requise des instituteurs candidats aux emplois de maître directeur est portée à cinq ans. Art Pendant une période de six ans à compter de la rentrée scolaire de 1987 et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les directeurs d'école en fonctions à la date de publication du présent décret, candidats à l'emploi de maître directeur, doivent, pour être nommés dans cet emploi, avoir été inscrits dans les conditions définies aux articles 6 à 9 ci-dessus sur des listes d'aptitude particulières. Ils sont nommés dans l'emploi de maître directeur, conformément aux dispositions des articles 1 er et 5 ci-dessus. Le nombre des nominations prononcées chaque année au titre du présent article ne peut être inférieur à 30 p. 100 du nombre total des nominations dans l'emploi de maître directeur. Les directeurs d'école candidats aux emplois de maître directeur, justifiant de trois ans d'ancienneté dans les fonctions de directeur d'école, peuvent, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation et après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription, être dispensés par le recteur de l'examen de leur dossier et de l'entretien prévus à l'article 9 ci-dessus, ainsi que de la formation et de l'année de délégation prévues à l'article 5
5 ci-dessus. Art Pendant la période transitoire fixée à l'article 17 ci-dessus, les directeurs d'école sont, pour la constitution des commissions consultatives paritaires académiques et départementales, électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les maîtres directeurs. Pendant cette même période, les candidatures aux emplois de maître directeur ne font pas l'objet de l'avis motivé du maître directeur prévu à l'article 8 ci-dessus. Art Le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 février JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, RENE MONORY Le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, EDOUARD RAT J.ADUR Le ministre de l'intérieur, CHARLES PASQUA Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, HERVE DE CHARETTE Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPE Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, YVES GALLAND
REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
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